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le 21 juin 2004

N° 1676

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 16 juin 2004.

PROJET DE LOI

pour le soutien à la consommation et à l'investissement,

(Renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale et du plan,

à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus

par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

AU NOM DE M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,

Premier ministre,

PAR M. NICOLAS SARKOZY,

ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le projet de loi pour le soutien à la consommation et à l'investissement met en œuvre les orientations du Gouvernement pour favoriser la croissance économique de notre pays et la création d'emplois.

Le titre Ier comporte trois mesures destinées à soutenir la consommation des ménages.

Le titre II vise à aider l'emploi, à encourager l'investissement dans les entreprises et à maintenir les activités de proximité.

TITRE Ier- LE SOUTIEN À LA CONSOMMATION

Article 1er

Afin d'encourager la consommation des jeunes générations, les dons de sommes d'argent effectués entre le 1er juin 2004 et le 31 mai 2005 et consentis au profit de chacun de ses enfants ou petits enfants, âgés de 18 ans révolus, bénéficient d'une exonération totale de droits de mutation dans la limite de 20 000 €.

Article 2

Cet article institue une réduction d'impôt au titre de certains prêts à la consommation contractés entre le 1er mai 2004 et le 31 mai 2005.

Sont concernés les prêts à la consommation au sens du code de la consommation, à l'exception de ceux utilisés en tout ou partie à des opérations de refinancement, des découverts en compte et des crédits déjà retenus pour la détermination des revenus catégoriels imposables, qui sont utilisés dans le délai de deux mois à l'acquisition d'un bien meuble corporel ou d'un service.

La réduction d'impôt est égale à 25 % du montant des intérêts payés en 2004 et 2005, retenus dans la limite annuelle de 600 €.

Article 3

Les droits à participation des salariés aux résultats de l'entreprise ainsi que les sommes placées sur un plan d'épargne salariale, notamment sur un plan d'épargne d'entreprise (PEE), sont normalement indisponibles pendant cinq ans.

L'article 3 permet aux bénéficiaires de retirer, du 16 juin au 31 décembre 2004, tout ou partie des avoirs bloqués dans l'un de ces dispositifs d'épargne salariale, à l'exception de ceux qui, le cas échéant, sont placés dans un plan d'épargne retraite collectif (PERCO).

En outre, les sommes dues au titre de la participation et celles dues au titre de l'intéressement pourront, pendant la même période, faire l'objet d'un versement direct aux bénéficiaires, c'est-à-dire sans condition de blocage préalable, en franchise d'impôt et de cotisations de sécurité sociale.

Afin de ne pas fragiliser la trésorerie ou les fonds propres des entreprises, le déblocage de la participation ou des avoirs en plan d'épargne salariale est subordonné à un accord collectif ou à un accord du chef d'entreprise, selon le cas. Toutefois, à défaut d'accord ou de décision au plus tard le 30 septembre 2004, les sommes investies en parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières diversifiés pourront être débloquées sur simple demande du bénéficiaire.

De même, le versement direct de la participation aux salariés sera soumis à la conclusion d'un accord collectif si l'accord de participation prévoit exclusivement son affectation en titres de l'entreprise ou à un fonds géré par elle (compte courant bloqué).

Le montant des sommes débloquées ou versées dans le cadre de ce dispositif est limité globalement à 10 000 € par personne. Ces sommes pourront être utilisées librement, sans aucune contrainte d'affectation.

TITRE II.- AIDES À L'EMPLOI ET À L'INVESTISSEMENT DANS LES ENTREPRISES ET MAINTIEN DES ACTIVITÉS DE PROXIMITÉ

Article 4

Afin d'encourager les recrutements dans les hôtels, cafés et restaurants, une aide à l'emploi, financée par l'Etat et versée par les organismes d'assurance chômage est mise en place à titre temporaire. Le contrôle du dispositif est assuré par ces mêmes organismes.

Deux aides sont prévues, dont le droit est ouvert du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2005 :

- d'une part, une aide versée à l'employeur égale au produit de l'effectif salarié équivalent temps plein bénéficiant d'un salaire de base hors avantage en nature supérieur au SMIC par un montant forfaitaire modulé en fonction de la part du chiffre d'affaires qui résulte de l'activité de restauration sur place, hors boissons alcoolisées ;

- d'autre part, une aide spécifique au travailleur non salarié dont le conjoint collaborateur est inscrit au registre du commerce comme conjoint collaborateur et dont les cotisations d'assurance vieillesse volontaire sont prises en charge par le travailleur non salarié. Le montant de cette aide sera fixé par décret à la moitié des cotisations minimales (retraite de base, retraite complémentaire obligatoire, invalidité-décès) dues pour un conjoint collaborateur.

Un décret précisera les conditions et les modalités d'application de ce dispositif.

Article 5

Dans le but d'encourager l'investissement des entreprises, il est institué, jusqu'aux impositions établies en 2007, un dégrèvement de la taxe professionnelle perçue par les collectivités territoriales ou leurs groupements et afférente aux investissements productifs réalisés entre le 1er janvier 2004 et le 30 juin 2005.

Les investissements concernés sont ceux compris dans le champ de l'amortissement dégressif. Le dégrèvement est calculé par référence au taux global de l'année 2003 constaté dans la commune.

Article 6

Il est prévu une exonération à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés des plus-values professionnelles réalisées à l'occasion de la cession d'une branche complète d'activité comprenant un ou plusieurs fonds de commerce, clientèles de professions libérales et offices ministériels, d'une valeur taxable aux droits d'enregistrement n'excédant pas 300 000 €.

Cette mesure peut s'appliquer aux redevables qui exercent une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale :

- imposables à l'impôt sur le revenu, qu'il s'agisse de personnes physiques ou d'associés de sociétés de personnes et assimilées visées à l'article 8 du code général des impôts ;

- passibles de l'impôt sur les sociétés et dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques.

Elle ne porte pas sur les immeubles, quand bien même ceux-ci sont compris dans la branche complète d'activité.

Ce dispositif s'applique aux cessions de branches complètes d'activité qui interviennent entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005.

Article 7

Afin d'encourager le maintien des activités de proximité et pour compléter l'exonération des plus-values professionnelles, il est prévu d'exonérer les cessions de fonds de commerce, de clientèles des professions libérales et d'offices ministériels des droits de mutation perçus au profit de l'Etat.

Le bénéfice de la mesure est notamment subordonné à la condition qu'elle porte sur la transmission d'une branche complète et autonome d'activité, que la valeur taxable du fonds ou de la clientèle transmise n'excède pas 300 000 € et que l'acquéreur s'engage à exercer l'activité transmise pendant une durée minimale de cinq ans.

L'exonération s'applique aux cessions réalisées entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi pour le soutien à la consommation et à l'investissement, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

TITRE Ier

LE SOUTIEN À LA CONSOMMATION

Article 1er

I.- Les dons de sommes d'argent consentis en pleine propriété au profit d'un enfant ou d'un petit-enfant sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 20 000 €.

Cette exonération est subordonnée au respect des conditions suivantes :

a) La donation est effectuée entre le 1er juin 2004 et le 31 mai  2005 ;

b) Le bénéficiaire du don est âgé de dix-huit ans révolus au jour de la transmission ;

c) Les sommes sont transférées au profit du donataire durant la période mentionnée au a.

Le plafond de 20 000 € est applicable aux donations consenties par un même donateur à un même donataire.

II.- Il n'est pas tenu compte des dons de sommes d'argent mentionnés au I pour l'application de l'article 784 du code général des impôts.

III.- Sous réserve de l'application des dispositions du 1° du 1 de l'article 635 du code général des impôts et du 1 de l'article 650 du même code, les dons de sommes d'argent mentionnés au I doivent être déclarés ou enregistrés par le donataire à la recette des impôts du lieu de son domicile dans le délai d'un mois qui suit la date du don. L'obligation déclarative est accomplie par la souscription, en double exemplaire, d'un formulaire conforme au modèle fixé par voie réglementaire.

Article 2

Après l'article 199 novodecies du code général des impôts, il est inséré un article 199 vicies ainsi rédigé :

« Art. 199 vicies.- I.-Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des intérêts payés par eux en 2004 et 2005 au titre des prêts à la consommation définis aux articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 311-3 du code de la consommation, autres que les découverts en compte, conclus entre le 1er mai 2004 et le 31 mai 2005.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, dans les cas des ouvertures de crédit mentionnées à l'article L. 311-9 du code de la consommation qui ont été conclues avant le 1er mai 2004, la part des intérêts payés en 2004 et 2005 au titre des fonds obtenus entre le 1er mai 2004 et le 31 mai 2005 et utilisés pour le financement d'achats de biens ou services ouvre droit également à la réduction d'impôt.

« Les intérêts des prêts dont les fonds n'ont pas été utilisés, dans un délai de deux mois, à l'acquisition d'un bien meuble corporel ou d'un service, ou qui sont affectés au remboursement en tout ou partie d'autres crédits ou découverts, ou qui sont pris en compte pour la détermination des revenus catégoriels imposables n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt.

« La réduction d'impôt est égale à 25 % du montant annuel des intérêts payés, retenus dans la limite annuelle de 600 €.

« II.- Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations des prêteurs et des emprunteurs ainsi que les modalités de décompte des intérêts mentionnés au deuxième alinéa du I sont fixées par décret. »

Article 3

I.- A.- Les droits constitués avant le 16 juin 2004 au titre de la réserve spéciale de participation prévue à l'article L. 442-2 du code du travail et les actions ou parts acquises avant la même date dans le cadre des plans d'épargne salariale définis aux articles L. 443-1 et L. 443-1-1 du code du travail ainsi qu'à l'article L. 443-1-2 du même code dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, sont, dans les conditions et limites mentionnées au III, négociables ou exigibles avant l'expiration des délais prévus aux articles L. 442-7 et L. 442-12 et au premier alinéa de l'article L. 443-6 du même code du 16 juin au 31 décembre 2004.

B.- Les modalités d'application des dispositions du A sont définies, selon le cas, par un accord négocié dans les conditions prévues aux articles L. 442-10 et L. 442-11 du code du travail ou pour les plans d'épargne d'entreprise établis unilatéralement par l'employeur, par une décision du chef d'entreprise.

C.- A défaut d'accord ou de décision intervenu au plus tard le 30 septembre 2004, les dispositions du A sont applicables sur simple demande du bénéficiaire lorsqu'elles portent sur des actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ne relevant pas des articles L. 214-40 ou L. 214-40-1 du code monétaire et financier.

II.- A.- Les sommes attribuées aux salariés au titre de l'intéressement prévu à l'article L. 441-1 du code du travail et versées du 16 juin au 31 décembre 2004 sont, même en l'absence d'affectation à un plan d'épargne d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 441-6 du code du travail, et dans les conditions et limites mentionnées au III, exonérées d'impôt sur le revenu.

B.- Par dérogation aux articles L. 442-7 et L. 442-12 du code du travail, les sommes attribuées aux salariés au titre de la participation aux résultats de l'entreprise peuvent, dans les conditions et limites mentionnées au III, leur être versées directement du 16 juin au 31 décembre 2004. Ces sommes bénéficient des exonérations prévues à l'article L. 442-8 du code précité.

Toutefois, lorsque l'accord de participation prévoit exclusivement l'attribution d'actions de l'entreprise en application du 1 de l'article L. 442-5 du code du travail ou l'affectation des sommes à un fonds que l'entreprise consacre à des investissements en application du 3 du même article, l'application des dispositions de l'alinéa précédent est subordonnée à un accord négocié dans les conditions prévues aux articles L. 442-10 et L. 442-11 du code précité.

III.- A.- Le versement ou la délivrance des droits, actions, parts et sommes mentionnés aux I et II s'effectue sur demande des bénéficiaires dans la limite d'un plafond global, net de prélèvements sociaux, de 10 000 € par bénéficiaire.

B.- Les accords et décisions, mentionnés au B du I et au deuxième alinéa du B du II, peuvent prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits, actions, parts ou sommes respecte des plafonds particuliers au sein du plafond global prévu au A. Ils ne peuvent toutefois prévoir de tels plafonds pour les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ne relevant pas des articles L. 214-40 ou L. 214-40-1 du code monétaire et financier.

IV.- Un décret fixe les obligations déclaratives pour l'application du présent article.

TITRE II

AIDES À L'EMPLOI ET À L'INVESTISSEMENT

DANS LES ENTREPRISES

ET MAINTIEN DES ACTIVITÉS DE PROXIMITÉ

Article 4

I.- Les employeurs de personnel des hôtels, cafés et restaurants, à l'exclusion des employeurs du secteur de la restauration collective, peuvent bénéficier d'une aide à l'emploi pour les périodes d'emploi effectuées du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2005.

Cette aide à l'emploi est égale au produit du nombre de salariés dont le salaire, hors avantages en nature, est supérieur au salaire minimum de croissance par un montant forfaitaire déterminé en fonction de l'importance de l'activité de restauration sur place, hors boissons alcoolisées, dans l'activité de l'entreprise.

II.- Les travailleurs non salariés du secteur des hôtels, cafés et restaurants, à l'exclusion des travailleurs non salariés du secteur de la restauration collective, peuvent bénéficier d'une aide lorsqu'ils prennent en charge pendant la période du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2005 les cotisations dues au titre des régimes d'assurance vieillesse obligatoires, de base et complémentaires, et d'assurance invalidité-décès par leur conjoint collaborateur, lorsque celui-ci a adhéré volontairement à l'assurance vieillesse en application du 5° de l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale sans solliciter l'application de l'article L. 742-9 du même code.

L'aide prévue au premier alinéa est proportionnelle aux cotisations minimales dues au titre de chacun des régimes concernés.


III.- Les aides prévues aux I et II du présent article sont gérées par les institutions mentionnées à l'article L. 351-21 du code du travail avec lesquelles l'Etat passe une convention. Elles ne sont accordées que si les employeurs et les travailleurs non salariés mentionnés aux I et II sont à jour du versement des cotisations et contributions sociales. Les institutions gestionnaires de l'aide peuvent contrôler l'exactitude des déclarations des bénéficiaires de l'aide. Ces derniers doivent tenir à la disposition de ces organismes tout document permettant d'effectuer ce contrôle. Les contestations relatives au versement de ces aides sont jugées selon les règles applicables en matière d'allocations de solidarité mentionnées aux articles L. 351-9 et L. 351-10 du même code.

I
V.- Un décret précise les conditions et les modalités d'application du présent article.

Article 5

A.- Après l'article 1647 C quater du code général des impôts, il est inséré un article 1647 C quinquies ainsi rédigé :

« Art. 1647 C quinquies. I.- La cotisation de taxe professionnelle établie au titre des années 2005, 2006 et 2007 fait l'objet d'un dégrèvement pour sa part assise sur la valeur locative des immobilisations corporelles qui, à la date de leur création ou de leur première acquisition, intervenue entre le 1er janvier 2004 et le 30 juin 2005 inclus, sont éligibles aux dispositions de l'article 39 A.

Pour bénéficier du dégrèvement, les redevables indiquent chaque année sur les déclarations prévues à l'article 1477 la valeur locative et l'adresse des biens éligibles.

Les biens pour lesquels les redevables demandent le bénéfice du dégrèvement ne peuvent faire l'objet des dégrèvements mentionnés aux articles 1647 C à 1647 C quater.

II.- Le montant du dégrèvement est égal au produit de la valeur locative des immobilisations mentionnées au I, après application de l'ensemble des réductions et abattements dont elle peut faire l'objet, par le taux global de l'année d'imposition limité au taux global constaté dans la commune au titre de 2003, s'il est inférieur.

Les bases correspondant à ce dégrèvement ne sont pas prises en compte pour l'application des exonérations et abattements visés aux articles 1464 à 1466 D et 1469 A quater.

III.- Pour l'application du présent article, le taux global s'entend du taux défini au IV de l'article 1648 D et la cotisation s'entend de la taxe professionnelle établie au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale et majorée des taxes et frais de gestion mentionnés aux articles 1599 quinquies, 1607 bis à 1609 F, et 1641. Les autres dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet sont opérés, le cas échéant, après celui prévu au présent article.

IV.- Le dégrèvement ne peut avoir pour effet de porter la cotisation mentionnée au III à un montant inférieur à celui résultant de l'application des dispositions de l'article 1647 D ».

B.- Le V de l'article 1647 B sexies du même code est ainsi rédigé :

« V.- Le montant total des dégrèvements accordés à un contribuable en application du présent article et de l'article 1647 C quinquies ne peut excéder 76 225 000 € ».

Article 6

Après l'article 238 terdecies du code général des impôts, il est inséré un article 238 quaterdecies ainsi rédigé :

« Art. 238 quaterdecies.- I.- Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont simultanément satisfaites :

1° Le cédant est soit :

a) Une entreprise dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu ;

b) Un organisme sans but lucratif ;

c) Une collectivité territoriale, ou un établissement public de coopération intercommunale, ou l'un de leurs établissements publics ;

d) Une société dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques, ou par des sociétés dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ;

2° La cession porte sur une branche complète d'activité ;

3° La valeur des éléments de cette branche complète d'activité servant d'assiette aux droits d'enregistrement exigibles en application des articles 719, 720 ou 724 n'excède pas 300 000 €.

II.- Par dérogation aux dispositions du I, les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de biens immobiliers bâtis ou non bâtis, compris, le cas échéant, dans la branche complète d'activité cédée, demeurent imposables dans les conditions de droit commun.

III.- Les dispositions des I et II s'appliquent aux cessions intervenues entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005. »

Article 7

Après l'article 724 du code général des impôts, il est inséré un article 724 bis ainsi rédigé :

« Art. 724 bis.- Pour les mutations mentionnées à l'article 238 quaterdecies, et réalisées entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005, le droit prévu aux articles 719, 720 ou 724 est réduit à 0 %, à condition que l'acquéreur s'engage lors de l'acquisition à maintenir la même activité pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la date de cette acquisition.

« En cas de non-respect de l'engagement prévu au premier alinéa, l'acquéreur est tenu d'acquitter, à première réquisition, le complément d'imposition dont il a été dispensé. »

Fait à Paris, le 16 juin 2004.

Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Signé : NICOLAS SARKOZY

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N° 1676 - Projet de loi pour le soutien à la consommation et à l'investissement


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