Version PDF
Retour vers le dossier législatif

Document

mis en distribution

le 29 mars 2004

N° 1504

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 17 mars 2004.

PROJET DE LOI

habilitant le Gouvernement à simplifier le droit,

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale

de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus

par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

AU NOM DE M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,

Premier ministre,

PAR M. JEAN-PAUL DELEVOYE,

ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La complexité croissante de notre droit est devenue une source majeure de fragilité pour notre société et notre économie. En effet, il devient de plus en plus long et difficile pour l'usager comme pour le juriste de connaître avec certitude les droits et obligations qui s'attachent à une situation particulière. Cette obscurité en elle-même regrettable dans un état de droit peut en outre constituer un obstacle à l'éventuelle implantation sur notre territoire d'investisseurs étrangers.

C'est pourquoi le Gouvernement et le Parlement se sont résolument engagés sur la voie de la simplification du droit. Cette orientation s'inscrit dans une double perspective : d'un point de vue strictement technique, il s'agit d'améliorer l'accès des citoyens aux règles de droit et de renforcer la sécurité juridique des particuliers comme des entreprises afin de libérer les énergies de nos compatriotes et d'atténuer des coûts inutiles. D'un point de vue plus général, le Gouvernement demande au Parlement de rétablir une conception plus haute de la place de la loi dans notre ordre juridique : place conforme à notre tradition républicaine qui fait de la loi, expression de la volonté générale, la forme la plus achevée de la règle de droit, mais en même temps reconnaît aux sujets de droit une réelle autonomie d'action, notamment par la voie du contrat, dans un cadre combinant liberté et responsabilité. Il est particulièrement légitime de rappeler ces principes généraux dans l'année du bicentenaire du code civil.

Une première étape a été franchie avec l'adoption de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit sur la base de laquelle douze ordonnances ont été prises au 31 décembre 2003.

Un deuxième projet de loi poursuit le travail entamé. Les mesures proposées aujourd'hui sont, comme pour la première loi, de trois ordres. En premier lieu, le Gouvernement propose de procéder à la modernisation de certaines règles de portée générale afin de mieux assurer la sécurité juridique et de lever certains obstacles législatifs à la dématérialisation des procédures.

En deuxième lieu, le Gouvernement souhaite alléger une série de procédures administratives dont la lourdeur -et par conséquent la lenteur- n'est pas réellement justifiée par des exigences d'intérêt général.

En troisième lieu, le Gouvernement entend poursuivre la politique de codification systématique que le Président de la République appelait de ses vœux dès 1995.

Comme pour la loi du 2 juillet 2003, le Gouvernement a estimé que les mesures à prendre, le plus souvent techniques et relevant souvent de législations diverses, trouveraient leur meilleure cohérence dans l'utilisation de la procédure des ordonnances de l'article 38 de la Constitution. Cette procédure donne aux assemblées l'occasion de procéder à un large débat sur les objectifs et les champs de la simplification du droit.

Le Conseil constitutionnel a jugé que l'article 38 de la Constitution faisait obligation au Gouvernement d'indiquer avec précision au Parlement la finalité des mesures qu'il se propose de prendre et leurs domaines d'intervention. Le projet de loi d'habilitation délimite donc le champ des mesures de simplification et fixe, pour chacune d'entre elles, leur objet.

Enfin, le texte proposé respecte les limites du domaine de la loi posé par l'article 34 de la Constitution.

Chapitre Ier.- Mesures de simplification en faveur des usagers

Article 1er

L'article 1er vise à permettre au Gouvernement de prolonger les efforts de rationalisation et de simplification du régime d'accès aux documents administratifs engagés par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

L'article 7 de cette loi avait apporté deux séries de modifications aux dispositions du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 organisant la communication des documents administratifs. Il avait d'abord élargi la compétence de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) aux litiges tenant à l'application des principaux régimes spéciaux de communication de documents administratifs, tels la communication des documents communaux organisée par l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, la communication de la liste électorale prévue par l'article L. 28 du code électoral ou encore l'accès au rôle des contributions directes institué par les articles L. 104 et L. 111 du Livre des procédures fiscales. Il avait par ailleurs repris les principaux apports de la jurisprudence, afin d'améliorer leur connaissance par les citoyens, en particulier la possibilité pour l'administration de différer la communication d'un document préparatoire ou encore de ne pas donner suite aux demandes abusives.

Il est aujourd'hui proposé d'aller plus loin dans la simplification voire l'unification des différentes procédures d'accès aux documents administratifs et de donner à la CADA une compétence de principe pour connaître, dans le cadre d'un recours précontentieux, des difficultés que rencontrent les usagers pour accéder à un document administratif, quelle que soit la règle sur laquelle se fonde leur demande. Il subsiste en effet dans notre droit de nombreux régimes spéciaux (accès aux documents cadastraux, accès à certains documents électoraux, etc.) qui obéissent encore à des règles de procédure particulières, ce qui complique inutilement la tâche des usagers.

Dans un souci de clarté, il est également envisagé de reprendre dans la loi du 17 juillet 1978 certaines règles d'origine jurisprudentielle telles que le principe de la communication partielle des documents comportant des mentions couvertes par l'un des secrets visés à l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, dès lors que ces mentions peuvent être occultées sans que le document n'en soit dénaturé. Cette règle figure d'ores et déjà au III de l'article L. 124-1 du code de l'environnement qui a transposé les dispositions de la directive 90/313, relative à la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement.

Article 2

Les conditions dans lesquelles l'administration peut retirer un acte individuel créateur de droit, par exemple un permis de construire, varient selon qu'il s'agit d'une autorisation implicite ou d'une autorisation explicite. Les règles de retrait des décisions implicites sont définies par l'article 23 de la loi du 12 avril 2000 précitée. Elles identifient trois situations :

- lorsque des mesures d'information des tiers ont été mises en œuvre, le délai de retrait est celui du recours contentieux ;

- lorsqu'aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en œuvre, le délai de retrait est de deux mois ;

- lorsqu'un recours contentieux a été formé, le retrait peut s'exercer pendant toute la durée de l'instance.

Les règles de retrait des décisions explicites sont définies par la récente jurisprudence du Conseil d'Etat Ternon (CE Assemblée 26 octobre 2001). Le retrait de ces décisions peut être effectué dans un délai de quatre mois à compter de la signature de l'acte. Ce délai est totalement indépendant des mesures de publicité et des éventuels recours. Cette situation est source de difficultés pour l'administration et d'incompréhensions pour les administrés en particulier en matière d'urbanisme.

Prenons l'exemple du permis de construire :

- lorsqu'il est accordé par un arrêté, il peut être retiré pendant quatre mois à compter de sa signature et jamais au-delà même en cas de recours contentieux ;

- lorsqu'il est accordé implicitement quand l'administration n'a pas répondu pendant le délai d'instruction, il peut être retiré pendant un délai de deux mois à compter de la fin du délai d'instruction si le constructeur ne l'affiche pas sur le terrain ; si l'affichage a lieu l'administration dispose d'un délai de deux mois dont le point de départ est différent puisqu'il commence à compter de l'affichage. Enfin, si un recours est présenté par un tiers (voisin, association, préfet) le permis peut être retiré.

Les services doivent donc appliquer des règles différentes selon le dossier avec parfois de grandes incertitudes sur le régime à appliquer, par exemple quand un permis de construire a été accordé de façon implicite à l'issue du délai d'instruction et qu'il est suivi quelques jours après d'une décision confirmative écrite. La question du régime applicable se pose dans ce cas. Par ailleurs, un même professionnel peut, selon les dossiers, bénéficier soit d'une décision implicite soit d'une décision explicite. Le délai à l'issue duquel sa situation ne pourra plus être remise en cause par l'administration ne sera pas le même pour des demandes pourtant de même nature.

Il est donc souhaitable dans un souci de plus grande sécurité juridique, de clarté vis-à-vis du citoyen et de facilité dans le travail des administrations que les règles de retrait des décisions explicites et implicites soient harmonisées. Compte tenu du caractère très technique du sujet, la rédaction de l'ordonnance pourrait se faire dans le cadre d'un groupe de travail sous l'égide du Conseil d'Etat.

Article 3

Le développement de l'administration électronique consiste à favoriser l'utilisation des nouvelles technologies de l'information au sein de l'administration.

I.- Il existe déjà quelques téléprocédures éparses telles que téléTVA, téléIR, SESAM-Vitale ou encore DUCS-I qui ont été mises en œuvre par des textes spécifiques. Toutefois, le développement des services en ligne proposé par les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif nécessite la mise en place d'un cadre juridique général cohérent, qui apporte aux autorités administratives et aux usagers une véritable sécurité juridique et technique, tout en étant compatible avec certains grands principes tels que le respect du secret professionnel ou la protection de la vie privée.

La première partie de l'article traite du cadre général des téléservices. Il prévoit l'adoption de quatre séries de règles.

L'encadrement juridique actuel de la signature électronique ne couvre pas l'ensemble des besoins de l'administration électronique. Le 1° prévoit donc l'adoption de règles permettant d'assurer la sécurité des informations échangées entre les usagers et l'administration et la sécurité de ces échanges ainsi que ceux effectués au sein de l'Etat. Il autorise le Gouvernement à prendre une ordonnance qui :

- met en place un référentiel général de sécurité dénommé « Politique de référencement intersectoriel de sécurité (PRIS) » qui prévoit plusieurs niveaux de sécurité possibles pour chaque service de sécurité offert tels que l'identification, la signature, la confidentialité, l'archivage et l'horodatage ;

- oblige les autorités administratives qui offrent des téléservices à exiger un niveau de sécurité qui se réfère à la PRIS ;

- oblige les prestataires de services de sécurité ainsi que les fournisseurs de produits de sécurité à respecter les exigences de la PRIS afin que les produits et services qu'ils offrent puissent être acceptés par les autorités administratives ;

- prévoit que l'usager qui utilise un produit ainsi référencé pour effectuer une démarche administrative par voie électronique ne puisse voir sa demande refusée ;

- admet que la PRIS puisse être également utilisée pour la définition de politiques de sécurité ou de spécifications techniques par le secteur privé ;

- prévoit que la PRIS s'appliquera également dans les échanges d'informations par voie électronique entre autorités administratives.

Les 2° et 3° ont pour objectif de fixer des règles communes applicables aux téléservices proposés par les autorités administratives aux usagers, aux échanges entre autorités administratives et aux procédures de contrôle effectuées par voie électronique.

Le 4° offre aux usagers qui le souhaitent un dispositif électronique de stockage de données ou de documents administratifs dématérialisés les concernant, placé sous leur contrôle, afin de leur permettre de transmettre aux entités de leur choix des informations se trouvant dans ce dispositif. Ce service a pour finalité d'éviter à l'usager de transmettre plusieurs fois les mêmes pièces à des administrations différentes pour la constitution d'un dossier administratif. Les dispositifs de stockage seront gérés par des prestataires privés agréés, sur le modèle des hébergeurs de données personnelles de santé. Ils pourront contenir des données alléguées, fournies par l'usager lui-même et des données prouvées, fournies au moyen de documents administratifs.

Le 5° prévoit d'offrir aux usagers un service commun de changement d'adresse pour leur permettre d'avertir en une seule démarche l'ensemble des administrations et partenaires privés qu'ils souhaitent de leur changement d'adresse, ce qui peut avoir des incidences très utiles en matière de changement automatique de carte grise ou d'inscription sur les listes électorales.

Le 6° a pour objectif de donner une validité juridique à la signature électronique des actes administratifs, ce qui s'avérera très utile en matière de promulgation des lois, de signature des décrets et arrêtés, de contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales, etc.

Le 7° a pour objectif de favoriser la diffusion des données publiques et de transposer en même temps en droit interne la directive européenne du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public.

II.- La deuxième partie de l'article a pour objectif d'autoriser la création de GIP en matière d'utilisation des technologies de l'information. De telles structures apparaissent en effet comme les mieux adaptées aux besoins du développement de l'administration électronique de par leur souplesse de gestion et les garanties apportées par l'encadrement dont elles font l'objet en matière financière (présence d'un commissaire du Gouvernement et d'un contrôleur d'Etat, possibilité d'un contrôle opéré par la Cour des comptes).

Article 4

Le droit positif de la filiation est un droit complexe et peu lisible. Il ne permet pas de garantir la sécurité du lien de filiation et la stabilité de l'état de l'enfant.

Par ailleurs, l'unification des statuts des enfants légitimes et naturels, amorcée par la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 sur la filiation et parachevée par les lois n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative au conjoint survivant et n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, rend désormais sans objet la distinction des filiations légitime et naturelle.

Il apparaît donc nécessaire de renforcer la cohérence de ce droit en le simplifiant, dans l'intérêt même de l'enfant.

Les conditions de la naissance de celui-ci doivent ainsi être sans incidence sur les possibilités d'établissement ou de contestation du lien de filiation, l'établissement volontaire précoce et sûr de ce lien devant être favorisé.

Le lien de filiation doit par ailleurs être sécurisé par un meilleur encadrement de la possession d'état, par une unification du régime des preuves scientifiques dans le contentieux de la filiation et par l'affirmation d'un principe chronologique, de portée générale, privant d'effet une seconde filiation tant que la première n'a pas été contestée.

Enfin, les modes d'établissement judiciaire de la filiation, qui se caractérisent par des délais d'action différents selon qu'il s'agit de la recherche en paternité ou en maternité, ainsi que les différentes actions permettant de contester un lien de filiation légalement établi, qui obéissent à des régimes différents quant à leurs délais et à la qualité des personnes pouvant agir, doivent être harmonisés.

Article 5

L'article L. 143-2 du code de la sécurité sociale (dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002) prévoit que le tribunal du contentieux de l'incapacité ne peut siéger qu'en formation complète, c'est-à-dire le président et quatre assesseurs. Ce fonctionnement pourrait être simplifié sur le modèle de ce qui existe pour le tribunal des affaires de sécurité sociale (article L. 142-7 du code de la sécurité sociale), par la faculté donnée au président de statuer seul, sous certaines conditions.

L'instauration d'une plus grande souplesse dans le fonctionnement de cette juridiction permettrait de raccourcir les délais d'examen des affaires.

Par ailleurs, en application de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant création de la nouvelle profession d'avocat, en l'absence de texte spécifique, les parties ne peuvent être représentées que par un avocat ou un avoué. Pour faciliter le recours des requérants, eu égard à la nature du contentieux, faculté pourrait leur être donnée de se faire assister et représenter par un membre de leur famille, par un médecin ou par les associations de mutilés et invalides du travail, comme il est déjà prévu devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale. Il s'agirait à la fois de faciliter l'accès à la justice et de permettre, par l'intervention d'un technicien, de renforcer l'efficacité du traitement des dossiers, de nature essentiellement médicale.

Article 6

L'objet de cet article est de simplifier les conditions d'attribution et la procédure d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Cette action de simplification devrait être ordonnée dans plusieurs directions :

- la substitution de la notion de revenu fiscal de référence, ou de revenu déclaré, à celle de ressources, pour l'attribution de l'aide juridictionnelle ;

- la réforme des voies de recours contre les décisions prises par les bureaux d'aide juridictionnelle, l'état actuel du droit ne permettant que partiellement aux demandeurs à l'aide juridictionnelle de contester ces décisions et à l'administration de réparer les erreurs commises ;

- l'harmonisation des conditions d'attribution de l'aide juridictionnelle aux mineurs délinquants, qui résulte, en l'état, d'une circulaire ministérielle ;

- l'adaptation aux territoires d'outre-mer et à Mayotte des règles relatives à l'aide juridictionnelle et aux aides prévues dans la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 ;

- la simplification de la procédure de renonciation par l'avocat, de la rétribution de sa mission au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 7

La protection du patrimoine culturel s'est accomplie en France par strates successives accroissant les possibilités et les modalités d'intervention des pouvoirs publics. Centrée à l'origine sur les monuments historiques, elle a été ensuite étendue à divers espaces géographiques liés ou non avec ces derniers.

Le corpus juridique actuel est donc disparate car ses dispositions se retrouvent soit dans des textes spécifiques comme la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, soit au sein de codes comme le code de l'urbanisme ou encore le code de l'environnement. La cohérence entre ces différents textes n'a pas été toujours assurée. De plus, en vertu du principe de l'indépendance des législations, on aboutit, en cas de consultations d'autorités requises par chacun des textes, à une multiplication des avis et décisions qui peuvent parfois se contredire.

Il importe enfin de moderniser certains textes pour tenir compte des créations de nouvelles structures administratives ou tout simplement de leur changement de dénomination.

Les modifications par ordonnances porteront tout d'abord sur la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ; sur la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, sur le code de l'urbanisme dans ses dispositions relatives aux secteurs sauvegardés.

L'ensemble des mesures proposées reprend les propositions du rapport Bady et du Plan national pour le patrimoine présenté par le ministre de la culture et de la communication en conseil des ministres le 17 septembre 2003.

I.- Le I de l'article 7 vise à aménager les dispositions de certaines législations patrimoniales pour les rendre cohérentes (1°) ; à déconcentrer plusieurs autorisations en matière de travaux et d'urbanisme (2°) ; à étendre les compétences des collectivités territoriales dans ces domaines (3°) ; à préciser enfin les droits et obligations du propriétaire d'un monument protégé en cas de travaux (4°).

1° Il s'agit d'aménager les législations relatives aux monuments historiques, aux secteurs sauvegardés et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, à l'effet d'améliorer la cohérence de leurs dispositions ;

1°.1.- Outre des mesures de simple ajustement comme, par exemple, l'institution du même régime d'information de l'acquéreur ou de l'administration en cas d'aliénation d'un immeuble inscrit ou classé, la loi du 31 décembre 1913 sera modifiée afin :

- d'améliorer la procédure régissant les travaux pour les immeubles inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;

- de supprimer les superpositions d'avis, notamment en supprimant celui émis par l'architecte des bâtiments de France, pour les travaux qui portent sur un immeuble protégé et situé dans le champ de visibilité d'un autre monument historique. Seul l'avis requis au titre des travaux sur l'édifice (DRAC) sera maintenu ;

- de prévoir des outils de protection adaptés pour les espaces environnant les parcs et jardins protégés au titre de la loi de 1913, lorsque ceux-ci ne comportent pas d'édifice ;

1°.2.- Les dispositions du code de l'urbanisme relatives aux secteurs sauvegardés seront modifiées afin d'alléger la procédure d'approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur, en supprimant la consultation, jusqu'ici obligatoire, de la commission nationale des secteurs sauvegardés avant approbation, lorsque aucune modification substantielle n'est apportée au plan de sauvegarde et de mise en valeur à la suite de l'enquête publique ;

1°.3.- La loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat sera modifiée dans ses articles relatifs aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager afin de préciser les conditions de révision et de modification des zones de protection.

2° Le régime des travaux sur les immeubles adossés aux immeubles classés comme monuments historiques sera simplifié en l'alignant sur celui prévu par le code de l'urbanisme et en le déconcentrant ; certaines procédures en matière de secteurs sauvegardés seront également déconcentrées ;

3° Les compétences des collectivités territoriales seront étendues dans deux domaines :

- dans la procédure de création des ZPPAUP, la signature de l'arrêté de création de la zone sera transférée au maire ou au président d'un EPCI compétent en matière d'urbanisme ;

- le droit commun du code de l'urbanisme s'appliquera pour les travaux en secteur sauvegardé qui ne relèvent pas des autorisations au titre du droit des sols. Actuellement les autorisations spéciales de travaux (AST) relèvent encore d'une décision de l'architecte des bâtiments de France. Elles feront l'objet d'une instruction selon le droit commun des autorisations d'urbanisme, c'est-à-dire par l'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme, en maintenant toutefois une consultation pour avis conforme de l'architecte des bâtiments de France ;

4° Les droits et obligations du propriétaire d'un monument protégé au titre des monuments historiques, en cas d'exécution de travaux, seront précisés.

II.- Afin de préciser la rédaction imparfaite d'un article de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique (dite loi « MOP ») et d'inclure en conséquence dans son champ d'application les seules opérations d'entretien, de réparation ou de restauration effectuées sur les immeubles classés, le premier alinéa du I de l'article 20 de ladite loi sera modifié comme suit : les mots « édifices protégés » sont remplacés par les mots « édifices classés ».

III.- Afin de permettre des dérogations aux règles fixées par les plans locaux d'urbanisme dans le cadre de travaux de restauration ou de reconstruction des monuments historiques et pour tenir compte des contraintes architecturales propres auxdits immeubles, il sera inséré après le troisième alinéa de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme un alinéa ainsi rédigé :

« L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut également, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre des monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles. »

IV.- Afin de permettre de déroger au régime des installations classées pour les carrières de pierres de faible dimension destinées à la restauration de monuments historiques et d'immeubles situés dans les secteurs sauvegardés dont la démolition est interdite, il sera ajouté au premier alinéa de l'article L. 515-1 du code de l'environnement une phrase ainsi rédigée :

« Cette exception est également applicable aux carrières de pierre de faible importance destinées à la restauration des monuments historiques classés ou inscrits ou des immeubles figurant au plan de sauvegarde et de mise en valeur d'un secteur sauvegardé en tant qu'immeubles dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits. »

Article 8

Des mesures de simplification diverses sont présentées par le ministère de l'intérieur et le ministère chargé de la jeunesse.

I.- 1° Au sein du droit relatif aux opérations funéraires, la procédure aboutissant à l'inhumation se caractérise par un grand nombre d'autorisations qui doivent être sollicitées auprès du maire, ce qui allonge les délais et complique les démarches des familles. Ces contraintes pénalisent les opérateurs funéraires dans leur travail et peuvent être préjudiciables au travail de deuil des familles.

D'une manière générale, ces dispositifs ne répondent plus de façon satisfaisante à leurs objectifs initiaux, notamment la protection des familles.

Cette simplification devrait donc conduire à une meilleure lisibilité du droit funéraire et faciliter son application et son interprétation tant par les préfectures et les services de police que par les mairies. Elle devrait faciliter le déroulement de la procédure aboutissant à l'inhumation des personnes décédées, permettre à des familles se trouvant loin de leur défunt de le revoir une dernière fois à visage découvert et d'éviter que cette période, au cours de laquelle le travail de deuil doit commencer, soit perturbée par des contraintes administratives que les familles ont souvent du mal à comprendre ;

2° Des mesures de trois ordres sont envisagées concernant le régime des associations, fondations et congrégations.

Les libéralités consenties au profit des associations, fondations et congrégations sont soumises, en vertu de textes datant pour la plupart du XIXème siècle, à un régime dit de tutelle, c'est-à-dire d'autorisation discrétionnaire. Cette procédure retarde considérablement l'entrée en possession des établissements légataires. Les refus d'autorisation sont exceptionnels. Les délais de procédure et la quantité de travail administratif sont disproportionnés par rapport au résultat obtenu. C'est pourquoi cette tutelle sera supprimée et remplacée par un régime de déclaration (géré au moyen d'une téléprocédure) assorti d'un pouvoir d'opposition de l'administration dans un délai de quatre mois. Les libéralités devront, dans ce cadre, être déclarées par les notaires sur un formulaire électronique géré par exemple par les greffes des tribunaux de commerce et mis en ligne sur leur site.

La loi de 1901 prévoit que les noms des personnes chargées de « l'administration ou de la direction » d'une association doivent être communiqués à la préfecture ou la sous-préfecture, tant à l'occasion de la déclaration préalable que lors des changements survenus en ce domaine. Le caractère imprécis de cette notion « d'administration ou de direction » est souvent source de difficulté dans la pratique, les associations et les services de l'Etat concernés ne parvenant pas toujours à identifier les situations relevant de l'application de ces dispositions. Il est donc proposé de substituer à cette notion celle de « personnes habilitées à représenter l'association », qui figure dans la plupart des statuts des associations. Par ailleurs, il est proposé de réduire l'exigence de dépôt des statuts en préfecture à un exemplaire au lieu de deux.

Les organismes qui ont une activité économique ou qui reçoivent des subventions ou des dons ont des obligations comptables différentes, définies par plusieurs textes non coordonnés :

- l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 précitée prévoit que les organismes de droit privé, ayant reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives une subvention supérieure à un montant fixé par décret (153 000 €, décret du 6 juin 2001), doivent déposer à la préfecture du département de leur siège social, leur budget, leurs comptes, les conventions prévues, et, le cas échéant, les comptes rendus financiers des subventions reçues ;

- l'article 3 de la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations, prévoit que les associations et fondations reconnues d'utilité publique, les associations qui ont pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale ainsi que tout organisme bénéficiaire de dons de personnes physiques ou morales ouvrant droit, au bénéfice des donateurs, à un avantage fiscal au titre de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, doivent assurer, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, la publicité par tous moyens et la certification de leurs comptes annuels au dessus d'un montant de dons de 153 000 € par an ;

- les articles L. 612-1 à L. 612-5 du code de commerce prévoient que les associations qui ont une activité économique et les associations qui reçoivent des subventions annuelles d'un montant supérieur à 153 000 € (décret du 6 juin 2001) doivent établir des comptes annuels et nommer un commissaire aux comptes.

Les organismes se voient donc imposer des obligations différentes. Le dispositif doit être mis en cohérence et simplifié ;

3° L'application des dispositions de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales relatives à l'exercice du pouvoir de substitution du préfet en matière de police est expressément écartée pour les communes des départements d'Alsace-Moselle par l'article L. 2542-1 du même code. Cette exception géographique, fondée sur un contexte historique particulier, est contournée par ailleurs par des textes législatifs qui prévoient expressément l'usage de ce pouvoir sur le territoire visé. C'est le cas notamment des dispositions des articles L. 1311-4 et L. 1331-29 du code de la santé publique qui instaurent un pouvoir de substitution du préfet en cas de carence du maire en matière d'épidémie et de logement insalubre. Il apparaît opportun que l'instauration de ce pouvoir soit généralisé dans la mesure où notamment, la nature des pouvoirs de police (article L. 2542-4) et donc des responsabilités des maires sont équivalents à ceux existant sur l'ensemble du territoire national ;

4° La loi d'habilitation du 2 juillet 2003 a autorisé le Gouvernement à « simplifier et adapter aux exigences de la profession les conditions d'établissement et d'exercice des professions d'agent de voyage, d'expert-comptable, de coiffeur, de courtier de marchandises assermenté, d'exploitant forestier et de voyageur, représentant et placier ». Il est proposé de poursuivre cette démarche en simplifiant les procédures relatives à l'exercice des professions de courtier en vin ou de commerçant ambulant ;

5° La loi 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel a modifié, dans son article 13, les dispositions des articles L. 227-1 à L. 227-3 du code de l'action sociale et des familles et les a complétées en insérant les nouveaux articles L. 227-4 à L. 227-12 afin de renforcer la protection des mineurs accueillis hors du domicile parental.

Elle a permis de stabiliser, sur le plan juridique, les dispositifs existants ; elle a aussi réaffirmé la compétence de l'Etat dans la définition et le contrôle des règles applicables en matière de protection des mineurs accueillis à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs.

Sont concernés, chaque année, près de 37 000 centres de vacances et 30 000 centres de loisirs, représentant un accueil annuel d'environ 5,2 millions de mineurs. Le bilan de sa mise en œuvre, dressé à partir des observations des organisateurs de ces accueils et des services déconcentrés chargés de leur contrôle après les premiers mois d'entrée en vigueur, fait apparaître des difficultés ; l'essentiel de celles-ci résulte de l'imprécision dans la définition de champ de la loi et des modalités de déclaration de ces accueils.

S'agissant du champ d'application, le Conseil d'Etat avait déjà contesté la restriction par décret du champ défini par la loi. Celle-ci concerne, en effet, les « mineurs accueillis hors du domicile parental à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs ». Le décret n° 2002-883 du 3 mai 2002 restreint ce champ, dans son article 1er, à trois catégories (placements de vacances, centres de vacances et centres de loisirs). Ces définitions ne permettent pas de déterminer clairement les accueils soumis à ce dispositif.

S'agissant de la procédure, les difficultés résultent principalement de la valeur d'autorisation du récépissé de déclaration délivré par le préfet et lié à son pouvoir d'opposition à ouverture. Substituer, à ce contrôle a priori, un contrôle a posteriori permettrait de réduire le délai de déclaration (actuellement de deux mois) jugé trop contraignant par les organisateurs.

De plus, cette procédure pourrait être simplifiée en fixant la déclaration de tous les accueils auprès du préfet du département dans lequel ils sont organisés. Cette harmonisation faciliterait la mise en place d'une téléprocédure de déclaration pour les organisateurs. Enfin, il serait opportun de constituer une source d'information concernant les locaux accueillant les mineurs. La suppression de ce type de données, par amendement parlementaire, s'est en effet révélée pénalisante pour l'ensemble des acteurs, y compris des élus.

II.- Avant d'entrer en fonctions, certains professionnels sont tenus de prêter serment devant le préfet. Cette procédure est souvent obsolète. Cette mesure d'application directe supprime cette prestation de serment s'agissant des contrôleurs des caisses de congés payés qui sont chargés de collaborer à la surveillance de l'application de la législation sur les congés payés. D'autres professions sont concernées : les comptables publics, les commissaires contrôleurs des assurances, mais la prestation de serment les concernant est prévue par un texte réglementaire.

Article 9

Cet article supprime la procédure de déclaration imposée à quiconque veut exercer la profession de colporteur ou de distributeur, sur la voie publique (ou tout autre lieu public ou privé).

Article 10

Cet article vise à clarifier l'exercice des compétences pour l'organisation des élections régionales. Les articles L. 347 et L. 350 du code électoral donnent compétence au représentant de l'Etat dans la région pour donner récépissé provisoire et définitif des déclarations de candidature aux élections régionales. Seul le préfet de région ou un fonctionnaire auquel il a donné délégation de signature peut donc signer ces récépissés. En application de l'article 16 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public, le préfet de région ne peut donner délégation de signature en la matière qu'au secrétaire général pour les affaires régionales et, en cas d'empêchement de celui-ci, aux agents de catégorie A placés sous son autorité. Afin de simplifier à l'avenir l'organisation des élections, le code électoral est modifié afin de confier cette compétence au préfet du département chef-lieu de région, qui dispose des moyens en personnels adaptés. Ces dispositions, qui ne changent rien aux principes d'organisation des élections, ne seront pas applicables au scrutin prévu en 2004.

Article 11

La Commission nationale de l'enseignement des activités physiques et sportives (CNEAPS) a été créée par le décret n° 93-1035 du 31 août 1993 relatif au contrôle de l'enseignement contre rémunération des activités physiques et sportives en application des anciens articles 43 et 48-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à la promotion des activités physiques et sportives modifiée, désormais articles L. 363-1, L. 363-2, L. 463-6 du code de l'éducation. Cet organisme national consultatif émet des avis notamment dans le cadre de l'application de l'article L. 463-6 concernant les interdictions d'exercer et les injonctions de cesser d'exercer. Le ministre chargé des sports arrête la liste des personnes interdites temporairement ou définitivement d'exercer. Ces arrêtés font l'objet d'une publication au bulletin officiel de la jeunesse et des sports. La saisine de la CNEAPS se fait par l'administration centrale à la demande des services déconcentrés du ministère des sports (directions départementales de la jeunesse et des sports) qui enquêtent et instruisent les dossiers.

Le présent article déconcentre cette procédure en confiant à l'autorité administrative, qui pourra être le préfet du département, la compétence lui permettant de statuer sur ces décisions après avis d'une commission instituée à l'échelon local.

Cette commission, rattachée au conseil départemental de la jeunesse et de l'éducation populaire existant, serait convoquée en fonction des besoins et ne dépasserait pas six personnes afin d'être mobilisable dans des délais rapides.

Article 12

Il existe actuellement deux types d'aides personnelles : l'aide personnalisée au logement et l'allocation de logement, dont les barèmes de calcul et les modes de gestion étaient à l'origine très différents. Le Gouvernement mène depuis plusieurs années des travaux de simplification des aides personnelles qui se sont traduits notamment par l'instauration d'un barème unique pour les aides personnelles dans le secteur locatif et par l'unification des bases ressources des différentes aides, dans la perspective de tendre vers une aide unique. L'objectif est d'assurer, pour les bénéficiaires, un traitement identique (à situation de revenu et de dépense de logement égale) et d'alléger la gestion des organismes payeurs. Les mesures qui seront proposées par ordonnance visent à poursuivre dans cette voie.

Neuf mesures de simplification et d'harmonisation sont notamment prévues dans le cadre de cet article. Cinq d'entres elles portent sur les allocations de logement, les quatre autres sont relatives à l'aide personnalisée au logement :

1) Clarifier la rédaction des textes relatifs au versement rétroactif (trois mois) des allocations de logement familiale et sociale et fixer au mois suivant celui au cours duquel les conditions de droit sont réunies, comme pour l'ensemble des prestations familiales et l'aide personnalisée au logement, le point de départ du décompte de la rétroactivité ;

2) Étendre la règle de la prescription de deux ans, applicable aux prestations familiales, à l'aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées et à l'aide à la gestion des aires d'accueil des gens du voyage, afin d'harmoniser ces règles pour l'ensemble des prestations versées par les caisses d'allocations familiales ;

3) Supprimer la référence à la notion de «  chef de famille » pour le versement de l'allocation de logement familiale aux jeunes ménages, qui n'est plus conforme à l'état du droit actuel ;

4) Harmoniser la récupération de l'indu en cas de versement des allocations en tiers payant et permettre de réclamer le trop perçu au locataire ou au bailleur selon les cas ;

5) Permettre l'extension du versement en tiers payant des allocations de logement sociale et familiale à certains bailleurs sociaux qui disposent d'un parc de logements sociaux important ;

6) Renvoyer au niveau réglementaire la date d'actualisation du barème de l'aide personnalisée au logement, fixée actuellement au niveau législatif, comme ce qui existe pour l'allocation de logement ;

7) Fusionner deux fonds existants pour le financement des aides personnelles dont la coexistence ne se justifie plus ;

8) Supprimer l'abattement forfaitaire appliqué aux ressources des ménages dont les deux conjoints ont une activité professionnelle productrice de revenus ;

9) Modifier les articles législatifs du code de la construction et de l'habitation relatifs au conseil national de l'accession à la propriété et au conseil national de l'aide personnalisée au logement dont les compétences ont été redistribuées au profit du conseil national de l'habitat.

Article 13

Les axes principaux de la réforme envisagée pour les autorisations d'urbanisme sont les suivants :

1) Modifier la structure même du code de l'urbanisme qui rend très difficilement compréhensible le champ d'application des différentes déclarations et autorisations : le code de l'urbanisme, en effet, commence par définir les travaux qui entrent dans le champ du permis de construire.

Un chapitre ultérieur précise qu'une partie de ces travaux sont dispensés de permis de construire et soumis à simple déclaration. De sorte que le lecteur non habitué du code de l'urbanisme ne peut pas comprendre si les travaux qu'il envisage sont ou non soumis à permis de construire. Il sera proposé de fusionner l'ensemble de ces dispositions et de prévoir d'entrée un article qui précise que certains travaux sont dispensés de toute formalité, d'autres, soumis à simple déclaration, et les plus importants subordonnés à un permis de construire ;

2) La définition du champ d'application respectif de la déclaration et du permis de construire est source de grandes incertitudes juridiques et de complications, dans la mesure où il varie d'une commune à l'autre, voire d'une zone à l'autre d'une même commune, en fonction du contenu du document d'urbanisme. Par ailleurs, il traite très mal les problèmes de changements de destination, notamment quand ceux-ci ne sont pas accompagnés de travaux ainsi que la question des constructions provisoires. Ces questions sont essentiellement réglementaires mais nécessitent un toilettage de la loi ;

3) La déclaration de travaux cumule actuellement les inconvénients d'un système purement déclaratif et d'un système d'autorisation dans la mesure où la personne qui fait cette déclaration n'est pas assurée, à l'issue du délai imparti à la commune ou à l'Etat pour répondre, de pouvoir réaliser les travaux. En effet, le maire ou le préfet peut toujours revenir sur la décision, s'il l'estime illégale dans les conditions fixées par la loi sur les relations des citoyens avec l'administration, qui permettent largement le retrait de ce type d'acte. Il sera proposé de faire de la déclaration un vrai système de déclaration, c'est-à-dire que le déclarant pourra commencer les travaux à l'issue du délai pendant lequel l'administration peut s'opposer à sa demande, sans que l'administration puisse revenir sur son accord tacite ;

4) Les formulaires de demande sont aujourd'hui totalement obsolètes. Un travail a été effectué pour les rendre plus facilement utilisables. L'élaboration des nouveaux documents conduira sans doute à des toilettages tant de la partie législative que de la partie réglementaire du code de l'urbanisme ;

5) Les conditions de contrôle de la conformité des travaux aux autorisations ne sont pas satisfaisantes : aujourd'hui elles sont supposées systématiques et les DDE comme les communes ne procèdent à des contrôles effectifs que dans les secteurs les plus sensibles ou pour les constructions les plus importantes. Il sera proposé d'autoriser les communes à décider du mode de contrôle qu'elles entendent mettre en place. Le constructeur continuera, comme par le passé, à déclarer à la commune l'achèvement de ses travaux. Cette déclaration d'achèvement sera publiée et donnera plus de garanties aux constructeurs.

Article 14

La mobilisation du parc de logements privés, notamment par la remise sur le marché de logements vacants et par le développement d'une offre locative privée à loyer maîtrisé, est un enjeu national pour la satisfaction des besoins en logements. Parmi les logements réhabilités avec une aide de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH), la part de ceux qui font l'objet d'un conventionnement social ou d'un engagement de loyer limité est stable autour de 10 % depuis plusieurs années.

Pour favoriser le développement de ces dispositifs, il est envisagé de simplifier et d'harmoniser les démarches du propriétaire bailleur, notamment en regroupant deux conventions en une seule, et de raccourcir les délais d'entrée en vigueur des conventions.

Article 15

Il y a aujourd'hui neuf définitions légales de la notion de superficie : surface hors œuvre brute, surface hors œuvre nette, surface corrigée, surface habitable, surface privative « Loi Carrez », surface fiscale, superficie « Loi Besson », surface pondérée en copropriété, surface développée hors œuvre pondérée. Il convient donc de simplifier et de réduire le nombre de ces définitions.

Article 16

L'article 16 habilite le Gouvernement à simplifier et alléger par voie d'ordonnance diverses formalités résultant de l'application du droit forestier.

1° Cet article prévoit d'une part une réduction du nombre de cas où une coupe de bois doit être autorisée et l'assouplissement des formalités de déclaration de coupe : il s'agit notamment d'étendre les dispenses d'autorisation prévues par l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme aux cas où la coupe est réalisée conformément à un règlement type de gestion, de dispenser de l'autorisation nécessaire en l'absence de plan simple de gestion les coupes de bois destinées à la consommation du propriétaire pour ses besoins propres ou ceux de son exploitation et de remplacer, en cas de sinistre important touchant de nombreux propriétaires, la déclaration préalable nécessaire en cas de coupe d'urgence, par une simple information du centre régional de la propriété forestière dans l'année suivant le sinistre, voire de supprimer toute déclaration pour les petites superficies ;

2° L'article 16 envisage d'autre part un allègement des exigences à satisfaire pour l'obtention de certains types d'aides : ainsi, l'article L. 6 du code forestier subordonne l'accès aux aides publiques pour le propriétaire d'une forêt de plus de 10 ha, à la gestion de cette forêt conformément à un plan simple de gestion, ce qui est justifié si l'aide contribue à la valorisation économique de la forêt, celle-ci générant des revenus utilisables pour financer ce plan, mais peut freiner des investissements à but écologique. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 7 du même code précisant que les bénéficiaires d'aides publiques doivent s'engager à ne pas démembrer pendant quinze ans, en deçà d'un seuil fixé par décret, les unités élémentaires de gestion concernées par les travaux ayant donné lieu à ces aides, s'avèrent difficiles à appliquer, en raison notamment de la difficulté à définir les « unités élémentaires de gestion » et à fixer un seuil national ; en cohérence avec l'objectif de restructuration forestière de l'Etat, l'engagement de non démembrement doit porter sur l'ensemble de l'unité de gestion bénéficiaire des aides publiques.

Il est aussi envisagé de remplacer le certificat de reconnaissance de la réussite de la régénération naturelle ou d'état d'équilibre des peuplements exigé par l'article 1395 du code général des impôts pour l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, par un système de déclaration contrôlée ;

3° Un allègement de la procédure d'élaboration des documents de gestion de l'espace agricole et forestier est également envisagé, notamment par la suppression de l'obligation de le diffuser à tous les maires du département préalablement à son approbation, étant entendu qu'il est consultable dans les sous-préfectures.

Enfin, il est proposé de supprimer la procédure de confirmation de l'agrément d'un plan simple de gestion à la suite d'une mutation de forêts sous régime Monichon : cette procédure, peu appliquée, est contraire à d'autres dispositions législatives du code forestier qui prévoient que le nouveau propriétaire s'engage à appliquer le plan précédemment agréé, et ne présente pas d'intérêt pour une gestion forestière durable.

Article 17

1° à 4° Il est proposé d'accorder une nouvelle habilitation en matière de simplifications fiscales et de poursuivre le travail engagé à la suite de la première loi d'habilitation du 2 juillet 2003 :

- en matière de formalités, pour alléger les charges qui pèsent sur les contribuables, développer la dématérialisation des procédures, ou supprimer celles qui ne sont plus utiles ;

- en matière de recouvrement, pour faciliter les relations avec les contribuables, y compris en ce qui concerne les règles applicables au contentieux ;

- en matière de pénalités, après les abrogations intervenues dans le cadre de la première ordonnance de simplifications fiscales, pour procéder à une réécriture des dispositions actuellement en vigueur, de manière à éviter que chaque obligation instituée dans le code général des impôts fasse l'objet d'une pénalité spécifique ;

- pour simplifier la collecte de la taxe d'apprentissage, en allégeant les formalités pesant sur les entreprises en matière de pièces justificatives et en instaurant en contrepartie un dispositif de contrôle a posteriori.

En ce qui concerne ce dernier point, le Gouvernement souhaite rationaliser le dispositif de gestion et de contrôle de la taxe d'apprentissage. La procédure d'instruction des demandes d'exonération de la taxe d'apprentissage se caractérise actuellement par une architecture inutilement complexe qui ne garantit ni la transparence des flux financiers ni l'efficacité des contrôles.

La simplification du dispositif actuel concernerait plus de 850 000 demandes d'exonération annuelles ;

5° à 7° Plus généralement, il est proposé de prendre des mesures visant à améliorer les relations entre l'administration fiscale et les usagers.

Ce projet prévoit également de renforcer les garanties des redevables d'impositions recouvrées comme en matière douanière en instaurant dans le code des douanes un dispositif analogue à celui prévu par les articles L. 80-A et L. 80-B du livre des procédures fiscales, articles qui interdisent à l'administration d'effectuer un redressement fiscal à l'encontre d'un contribuable qui a fait application de l'interprétation donnée par l'administration d'un article du code général des impôts et de procéder à un tel redressement lorsque l'administration a formellement pris position sur la situation de fait d'un contribuable.

Ce projet ne concerne pas la dette douanière définie par les articles 4 § 9, 10 et 11 du code des douanes communautaire qui organisent de manière spécifique le principe de sécurité juridique.

Article 18

L'article 953 du code général des impôts tel qu'il résulte de la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 (Loi de finances rectificative pour 2001), prévoit au troisième alinéa du I que la durée de validité « des passeports délivrés à titre exceptionnel et pour un motif d'urgence dûment justifié ou délivré par une autorité qui n'est pas celle du lieu de résidence ou de domicile du demandeur est de six mois ».

Or, cette disposition est source de difficulté pour les Français qui se déplacent à l'étranger et qui se trouvent, à la suite d'une perte ou d'un vol, démunis de passeport.

En effet, la durée de six mois n'est souvent pas suffisante pour leur permettre de séjourner dans un pays ou d'obtenir un (nouveau) visa nécessaire à la poursuite leur voyage. De nombreux Etats, notamment en Extrême-Orient (notamment en Chine, Birmanie, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Singapour...) exigent que les étrangers présents sur leur territoire soient possesseurs d'un passeport ayant une validité d'au moins six mois ou que, pour délivrer un visa, l'échéance de la validité d'un passeport soit postérieure d'au moins six mois à compter de la date d'expiration du visa. Or, comme la durée normale d'un visa touristique est de trois mois, il est impossible en pratique qu'un passeport de six mois en permette l'obtention.

Une durée de validité portée à un an permettrait de pallier ces inconvénients sans remettre en question l'équilibre du dispositif mis en place en 2001 et faciliterait la vie des Français établis hors de France.

Article 19

Les textes prévoyant une extension de leur application aux Français qui ne résident pas sur le territoire national recourent actuellement aux formules les plus diverses. Au moins sept expressions ont été recensées (Français établis hors de France, Français de l'étranger, Français immatriculés, Français résidant à l'étranger...). Il en résulte une véritable incapacité à cerner ou à identifier en termes constants une notion au demeurant claire, tant dans les textes législatifs que réglementaires.

Dans un souci de clarification, il est donc proposé de retenir l'expression « Français établi(s) hors de France », mentionnée à l'article 24 de la Constitution et de la substituer aux expressions actuellement employées dans les textes législatifs, toutes les fois qu'une telle substitution est pertinente (code de la sécurité sociale, code du service national, code de l'action sociale et des familles). La même harmonisation est en cours pour les textes réglementaires.

Chapitre II.- Mesures spécifiques de simplification en faveur des entreprises

Article 20

De nombreuses activités humaines, qu'elles aient une finalité personnelle ou professionnelle, sont soumises, préalablement à leur exercice, à autorisation administrative. Ces contraintes sont souvent justifiées, soit par le respect des activités d'autrui et notamment l'exercice des libertés publiques ou individuelles, soit plus souvent par des impératifs d'intérêt général : la préservation de l'ordre public, de la santé publique, la protection du domaine public... Cependant ces justifications se sont parfois érodées au cours du temps. L'on constate ainsi, dans bien des cas que l'intérêt général ne justifie plus le maintien d'un régime lourd et contraignant, ou bien que les sujétions sont disproportionnées au regard des enjeux, ou bien encore qu'un régime simplifié ou allégé, de déclaration par exemple, répondrait mieux aux exigences combinées de l'intérêt public et de la liberté d'agir qui doit être assurée aux personnes physiques et morales.

L'article 22 de la loi du 2 juillet 2003 a habilité le Gouvernement à prendre par ordonnances « toutes mesures nécessaires pour substituer des régimes déclaratifs à certains régimes d'autorisation administrative préalable auxquels sont soumises les entreprises et pour définir les possibilités d'opposition de l'administration, les modalités du contrôle a posteriori et les sanctions éventuelles. »

Le travail à effectuer dans ce cadre est considérable, en raison du nombre très important de régimes d'autorisation qui ont été recensés. Afin de mener à bien l'examen de ces régimes pour en diminuer le nombre, il est apparu nécessaire de reprendre cette habilitation.

Article 21

1° Les incapacités commerciales sont régies par les dispositions de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles et le décret-loi du 8 août 1935 portant application aux gérants et administrateurs de sociétés de la législation de la faillite et de la banqueroute et instituant l'interdiction et la déchéance du droit de gérer et d'administrer une société.

Ces textes interdisent aux personnes ayant subi certaines condamnations de pratiquer une activité commerciale. Ces interdictions doivent être modernisées et voir leurs champs d'application et leurs durées restreints ;

2° La réglementation relative aux commissaires aux comptes se trouvait à l'origine dans la loi du 24 juillet 1966 et ne s'appliquait qu'aux commissaires aux comptes de sociétés commerciales. Depuis lors, le législateur a introduit l'obligation pour un grand nombre de personnes, de faire contrôler leurs comptes par un commissaire aux comptes. Cependant, la législation applicable n'était pas toujours claire, faute de renvoi aux dispositions pertinentes de la loi de 1966. C'est ainsi que, malgré la volonté du législateur, les commissaires aux comptes des associations ou d'autres entités n'étaient pas tenus de révéler les faits délictueux au procureur de la République, et, de même que n'importe quelle personne pouvait porter ce titre sans que la loi l'ait protégé. Il a donc été décidé de prévoir une réglementation générale pour ces professionnels, en les « détachant » de la législation sur les sociétés.

Toutefois, lors de l'élaboration de l'ordonnance de codification du code de commerce, il n'a pas été possible d'insérer les dispositions relatives aux commissaires aux comptes dans le livre VIII, car une telle insertion n'aurait pas été du droit constant. Par la suite, la loi sur les nouvelles régulations économiques y a introduit quelques dispositions générales sur cette profession. Plus récemment, la loi de sécurité financière du 1er août 2003, en même temps qu'elle prévoit des règles nouvelles sur le contrôle légal des comptes, codifie au livre VIII des articles qui se trouvaient, jusqu'à présent, dans le livre II. Il n'était cependant pas possible, sauf à alourdir considérablement le texte de cette loi, de terminer la codification du livre VIII, qu'il convient donc maintenant d'achever, à droit constant. Une ordonnance paraît le support le mieux adapté pour remplir cet objectif ;

3° Le code civil, dans ses articles relatifs au contrat de mariage, prévoit que les commerçants doivent déclarer leur régime matrimonial au registre du commerce et des sociétés. De telles dispositions apparaissent inadaptées à la situation actuelle. En effet, compte tenu de la complexité des règles régissant le régime matrimonial, notamment lorsque existe un élément international (nationalité de l'un des époux, lieu du mariage ou lieu du premier domicile conjugal), nombre de personnes ne savent pas quel est leur régime matrimonial et peuvent légitimement se tromper. Il s'ensuit qu'une fausse déclaration est effectuée au registre du commerce et des sociétés, de bonne foi, qui peut induire les tiers en erreur et se trouve être source de plus d'insécurité juridique que n'en apporte la déclaration de ce régime.

Par ailleurs, cette obligation, pour des raisons historiques, n'est édictée que pour les seuls commerçants et ne concerne pas les entrepreneurs immatriculés au répertoire des métiers, ni les professions libérales ou les agriculteurs. Or toutes ces personnes sont susceptibles de contracter avec des tiers dans les mêmes conditions que les commerçants. Dès lors il existe une inégalité au regard de la loi que la différence de situation ne justifie plus.

Il conviendrait en outre de prévoir également la suppression de la publication au registre du commerce. En effet, ces mesures de publicité sont imposées à l'ensemble des époux, commerçants ou non commerçants, par voie de conservation au répertoire civil et de mention de la demande en marge de l'extrait d'acte de naissance et de mention du jugement en marge de l'extrait d'acte de mariage.

Seules les ordonnances rendues en application de l'article 220-1 du code civil et portant sur des biens meubles ne font pas l'objet de mesures de publicité, mais l'article 220-3 du même code protège les tiers de bonne foi.

Article 22

Dans le cadre de ses attributions gracieuses, le juge d'instance est notamment appelé à viser, coter et parapher certains registres tels que le livre de paie des employeurs, les registres des procès-verbaux de délibérations de sociétés commerciales, les registres des conservateurs des hypothèques, des sociétés coopératives entre médecins. Cette formalité est destinée à éviter toute possibilité de fraude par substitution de feuillets. Le juge d'instance partage cette compétence avec le maire et le tribunal de commerce.

La suppression de cette compétence pourrait être envisagée, dans la mesure où elle est partagée avec d'autres instances. Cette réforme nécessitera un travail coordonné avec les ministères concernés.

Article 23

Plusieurs mesures sont destinées à modifier les dispositions applicables dans le domaine de l'architecture, tant sur le plan de l'organisation de la profession et de l'ordre, que sur celui des conséquences de l'évolution du régime des études d'architecture.

L'ensemble des modifications porte sur la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture. Il s'agit :

1° De transposer la directive 2001/19/CE relative à la reconnaissance de diplômes concernant la profession d'architecte. Cette transposition vise à permettre d'examiner les demandes d'installation en France d'un ressortissant membre de l'Union ayant acquis un diplôme ou un titre, reconnu, en dehors de l'Union ou encore bénéficiant d'une expérience ou d'une formation professionnelle ;

2° D'aménager les procédures relatives au fonctionnement de l'ordre des architectes, aux élections ordinales et aux mesures disciplinaires applicables aux architectes en :

- allongeant la durée des mandats des membres des conseils régionaux et du conseil national de l'ordre des architectes afin de pérenniser lesdites instances ;

- renforçant la capacité à agir en justice de l'ordre. Celle-ci a été entendue de façon restrictive par les juridictions, ce qui ne favorise pas la qualité du service fourni aux clients des architectes. L'ensemble des conditions de l'exercice de la profession sera ainsi mieux défendu, tout comme l'accès à la commande et les conditions de rémunération ;

- permettant à l'ordre de suspendre temporairement du tableau un architecte non à jour du paiement de ses cotisations, à l'instar de ce qui est pratiqué dans d'autres ordres professionnels, comme celui des avocats ;

- renforçant les pouvoirs de l'ordre en matière disciplinaire, notamment en cas de défaut d'assurance ;

- garantissant aux architectes sanctionnés le droit à un procès équitable, conformément aux dispositions de l'article 6 de la CEDH (droit à un procès équitable avec débat contradictoire, publicité des débats, décision motivée) ;

3° De régler, en prenant en compte les situations existantes, le cas des professionnels de la maîtrise d'œuvre détenteurs de récépissés de demandes de reconnaissance de leur qualification depuis 1978. Ces personnes qui sont en attente d'une décision ministérielle depuis cette date, peuvent exercer depuis plus de vingt ans les missions confiées aux architectes sans être inscrites à l'ordre ;

4° De modifier les dispositions législatives relatives à l'architecture pour tenir compte des conséquences, sur les conditions d'accès et d'exercice de la profession d'architecte, de la mise en œuvre, en France, d'un régime des études d'architecture conforme aux engagements communautaires (système fondé sur les trois grades de la licence, du master et du doctorat ou LMD).

Article 24

Le registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel assure la sécurité juridique de la production et de l'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles en garantissant la publicité des contrats intervenus dans ce domaine. Le registre public donne leur plein effet aux garanties financières propres au secteur audiovisuel, comme les nantissements cinématographiques et les délégations de recettes, qui ont été créés par le code de l'industrie cinématographique. Il permet ainsi aux producteurs de trouver auprès des banques spécialisées les financements qui leur sont indispensables pour la production et la post-production, en attendant de percevoir les premières recettes d'exploitation. De ce point de vue, il est reconnu en France et à l'étranger comme instrument de sécurité juridique particulièrement utile qui évite aux professionnels de recourir à des garanties contractuelles multiples et coûteuses.

Les producteurs de cinéma éprouvent des difficultés spécifiques pour trouver les financements bancaires pendant la phase de préparation, qui entraîne déjà des frais importants, lorsque, pour des raisons juridiques, ils ne peuvent immatriculer le projet de film au registre public et ne peuvent donc assurer à leurs banques la sécurité juridique, ni leur offrir les garanties auxquelles celles-ci sont attachées. Cet obstacle correspond à la situation fréquente où le producteur n'a pas acheté les droits d'adaptation audiovisuelle de l'œuvre littéraire qu'il veut porter au cinéma, mais a seulement acquis une option.

Il est donc proposé, pour répondre à ce problème, de créer un registre des options qui assurera la publicité des contrats d'option consentis par l'auteur et de tous contrats conclus ultérieurement en vue du développement, y compris ceux conférant des garanties aux banques.

Alors que l'inscription des contrats au registre public est obligatoire, le registre des options serait une simple faculté offerte au producteur, pendant la phase de préparation. La mise en place d'un registre des options répondrait à une demande ancienne des producteurs de cinéma qui satisfait aux besoins des banques spécialisées dans l'audiovisuel, relayés par l'Institut de financement du cinéma et des industries culturelles (IFCIC).

A cette occasion, il est proposé de procéder à d'autres modifications du titre III du code de l'industrie cinématographique qui simplifieraient les démarches des professionnels ou étendraient les effets de la publicité :

Publication de certains actes ne pouvant être inscrits :

Il n'est pas possible de faire apparaître au registre public les mutations à titre gratuit résultant d'un décès et il n'est pas toujours possible d'inscrire les mutations résultant d'une fusion de sociétés, de la dissolution d'une société ou d'un apport partiel d'actif. En effet, ces mutations ne résultent pas d'un acte bilatéral, visant spécifiquement des films ou des œuvres audiovisuelles immatriculées, qui peut seul être inscrit. Il est donc proposé de permettre, de façon facultative, la publication au registre public de certains actes unilatéraux, comme les actes de notoriété et des certificats d'hérédité ou les traités d'apport ou de fusion.

Simplification des formalités de dépôt :

Les actes à inscrire ou à publier pourraient être déposés en un seul exemplaire (et non plus deux) dès que la numérisation des dossiers du registre public sera mise en place. Lorsque l'acte est déposé en copie, les modalités de certification conforme seraient simplifiées.

Les actes rédigés en langue étrangère pourraient être déposés dans leur version originale en complément de la traduction en français. Les modalités de cette traduction seraient précisées.

Suppression de la nullité des clauses résolutoires :

La nullité des clauses résolutoires non inscrites, prévue aux troisième et quatrième alinéas de l'article 32 du code de l'industrie cinématographique est exorbitante du droit commun de la publicité et n'est plus justifiée dans la mesure où les contrats de cession de droits d'auteur sont nécessairement passés par écrit. Cette disposition serait supprimée.

Cet ensemble de mesures permettrait d'étendre les effets de la publicité assurée par le registre public, de faciliter les formalités aux usagers réalisant ainsi la modernisation d'une structure qui n'a guère évolué depuis soixante ans. Elle permettrait de donner suite aux conclusions d'une concertation menée en 2003 avec l'ensemble des professionnels de l'industrie cinématographique et de la production audiovisuelle.

Article 25

1° Cet article a pour objet de permettre d'améliorer le régime de l'obligation d'assurance des risques de la construction dont le champ n'est pas assez strictement délimité. Cette absence de définition est source d'incertitude juridique et économique tant pour les assujettis à l'obligation d'assurance que pour les assureurs, qui se trouvent dans l'impossibilité d'évaluer leurs engagements ;

2° Par ailleurs, les travaux sur constructions existantes représentent une part significative de la construction. Les dommages, du fait de ces travaux, affectant le patrimoine existant, ne relèvent pas actuellement de l'obligation d'assurance construction et peuvent être importants. Il est apparu nécessaire de prévoir le principe d'un dispositif conventionnel entre les partenaires concernés et l'Etat, permettant aux maîtres d'ouvrage de couvrir dans des conditions satisfaisantes ces risques ;

3° Cet article permettra également de clarifier le régime de responsabilité décennale des constructeurs et d'aligner le point de départ et le délai de prescription de la responsabilité des sous-traitants sur ceux des constructeurs ;

4° Il permettra enfin d'actualiser les dispositions du code de la construction et de l'habitation (code suiveur) relatives à l'assurance construction, qui sont la reprise des dispositions du code civil et du code des assurances (codes pilotes) en la matière.

Article 26

La prise en compte de préoccupations liées à la sécurité des constructions et à la santé des occupants a conduit à la création progressive d'obligations de réalisation d'états ou de constats techniques lors des actes juridiques attachés aux ventes de biens immobiliers, qui présentent des différences de procédures et des dispositions hétérogènes ou insuffisantes sur les exigences destinées à protéger les acquéreurs ou les futurs locataires. Il s'agit donc d'harmoniser les procédures, de regrouper ces états et constats dans un document unique et de mieux définir, en veillant à leur homogénéité, les exigences de compétence, d'assurance et d'indépendance des professionnels qui procèdent aux diagnostics.

La directive européenne 2002/91 du 16 décembre 2002 a pour objectif de promouvoir l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments dans l'Union européenne en réduisant leurs consommations énergétiques. Elle prévoit, notamment, la communication à l'acquéreur ou au locataire, par le vendeur ou le bailleur d'un bien immobilier, d'un certificat de performance énergétique qui doit indiquer la quantité d'énergie consommée ou estimée du bien et être accompagné de recommandations destinées à réduire celle-ci.

L'ordonnance qui sera prise en application de la loi d'habilitation devra prévoir concomitamment les mesures de simplification des procédures d'établissement des états et constats visées au premier alinéa et assurer la transposition de la disposition relative au certificat de performance énergétique sous forme d'insertion dans le document unique demandé au moment des ventes de biens immobiliers.

L'ordonnance effectuera également la transposition des dispositions de cette directive qui prévoit que lors de la construction de bâtiments importants, le maître d'ouvrage devra faire réaliser une étude préalable de faisabilité des diverses solutions d'approvisionnement en énergie, dont celles concernant les énergies renouvelables, et que lors des rénovations et des réhabilitations de bâtiments existants, une amélioration de leur performance énergétique devra être réalisée.

Article 27

Afin d'assurer la protection du logement principalement en région parisienne ainsi que dans les villes de plus de 10 000 habitants, les changements d'affectation des locaux d'habitation à un autre usage sont soumis à autorisation administrative préalable et motivée du préfet après avis du maire.

Face à la complexité et l'inadaptation du dispositif en vigueur, dont l'origine remonte à 1945, les mesures envisagées, qui seront proposées par ordonnance, permettent la simplification des règles de procédure et leur adaptation au contexte actuel.

Ces mesures portent notamment sur :

- la clarification de la notion de locaux à usage d'habitation et des critères d'appréciation de l'usage d'habitation ;

- la redéfinition du champ d'application et du régime de l'autorisation.

Article 28

La directive européenne 2001/19 a pour objectif l'obligation de prendre en considération lors de l'examen d'une demande de reconnaissance de qualification professionnelle d'un ressortissant européen, l'expérience acquise après l'obtention du diplôme, dès lors que celui-ci est réglementé. Elle introduit de ce fait le concept de formation réglementée, distinct de la notion d'accès réglementé à une profession. Le texte de transposition insèrera cette obligation dans la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts.

En application du principe d'indépendance et d'impartialité des instances pénales ou disciplinaires posé par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la loi du 7 mai 1946 susmentionnée doit être modifiée pour préciser dans son article 11 qu'en matière disciplinaire, le commissaire du Gouvernement ne reçoit pas d'instruction des ministres intéressés.

Article 29

L'accès à la profession de transporteurs routiers de marchandises et de transporteurs de voyageurs par route est régi par la directive 96/26/CE modifiée du Conseil du 29 avril 1996 qui prévoit en ce qui concerne la capacité professionnelle l'organisation d'un examen écrit obligatoire avec la possibilité laissée aux Etats membres d'en dispenser, sous certaines conditions, les candidats justifiant d'une expérience professionnelle dans une entreprise. L'accès à la profession de commissionnaire a repris le même dispositif que celui mis en place pour les marchandises ou les voyageurs.

Actuellement la réglementation française a retenu trois voies d'accès à la profession, à savoir : l'examen, l'expérience professionnelle et les diplômes. Dans un souci à la fois de simplification administrative et d'harmonisation de nos pratiques avec celles de nos partenaires européens, notamment la Grande-Bretagne, la Belgique et les Pays-Bas qui ont fait le choix d'une délégation totale ou partielle du dispositif de gestion de la délivrance de la capacité professionnelle, une réflexion a été engagée avec les organisations professionnelles du secteur.

La LOTI, articles 8 et 34, prévoit que les contrats de transport public de marchandises, relatifs au déménagement, de commission de transport et de location de véhicules industriels avec conducteur doivent comporter un certain nombre de clauses et qu'à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées par ces articles, les clauses des contrats types s'appliquent de plein droit. Les contrats types sont établis par décret, après avis des organismes professionnels concernés et du Conseil national des transports (CNT).

Par décision du 3 octobre 2003, le Conseil d'Etat a annulé pour vice de forme un décret approuvant un contrat type, en considérant que l'avis du CNT et ceux des organismes professionnels concernés devaient être distincts, alors même que certains de ces organismes sont membres du CNT ou ont été appelés à participer au groupe de travail chargé d'élaborer le contrat type.

Au vu de la LOTI, le Conseil d'Etat considère donc que la procédure d'approbation des contrats types nécessite une consultation individuelle de chaque organisme concerné. Or, la multiplication d'organismes dans le secteur du transport, rend difficile de cerner les organismes concernés dont les avis doivent impérativement être recueillis conformément à la LOTI. Ceci fragilise la procédure d'établissement des contrats types. Les articles 8 et 34 dans leur rédaction actuelle de la LOTI sont ainsi devenus une cause d'insécurité juridique. Il est donc proposé de modifier la rédaction des articles 8 et 34 de la LOTI pour supprimer la consultation des organismes concernés dans la mesure où ceux-ci s'expriment dans le cadre du CNT.

Article 30

L'article 30 regroupe des habilitations à prendre, par voie d'ordonnance, des mesures concernant les animaux :

1° Il est envisagé de préciser les modalités de gestion du plan d'équipement en abattoirs dans un article unique renvoyant à un décret d'application, alors que le code rural comprend cinq articles et fonde ces modalités sur des critères complexes, qui de plus ne correspondent plus aux conditions économiques actuelles. La cohérence du dispositif sera renforcée en étendant le champ du plan aux abattoirs publics. Les modalités de délégation de service public seront également étendues, alors que l'actuelle législation ne permet que la concession ou l'affermage.

Les articles du code rural devenus obsolètes seront abrogés ;

2° La mesure relative aux quotas laitiers vise notamment à introduire un dispositif de sanctions proportionnelles dans la réglementation nationale relative aux quotas laitiers, en application des dispositions figurant dans le règlement (CE) n° 1392/2001 et modifiant l'article L. 654-32 du code rural. En effet, actuellement, seul le retrait d'agrément est prévu en droit interne, ce qui dans la pratique est inapplicable. Cette sanction proportionnelle permettrait à la fois d'appliquer pleinement le droit communautaire et pour les acheteurs de lait d'être sanctionnés sur la base d'un dispositif d'amendes administratives qui ne remettraient pas en cause le bon fonctionnement de leur structure. Les dispositions pénales prises en application des articles L. 632-12 et L. 632-13 du code rural relatifs à l'organisation interprofessionnelle laitière et les dispositions pénales prises en application des articles L. 654-29 à L. 654-31 et L. 671-12 du code rural concernant le paiement du lait selon sa composition et sa qualité concernent la violation d'accords interprofessionnels laitiers rendus obligatoires par les pouvoirs publics. Ces contraventions de 4ème classe seront plus facilement applicables et contrôlables si la liste des agents habilités à constater les infractions en la matière est précisée par la loi ;

3° Il est proposé, s'agissant des équidés, tout en prenant en compte le nouveau statut des haras nationaux, de définir un régime allégé d'autorisation des centres d'insémination artificielle et de transfert d'embryons et, s'agissant des ovins et porcins, de préciser les dispositions du code rural issues de la loi de 1966 pour prendre en compte le fait qu'elles n'ont été appliquées qu'à l'espèce bovine, s'étant avérées trop contraignantes pour ces espèces pour lesquelles un régime allégé sera établi ;

4° D'autre part, il est souhaitable de tirer toutes les conséquences, dans les dispositions législatives en vigueur, de la création et des missions de l'établissement public « Les haras nationaux », ainsi que de la spécificité de la filière équine, notamment en confiant à cet établissement l'enregistrement des détenteurs d'équidés ;

5° Enfin, l'article 30 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance toutes mesures pour simplifier et moderniser les dispositions relatives aux colombiers et à la colombophilie civile (il s'agit notamment de toiletter les dispositions obsolètes sur les colombiers et d'alléger la tutelle de l'Etat sur l'organisation de la fédération nationale de colombophilie afin qu'elle s'administre librement) ;

6° L'habilitation prévue à cet article permettra également de supprimer de la partie législative du code les mesures anciennes de lutte contre certaines maladies contagieuses des animaux, ce type de disposition figurant pour d'autres maladies en partie réglementaire, et de prévoir une procédure unique allégée d'établissement de la nomenclature des maladies réputées contagieuses.

Article 31

L'article 31 habilite le Gouvernement à simplifier par voie d'ordonnance diverses dispositions législatives relatives à l'activité vitivinicole et aux produits bénéficiant d'une appellation d'origine :

1° Il est proposé d'autoriser clairement et de façon permanente la production simultanée des appellations « Clairette de Die » et « Crémant de Die », « Blanquette de Limoux » et « Crémant de Limoux » sur la même aire géographique, par dérogation aux dispositions applicables aux appellations d'origine contrôlée, eu égard à l'histoire de ces appellations ;

2° Il est également proposé de clarifier la situation de plusieurs interprofessions vitivinicoles créées par la loi, qui ne sont plus en activité, en procédant à leur dissolution (comité interprofessionnel des vins doux naturels, comité interprofessionnel des vins de Gaillac, comité interprofessionnel des vins d'Anjou et de Saumur, comité interprofessionnel des vins Côtes de Provence) ;

3° Il est enfin envisagé de définir la même procédure d'agrément pour les vins et les autres produits d'appellation d'origine, et d'harmoniser l'utilisation des cotisations perçues par les organismes agréés, ce qui permettra un traitement égalitaire de tous les opérateurs intervenant dans les conditions de production des produits d'appellation d'origine contrôlée et de tous les organismes agréés. En outre la délégation par l'Institut national d'appellation d'origine (INAO) de l'agrément aux organismes agréés sera facilitée et les dispositions nationales seront harmonisées avec les dispositions communautaires. Les contrôles de l'INAO seront facilités par l'obtention d'un pouvoir élargi pour faire respecter les textes réglementaires.

Article 32

L'article 32 habilite le Gouvernement à simplifier par ordonnance diverses procédures administratives :

I.- 1° Sont envisagées une déconcentration totale de la procédure d'agrément des coopératives, unions et sociétés d'intérêt collectif agricole dont la zone d'activité dépasse la région, la suppression du contrôle a priori de la rédaction des statuts et de la consultation obligatoire de la commission départementale d'orientation agricole, en vue d'une responsabilisation des professionnels, ainsi que l'harmonisation des dispositions applicables aux coopératives agricoles avec les dispositions introduites dans la loi du 10 septembre 1947 par la loi sur la sécurité financière pour les autres coopératives ;

2° Il est proposé de déconcentrer l'agrément des groupements habilités à titre dérogatoire à acheter, détenir et délivrer à leurs membres certains médicaments vétérinaires dans le cas où ces médicaments sont nécessaires à la mise en œuvre des programmes sanitaires d'élevage approuvés par le ministre chargé de l'agriculture ;

3° Le deuxième alinéa de l'article L. 133-10 du code du travail prévoit que les avenants salariaux aux conventions départementales relevant de l'agriculture peuvent être étendus par le préfet de département et non par le ministre. Il est proposé d'étendre cette procédure simplifiée aux avenants salariaux aux conventions et accords régionaux agricoles, le préfet de région étant dans cette hypothèse substitué au préfet de département. Cette mesure de déconcentration permettra d'adapter l'extension de chaque avenant de salaire à son champ d'application territorial et évite une publication nationale au Journal officiel de nombreux textes (avenants, avis et arrêtés) d'intérêt purement régional ;

4° En vertu de l'article L. 314-3 du code rural, la surface minimale d'installation (SMI) est fixée dans les départements d'outre-mer par arrêté ministériel. Il est envisagé de prévoir la fixation de la surface minimale d'installation dans le schéma départemental des structures à l'instar des départements de la métropole. En outre, le schéma départemental des structures pourra également fixer les équivalences hors-sol nécessaires au département concerné, qui relève actuellement d'une mesure nationale, ce qui ne permet pas de prendre en compte les spécificités de ces départements ;

5° Il est envisagé d'exonérer les patrons pêcheurs propriétaires de navires d'une longueur maximale de douze mètres ou effectuant habituellement des sorties de moins de vingt-quatre heures, de l'obligation de s'inscrire au registre du commerce et des sociétés, résultant de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines et qui a posé un certain nombre de difficultés, notamment en Méditerranée où les trois-quarts des entreprises de pêche sont familiales ;

6° Enfin, dans certaines zones, notamment en montagne, il convient de permettre aux associations foncières pastorales de se substituer aux propriétaires pour remplir les formalités nécessaires pour bénéficier du dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non-bâties prévu par l'article 1398 A du code général des impôts pendant toute la durée du dégrèvement. Il est en effet très difficile d'obtenir de l'ensemble des propriétaires dont les terrains sont inclus dans le périmètre de cette association foncière pastorale qu'ils remplissent le formulaire exigé par cette disposition.

II.- L'agrément spécifique prévu pour les produits de nettoyage des trayons de vache laitière à l'article L. 227-2 du code rural est supprimé.

Article 33

L'article 33 habilite le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance des mesures de simplification relatives au régime social de l'agriculture et de la pêche :

1° Tout d'abord, il est proposé de clarifier le champ d'application du régime social agricole, plus large, par rapport à la définition économique de l'activité agricole : la loi a en effet initialement prévu qu'en matière d'affiliation, la définition sociale avait vocation à s'appliquer, mais cette précision n'a pas été reprise lors de la codification, et des décisions jurisprudentielles ont retenu une autre interprétation ;

2° Il est aussi envisagé de simplifier les règles de détermination de l'assiette servant au calcul des cotisations et des contributions sociales des personnes non salariées agricoles en les adaptant à l'évolution prévisible de leurs revenus professionnels, en étendant aux exploitants agricoles une souplesse dans l'établissement de leurs cotisations sociales qui a déjà été actée pour les indépendants en application de l'article 24-6° de la loi d'habilitation du 2 juillet 2003 et autorise la prise en compte immédiate des variations de revenus pour le calcul des cotisations sociales ;

3° Il est proposé d'étendre le dispositif du titre emploi simplifié agricole à l'ensemble des employeurs de salariés agricoles ;

4° L'article 33 prévoit en outre de permettre aux adultes handicapés sans activité professionnelle de demeurer rattachés au régime de protection sociale agricole dont relèvent leurs parents, même lorsqu'ils perdent la qualité d'enfant à charge, alors qu'ils sont actuellement systématiquement rattachés au régime général, qui gère l'allocation aux adultes handicapés ce qui prive les parents effectuant les démarches pour leur enfant handicapé du système de guichet unique applicable dans toutes les branches (maladie, invalidité, prestations familiales, assurance vieillesse) à tous les membres de la famille qui caractérise la mutualité sociale agricole ;

5° Il est aussi envisagé de clarifier les conditions d'accès aux mesures de revalorisation des retraites agricoles pour les conjoints collaborateurs prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 732-54-5 du code rural, issu de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, qui institue une clause de sauvegarde à l'attention des conjoints collaborateurs d'entreprise ou d'exploitation agricole ayant opté pour cette qualité au 1er janvier 1999 afin que ceux dont la retraite prend effet après le 31 décembre 2001 puissent bénéficier d'une majoration de leur pension en application des mesures de revalorisation des pensions prises entre 1994 et 2002. La volonté du législateur était de rétablir par une clause de sauvegarde l'accès au droit à majoration des pensions de base servies à titre personnel aux conjoints collaborateurs. Or, l'article L. 732-54-5 du code rural est relatif aux droits dérivés (pensions de réversion) et non aux droits personnels des conjoints collaborateurs ;

6° Enfin, l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM), qui gère le régime spécial de sécurité sociale des marins, verse à plus de 1 500 pensionnés des pensions mensuelles de très faible montant (au total moins de 132,44 € par an, ce qui est considéré comme un faible montant par le code de la sécurité sociale) ; ces versements ne sont pas significatifs pour les intéressés et les contraignent de surcroît à toutes les formalités afférentes à ce type de revenu (intégration dans les déclarations fiscales par exemple). Afin de permettre aux assurés du régime placés dans cette situation de percevoir un montant d'un certain poids correspondant néanmoins aux droits acquis sur le régime, et d'être délivrés une fois pour toutes des formalités qui s'y rapportent, il conviendrait d'ouvrir dans la législation de l'ENIM la possibilité d'un versement forfaitaire unique, à l'instar par exemple de ce qui est prévu par le régime général de la sécurité sociale.

Article 34

L'article 34 modernise et simplifie la législation applicable en matière de police de l'eau, de police de la pêche et des milieux aquatiques.

Il habilite le Gouvernement à prendre, par voie d'ordonnance, toute mesure tendant notamment à :

1° Modifier le régime de déclaration applicable à certaines installations, ouvrages et travaux et activités soumis à déclaration en application de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, en instituant la possibilité d'y faire dans certains cas opposition. Cette opposition devra être formulée dans un délai maximal de deux mois. La police administrative de l'eau distingue les installations soumises à un régime lourd de l'autorisation de celles soumises seulement à déclaration, sur la base d'une nomenclature.

La modification permise par cette habilitation rendra possible un relèvement sensible du seuil de l'autorisation, les installations sous ce seuil passant sous le régime allégé de la déclaration. Une diminution notable du nombre des autorisations délivrées au titre de la police de l'eau et de la police de la pêche en est attendue. Pour l'année 2002, près de 11 000 autorisations ont été délivrées (6 100 pour celles prises sur le fondement de la loi sur l'eau et 4 860 sur la pêche) ainsi que 23 775 autorisations temporaires.

En revanche, près de 5 500 déclarations ont été faites. Au regard de la nouvelle nomenclature permise par la réforme, les proportions devraient s'inverser.

Quant à la faculté donnée aux préfets de faire opposition à une déclaration, elle pourrait concerner notamment les cas d'incompatibilité avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou lorsque ces ouvrages ou travaux porteraient aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement une atteinte d'une gravité telle qu'aucune prescription ne serait de nature à y remédier ;

2° Étendre la procédure de la transaction pénale aux délits et contraventions en matière d'eau, comme prévu en matière de pêche par l'article L. 437-14 du code de l'environnement. Sur les 1 751 décisions recensées à la suite des délits et contraventions relevés en 2001, en matière de pêche 62 % concernaient des transactions et seulement 22 % des poursuites. Environ 80 % des délits et infractions résultant de simples négligences devraient pouvoir bénéficier de transactions pénales, ce qui permettrait de ne pas surcharger inutilement les tribunaux pénaux, la transaction restant soumise toutefois à l'accord du Parquet ;

3° Simplifier les procédures relatives à la déclaration d'existence d'installations, ouvrages, travaux et activités régulièrement implantés ou réalisés à la date de l'entrée en vigueur du décret n° 93-743 du 29 mars 1993 fixant la nomenclature relative à l'eau ou à ses modifications ultérieures. De nombreux ouvrages créés régulièrement avant la mise en œuvre des dispositions de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 ne perdront donc pas leurs droits d'antériorité. Il s'agit notamment des étangs réalisés il y a plusieurs siècles, des rejets d'eaux pluviales de routes nationales, de nombreux ouvrages réalisés avant 1992. Par ailleurs, les frais et délais inhérents aux éventuelles procédures de régularisation administrative seront ainsi évités ;

4° Permettre le dépôt d'un dossier unique pour des opérations connexes, y compris conduites par des maîtres d'ouvrages différents, au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement. Une seule procédure sera ainsi diligentée pour les systèmes d'assainissement, notamment lorsque le réseau appartient à chacune des communes et la station d'épuration au syndicat intercommunal ;

5° Permettre de délivrer des autorisations uniques au titre des réglementations de police de l'eau et des milieux aquatiques, de la pêche ou de l'immersion et en conséquence harmoniser le régime contentieux applicable ; cet article permet également l'adaptation du régime d'autorisation en matière d'immersion prévu par les articles L. 218-42 à L. 218-58 du code de l'environnement, issus de la loi n° 76-599 du 7 juillet 1976 sur l'immersion, afin de prendre en compte les modifications intervenues concernant l'outre-mer ainsi que celles résultant des conventions internationales en la matière, notamment le protocole de 1996 à la convention de Londres sur les immersions, auquel la France a adhéré (loi n° 2003-985 du 16 octobre 2003 autorisant cette adhésion).

Article 35

L'article 35 comporte diverses dispositions de nature à simplifier les procédures applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement et en matière de déchets. Il tend à :

1° Simplifier et unifier la procédure de suspension de l'autorisation d'une installation classée en désignant dans tous les cas le préfet comme autorité compétente. La décision sera prise après mise en demeure de l'exploitant, restée sans effet et, sauf cas d'urgence, après avis des organismes consultatifs compétents ;

2° Simplifier la procédure d'instruction des demandes d'exploitation de carrières dans les zones vinicoles. L'obligation actuelle de recueillir l'avis du ministre chargé de l'agriculture avant la délivrance de toute autorisation sera supprimée. Les autres consultations relèveront du domaine réglementaire. Cette mesure de déconcentration diminuera la durée de l'instruction des demandes ;

3° Étendre aux petites carrières de matériaux destinés à l'amendement des sols le régime déclaratif applicable aux petites carrières de marne ou d'arène granitique. La procédure de déclaration, moins longue et plus facile à mettre en œuvre est mieux adaptée à ces exploitations ;

4° Abroger certains articles du code l'environnement. L'un (article L. 541-25) est redondant avec le droit commun des installations classées et source d'interprétations divergentes. Les autres (articles L. 541-32, L. 541-35 et L. 541-36) concernent la récupération de matériaux et sont issus de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux.

Visant à réglementer la récupération des matériaux (agrément - plan de récupération, proportion minimale de matériaux récupérés dans de nouveaux produits), ces dispositions ne sont pas exigées par un texte communautaire. Aucune mesure d'application n'a été prise ou n'est envisagée. Il s'est avéré rapidement que la mise en œuvre de ces mesures se heurterait à des obstacles importants et pourrait même créer des entraves communautaires à la concurrence ou à la libre circulation des marchandises : ainsi, l'obligation d'utiliser une proportion minimale de certains matériaux recyclés ne serait applicable qu'aux industriels français, et donc entraînerait des sujétions supplémentaires pour ces industriels de nature à constituer une atteinte à la concurrence. De même, la détermination d'objectifs par un plan de récupération de matériaux destinés à assurer un rendement optimal aux installations publiques et privées de récupération pourrait être interprétée comme une mesure faisant entrave à la récupération des matériaux par des entreprises n'ayant pas d'établissement en France ;

5° Déconcentrer dans tous les cas la procédure d'autorisation de recherche de formations et de cavités géologiques prévue par l'article L. 541-17 du code de l'environnement. Cette procédure relève du seul code de l'environnement.

Article 36

Cet article propose de renforcer la sécurité juridique des cotisants dans le cadre de leurs relations avec les organismes de recouvrement des cotisations et des contributions sociales (URSSAF et CGSS). L'article 72 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 vient d'introduire de nouvelles dispositions de nature à renforcer l'égalité de traitement et la garantie des droits des cotisants (clarification et renforcement des pouvoirs de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), création d'un nouveau droit pour les cotisants confrontés à des interprétations contradictoires).

Cet article propose de permettre aux cotisants de se prévaloir des circulaires et des instructions ministérielles publiées. Ces modalités de publication seront clarifiées, notamment en ce qui concerne le caractère probant des informations diffusées sur des sites internet. Par ailleurs, cet article introduit en matière sociale le dispositif de « rescrit ». Pour des dispositifs d'allègements de cotisations sociales visés par décret et tout particulièrement pour les allègements « zonés » (zones franches urbaines notamment), les cotisants auront la possibilité de solliciter une décision explicite de leur organisme de recouvrement qui, dans des délais et des conditions fixés par décret, devra répondre à cette demande.

Ces dispositions sont de nature à renforcer les droits et la sécurité juridique des cotisants. Elles sont cohérentes avec les objectifs retenus dans la convention d'objectifs et de gestion 2002-2005 signée entre l'Etat et l'ACOSS.

Article 37

1°- 3° Les obligations que mettent à la charge des organismes prestataires d'actions de formation les dispositions du livre IX du code du travail appellent des mesures de simplification et de clarification. Un allégement de ces obligations doit s'accompagner de l'adaptation aux nouvelles situations des procédures et sanctions dont disposent les autorités de contrôle et de la nécessaire clarification du droit applicable pour rendre plus lisibles les textes concernés.

Certaines obligations sont en effet obsolètes. Il en est ainsi de celle qui contraint les organismes à programmer des activités physiques et sportives dans certaines conditions. Il en est également ainsi de la constitution d'un conseil de perfectionnement dans les organismes financés sur fonds publics. D'autres sont inadaptées, parce que lourdes et complexes, et méritent à ce titre de substantiels allégements. Dans cette perspective, il est proposé d'autoriser les acheteurs de formation à recourir à la facture en substitution de la conclusion d'une convention, de simplifier l'obligation d'élaboration d'un règlement intérieur et d'alléger les contraintes en matière de publicité tout en renforçant la protection du consommateur ;

4° La politique contractuelle repose actuellement sur l'article L. 951-5 du code du travail et sur les articles R. 950-25 à 32 du même code qui définissent et encadrent les engagements de développement de la formation. La rédaction de ces articles date de 1984 et décrit les engagements de développement de la formation comme une possibilité, pour les entreprises, de s'acquitter de tout ou partie de l'obligation légale de formation des salariés. Les projets de loi relatifs à la formation professionnelle tout au long de la vie et aux responsabilités locales ne prévoient pas l'actualisation nécessaire de ces articles. Or le dispositif a sensiblement évolué au cours des années vers la contractualisation de politiques de développement des compétences avec les entreprises et les branches professionnelles, dans une logique d'anticipation des mutations économiques (contrats d'études prospectives). Cette évolution doit s'opérer en association avec les régions. Le Gouvernement considère que la politique contractuelle contribue aux politiques et aux responsabilités de l'Etat en visant l'anticipation et la prévention des crises et le renforcement du dialogue social et du rôle des partenaires sociaux. Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité l'a récemment confirmé, lors de la table ronde sur l'emploi du 21 octobre 2003.

Chapitre III.- Mesures relatives à la modernisation de l'administration

Article 38

Cet article autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour conférer un cadre législatif général aux groupements d'intérêt public.

Alors que le nombre de groupements d'intérêt public ne cesse d'augmenter et leur domaine d'intervention de se diversifier, la question de la réglementation de leur statut n'a toujours pas trouvé de réponse satisfaisante.

Cette habilitation permettra au Gouvernement de l'apporter, au vu notamment des conclusions du rapport du Conseil d'Etat paru à la Documentation française en février 1997, intitulé « Les groupements d'intérêt public ». Ce projet avait alors inspiré un projet de loi du Gouvernement qui n'a jamais été délibéré en conseil des ministres. Un travail d'actualisation et, le cas échéant, d'adaptation sera nécessaire.

Article 39

1° Les tribunaux administratifs, les cours administratives d'appel et le Conseil d'Etat statuent après la tenue d'une audience publique. Cette règle ne souffre aucune exception depuis que la loi, en 1983, a prévu que le contentieux fiscal serait jugé en séance publique. Elle fait l'objet d'une disposition législative expresse figurant au titre préliminaire du code de justice administrative (article L. 6).

Toutefois, l'expérience a montré que, dans quelques hypothèses au demeurant très peu nombreuses, il serait souhaitable de permettre à la juridiction de statuer à huis clos, notamment pour respecter la protection de la vie privée des parties. Il s'agit ainsi d'une disposition qui vise essentiellement à mieux protéger les requérants devant la juridiction administrative et est proposée dans leur intérêt.

Les juridictions civiles et diverses juridictions administratives spécialisées disposent, en vertu de textes exprès, d'une telle faculté. La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en son article 6 consacré aux règles du procès équitable, la permet expressément, puisqu'elle prévoit que l'accès de la salle d'audience peut être interdit au public, notamment dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque la protection de la vie privée des parties au procès l'exige.

Les dispositions envisagées s'inspirent des textes applicables aux juridictions civiles (article 435 du nouveau code de procédure civile) et à différentes juridictions administratives spécialisées (notamment le décret n° 93-181 du 4 février 1993 pour les ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 pour la Commission des recours des réfugiés) ;

2° Les tribunaux administratifs de Basse-Terre (Guadeloupe), de Cayenne (Guyane), de Fort-de-France (Martinique) et de Saint-Pierre (Saint-Pierre-et-Miquelon) ont un même président et peuvent avoir des membres communs (articles R. 223-1 et R. 223-2 du code de justice administrative), ce qui est le cas en pratique. Les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de ces tribunaux administratifs sont assurées par le ou les mêmes magistrats (article R. 223-2 du code de justice administrative). Les mêmes règles s'appliquent aux deux tribunaux administratifs de Saint-Denis (Réunion) et de Mamoudzou (Mayotte). Il est également prévu que le futur tribunal administratif de Mata-Utu (Wallis-et-Futuna) aura le même président, le même commissaire du Gouvernement et les mêmes membres que celui de Nouvelle-Calédonie.

Les distances qui séparent les tribunaux administratifs partageant ainsi leurs membres et les difficultés susceptibles de retarder l'arrivée des magistrats sur le lieu des audiences, particulièrement à Mamoudzou, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mata-Utu, peuvent faire obstacle, en certaines circonstances, au respect de délais fixés par la loi : c'est ainsi, en particulier, qu'il peut être difficile, voire impossible, de respecter le délai de quarante-huit heures prévu par l'article L. 521-2 du code de justice administrative en matière de référé-liberté.

Aussi est-il souhaitable de permettre aux membres de ces juridictions, lorsqu'il leur est matériellement impossible de rejoindre le lieu de l'audience dans les délais imposés par la loi ou exigés par la nature de l'affaire, de siéger et, pour le commissaire du Gouvernement, de prononcer ses conclusions, dans un autre tribunal dont ils sont membres, ce dernier se trouvant relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle.

Un tel dispositif a déjà été prévu, s'agissant de certaines des juridictions de l'ordre judiciaire, à l'article L. 952-7 du code de l'organisation judiciaire, issu de l'ordonnance n° 98-729 du 20 août 1998 relative à l'organisation juridictionnelle dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, dont il est proposé de s'inspirer.

Article 40

L'article L. 511-1 du code du travail, tel qu'il a été modifié par la loi du 6 mai 1982 portant modification de certaines dispositions du titre Ier du livre V du code du travail relatives aux conseils de prud'hommes, dispose que le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes est fixé par décret et doit être révisé annuellement. Cependant, ni la loi, ni le décret d'application (article R. 517-3 du code du travail) n'ont prévu de critères pour procéder à cette révision annuelle. Depuis 1986, elle a été systématiquement calculée en fonction de la moyenne entre l'évolution du SMIC et du taux de salaire ouvrier de l'année précédente.

On peut comprendre la logique qui préside à la méthode de calcul actuel du taux : une progression du taux en fonction de celle des salaires. Cependant, ce dispositif a pour conséquence de faire fluctuer régulièrement une des conditions d'exercice de la voie d'appel. En outre, le maintien du système existant risque, dans le contexte économique actuel, d'aboutir à une disparité sans cesse croissante des taux en dernier ressort entre le conseil de prud'hommes et les autres juridictions d'exception du premier degré (tribunal d'instance, tribunal de commerce, tribunal paritaire des baux ruraux et tribunal des affaires sociales) dont le taux de ressort est identique, alors même que certaines traitent aussi de contentieux indexés. La lisibilité et la sécurité juridique seraient accrues par un alignement de tous les taux en dernier ressort des juridictions d'exception. La définition d'un seuil juridique par la fixation d'un montant est d'autant mieux acceptée et comprise qu'elle s'inscrit dans la durée et peut constituer dans l'esprit des justiciables un seuil symbolique et pérenne.

Il convient donc de substituer à l'indexation du taux en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé annuellement, un taux fixe déterminé réglementairement.

Cette proposition a été acceptée par les syndicats dans le cadre d'un groupe d'un travail mis en place dans le cadre du Conseil supérieur de la prud'homie. Le ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité a évoqué le principe d'une révision quinquennale. Mais ce dispositif, qui aboutirait à instituer un système particulier pour les conseils des prud'hommes, ne paraît pas justifié par rapport aux autres juridictions d'exception.

Cette réforme implique une abrogation partielle de l'article L. 511-1 alinéa 6 du code du travail en ce qu'il dispose que le taux en dernier ressort est révisé annuellement.

Article 41

Dans le cadre de la préparation du budget 2004, le Gouvernement s'est engagé à rationaliser la gestion administrative et financière des laboratoires de recherche, afin de permettre aux chercheurs de se consacrer pleinement aux activités de recherche. L'objectif poursuivi est d'alléger les tâches administratives des laboratoires, d'assouplir la gestion financière et de responsabiliser les différents acteurs de la recherche.

Il est donc proposé, sans remettre en cause le caractère administratif des établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST) et le statut de droit public de leurs personnels, de les soustraire aux règles de la comptabilité publique, découlant du Règlement général de 1962 auquel ils sont soumis en raison de cette qualification. L'habilitation ainsi donnée au Gouvernement permettra à celui-ci d'apporter les modifications nécessaires à la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et de développement technique de la France, notamment ses articles 18 et 20 pour introduire, au besoin de manière différenciée selon les EPST, une dérogation au régime budgétaire et comptable qui leur est applicable et soumettre ces établissements aux règles et usages de la comptabilité commerciale.

Les avantages pouvant résulter de la généralisation de ce modèle de gestion économique sont aisés à identifier. L'application intégrale à ces organismes du plan comptable général et des règles de gestion qui en découlent permettra d'améliorer considérablement leur analyse des coûts, d'assurer le suivi de leur gestion sur plusieurs exercices, et de traduire dans leurs comptes des faits économiques et pas seulement des décisions budgétaires et des flux de trésorerie.

Article 42

Cette mesure vise à simplifier et harmoniser les différents régimes d'enquêtes publiques nombreux, hétérogènes et source de contentieux. Lorsque certaines procédures d'enquête ne répondent plus à la nécessité d'informer le public et ne concernent pas la protection de l'environnement, la simplification envisagée peut aller jusqu'à la suppression pure et simple de l'enquête publique, à condition que d'autres règles ménagent la concertation nécessaire avec les intéressés.

Il s'agit également de permettre, en cas de besoin, le dépôt d'un dossier unique et l'organisation d'une procédure commune d'enquête relatifs à des opérations connexes ou relevant d'une même activité, y compris lorsqu'elles sont conduites par des maîtres d'ouvrages différents, ou plusieurs personnes publiques ayant vocation à être maître d'ouvrage, au titre du code de l'environnement, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou de toute autre législation applicable au même projet.

Cette faculté (sans obligation) ouverte aux maîtres d'ouvrage facilite la présentation au public de l'économie générale des différents éléments d'un projet d'ensemble, poursuivant le même objectif, et pouvant avoir des interactions importantes tant en ce qui concerne leurs fonctionnalités que leurs impacts sur l'environnement.

Article 43

1° Il s'agit d'abroger une procédure obsolète du code de la voirie routière, contraire aux principes généraux de libre administration des collectivités territoriales et qui ne correspond à aucune nécessité de protéger le domaine public routier, puisqu'elle ne s'applique que dans les hypothèses où le classement et le déclassement ne font pas sortir le bien du domaine public routier et s'analyse en un simple échange patrimonial entre collectivités territoriales ;

2° Les procédures de fermeture, retranchement et déclassement des lignes du réseau ferré national sont devenues des procédures complexes. La loi impose, en effet, pour chaque ligne retranchée, la consultation des trois niveaux de collectivités locales (régions, départements, communes, territorialement concernés), de la SNCF, des associations nationales représentatives des usagers. Ainsi, le délai moyen nécessaire à de telles procédures est, pour 2002, de l'ordre de quatorze mois avec des délais pouvant atteindre vingt-sept mois pour certaines sections.

Or, les enjeux liés à de tels retranchements n'apparaissent pas à la hauteur des investissements nécessaires en termes de procédure administrative. Ainsi, ces retranchements concernent, très souvent, des sections de lignes sur lesquelles le trafic voyageurs a été interrompu avant la seconde guerre mondiale et le trafic fret dans les années 90.

Par ailleurs, dans la quasi-totalité des cas, les sections retranchées sont situées sur des lignes déjà, en partie, déclassées et vendues, ce qui interdit, ou limite considérablement, toute perspective de réutilisation de la voie pour un nouveau service de transport ferroviaire. Enfin, il faut rappeler que les longueurs de voies concernées par les retranchements sont souvent limitées ; ainsi, en 2002, la longueur moyenne des sections retranchées s'établissait à 6,5 km avec des sections allant de 23 km à 15 m...

Les délais nécessaires aux retranchements de lignes sont à l'origine de nombreux retards dans la mise en œuvre des projets de réutilisation des emprises, ce dont se plaignent les collectivités locales à l'origine des demandes de déclassement. Ils ne permettent pas à Réseau ferré de France d'avoir la réactivité nécessaire à la valorisation du patrimoine devenu inutile au transport ferroviaire, dont il s'est vu confier la propriété. Enfin, la complexité des consultations à mener fragilise la procédure car elle donne prise à de multiples contentieux formels.

La procédure de fermeture administrative de la ligne, objet de la présente mesure, doit être distinguée de la procédure de fermeture du service aux voyageurs -organisée par l'article 22 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs (LOTI) qui prévoit la consultation, par la SNCF, des collectivités locales intéressées- qui n'est pas concernée par cette mesure de simplification ;

3° La procédure de révision des schémas de services collectifs pris en application de la loi n° 95-115 du 4 février 1995, modifiée par la loi n° 99-533 du 29 juin 1999, prévoit un strict parallélisme avec la procédure d'élaboration initiale de ces schémas de services collectifs, quelles que soient la nature et l'ampleur de la révision. Cette loi précise, dans son article 10 : « Préalablement à leur adoption, les projets de schémas de services collectifs sont soumis pour avis aux régions, au Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire et aux conférences régionales de l'aménagement et du développement du territoire ». D'autre part, elle indique : « Leur élaboration donne lieu à une concertation associant les collectivités territoriales, les organismes socioprofessionnels, les associations et les autres organismes qui concourent à l'aménagement du territoire désignés selon des modalités fixées par les décrets prévus aux articles 3 de la présente loi et 34 ter de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ».

De telles dispositions rendent extrêmement complexes les révisions, notamment partielles, de ces documents de planification. Ainsi, pour modifier dans ces schémas de services collectifs les dispositions concernant un projet qui serait intégralement situé sur le territoire d'une seule région, la procédure de révision nécessite de solliciter l'avis de toutes les régions du territoire national, de toutes les conférences régionales de l'aménagement et du développement du territoire et du Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire. Il semble que les avis des seules régions et conférences régionales de l'aménagement et du développement du territoire dont le territoire est concerné par la révision pourraient suffire.

Enfin, cette habilitation permettra au Gouvernement, le cas échéant, de procéder à la suppression de certains de ces schémas de services collectifs.

Article 44

Les dispositions introduites dans le projet de loi devront permettre au Gouvernement de préparer une ordonnance comportant un ensemble de mesures destiné à accroître la transparence des informations financières et à moderniser les dispositifs budgétaires et comptables des collectivités locales, tout en préservant la cohérence générale de l'instruction budgétaire et comptable M14 généralisée en 1997. A titre d'exemple, les propositions, actuellement à l'étude, peuvent être citées :

- l'introduction de la pluri-annualité pour certaines dépenses de fonctionnement des communes (autorisations d'engagement et crédits de paiement), à l'instar de la procédure prévue pour le budget de l'Etat et pour les départements et régions. Il est également envisagé de supprimer le seuil démographique de 3 500 habitants et plus aujourd'hui fixé pour mettre en place des autorisations de programme. Les articles L. 1612-1, L. 2311-3 et L. 2512-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT) devront être modifiés pour intégrer ces dispositions ;

- la modification des règles de provisionnement, afin d'uniformiser les principes applicables aux différentes collectivités locales. Inspirée des nouvelles modalités en vigueur pour l'ensemble des départements à compter du 1er janvier 2004, cette mesure vise à supprimer les provisions réglementées aujourd'hui applicables et à mettre en place des provisions de droit commun véritablement centrées sur la notion de risque. Cette mesure nécessite des modifications des articles L. 2252-3, L. 2321-2, L. 2331-6, L. 2331-8 et L. 2331-10 du CGCT ;

- l'amélioration de la présentation et de la lisibilité des maquettes budgétaires. Cette mesure nécessite un réexamen des tableaux de présentation budgétaire afin de simplifier et de rendre plus clair le contenu de certaines annexes, parfois trop volumineuses, dans le respect du contrôle budgétaire. L'allégement et la simplification des documents budgétaires passent par la modification de l'article L. 2313-1 du CGCT ;

- la suppression pour les assemblées de certains établissements publics locaux de la délibération d'affectation des résultats. En effet, certains centres communaux d'action sociale ou caisses des écoles procèdent à une affectation automatique de leurs résultats en report à la section de fonctionnement. L'article L. 2311-5 du CGCT devra être modifié.

Cette liste de mesures devrait être complétée par d'autres propositions de simplifications, fruit des réflexions en cours conduites par le ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales (DGCL) et le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (DGCP), en lien avec leurs différents partenaires, dans le cadre d'un groupe de travail, composé d'élus et de représentants des associations d'élus, mis en place depuis décembre 2003.

Enfin, il est proposé de simplifier le fonctionnement des régies municipales dans les communes de moins de 3 500 habitants, en autorisant ces dernières à créer des régies municipales simplifiées gérées sous forme de budgets annexes. Le droit n'ouvre cette possibilité que pour les communes où ces budgets existaient avant 1926. L'article L. 2221-8 du CGCT devra être modifié.

Article 45

Le code des juridictions financières (CJF) définit notamment les compétences et les procédures de ces institutions de contrôle. Sans toucher à aucun point essentiel de leurs missions ou de leurs procédures, les modifications proposées par voie d'ordonnance sont essentielles à la simplification, à la sécurité juridique et à l'efficacité de leur fonctionnement.

En premier lieu, le développement observé ces dernières années des politiques conjointes ou partagées entre l'Etat et les collectivités territoriales conduit à multiplier les contrôles menés simultanément par la Cour et une ou plusieurs chambres régionales dans une perspective de synthèse. De même, conformément à l'article R. 136-3 du CJF, les chambres régionales décident souvent de conduire des enquêtes sur des thèmes communs. L'objectif de tels travaux est le plus souvent une publication des observations des juridictions financières, qui contribuent ainsi à l'évaluation des politiques publiques. Or, ce type d'enquêtes n'est pas organisé par le code des juridictions financières. En particulier, il n'existe pas de formation de délibéré permettant aux juridictions concernées par un contrôle commun d'adopter conjointement des observations de synthèse. Chacune doit délibérer et assurer la contradiction selon ses règles spécifiques. Il en résulte des divergences possibles ainsi qu'une complexité et des délais inutiles. Il est donc proposé de permettre la création de formations conjointes de délibéré rassemblant les juridictions ayant pris part à un contrôle commun. La composition et les règles de procédure de telles formations seront fixées par voie réglementaire. Cette évolution laisse inchangée les règles applicables au contrôle juridictionnel.

En deuxième lieu, la multiplication des groupements d'intérêt public (GIP) dotés d'un comptable public a accru la charge des contrôles juridictionnels obligatoires de la Cour : leur nombre est passé de 96 en 1996 à 323 en 2003. Or, une grande partie de ces GIP est majoritairement composée de collectivités locales, ou conduit des politiques d'intérêt local. Tel est notamment le cas en matière de politique de la ville, de développement social urbain, d'accès à l'emploi, d'enseignement, d'accès au droit, de développement économique... Seuls les GIP hospitaliers sont actuellement soumis au contrôle des chambres régionales. Il est donc proposé de leur transférer le contrôle de tous les GIP dotés d'un comptable public et majoritairement composés de personnes morales de droit public relevant de leur compétence, ce qui rapprochera contrôleur et contrôlé.

En troisième lieu, et avec le même souci que précédemment de rapprocher le contrôle du terrain, il est proposé d'étendre aux chambres territoriales des comptes la faculté existant à l'article L. 111-9 du CJF pour la Cour de déléguer aux chambres régionales des comptes le contrôle des comptes et de la gestion d'établissements publics nationaux.

En dernier lieu, la stratification des textes et l'évolution de la jurisprudence, notamment en matière procédurale, obligent à clarifier, actualiser et rationaliser certaines règles applicables à la Cour. Les modifications envisagées concernent :

- l'extension souhaitable à toutes les catégories de rapporteurs (conseillers maîtres en service extraordinaire, rapporteurs à temps plein) des pouvoirs d'instruction qu'une lecture stricte des textes réserve aux seuls magistrats de la Cour ;

- la liste des rapports que publie depuis plusieurs années la Cour, qui doit prendre en compte la publication de rapports particuliers consacrés à un thème spécifique ;

- les relations de la Cour avec le Parlement, que la loi organique relative aux lois de finances a profondément rénovées, ce qui conduit à proposer de reproduire les dispositions sur ce sujet dans le code des juridictions financières, en aménageant en conséquence la rédaction de son livre premier (titre III, chapitre 2), cette opération étant bien entendu sans effet d'aucune sorte sur la loi organique.

Article 46

L'article 5 de la loi du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit a autorisé le Gouvernement à adopter par ordonnance les mesures nécessaires pour transposer les dispositions, notamment pour les organismes non soumis au code des marchés publics, des deux nouvelles directives communautaires relatives à la coordination des procédures de passation des marchés issues du « paquet législatif » en application de l'article 35 de la loi, l'ordonnance devrait être prise dans un délai d'un an, soit avant le 3 juillet 2004.

Lorsque cette habilitation a été donnée au Gouvernement, le Conseil de l'Union européenne avait adopté le 20 mars 2003 une position commune sur ces textes qui devaient faire l'objet d'une deuxième lecture au Parlement européen. L'adoption définitive des directives était attendue pour l'automne 2003. Le Parlement n'ayant donné, le 2 juillet 2003, qu'un accord partiel, un comité de conciliation a dû être mis en place pour faire aboutir ces travaux et cette phase de conciliation, qui a démarré fin octobre, a fortement allongé les délais d'adoption de ces textes. Si le « paquet législatif » a été définitivement adopté par le Parlement et le conseil, le 2 février 2004, sa publication n'interviendra pas, au mieux, avant la fin du mois d'avril 2004, étant entendu qu'une incertitude demeure sur ce calendrier. Même s'il est possible d'avancer les travaux de transposition à partir des documents de travail disponibles, la transposition finale ne peut avoir lieu que lorsque les dispositions législatives communautaires seront opposables aux Etats membres, c'est-à-dire à la date de leur publication.

Compte tenu du glissement constaté du calendrier communautaire, le présent article a pour objet d'octroyer au Gouvernement un délai supplémentaire d'un an pour l'adoption de l'ordonnance prise en application de cette habilitation.

Article 47

Telle que le Conseil d'Etat l'interprète désormais, la réglementation actuelle impose dans un grand nombre de situations la consultation cumulative du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et d'un ou plusieurs comités techniques paritaires. Dans le cas d'un projet de loi ayant des incidences sur l'ensemble de la fonction publique, par exemple, cette interprétation conduirait à consulter non seulement le conseil supérieur, qui a un caractère interministériel, mais aussi l'ensemble des comités techniques paritaires ministériels.

Cette situation entraînerait des lourdeurs inutiles, qui ralentiraient le processus d'élaboration d'un texte parfois mineur sans pour autant enrichir véritablement le dialogue social. Il est donc proposé d'autoriser le Gouvernement à préciser que la substitution du conseil supérieur aux comités techniques ministériels est possible dans les cas prévus par décret. Cette mesure se traduira par une sécurité juridique plus grande et par une simplification du régime actuel, particulièrement complexe.

Chapitre IV.- Mesures de simplification et de réorganisation dans le domaine sanitaire et social

Article 48

Le 1° de cet article correspond aux mesures suivantes relatives aux organismes de sécurité sociale :

- permettre le transfert de propriété des établissements sanitaires et sociaux de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés vers les unions pour la gestion des établissements de caisses d'assurance maladie ;

- rétablir des règles de désignation des suppléants des représentants élus du personnel dans les conseils d'administration des caisses du régime général de sécurité sociale ;

- clarifier l'exercice de la tutelle exercée par les organismes nationaux de sécurité sociale sur les décisions prises par les conseils d'administration des caisses locales et régionales susceptibles de générer un impact financier important, en permettant notamment aux organismes nationaux d'intervenir pour assurer le respect des conventions d'objectifs et de gestion ;

Le 2° de l'article regroupe plusieurs mesures de simplification des relations entre l'Etat et divers acteurs de la sécurité sociale.

Les partenaires sociaux gestionnaires des régimes complémentaires de salariés ont demandé à plusieurs reprises que la lourde procédure d'extension-élargissement des accords conventionnels prévue par les articles L. 911-3 et L. 911-4 du code de la sécurité sociale soit remplacée par une solution de « généralisation implicite », c'est-à-dire sans intervention systématique de l'Etat. C'est l'objet de la première proposition.

L'article L. 114-43 du code de la mutualité prévoit que les mutuelles, leurs unions et fédérations peuvent recevoir des dons et legs mobiliers et immobiliers, ces libéralités devant être autorisées par l'autorité administrative. Or le traitement de ces dossiers est long, lourd et complexe et les contestations sont toujours tranchées par les tribunaux judiciaires. Il convient donc de supprimer cette procédure d'autorisation.

L'habilitation demandée permettra également de tirer les conséquences de la loi n° 94-678 du 8 août 1994 relative à la protection sociale complémentaire des salariés et portant transposition des directives n° 92-49 et n° 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des communautés européennes en unifiant la tutelle sur les institutions de prévoyance et sur les institutions de retraite complémentaire au profit du seul ministre chargé de la sécurité sociale.

Par ailleurs, l'article L. 115-7 du code de la sécurité sociale prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat établit les statuts types propres aux mutuelles de militaires et détermine les dispositions de ces statuts types qui ont un caractère obligatoire. Cette disposition législative n'a connu jusqu'à présent aucune mise en œuvre et imposerait la refonte des statuts des mutuelles intéressées si elle venait à être mise en œuvre. Son abrogation, souhaitée par les intéressés, est proposée ;

3°- 4° Il s'agit d'une part de simplifier la procédure de signature de certains arrêtés interministériels en supprimant le contreseing de ministres non spécifiquement concernés, d'autre part, de supprimer la procédure d'agrément ministériel des actions expérimentales mentionnées à l'article L. 162-31 du code de la sécurité sociale. Sur ce point, la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale a fait entrer dans le droit commun certaines expérimentations et a maintenu la possibilité d'autoriser le fonctionnement d'établissements et de services à caractère expérimental (article L. 313-7 du code de l'action sociale et des familles). La procédure de l'article L. 162-31 est donc à présent redondante avec les dispositifs existants ;

5° La présente mesure vise à simplifier la gestion et l'attribution de certaines aides accordées dans le cadre du fonds de réorganisation et de modernisation de la médecine libérale (FORMMEL) qui sera déconcentré et à rationaliser les procédures de fixation des montants affectés à certains fonds internes aux caisses de sécurité sociale. Elle permet également d'envisager de prendre des dispositions de regroupement de certains fonds et de rendre plus lisibles les dépenses de gestion et d'intervention des caisses ;

6° Afin de tenir compte plus rapidement de l'évolution des connaissances scientifiques, il est proposé de procéder à l'actualisation de ces tableaux par décret simple. Le caractère essentiellement technique de ces tableaux ne justifie pas l'avis du Conseil d'Etat. Le nombre important de révisions annuelles incite également à adopter une procédure allégée ;

7° Les modifications, proposées au texte de l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 22 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 régissant le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, qui laissent inchangées les conditions d'indemnisation, tendent à faciliter l'instruction des demandes dans le respect du délai d'instruction de six mois et à conforter à cet égard les décisions du conseil d'administration depuis sa mise en place. Des clarifications sont nécessaires dans les rapports entre la victime de l'amiante et le Fonds d'indemnisation, compte tenu notamment de l'intervention de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades. Les données médicales pourront être transmissibles directement au malade, qui ne sera plus contraint de les recevoir par l'intermédiaire d'un médecin. Le Fonds pourra être habilité à requérir auprès des organismes qui les détiennent tous les renseignements, y compris médicaux, nécessaires à l'indemnisation de la victime. De plus, est prévue l'amélioration de l'articulation entre les procédures d'indemnisation par le Fonds et la réparation des maladies professionnelles ;

8° Cette mesure prévoit que les victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles aux conséquences graves bénéficieront d'un suivi médical dans les mêmes conditions que celles prévues, à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, pour les personnes atteintes des « affections de longue durée » ;

9° Les organismes d'assurance maladie ont créé et gèrent des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux. En application des articles L. 153-2 et suivants du code de la sécurité sociale, le budget de ces établissements est soumis à l'approbation de l'organisme national de rattachement. Cette situation est incohérente avec les dispositions financières applicables aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux. Les budgets des établissements de santé sont approuvés par l'agence régionale de l'hospitalisation, ceux des établissements sociaux et médico-sociaux sont approuvés par le représentant de l'Etat. Il est donc proposé de supprimer l'approbation des comptes par l'organisme de rattachement ;

10° La loi sur l'initiative économique a créé un article L. 131-6-1 permettant la mise en œuvre d'un mécanisme de report et de fractionnement des cotisations dues au cours des douze premiers mois d'activité des travailleurs non salariés. La loi portant réforme des retraites a parallèlement procédé à l'harmonisation du système d'assiette et de recouvrement des cotisations de retraite des professionnels libéraux sur les dispositions applicables aux autres indépendants en vertu de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale. Toutefois, au terme des débats parlementaires, le dispositif arrêté n'est pas strictement identique à celui voté dans la loi initiative économique. Il est donc proposé d'achever l'unification des dispositions ;

11° L'objet de la mesure est de rendre applicable aux caisses de prévoyance sociale (CPS) de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon le plan comptable unique des organismes de sécurité sociale actuellement utilisé par les organismes de métropole et des départements d'outre-mer. Cette mesure est justifiée par la perspective prochaine du rattachement de ces deux caisses à la gestion administrative des caisses nationales. Cela rend nécessaire l'application par les deux CPS concernées du plan comptable unique dans la mesure où leurs comptes devront être agrégés dans ceux des branches du régime général auxquelles elles seront rattachées ;

12° Cet alinéa répond au souhait exprimé par les présidents et les conseils d'administration des caisses nationales des trois régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants non agricoles de fusionner les régimes afin de poursuivre plus avant le processus de simplification introduit par l'article 24 (5° et 7°) de la loi du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, prévoyant un interlocuteur social unique en matière de recouvrement des cotisations et contributions dues à titre personnel par les travailleurs indépendants non agricoles.

Ainsi, le régime social des indépendants et l'interlocuteur social unique apporteront une simplification très importante pour les assurés.

Les trois régimes appelés à fusionner sont : le régime vieillesse, invalidité, décès des artisans (AVA), le régime vieillesse, invalidité, décès des commerçants et industriels (ORGANIC) et le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles commun aux artisans, commerçants et industriels et professions libérales. Les professions libérales, y compris les avocats, conserveront leurs propres caisses d'assurance vieillesse.

Les dispositions du présent article donnent au Gouvernement la possibilité de prendre par voie d'ordonnance les dispositions nécessaires à la création de ce nouveau régime dont, notamment, la mise en place d'une caisse nationale et des caisses régionales communes aux trois régimes et dont les conseils d'administration seront élus, ainsi que de fixer les conditions de fonctionnement de l'interlocuteur social unique en matière de recouvrement avec, le cas échéant, une délégation d'une partie des fonctions de recouvrement aux organismes de recouvrement du régime général et une harmonisation, en tant que de besoin, des règles afférentes et, enfin, de déterminer les délégations de gestion du régime social unique aux organismes conventionnés (mutuelles et sociétés d'assurance) dans le domaine de l'assurance maladie.

Pour préparer la mise en place d'ici le 1er janvier 2006 du régime social des indépendants et de l'interlocuteur social unique, le 12° donne au Gouvernement la possibilité de créer rapidement une instance nationale provisoire élue par les administrateurs des conseils d'administration des caisses nationales des trois régimes et se substituant à eux.

13° Cet alinéa vise à permettre la prise en compte des conclusions rendues par la mission de l'inspection générale des affaires sociales, portant notamment sur l'amélioration du cadre institutionnel de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale (UCANSS) visée à l'article L. 224-5 du code de la sécurité sociale. Les propositions viseront à rendre plus efficaces les instances de cet organisme et elles concerneront, à titre d'exemple, le fonctionnement du comité exécutif des directeurs ;

14° Chaque année le plafond de la sécurité sociale (2 476 € en 2004) est fixé dans les dernières semaines voire les derniers jours de l'année par un décret, après la double consultation des partenaires sociaux et des conseils d'administration des caisses nationales du régime général de la sécurité sociale.

Le code de la sécurité sociale prévoit très précisément dans son article D. 242-17 les règles de fixation de ce plafond. Cette double consultation est des plus formelle, puisque la détermination du plafond se fait à partir de données objectives. Les partenaires sociaux considèrent de ce fait cette double consultation comme inutile. En outre, la publication souvent tardive du décret constitue une contrainte pour les entreprises qu'il est difficile de justifier. Aussi, il est proposé d'alléger la procédure de fixation du plafond en supprimant l'obligation de recourir pour ce faire à un décret et en ne maintenant que la consultation des conseils d'administration de l'ACOSS et de la CNAMTS.

Article 49

La codification récente et les modifications en cours du code de l'action sociale et des familles, ainsi que quelques contentieux et débats au Conseil d'Etat, ont permis de détecter que certaines de ses dispositions étaient soit obsolètes ou peu claires, soit trop lourdes ou complexes au regard de l'évolution des pratiques et de la demande de simplification émanant des gestionnaires et usagers ; en même temps, les modifications souhaitables sont trop techniques pour être présentées dans le cadre des prochaines lois relatives au handicap ou à la dépendance ; l'habilitation demandée recouvre en effet diverses mesures utiles et consensuelles qui s'inscrivent dans les grandes catégories suivantes :

1° Droit de l'aide sociale : suppression des commissions (juridiquement décisionnelles) qui se prononcent sur l'admission à l'aide sociale au niveau local, dont le domaine d'intervention s'est progressivement réduit, la plupart des prestations « modernes » (RMI, APA) relevant déjà de la compétence pour la très grande majorité d'entre elles du département ; leur intervention se limite donc à quelques cas ponctuels (étrangers, SDF) ou pour des prestations annexes (personnes âgées sans droit au FNS ...).

La mesure va dans le sens de la responsabilisation des décideurs locaux, à charge pour eux de s'entourer des conseils utiles, afin de prévenir tout déni de justice ou tout contentieux inutile ; le mécanisme actuel a d'ailleurs des effets contre-productifs en allongeant le délai d'instruction des demandes pour des personnes en difficulté ; cette simplification est souhaitée par les élus eux-mêmes et s'inscrit dans le chantier de simplification ou de suppression des commissions locales ; elle entraîne une économie pour l'Etat et les collectivités locales (suppression du magistrat président, limitation du formalisme : rapports, présence physique d'élus et de fonctionnaires) ;

2° Autorisations et agréments : suppression de l'autorisation redondante figurant au code de l'action sociale et des familles pour la création des foyers de jeunes travailleurs, qui sont contrôlés au titre du code de la construction et de l'habitat, clarification du régime des autorisations conjointes et du régime d'agrément des accueillants familiaux.

Contrôle : articulation entre le contrôle de la légalité sur les actes budgétaires des établissements publics et le contrôle budgétaire des établissements et services sociaux et médico-sociaux qu'ils gèrent ; mise en cohérence et actualisation des diverses dispositions relatives au contrôle des établissements et services et aux interdictions d'exercice touchant leurs salariés.

Tarification : diverses dispositions techniques relatives à la tarification des établissements et services dans le champ du handicap, des établissements accueillant des personnes âgées, et des services d'aide à domicile ; ces précisions ont été élaborées à l'occasion de concertations ou de contentieux relatifs aux diverses lois intervenues récemment dans le champ des établissements et services sociaux et médico-sociaux.

Comptabilité et contentieux des établissements et services : clarification de dispositions visant l'exécution des décisions du juge de la tarification et leur impact sur les budgets et les financements ; simplification des opérations d'investissement ; actualisation des obligations de transparence financière des organismes gestionnaires ; clarification du régime de fixation de l'obligation alimentaire pour les familles de résidents.

Article 50

Le 1° vise essentiellement à harmoniser les dispositions relatives aux agences sanitaires, en particulier celles relatives aux obligations de leurs agents, des membres de leurs instances et des personnes collaborant à leurs travaux ainsi que celles relatives aux pouvoirs des directeurs dans les agences ayant des compétences en matière de sécurité sanitaire. Cette harmonisation pourra faciliter leur rapprochement en vue d'actions communes et convergentes, et permettra à leurs partenaires une meilleure lisibilité sur leur fonctionnement. L'étendue ou la répartition de certaines de leurs compétences pourront également être revues ;

Le 2° est relatif à l'organisation et au fonctionnement des ordres des professions médicales et pharmaceutiques : les conseils nationaux de ces instances ont suggéré à plusieurs reprises de nombreuses mesures et modifications de dispositions existantes, visant à un meilleur fonctionnement des ordres et à une meilleure lisibilité pour les professionnels et les administrés. Le Gouvernement estime que ces propositions sont dans l'ensemble pertinentes et opportunes et de nature à simplifier les règles applicables en la matière, notamment en les harmonisant. L'item vise également à simplifier la procédure rendant exécutoire les sanctions prononcées par l'ordre des pharmaciens en supprimant la prise d'un arrêté pour les sanctions de niveau supérieur au blâme, comme c'est le cas pour les autres professions à ordre, supprimant ainsi les délais entre la décision de sanction et son application. L'item propose enfin de supprimer la transmission au parquet du tribunal de grande instance des tableaux des ordres, qui n'est pas jugé nécessaire par ceux-ci, ces informations devenant par ailleurs disponibles sur internet ou auprès d'autres services de l'Etat ;

3° L'objet de la mesure vise à harmoniser les peines encourues pour ces deux catégories d'infraction, qui divergent sensiblement selon les professions de santé concernées. En matière d'usurpation de titres, selon les formulations retenues dans le code de la santé publique, la responsabilité pénale des personnes morales n'est jamais prévue et les peines complémentaires ne sont pas encourues pour toutes les professions. En matière d'exercice illégal de la profession, l'échelle des peines est extrêmement hétérogène selon les professions ;

Le 4° vise à permettre une simplification de la classification des boissons et des débits de boissons par une réduction du nombre de groupes, et de la procédure d'ouverture et de transfert des débits de boissons. La clarification du régime applicable facilitera sa lisibilité, son application et son contrôle. Elle s'inscrit en outre dans la stratégie de lutte contre l'alcoolisme du ministère de la santé. Il est par ailleurs envisagé de simplifier la procédure d'ouverture et de transfert des débits de boissons ;

Le 5° a pour objet de permettre la simplification de la procédure de recours en indemnisation des personnes victimes de contaminations par l'hépatite C ou le VIH intervenues avant la création en 2000 de l'Etablissement français du sang (EFS), en unifiant le régime des contentieux. Les juridictions administratives, aujourd'hui compétentes lorsque la contamination est postérieure à la création de l'EFS, le seront à l'avenir quel que soit le moment où est intervenue la contamination, étant rappelé que l'EFS, est substitué, dans des conditions fixées par convention, aux anciens établissements de transfusion sanguine dans leurs droits et obligations ;

Le 6° a pour objectif de permettre au Gouvernement de transformer le Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies (LFB) en société anonyme. Le LFB n'a pas le monopole du marché des médicaments dérivés du sang sur le territoire national ; il agit donc dans un contexte concurrentiel caractérisé par la concentration des opérateurs, l'accélération du progrès technologique, l'importance des capitaux mobilisés et l'internationalisation des débouchés. Un statut de société anonyme à capitaux publics majoritaires serait adapté à la situation de cet établissement, qui a conservé son statut de GIP dans l'attente d'une transformation en EPIC non encore réalisée. Les impératifs de sécurité sanitaire seront respectés, les normes de sécurité et d'éthique propres aux produits sanguins labiles étant applicables indépendamment du statut juridique du laboratoire ;

7° La mesure constitue l'un des volets de la réforme « Hôpital 2007 » lancée par le ministre et a pour objectif, notamment, de moderniser la gouvernance de l'hôpital, en remédiant aux situations de rigidité et de cloisonnement qui induisent, dans sa gestion, des dysfonctionnements multiples.

A cette fin, elle consistera à optimiser les processus décisionnels par une meilleure identification des attributions des compétences et des responsabilités respectives de leurs acteurs et de leurs instances, à simplifier et assouplir l'organisation interne des établissements.

- Simplifier et moderniser l'organisation des établissements hospitaliers

Les deux principes de la réforme seraient d'assurer la souplesse du fonctionnement interne en instaurant une totale liberté d'organisation et de favoriser l'autonomie et la responsabilisation des acteurs par le développement de la contractualisation interne. L'instrument privilégié de cette mise en œuvre serait le pôle d'activité, qui, dans le cadre d'un contrat passé avec les décideurs, disposera d'une délégation de gestion associée à une politique d'intéressement.

Les compétences du conseil d'administration devront être centrées sur des fonctions stratégiques, d'évaluation et de contrôle. Sa composition devrait être plus resserrée avec une représentation des collectivités locales, des personnalités qualifiées et des représentants des usagers.

Un conseil exécutif médico-administratif, à composition restreinte et mixte, administrative et médicale, aurait vocation, sous la présidence du directeur, à assurer la gestion de l'établissement. Les missions de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement devraient être élargies.

- Simplifier l'organisation budgétaire et comptable

La loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 substitue au système actuel de financement des établissements de santé par dotation globale, fondé sur un financement des structures et une régulation par autorisation limitative de dépenses, un mode de financement fondé sur la rémunération de l'activité des établissements et une régulation par les recettes versées par l'assurance maladie. Déterminées auparavant dès le budget primitif, en fonction des dépenses que l'établissement était autorisé à effectuer, celles-ci dépendront fortement, dans ce nouveau système, de tarifs nationaux de prestations et du niveau réel de l'activité de l'établissement, qui ne sera connu qu'à la fin de l'exercice.

Ce nouveau mode de tarification conduit à établir le budget de l'établissement sur la base d'une activité et de recettes évaluatives et donc à substituer au budget limitatif actuel un budget évaluatif de type « état prévisionnel des recettes et des dépenses » donnant davantage de souplesse et de réactivité à la gestion des établissements et à adapter en conséquence les règles budgétaires et comptables. La rénovation du cadre de présentation budgétaire s'accompagnera de la simplification et de l'assouplissement des contraintes de gestion, d'une simplification de l'organisation comptable et du renforcement de la sincérité des comptes ;

- Simplifier la gestion des praticiens hospitaliers et des directeurs d'hôpital

L'objectif principal vise à développer, au niveau de l'administration centrale, une politique des ressources humaines plus qualitative et une gestion prévisionnelle des emplois et des carrières adaptées aux nouvelles exigences (vision stratégique, évolution des métiers, des compétences).

En effet, la gestion des praticiens hospitaliers et la gestion des directeurs d'hôpital, des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux et des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux sont aujourd'hui assurées par l'administration centrale. Ce mode de gestion, outre qu'il ne relève pas stricto sensu des missions d'une administration centrale, ne permet pas actuellement de développer un pilotage stratégique en matière de politique des ressources humaines, une capacité d'anticipation et d'évaluation.

Dans ce cadre, la création d'un Centre national de gestion, commun pour les praticiens hospitaliers et les directeurs d'hôpital, avec ou sans relais régionaux, doit être envisagée ;

Le 8° vise à unifier et clarifier la compétence des juridictions en matière de détermination des recettes d'assurance maladie des établissements de santé. Cette disposition répond à la demande faite par le Conseil d'Etat, lors de l'examen par l'Assemblée générale du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2004. La détermination des recettes est fondée sur la rémunération de l'activité des établissements sur la base de tarifs nationaux arrêtés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et sur la rémunération par dotation (compétence de la juridiction administrative) ou par forfait, fixées pour chaque établissement concerné par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation (compétence du juge de la tarification sanitaire) ;

Le 9° a pour objectif de limiter la procédure d'agrément ministériel aux seules conventions collectives de travail et accords de retraite conclus au niveau national ;

Le  10° a pour but de simplifier les démarches d'enregistrement concernant les psychologues et les assistants de service social comme cela a déjà été fait pour les autres professions réglementées par le code de la santé publique (professions de santé) ;

11°- 12° Les différentes professions réglementées font l'objet de nombreuses dispositions obligeant à des démarches auprès de différents acteurs. Une simplification du nombre de celles-ci, permise par le transfert informatique d'informations entre ces acteurs est aujourd'hui possible et conduit à pouvoir rénover le dispositif pour réduire les démarches administratives de ces professionnels (remplacement d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme par un étudiant - changement de titulaire d'officine pharmaceutique).

Chapitre V. Ratification d'ordonnances et habilitatioN du Gouvernement à procéder à l'adoption et à la rectification de la partie législative de codes

Article 51

Cet article procède à la ratification d'ordonnances prises en application de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit.

Article 52

I.- Ratification d'ordonnances prises en application de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit.

II.- Le 28 février 2003, date à compter de laquelle la loi de 1952 relative aux travaux mixtes a été abrogée, a ouvert une période d'indétermination juridique sur le champ d'application et le contenu de l'instruction mixte telle que réglée par le décret de 1955 modifié, dont l'application était subordonnée à sa compatibilité avec les articles 135 et 136 de la loi relative à la démocratie de proximité.

Cette incertitude juridique a conduit les maîtres d'ouvrage à mener des procédures diverses. Il serait préjudiciable que le délai mis pour régler cette situation ait pour effet d'entraîner l'annulation, pour vice de forme, de procédures ou de projets déclarés d'utilité publique.

Il est donc proposé de valider les décisions administratives relatives à la réalisation de projets de travaux, d'aménagements et d'ouvrages pour lesquels une enquête publique a été ouverte après le 27 février 2003 et avant le 21 septembre 2003 en tant que leur légalité serait contestée sur le fondement de la méconnaissance de ces procédures. Cette validation ne saurait concerner des décisions passées en force de chose jugée. L'ordonnance du 19 septembre 2003 sera complétée en ce sens.

Article 53

Le I de cet article permettra la ratification de plusieurs ordonnances de transposition de directives communautaires. Un projet de loi portant ratification de ces ordonnances a été déposé devant le Sénat le 13 juin 2001, mais n'a pas été examiné par le Parlement.

Le II de cet article ratifie l'ordonnance n° 2001-198 du 1er mars 2001 qui a transposé les dispositions de nature législative de la directive européenne 98/79/CE du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, tout en apportant quelques modifications.

La première (1° a et 2°) a pour objet de permettre de poursuivre, pendant une période transitoire, la mise en service sans marquage CE d'instruments de diagnostic in vitro mis régulièrement sur le marché avant la nouvelle législation. Il s'agit d'étendre les dispositions transitoires applicables pour les réactifs à l'ensemble des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, et de supprimer l'interdiction d'utilisation des dispositifs de diagnostic in vitro mis sur le marché antérieurement à la nouvelle réglementation.

La seconde (1° b) concerne les justifications de conformité à fournir lors de la revente d'un dispositif médical de diagnostic in vitro d'occasion. Elle remplace l'obligation de fournir une attestation technique de la conformité aux exigences essentielles concernant la santé et la sécurité des patients, que le revendeur est en fait dans l'impossibilité d'établir, par l'obligation de faire établir par un organisme agréé, une attestation certifiant que les performances du dispositif ont été maintenues.

Le III permettra la ratification de plusieurs ordonnances prises en application de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit.

Article 54

Est prévue la ratification de l'ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001 portant transposition de directives communautaires et adaptation au droit communautaire en matière de droit de la consommation.

Les directives concernées sont les suivantes :

- la directive 89/397/CEE du Conseil du 14 juin 1989 relative au contrôle officiel des denrées alimentaires ;

- la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ;

- la directive 95/53/CE du Conseil du 25 octobre 1995 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale, modifiée par la directive 1999/20/CE du 22 mars 1999 du Conseil et par la directive 2000/77/CE du 14 décembre 2000 du Parlement européen et du Conseil ;

- la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance ;

- la directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 1997 modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative ;

- la directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs, modifiée par la directive1999/44/CE du Parlement et du Conseil et par la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil ;

- la directive 1999/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 relative au rapprochement des législations des Etats membres sur les denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation.

Article 55

I.- Ces mesures comprennent trois volets.

1° Pour certaines infractions au code de la consommation et au code de commerce, les 11 000 procès-verbaux dressés par les agents de la DGCCRF n'aboutissent qu'au bout d'une procédure longue, du fait notamment de l'encombrement des juridictions. Les professionnels attendent longuement la décision (jusqu'à dix-huit mois en première instance), et restent dans une incertitude préjudiciable à la bonne marche des affaires.

Pour pallier ces inconvénients, l'administration pourrait avoir le choix, selon la gravité de l'infraction, entre les voies judiciaires ou administratives. On peut en effet considérer que certaines infractions, compte tenu de leur gravité ou en raison de questions de principe importantes qu'elles posent ou encore de la situation du délinquant (récidiviste par exemple), justifient des poursuites judiciaires de plano.

Pour les autres infractions qui sont les plus fréquentes (par exemple, non-respect d'un texte réglementaire), une offre de règlement transactionnel peut apparaître souhaitable et répond en fait à une demande des entreprises qui la préfèrent à une longue procédure et aux frais qu'elle engendre.

Cette situation est celle que connaissent les administrations fiscales et douanières ainsi que les eaux et forêts ; c'est aussi celle qui s'appliquait aux infractions économiques avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er décembre 1986.

Cette procédure aura pour avantage de désengorger les audiences des juridictions et de faire aboutir rapidement les procédures ; ce qui répond également aux attentes des entreprises ;

2° Actuellement, dans le domaine de la protection des intérêts économiques des consommateurs, l'étendue des pouvoirs d'enquête des agents de la DGCCRF est variable selon les catégories d'infraction mais sans réelle cohérence avec la gravité de ces dernières. Il est proposé de simplifier et d'alléger le dispositif en vigueur en réservant le recours aux procédures telles que les visites en tous lieux et les saisies de documents sur ordonnance du juge des libertés et de la détention aux infractions les plus graves telles que démarchage à domicile, abus de faiblesse, loteries, multipropriété, crédit à la consommation, crédit immobilier, susceptibles d'avoir des conséquences dramatiques pour les consommateurs lorsqu'ils ont affaire à des professionnels peu scrupuleux. En revanche le recours à ces procédures lourdes ne serait plus possible pour des infractions de moindre portée (affichage des prix, ventes avec primes...).

Cet allégement, réalisé en regroupant dans un seul article du code de la consommation les pouvoirs des agents pour la recherche et la constatation des infractions aux dispositions des livres Ier et III (intérêts économiques des consommateurs) de ce code, permet à ce dernier de gagner en cohérence pour les professionnels comme pour les enquêteurs eux-mêmes.

Dans le même esprit, la simplicité et l'efficacité de l'action administrative dans la recherche et la constatation des infractions aux règles tendant à protéger les intérêts économiques des consommateurs nécessitent une extension de la compétence des agents à l'ensemble du territoire national pour l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent des livres Ier et III du code de la consommation, à l'instar de ce qui existe en matière de sécurité (livre II du code de la consommation) et de droit de la concurrence (livre IV du code de commerce). Ainsi, les pouvoirs relatifs à la protection de l'ordre public économique seraient harmonisés ;

3° Il convient aussi d'améliorer les modalités de coopération avec les autres administrations chargées de la loyauté des transactions et de la protection des intérêts économiques des consommateurs, tant au plan national qu'au plan international, afin d'obtenir la cessation des pratiques illicites.

II.- Dans le domaine de la concurrence, des dispositions d'application directe modifiant le code de commerce sont proposées.

En premier lieu, il paraît opportun de conforter le ministre chargé de l'économie, pour ses attributions en matière de concurrence, dans son rôle d'autorité de régulation en la matière. En effet, les voies de recours contre les décisions du Conseil de la concurrence sont fixées par l'article L. 464-8 du code de commerce qui ménage expressément au ministre, au même titre qu'aux parties en cause, un droit de recours devant la Cour d'appel de Paris contre les décisions du Conseil ; en revanche, l'exercice ultérieur d'un pourvoi en cassation diligenté par le ministre ne fait l'objet d'aucune mention législative. Depuis l'arrêt de la Cour de cassation « Seco Desquenne » du 19 juin 2001, le droit de se pourvoir en cassation n'est ouvert au ministre que s'il a été requérant devant la Cour d'appel, d'où le dépôt systématique d'appel incident, surchargeant la Cour d'appel de Paris et les entreprises. Il est donc proposé de modifier le dernier alinéa de l'article L. 464-8 du code de commerce, afin de prévoir expressément la possibilité pour le ministre chargé de l'économie de se pouvoir en cassation.

En second lieu, les entreprises et leurs représentants demandent de manière récurrente, l'allègement des contraintes de calendrier pesant actuellement sur les opérations de concentration. En effet, l'article L. 430-3 du code de commerce leur impose de notifier au ministre des accords irrévocables, ce qui rigidifie la procédure actuelle et impose des délais parfois incompatibles avec la vie des affaires.

La mesure de simplification envisagée consiste à autoriser les entreprises à notifier des projets (dès lors qu'ils sont suffisamment aboutis, c'est-à-dire adossés à un accord de principe ou à la signature d'une lettre d'intention ou dès l'annonce d'une offre publique), ce qui permettrait de débuter la procédure de contrôle des concentrations parallèlement aux autres étapes de l'opération (finalisation du montage juridique et fiscal, consultation des instances représentatives du personnel ...). A cet effet, il est proposé de modifier en conséquence le premier alinéa de l'article L. 430-3 du code de commerce.

En troisième lieu, la législation actuelle peut se révéler inadaptée à l'état des relations commerciales entre professionnels et au fonctionnement des marchés. Une disposition du code de commerce s'avère ainsi inutile ; il s'agit de son article L. 441-7 imposant l'établissement d'une lettre de change relevé pour les paiements au-delà de quarante-cinq jours. Cette obligation non sanctionnée n'est que de pure forme et son respect ne fait l'objet d'aucun contrôle de la part des services de l'Etat. L'abrogation de cet article est donc proposée.

Article 56

Cet article autorise le Gouvernement à procéder par ordonnance :

1° A l'adoption de la partie législative des codes suivants :

a) Code de l'administration ;

b) Code du sport ;

c) Code des transports ;

d) Code de la commande publique ;

e) Code général de la fonction publique ;

2° A la refonte du code de justice militaire ;

3° A la modification du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique afin d'inclure des dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées et de donner compétence en appel à la juridiction de droit commun ;

4° A l'achèvement de la codification de la partie législative du code rural en y incluant les dispositions qui ont vocation à y figurer et en adaptant la législation des céréales compte tenu notamment des évolutions économiques, techniques et juridiques.

Sans préjudice des habilitations figurant aux 3° et 4°, les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication des ordonnances, sous la seule réserve de modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet.

En outre, il est prévu que le Gouvernement puisse, le cas échéant, étendre l'application des dispositions codifiées à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires.

Hormis le code des transports, qui devra être adopté dans les vingt-quatre mois suivant la publication de la loi, et le code de l'expropriation dont la modification devra intervenir dans les douze mois à compter de la même date, le Gouvernement disposera d'un délai de dix-huit mois pour adopter ces ordonnances de codification.

1° L'adoption de la partie législative des codes suivants :

a) Le code de l'administration

S'agissant du code de l'administration, la décision d'entreprendre sa réalisation a été prise par le Gouvernement en septembre 1995. Les travaux ont été entamés sous l'égide de la Commission supérieure de codification.

Ce code, conçu comme un guide de l'action administrative et destiné avant tout aux usagers des services publics, aura vocation à regrouper les dispositions générales sur les procédures et les structures administratives non reprises dans des codes spécifiques, en s'articulant autour de ces deux thèmes ;

b) Le code du sport

La législation applicable au sport relève aujourd'hui de nombreux textes. Elle se compose, à titre principal, de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 (modifiée à plusieurs reprises, dont en dernier lieu, par la loi n° 2003-708 du 1er août 2003) relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, qui constitue la base d'un droit spécifique au sport.

Certaines dispositions législatives sont désormais codifiées, en particulier dans le code de l'éducation (exigence de diplôme pour l'enseignement du sport) ou dans le code de la santé publique (principe du suivi médical des sportifs et prévention et lutte contre le dopage). Le code des collectivités territoriales comporte, quant à lui, des dispositions relatives aux équipements sportifs. Enfin, des dispositions législatives diverses concernent notamment les questions touchant à la sécurité du sport.

Ce dispositif législatif constitue un ensemble complexe, dont il est nécessaire de simplifier l'architecture. La création d'un code du sport contribuera à donner aux différents acteurs et publics intéressés : usagers, pratiquants, exploitants, élus territoriaux, cadres dirigeants des fédérations sportives, athlètes de haut niveau..., une meilleure lisibilité des textes en vigueur, tant en ce qui concerne le développement de la pratique sportive pour tous que le sport de haut niveau professionnel ou amateur.

La codification permettra de réunir dans un même code pilote l'ensemble des textes applicables au sport en retenant une présentation structurée distinguant les différentes catégories de dispositions intéressant les usagers. La technique de renvoi en code suiveur permettra d'assurer la coordination nécessaire avec les dispositions déjà codifiées applicables au sport ;

c) Le code des transports

L'élaboration du code des transports répond à l'objectif d'une meilleure lisibilité, d'une plus grande cohérence et d'une recherche de simplification ;

d) Le code de la commande publique

La notion de commande publique a été consacrée par la décision du Conseil constitutionnel n° 2003-473 DC, en date du 26 juin 2003, relative à la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit.

En particulier, le Conseil a évoqué le « droit commun de la commande publique » dans les considérants relatifs à l'article 6 de la loi qui lui était déférée, article qui autorise le Gouvernement à créer de nouvelles formes de contrats.

Il n'en demeure pas moins que la notion de commande publique recouvre un champ aux contours incertains. De façon très globale, on peut dire que la commande publique recouvre les différentes techniques contractuelles permettant aux personnes publiques et à leurs mandants, et aux personnes privées chargées d'une mission de service public, de satisfaire leurs besoins par recours à des prestataires extérieurs. En droit communautaire ce sont les marchés publics et les concessions.

Entrent donc dans le champ de ce code de la commande publique les textes relatifs aux marchés publics et les lois n° 91-3 du 3 janvier 1991, n° 92-1282 du 11 décembre 1992 et n° 93-122 du 29 janvier 1993 étendant les obligations de publicité et de mise en concurrence à un ensemble d'établissements et organismes ne relevant pas du code des marchés publics. Il s'agit également des textes relatifs aux délégations de service public, dont une partie est d'ailleurs codifiée dans le code général des collectivités territoriales. Est également concernée la catégorie des contrats de partenariat, issus de l'ordonnance qui sera prise en application de la loi d'habilitation évoquée ci-dessus et des textes particuliers tels que la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, ou des textes voisins concernant la justice, la santé ou la défense. Enfin, il conviendra d'inclure des textes disparates que la doctrine regroupe habituellement sous l'expression de « contrats complexes » comme notamment la location avec option d'achat assise sur une autorisation d'occupation temporaire du domaine public, le crédit-bail immobilier, la convention d'aménagement...

Au-delà de ce champ clos, on pourrait s'interroger sur l'opportunité d'inclure dans le futur code certains régimes particuliers qui s'apparentent à des quasi-contrats mais dont le régime juridique relève de l'autorisation unilatérale ou encore les législations éparses qui participent à l'environnement juridique de la commande publique et qui sont utilisées quotidiennement par ses acteurs.

Afin de mener à bien l'élaboration de cette ordonnance, il serait donc nécessaire de disposer d'un délai de dix-huit mois en raison de l'importance des travaux à réaliser et dont le caractère indispensable a encore été rappelé par le Conseil d'Etat dans sa séance du 16 décembre 2003, lors de l'examen de modifications apportées au code des marchés publics ;

e) Le code général de la fonction publique

Il s'agit d'un projet ancien. Ce code comprendra les dispositions communes à l'ensemble des fonctionnaires, ainsi que celles relatives à la fonction publique de l'Etat, à la fonction publique territoriale, et à la fonction publique hospitalière ;

2° La refonte du code de justice militaire

Le code de justice militaire fixe les règles régissant l'organisation et le fonctionnement des juridictions des forces armées, les modalités d'exécution des peines intéressant les militaires condamnés, ainsi que les infractions d'ordre militaire. L'article 66 de la loi n° 99-929 du 10 novembre 1999 portant réforme du code de justice militaire et du code de procédure pénale prévoyait que le code de justice militaire ferait l'objet d'une refonte avant le 31 décembre 2002.

La loi n° 82-621 du 21 juillet 1982, instituant le code de justice militaire, publié par le décret n° 82-984 du 19 novembre 1982, s'inscrivait dans une démarche très novatrice, en supprimant les juridictions militaires en temps de paix sur le territoire de la République et mettant un terme à des siècles de droit et de procédure pénale spécifiques. Instaurant une coupure entre les régimes du temps de paix et du temps de guerre, le législateur confiait à la justice de droit commun, selon les modalités fixées aux articles 697 et suivants du code de procédure pénale, le jugement des militaires pour les infractions commises en France en temps de paix. Le particularisme de la procédure pénale militaire en temps de paix subsistait encore. Il s'est estompé par la suite d'abord avec la loi n° 92-1338 du 16 décembre 1992 qui a permis à la partie gravement lésée de mettre en mouvement l'action publique, puis avec la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de procédure pénale dont l'article 229 a provisoirement suspendu l'application de ses dispositions pour les procédures relevant de la compétence des juridictions des forces armées du temps de paix.

Le dispositif institué par la loi de 1982 s'avérait cependant d'une particulière complexité pour le jugement des infractions commises par les membres des forces françaises stationnés ou opérant à l'étranger, qui relevait, selon les cas, de diverses juridictions des forces armées ou de plusieurs juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire. Dans ces conditions, une reprise du code de justice militaire apparaissait nécessaire ;

3° La modification du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

La partie législative du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique a fait l'objet d'une codification réglementaire par un décret du 28 mars 1977, pris en vertu de la loi du 30 juin 1972. Cette codification laisse subsister l'ordonnance du 23 octobre 1958 portant réforme de la procédure de l'expropriation. De plus, des dispositions de nature législative n'ont pas encore fait l'objet d'une codification.

Certaines modifications apparaissent en outre nécessaires pour remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de rédaction, assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes rassemblés.

D'autre part, certains articles font référence à des textes aujourd'hui abrogés ou obsolètes.

Enfin, certaines dispositions concernant les voies de recours appellent une évidente simplification et une harmonisation avec le droit commun ;

4° L'achèvement de la codification de la partie législative du code rural

Cet article habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance toutes mesures pour achever la codification du code rural, d'une part, en y intégrant toutes les dispositions de nature législative qui ont vocation à y figurer, d'autre part, en adaptant la législation des céréales, compte tenu notamment des évolutions économiques, techniques et juridiques.

Il s'agit, en particulier, en conséquence d'observations du Conseil d'Etat lors de l'examen de la partie réglementaire du code, d'achever la codification de dispositions anciennes applicables au marché des céréales figurant notamment dans le code du blé, codification impossible à droit constant, de substituer des comités régionaux aux comités départementaux des céréales, ainsi que d'intégrer dans la partie législative du code les dispositions applicables aux compétitions sportives utilisant des animaux ou les dispositions applicables en matière de pêche maritime et d'aquaculture. Il s'agit également de tirer toutes les conséquences de la transformation du service des haras en établissement public.

Article 57

Afin d'inclure les dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées et pour remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance la partie législative des quatre codes suivants : le code de la sécurité sociale, le code de la santé publique, le code du travail et le code de l'action sociale et des familles. Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication des ordonnances, sous la seule réserve de modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet. Il sera ainsi répondu à l'exigence du Conseil Constitutionnel, lequel a autorisé le Gouvernement à légiférer par ordonnance dans la mesure où il y a urgence à simplifier le droit, ce que l'encombrement du calendrier parlementaire ne permet pas. Le respect strict des domaines respectifs de la loi et du règlement doit permettre à terme d'alléger le travail parlementaire.

1° Le code de la sécurité sociale 

Cette mesure vise à améliorer la qualité de la rédaction de la partie législative du code de la sécurité sociale ;

2° Le code de la santé publique 

Par l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000, le code de la santé publique a été refondu, son plan largement remanié et sa rédaction actualisée. Depuis lors, de nouveaux codes sont apparus (code de l'action sociale et des familles, code de l'environnement notamment) et trente-cinq lois et ordonnances sont venues enrichir son contenu. Il importe donc, pour assurer la mise à jour du code, d'opérer diverses modifications de forme concernant par exemple l'actualisation de références à d'autres codes et lois, la cohérence avec des dispositions d'autres codes et lois, le maintien du plan ;

3° Le code du travail

Un certain nombre de dispositions du code du travail sont devenues obsolètes ou sans objet et doivent être abrogées. Ainsi, le décret prévu à l'article L. 212-4-13 du code du travail pour définir les secteurs d'activité où peuvent être mis en place des contrats de travail intermittent selon des modalités définies par voie conventionnelle, n'a jamais été pris en raison des difficultés à définir les caractéristiques de ces secteurs. Il est proposé de supprimer la référence à ce décret. De même, l'article L. 122-34 du code du travail relatif au contenu du règlement intérieur qui fait référence à la notion d'abus d'autorité en matière de harcèlement sexuel n'avait pas été modifié, alors que cette notion a été supprimée par la loi n° 2002-73 de modernisation sociale du 17 janvier 2002. Par ailleurs, s'agissant de la formation professionnelle, la législation actuelle du titre VI du code du travail, relative à la rémunération des stagiaires, laisse des possibilités d'interprétation par les prestataires (CNASEA et AFPA), les organismes de formation et les stagiaires. Ces textes font parfois référence à des dispositions obsolètes ou à des articles abrogés. C'est pourquoi, il est nécessaire de les actualiser afin de clarifier et d'alléger les termes de ces dispositions.

L'évolution des métiers a fait évoluer le vocabulaire juridique. Ainsi, les relations sociales ont progressivement substitué au terme d'« ouvrier » celui de « salarié », au terme de « congédiement » celui de « licenciement », au terme de « délai-congé » celui de « préavis ». Le droit du travail, pour partie constitué de règles datant de plusieurs décennies, n'a que marginalement accompagné ce mouvement. Le projet actualise une terminologie désuète, et parfois incomprise, sous la réserve que la substitution de vocabulaire demeure sans effets juridiques ;

4° Le code de l'action sociale et des familles est également compris dans le champ de l'habilitation.

En outre, il est prévu que le Gouvernement puisse, le cas échéant, étendre l'application des dispositions codifiées à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires.

Le Gouvernement disposera d'un délai de dix-huit mois pour adopter ces ordonnances.

Article 58

L'article 58 de la loi du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit a autorisé le Gouvernement à adopter par ordonnance le code de l'organisation judiciaire. En application de l'article 35 de cette loi, l'ordonnance doit être prise dans un délai de dix-huit mois, soit avant le 3 janvier 2005.

Si les travaux sont largement avancés, l'ampleur de la tâche ne permettra pas de respecter cette échéance. La refonte du code de l'organisation judiciaire implique, pour des raisons de coordination, de nombreuses modifications du code de procédure pénale ainsi que du code pénal. Certaines dispositions du code de procédure pénale ont en effet vocation, en raison de leur nature, à être transférées soit dans le code de l'organisation judiciaire, soit dans le code pénal. Par exemple, la composition de certaines juridictions, comme la commission nationale de réparation des détentions provisoires, actuellement prévue par le code de procédure pénale, doit, s'agissant d'une commission à caractère juridictionnel, être transférée dans le code de l'organisation judiciaire, ce qui implique la suppression des articles correspondants du code de procédure pénale.

Les travaux de refonte ont également pour objet d'inscrire dans leur code respectif les juridictions d'attribution, dites spécialisées, qui figurent à l'heure actuelle dans le code de l'organisation judiciaire. Ainsi, les dispositions relatives aux tribunaux de commerce doivent-elles être transférées dans le code de commerce et celles relatives aux tribunaux paritaires des baux ruraux dans le code rural. Le code de l'organisation judiciaire ne conserverait, de manière cohérente, que les dispositions relatives aux juridictions de droit commun.

Le présent article a pour objet, d'une part, d'octroyer au Gouvernement un délai supplémentaire pour l'adoption de la partie législative du code de l'organisation judiciaire, le terme du 1er janvier 2005 étant repoussé. L'insertion du nouvel article 20-1 dans le chapitre VII soumettra l'adoption des ordonnances qu'il mentionne au délai prévu au 1° de l'article 21, soit 18 mois à compter de la publication de la loi d'habilitation. Cette nouvelle habilitation et ce nouveau délai rendent sans objet les dispositions du 4° de l'article 33 de la loi du 2 juillet 2003 et la mention du 4° de l'article 33 figurant au 3° de l'article 35 de cette loi. Ces deux dispositions sont donc abrogées par le II de l'article 20-1.

Cet article autorise, d'autre part, le Gouvernement à procéder, pour des raisons de coordination, aux modifications d'autres codes induites par la refonte du code de l'organisation judiciaire. Tel est l'objet du troisième alinéa du I de l'article 20-1.

En outre, il est prévu que le Gouvernement puisse, le cas échéant, étendre l'application des dispositions codifiées à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires.

Article 59

L'habilitation demandée vise à modifier, actualiser et rectifier le code minier, s'agissant des mesures de simplification suivantes :

1) Ramener dans le droit commun des règles applicables aux concessionnaires de mines, les titres miniers concernant les périmètres d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux en Aquitaine qui, en principe, restent légalement assujettis à un régime fiscal particulier en application de la loi du 18 juillet 1941 (modification de l'article 207 du code minier) ;

2) Sortir du champ d'application des substances visées à l'article 2 du code minier les eaux salées à usage thermal, afin de permettre leur utilisation conformément à la loi sur l'eau sans qu'il soit nécessaire pour un établissement thermal d'être concessionnaire au titre du code minier ;

3) Harmoniser les dispositions du code minier et du code de l'environnement (loi sur l'eau) pour supprimer une procédure redondante : les déclarations de sondage et d'ouvrage souterrain dont la profondeur dépasse dix mètres au-dessous de la surface du sol et qui nécessitent une procédure (autorisation ou déclaration) dans les deux codes précités ;

4) Supprimer le régime de monopole d'exploitation et d'importation de la potasse mis en place, en 1937, pour soutenir l'agriculture française (articles 172 et 183 du code minier et des décrets d'application n° 67-796 et n° 67-497).

Ce monopole a été confié à l'entreprise minière et chimique (EMC), ainsi qu'à la société des mines de potasse d'Alsace (MDPA) et à la société commerciale des potasses d'Alsace (SCPA), filiales de l'EMC. N'étant plus justifié aujourd'hui (la MDPA, en particulier ne produisant plus de potasse), il est donc proposé de l'abroger. Cette mesure sera sans incidence notable sur la SCPA.

L'abrogation des articles 172 et 183 du code minier entraîne corrélativement la modification de l'article 9 du même code (suppression des mots « et les sels de potassium » dans le premier alinéa).

Enfin, ledit article 9 doit également être modifié pour tenir compte de l'article 19 de la loi n° 2004-105 du 3 février 2004 (suppression des mots « autres que les combustibles minéraux solides » sans le premier alinéa).

En outre, il est prévu que le Gouvernement puisse, le cas échéant, étendre l'application des dispositions codifiées à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires.

Chapitre VI.- Dispositions finales

Ce chapitre est relatif d'une part aux dispositions spécifiques à l'outre-mer (Article 60), d'autre part aux délais d'habilitation (Article 61).

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

CHAPITRE Ier

mesures de simplification en faveur des usagers

Article 1er

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour améliorer l'accès des personnes aux documents administratifs, par l'extension du régime prévu par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 à d'autres matières régies actuellement par des lois spéciales, par l'harmonisation des règles applicables aux demandeurs, entre les différents régimes d'accès aux documents et par l'élargissement des possibilités d'accès aux documents, même à titre partiel.

Article 2

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour harmoniser les règles de retrait des actes administratifs, dans un objectif de simplification et de sécurité juridique.

Article 3

I.- Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans le respect de la liberté individuelle et de la vie privée, les mesures nécessaires :

1° Pour assurer la sécurité des informations échangées entre les usagers et les autorités administratives, ainsi qu'entre les autorités administratives ;

2° Pour simplifier l'exercice des démarches administratives, en permettant aux usagers de les faire par voie électronique ;

3° Pour permettre que, dans le cadre des procédures de contrôle, les échanges entre les autorités administratives et les usagers et les échanges entre autorités administratives soient réalisés par voie électronique ;

4° Pour mettre à la disposition des usagers un dispositif leur donnant la possibilité de stocker sous forme électronique les documents et données les intéressant et susceptibles d'être transmis, sur leur instruction et sous leur responsabilité, aux destinataires qu'ils auront désignés ;

5° Pour faire en sorte que les usagers puissent déclarer, en une seule opération, leur changement d'adresse aux autorités administratives ainsi que, le cas échéant, à tout organisme chargé d'une mission de service public et à des organismes de droit privé ;

6° Pour permettre et favoriser la signature électronique des actes des autorités administratives ;

7° Pour transposer la directive 2003/98/CE du Parlement et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public, ainsi que pour fixer le cadre juridique relatif à l'accès et à la diffusion, notamment gratuite, des données publiques produites ou collectées par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics ou les organismes de droit public ou privé chargés de la gestion d'un service public.

Sont considérées comme autorités administratives au sens des 1° à 6° du présent article les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural ou mentionnés aux articles L. 223-16 et L. 351-21 du code du travail et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif.

II.- Des groupements d'intérêt public peuvent être constitués entre des personnes morales de droit public ou entre des personnes morales de droit public et de droit privé, pour favoriser l'utilisation des technologies de l'information, notamment en vue de développer l'administration électronique ou de gérer des équipements d'intérêt commun dans ce domaine. Ces groupements sont régis par les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.

Toutefois le personnel de ces groupements peut comprendre des agents contractuels de droit privé. Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent paragraphe.

Article 4

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à modifier par ordonnance les dispositions du code civil relatives à la filiation pour en harmoniser le droit, faciliter l'établissement du lien de filiation, en garantir la sécurité et organiser le régime de contestation.

Article 5

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à simplifier par ordonnance les règles de fonctionnement des tribunaux de l'incapacité et à les harmoniser avec les dispositions régissant d'autres tribunaux compétents en matière de sécurité sociale.

Article 6

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle à Mayotte et l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer, afin de simplifier les conditions d'attribution et les effets de l'aide juridictionnelle.

Article 7

I.- Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes dispositions de nature à :

1° Aménager les législations relatives aux monuments historiques, aux secteurs sauvegardés et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, à l'effet d'améliorer la cohérence de leurs dispositions ;

2° Permettre la déconcentration des décisions en matière d'autorisation de travaux sur les immeubles adossés aux immeubles classés parmi les monuments historiques, ainsi qu'en matière d'approbation des plans de sauvegarde et de mise en valeur des secteurs sauvegardés ;

3° Etendre les compétences des collectivités territoriales en matière de création de zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et en matière d'autorisation spéciale de travaux en secteurs sauvegardés ;

4° Préciser les droits et obligations du propriétaire d'un monument protégé au titre de la législation relative aux monuments historiques, en cas d'exécution de travaux sur ce monument.

II.- Au premier alinéa du I de l'article 20 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, les mots : « édifices protégés » sont remplacés par les mots : « édifices classés ».

III.- Il est inséré après le troisième alinéa de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme un alinéa ainsi rédigé :

« L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut également, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles. »

IV.- Il est ajouté au premier alinéa de l'article L. 515-1 du code de l'environnement une phrase ainsi rédigée :

« Cette exception est également applicable aux carrières de pierre de faible importance destinées à la restauration des monuments historiques classés ou inscrits ou des immeubles figurant au plan de sauvegarde et de mise en valeur d'un secteur sauvegardé en tant qu'immeubles dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits. »

Article 8

I.- Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, toutes dispositions de nature à :

1° Aménager la législation applicable aux cimetières, aux opérations funéraires et à la police des funérailles ;

2° Aménager le régime juridique des associations, fondations et congrégations en ce qui concerne :

a) Le régime d'autorisation relatif aux libéralités consenties au profit des associations, fondations et congrégations, auquel pourra être substitué un régime déclaratif assorti d'un pouvoir d'opposition de l'administration ;

b) Certaines modalités de déclaration des associations auprès des préfectures ;

c) Les obligations des associations et des fondations relatives à la tenue de comptes annuels, au contrôle de ceux-ci et à leur publicité ;

3° Aligner le régime applicable à l'exercice des compétences de police administrative des maires dans les communes des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sur celui des autres communes ;

4° Aménager les procédures relatives à l'exercice des professions réglementées de courtier en vin et de commerçant ambulant ;

5° Aménager le régime de protection des mineurs accueillis hors du domicile parental à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs.

II.- Le dernier alinéa de l'article L. 223-17 du code du travail est abrogé.

Article 9

La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :

I.- Les articles 18 à 22 sont abrogés.

II.- Dans le titre du chapitre III, les mots : « du colportage et de la vente sur la voie publique » sont supprimés.

Article 10

Le code électoral est ainsi modifié :

I.- Au premier alinéa de l'article L. 347, les mots : « du dépôt à la préfecture de région » sont remplacés par les mots : « du dépôt à la préfecture chef-lieu de la région ».

II.- Au troisième alinéa de l'article L. 350 les mots : « délivré par le représentant de l'Etat dans la région » sont remplacés par les mots : « délivré par le représentant de l'Etat dans le département chef-lieu de la région ».

Article 11

Le code de l'éducation est ainsi modifié :

Dans les deux phrases du premier alinéa de l'article L. 463-6, les mots : « le ministre chargé des sports » sont remplacés par les mots : « l'autorité administrative ».

Article 12

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour simplifier, clarifier et harmoniser la réglementation des aides personnelles au logement, à en améliorer la gestion et à tirer les conséquences de la fusion des organismes consultatifs institués par les articles L. 361-1 et L. 362-1 du code de la construction et de l'habitation.

Article 13

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance les dispositions des livres III et IV du code de l'urbanisme afin de simplifier les régimes applicables aux autorisations d'utiliser le sol, notamment en précisant le champ d'application des différentes autorisations et déclarations, en simplifiant leurs règles de délivrance et en redéfinissant les procédures de contrôle de la conformité des travaux.

Article 14

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour faciliter la conclusion de conventions pour les logements locatifs privés bénéficiant des aides de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.

Article 15

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour harmoniser la définition des surfaces bâties prises en compte pour l'application des législations de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction.

Article 16

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans le domaine forestier, les dispositions nécessaires pour :

1° Etendre le champ des dispenses d'autorisation de coupes et alléger les formalités de déclaration de coupes d'urgence ;

2° Alléger les conditions mises à l'admission des propriétaires de forêts au bénéfice de certaines aides publiques et exonérations fiscales ;

3° Simplifier la procédure d'élaboration du document départemental de gestion de l'espace agricole et forestier et supprimer la procédure de confirmation des plans simples de gestion à la suite d'une mutation à droits réduits.

Article 17

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance toutes mesures adaptant la législation relative aux impositions de toute nature, pour :

1° Simplifier les démarches des usagers en allégeant, supprimant ou dématérialisant des formalités ;

2° Simplifier les modalités de recouvrement de l'impôt et les règles régissant le contentieux du recouvrement, notamment en ce qui concerne la répartition des compétences juridictionnelles ;

3° Simplifier, harmoniser ou aménager le régime de pénalités prévu par le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

4° Simplifier et améliorer les procédures de déclaration, de collecte et de contrôle de la taxe d'apprentissage ;

5° Améliorer les rapports entre l'administration fiscale et les contribuables, notamment en ce qui concerne les droits et garanties qui leur sont reconnus ;

6° Permettre au contribuable de se prévaloir de la doctrine et des décisions de l'administration relatives à l'assiette des droits et taxes perçus et recouvrés selon les modalités du code des douanes ;

 Adapter les articles du code général des impôts qui se réfèrent à des dispositions relevant d'autres législations qui ont été modifiées ou abrogées.

Article 18

Au troisième alinéa du I de l'article 953 du code général des impôts, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d'un an ».

Article 19

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, par ordonnance, à définir la notion de Français établi hors de France et à modifier les dispositions législatives pour harmoniser ou unifier les expressions désignant les Français résidant à l'étranger.

CHAPITRE II

Mesures spécifiques de simplification en faveur

des entreprises

Article 20

I.- Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures nécessaires pour substituer des régimes déclaratifs à certains régimes d'autorisation administrative préalable auxquels sont soumises les entreprises et pour définir les possibilités d'opposition de l'administration, les modalités du contrôle a posteriori et les sanctions éventuelles.

II.- L'article 22 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit est abrogé.

Article 21

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour :

1° Inclure dans le code de commerce, en les aménageant, les dispositions législatives instituant des interdictions d'entreprendre une profession commerciale ou industrielle ;

2° Opérer la refonte des livres II et VIII du code de commerce en ce qu'ils concernent les commissaires aux comptes, et intégrer dans le livre VIII de ce code les règles applicables aux commissaires aux comptes non encore codifiées ;

3° Supprimer les obligations déclaratives des commerçants relatives à leur régime matrimonial.

Les dispositions codifiées en application des 1° et 2° du présent article sont celles en vigueur au moment de la publication des ordonnances, sous réserve des modifications tendant à améliorer la formation des commissaires aux comptes et de celles qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit et abroger les dispositions devenues sans objet.

Article 22

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à supprimer par ordonnance les procédures de cotation ou de paraphe de certains registres, livres ou répertoires par le juge d'instance et à les remplacer, le cas échéant, par d'autres formalités.

Article 23

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour :

1° Transposer la directive 2001/19 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant diverses directives relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles, en tant qu'elle a trait à la profession d'architecte ;

2° Aménager les procédures relatives au fonctionnement de l'ordre des architectes, aux élections ordinales et aux mesures disciplinaires applicables aux architectes prévues par les dispositions de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;

3° Régler, en prenant en compte les situations existantes, le cas des professionnels de la maîtrise d'œuvre qui ont déposé une demande de reconnaissance de qualification professionnelle en application de l'article 37 (2°) de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, et sur laquelle il n'a pas été statué définitivement ;

4° Modifier les dispositions législatives relatives à l'architecture pour tenir compte des conséquences, sur les conditions d'accès et d'exercice de la profession d'architecte, de l'instauration dans l'enseignement de l'architecture d'un dispositif fondé sur les trois grades de licence, master et doctorat.

Article 24

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour modifier le titre III du code de l'industrie cinématographique relatif au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel et l'article 54 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle, afin d'alléger les formalités demandées aux usagers, supprimer les dispositions devenues inutiles et élargir le champ de la publicité, ainsi que pour instituer, en complément du registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel, un registre des options prises pour l'achat du droit d'adaptation d'œuvres.

Article 25

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour :

1° Préciser le champ d'application de l'obligation d'assurance dans le domaine de la construction ;

2° Prévoir l'obligation pour les assureurs de proposer une assurance facultative des dommages causés à des ouvrages existants par des travaux nouveaux soumis à l'obligation d'assurance ;

3° Soumettre les actions mettant en cause la responsabilité des sous-traitants aux mêmes délais de prescription que celles qui mettent en cause la responsabilité des constructeurs ;

4° Assurer la cohérence des dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives aux régimes d'assurance avec celles du code civil et du code des assurances.

Article 26

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour harmoniser les modalités d'établissement des états et constats permettant l'information et la protection des acquéreurs et des preneurs de biens immobiliers, en prévoir la production dans un document unique et définir les conditions requises des professionnels qui procèdent à ces états et constats, notamment en termes de compétence, d'assurance et d'indépendance.

Le Gouvernement est, dans les mêmes conditions, autorisé à transposer la directive 2002/91/CE du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments.

Article 27

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour adapter et simplifier le régime juridique applicable aux changements d'affectation des locaux. 

Article 28

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance la loi n° 46-492 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts afin d'assurer la transposition, à la profession de géomètre-expert, de la directive 2001/19/CE du 14 mai 2001 relative à la reconnaissance des diplômes, et d'adapter les dispositions de cette loi relatives aux procédures disciplinaires.

Article 29

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance le régime de reconnaissance de la capacité professionnelle exigée pour l'accès aux professions de transporteur public de voyageurs, de transporteur public de marchandises, de commissionnaire de transport et de loueur de véhicules industriels et à simplifier les procédures d'établissement des contrats types de transport public de marchandises.

Article 30

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour :

1° Moderniser et simplifier les dispositions relatives aux abattoirs, notamment en diversifiant les modalités d'exploitation des abattoirs publics ;

2° Renforcer le contrôle du respect de certains accords interprofessionnels laitiers et adapter les sanctions des manquements à la réglementation relative aux quotas laitiers à la gravité de ces manquements ;

3° Alléger le régime d'autorisation des centres d'insémination artificielle et des centres de transfert des embryons, en ce qui concerne les équidés, les ovins et les porcins ;

4° Confier aux haras nationaux la mission d'enregistrement des détenteurs d'équidés ;

5° Simplifier et moderniser les dispositions relatives aux colombiers et à la colombophilie civile ;

6° Simplifier et adapter les règles applicables à la lutte contre les maladies animales et à l'élaboration de la nomenclature des maladies réputées contagieuses.

Article 31

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour :

1° Permettre la coexistence, sur la même aire géographique, de différents vins mousseux en appellation d'origine ;

2° Supprimer des comités interprofessionnels vitivinicoles qui ont cessé toute activité ;

3° Unifier les conditions d'agrément des produits bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée et adapter les pouvoirs de l'Institut national des appellations d'origine aux nécessités du contrôle.

Article 32

I.- Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour :

1° Simplifier la procédure d'agrément des sociétés coopératives agricoles, de leurs unions et des sociétés d'intérêt collectif agricole et harmoniser le droit applicable aux coopératives agricoles avec celui qui s'applique aux autres coopératives ;

2° Simplifier la procédure d'agrément prévue aux articles L. 5143-6 et L. 5143-7 du code de la santé publique ;

3° Modifier et simplifier la procédure d'extension des avenants salariaux à des conventions collectives dans les professions agricoles ;

4° Simplifier la procédure de détermination de la surface minimum d'installation et des équivalences hors-sol dans les départements d'outre-mer ;

5° Exonérer certains patrons pêcheurs propriétaires de navires de l'obligation de s'inscrire au registre du commerce et des sociétés en fonction des caractéristiques de leur activité et de la dimension des navires ;

6° Autoriser les associations foncières pastorales à accomplir à la place des propriétaires les démarches nécessaires à l'obtention d'un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non bâties.

II.- L'article L. 227-2 du code rural est abrogé.

Article 33

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour :

1° Clarifier le champ d'application du régime social agricole par rapport à la définition économique de l'activité agricole ;

2° Simplifier les règles de détermination de l'assiette servant au calcul des cotisations et des contributions sociales des personnes non salariées agricoles, en tenant compte notamment de l'évolution prévisible de leurs revenus professionnels ;

3° Etendre le dispositif du titre emploi simplifié agricole à l'ensemble des employeurs de salariés agricoles ;

4° Permettre aux adultes handicapés sans activité professionnelle de demeurer rattachés au régime de protection sociale agricole dont relèvent leurs parents lorsqu'ils perdent la qualité d'enfant à charge ;

5° Aligner les conditions de majoration de la pension de retraite servie à titre personnel au conjoint collaborateur du chef d'une exploitation ou d'une entreprise agricole sur celles de leur pension de réversion ;

6° Simplifier le versement, par le régime spécial de sécurité sociale des marins, des pensions de faible montant.

Article 34

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, en matière de police de l'eau et de police de la pêche et du milieu aquatique, les dispositions nécessaires pour :

1° Permettre à l'autorité administrative compétente de faire opposition aux projets d'installations, d'ouvrages, de travaux et d'activités soumis à déclaration en application de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ;

2° Instituer un régime de transaction pénale pour les infractions définies au titre Ier du livre II du code de l'environnement ;

3° Adapter les conditions de mise en conformité des installations, ouvrages et travaux mentionnés à l'article L. 214-6 du code de l'environnement ;

4° Simplifier les procédures de demande d'autorisation applicables, en vertu des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, aux opérations connexes ou relevant d'une même activité ;

5° Simplifier, harmoniser et adapter les procédures d'autorisation au titre de la police de l'eau, de la police de la pêche et en matière d'immersion, ainsi que le régime contentieux qui leur est applicable.

Article 35

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour :

1° Simplifier les procédures de suspension d'autorisation d'installations classées ;

2° Simplifier les procédures consultatives prescrites en cas de demande d'autorisation d'installations classées situées dans des vignobles ;

3° Adapter les règles de procédure applicables aux carrières dont la production est destinée à l'activité agricole ;

4° Abroger les dispositions devenues sans objet du code de l'environnement en ce qui concerne les installations classées et les déchets ;

5° Simplifier les procédures prévues à l'article L. 541-17 du code de l'environnement.

Article 36

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures de nature à renforcer les droits des cotisants dans leurs relations avec les organismes chargés du recouvrement des contributions et des cotisations de sécurité sociale aux fins de :

1° Permettre aux cotisants de se prévaloir des circulaires et instructions ministérielles publiées ;

2° Permettre aux cotisants d'invoquer l'interprétation de l'organisme de recouvrement sur leur situation au regard de la législation relative aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale ;

3° Résoudre les difficultés qui peuvent apparaître lors de leur affiliation ou de l'application qui leur est faite des règles d'assiette ou de recouvrement de ces cotisations ou contributions.

Article 37

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à modifier par ordonnance le code du travail pour :

1° Alléger les formalités d'acquisition des prestations de formation ;

2° Aménager les règles applicables aux prestataires de formation ;

3° Adapter et harmoniser les procédures de contrôle et les sanctions applicables en matière d'actions de formation professionnelle ;

4° Adapter les dispositions relatives à la définition des mesures destinées à anticiper et accompagner l'évolution des emplois et des compétences et organiser leur mise en œuvre par voie de conventions conclues entre l'Etat et les organisations professionnelles et syndicales.

CHAPITRE III

Mesures de modernisation de l'administration

Article 38

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour conférer un cadre législatif général aux groupements d'intérêt public.

Article 39

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance le code de justice administrative pour :

1° Permettre la tenue de l'audience hors la présence du public si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige ;

2° Permettre aux membres d'une formation de jugement, lorsqu'ils sont simultanément affectés dans au moins deux juridictions et que leur venue à l'audience n'est pas matériellement possible dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l'affaire, de siéger et, au commissaire du Gouvernement, de prononcer ses conclusions, dans un autre tribunal dont ils sont membres, relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle.

Article 40

Au sixième alinéa de l'article L. 511-1 du code du travail, les mots : « ; il est révisé annuellement » sont supprimés.

Article 41

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour ouvrir la possibilité aux établissements publics à caractère scientifique et technologique de déroger au régime budgétaire et comptable qui leur est applicable et présenter leur comptabilité selon les usages du commerce.

Article 42

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour modifier les règles relatives aux enquêtes publiques afin de contribuer à leur simplification, leur adaptation et leur harmonisation, notamment en permettant, en cas de pluralité de maîtres d'ouvrage, le dépôt d'un dossier unique et l'organisation d'une procédure commune d'enquête.

Article 43

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour :

1° Alléger les procédures de classement et de déclassement des voies des collectivités territoriales prévues par le code de la voirie routière, notamment en supprimant dans certains cas l'exigence d'une enquête publique préalable ;

2° Simplifier la procédure de déclassement des lignes du réseau ferré national ;

3° Alléger les procédures d'adoption et de révision des schémas de services collectifs, prévus par la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et, le cas échéant, supprimer certains de ces schémas.

Article 44

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures de simplification et d'amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics locaux qui leur sont rattachés.

Article 45

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier le code des juridictions financières afin de prendre des mesures visant à :

 Permettre à plusieurs juridictions financières de réaliser conjointement certains contrôles de gestion et instituer, pour la préparation et la synthèse de ces travaux, des délibérés conjoints entre plusieurs chambres régionales des comptes ou entre celles-ci et la Cour des comptes ;

 Confier aux chambres régionales des comptes le contrôle des groupements d'intérêt public majoritairement contrôlés par les collectivités, établissements ou organismes soumis au contrôle des chambres régionales des comptes ;

3° Permettre aux chambres territoriales des comptes de recevoir de la Cour des comptes les mêmes délégations de compétence de contrôle que les chambres régionales ;

 Mettre à jour ce code, pour :

a) Etendre aux conseillers maîtres en service extraordinaire et aux fonctionnaires visés aux articles L. 112-7 et L. 212-5-1 du code des juridictions financières les pouvoirs d'instruction des magistrats de la Cour des comptes ;

b) Compléter le rapport public annuel de la Cour des comptes par des rapports thématiques ;

c) Prendre en compte l'intervention de l'article 58 de la loi organique n° 001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

Article 46

I.- Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans le respect de la transparence et de la bonne information du public :

1° Les mesures nécessaires pour rendre compatibles avec le droit communautaire les dispositions législatives relatives à la passation des marchés publics ;

2° Les mesures permettant de clarifier les règles applicables aux marchés passés par certains organismes non soumis au code des marchés publics.

II.- L'article 5 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit est abrogé.

Article 47

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures de nature à diminuer le nombre de cas dans lesquels doivent être consultés à la fois le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et un ou plusieurs comités techniques paritaires.

CHAPITRE IV

Mesures de simplification et de réorganisation

dans le domaine sanitaire et social

Article 48

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, en matière de sécurité sociale, toutes mesures pour :

1° Permettre les transferts de propriété entre la Caisse nationale d'assurance maladie et les unions de gestion des établissements des caisses d'assurance maladie, rénover le régime de suppléance des représentants du personnel dans les conseils d'administration des caisses de sécurité sociale et aménager les règles de tutelle financière et d'intervention des caisses nationales pour assurer le respect des conventions d'objectifs et de gestion ;

2° Simplifier et alléger les règles applicables :

a) Aux relations entre l'Etat et les caisses et organismes concourant à la protection sociale ;

b) Aux procédures d'extension et d'élargissement des accords conclus par les organisations syndicales et professionnelles en matière de prévoyance et de retraite complémentaire ;

3° Simplifier les règles de contreseing d'arrêtés ou de signature des conventions ;

4° Supprimer les procédures redondantes dans la mise en oeuvre des actions expérimentales de caractère médical et social ;

5° Simplifier les règles relatives à l'organisation, au fonctionnement et au financement des fonds gérés par les caisses de sécurité sociale ;

6° Simplifier le mode d'établissement et de révision des tableaux de maladies professionnelles ;

7° Simplifier les procédures d'indemnisation et le fonctionnement du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;

8° Harmoniser les conditions de suivi médical des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles graves et celles des victimes d'affections de longue durée ;

9° Supprimer la compétence des organismes de sécurité sociale en matière d'approbation des budgets des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux ;

10° Harmoniser le dispositif de report et de fractionnement des cotisations de retraite des professions libérales avec celui prévu pour les autres travailleurs non salariés non agricoles ;

11° Harmoniser l'application du plan comptable unique des organismes de sécurité sociale en l'étendant aux caisses de prévoyance sociale de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

12° Simplifier l'organisation des régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants en prenant les mesures nécessaires :

a) A la création d'un régime social des travailleurs indépendants, se substituant aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales et au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;

b) A l'institution d'un interlocuteur social unique pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales dont les travailleurs non salariés des professions non agricoles sont redevables à titre personnel, à l'exception des cotisations vieillesse des professions libérales, notamment en modifiant, en tant que de besoin, la législation applicable au recouvrement de ces cotisations et contributions ;

c) A la création, à titre provisoire, d'une instance nationale élue se substituant aux conseils d'administration des caisses nationales des régimes mentionnés ci-dessus et à la nomination d'un directeur commun à ces caisses, chargés de préparer la mise en place de mesures prévues aux alinéas précédents ;

13° Clarifier et aménager la mission, l'organisation et le fonctionnement de l'union des caisses nationales de sécurité sociale et adapter les règles régissant ses relations avec l'Etat ;

14° Simplifier les modalités d'actualisation du montant du plafond de la sécurité sociale.

Article 49

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance la partie législative du code de l'action sociale et des familles pour :

1° Simplifier les procédures d'admission à l'aide sociale, notamment en supprimant les commissions d'admission à l'aide sociale ;

2° Simplifier et harmoniser les régimes d'autorisation et d'habilitation des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des activités d'accueil familial des personnes âgées et handicapées et adapter les règles de fonctionnement et de contrôle ainsi que les modalités de tarification qui leur sont applicables.

Article 50

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures pour :

1° Préciser, harmoniser et compléter les dispositions relatives aux différents établissements publics nationaux à caractère sanitaire, notamment en modifiant, en tant que de besoin, l'étendue ou la répartition de leurs compétences et de leurs moyens d'action et en harmonisant les pouvoirs des directeurs dans les établissements ayant des missions de veille, de régulation ou de sécurité sanitaires ;

2° Simplifier l'organisation et le fonctionnement des ordres professionnels des professions de santé, notamment en adaptant la procédure et la composition des instances disciplinaires, en simplifiant l'exécution de leurs décisions et en aménageant les règles de diffusion des listes des professionnels de santé inscrits aux tableaux ;

3° Harmoniser les dispositions répressives applicables aux infractions d'usurpation de titre et d'exercice illégal des professions réglementées du code de la santé publique ;

4° Simplifier la classification des boissons et la réglementation des débits de boissons ;

5° Unifier la compétence juridictionnelle pour connaître des litiges relatifs à des contaminations, que celles-ci soient antérieures ou postérieures à la création de l'établissement français du sang ;

6° Transformer le Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies en société anonyme à capitaux détenus majoritairement par l'Etat ou ses établissements publics ;

7° Réformer les règles de fonctionnement des établissements publics de santé, les règles et les modes d'organisation budgétaires et comptables ainsi que les règles de gestion des établissements de santé, adapter et aménager les compétences des agences régionales de l'hospitalisation en ces matières et réformer les règles de gestion des directeurs de ces établissements et des praticiens hospitaliers ;

8° Unifier et clarifier la compétence des juridictions en matière d'allocation des ressources des établissements de santé ;

9° Limiter, pour les établissements de santé, aux seuls conventions collectives et accords conclus au niveau national la procédure d'agrément ;

10° Simplifier les procédures d'enregistrement applicables aux psychologues et aux assistants de service social ;

11° Simplifier les procédures de remplacement des professionnels de santé ;

12° Simplifier les procédures relatives à la création et au changement d'exploitant des pharmacies et unifier les régimes d'exercice de la profession de pharmaciens.

CHAPITRE V

Ratification d'ordonnances et habilitation

du Gouvernement à procéder à l'adoption

et à la rectification de la partie législative de codes

Article 51

Les ordonnances suivantes sont ratifiées :

1° Ordonnance n° 2003-1165 du 8 décembre 2003 portant simplifications administratives en matière électorale ;

2° Ordonnance n° 2003-1067 du 12 novembre 2003 relative à l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie, à la prorogation des mandats des délégués consulaires et modifiant le code de commerce ;

3° Ordonnance n° 2003-1212 du 18 décembre 2003 modifiant la partie législative du code général des collectivités territoriales ;

4° Ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs.

Article 52

I.- Les ordonnances suivantes sont ratifiées :

1° Ordonnance n° 2003-719 du 1er août 2003 relative à la simplification de la validation du permis de chasser ;

2° Ordonnance n° 2003-1187 du 11 décembre 2003 modifiant la partie législative du code rural ;

3° Ordonnance n° 2003-1188 du 11 décembre 2003 relative à certaines modalités d'adjudication du droit de chasse.

II.- L'ordonnance n° 2003-902 du 19 septembre 2003 portant suppression de procédures administratives de concertation applicables à certains projets de travaux, d'aménagements et d'ouvrages de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics en relevant est ratifiée, sous réserve de l'adjonction de l'article 3-1 ci-après :

« Art. 3-1.- Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les décisions administratives relatives à la réalisation de projets de travaux, d'aménagements et d'ouvrages pour lesquels une enquête publique a été ouverte après le 27 février 2003 et avant le 21 septembre 2003 sont validées en tant que leur légalité serait contestée sur le fondement de la méconnaissance des dispositions de la loi n° 52-1265 du 29 novembre 1952 sur les travaux mixtes, de ses décrets d'application, des articles L. 1331-1 à L. 1331-3 du code général des collectivités territoriales ou de l'article 136 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. »

Article 53

I.- Les ordonnances suivantes sont ratifiées :

1° Ordonnance n° 2001-199 du 1er mars 2001 relative à la transposition des directives 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 et 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 prévoyant un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur et des formations professionnelles ;

2° Ordonnance n° 2001-270 du 28 mars 2001 relative à la transposition de directives communautaires dans le domaine de la protection contre les rayonnements ionisants ;

3° Ordonnance n° 2001-313 du 11 avril 2001 portant transposition de directives relatives aux médicaments vétérinaires ;

4° Ordonnance n° 2001-378 du 2 mai 2001 portant transposition de directives relatives aux médicaments vétérinaires en ce qui concerne la délivrance au détail de certains médicaments vétérinaires antiparasitaires.

II.- L'ordonnance n° 2001-198 du 1er mars 2001 relative à la transposition de la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro est ratifiée, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Le code de la santé publique, dans sa rédaction issue des articles 4 et 5 de cette ordonnance, est ainsi modifié :

a) A l'article L. 5221-2 les mots : « importés, mis sur le marché, mis en service ou utilisés » sont remplacés par les mots : « importés, mis sur le marché ou mis en service. » ;

b) L'article L. 5222-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5222-2.- La personne physique ou morale responsable de la revente d'un dispositif médical de diagnostic in vitro d'occasion figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, fait établir préalablement par un organisme agréé à cet effet par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé une attestation technique justifiant du maintien des performances du dispositif médical de diagnostic in vitro concerné. Les modalités de l'agrément des organismes et de l'attestation technique sont définies par décret. » ;

2° L'article 9 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

« Art. 9.- Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mis sur le marché avant le 8 décembre 2003 en conformité avec la législation les concernant en vigueur au 7 décembre 1998 peuvent être mis en service jusqu'au 7 décembre 2005. »

III.- Les ordonnances suivantes sont ratifiées :

1° Ordonnance n° 2003-1059 du 6 novembre 2003 relative aux mesures de simplification pour les emplois du spectacle et modifiant le code du travail ;

2° Ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs sous réserve des dispositions suivantes :

a) L'article L. 953-2 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 953-2.- Pour les travailleurs indépendants inscrits au répertoire des métiers, cette participation s'effectue dans les conditions prévues par l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs. » ;

b) Le premier alinéa du IV de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Des concours financiers de l'Etat et des collectivités territoriales peuvent être versés à ce fonds. »

Article 54

L'ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001 portant transposition de directives communautaires et adaptation au droit communautaire en matière de droit de la consommation est ratifiée.

Article 55

I.- Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance :

1° Toutes mesures visant à donner aux services chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes la faculté de proposer, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, un règlement transactionnel aux auteurs de contraventions aux règles du code de commerce et du code de la consommation ;

2° Toutes mesures visant à harmoniser et adapter à la gravité des infractions les pouvoirs d'enquête des livres I et III du code de la consommation pour la recherche et la constatation des infractions touchant aux intérêts économiques des consommateurs ;

 Toutes mesures visant à améliorer la coopération entre administrations françaises ou entre celles-ci et des administrations étrangères dans le cadre des enquêtes mentionnées au 2° ci-dessus.

II.- Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 464-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le ministre chargé de l'économie peut, dans tous les cas, former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris. » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 430-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'opération de concentration doit être notifiée au ministre chargé de l'économie avant sa réalisation. La notification peut intervenir dès lors que la ou les parties concernées sont en mesure de présenter un projet suffisamment abouti pour permettre l'instruction du dossier et notamment lorsqu'elles ont conclu un accord de principe, signé une lettre d'intention ou dès l'annonce d'une offre publique. Le renvoi au ministre chargé de l'économie de tout ou partie d'un cas de concentration notifié à la Commission européenne vaut notification au sens du présent article. » ;

3° L'article L. 441-7 est abrogé.

Article 56

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance :

1° A l'adoption de la partie législative des codes suivants :

a) Code de l'administration ;

b) Code du sport ;

c) Code des transports ;

d) Code de la commande publique ;

e) Code général de la fonction publique ;

2° A la refonte du code de justice militaire ;

3° A la modification du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique afin d'inclure des dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées et de donner compétence en appel à la juridiction de droit commun ;

4° A l'achèvement de la codification de la partie législative du code rural en y incluant les dispositions qui ont vocation à y figurer et en adaptant la législation des céréales compte tenu notamment des évolutions économiques, techniques et juridiques.

Sans préjudice des habilitations figurant aux 3° et 4°, les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication des ordonnances, sous la seule réserve de modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet.

En outre, le Gouvernement peut, le cas échéant, étendre l'application des dispositions codifiées à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires.

Article 57

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, afin d'inclure les dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées et pour remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance à l'adaptation des parties législatives des codes suivants :

1° Code de la sécurité sociale ;

2° Code de la santé publique ;

3° Code du travail ;

4° Code de l'action sociale et des familles.

Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication des ordonnances, sous la seule réserve de modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet.

En outre, le Gouvernement peut, le cas échéant, étendre l'application des dispositions codifiées à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires.

Article 58

I.- Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à procéder par ordonnance à l'adoption de la partie législative du code de l'organisation judiciaire.

Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet.

Dans les mêmes conditions, le Gouvernement est habilité, afin de tirer les conséquences de la rédaction retenue pour la partie législative du code de l'organisation judiciaire, à procéder par ordonnance aux modifications nécessaires des parties législatives du code de procédure pénale, du code pénal, du code de commerce et du code rural.

En outre, le Gouvernement peut, le cas échéant, étendre l'application des dispositions codifiées à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires.

II.- Le cinquième alinéa (4°) de l'article 33 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit est abrogé.

Article 59

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour harmoniser les dispositions du code minier avec celles du code de l'environnement relatives à l'eau et abroger les dispositions du même code devenues sans objet, notamment en matière de fiscalité des titres miniers portant sur l'exploitation d'hydrocarbures.

En outre, le Gouvernement peut, le cas échéant, étendre l'application des dispositions codifiées à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires.

CHAPITRE VI

Dispositions finales

Article 60

I.- Les projets d'ordonnances comportant des mesures d'adaptation nécessitées par les caractéristiques et contraintes particulières des départements et régions d'outre-mer sont soumis pour avis aux conseils généraux et aux conseils régionaux intéressés dans les conditions prévues aux articles L. 3444-1 et L. 4433-3-1 du code général des collectivités territoriales.

II.- Les projets d'ordonnance comportant des mesures d'adaptation nécessitées par la prise en compte des intérêts propres, au sein de la République, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna sont soumis pour avis :

 Lorsque leurs dispositions sont relatives à Mayotte, au conseil général de Mayotte dans les conditions prévues à l'article L. 3551-12 du code général des collectivités territoriales ;

 Lorsque leurs dispositions sont relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions prévues à l'article 28 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

3° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Nouvelle-Calédonie, à l'institution compétente dans les conditions définies par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

4° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie française, à l'institution compétente dans les conditions définies par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

5° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux îles Wallis-et-Futuna, à l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna.

Article 61

Les ordonnances doivent être prises dans les délais suivants :

1° Dans les vingt-quatre mois suivant la publication de la présente loi pour celle qui est prise en application du c du 1° de l'article 56 ;

2° Dans les dix-huit mois suivant la publication de la présente loi pour celles qui sont prises en application des articles 2, 13, 42, des a, b, d et e du 1° de l'article 56, des 2° et 4° de l'article 56, des articles 57, 58 et 59 ;

 Dans les neuf mois suivant la publication de la présente loi pour celles qui sont prises en application de l'article 1er, des 1° à 6° du I de l'article 3, des articles 4, 5, 8, 14, 16, des articles 22, 24, 25, 26, 28, 31, 32, du 1° et du 3° au 6° de l'article 33, des articles 37, 39 et 43 ;

4° Dans les douze mois suivant la publication de la présente loi pour celles qui sont prises en application des autres dispositions.

Toutefois, les ordonnances destinées à assurer l'extension et, le cas échéant, l'adaptation des mesures prises sur le fondement de la présente loi à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis-et-Futuna, peuvent être prises dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi.

Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

Fait à Paris, le 17 mars 2004.

Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Signé : JEAN-PAUL DELEVOYE

_____________________

N° 1504 - Projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit


© Assemblée nationale