Version PDF
Retour vers le dossier législatif

Document
mis en distribution
le 6 avril 2004
No  1514
ASSEMBLÉE  NATIONALE
CONSTITUTION  DU  4  OCTOBRE  1958
DOUZIÈME  LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 6 avril 2004.
P R O J E T   D E   L O I
ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

autorisant la ratification de la décision du Conseil réuni au niveau des chefs d'Etat ou de Gouvernement du 21 mars 2003 relative à une modification de l'article 10.2 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne,

TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

        Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi, dont la teneur suit :
            Voir les numéros :
    Sénat : 240, 247 et T.A. 70 (2003-2004).

Article  unique

        Est autorisée la ratification de la décision du Conseil réuni au niveau des chefs d'Etat ou de Gouvernement du 21 mars 2003 relative à une modification de l'article 10.2 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne et dont le texte est annexé à la présente loi.
        Délibéré en séance publique, à Paris, le 6 avril 2004.

Le président,
Signé :
  Christian  Poncelet

    

D É C I S I O N
du Conseil réuni au niveau
des chefs d'Etat ou de Gouvernement
du 21 mars 2003 relative à une modification
de l'article 10.2 des statuts
du Système européen de banques centrales
et de la Banque centrale européenne

    Le Conseil de l'Union européenne, réuni au niveau des chefs d'Etat ou de Gouvernement,
    Vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (cf. note 1) , et notamment leur article 10.6 ;
    Vu la recommandation de la Banque centrale européenne (cf. note 2)  ;
    Vu l'avis du Parlement européen (cf. note 3)  ;
    Vu l'avis de la Commission (cf. note 4) ,
    Considérant ce qui suit :
    (1)  L'élargissement de la zone euro entraînera une augmentation du nombre de membres du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE). Il est nécessaire de préserver la capacité du Conseil des gouverneurs à prendre des décisions de manière efficace et en temps opportun dans une zone euro élargie, quel que soit le nombre d'Etats membres qui adoptent l'euro. Pour ce faire, le nombre des gouverneurs disposant du droit de vote devra être inférieur au nombre total des gouverneurs siégeant au Conseil des gouverneurs. Un système de rotation constitue un procédé équitable, efficace et acceptable afin d'attribuer les droits de vote aux gouverneurs siégeant au Conseil des gouverneurs. L'attribution de quinze droits de vote aux gouverneurs permet de trouver un équilibre entre, d'une part, la continuité du dispositif actuel qui comprend une répartition équilibrée des droits de vote entre les six membres du directoire et les autres membres du Conseil des gouverneurs et, d'autre part, la nécessité de garantir l'efficacité de la prise de décision dans un Conseil des gouverneurs substantiellement élargi.
    (2)  Au vu de leur nomination au niveau européen selon une procédure énoncée dans le traité et de leur rôle au sein de la BCE dont la compétence couvre l'ensemble de la zone euro, chaque membre du directoire doit conserver un droit de vote permanent au sein du Conseil des gouverneurs.
    (3)  Les modalités de vote au sein du Conseil des gouverneurs sont adaptées sur le fondement de l'article 10.6 des statuts. Etant donné que cet article ne prévoit que la modification de l'article 10.2 des statuts, l'adaptation des modalités de vote n'a aucune incidence sur le vote concernant les décisions prises en vertu des articles 10.3, 10.6 et 41.2 des statuts.
    (4)  Les éléments constitutifs du système de rotation choisi reflètent cinq principes fondamentaux. Le principe « une voix par membre », qui constitue le principe décisionnel essentiel du Conseil des gouverneurs, continue de s'appliquer à tous les membres du Conseil des gouverneurs ayant le droit de vote. Tous les membres du Conseil des gouverneurs continuent de participer aux réunions de celui-ci à titre personnel et de manière indépendante, qu'ils disposent du droit de vote ou non. Le système de rotation est solide en ce sens qu'il est à même de s'adapter à tout élargissement de la zone euro jusqu'au nombre maximal d'Etats membres envisagé actuellement. En outre, le système de rotation permet d'éviter des situations dans lesquelles les gouverneurs ayant le droit de vote proviennent de banques centrales nationales (BCN) d'Etats membres qui, considérés globalement, sont perçus comme non représentatifs de l'économie de la zone euro dans son ensemble. Enfin, le système de rotation est transparent.
    (5)  La répartition des gouverneurs en groupes et l'attribution de nombres spécifiques de droits de vote à ces groupes sont conçues de manière à ce que les gouverneurs ayant le droit de vote proviennent de BCN d'Etats membres qui, considérés globalement, sont représentatifs de l'économie de la zone euro dans son ensemble. Les gouverneurs bénéficieront du droit de vote selon une fréquence différente en fonction de la taille relative de l'économie de l'Etat membre de la BCN concernée au sein de la zone euro. La répartition des gouverneurs en groupes procède donc d'un classement des Etats membres des BCN concernées fondé sur un indicateur à deux composantes : la taille de la part de chacun des Etats membres des BCN concernées i) dans le produit intérieur brut (PIB) total aux prix du marché des Etats membres qui ont adopté l'euro, et ii) dans le bilan agrégé total des institutions financières monétaires (IFM) des Etats membres qui ont adopté l'euro. Le poids économique d'un Etat membre tel qu'il est reflété dans son PIB aux prix du marché constitue une composante appropriée car l'incidence des décisions de banque centrale est supérieure dans les Etats membres dont l'économie est plus grande que dans ceux dont l'économie est plus petite. De même, la taille du secteur financier d'un Etat membre revêt également une importance particulière pour les décisions de banque centrale, étant donné que les contreparties des opérations de banque centrale appartiennent à ce secteur. Une pondération de 5/6 est attribuée au PIB aux prix du marché et de 1/6 au bilan agrégé total des IFM. Ce choix des pondérations est adéquat car il implique que le secteur financier est suffisamment et significativement représenté.
    (6)  L'instauration du système de rotation s'effectue en deux temps, afin d'assurer son bon déroulement. Dans un premier temps, les gouverneurs seront répartis en deux groupes, dès que leur nombre sera supérieur à quinze. La fréquence des droits de vote des gouverneurs appartenant au premier groupe ne sera pas inférieure à celle des droits de vote des gouverneurs appartenant au deuxième groupe. Puis, lorsqu'un nombre significatif de nouveaux Etats membres deviendront membres de la zone euro, à savoir lorsque le nombre de gouverneurs sera supérieur à vingt et un, les gouverneurs seront répartis en trois groupes. Au sein de chaque groupe, les gouverneurs disposent du droit de vote pour une durée identique. Les modalités d'application détaillée de ces deux principes ainsi que toute décision de différer l'application du système de rotation de manière à éviter la situation dans laquelle les gouverneurs d'un groupe quelconque disposent du droit de vote selon une fréquence de 100 % seront adoptées par le Conseil des gouverneurs, statuant à la majorité des deux tiers de l'ensemble de ses membres, ayant ou non le droit de vote.
    (7)  Les parts de l'Etat membre de chaque BCN concernée dans le PIB total aux prix du marché et dans le bilan agrégé total des IFM des Etats membres qui ont adopté l'euro seront adaptées chaque fois que le PIB total aux prix du marché sera adapté conformément à l'article 29.3 des statuts, ou chaque fois que le nombre de gouverneurs siégeant au Conseil des gouverneurs augmentera. Les nouvelles parts résultant des adaptations régulières seront prises en considération à compter du premier jour de l'année suivante. Lorsqu'un ou plusieurs gouverneurs deviennent membres du Conseil des gouverneurs, les périodes de référence utilisées afin de calculer les parts de l'Etat membre de la BCN concernée dans le PIB total aux prix du marché et dans le bilan agrégé total des IFM des Etats membres qui ont adopté l'euro devraient être identiques à celles utilisées lors de la dernière adaptation quinquennale des parts. Les nouvelles parts résultant de ces adaptations spéciales seront prises en considération à compter du jour où les gouverneurs deviendront membres du Conseil des gouverneurs. Ces détails opérationnels font partie des modalités d'application devant être arrêtées par le Conseil des gouverneurs,
                    Décide :

Article 1er

    Les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne sont modifiés comme suit :
    L'article 10.2 des statuts est remplacé par le texte suivant :
    « 10.2.  Chaque membre du Conseil des gouverneurs dispose d'une voix. A compter de la date à laquelle le nombre de membres du Conseil des gouverneurs est supérieur à vingt et un, chaque membre du directoire dispose d'une voix et le nombre de gouverneurs disposant du droit de vote est de quinze. Ces droits de vote sont attribués et font l'objet d'une rotation comme suit :
    -  à compter de la date à laquelle le nombre de gouverneurs est supérieur à quinze et jusqu'à ce qu'il s'élève à vingt-deux, les gouverneurs sont répartis en deux groupes, en fonction d'un classement selon la taille de la part de l'Etat membre de la banque centrale nationale concernée dans le produit intérieur brut total aux prix du marché et dans le bilan agrégé total des institutions financières monétaires des Etats membres qui ont adopté l'euro. Les parts dans le produit intérieur brut total aux prix du marché et dans le bilan agrégé total des institutions financières monétaires font l'objet respectivement d'une pondération de 5/6 et de 1/6. Le premier groupe est composé de cinq gouverneurs et le deuxième groupe des autres gouverneurs. La fréquence des droits de vote des gouverneurs appartenant au premier groupe n'est pas inférieure à celle des droits de vote des gouverneurs appartenant au deuxième groupe. Sous réserve de la phrase précédente, quatre droits de vote sont attribués au premier groupe et onze droits de vote sont attribués au deuxième groupe ;
    -  à compter de la date à laquelle le nombre de gouverneurs s'élève à vingt-deux, les gouverneurs sont répartis en trois groupes en fonction d'un classement fondé sur les critères précités. Le premier groupe est composé de cinq gouverneurs et quatre droits de vote lui sont attribués. Le deuxième groupe est composé de la moitié du nombre total de gouverneurs, toute fraction étant arrondie au nombre entier supérieur, et huit droits de vote lui sont attribués. Le troisième groupe est composé des autres gouverneurs et trois droits de vote lui sont attribués ;
    -  au sein de chaque groupe, les gouverneurs disposent de leur droit de vote pour une durée identique.
    -  l'article 29.2 est applicable au calcul des parts dans le produit intérieur brut total aux prix du marché. Le bilan agrégé total des institutions financières monétaires est calculé conformément au cadre statistique applicable au sein de la Communauté européenne au moment du calcul ;
    -  chaque fois que le produit intérieur brut total aux prix du marché est adapté conformément à l'article 29.3, ou chaque fois que le nombre de gouverneurs augmente, la taille et/ou la composition des groupes sont adaptées conformément aux principes précités ;
    -  le Conseil des gouverneurs, statuant à la majorité des deux tiers de l'ensemble de ses membres, disposant ou non du droit de vote, prend toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre des principes précités, et peut décider de différer l'application du système de rotation jusqu'à la date à laquelle le nombre de gouverneurs est supérieur à dix-huit.
    Le droit de vote est exercé en personne. Par dérogation à cette règle, le règlement intérieur visé à l'article 12.3 peut prévoir que des membres du Conseil des gouverneurs peuvent voter par téléconférence. Ce règlement prévoit également qu'un membre du Conseil des gouverneurs empêché d'assister aux réunions du Conseil des gouverneurs pendant une période prolongée peut désigner un suppléant pour le remplacer en tant que membre du Conseil des gouverneurs.
    Les dispositions des paragraphes précédents sont sans préjudice du droit de vote de tous les membres du Conseil des gouverneurs, disposant ou non du droit de vote, en vertu des articles 10.3, 10.6 et 41.2.
    Sauf disposition contraire figurant dans les présents statuts, les décisions du Conseil des gouverneurs sont prises à la majorité simple des membres ayant le droit de vote. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
    Pour que le Conseil des gouverneurs puisse voter, le quorum fixé est de deux tiers des membres ayant le droit de vote. Si le quorum n'est pas atteint, le président peut convoquer une réunion extraordinaire au cours de laquelle les décisions peuvent être prises sans ce quorum. »

Article 2

    1.  La présente décision sera ratifiée par tous les Etats membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement de la République italienne.
    2.  La présente décision entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification de l'Etat membre signataire qui procédera le dernier à cette formalité.
    Fait à Bruxelles, le 21 mars 2003.

Par le Conseil, réuni au niveau
des chefs d'Etat ou de Gouvernement :
Le président,

C.  Simitis

NOTE (S) :

(1) Protocole annexé au traité instituant la Communauté européenne, tel que modifié par le traité de Nice.

(2) JOUE no 29 du 7 février 2003, p. 9.

(3) Avis rendu le... .

(4) Avis rendu le 21 février 2003.

---------

N° 1514 - Projet de loi adopté par le Sénat autorisant la ratification de la décision du Conseil relative à une modification de l'article 10.2 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne


© Assemblée nationale