Retour vers le dossier législatif

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. Impôts et revenus autorisés

A. Dispositions antérieures

Article Premier :

Autorisation de percevoir les impôts existants

I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2005 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.

II. - Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique :

1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 2004 et des années suivantes ;

2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2004 ;

3° A compter du 1er janvier 2005 pour les autres dispositions fiscales.

Exposé des motifs :

Cet article reprend l'autorisation annuelle de percevoir les impôts et produits existants et fixe, comme chaque année, les conditions de l'entrée en vigueur des dispositions qui ne comportent pas de date d'application particulière.

B. Mesures fiscales

Article 2 :

Barème de l'impôt sur le revenu

I. - Les dispositions du I de l'article 197 du code général des impôts sont ainsi modifiées :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 4.334 € le taux de :

- 6,83 % pour la fraction supérieure à 4.334 € et inférieure ou égale à 8.524 € ;

- 19,14 % pour la fraction supérieure à 8.524 € et inférieure ou égale à 15.004 € ;

- 28,26 % pour la fraction supérieure à 15.004 € et inférieure ou égale à 24.294 € ;

- 37,38 % pour la fraction supérieure à 24.294 € et inférieure ou égale à 39.529 € ;

- 42,62 % pour la fraction supérieure à 39.529 € et inférieure ou égale à 48.747 € ;

- 48,09 % pour la fraction supérieure à 48.747 €.

2° Au 2, les montants de : « 2.086 € », « 3.609 € », « 800 € » et « 590 € » sont remplacés respectivement par les montants de : « 2.121 € », « 3.670 € », « 814 € » et « 600 € » ;

3° Au 4, le montant de : « 393 € » est remplacé par le montant de : « 400 € ».

II. - Au deuxième alinéa de l'article 196 B du code général des impôts, le montant de : « 4.338 € » est remplacé par le montant de : « 4.410 € ».

Exposé des motifs :

Il est proposé d'indexer les tranches de revenus du barème et les seuils qui lui sont associés comme l'évolution de l'indice des prix hors tabac de 2004 par rapport à 2003 soit 1,7 %.

Article 3 :

Revalorisation des seuils et limites de la prime pour l'emploi

Les montants figurant dans l'article 200 sexies du code général des impôts sont remplacés par les montants suivants :

 

Anciens

montants

Nouveaux

montants

Au A du I

12.176

12.383

24.351

24.765

3.364

3.421

Au 1° du B du I, au 3° du A du II et au B du II

3.372

3.507

Au 1° du A du II

11.239

11.689

Aux 1° et 2° du B du I, aux 1° et 3° (a et b) du A du II et au C du II

15.735

16.364

Au 3° (b et c) du A du II

22.478

23.377

Aux 1° et 2° du B du I, aux 3° (c) du A du II et au C du II

23.968

24.927

Au 3° (a et b) du A du II

80

81

Au B du II

33

34

Au B du II

66

68

Exposé des motifs :

Afin d'améliorer le dispositif de la prime pour l'emploi, les seuils et limites de revenus régissant le dispositif seraient revalorisés comme l'évolution de l'indice des prix hors tabac de 2004 par rapport à 2003, soit 1,7 %.

Les limites de revenus permettant le calcul de la prime seraient en outre rehaussées de 2,3 %, soit 4 % au total, afin de conforter son caractère incitatif.

Le coût de cette revalorisation supplémentaire (+2,3 %) serait de 230 millions d'euros.

Article 4 :

Réduction d'impôt pour déclaration électronique

A l'article 199 novodecies du code général des impôts, le montant de : « 10 € » est remplacé par le montant de : « 20 € ».

Exposé des motifs :

Afin de promouvoir la déclaration par internet et le paiement de l'impôt sur le revenu par prélèvement ou voie électronique, il est proposé de porter de 10 € à 20 € le montant de la réduction d'impôt, prévue, à titre expérimental, par l'article 199 novodecies du code général des impôts pour l'imposition des revenus des années 2004, 2005 et 2006.

Le coût de cette mesure s'élève pour 2005 à 15 millions d'euros.

Article 5 :

Exonération des primes versées par l'Etat aux médaillés des jeux Olympiques et Paralympiques d'Athènes

Les primes versées par l'Etat après consultation ou délibération de la Commission nationale du sport de haut niveau aux sportifs médaillés aux jeux Olympiques et Paralympiques de l'an 2004 à Athènes ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu.

Exposé des motifs :

Il est proposé d'exonérer d'impôt sur le revenu les primes versées par l'Etat aux athlètes médaillés des jeux Olympiques et Paralympiques d'été 2004 en reconnaissance de la Nation à l'endroit de la performance sportive accomplie.

Le coût de cette mesure serait de 300.000 euros pour 2005.

Article 6 :

Neutralisation des conséquences fiscales de la mensualisation du paiement des pensions des non-salariés agricoles

I. - Après le deuxième alinéa du e du 5 de l'article 158 du code général des impôts, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des deux alinéas précédents sont également applicables pour l'établissement de l'impôt des redevables pensionnés au 31 décembre 2003 dont la pension a fait l'objet d'un premier versement mensuel en 2004, les arrérages mentionnés au deuxième alinéa s'entendant des arrérages échus en 2004. ».

II. - Un décret précise les obligations déclaratives des débiteurs de pensions auxquelles s'appliquent les dispositions du présent article.

Exposé des motifs :

Afin de ne pas pénaliser sur le plan fiscal et au regard de divers avantages sociaux les pensionnés du régime de retraite des non-salariés agricoles qui, du fait de la mensualisation de leurs pensions, percevront en 2004 quatorze mois d'arrérages au lieu de douze, il est proposé de limiter les arrérages imposables au titre de l'année 2004 à douze et de reporter l'imposition des arrérages supplémentaires jusqu'à l'année du décès des bénéficiaires.

Article 7 :

Aménagement du régime fiscal applicable aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - L'article 6 est ainsi modifié :

1° dans la première phrase du troisième alinéa du 1, les mots : « à compter de l'imposition des revenus de l'année du troisième anniversaire de l'enregistrement du pacte » sont supprimés ;

2° Au 7 :

a. au premier alinéa, les mots : « l'année au cours de » sont remplacés par les mots : « à compter de la date à » ;

b. les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

3° Il est créé un 8 ainsi rédigé :

« 8. a. Lorsque le pacte prend fin au cours de l'année civile de sa conclusion ou de l'année suivante pour un motif autre que le mariage entre les partenaires ou le décès de l'un d'entre eux, chaque membre du pacte fait l'objet d'une imposition distincte au titre de l'année de sa conclusion et de celle de sa rupture, et souscrit à cet effet une déclaration rectificative pour les revenus dont il a disposé au cours de l'année de souscription du pacte.

b. Lorsque les personnes liées par un pacte civil de solidarité se marient entre elles, les dispositions du 5 ne s'appliquent pas. Lorsque leur mariage intervient au cours de l'année civile de la rupture du pacte ou de l'année suivante, les contribuables font l'objet d'une imposition commune au titre de l'année de sa rupture et de celle du mariage. Ils procèdent, le cas échéant, à la régularisation des déclarations effectuées au titre de l'année de la rupture. ».

B. - L'article 7 est ainsi rédigé :

« Art. 7.- Les règles d'imposition, d'assiette et de liquidation de l'impôt ainsi que celles concernant la souscription des déclarations, prévues par le présent code en matière d'impôt sur le revenu pour les contribuables mariés, sont applicables dans les mêmes conditions aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, sous réserve des dispositions du 8 de l'article 6. ».

C. - A l'article 239 bis AA du code général des impôts, après les mots : « ainsi que les conjoints » sont insérés les mots : « et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil ».

D. - Le deuxième alinéa de l'article 777 bis est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le bénéfice de l'application de ces taux est remis en cause lorsque le pacte prend fin au cours de l'année civile de sa conclusion ou de l'année suivante pour un motif autre que le mariage entre les partenaires ou le décès de l'un d'entre eux ».

E. - Le deuxième alinéa du III de l'article 779 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le bénéfice de cet abattement est remis en cause lorsque le pacte prend fin au cours de l'année civile de sa conclusion ou de l'année suivante pour un motif autre que le mariage entre les partenaires ou le décès de l'un d'entre eux ».

F. - L'article 764 bis est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ou par un ou plusieurs enfants mineurs ou majeurs protégés du défunt ou de son conjoint », sont remplacés par les mots : « , par le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité ou par un ou plusieurs enfants mineurs ou majeurs protégés du défunt, de son conjoint ou de son partenaire » ;

2° au deuxième alinéa, les mots : « ou de son conjoint », sont remplacés par les mots : « , de son conjoint ou de son partenaire » ;

II. - Les dispositions des A et B du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2004.

Exposé des motifs :

Il est proposé d'aligner les conditions d'imposition des personnes liées par un pacte civil de solidarité (PACS) sur celles applicables aux contribuables mariés, à l'exception des cas où la rupture du pacte interviendrait l'année suivant celle de sa conclusion.

Il est en outre proposé d'ouvrir l'option pour le régime fiscal des sociétés de personnes aux SARL exerçant les activités visées à l'article 239 bis AA du code général des impôts formées entre les partenaires d'un PACS soumis à une imposition commune.

Il est également proposé de permettre l'application des abattements et tarifs prévus à l'article 777 bis du code général des impôts et au III de l'article 779 du code général des impôts aux donations consenties dans les deux ans de la conclusion du PACS. Le bénéfice de cette mesure serait subordonné à la condition que le PACS ne soit pas dénoncé, avant l'expiration de l'année suivant celle de la conclusion du pacte.

Cette condition, commune à l'impôt sur le revenu et aux droits de mutation à titre gratuit, garantit la stabilité du PACS, et permet ainsi de se prémunir contre la conclusion de telles conventions dans le seul but d'optimisation fiscale.

Il est enfin proposé de prendre en compte, en matière de droits de succession, l'occupation effective de la résidence principale des partenaires liés par un PACS, à l'instar des couples mariés.

Article 8 :

Exonération fiscale des indemnités versées aux victimes de l'amiante ou leurs ayants droit

I. - Le code général des impôts est modifié comme suit :

A. - Après le 33° de l'article 81, il est inséré un 33° bis ainsi rédigé :

« 33° bis. Les indemnités versées, sous quelque forme que ce soit, aux victimes de l'amiante ou à leurs ayants droit par le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ou par décision de justice ; » ;

B. - L'article 775 bis est ainsi modifié :

1° Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

« au titre des réparations des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, aux personnes atteintes d'une pathologie liée à une exposition à l'amiante ».

2° Dans le premier alinéa, les mots : « aux 1°, 2°, 3° et 4° » sont remplacés par les mots : « aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° ».

II. - Les dispositions du A du I sont applicables aux indemnités perçues depuis la date d'entrée en vigueur de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 précitée.

III. - Les dispositions du B du I s'appliquent aux successions pour lesquelles une indemnité est versée ou due en réparation des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux causés à la personne atteinte d'une pathologie liée à une exposition à l'amiante.

Exposé des motifs :

Afin de témoigner de la solidarité nationale à l'égard des personnes concernées, il est proposé d'exonérer d'impôt sur le revenu les indemnités versées aux victimes de l'amiante ou à leurs ayants droit par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) ou, le cas échéant, par décision de justice.

Le coût de cette mesure s'élèverait à 10 millions d'euros en 2005.

Il est également proposé en matière de droits de succession, d'étendre le dispositif dérogatoire prévu à l'article 775 bis du code général des impôts couvrant les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux aux indemnités versées en réparation du dommage subi par les victimes de l'amiante.

Article 9 :

Allègement des droits de succession

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Après l'article 775 bis, il est créé un article 775 ter ainsi rédigé :

« Art. 775 ter.- Il est effectué un abattement de 50.000 € sur l'actif net successoral recueilli soit par les enfants vivants ou représentés ou les ascendants du défunt et, le cas échéant, le conjoint survivant soit exclusivement par le conjoint survivant. ».

B. - Au b du I et au II de l'article 779, le montant : « 46.000 € » est remplacé par le montant : « 50.000 € ».

C. - L'article 788 est ainsi modifié :

1. Les I, II et III deviennent respectivement les II, III et IV ;

2. Le I est ainsi rédigé :

« I. L'abattement mentionné à l'article 775 ter se répartit entre les bénéficiaires cités à cet article au prorata de leurs droits dans la succession. Il s'impute sur la part de chaque héritier déterminée après application des abattements mentionnés au I de l'article 779. La fraction de l'abattement non utilisée par un ou plusieurs bénéficiaires est répartie entre les autres bénéficiaires au prorata de leurs droits dans la succession. ».

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2005.

Exposé des motifs :

Il est proposé d'alléger les droits de succession dus en ligne directe et par le conjoint survivant, d'une part en relevant le montant de l'abattement prévu en faveur des enfants de 46.000 € à 50.000 €, et d'autre part en instituant un abattement global de 50.000 € sur l'actif net transmis aux héritiers en ligne directe ou au conjoint survivant. L'abattement prévu en faveur des personnes handicapées est en conséquence relevé également de 46.000 € à 50.000 €.

Le coût de cette mesure s'élèverait pour 2005 à 630 millions d'euros.

Article 10 :

Crédit d'impôt en faveur des entreprises qui relocalisent leur activité en France

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Il est inséré un article 244 quater I ainsi rédigé :

« Art. 244 quater I.- I. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel qui, après avoir cessé tout ou partie de leur activité imposable en France et transféré cette activité hors de l'Espace économique européen, la domicilient à nouveau au sens des articles 4 B et 209-I, en provenance d'un pays situé hors de l'Espace économique européen, entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2007 bénéficient, sur agrément, d'un crédit d'impôt.

N'ouvrent pas droit au bénéfice du crédit d'impôt les activités exercées dans l'un des secteurs suivants : transports, construction de véhicules automobiles, construction de navires civils, fabrication de fibres artificielles ou synthétiques, sidérurgie, industrie charbonnière, production, transformation ou commercialisation de produits agricoles, pêche, aquaculture, assurances, réassurances, crédit et capitalisation.

II. Ce crédit d'impôt est égal aux dépenses de personnel relatives aux emplois créés affectées d'un coefficient. Ce coefficient est de 0,5 pour les dépenses de personnel exposées au cours des douze mois suivant l'implantation, de 0,4 pour les dépenses exposées du treizième mois au vingt-quatrième mois, de 0,3 pour les dépenses exposées du vingt-cinquième mois au trente-sixième mois, de 0,2 pour les dépenses exposées du trente-septième mois au quarante-huitième mois et de 0,1 pour les dépenses exposées du quarante-neuvième mois au soixantième mois suivant l'implantation.

III. Lorsque l'activité est nouvellement implantée dans une zone éligible à la prime d'aménagement du territoire classée pour les projets industriels, les entreprises visées au I bénéficient en outre, pendant une période de trente-six mois suivant l'implantation, d'un crédit d'impôt calculé par période de douze mois en faisant application d'un taux au plus important des deux montants suivants : montant des dépenses de personnel relatives aux emplois créés ou montant hors taxe des investissements éligibles réalisés. Ce taux est égal à 10 % lorsque l'activité est nouvellement implantée dans une zone éligible à la prime d'aménagement du territoire classée à taux réduit pour les projets industriels. Il est porté à 15 % lorsque l'activité est implantée dans une zone éligible à la prime d'aménagement du territoire classée à taux normal pour les projets industriels, à 20 % lorsque l'activité est implantée dans une zone éligible à la prime d'aménagement du territoire classée à taux majoré pour les projets industriels et à 65 % lorsque l'activité est implantée dans un département d'outre-mer.

IV. Pour l'application des II et III, les dépenses de personnel comprennent les rémunérations et leurs accessoires, ainsi que les charges sociales dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations obligatoires. En outre, la création d'un emploi doit résulter du recrutement en activité à temps plein ou partiel d'une personne pour laquelle les cotisations sociales sont acquittées auprès des organismes régis par le code de la sécurité sociale.

V. Pour l'application du III, les investissements éligibles s'entendent hors taxes. Leur montant comprend le prix de revient des immobilisations corporelles constituées du terrain, des bâtiments et des équipements ainsi que celui des brevets. Ces investissements doivent être liés à l'activité de l'entreprise bénéficiaire et correspondre à l'opération de relocalisation réalisée. Ils doivent être exécutés et inscrits dans les écritures de l'entreprise bénéficiaire pendant la période de réalisation de l'opération de relocalisation.

VI. Les taux prévus au III sont majorés de 10 points lorsque les entreprises visées au I sont des petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont définies à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises.

VII. Sans préjudice de l'application des III et VI, les entreprises visées au I peuvent bénéficier du crédit d'impôt en faveur des entreprises qui relocalisent tout ou partie de leur activité en France dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

VIII. Lorsque le montant des dépenses ou des investissements éligibles définis aux IV et V est supérieur à 50 millions d'euros, le crédit d'impôt ne peut excéder un plafond déterminé en appliquant un taux égal à 50 % du taux régional défini au III pour la fraction supérieure à 50 millions d'euros et inférieure ou égale à 100 millions d'euros. La fraction des dépenses ou investissements éligibles supérieure à 100 millions d'euros n'est pas retenue pour le calcul du plafond.

IX. Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L et 239 ter ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater A, 239 quater B et 239 quater C qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

X. L'agrément visé au I est accordé par le Ministre chargé du budget dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies lorsque :

a. l'ensemble des obligations légales fiscales et sociales étaient respectées lors de la cessation et du transfert ;

b. la cessation et le transfert de l'activité ont eu lieu entre le 1er janvier 1999 et le 22 septembre 2004 ;

c. les biens et services produits dans le cadre de l'activité implantée sont de même nature que ceux produits préalablement à la cessation et au transfert de cette activité compte tenu des évolutions technologiques et économiques de l'activité ;

d. le financement des investissements éligibles définis au V est assuré à 25 % au moins par l'entreprise bénéficiaire du crédit d'impôt ;

e. la société prend l'engagement de maintenir les emplois créés ou les investissements réalisés pendant une période minimale de cinq ans à compter de la nouvelle implantation.

XI. Le non-respect de l'engagement visé au e du X entraîne le reversement des crédits d'impôt obtenus en application de ces dispositions.

XII. Les emplois ou les investissements afférents à l'opération de relocalisation dont le coût a déjà été pris en compte dans le cadre d'un régime d'aides ne sont pas pris en compte pour le calcul du crédit d'impôt. ».

2° Il est inséré un article 199 ter H ainsi rédigé :

« Art. 199 ter H.- I. Le crédit d'impôt défini au II de l'article 244 quater I est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle chaque période de douze mois s'achève, jusqu'à expiration de la période de soixante mois. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué.

II. Le crédit d'impôt défini au III de l'article 244 quater I est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle chaque période de douze mois s'achève, jusqu'à expiration de la période de trente-six mois. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué. ».

3° Il est inséré un article 220 J ainsi rédigé :

« Art. 220 J.- Les crédits d'impôt définis aux II et III de l'article 244 quater I imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues aux I et II de l'article 199 ter H. ».

4° Le 1 de l'article 223 O est complété par un j ainsi rédigé :

« j. des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater I ; les dispositions de l'article 220 J s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt. ».

II. - Un décret fixe les conditions d'application du I, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises concernées et les conditions d'octroi et de retrait de l'agrément.

Exposé des motifs :

Il est proposé de créer un crédit d'impôt en faveur des entreprises qui après avoir délocalisé tout ou partie de leur activité hors de l'Espace économique européen, relocalisent cette activité en France entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2007. Ce dispositif a pour but de permettre la création d'emplois en France. Il se décompose en deux parties.

D'une part, quel que soit l'endroit du territoire où elles s'implantent, les entreprises bénéficient d'un crédit d'impôt calculé en faisant application d'un taux dégressif dans le temps aux dépenses de personnel relatives aux emplois créés à la suite de la relocalisation. Ce crédit d'impôt est soumis au plafond prévu par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

D'autre part, les entreprises nouvellement implantées dans une zone éligible à la prime d'aménagement du territoire bénéficient, en outre, d'un crédit d'impôt calculé en faisant application d'un taux soit au montant des dépenses de personnel relatives aux emplois créés, soit au montant hors taxe des investissements éligibles réalisés. Ce taux varie de 10 % à 20 % en fonction du classement de la zone dans laquelle l'entreprise s'implante. Ce volet du dispositif est encadré par la réglementation communautaire applicable aux aides à finalité régionale.

Le bénéfice du dispositif est subordonné à la délivrance d'un agrément. Cet agrément permet à l'administration fiscale de s'assurer du respect par l'entreprise d'un certain nombre de conditions, parmi lesquelles le maintien des emplois créés ou des investissements réalisés pendant une période minimum de cinq ans.

Article 11 :

Crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Il est inséré un article 244 quater H ainsi rédigé :

« Art. 244 quater H.- I. Les petites et moyennes entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies et 44 decies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt lorsqu'elles exposent des dépenses de prospection commerciale afin d'exporter en dehors de l'Espace économique européen des services, des biens et des marchandises.

Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa sont celles qui ont employé moins de 250 salariés et ont soit réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros au cours de la période mentionnée au IV, soit un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cette période. Le capital des sociétés doit être entièrement libéré et être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions. Pour la détermination du pourcentage de 75 %, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, le chiffre d'affaires et l'effectif à prendre en compte s'entendent respectivement de la somme des chiffres d'affaires et de la somme des effectifs de chacune des sociétés membres de ce groupe. La condition tenant à la composition du capital doit être remplie par la société mère du groupe.

II. - Les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont, à condition qu'elles soient déductibles du résultat imposable :

a. les frais et indemnités de déplacement et d'hébergement liés à la prospection commerciale en vue d'exporter en dehors de l'Espace économique européen ;

b. les dépenses visant à réunir des informations sur les marchés et les clients situés en dehors de l'Espace économique européen ;

c. les dépenses de participation à des salons et à des foires-expositions en dehors de l'Espace économique européen.

Le crédit d'impôt est égal à 50 % de ces dépenses. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

III. - L'obtention du crédit d'impôt est subordonnée à la conclusion d'un contrat de travail avec un salarié affecté au développement des exportations ou au recours à un volontaire international en entreprise affecté à la même mission dans les conditions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du code du service national.

IV. - Les dépenses éligibles sont les dépenses exposées pendant les douze mois qui suivent l'embauche du salarié mentionné au III ou la signature de la convention prévue à l'article L. 122-7 du code du service national.

V. - Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise y compris les sociétés de personnes, à 15.000 €. Ce plafond s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C.

Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1º bis du I de l'article 156.

Le crédit d'impôt ne peut être obtenu qu'une fois par l'entreprise. ».

2° Il est inséré un article 199 ter G ainsi rédigé :

« Art. 199 ter G.- Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater H est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle la période mentionnée au IV du même article s'achève. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué. ».

3° Il est inséré un article 220 I ainsi rédigé :

« Art. 220 I.- Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater H est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre du premier exercice clos après l'achèvement de la période mentionnée au IV de l'article précité. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué. ».

4° Le 1 de l'article 223 O est complété par un i ainsi rédigé :

« i. des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater H ; les dispositions de l'article 220 I s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt. ».

II. - Un décret fixe les conditions d'application du I, et notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises concernées.

III. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2005.

Exposé des motifs :

Afin d'inciter les petites et moyennes entreprises à développer leurs exportations en dehors de l'Espace économique européen, il est proposé d'instituer un crédit d'impôt plafonné à 15.000 € égal à 50 % des dépenses de prospection commerciale.

Le coût de cette mesure est évalué pour 2005 à 10 millions d'euros.

Article 12 :

Allègements fiscaux pour les entreprises participant à un projet de recherche et de développement dans les pôles de compétitivité

I. - 1° a. Les pôles de compétitivité sont constitués par le regroupement dans une zone géographique d'entreprises consacrant dans un ou plusieurs domaines industriels tout ou partie de leur activité à la recherche et au développement et d'organismes publics ou privés exerçant une activité identique ou complémentaire.

b. La désignation des pôles de compétitivité est effectuée par un comité, composé de représentants de l'Etat et de personnalités qualifiées dont la liste est fixée par décret, sur la base des critères suivants :

- les moyens de recherche et de développement susceptibles d'être mobilisés dans le ou les domaines industriels retenus ;

- les perspectives économiques et d'innovation industrielle ;

- les perspectives et les modalités de coopération entre les entreprises, les organismes publics ou privés et les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.

La désignation d'un pôle de compétitivité peut être assortie de la désignation par le comité d'une zone de recherche et de développement regroupant l'essentiel des moyens de recherche et de développement.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions.

2° a. Les projets de recherche et de développement menés dans le cadre des pôles de compétitivité mentionnés au 1 associent plusieurs entreprises et au moins l'un des partenaires suivants : laboratoires publics ou privés, établissements d'enseignement supérieur, organismes concourant aux transferts de technologies.

Ces projets décrivent les travaux de recherche et de développement incombant à chacun des partenaires et précisent les moyens mobilisés pour la réalisation de ces travaux, ainsi que le pôle de compétitivité auquel ils se rattachent.

b. Les projets de recherche et de développement sont agréés par les services de l'Etat en fonction des critères suivants :

- nature de la recherche et du développement prévus ;

- modalités de coopération entre les entreprises et les établissements publics ou privés mentionnés au 1 ;

- complémentarité avec les activités industrielles du pôle de compétitivité ;

- impact en termes de développement ou de maintien des implantations industrielles ;

- réalité des débouchés industriels ;

- impact sur l'attractivité du territoire du pôle de compétitivité ;

- complémentarité avec d'autres pôles de compétitivité ;

- qualité de l'évaluation prévisionnelle des coûts ;

- viabilité économique et financière ;

- implication notamment financière des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.

3. Les projets de recherche et de développement ne peuvent être présentés après le 31 décembre 2007.

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Au 3° de l'article 44 sexies-0 A, après les mots : « de recherche et de développement » sont insérés les mots : « ou auprès d'entreprises bénéficiant du régime prévu à l'article 44 undecies ».

B. - Après l'article 44 decies, il est inséré un article 44 undecies ainsi rédigé :

« Art. 44 undecies.- I. - 1. Les entreprises qui participent à un projet de recherche et de développement et sont implantées dans une zone de recherche et de développement, tels que mentionnés au I de l'article XX de la loi n° xx du xx xx xxxx [loi de finances pour 2005], sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices qu'elles y réalisent au titre des trois premiers exercices ou périodes d'imposition bénéficiaires, cette période d'exonération totale des bénéfices réalisés ne pouvant excéder trente-six mois.

Les bénéfices réalisés au titre des deux exercices ou périodes d'imposition bénéficiaires suivant cette période d'exonération ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant.

2. La période au cours de laquelle s'appliquent l'exonération totale puis les abattements mentionnés au 1 s'ouvre à compter du début du mois au cours duquel intervient le démarrage par cette entreprise des travaux de recherche dans le projet de recherche et prend fin au terme du cent dix-neuvième mois suivant cette date. Si l'entreprise prétendant au régime prévu par le présent article exerce simultanément une activité dans une ou plusieurs zones de recherche et de développement et une autre activité en dehors de ces zones, elle est tenue de déterminer le résultat exonéré en tenant une comptabilité séparée retraçant les opérations propres à l'activité éligible et en produisant pour celle-ci les documents prévus à l'article 53 A.

3. Si à la clôture d'un exercice ou d'une période d'imposition l'entreprise ne satisfait plus à l'une des conditions mentionnées au 1 elle perd définitivement le bénéfice de l'exonération prévue au 1. Toutefois, le bénéfice réalisé au cours de cet exercice ou période d'imposition et de l'exercice ou période d'imposition suivant n'est soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de son montant.

4. La durée totale d'application de l'abattement de 50 % prévu au 1 et au 3 ne peut en aucun cas excéder vingt-quatre mois.

5. L'exonération s'applique à l'exercice ou à la création d'activités résultant d'une reprise, d'un transfert, d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes. Toutefois, lorsque celles-ci bénéficient ou ont bénéficié du régime prévu au présent article, l'exonération ne s'applique que pour sa durée restant à courir.

II. - Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :

a. les produits des actions ou parts de sociétés, et les résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8 ;

b. les produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;

c. les produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède celui des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la période d'imposition.

III. - Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 decies, 244 quater E ou du régime prévu au présent article, l'entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois qui suivent celui de la délimitation des pôles de compétitivité si elle y exerce déjà son activité ou, dans le cas contraire, dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable.

IV. - L'exonération prévue au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »

C. - Au b du 3° du II de l'article 154 bis, au a du I de l'article 154 bis-0 A, au dernier alinéa de l'article 163 quatervicies, et au e du 3 du B du I de l'article 200 sexies, les mots : « 44 decies » sont remplacés par les mots : « 44 undecies ».

D. - Au troisième alinéa du 1 de l'article 170, après les mots : « 44 decies, », il est inséré la référence : « 44 undecies, ».

E. - Le I de l'article 223 nonies A est ainsi modifié :

1° Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes : «2. Sont également exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies, les entreprises qui participent à un projet de recherche et de développement mentionné au I de l'article XX de la loi n° xx du xx xx xxxx [loi de finances pour 2005] et dont le siège social, ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation afférents à ce projet, sont implantés dans une zone de recherche et de développement telle que mentionnée au I de l'article XX de la loi n° xx du xx xx xxxx [loi de finances pour 2005] et qui bénéficient du régime prévu à l'article 44 undecies. ».

2 - Après le 2, sont ajoutés un 3 et un 4 ainsi rédigés :

« 3. L'entreprise mentionnée au 1 est redevable de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies le 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elle ne satisfait plus à l'une des conditions requises pour bénéficier du statut de jeune entreprise innovante réalisant des opérations de recherche et de développement et fixées par l'article 44 sexies-0 A. »

« 4. L'entreprise mentionnée au 2 est redevable de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies le 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elle ne bénéficie plus de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 44 undecies et au plus tard le 1er janvier de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle l'entreprise a bénéficié de l'exonération d'imposition forfaitaire annuelle prévue aux 1 et 2 pour la première fois. »

F. - Au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies, après les mots : « 44 septies », il est inséré la référence : « , 44 undecies ».

G. - Dans la première phrase du I de l'article 244 quater B, les mots : « et 44 decies » sont remplacés par les mots : « , 44 decies et 44 undecies ».

H. - Au b du 1° du IV de l'article 1417, les mots : « et 44 decies » sont remplacés par les mots « , 44 decies et 44 undecies ».

I. - Les dispositions du B sont applicables aux résultats des exercices clos à compter de la date de délimitation par décret en Conseil d'Etat des zones de recherche et de développement mentionnées au I de l'article XX de la loi n° xx du xx xx xxxx [loi de finances pour 2005].

III. - A. - Après l'article 1383 D du code général des impôts, il est inséré un article 1383 F ainsi rédigé :

« Art. 1383 F.- I. Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de cinq ans les immeubles implantés au 1er janvier de l'année d'imposition dans une zone visée au I de l'article XX de la loi n° xx du xx xx xxxx [loi de finances pour 2005], appartenant à la même date à une personne qui les affecte à une activité remplissant, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, les conditions pour bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1466 E.

L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre. Elle s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) nº 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. L'exonération cesse définitivement de s'appliquer à compter de la deuxième année qui suit la période de référence mentionnée au premier alinéa pendant laquelle le redevable ne remplit plus les conditions requises.

En cas de changement d'exploitant au cours d'une période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir dès lors que le nouvel exploitant remplit les conditions requises au premier alinéa.

L'exonération ne s'applique pas en cas de transfert d'activité lorsque le redevable a, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, bénéficié de l'exonération prévue, selon le cas, à l'article 1383 D ou au présent article.

Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 B, 1383 C, 1383 D ou de celle prévue au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités.

II. - Pour les immeubles susceptibles d'être exonérés en application du I, une déclaration doit être souscrite avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier de l'exonération. Cette déclaration comporte tous les éléments d'identification du ou des immeubles exonérés. »

B. - Pour les immeubles susceptibles d'être exonérés dès le 1er janvier 2005 en application du I de l'article 1383 F du code général des impôts, la déclaration prévue au II de l'article 1383 F doit être souscrite dans les trente jours de la date de délimitation par décret en Conseil d'Etat des zones de recherche et de développement mentionnées au I de l'article XX de la loi n° xx du xx xx xxxx [loi de finances pour 2005].

C. - Après l'article 1466 D du même code, est inséré un article 1466 E ainsi rédigé :

« Art. 1466 E.- Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe professionnelle pendant une durée de cinq ans les activités implantées, au 1er janvier de l'année d'imposition, dans une zone de recherche et de développement telle que mentionnée au I de l'article XX de la loi n° xx du xx xx xxxx [loi de finances pour 2005], et qui, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, participent à un projet de recherche et de développement à compter du 1er janvier 2005.

L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre à raison de l'activité bénéficiant de l'exonération. Elle s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) nº 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. L'exonération cesse définitivement de s'appliquer à compter de la deuxième année qui suit la période de référence mentionnée au premier alinéa pendant laquelle le redevable ne remplit plus les conditions requises.

En cas de changement d'exploitant au cours d'une période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir dès lors que le nouvel exploitant remplit les conditions requises au premier alinéa.

L'exonération ne s'applique pas en cas de transfert lorsque le redevable a, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, bénéficié de l'exonération prévue, selon le cas, à l'article 1466 D ou au présent article.

Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables doivent en faire la demande dans les délais prévus à l'article 1477. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l'établissement. Les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération.

Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 B, 1466 C, 1466 D et de celle du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités, doit être exercé dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la taxe professionnelle visées à l'article 1477. Les bases bénéficiant de l'exonération ne peuvent faire l'objet des dégrèvements mentionnés aux articles 1647 C à 1647 C quater. »

D. - Pour bénéficier dès 2005 de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1466 E du code général des impôts, les contribuables doivent en faire la demande dans les trente jours de la date de délimitation par décret en Conseil d'Etat des zones de recherche et de développement mentionnées au I de l'article XX de la loi n° xx du xx xx xxxx [loi de finances pour 2005].

E. - Pour l'application des dispositions de l'article 1383 F et 1466 E du code général des impôts à l'année 2005, les délibérations des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir dans les trente jours de la date de délimitation par décret en Conseil d'Etat des zones de recherche et de développement mentionnées au I de l'article XX de la loi n° xx du xx xx xxxx [loi de finances pour 2005].

F. - Au deuxième alinéa du II de l'article 1647 C quinquies, les mots : « 1466 D » sont remplacés par les mots : « 1466 E ».

IV. - L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° lorsque l'administration n'a pas répondu de manière motivée dans un délai de quatre mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait, si son entreprise pouvait bénéficier des dispositions de l'article 44 undecies du code général des impôts. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent 5° concernant les documents et informations qui doivent être fournis. »

V. - 1° Les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 741-10 du code rural, versés au cours d'un mois civil aux personnes mentionnées au 2° appartenant aux entreprises mentionnées à l'article 44 undecies du code général des impôts sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail et des maladies professionnelles. Cette exonération est de 50 % pour les petites et moyennes entreprises au sens du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, et de 25 % pour les autres entreprises.

2° Les cotisations exonérées sont celles qui sont dues au titre des salariés énumérés au 3°, à raison desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail, et participant à un projet de recherche et de développement.

3° Les salariés mentionnés au 2° sont les chercheurs ainsi que les techniciens, les gestionnaires de projets de recherche et de développement, les juristes chargés de la protection industrielle et des accords de technologie liés au projet et les personnels chargés des tests pré-concurrentiels.

4° L'avis exprès ou tacite délivré par l'administration fiscale, saisie par une entreprise dans les conditions prévues au 5° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, est opposable à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale compétent.

5° Le droit à l'exonération prévue au I est ouvert au plus tôt à compter de la date d'agrément du projet de recherche et de développement au sens du b du 2 du I et au plus pendant soixante-douze mois. Toutefois, si au cours d'une année l'entreprise ne satisfait plus à l'une des conditions requises pour bénéficier du régime fiscal défini par l'article 44 undecies du code général des impôts, elle perd définitivement le bénéfice de l'exonération prévue au 1.

6° Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même salarié, ni avec une aide d'Etat à l'emploi, ni avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales, ni avec l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.

7° Le droit à l'exonération est subordonné à la condition que l'entreprise ait rempli ses obligations de déclaration et de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.

8° Un décret détermine les modalités d'application du présent V.

Exposé des motifs :

Il est proposé d'instaurer un régime fiscal et social spécifique pour les entreprises participant à un projet de recherche et de développement coopératif au sein d'un pôle de compétitivité.

S'inspirant de celui mis en place par la loi de finances 2004 pour les jeunes entreprises innovantes, le dispositif consiste en des exonérations d'impôt sur les bénéfices, d'imposition forfaitaire annuelle, de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés bâties ainsi qu'en un allègement de cotisations sociales patronales.

L'ensemble des exonérations fiscales accordées dans ces zones est placé sous l'encadrement communautaire relatif aux aides dites « de minimis ».

Le mécanisme d'allégement de cotisations sociales vise à stimuler la recherche industrielle coopérative des entreprises. C'est pourquoi il est proposé que l'exonération soit de 50 % pour les PME au sens du droit communautaire et de 25 % pour les autres entreprises, afin que l'effet de levier soit plus important pour les PME innovantes.

Le coût de cette mesure s'élèverait pour 2005 à 30 millions d'euros.

Article 13 :

Réduction à 1,5 % du taux de la contribution de l'impôt sur les sociétés avant sa suppression complète

I. - Le code général des impôts est modifié comme suit :

1° Au deuxième alinéa de l'article 235 ter ZA et à la deuxième phrase du III de l'article 1668 B, les mots : « et à 3 % pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée à compter du 1er janvier 2002 » sont remplacés par les mots : « , à 3 % pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée à compter du 1er janvier 2002 et à 1,5 % pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée à compter du 1er janvier 2005. » ;

2° Au deuxième alinéa du 3 de l'article 1762, sont supprimés les mots : « des versements anticipés dans les conditions prévues au troisième alinéa du III de l'article 1668 B et ».

II. - Les dispositions du 2° du I s'appliquent pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée à compter du 1er janvier 2006.

III. - Les dispositions des articles 235 ter ZA et 1668 B sont abrogées pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée à compter du 1er janvier 2006.

Exposé des motifs :

Il est proposé de réduire à 1,5 % le taux de la contribution additionnelle prévue à l'article 235 ter ZA du code général des impôts pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2005 et d'abroger cette contribution pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2006.

Cette mesure qui a pour effet de ramener le taux effectif d'imposition actuel de 34,33 % (sans la contribution sociale) à 33,33 % permettrait à la France de se rapprocher du taux médian des Etats de l'Union européenne qui est de 30 %.

Le coût de cette mesure s'élèverait à 450 millions d'euros pour 2005.

Article 14 :

Crédit de taxe professionnelle pour le maintien de l'activité dans les zones d'emploi en grande difficulté face aux délocalisations

A. - Après l'article 1647 C quinquies du code général des impôts, il est inséré un article 1647 C sexies ainsi rédigé :

« Art. 1647 C sexies.- I. Les redevables de la taxe professionnelle et les établissements temporairement exonérés de cet impôt en application des articles 1464 B à 1464 G et 1465 à 1466 E peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt pris en charge par l'Etat et égal à 1.000 € par salarié employé depuis au moins un an au 1er janvier de l'année d'imposition dans un établissement affecté à une activité mentionnée au premier alinéa de l'article 1465 et situé dans une zone d'emploi reconnue en grande difficulté au regard des délocalisations au titre de la même année.

Les emplois transférés à partir d'un autre établissement de l'entreprise situé dans une zone d'emploi autre que celles qui, l'année de transfert, ont été reconnues en grande difficulté n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt.

II. Les zones en grande difficulté au regard des délocalisations mentionnées au I sont reconnues chaque année et jusqu'en 2009 par voie réglementaire, parmi les territoires dans lesquels la majorité des actifs résident et travaillent. Elles recouvrent :

1°) d'une part, parmi les zones caractérisées, au 30 septembre de l'année précédente, par un taux de chômage supérieur de deux points au taux national et, en fonction des dernières données disponibles, un taux d'emploi salarié industriel d'au moins 10 pour cent, les vingt zones connaissant la plus faible évolution de l'emploi salarié sur une durée de quatre ans. Les références statistiques utilisées pour la détermination de ces zones sont fixées par voie réglementaire ;

2°) d'autre part, dans la limite de dix zones, des zones dans lesquelles des restructurations industrielles en cours au 30 septembre de l'année précédente risquent d'altérer gravement la situation de l'emploi.

Par exception aux dispositions du premier alinéa du I, lorsqu'une zone d'emploi n'est plus reconnue en grande difficulté, les salariés situés dans cette zone continuent à ouvrir droit au crédit d'impôt pendant un an pour les établissements en ayant bénéficié au titre de deux années, et pendant deux ans pour ceux en ayant bénéficié au titre d'une année ou n'en ayant pas bénéficié.

En cas de changement d'exploitant, le nouvel exploitant peut demander le bénéfice du crédit d'impôt dans les mêmes conditions de durée que son prédécesseur.

III. Pour bénéficier du crédit d'impôt, les redevables indiquent chaque année sur la déclaration et dans le délai prévu au I de l'article 1477 le nombre de salariés employés depuis au moins un an au 1er janvier de l'année du dépôt de cette déclaration. Les redevables tenus aux obligations du II de l'article 1477 indiquent sur la déclaration provisoire le nombre de salariés employés depuis au moins un an au 1er janvier de l'année suivant celle du changement d'exploitant ou employés au 1er janvier de l'année suivant celle de la création de l'établissement. Pour les redevables non tenus à ces déclarations, les indications sont portées sur papier libre dans les mêmes délais.

IV. Le crédit d'impôt s'applique après les dégrèvements prévus aux articles 1647 C à 1647 C quinquies et dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt les emplois situés dans les établissements où est exercée à titre principal une activité relevant de l'un des secteurs suivants, définis selon la nomenclature d'activités française de l'Institut national de la statistique et des études économiques : construction automobile, construction navale, fabrication de fibres artificielles ou synthétiques, sidérurgie.

Le crédit d'impôt s'impute sur l'ensemble des sommes figurant sur l'avis d'imposition de taxe professionnelle et mises à la charge du redevable. S'il lui est supérieur, la différence est due au redevable.

V. Si, pendant une période d'application du crédit d'impôt, ou dans les cinq années suivant la fin de celle-ci, le redevable transfère hors de l'Espace économique européen les emplois ayant ouvert droit au crédit d'impôt, il est tenu de reverser les sommes dont il a bénéficié à ce titre ».

B. - Les dispositions du A s'appliquent aux impositions établies au titre des années 2005 à 2011.

C. - Au premier alinéa du I bis de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, après les mots : « l'article 1647 C », sont ajoutés les mots : « et du crédit d'impôt prévu à l'article 1647 C sexies ».

Exposé des motifs :

Afin de contribuer au maintien de l'activité dans les zones du territoire exposées aux délocalisations et aux restructurations, il est proposé d'accorder un crédit de taxe professionnelle de 1.000 euros par salarié employé dans un établissement industriel ou exerçant certaines activités tertiaires dans ces zones.

Le coût de cette mesure est évalué à 330 millions d'euros pour 2005.

Article 15 :

Renforcement du dégrèvement de taxe professionnelle en faveur des entreprises disposant de véhicules routiers ou d'autocars

I. - Le I de l'article 1647 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « A compter des impositions établies au titre de 1998, » sont supprimés ;

2° Au a et au b, les mots : « 16 tonnes » sont remplacés par les mots : « 7,5 tonnes » ;

3° Dans le dernier alinéa, le montant : « 122 € » est remplacée par le montant : « 244 € ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2005.

Exposé des motifs :

Depuis 1998, la cotisation de taxe professionnelle des entreprises qui disposent, pour les besoins de leur activité professionnelle, de véhicules routiers d'un poids égal ou supérieur à 16 tonnes ou d'autocars d'au moins 40 places assises, fait l'objet d'un dégrèvement de 122 euros par véhicule.

Il est proposé de doubler le montant du dégrèvement et d'étendre son champ d'application aux véhicules routiers dont le poids total roulant ou autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes.

Article 16 :

Prorogation et aménagement du remboursement partiel applicable au gazole utilisé par les entreprises de transport routier de marchandises

I. - Les quatrième à huitième alinéas de l'article 265 septies du code des douanes sont remplacés par les dispositions suivantes :

« peuvent obtenir, sur demande de leur part, le remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l'indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l'article 265.

Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de cette catégorie de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules définis aux a et b ci-dessus la différence entre le taux fixé à l'article 265 de la taxe intérieure de consommation applicable audit carburant et un taux spécifique fixé à 39,19 € par hectolitre.

Les entreprises concernées peuvent adresser leur demande de remboursement au service des douanes à partir du premier jour ouvrable suivant respectivement la fin du premier et du second semestres de chaque année et au plus tard dans les trois ans qui suivent.

Le remboursement est également accordé aux entreprises établies dans un autre Etat membre de la Communauté européenne qui sont en mesure de justifier qu'elles ont acquis du gazole en France au cours de la période couverte par le remboursement et que ce gazole a été utilisé comme carburant dans des véhicules définis aux a et b ci-dessus. ».

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2005.

Exposé des motifs :

Il est proposé de pérenniser le dispositif de remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole accordé aux personnes qui utilisent, à des fins professionnelles, des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes en transposant les dispositions de l'article 7 de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité.

En effet, les Etats membres qui souhaitent appliquer un taux d'accises différencié au gazole utilisé par les entreprises de transport routier de marchandises ne peuvent pas appliquer un tarif effectif inférieur à celui qui était en vigueur au plan national au 1er janvier 2003, à savoir, dans le cas de la France : 39,19 euros par hectolitre. Le remboursement s'appliquerait désormais à la totalité de la consommation de ces entreprises.

Article 17 :

Transfert transfrontalier du siège statutaire d'une société

Les dispositions du 2 de l'article 221 du code général des impôts sont complétées par l'alinéa suivant :

« Toutefois, le transfert de siège dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, qu'il s'accompagne ou non de la perte de la personnalité juridique en France, n'emporte pas les conséquences de la cessation d'entreprise. ».

Exposé des motifs :

Le 2 de l'article 221 du code général des impôts prévoit que le transfert de siège, qu'il s'accompagne ou non de la perte de la personnalité juridique en France, emporte les conséquences de la cessation d'entreprise (imposition immédiate des bénéfices en sursis d'imposition, plus-values latentes incluses dans l'actif social).

Afin de limiter les effets fiscaux préjudiciables au transfert de siège et de se conformer au règlement sur la société européenne applicable à compter du 8 octobre 2004 (n° 2157/2001 du 8 octobre 2001), le présent article propose de supprimer le principe de l'application systématique des conséquences fiscales de la cessation d'une entreprise en cas de transfert du siège d'une société résidente de France dans un autre Etat de l'Union européenne.

Article 18 :

Rattachement des produits et des charges correspondant aux pénalités versées en cas de retard de livraison ou d'exécution de prestations de services

Le 2 de l'article 237 sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 2. Les dispositions du 1 s'appliquent aux pénalités de retard afférentes à des créances et dettes nées à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques. ».

Exposé des motifs :

L'article 237 sexies du code général des impôts prévoit que, pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, les produits et les charges correspondant aux pénalités versées sont respectivement rattachées à l'exercice de leur encaissement et de leur paiement.

Cette mesure s'applique aux pénalités de retard afférentes à des créances et dettes nées entre la date d'entrée en vigueur de la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (loi NRE) et le 31 décembre 2004.

Le présent article propose de rendre définitive cette mesure qui tient compte de la pratique économique des entreprises et qui permet d'accompagner la normalisation des relations entre les fournisseurs et leurs clients, conformément aux dispositions de la loi NRE.

Article 19 :

Modification du régime de la provision pour hausse des prix

I. - Le onzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le montant de la dotation à cette provision ne peut excéder 15 millions d'euros par période de douze mois, au titre de chaque exercice, majoré le cas échéant d'une fraction égale à 10 % de la dotation à cette provision déterminée dans les conditions prévues à la phrase précédente. »

II. - Les dispositions du I sont applicables pour la détermination du résultat des exercices clos à compter du 22 septembre 2004.

Exposé des motifs :

Il est proposé de plafonner le montant de la dotation de la provision pour hausse des prix.

Cette mesure se traduirait pour l'État par un gain de 250 millions d'euros en 2005.

Article 20 :

Mesures relatives au développement et au financement de l'apprentissage

I. - Le code du travail est ainsi modifié :

A. - L'article L. 118-3-1 devient l'article L. 118-3-2.

B. - L'article L. 118-3-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 118-3-1.- Les versements au Trésor public effectués par une personne ou entreprise redevable de la taxe d'apprentissage, en exonération de dépenses qui n'auraient pas reçu d'affectation ou qui résulteraient d'insuffisances de versements, soit au titre de la fraction de la taxe mentionnée à l'article L. 118-2-2, soit au titre de la contribution restant due par le redevable après déduction de la fraction précitée, sont reversés au fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage mentionné à l'article L. 118-2-3. ».

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Au 1 de l'article 224, les mots : « est inscrit au budget de l'Etat pour y recevoir l'affectation prévue par la loi » sont remplacés par les mots : « , net des dépenses admises en exonération en application des articles 226 bis, 227 et 227 bis, est versé au fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage mentionné à l'article L. 118-2-3 du code du travail. ».

B. - A l'article 229, les mots : « 30 avril » sont remplacés par les mots : « 31 mai ».

C. - Après l'article 1599 quinquies, il est créé un article 1599 quinquies A ainsi rédigé :

« Art. 1599 quinquies A.- I. Il est institué une contribution au développement de l'apprentissage dont le produit est reversé aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue mentionnés à l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales.

Cette contribution est due par les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage en application de l'article 224.

Elle est assise sur les rémunérations retenues pour l'assiette de la taxe d'apprentissage en application des articles 225 et 225 A versées à compter du 1er janvier 2004. Elle est calculée au taux de 0,06 % pour les rémunérations versées en 2004, de 0,12 % pour les rémunérations versées en 2005 et de 0,18 % pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2006.

Le montant de la contribution est versé au comptable de la direction générale des impôts.

II. Les dépenses visées aux articles 226 bis, 227 et 227 bis ne sont pas admises en exonération de la contribution mentionnée au I.

Les dispositions des articles 229, 229 A, 229 B, du premier alinéa de l'article 230 B, des articles 230 C, 230 D, 230 G et des I et III de l'article 1678 quinquies sont applicables à cette contribution. ».

D. - Après le b du V de l'article 1647, il est ajouté un c ainsi rédigé :

« c. 2 % sur les montants de la taxe d'apprentissage versés au fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage en application du 1 de l'article 224 et de l'article 226 B, ainsi que sur le montant de la contribution au développement de l'apprentissage mentionnée à l'article 1599 quinquies A. ».

III. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. - Le 1° de l'article L. 4332-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les crédits mentionnés à l'alinéa précédent sont diminués en 2005, 2006 et à compter de 2007 d'un montant de respectivement 197,92 millions €, 395,84 millions € et 593,76 millions €, en valeur 2005 et à indexer chaque année selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement. ».

B. - Après le 4° de l'article L. 4332-1, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Le produit de la contribution au développement de l'apprentissage prévue à l'article 1599 quinquies A du code général des impôts.

Chaque région ainsi que la collectivité territoriale de Corse reçoit une part du produit de cette contribution ; cette part représente une fraction du taux de cette contribution appliquée à l'assiette nationale ; cette fraction est elle-même calculée au prorata de la part de dotation, supprimée dans les conditions prévues au 1° ci-dessus, que chaque région ainsi que la collectivité territoriale de Corse a perçue en 2004. La répartition entre les régions et la collectivité territoriale de Corse du produit de la contribution ainsi calculé est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du travail et du budget. ».

C. - Le même article L. 4332-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Gouvernement présentera chaque année jusqu'en 2007 au Parlement un rapport sur les incidences du 1° et du 5° du présent article et proposera les ajustements nécessaires en cas d'écart supérieur à 1 % entre le montant du rendement de la contribution au développement de l'apprentissage instituée à l'article 1599 quinquies A du code général des impôts et le montant des crédits supprimés en application du 1° du présent article. ».

Exposé des motifs :

Le présent article a pour objet de favoriser et de rationaliser le financement de l'apprentissage, en renforçant notamment l'autonomie financière des régions à cet égard.

Le I modifie l'article L. 118-2-2 du code du travail, qui précise les conditions dans lesquelles sont utilisées les sommes provenant du fonds national de péréquation de la taxe d'apprentissage (FNPTA), pour tenir compte du remplacement du FNPTA par un fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage (FNDMA) ayant vocation, au-delà de la péréquation entre les régions, à participer au financement des actions engagées en application des contrats d'objectifs et de moyens.

Il aménage également l'article L. 118-2-3 du même code afin précisément de transformer le fonds national de péréquation (FNPTA) en un fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage (FNDMA). Les ressources de ce fonds seront constituées des ressources actuelles du FNPTA et des recettes supplémentaires provenant de la suppression de certains motifs d'exonération de la taxe d'apprentissage. A ce titre, une fraction de la taxe alimentera le fonds. Celle-ci sera fixée par voie réglementaire, comme cela est aujourd'hui le cas pour le FNPTA, et ajustée à plusieurs reprises afin de tenir compte de l'évolution de ces recettes liée à la suppression progressive des chefs d'exonération.

Le III et le IV proposent de conférer aux régions, en lieu et place des deux dotations budgétaires correspondantes, une ressource propre sous la forme d'une contribution au développement de l'apprentissage.

Le taux de cette contribution est fixé à 0,06 % pour 2005, à 0,12 % pour 2006 puis à 0,18 % à compter de 2007. Par ailleurs, le projet de loi de cohésion sociale instaurera un crédit d'impôt en faveur des employeurs d'apprentis.

Le III prévoit également le transfert au FNDMA du produit de la taxe d'apprentissage qui est aujourd'hui perçu à titre résiduel au profit du budget de l'Etat.

Le coût de cette mesure s'élèverait pour 2005 à 28 millions d'euros.

Article 21 :

Adaptation des dispositifs d'incitation fiscale du capital-risque dans le cadre de la réforme d'Euronext, modernisation du régime des fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) et adaptation du régime de l'impôt sur les opérations de bourse

I. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

A. - L'article L. 214-36 est ainsi modifié :

1° Au 1, les mots : « de titres donnant accès directement ou indirectement au capital de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger » sont remplacés par les mots : « de titres de capital, ou donnant accès au capital, émis par des sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou une entreprise d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger ».

2° A la première phrase du b du 2, le mot : « réglementé » est remplacé par les mots : « mentionné au 1 ».

3° Le 3 est ainsi rédigé :

« 3. Sont également éligibles au quota d'investissement prévu au 1, dans la limite de 20 % de l'actif du fonds, les titres de capital, ou donnant accès au capital, admis aux négociations sur un marché mentionné au 1 d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, émis par des sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l'investissement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette évaluation notamment en cas de première cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises. ».

4° Au 4, les mots : « sur un marché réglementé » sont remplacés par les mots : « soit sur un marché d'instruments financiers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou une entreprise d'investissement, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen si la capitalisation boursière de la société émettrice, appréciée dans les conditions du 3, est supérieure ou égale à 150 millions d'euros, soit sur un marché d'un autre Etat dont le fonctionnement est assuré par un organisme similaire ».

B. - L'article L. 214-41 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale » sont insérés après les mots : « Communauté européenne ».

b) Au même premier alinéa, le nombre : « cinq cents » est remplacé par le nombre : « deux mille ».

c) Au quatrième alinéa, les mots : « du 3, » sont supprimés.

2° Après le I, il est créé un I bis, un I ter et un I quater ainsi rédigés :

« I bis. Sont également éligibles au quota d'investissement de 60 % mentionné au I, dans la limite de 20 % de l'actif du fonds, les titres mentionnés au 3 de l'article L. 214-36, sous réserve que la société émettrice réponde aux conditions mentionnées au I, à l'exception de celle tenant à la non-cotation. »

« I ter. Sont pris en compte pour le calcul du quota d'investissement mentionné au I, les titres de capital mentionnés au 3 de l'article L. 214-36 émis par des sociétés qui ont pour objet principal la détention de participations financières et qui répondent aux conditions du premier alinéa du I, à l'exception de la non-cotation.

Ces titres sont retenus dans le quota d'investissement de 60 % et pour le calcul de la limite de 20 % prévue au I bis à concurrence du pourcentage d'investissement direct de l'actif de la société émettrice dans des sociétés qui répondent aux conditions mentionnées au I et au I bis, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, pour l'appréciation de la condition relative au capital de ces participations mentionnée au premier alinéa du I, il n'est pas tenu compte de la participation de la société mère mentionnée au premier alinéa. »

quater. Sont également pris en compte pour le calcul du quota d'investissement mentionné au I les parts ou les titres de capital ou donnant accès au capital émis par des sociétés répondant aux conditions du premier alinéa du I :

- qui ont pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés qui répondent aux conditions mentionnées au I. Toutefois, pour l'appréciation de la condition relative au capital de ces participations mentionnée au premier alinéa du I, il n'est pas tenu compte de la participation de la société mère mentionnée au premier alinéa ;

- et dont les emprunts d'espèces sont inférieurs à 10 % de leur situation nette comptable.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de calcul de la condition relative à l'exclusivité de l'objet mentionné au deuxième alinéa. »

C. - L'article L. 214-41-1 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1, les mots : « , ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, » sont insérés après les mots : « Communauté européenne ».

2° Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les titres d'une société détenus par un fonds d'investissement de proximité sont admis aux négociations sur un marché mentionné au 1 de l'article L. 214-36, ils continuent à être éligibles au quota d'investissement de 60 % pendant une durée de cinq ans à compter de leur admission. »

3° Au 2, les mots : « du 3, du 4 et » sont supprimés.

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Au premier alinéa du II de l'article 163 bis G, les mots : « réglementé autre que les marchés réglementés de valeurs de croissance de l'Espace économique européen, ou les compartiments de valeurs de croissance de ces marchés, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie » sont remplacés par les mots : « d'instruments financiers français ou étranger dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou une entreprise d'investissement ou tout autre organisme similaire, ou admis aux négociations sur un tel marché d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen si leur capitalisation boursière, évaluée selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment en cas de première cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises, par référence à la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l'émission des bons, est inférieure à 150 millions d'euros, » ;

B. - Le II de l'article 163 quinquies B est ainsi modifié :

1° Au 1° et au premier alinéa du 1° bis, les mots : « , ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, » sont insérés après les mots : « Communauté européenne ».

2° Au premier alinéa du 1° bis, les mots : « donnant accès au capital de » sont remplacés par les mots : « de capital ou donnant accès au capital ou les parts, qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné au 1 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, émis par des » et les mots : « dont les actions ou parts ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, » sont supprimés.

3° Le a du 1° bis est complété par les mots : « , à l'exception de celles mentionnées au 3 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier ».

4° Après le 1° bis, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :

« 1° ter. Sont également pris en compte, pour le calcul du quota d'investissement de 50 % mentionné au 1°, les titres de capital, admis aux négociations sur un marché dans les conditions du 3 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France et qui ont pour objet principal la détention de participations financières. Ces titres sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % et pour le calcul de la limite de 20 % prévue au 3 de l'article L. 214-36 précité à concurrence du pourcentage d'investissement direct de l'actif de la société émettrice dans des sociétés éligibles au quota de 50 %, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. »

C.  L'article 980 bis du code général des impôts est modifié comme suit :

1° les 4° et 4°bis sont abrogés.

2° le 4°ter est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° ter. aux opérations d'achats et de ventes portant sur des valeurs mobilières d'entreprises dont la capitalisation boursière n'excède pas 150.000.000 €. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d'ouverture des soixante derniers jours de bourse de l'année précédant celle au cours de laquelle les opérations sont réalisées. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette évaluation notamment en cas de première cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises. »

D. - I. Le deuxième alinéa de l'article 982 est ainsi rédigé :

« Les mêmes personnes doivent tenir un répertoire sur lequel elles inscrivent chronologiquement chaque opération. ».

II. Le premier alinéa de l'article 983 est ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées à l'article 982 sont tenues d'acquitter mensuellement le montant du droit dû en application de l'article 978 lors du dépôt de la déclaration de leurs opérations, dont le modèle est établi par arrêté ministériel ».

III. Les dispositions du I s'appliquent aux opérations mentionnées à l'article 978 du code général des impôts qui sont réalisées à compter du 25 décembre 2004.

III. - Le 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le mot : « réglementé » est remplacé par les mots : « d'instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou une entreprise d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger ».

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs de » sont remplacés par les mots : « titres participatifs ou parts ou titres de capital ou donnant accès au capital, qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné au deuxième alinéa, émis par des ».

b) Les mots : « , ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, » sont insérés après les mots : « Communauté européenne ».

c) Les mots : « dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, » sont supprimés.

3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont éligibles au quota d'investissement prévu au troisième alinéa, dans la limite de 20 % de la situation nette comptable de la société de capital-risque, les titres de capital ou donnant accès au capital, admis aux négociations sur un marché mentionné au deuxième alinéa d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, émis par des sociétés qui répondent aux conditions prévues au troisième alinéa précité, à l'exception de celle tenant à la non-cotation, et dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l'investissement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette évaluation notamment en cas de première cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises. »

4° Le b est ainsi rédigé :

« b) Les parts ou titres de capital ou donnant accès au capital, qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné au deuxième alinéa, émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France et qui ont pour objet exclusif de détenir des participations :

1. Soit dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues pour que leurs titres soient inclus dans le quota de 50 %, à l'exception de celles mentionnées au quatrième alinéa, en cas de participation directe de la société de capital-risque ;

2. Soit dans des sociétés qui répondent aux conditions mentionnées au premier alinéa du b et qui ont pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés qui répondent aux conditions fixées au 1 ; ».

5° Le c est abrogé.

6° Au d, le mot : « réglementé » est remplacé par les mots : « mentionné au deuxième alinéa ».

7° Après le d, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) Les titres de capital, admis aux négociations sur un marché dans les conditions du quatrième alinéa, émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui ont pour objet principal de détenir des participations financières. Les titres de ces sociétés sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % de la société de capital-risque et pour le calcul de la limite de 20 % prévue au quatrième alinéa à concurrence du pourcentage d'investissement direct de l'actif de la société émettrice dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues pour que leurs titres soient inclus dans le quota de 50 % en cas de participation directe de la société de capital-risque, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. »

8° A l'antépénultième alinéa, les mots : « sur un marché réglementé» sont remplacés par les mots : « soit sur un marché d'instruments financiers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou une entreprise d'investissement, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, si la capitalisation boursière de la société émettrice, appréciée dans les conditions du quatrième alinéa, est supérieure ou égale à 150 millions d'euros, soit sur un marché d'un autre Etat dont le fonctionnement est assuré par un organisme similaire ».

IV. - Lorsqu'à la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent article, un fonds commun de placement à risques, un fonds communs de placement dans l'innovation, un fonds d'investissement de proximité ou une société de capital-risque détient des titres cotés sur l'un des marché de valeurs de croissance de l'Espace économique européen, ou un compartiment de valeurs de croissance de ces marchés, ou sur un marché non réglementé français ou étranger d'instruments financiers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou une entreprise d'investissement ou tout autre organisme similaire tel que mentionné au 1 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier et au deuxième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier dans leur rédaction issue du présent article, éligibles à leur quota d'investissement de 50 % ou de 60 %, ces titres continuent à être pris en compte pour le calcul de ces quotas dans les conditions et délais prévus aux articles L.  214-36, L. 214-41 et L. 214-41-1 du code précité et à l'article 1er-1 de la loi du 11 juillet 1985 précitée dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

V. - Les dispositions prévues aux  I, III et IV et aux A à C du II s'appliquent à compter de la date de suppression en France du nouveau marché.

Exposé des motifs :

Pour accompagner la suppression du Nouveau marché qui interviendra en janvier 2005 dans le cadre de la réforme des marchés Euronext et pour favoriser le capital-risque et le financement des entreprises, les FCPR, les FCPI et les SCR seraient autorisés à investir dans des sociétés cotées sur un marché européen d'instruments financiers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou une entreprise d'investissement, c'est à dire un marché réglementé ou organisé européen (ex : futur marché Alternext), à la condition que la capitalisation boursière de ces sociétés soit inférieure à 150 millions d'euros et à inclure les titres de ces sociétés dans leur quota d'investissement de 50 % ou de 60 %. De même, le dispositif des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) serait ouvert, au delà des sociétés non cotées, à celle dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros.

Cette dernière possibilité est cependant limitée à 20 % de l'actif des FCPR et des FCPI ainsi que de la situation nette comptable des SCR afin que ces fonds et sociétés continuent à investir dans les sociétés non cotées, qui demeurent la cible prioritaire des dispositifs du capital-risque.

Les titres acquis, conformément à la réglementation antérieure, sur les marchés de valeurs de croissance européens restent pris en compte pour le calcul des quotas d'investissement de 50 % des FCPR et SCR et de 60 % des FCPI et des FIP.

En outre et afin de mieux orienter l'épargne vers le financement des PME innovantes à tous les stades de leur développement, il est proposé d'élargir le spectre des entreprises financées par les FCPI :

- le seuil de l'effectif salarié des sociétés éligibles au quota d'investissement de 60 % est porté de 500 à 2 000 salariés ;

- les FCPI pourront financer, sous certaines conditions, les sociétés innovantes par l'intermédiaire de holdings.

Enfin, pour assurer la conformité communautaire des dispositifs du capital risque, il est proposé de les ouvrir aux investissements dans des sociétés situées dans l'Espace économique européen (EEE), à l'exception du Liechtenstein.

Par ailleurs, il est également proposé de tenir compte de la suppression du nouveau marché pour la détermination du champ d'application de l'impôt sur les opérations de bourse et de simplifier les modalités de liquidation et de paiement de cet impôt.

Article 22 :

Réforme du régime applicable aux contrats d'assurance-vie investis en actions

I. - L'article 125-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le I est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « Les produits attachés aux bons ou contrats », sont insérés les mots : « mentionnés au I » et cet alinéa devient un I bis ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « deuxième alinéa », sont remplacés par les mots : « I bis » et les troisième à sixième alinéas sont regroupés dans un I ter ;

3° Au septième alinéa, après les mots : « code des assurances » sont insérés les mots : « mentionnés au I » et après les mots : « huit ans », sont insérés les mots : « , souscrits avant le 1er janvier 2005 »

4° Le treizième alinéa est ainsi rédigé :

« f. actions, admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou une entreprise d'investissement ou tout autre organisme similaire, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, émises par des sociétés qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 autre que celles mentionnées au sixième alinéa du I de l'article 44 sexies et dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l'investissement. Un décret en conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette évaluation notamment en cas de première cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises. » ;

5° Au quatorzième alinéa, après les mots : « Communauté européenne », sont insérés les mots : « , ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, » ;

6° Les septième à quinzième alinéas sont regroupés dans un I quater ;

7° Les seizième à dix-huitième alinéas deviennent les deuxième à quatrième alinéas du I ;

8° Au dix-neuvième alinéa, les mots : « du I » sont remplacés par les mots : « des I à I quinquies » et cet alinéa devient un I sexies.

B. Après le I quater, créé par le présent article, il est inséré un I quinquies ainsi rédigé :

« I quinquies.- 1. Sont exonérés d'impôt sur le revenu les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature mentionnés au I, souscrits à compter du 1er janvier 2005, d'une durée égale ou supérieure à huit ans et dans lesquels les primes versées sont représentées par une ou plusieurs unités de compte constituées de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par les articles L. 214-2 et suivants du code monétaire et financier, ou d'organismes de même nature établis soit dans un autre Etat membre de la Communauté européenne soit dans un Etat non membre de cette Communauté partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale et qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85/611/CE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), et dont l'actif est constitué pour 30 % au moins :

a. d'actions ne relevant pas du 3 du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou une entreprise d'investissement ou tout autre organisme similaire, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

b. de droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés aux actions mentionnées au a ;

c. d'actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au premier alinéa dont l'actif est constitué à plus de 75 % en titres et droits mentionnés aux a et b ;

d. de parts de fonds communs de placement à risques qui remplissent les conditions prévues au II de l'article 163 quinquies B, de fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier, de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-41 du même code et d'actions de sociétés de capital risque qui remplissent les conditions prévues à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

e. d'actions ou parts émises par des sociétés qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 autre que celles mentionnées au sixième alinéa du I de l'article 44 sexies et dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou une entreprise d'investissement ou tout autre organisme similaire, sous réserve que le souscripteur du bon ou contrat, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne détiennent pas ensemble, pendant la durée du bon ou contrat, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de la société ou n'ont pas détenu une telle participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription du bon ou contrat ;

f. d'actions, admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou une entreprise d'investissement ou tout autre organisme similaire, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, émises par des sociétés qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 autre que celles mentionnées au sixième alinéa du I de l'article 44 sexies et dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l'investissement. Un décret en conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette évaluation notamment en cas de première cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises ;

g. de parts de fonds ou actions de sociétés mentionnées au d dont l'actif est constitué à plus de 50 % en titres mentionnés au e.

Les titres et droits mentionnés aux a, b, e et f doivent être émis par des sociétés qui ont leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou le seraient dans les mêmes conditions si elles exerçaient leur activité en France.

Les titres mentionnés aux d à g doivent représenter 10 % au moins de l'actif de chaque organisme de placement collectif en valeurs mobilières dont les parts ou actions constituent les unités de compte du bon ou contrat, les titres mentionnés aux e et g représentant au moins 5 % de ce même actif.

Les règlements ou les statuts des organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au premier alinéa prévoient le respect des proportions d'investissement prévues à ce même alinéa et au dixième alinéa. Il en est de même pour les organismes et sociétés mentionnés aux c et g s'agissant des proportions d'investissement mentionnées à ces mêmes alinéas.

2. Lorsque les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et les sociétés mentionnés au premier alinéa, au c et g du 1 recourent à des instruments financiers à terme, à des opérations de pension, ainsi qu'à toute autre opération temporaire de cession ou d'acquisition de titres, ces organismes ou sociétés doivent respecter, outre les règles d'investissement de l'actif prévu au 1, les proportions d'investissement minimales mentionnées aux premier et dixième alinéas, au c et au g du 1, calculées en retenant au numérateur la valeur des titres éligibles à ces proportions dont ils perçoivent effectivement les produits. Un décret en conseil d'Etat précise les modalités de calcul et les justificatifs à produire par les organismes ou sociétés concernés.

3. Les bons ou contrats mentionnés au 1 peuvent également prévoir qu'une partie des primes versées est affectée à l'acquisition de droits qui ne sont pas exprimés en unités de compte ou qui sont exprimés en unités de compte autres que celles mentionnées au premier alinéa du 1. Pour ces bons ou contrats, les proportions d'investissement que doivent respecter la ou les unités de compte mentionnées au premier alinéa du 1 sont égales aux proportions prévues au même 1 multipliées par le rapport qui existe entre la prime versée et la part de cette prime représentée par la ou les unités de compte précitées. ».

II. - La transformation d'un bon ou contrat de capitalisation ou d'un placement de même nature en bons ou contrats mentionnés au I quinquies de l'article 125-0 A du code général des impôts entraîne dans tous les cas les conséquences fiscales d'un dénouement. Cette disposition n'est toutefois pas applicable pour la transformation d'une part de bons ou contrats mentionnés au I quater du même article et d'autre part de bons ou contrats mentionnés au I de l'article 125-0 A précité souscrits à compter du 1er janvier 2003 en bons ou contrats mentionnés au I quinquies précité, lorsque cette transformation résulte d'un avenant conclu avant le 1er janvier 2006. Les produits inscrits sur les bons ou contrats, autres que ceux en unités de compte mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, à la date de leur transformation sont assimilés à des primes versées pour l'application des dispositions des articles L. 136-6, L. 136-7, L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, des articles 15 et 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ainsi que du 2° de l'article 11 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, lorsqu'en application de ces mêmes dispositions, ces produits ont été soumis, lors de leur inscription en compte, aux prélèvements et contributions applicables à cette date.

III. - Lorsqu'à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné au premier alinéa du I quater de l'article 125-0 A du code général des impôts détient à son actif des titres mentionnés au treizième alinéa du même article dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° ... du ... , ces titres continuent à être pris en compte dans les proportions d'investissement prévues au I quater précité.

IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du B du I et du II et notamment les conditions dans lesquelles il peut être procédé au rachat des bons ou contrats mentionnés au I quinquies de l'article 125-0 A du code général des impôts ou à la conversion entre les droits qui ne sont pas exprimés en unités de compte ou qui sont exprimés en unités de compte autres que celles mentionnées au premier alinéa du 1 du I quinquies de l'article 125-0 A précité et ceux exprimés en unités de compte mentionnées à ce même alinéa.

Exposé des motifs :

Afin de renforcer l'orientation de l'épargne vers les PME, il est proposé de rénover le régime applicable aux contrats d'assurance-vie investis en actions.

Ainsi, seraient exonérés d'impôt sur le revenu les contrats d'assurance-vie de plus de huit ans qui sont investis à 30 % au moins en actions, dont 10 % au moins en titres de sociétés non cotées ou cotées de faible capitalisation, la part de l'épargne investie en titres non cotés devant être au moins égale à 5 %.

Le régime juridique et fiscal actuel des contrats dits « DSK » en cours serait maintenu. Pendant une période expirant le 1er janvier 2006, ils pourront toutefois être transformés en nouveaux contrats investis en actions tout en conservant leur antériorité fiscale. Il en est de même s'agissant des autres contrats récemment souscrits, à savoir après le 1er janvier 2003.

Article 23 :

Ouverture du plan d'épargne en actions (PEA) aux titres de sociétés ou d'OPCVM situés dans les Etats membres de l'Espace économique européen

I. - Le I de l'article 2 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions est ainsi modifié :

1°) Au b du 1, les mots : « dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne » sont supprimés.

2°) Au c du 1 bis, après les mots : « Communauté européenne », le mot : « bénéficiant » est remplacé par les mots : « , ou dans un Etat non membre de cette Communauté partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui bénéficient ».

3°) Au 2, les mots : « , ou dans un Etat non membre de cette Communauté partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, » sont insérés après les mots : « Communauté européenne ».

II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions que doivent respecter les organismes mentionnés au c du 1 bis du I de l'article 2 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions ou leur gérant ou leur représentant à l'égard des tiers pour permettre à leurs porteurs de parts ou actionnaires de justifier de l'éligibilité de leur investissement au plan d'épargne en actions.

III. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2005.

Exposé des motifs :

Afin de rendre les règles d'investissement dans le plan d'épargne en actions (PEA) conformes au droit communautaire, il est proposé d'étendre le PEA aux investissements directs et intermédiés situés dans les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, non membres de la Communauté européenne, ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.

Cette mesure s'appliquerait à compter du 1er janvier 2005.

Article 24 :

Modification du régime de la redevance audiovisuelle

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Dans la deuxième partie du livre Ier, au titre III, chapitre Ier, la section V est intitulée « Redevance audiovisuelle » et comprend les articles 1605 à 1605 quinquies ainsi rédigés :

« Art. 1605.- I. A compter du 1er janvier 2005, il est institué au profit des sociétés et de l'établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, une taxe dénommée redevance audiovisuelle.

II. La redevance audiovisuelle est due :

1° par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due, un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer. Cette condition est regardée comme remplie dès lors que le redevable n'a pas déclaré, dans les conditions prévues au 4° de l'article 1605 bis, qu'il ne détenait pas un tel appareil ou dispositif.

2° par toutes les personnes physiques autres que celles mentionnées au 1° et les personnes morales, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due, un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé dans un local situé en France.

III. Le montant de la redevance audiovisuelle est de 116 € pour la France métropolitaine et de 74 € pour les départements d'outre-mer.

Art. 1605 bis.- Pour l'application du 1° du II de l'article 1605 :

1° Une seule redevance audiovisuelle est due, quel que soit le nombre d'appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés dont sont équipés le ou les locaux meublés affectés à l'habitation pour lesquels le redevable est imposé à la taxe d'habitation.

2° Bénéficient d'un dégrèvement de la redevance audiovisuelle, les personnes exonérées ou dégrevées de la taxe d'habitation en application des 2° et 3° du II de l'article 1408, des I, III et IV de l'article 1414 et de l'article 1649.

3° Les personnes exonérées de la redevance audiovisuelle au 31 décembre 2004 en application des A et B du IV de l'article 37 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), autres que celles visées au 2° du présent article, bénéficient d'un dégrèvement de la redevance audiovisuelle au titre de l'année 2005.

Pour les années 2006 et 2007, le bénéfice de ce dégrèvement est maintenu pour ces redevables lorsque :

a. la condition de non imposition à l'impôt sur le revenu est satisfaite pour les revenus perçus au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due ;

b. la condition d'occupation de l'habitation prévue par l'article 1390 est remplie ;

c. le redevable n'est pas passible de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due.

4° a. Les personnes qui ne détiennent aucun appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé permettant la réception de la télévision doivent le mentionner sur la déclaration des revenus souscrite l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due.

b. Lorsque les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation ne souscrivent pas en leur nom une déclaration des revenus, elles sont redevables de la redevance audiovisuelle sauf si elles indiquent à l'administration fiscale que ce local n'est pas équipé d'un appareil récepteur de télévision ou d'un dispositif assimilé.

5° La redevance audiovisuelle est due par la ou les personnes au nom desquelles la taxe d'habitation est établie.

L'avis d'imposition de la redevance audiovisuelle est émis avec celui de la taxe d'habitation afférent à l'habitation principale du redevable ou, à défaut d'avis d'imposition pour une habitation principale, avec celui afférent à l'habitation autre que principale. Toutefois :

a. lorsque la ou les personnes au nom desquelles la taxe d'habitation est établie cohabitent avec des personnes qui ne font pas partie de leur foyer fiscal, la redevance audiovisuelle est due, pour le ou les appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés détenus dans l'habitation, par les personnes redevables de la taxe d'habitation ;

b. lorsque la taxe d'habitation est établie au nom de plusieurs personnes appartenant à des foyers fiscaux différents, la redevance audiovisuelle est due, pour le ou les appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés détenus, par l'une ou l'autre de ces personnes ;

c. lorsque l'appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé est détenu dans un local meublé affecté à l'habitation, occupé à titre d'habitation autre que principale et imposé à la taxe d'habitation au nom de plusieurs personnes qui appartiennent à des foyers fiscaux différents et qui ne détiennent pas d'appareil dans leur habitation principale, ces personnes doivent désigner celle d'entre elles qui sera redevable de la redevance audiovisuelle. A défaut, la redevance audiovisuelle est due par les personnes dont le nom est porté sur l'avis d'imposition de taxe d'habitation afférent à ce local.

6° a. Lorsqu'une redevance audiovisuelle était due en 2004, elle est acquittée, sous réserve de l'article 1681 quater bis, annuellement et d'avance, en une seule fois et pour une période de douze mois. Cette période est décomptée à partir de la date anniversaire du premier jour de la période au titre de laquelle elle était due en 2004.

b. La redevance audiovisuelle n'est pas due lorsque, à la date du début de la période de douze mois mentionnée au a, le redevable est décédé, n'est plus imposable à la taxe d'habitation pour un local meublé affecté à l'habitation par suite d'un déménagement à l'étranger ou ne détient plus un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé.

Une seule redevance audiovisuelle est due lorsque des redevables personnellement imposés à la taxe d'habitation pour leur habitation principale occupent, à la date du début de la période de douze mois mentionnée au a, la même résidence principale.

7° Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de taxe d'habitation.

Art. 1605 ter.- Pour l'application du 2° du II de l'article 1605 :

1° La redevance audiovisuelle est due pour chaque appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé permettant la réception de la télévision détenu au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due. Toutefois :

a. un abattement est appliqué au taux de 30 % sur la redevance audiovisuelle due pour chacun des points de vision à partir du troisième et jusqu'au trentième, puis de 35 % sur la redevance audiovisuelle due pour chacun des points de vision à partir du trente et unième. Ce décompte est opéré par établissement ;

b. les hôtels de tourisme dont la période d'activité annuelle n'excède pas neuf mois bénéficient d'une minoration de 25 % sur la redevance audiovisuelle déterminée conformément au a ;

c. le montant de la redevance audiovisuelle applicable aux appareils installés dans les débits de boissons à consommer sur place de 2e, 3e et 4e catégories visés à l'article L. 3331-1 du code de la santé publique est égal à quatre fois le montant fixé au III de l'article 1605.

2° N'entrent pas dans le champ d'application de la redevance audiovisuelle :

a. Les matériels utilisés pour les besoins de services et organismes de télévision prévus aux titres Ier, II et III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et installés dans les véhicules ou les locaux des services ou organismes concernés ;

b. Les matériels détenus en vue de la recherche, de la production et de la commercialisation de ces appareils ;

c. Les matériels utilisés en application des dispositions de l'article 706-52 du code de procédure pénale ;

d. Les matériels détenus par les établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association avec l'Etat, à condition qu'ils soient utilisés à des fins strictement scolaires dans les locaux où sont dispensés habituellement les enseignements ;

e. Les matériels détenus dans les locaux officiels des missions diplomatiques et consulaires et des organisations internationales situées en France ;

f. Les matériels détenus à bord de navires et avions assurant les longs courriers;

g. Les matériels fonctionnant en circuit fermé pour la réception de signaux autres que ceux émis par les sociétés visées par les titres II et III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée.

h. Les matériels détenus dans les locaux administratifs de l'Assemblée Nationale et du Sénat.

3° Sont exonérés de la redevance audiovisuelle les organismes suivants :

a. les personnes morales de droit public pour leurs activités non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions du premier alinéa de l'article 256 B ;

b. les associations caritatives hébergeant des personnes en situation d'exclusion ;

c. les établissements et services sociaux et médico-sociaux visés par l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles gérés par une personne publique et habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale en application des articles L. 313-6 et L. 313-8-1 du même code ;

d. les établissements et services sociaux et médico-sociaux visés par l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles gérés par une personne privée lorsqu'ils ont été habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale en application des articles L. 313-6 et L. 313-8-1 du même code ;

e. les établissements de santé visés par les titres IV et VI du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique.

4° Lorsque l'appareil ou le dispositif de réception est loué auprès d'une entreprise, le locataire doit la redevance audiovisuelle à raison d'un vingt-sixième du tarif fixé au III de l'article 1605, par semaine ou fraction de semaine de location.

Le locataire paie la redevance audiovisuelle entre les mains de l'entreprise de location en sus du loyer.

L'entreprise de location reverse le montant des redevances perçues au service de l'administration chargée de recouvrer la redevance audiovisuelle dans les conditions prévues aux 5° et 6° du présent article.

5° Les personnes physiques ou morales mentionnées au 2° du II de l'article 1605 et redevables de la taxe sur la valeur ajoutée déclarent la redevance audiovisuelle auprès du service des impôts chargé du recouvrement dont elles dépendent :

a. sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois de mars ou du 1er trimestre de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due ;

b. sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée dans le courant de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due, pour les redevables imposés à la taxe sur la valeur ajoutée selon les modalités simplifiées d'imposition ;

c. sur la déclaration annuelle mentionnée au 1° du I de l'article 298 bis et déposée dans le courant de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due, pour les exploitants agricoles imposés à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime simplifié mentionné à cet article. Pour ceux de ces redevables qui ont exercé l'option prévue au troisième alinéa du I de l'article 1693 bis, la redevance audiovisuelle est déclarée sur la déclaration déposée au titre du premier trimestre de l'année au cours de laquelle elle est due.

Le paiement de la redevance audiovisuelle est effectué au plus tard à la date limite de dépôt des déclarations mentionnées aux a à c.

6° Les personnes physiques ou morales mentionnées au 2° du II de l'article 1605 et non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, déclarent et acquittent la redevance audiovisuelle auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement en utilisant l'annexe à la déclaration prévue au 1 de l'article 287, au plus tard le 25 avril de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due.

7° a. Lorsqu'une redevance audiovisuelle était due en 2004, elle est acquittée annuellement et d'avance, en une seule fois et par période de douze mois. Cette période est décomptée à partir de la date anniversaire du premier jour de la période au titre de laquelle elle était due en 2004.

b. La redevance audiovisuelle n'est pas due pour les périodes de douze mois s'ouvrant postérieurement à la cessation définitive de l'activité. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations de fusion définies au 1° du I de l'article 210-0A.

8° Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 1605 quater.- Les commerçants, les constructeurs et les importateurs en récepteurs imposables sont tenus de faire souscrire par leurs clients une déclaration à l'occasion de toute vente de ce matériel.

Cette obligation s'impose également aux officiers publics et ministériels à l'occasion des ventes publiques de ces matériels et aux entreprises dont l'activité consiste en la revente ou le dépôt-vente de récepteurs imposables d'occasion.

Une déclaration collective est souscrite par les personnes désignées aux premier et deuxième alinéas du présent article. Cette déclaration collective regroupe les déclarations individuelles de chaque acquéreur et doit être adressée à l'administration chargée du contrôle de la redevance audiovisuelle. Un double de cette déclaration doit être conservé pendant trois ans par les professionnels désignés ci-dessus et présenté à toute réquisition des agents du Trésor Public ou de l'administration des impôts.

Les opérations de vente entre professionnels sont dispensées de déclaration.

Art. 1605 quinquies.- 1° Les inexactitudes dans les déclarations prévues au 4° de l'article 1605 bis entraînent l'application d'une amende de 150 €.

2° Les omissions ou inexactitudes dans les déclarations prévues aux 5° et 6° de l'article 1605 ter ou le défaut de souscription de ces déclarations dans les délais prescrits entraînent l'application d'une amende de 150 € par appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé.

3° Le défaut de production dans les délais de la déclaration mentionnée à l'article 1605 quater entraîne l'application d'une amende de 150 €. Lorsque la déclaration n'a pas été déposée dans les trente jours d'une première mise en demeure, l'amende est de 150 € par appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé. Les omissions dans les déclarations entraînent l'application d'une amende de 150 € par appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé.

4° La mise en œuvre, le recouvrement et le contentieux des amendes prévues au 1° et au 2° sont régis par les mêmes règles que celles applicables à la taxe à laquelle elles se rattachent.

L'amende prévue au 3° est prononcée par le Trésor public et recouvrée sur la base d'un titre rendu exécutoire par un ordonnateur désigné par arrêté du ministre chargé du budget. Son contentieux est suivi par le Trésor public.

B. - L'article 1647 du code général des impôts est complété par un XI ainsi rédigé :

« XI. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1 % sur le montant de la taxe mentionnée au I de l'article 1605. Toutefois, pour 2005, ce taux est fixé à 2 %. »

C. - Après l'article 1681 quater du code général des impôts, il est inséré un article 1681 quater bis ainsi rédigé :

« Art. 1681 quater bis.- L'option prévue au premier alinéa de l'article 1681 ter, lorsqu'elle est exercée, est également valable pour le recouvrement de la redevance audiovisuelle due par les personnes mentionnées au 1° du II de l'article 1605. Dans ce cas, les dispositions des quatre premiers alinéas de l'article 1681 B et les articles 1681 C à 1681 E s'appliquent à la somme de la taxe d'habitation et de la redevance audiovisuelle.

D. - Après l'article 1770 octies du code général des impôts, il est inséré un article 1770 nonies ainsi rédigé :

« Art. 1770 nonies.- Les établissements mentionnés à l'article L. 96 E du livre des procédures fiscales qui s'abstiennent volontairement de fournir les renseignements demandés par l'administration dans le cadre du contrôle de la taxe prévue au I de l'article 1605 ou qui auront fourni des renseignements inexacts ou incomplets sont passibles d'une amende de 15 € par information inexacte ou manquante. Cette amende est prononcée par le Trésor public et recouvrée sur la base d'un titre rendu exécutoire par un ordonnateur désigné par arrêté du ministre chargé du budget ; son contentieux est suivi par le Trésor public. »

II. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

A. - Après l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 16 C ainsi rédigé :

« Art. L. 16 C.- Les agents du Trésor public, concurremment avec les agents de l'administration des impôts, peuvent assurer le contrôle de la taxe prévue au I de l'article 1605 du code général des impôts. A cette fin, ils peuvent demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites.

Les opérations effectuées par les agents du Trésor public ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 13. »

B. - Après l'article L. 61 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 61 B ainsi rédigé :

« Art. L. 61 B.- 1° Lorsque les agents du Trésor public constatent une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul de la taxe prévue au I de l'article 1605 du code général des impôts, les rehaussements correspondants sont effectués suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61.

2° Lorsqu'une infraction aux obligations prévues aux articles 1605 bis et 1605 ter du code général des impôts est constatée, les agents mentionnés au 1° peuvent dresser un procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire, qui doit être apportée selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article 537 du code de procédure pénale. »

C. - Après l'article L. 96 D, il est inséré un article L. 96 E ainsi rédigé :

« Art. L. 96 E.- Les établissements diffuseurs ou distributeurs de services payants de programmes de télévision sont tenus de fournir à l'administration, sur sa demande, les éléments des contrats de certains de leurs clients strictement nécessaires à l'établissement de l'assiette de la redevance audiovisuelle. Ces informations se composent exclusivement de l'identité du client, de son adresse et de la date du contrat. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de cette communication. »

D. - Après l'article L. 172 E du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 172 F ainsi rédigé :

« Art. L. 172 F.- Pour la redevance audiovisuelle prévue au I de l'article 1605 du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due ».

III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Exposé des motifs :

Le présent article propose une simplification du mode de perception de la redevance audiovisuelle en l'adossant à la taxe d'habitation pour les particuliers et à la taxe sur la valeur ajoutée pour les professionnels. Le fait générateur de la redevance est la détention d'un poste de télévision ou d'un appareil assimilé, appréciée au 1er janvier de l'année considérée.

Pour les particuliers, la date limite de paiement de la redevance audiovisuelle serait alignée sur celle de la taxe d'habitation (15 novembre ou 15 décembre). L'avis de redevance audiovisuelle serait envoyé en même temps que l'avis de taxe d'habitation, un seul titre de paiement étant émis. Une seule redevance serait due par foyer fiscal, quel que soit le nombre d'appareils détenus ou de résidences.

Les conditions d'exonération seraient alignées sur celles de la taxe d'habitation. Toutefois, pour les personnes qui perdraient le bénéfice de l'exonération de la redevance audiovisuelle du fait de cet alignement, un dispositif de maintien des droits acquis est prévu.

Pour les professionnels, la redevance audiovisuelle serait due annuellement pour chaque appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé détenu dans un local situé en France. Les modalités actuelles d'imposition (abattement, minoration et forfait) restent inchangées.

Les professionnels redevables de la TVA déclareraient la redevance audiovisuelle suivant les mêmes modalités que la TVA. Les professionnels, non redevables de la TVA déclareraient leur redevance en utilisant l'annexe à la déclaration de TVA. Le principe du paiement d'avance serait également maintenu.

Article 25 :

Mise en place d'un régime déclaratif et abandon de la procédure de délivrance d'un reçu en matière de taxe différentielle sur les véhicules à moteur

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Au premier alinéa de l'article 1599 C, les mots : « A compter du 1er janvier 1984, » sont supprimés et après les mots : « au profit des départements » sont insérés les mots : « dans lesquels les véhicules doivent être immatriculés, ».

B. - L'article 1599 I bis est ainsi rédigé :

« Art. 1599 I bis.- La taxe différentielle sur les véhicules à moteur est exigible soit à l'ouverture de la période d'imposition, soit à l'expiration de l'une des trois périodes trimestrielles, commençant le 2 décembre, le 1er mars et le 1er juin, au cours de laquelle le véhicule fait l'objet d'une première mise en circulation en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou cesse d'être en situation de bénéficier d'une exonération ou d'une dispense. Toutefois, elle n'est pas due pour la période en cours si, entre le 15 août et le 30 novembre, le véhicule fait l'objet d'une première mise en circulation ou cesse de bénéficier d'une exonération ou d'une dispense. »

C. - L'article 1599 J est ainsi rédigé :

« Art. 1599 J.- La taxe différentielle sur les véhicules à moteur est liquidée au vu d'une déclaration souscrite sur des imprimés fournis par l'administration et déposée dans les délais prévus par arrêté du ministre chargé du budget, auprès du comptable des impôts désigné par l'administration dans le département dont dépend le redevable. »

D. - Il est inséré un article 1599 K ainsi rédigé :

« Art. 1599 K.- La taxe différentielle sur les véhicules à moteur est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe ».

E. - A l'article 1599 nonies, les références : « 1599 I et 1599 J » sont remplacées par les références : « et 1599 I à 1599 K ».

F. - A l'article 1736, la référence : « 1840 N quater » est remplacée par la référence : « 1840 N ter ».

G. - L'article 1840 N quater est abrogé.

II. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

A. - Au 3° de l'article L. 56, les mots : « , et de taxe différentielle sur les véhicules à moteur prévue à l'article 1599 C du code général des impôts » sont supprimés.

B. - Au 3° de l'article L. 66, après les mots : « aux taxes sur les chiffre d'affaires » sont ajoutés les mots : « et à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur ».

III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er mars 2005.

Exposé des motifs :

Les lois de finances pour 2001 et 2002 ont étendu le champ des exonérations à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur sans en modifier le mode d'acquittement (délivrance d'une vignette papier comme preuve du paiement).

Par souci de simplification et dès lors que la population redevable est accoutumée au dépôt de déclarations relatives à des taxes auto-liquidées, il est proposé d'instaurer un régime déclaratif en matière de taxe différentielle.

Article 26 :

Transposition des mesures transitoires relatives à l'adhésion à l'Union européenne des dix nouveaux Etats membres en matière de lutte contre la fraude sur les tabacs manufacturés

Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Le 4° du 1 du I de l'article 302 D est ainsi complété :

« Toutefois, les cigarettes en provenance de l'Estonie, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne, de la Slovaquie, de la Slovénie et de la République tchèque, ainsi que les autres produits du tabac en provenance de la République tchèque, les tabacs destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer en provenance d'Estonie, acquis aux conditions du marché intérieur de ces Etats membres et introduits en France, sont soumis au droit de consommation mentionné à l'article 575, pour toutes les quantités excédant celles qui seraient admises en franchise si les produits provenaient de pays tiers à la Communauté européenne.

Les dispositions du précédent alinéa s'appliquent pour chaque pays de provenance et chaque type de produit mentionnés dans le tableau ci-dessous, jusqu'à la fin de la période dérogatoire accordée à ces Etats membres en vue de différer l'application des niveaux minimum de taxation, tels qu'ils résultent des directives n° 92/79/CEE concernant le rapprochement des taxes frappant les cigarettes et n° 92/80/CEE concernant le rapprochement des taxes frappant les tabacs manufacturés autres que les cigarettes du 19 octobre 1992 :

Etat membre de provenance

Catégorie de produits

Date de fin de la période dérogatoire obtenue par chaque Etat membre de provenance

Estonie

Cigarettes

31 décembre 2009

Tabac à fumer (tabacs à rouler, tabacs à pipe)

Hongrie

Cigarettes

31 décembre 2008

Lettonie

Cigarettes

31 décembre 2009

Lituanie

Cigarettes

31 décembre 2009

Pologne

Cigarettes

31 décembre 2008

Slovaquie

Cigarettes

31 décembre 2008

Slovénie

Cigarettes

31 décembre 2007

République tchèque

Cigarettes

31 décembre 2007

Autres produits du tabac

31 décembre 2006

II. - Le 4° du 2 est ainsi rédigé :

« 4° Dans les cas mentionnés au 4° du 1, par la personne qui détient ces produits ; ».

Exposé des motifs :

La présente mesure transpose dans la législation française les dispositions prévues par les actes d'adhésion des dix nouveaux Etats membres à l'Union européenne à compter du 1er mai 2004. Eu égard aux prix de vente au détail extrêmement bas appliqués dans ces pays, elle permet de lutter contre le développement de la fraude qui pourrait résulter de la commercialisation illicite en France de ces produits.

Article 27 :

Modalités de financement des centres techniques industriels et des comités professionnels pour le développement économique

L'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :

I. - Le A est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du I, après les mots : « le produit de cette taxe est affecté », sont insérés les mots : « au Comité de développement des industries françaises de l'ameublement, ci-après dénommé le comité, ».

2° Au troisième alinéa du I, les mots : « la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948» sont remplacés par les mots : « la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 modifiée concernant les comités professionnels de développement économique et la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 modifiée ».

3° Au quatrième alinéa du I, les mots : « les centres techniques industriels » sont remplacés par les mots : « chaque organisme ».

4° Au premier alinéa du II, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « La taxe est due par les fabricants établis en France des produits du secteur de l'ameublement et, à l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, tel que défini par l'article 5 du code des douanes communautaire. »

5° Le VII est remplacé par les dispositions suivantes : « VII. Le taux de la taxe est fixé à 0,20 %. Son produit est affecté à hauteur de 70 % au comité, à hauteur de 24 % au centre technique du bois et de l'ameublement et à hauteur de 6 % au centre technique des industries de la mécanique. »

6° Le dernier alinéa du VIII est supprimé.

7° Au IX, les mots : « l'Association de coordination et de développement des biens de consommation » sont remplacés par les mots : « le comité ».

8° Le premier alinéa du X est remplacé par les dispositions suivantes : « Le comité recouvre la taxe, pour son propre compte et pour celui des centres techniques industriels mentionnés au I, à l'exception de celle qui est due sur les produits importés. »

9° Le troisième alinéa du X est remplacé par les dispositions suivantes : « L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de la part de son produit revenant aux centres techniques mentionnés au I fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes du comité. »

10° Au quatrième alinéa du X, les mots : « l'association » et « centre technique concerné » sont remplacés respectivement par les mots : « le comité » et « comité ».

11° Les trois derniers alinéas du X sont remplacés par les deux alinéas suivants :

« Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions prévues par le code des douanes. Le produit de la taxe est versé mensuellement au comité, qui assure le reversement de la part de la taxe leur revenant aux centres techniques mentionnés au I.

La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est inférieur ou égal à 20 €. »

12° La première phrase du premier alinéa du XI est remplacée par les dispositions suivantes : « Le comité contrôle, pour son propre compte et pour celui des centres techniques industriels mentionnés au I, les déclarations prévues au VIII. »

13° Dans la deuxième phrase du premier alinéa du XI, le mot : « leur » est remplacé par le mot : « son ».

14° Aux troisième et quatrième alinéa du XI, les mots : « centre technique concerné » sont remplacés par le mot : « comité ».

15° Au sixième alinéa du XI, les mots : « des centres techniques » sont remplacés par les mots : « du comité ».

16° La première phrase du XII est remplacée par la phrase suivante : « Lorsqu'il ne s'agit pas de produits importés, les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur du comité. »

II. - Le B est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes : « Le produit de cette taxe est affecté au Comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure, ci-après dénommé le comité, et au centre technique cuir chaussure maroquinerie. »

2° Le troisième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes : « Elle a pour objet de financer les missions dévolues à ces organismes par la loi n° 78-654 modifiée du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique et la loi n° 48-1228 modifiée du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels. »

3° Au quatrième alinéa du I, les mots : « le Centre technique du cuir » sont remplacés par les mots : « chaque organisme ».

4° Au premier alinéa du II, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « La taxe est due par les fabricants établis en France des produits du secteur du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure et, à l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, tel que défini par l'article 5 du code des douanes communautaire. »

5° Le VII est complété par les dispositions suivantes : « Son produit est affecté à hauteur de 45 % au comité et à hauteur de 55 % au centre technique cuir chaussure maroquinerie. »

6° Le dernier alinéa du VIII est supprimé.

7° Au IX, les mots : « l'Association de coordination et de développement des biens de consommation » sont remplacés par les mots : « le comité ».

8° Le premier alinéa du X est remplacé par les dispositions suivantes : « Le comité recouvre la taxe, pour son propre compte et pour celui du centre technique cuir chaussure maroquinerie, à l'exception de celle qui est due sur les produits importés. »

9° Le troisième alinéa du X est remplacé par les dispositions suivantes : « L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de la part de son produit revenant au centre technique cuir chaussure maroquinerie fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes du comité. »

10° Au quatrième alinéa du X, les mots : « l'association » et « Centre technique du cuir » sont remplacés respectivement par les mots : « le comité » et « comité ».

11° Au huitième alinéa du X, la deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.»

12° Les trois derniers alinéas du X sont remplacés par les deux alinéas suivants :

« Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions prévues par le code des douanes. Le produit de la taxe est versé mensuellement au comité, qui assure le reversement de la part de la taxe lui revenant au centre technique cuir chaussure maroquinerie.

La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est inférieur ou égal à 20 €. »

13° La première phrase du premier alinéa du XI est remplacée par les dispositions suivantes : « Le comité contrôle, pour son propre compte et pour celui du centre technique cuir chaussure maroquinerie, les déclarations prévues au VIII. »

14° Aux troisième et quatrième alinéa du XI, les mots : « Centre technique du cuir » sont remplacés par le mot : « comité ».

15° Le XI est complété par un sixième alinéa ainsi rédigé : « Le droit de reprise du comité s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. »

16° La première phrase du XII est remplacée par la phrase suivante : « Lorsqu'il ne s'agit pas de produits importés, les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur du comité. »

III. - Le C est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du I, après les mots : « le produit de cette taxe est affecté », sont insérés les mots : « au Comité de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie, ci-après dénommé le comité, et ».

2° Le troisième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes : « Elle a pour objet de financer les missions dévolues à ces organismes par la loi n° 78-654 modifiée du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique et la loi n° 48-1228 modifiée du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels. »

3° Au quatrième alinéa du I, les mots : « le Centre technique de l'industrie horlogère » sont remplacés par les mots : « chaque organisme ».

4° Au premier alinéa du II, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « La taxe est due par les fabricants et détaillants établis en France des produits du secteur de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie et orfèvrerie et, à l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, tel que défini par l'article 5 du code des douanes communautaire. »

5° Le VII est remplacé par les dispositions suivantes : « VII. Le taux de la taxe est fixé à 0,20 %. Son produit est affecté à hauteur de 75 % au comité et à hauteur de 25 % au centre technique de l'industrie horlogère. »

6° Au IX, les mots : « l'Association de coordination et de développement des biens de consommation » sont remplacés par les mots : « le comité ».

7° Le premier alinéa du X est remplacé par les dispositions suivantes : « Le comité recouvre la taxe, pour son propre compte et pour celui du centre technique de l'industrie horlogère, à l'exception de celle qui est due sur les produits importés. »

8° Le troisième alinéa du X est remplacé par les dispositions suivantes : « L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de la part de son produit revenant au centre technique de l'industrie horlogère fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes du comité. »

9° Au quatrième alinéa du X, les mots : « l'association » et « Centre technique de l'industrie horlogère » sont remplacés respectivement par les mots : « le comité » et « comité ».

10° Au huitième alinéa du X, la deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %. »

11° Les trois derniers alinéas du X sont remplacés par les deux alinéas suivants :

« Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions prévues par le code des douanes. Le produit de la taxe est versé mensuellement au comité, qui assure le reversement de la part de la taxe lui revenant au centre technique de l'industrie horlogère.

La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est inférieur ou égal à 20 €. »

12° La première phrase du premier alinéa du XI est remplacée par les dispositions suivantes : « Le comité contrôle, pour son propre compte et pour celui du centre technique de l'industrie horlogère, les déclarations prévues au VIII. »

13° Aux troisième, quatrième et sixième alinéa du XI, les mots : « Centre technique de l'industrie horlogère » sont remplacés par le mot : « comité ».

14° La première phrase du XII est remplacée par la phrase suivante : « Lorsqu'il ne s'agit pas de produits importés, les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur du comité. »

IV. - Le D est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du I, les mots : « à l'Institut français du textile et de l'habillement » sont remplacés par les mots : « au Comité de développement et de promotion de l'habillement, ci-après dénommé le comité ».

2° Au troisième alinéa du I, les mots : « loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels » sont remplacés par les mots : « loi n° 78-654 modifiée du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique ».

3° Au quatrième alinéa du I, les mots : « l'Institut français du textile et de l'habillement » sont remplacés par les mots : « le comité ».

4° Au premier alinéa du II, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : « La taxe est due par les fabricants établis en France des produits du secteur de l'habillement et, à l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, tel que défini par l'article 5 du code des douanes communautaire. »

5° Le 4° du IV est remplacé par les dispositions suivantes : « 4° Les ventes de produits, prestations de services et opérations à façon entre entreprises détenues à plus de 50 % par une même entreprise, ou entre cette entreprise et ses filiales détenues à plus de 50 %, sous réserve que les ventes, prestations de services ou opérations à façon réalisées par l'une ou plusieurs des entreprises du groupe ainsi défini auprès d'entreprises extérieures, ou directement au détail, soient assujetties à la taxe lorsqu'elle est due. »

6° Le dernier alinéa du VIII est supprimé.

7° Au IX et au premier alinéa du X, les mots : « l'Association de coordination et de développement des biens de consommation » sont remplacés par les mots : « le comité ».

8° Le troisième alinéa du X est remplacé par les dispositions suivantes : « L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes du comité. »

9° Au quatrième alinéa du X., les mots : « l'association » et « de l'Institut français du textile et de l'habillement » sont remplacés respectivement par les mots : « le comité » et « du comité ».

10° Au huitième alinéa du X, la deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Son taux est fixé par arrêté chargé du budget dans la limite de 5 %. »

11° Les trois derniers alinéas du X sont remplacés par les deux alinéas suivants :

« Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions prévues par le code des douanes. Le produit de la taxe est versé mensuellement au comité.

La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est inférieur ou égal à 20 €. »

12° Au premier alinéa du XI, les mots : « L'Institut français du textile et de l'habillement » sont remplacés par les mots : « Le comité ».

13° Aux troisième, quatrième et sixième alinéa du XI, les mots : « de l'Institut français du textile et de l'habillement  » sont remplacés par le mot : « du comité ».

14° La première phrase du XII est remplacée par la phrase suivante : « Lorsqu'il ne s'agit pas de produits importés, les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur du comité. »

V. - Les 1° et 2° du VII du E sont ainsi rédigés :

« 1° Pour les produits des secteurs de la mécanique, des matériels et consommables de soudage, et du décolletage : 0,082 % » ;

« 2° Pour les produits du secteur de la construction métallique : 0,225 % ».

VI. - Au 2 du G, les mots : « L'Association de coordination et de développement des biens de consommation » sont supprimés.

VII. - Le I est remplacé par les dispositions suivantes : « Les dispositions des A à G s'appliquent aux impositions dont le fait générateur est postérieur au 1er janvier 2005. ».

Exposé des motifs :

L'article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 a institué des taxes pour le développement de certains secteurs industriels dont le produit a été affecté aux centres techniques industriels (CTI) de ces secteurs afin de financer leurs missions de service public.

La disposition proposée correspond à la première étape du dispositif progressif d'augmentation des taux de la taxe mécanique qui assure aujourd'hui partiellement le financement des actions collectives des centres techniques de la mécanique. Décidé avec l'accord des organisations professionnelles, ce dispositif aboutira en 2008 à assurer le financement des CTI exclusivement par la taxe.

Par ailleurs, la disposition proposée vise à étendre le financement par taxe affectée des actions collectives des centres techniques industriels des secteurs de l'ameublement, du cuir-chaussure-maroquinerie, de l'horlogerie-bijouterie-joaillerie-orfévrerie, et de l'habillement, aux missions des comités professionnels de développement économique de ces secteurs.

Article 28 :

Montant et répartition du prélèvement de solidarité pour l'eau

Pour 2005, le montant et la répartition du prélèvement de solidarité pour l'eau, institué par le II de l'article 58 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) sont identiques à ceux fixés par l'article 38 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).

Exposé des motifs :

La loi de finances pour 2000 a créé le prélèvement de solidarité pour l'eau acquitté par les six agences de l'eau selon une répartition arrêtée par la loi de finances.

Pour 2004, la loi de finances a fixé le produit de ce prélèvement à 83 millions € et arrêté la répartition suivante :

- Agence de l'eau Adour-Garonne : 7.636.000 € ;

- Agence de l'eau Artois-Picardie : 6.358.000 € ;

- Agence de l'eau Loire-Bretagne : 13.230.000 € ;

- Agence de l'eau Rhin-Meuse : 7.022.000 € ;

- Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse : 19.123.000 € ;

- Agence de l'eau Seine-Normandie : 29.631.000 €.

Il est proposé de reconduire ces dispositions pour 2005.

II . Ressources affectées

A. Dispositions relatives aux collectivités locales

Article 29 :

Réforme de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des communes

I. L'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante :

« Il est majoré du montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue au sixième alinéa (3°) de l'article L. 2334-7. ».

2° Il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Le potentiel financier d'une commune est égal à son potentiel fiscal, majoré du montant de la dotation forfaitaire perçu par la commune l'année précédente, hors la part prévue au sixième alinéa (3°) de l'article L. 2334-7. Il est minoré le cas échéant des prélèvements sur le produit des impôts directs locaux mentionnés au quatorzième alinéa de l'article L. 2334-7 subis l'année précédente. Pour la commune de Paris, il est minoré du montant de sa contribution au centre communal d'action sociale constaté dans le dernier compte administratif. ».

3° Au deuxième alinéa, les mots : « de l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa ».

4° Au sixième alinéa, les mots : « A compter de l'année de promulgation de la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 modifiant le code général des collectivités territoriales et relative à la prise en compte du recensement général de population de 1999 pour la répartition des dotations de l'État aux collectivités locales, pour la détermination du potentiel fiscal », sont remplacés par les mots : « A compter de 2005, pour la détermination du potentiel financier ».

5° Les septième et huitième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1° Les bases de taxe professionnelle constatées dans chaque commune membre l'année précédant son appartenance à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts sont prises en compte dans son potentiel financier, sous réserve des dispositions du dixième alinéa.

Sont également prises en compte les bases de taxe professionnelle situées sur la zone d'activité économique constatées dans chaque commune membre l'année précédant son appartenance à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts. ».

6° Le dixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° La différence entre les bases de taxe professionnelle d'un établissement ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, ou les bases de taxe professionnelle situées sur la zone d'activité économique d'un établissement ayant opté pour le régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, d'une part, et la somme des bases de taxe professionnelle ventilées en application du 1°, est répartie entre toutes les communes membres de l'établissement au prorata de leur population. ».

7° Le douzième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Le potentiel financier mentionné au septième alinéa est majoré d'une partie de la dotation de compensation prévue au premier alinéa de l'article L. 5211-28-1 perçue par l'établissement public de coopération intercommunale l'année précédente. Il est minoré d'une partie du prélèvement sur la fiscalité subi par l'établissement public de coopération intercommunale en application du quinzième alinéa de l'article 29 de la loi de finances pour 2003. La dotation de compensation et le prélèvement sur la fiscalité de l'établissement sont répartis entre les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale au prorata des diminutions de base de taxe professionnelle, dans chacune de ces communes, ayant servi au calcul de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999. ».

8° Au treizième alinéa, le mot : « 2004 » est remplacé par le mot : « 2005 » et le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « douzième ».

II. A la deuxième partie du code général des collectivités territoriales :

A. Les mots : « potentiel fiscal » sont remplacés par les mots : « potentiel financier » :

1° aux cinquième, sixième, treizième, quatorzième et quinzième alinéas de l'article L. 2334-4 ;

2° aux sixième (2° du III), quatorzième (IV), vingt-et-unième (V) et vingt-deuxième (V) alinéas de l'article L. 2334-14-1 ;

3° au deuxième alinéa (1°) de l'article L. 2334-17 ;

4° aux huitième (4°) et treizième (b du 4°) alinéas de l'article L. 2334-21 ;

5° aux premier, troisième (1°) et sixième (4°) alinéas de l'article L. 2334-22 ;

6° aux troisième et sixième alinéas de l'article L. 2334-33 ;

7° au deuxième alinéa de l'article L. 2334-34 ;

8° au troisième alinéa de l'article L. 2334-40 ;

9° au premier alinéa de l'article L. 2335-1 ;

10° aux deuxième (I), quatrième (1° du I), cinquième (2° du I), sixième (3° du I), huitième et douzième alinéas de l'article L. 2531-13 ;

11° au cinquième (1° du II) alinéa de l'article L. 2531-14 ;

12° au premier alinéa de l'article L. 5334-16.

B. Les mots : « potentiels fiscaux » sont remplacés par les mots : « potentiels financiers » au deuxième alinéa (I) de l'article L. 2531-13.

III. La sous-section 2 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

A. Les premier et deuxième alinéas de l'article L. 2334-7 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« A compter de 2005, la dotation forfaitaire comprend :

1° Une dotation de base destinée à tenir compte des charges liées à l'importance de sa population.

Pour 2005, cette dotation de base est égale pour chaque commune au produit de sa population par un montant de 50 euros par habitant à 125 euros par habitant en fonction croissante de la population de la commune, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.

A compter de 2006, la dotation par habitant perçue au titre de la dotation de base augmente selon un taux fixé par le comité des finances locales, égal au plus à 75 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.

2° Une dotation proportionnelle à la superficie, égale à 3 euros par hectare en 2005. A compter de 2006, ce montant évolue selon le taux d'indexation fixé par le comité des finances locales, dans les conditions prévues pour la dotation de base. A partir de 2005, le montant de cette dotation ne peut excéder le montant de la dotation de base.

3° Les montants correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 et du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004. A compter de 2006, ces montants progressent selon un taux fixé par le comité des finances locales, égal au plus à 50 % du taux de croissance de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.

4° Une garantie. Cette garantie est versée en 2005, le cas échéant, lorsque le montant prévu au a ci-dessous est supérieur aux montants mentionnés au b. Elle est égale en 2005 à la différence entre :

a. le montant de dotation forfaitaire perçue en 2004, hors montants des compensations mentionnées au 3°;

b. et la somme de la dotation de base et de la dotation proportionnelle à la superficie calculées en application des 1° et 2°.

A compter de 2006, cette garantie évolue selon un taux égal à 25 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.

Le taux de croissance de la dotation forfaitaire est égal au taux d'évolution de la somme des composantes de cette dotation par rapport à la somme des montants versés l'année précédente en application des alinéas précédents, hors les montants prévus au 3°. Pour l'application de cette disposition en 2005, le montant de la dotation forfaitaire pris en compte au titre de 2004 est égal au montant total de la dotation forfaitaire versée en 2004, hors les montants correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999. ».

B. L'article L. 2334-10 est ainsi rédigé :

« En cas de modification des limites territoriales de communes entraînant des variations de population, les dotations de base revenant à chacune de ces communes sont calculées, conformément à l'article L. 2334-7, en prenant en compte les nouvelles populations. ».

C. L'article L. 2334-11 est ainsi rédigé :

« En cas de fusion de communes, la dotation de base et la dotation proportionnelle à la superficie de la commune résultant de la fusion sont calculées conformément à l'article L. 2334-7. La population prise en compte est égale à la somme des populations des communes qui fusionnent. La garantie est calculée la première année par addition des montants correspondants versés aux anciennes communes l'année précédant la fusion, et indexés selon le taux d'évolution de la garantie fixé par le comité des finances locales. Le montant mentionné au 3° de l'article L. 2334-7 perçu par la commune fusionnée est égal à l'addition des montants perçus par les anciennes communes à ce titre, indexés selon le taux d'évolution fixé par le comité des finances locales. ».

D. L'article L. 2334-12 est ainsi rédigé :

« En cas de division de communes, la dotation de base et la dotation proportionnelle à la superficie revenant à chaque commune sont calculées conformément à l'article L. 2334-7 en retenant sa nouvelle population et sa superficie. Les montants mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 2334-7 sont calculés au prorata de la population de chaque commune. ».

E. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les cinquième à dixième alinéas ainsi que le dernier alinéa de l'article L. 2334-7 sont supprimés.

2° L'article L. 2334-7-1 est abrogé.

3° Au deuxième alinéa du III de l'article L. 2334-7-2 les mots : « de l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « du dernier ».

4° L'article L. 2334-9 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé.

b) Au second alinéa, les mots : « par dérogation à l'alinéa précédent » sont supprimés.

5° A l'article L. 2334-13, le troisième alinéa est supprimé.

6° Au I de l'article L. 2574-12, les mots : « le premier alinéa de l'article L. 2334-9 » sont supprimés.

7° Au premier alinéa de l'article L. 5211-28-1, les mots : « comme la dotation forfaitaire » sont remplacés par les mots : « selon le taux fixé par le comité des finances locales en application du 3° de l'article L. 2334-7 ».

8° Au deuxième alinéa de l'article L. 5211-28-1, les mots : « du taux d'évolution de la dotation forfaitaire » sont remplacés par les mots : « selon le taux fixé par le comité des finances locales en application du 3 de l'article L. 2334-7 ».

9° Au deuxième alinéa de l'article L. 5211-35, les mots : « et L. 2334-9 » sont supprimés.

IV. La dotation versée en 2005 au Centre national de la fonction publique territoriale en application de l'article L. 2334-29 du code général des collectivités territoriales au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs est minorée de l'intégralité du reliquat comptable afférent à l'exercice 2003. La dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales est majorée à due concurrence.

V. La sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

A. L'article L. 2334-14-1 est ainsi modifié :

1° Le 1° du III est ainsi rédigé :

« 1° Le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier moyen par habitant majoré de 10 % de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique ».

2° Au premier alinéa du III bis, les mots : « visés à » sont remplacés par les mots : « mentionnés à ».

3° Au deuxième alinéa du V, les mots : « de 20 % » sont remplacés par les mots : « de 15% ».

4° Il est inséré un VI ainsi rédigé :

« Pour 2005, lorsqu'une commune cesse d'être éligible à la part principale ou à la majoration de la dotation nationale de péréquation, elle perçoit, à titre de garantie, une dotation égale aux deux tiers du montant perçu l'année précédente au titre de la dotation dont elle a perdu l'éligibilité.

Pour 2005, lorsque le cumul des attributions au titre de la part principale et de la majoration de la dotation nationale de péréquation revenant à une commune éligible diminue de plus d'un tiers par rapport à l'année précédente, cette commune perçoit une garantie lui permettant de bénéficier des deux tiers du montant perçu l'année précédente. ».

5° Les « VI » et « VII » deviennent respectivement « VII » et « VIII ».

B. Le paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 2334-21 est ainsi modifié :

a) Il est inséré après le quatorzième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« d) D'un coefficient multiplicateur égal à 1,5 pour les communes situées en zones de revitalisation rurale telles que définies à l'article 1465 A du code général des impôts. ».

b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour 2005, lorsqu'une commune cesse d'être éligible en 2005 à cette fraction de la dotation de solidarité rurale, elle perçoit, à titre de garantie, une attribution égale aux deux tiers du montant perçu l'année précédente.

Pour 2005, lorsque l'attribution d'une commune diminue de plus d'un tiers par rapport à l'année précédente, cette commune perçoit un complément de garantie lui permettant de bénéficier des deux tiers du montant perçu l'année précédente. ».

2° Au cinquième alinéa (3°) de l'article L. 2334-22, les mots : « au nombre d'élèves relevant de l'enseignement obligatoire et préélémentaire, domiciliés dans la commune » sont remplacés par les mots : « au nombre d'enfants de 3 à 16 ans domiciliés dans la commune établi lors du dernier recensement ».

C. Aux articles L. 2334-14-1, L. 2563-4 et L. 2574-12 ainsi qu'à l'article 29 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement, les mots : « 10 p 100 » sont remplacés par les mots : « 20 p. 100 ».

Exposé des motifs :

Afin de mesurer objectivement et équitablement les écarts de richesse, cet article élargit la notion de potentiel fiscal à celle de potentiel financier, en intégrant la dotation forfaitaire. Il identifie au sein de la dotation forfaitaire plusieurs composantes, dont il définit les modalités d'évolution :

- une dotation de base variant de 50 à 125 € par habitant, en fonction de la taille des communes ;

- une dotation proportionnelle à la superficie de 3 € par hectare, plafonnée au montant de la dotation de base ;

- une part correspondant à l'ancienne compensation « part salaires » de la taxe professionnelle, incluse depuis 2004 dans la dotation forfaitaire ;

- un complément de garantie pour les communes pour lesquelles la somme de la dotation de base et de la dotation proportionnelle à la superficie est inférieure à la dotation forfaitaire perçue en 2004.

Il prévoit en outre de prendre en compte l'intégralité des variations de population dans le calcul de la dotation forfaitaire, alors que seuls 50 % des augmentations ou des diminutions sont actuellement retenus.

Il propose d'exercer, pour 2005, une contrainte spécifique sur la progression de la dotation forfaitaire, permettant de dégager les meilleures marges pour la péréquation.

En vue de contribuer au financement du coût des mesures prévues par cet article, le IV prévoit d'affecter la totalité du reliquat de gestion du Centre national de la fonction publique territoriale à la dotation d'aménagement.

Cet article propose également d'accroître les montants de la fraction « bourgs-centres » de la dotation de solidarité rurale versés aux communes situées en zone de revitalisation rurale (ZRR). Par ailleurs, tirant les conséquences de l'introduction du critère de potentiel financier, il aménage les seuils d'éligibilité à la dotation nationale de péréquation.

La prise en compte de la population des communes situées dans les départements et collectivités d'outre-mer sera majorée. Le dispositif proposé permet d'augmenter la quote-part de la dotation d'aménagement qui leur est affectée.

Article 30 :

Réforme de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des groupements de communes

I. Le premier alinéa du II de l'article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. - L'évolution de la dotation par habitant de la catégorie des communautés d'agglomération ne peut être inférieure à l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac associée au projet de loi de finances.

A compter de 2005, la dotation par habitant de la catégorie des communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts évolue chaque année selon un taux fixé par le comité des finances locales compris entre 120 % et 140 % du taux fixé pour la dotation par habitant des communautés d'agglomération.

A compter de 2005, la dotation par habitant de la catégorie des communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts évolue chaque année selon un taux fixé par le comité des finances locales compris entre 120 % et 140 % du taux fixé pour la dotation par habitant des communautés d'agglomération. ».

II. L'article L. 5211-30 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « 15 p.100 » sont remplacés par les mots : « 30 p.100 », et les mots : « 85 p.100 » sont remplacés par les mots : « 70 p. 100 ».

2° La dernière phrase des premier et quatrième alinéas du II est ainsi rédigée :

« Il est majoré du montant, pour la dernière année connue, de la dotation de compensation prévue au premier alinéa de l'article L. 5211-28-1. ».

3° Le III est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa du 1°bis, les mots : « minorées des dépenses de transfert » sont supprimés et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Pour les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et pour les communautés d'agglomération, ces recettes sont minorées des dépenses de transfert. ».

b) Au quatrième alinéa, les mots : « de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) » sont remplacés par les mots : « de la dotation de compensation prévue au premier alinéa de l'article L. 5211-28-1 ».

c) Au huitième alinéa, les mots : « de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée » sont remplacés par les mots : « de la dotation de compensation prévue au premier alinéa de l'article L. 5211-28-1 ».

d) Au neuvième alinéa, avant les mots : « dépenses de transfert », sont insérés les mots : « le cas échéant ».

4° Le IV est ainsi rédigé :

« Les dépenses de transfert retenues pour déterminer le coefficient d'intégration fiscale des communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et des communautés d'agglomération sont l'attribution de compensation et la dotation de solidarité communautaire, prévues respectivement aux V et VI du même article du code général des impôts, telles que constatées dans le dernier compte administratif disponible.

Elles sont prises en compte pour ces deux catégories de groupements, à hauteur de 75 % en 2005 et de 100 % à compter de 2006. ».

III. Au dernier alinéa de l'article L. 5211-32 du même code, les mots : « des communautés urbaines de 2000 à 2002, des communautés de communes » sont remplacés par les mots : « des communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ».

IV. L'article L. 5211-33 du même code est ainsi modifié :

1° Les quatrième à sixième alinéas du I sont supprimés. 

2° Le 1° du II est ainsi rédigé :

« A compter de 2005, les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts dont le coefficient d'intégration fiscale est supérieur à 0,5 perçoivent une dotation par habitant progressant au moins comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7.

Les communautés d'agglomération et les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts dont le coefficient d'intégration fiscale est supérieur à 0,5 en 2005 perçoivent une dotation par habitant progressant au moins comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7. A compter de 2006, cette garantie s'applique lorsque leur coefficient d'intégration fiscale est supérieur à 0,4. ».

Exposé des motifs :

Cet article met en place une progression de la dotation par habitant des communautés de communes, à fiscalité additionnelle ou à taxe professionnelle unique, comprise entre 120 % et 140 % du taux de progression de la dotation par habitant des communautés d'agglomération.

Les parts relatives de la dotation de base et de la dotation de péréquation au sein de la dotation d'intercommunalité sont modifiées, passant respectivement de 15 % à 30 % et de 85 % à 70 %.

La définition du coefficient d'intégration fiscale (CIF) est simplifiée :

- la prise en compte des dépenses de transfert pour le calcul du CIF des EPCI autres que les communautés de communes à TPU et les communautés d'agglomération est supprimée ;

- la notion de dépenses de transfert venant en minoration du CIF est restreinte à l'attribution de compensation et à la dotation de solidarité communautaire.

Les règles de garanties sont aménagées : la référence au CIF moyen pour le calcul de la garantie de progression de la dotation par habitant des EPCI est supprimée et remplacée par une référence à un niveau absolu de CIF (0,5 pour les CC à TPU ou à fiscalité additionnelle et pour les CA, puis à compter de 2006, 0,4 pour les CA et les CC à TPU).

L'article propose enfin de supprimer les règles d'écrêtement des communautés de communes à fiscalité additionnelle, celles-ci bénéficant actuellement au maximum de 120 % de l'attribution perçue l'année précédente.

Article 31 :

Réforme de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des départements

I. Les deux derniers alinéas de l'article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par les dispositions suivantes :

« A compter de 2005, la dotation forfaitaire de chaque département est constituée d'une dotation de base et, le cas échéant, d'une garantie.

En 2005, chaque département perçoit une dotation de base égale à 70 euros par habitant. Il perçoit le cas échéant une garantie égale à la différence entre le montant qu'il aurait perçu en appliquant à sa dotation forfaitaire de 2004 un taux de progression égal à 60 % du taux de croissance de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement, d'une part, et sa dotation de base pour 2005, d'autre part.

A compter de 2006, le montant de la dotation de base par habitant de chaque département, et, le cas échéant, sa garantie, évoluent chaque année selon un taux de progression fixé par le comité des finances locales entre 60 % et 80 % du taux de croissance de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement. »

II. La sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° L'article L. 3334-4 est ainsi rédigé :

« La dotation globale de fonctionnement des départements comprend une dotation de péréquation constituée de la dotation de péréquation urbaine prévue à l'article L. 3334-6-1 et de la dotation de fonctionnement minimale prévue à l'article L. 3334-7.

A compter de 2005, l'augmentation annuelle du solde de la dotation globale de fonctionnement des départements après prélèvement de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3 et de la dotation de compensation prévue à l'article L. 3334-7-1 est répartie par le comité des finances locales entre la dotation de péréquation urbaine et la dotation de fonctionnement minimale, sous réserve en 2005 des dispositions du 4e alinéa de l'article L. 3334-7.

Pour l'application du précédent alinéa en 2005, la masse à laquelle s'applique le choix du comité des finances locales est constituée, pour la dotation de péréquation urbaine, du total de la dotation de péréquation perçu en 2004 par les départements urbains, tels que définis à l'article L. 3334-6-1, et, pour la dotation de fonctionnement minimale, du total des montants de la dotation de péréquation et de la dotation de fonctionnement minimale perçu en 2004 par les départements mentionnés à l'article L. 3334-7. ».

2° L'article L. 3334-6 se trouve ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « taxes directes locales » sont insérés les mots : « ainsi que des impositions prévues aux 1° et 2° de l'article 1594 A du code général des impôts.

b) Au premier alinéa, les mots : « ,pour la dernière année connue, de » sont remplacés par les mots : « perçu l'année précédente au titre de la partie de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3 correspondant à ».

c) Au deuxième alinéa, les mots : « de l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa ».

d) Il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Le potentiel financier d'un département est égal à son potentiel fiscal majoré des montants perçus l'année précédente au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 3334-7-1 et de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3, hors les montants antérieurement perçus au titre de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999. ».

e) Au dernier alinéa, les mots : « potentiel fiscal » sont remplacés par les mots : « potentiel financier ».

III. La sous-section 4 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Il est inséré, avant l'article L. 3334-7, un article L. 3334-6-1 ainsi rédigé :

« Article L. 3334-6-1. - Sont considérés comme départements urbains pour l'application du présent article les départements dont la densité de population est supérieure à 100 habitants par kilomètre carré et dont le taux d'urbanisation est supérieur à 65 %. Le taux d'urbanisation de référence est le dernier publié à l'occasion du recensement de la population.

Les départements urbains dont le potentiel financier par habitant est inférieur ou égal au double du potentiel financier moyen par habitant des départements urbains bénéficient d'une dotation de péréquation urbaine.

Il est calculé pour chaque département éligible un indice synthétique de ressources et de charges des départements urbains éligibles en tenant compte :

1° du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements urbains et le potentiel financier par habitant du département, tel que défini à l'article L. 3334-4 ;

2° du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d'aides au logement, tels que définis à l'article L. 2334-17, dans le nombre total de logements du département et cette même proportion constatée dans l'ensemble des départements urbains ;

3° du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans le département et cette même proportion constatée dans l'ensemble des départements urbains, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2 ;

4° du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements urbains et le revenu par habitant du département, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2. Le revenu pris en considération est le dernier revenu imposable connu.

Les départements sont classés en fonction de la valeur décroissante de leur indice synthétique, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État et tenant compte des montants visés aux 1°, 2°, 3° et 4°. L'attribution revenant à chaque département urbain éligible est déterminée en fonction de sa population et de son indice synthétique.

La dotation revenant aux départements urbains qui cessent de remplir les conditions d'éligibilité est égale, la première année, aux deux tiers de la dotation perçue l'année précédente, et la deuxième année, au tiers de cette même dotation. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les montants affectés par le comité des finances locales à la dotation de péréquation urbaine. Pour l'application de cette disposition en 2005 et 2006, sont pris en compte les montants perçus en 2004 au titre de la dotation de péréquation prévue à l'article L. 3334-4 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2005.

Pour 2005, lorsque l'attribution revenant à un département diminue par rapport à celle perçue en 2004 au titre de la dotation de péréquation prévue à l'article L. 3334-4 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2005, ce département reçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale au montant de dotation de péréquation perçu en 2004. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les crédits affectés à la dotation de péréquation urbaine. ».

2° L'article L. 3334-7 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La dotation de fonctionnement minimale est attribuée aux départements ne répondant pas aux conditions démographiques mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3334-6-1.

Ne peuvent être éligibles les départements dont le potentiel financier par habitant est supérieur au double du potentiel financier moyen par habitant des départements déterminés en application du premier alinéa. ».

b) Au deuxième alinéa, les mots : « potentiel fiscal » sont remplacés par les mots : « potentiel financier ».

c) Le troisième alinéa est supprimé.

d) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour 2005, les départements éligibles ne peuvent percevoir une dotation de fonctionnement minimale inférieure à 106 % ou supérieure à 130 % au montant perçu l'année précédente. Pour 2005, le montant à prendre en compte correspond au montant de dotation de péréquation perçu en 2004 par chaque département, majoré le cas échéant de la dotation de fonctionnement minimale perçue en 2004. ».

IV. Au deuxième alinéa de l'article L. 3563-6 du même code, les mots : « et du concours particulier prévu à l'article L. 3334-7 » sont supprimés.

Exposé des motifs :

Cet article substitue à la notion de potentiel fiscal celle de potentiel financier, en ajoutant la dotation forfaitaire, la dotation de compensation et les droits de mutation à titre onéreux au potentiel fiscal actuel.

Il aménage la structure de la dotation forfaitaire, en distinguant une dotation de base d'un montant de 70 € par habitant et un complément de garantie, permettant que cette réforme d'architecture soit neutre pour les montants versés aux collectivités.

Il propose de créer une dotation de péréquation spécifiquement ciblée sur les départements urbains. Le caractère urbain est défini en fonction de deux critères cumulatifs : un critère de densité (supérieure à 100 habitants par km2) et un critère d'urbanisation (taux d'urbanisation supérieur à 65 %). L'éligibilité à la dotation de péréquation urbaine est déterminée en fonction du potentiel financier de chaque département, comparé au double du potentiel financier moyen. Le calcul de la dotation versée à chaque département prend en compte des critères de ressources et de charges par le biais d'un indice synthétique : nombre de bénéficiaires d'aides au logement, proportion de bénéficiaires du RMI, revenu moyen par habitant et potentiel financier.

La dotation de fonctionnement minimale est réformée afin d'accroître ses qualités péréquatrices. Cette dotation est composée des montants correspondant à l'ancienne dotation de fonctionnement minimale et aux montants de la dotation de péréquation versés en 2004 aux départements qui ne sont pas considérés comme urbains.

Article 32 :

Reconduction du contrat de croissance et de solidarité

I. Le II de l'article 57 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :

1° Après les mots : « En 2004 » sont ajoutés les mots : « et en 2005 ».

2° Les mots : « forment un ensemble dont le montant est augmenté, de la loi de finances initiale pour 2003 à la loi de finances initiale pour 2004 » sont remplacés par les mots : « forment un ensemble dont le montant s'accroît, à structure constante, de loi de finances initiale à loi de finances initiale ».

II. Au douzième alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), après les mots : « En 2004 » sont ajoutés les mots : « et en 2005 ».

Exposé des motifs :

Le contrat de croissance et de solidarité, qui institue une enveloppe des concours de l'État aux collectivités locales évoluant chaque année en fonction de l'indice des prix à la consommation hors tabac et d'une fraction de l'évolution du PIB en volume de l'année précédente, arrive à échéance. Il est proposé de proroger ce contrat en 2005, afin de faire bénéficier les collectivités territoriales de dotations indexées sur l'évolution de la richesse nationale.

Le respect de la norme globale d'évolution de l'enveloppe des concours de l'État continue d'être assuré par un ajustement sur le montant de la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP).

La reconduction du contrat de croissance et de solidarité se traduit en 2005 par une progression de 1.223 millions € de l'enveloppe des concours de l'État, par rapport à la loi de finances pour 2004.

Article 33 :

Modalités de compensation financière, aux régions et aux départements, des transferts de compétences résultant de la loi relative aux libertés et aux responsabilités locales

La compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales s'opère dans les conditions suivantes :

I. Les ressources attribuées aux régions et à la collectivité territoriale de Corse au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivités territoriale de Corse tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004.

Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants et des droits à compensation susmentionnés, cette fraction de tarif est fixée à :

a) 0,98 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;

b) 0,71 € par hectolitre, s'agissant du gazole.

Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.

Chaque région et la collectivité territoriale de Corse reçoivent un produit de taxe intérieure sur les produits pétroliers correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif fixée plus haut. Ce pourcentage est égal, pour chaque collectivité, au droit à compensation de cette collectivité rapporté au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse. Ces pourcentages sont constatés par voie réglementaire. Jusqu'à la connaissance définitive des droits à compensation, ces pourcentages sont fixés provisoirement par voie réglementaire.

A compter du 1er janvier 2006, les ressources susmentionnées sont constituées par l'attribution d'une fraction de tarif de la taxe intérieure sur les produits pétroliers perçue sur les quantités de supercarburants sans plomb et de gazole vendues aux consommateurs finaux sur le territoire de la région ou de la collectivité territoriale de Corse. Le montant de cette fraction sera arrêté, par carburant, par la loi de finances pour 2006.

Un décret fixe les conditions d'application de ce dispositif. Il définit notamment les obligations déclaratives imposées aux redevables de la taxe, ainsi que celles des personnes physiques ou morales qui procèdent à la vente de carburants ayant déjà supportés ladite taxe.

II. Les transferts de compétence prévus à l'article 73 de la loi n° 809-2004 du 13 août 2004 entrent en vigueur au 1er juillet 2005, à l'exception des dispositions de l'article L. 4383-4 du code de la santé publique qui rentrent en vigueur au 1er janvier 2005.

III. Les ressources attribuées aux départements au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurances percue en application du 5°bis de l'article 1001 du code général des impôts. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction du taux de la taxe à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurances mentionnées au 5°bis de l'article 1001 du code précité.

La fraction de taux mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée à l'assiette nationale 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des départements, tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004.

Jusqu'à la connaissance des montants des droits à compensation et de l'assiette 2004 susmentionnés, cette fraction de taux est fixée à 0,91 %.

Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.

Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la fraction de taux fixée plus haut. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au droit à compensation de ce département rapporté au droit à compensation de l'ensemble des départements. Ces pourcentages sont constatés par voie réglementaire. Jusqu'à la connaissance définitive des droits à compensation, ces pourcentages sont fixés provisoirement par voie réglementaire.

Exposé des motifs :

La loi relative aux libertés et aux responsabilités locales organise de nouveaux transferts de compétence en direction des collectivités locales. Elle précise que la compensation financière de ces transferts s'opérera à titre principal par l'attribution d'impositions de toute nature.

Le présent article prévoit l'attribution aux régions d'une part du produit de la TIPP, et aux départements l'attribution d'une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur. Cette attribution s'effectue sous forme d'une fraction de tarif ou de taux affectée à chaque région ou département. L'évaluation provisoire du droit à compensation des charges transférées en 2005 et compensées par un transfert de fiscalité s'élève à 397,8 millions € pour les régions et 126,6 millions € pour les départements. Pour l'évaluation de ce montant, la compensation financière du transfert des instituts et écoles de formations paramédicales est calculée en mi-année, le transfert effectif aux régions étant repoussé au 1er juillet 2005.

Dans la perspective de la régionalisation d'une fraction de la TIPP, il convient de prévoir le dispositif d'affectation de cette taxe durant les années 2005 et 2006.

Pour l'année 2005, il est proposé de procéder de la même façon qu'en 2004 pour les départements. Les régions bénéficieront d'un partage d'impôt avec l'État, sous la forme d'une fraction de la TIPP sur les supercarburants sans plomb et le gazole. Cette fraction, qui compensera intégralement les transferts de charges, représentera une part du produit national de l'impôt, elle-même ventilée entre les régions en fonction de la charge réelle transférée à chaque région, comme c'est le cas pour les départements.

Pour l'année 2006, les régions seront alimentées au fur et à mesure de l'acquittement de la TIPP par les assujettis. Ceux-ci devront indiquer à l'administration des douanes la ventilation régionale des livraisons, de telle sorte que les ressources seront systématiquement affectées aux régions en fonction des destinations régionales déclarées.

Il convient cependant d'identifier une nouvelle population d'opérateurs, c'est-à-dire les distributeurs de carburants qui revendent entre les régions des produits ayant déjà supporté la TIPP. Un décret précisera les obligations réglementaires qui s'imposeront aux différents opérateurs.

Article 34 :

Transfert aux départements d'une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurances contre les risques de toutes natures relatifs aux véhicules terrestres à moteur

I. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 1° de l'article L. 1613-1 est complété par l'alinéa suivant :

« A compter de 2006, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2005 calculé dans les conditions ci-dessus est diminué de 880 millions d'euros. ».

2° L'article L. 3334-1 est complété par l'alinéa suivant :

« A compter de 2006, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement des départements, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2005 calculé dans les conditions ci-dessus est diminué de 880 millions d'euros. ».

3° L'article L. 3334-7-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour 2005, la dotation de compensation calculée en application de l'alinéa précédent est diminuée de 880 millions d'euros. La diminution de la dotation de compensation de chaque département est fixée par voie réglementaire. A compter de 2006, ces montants évoluent comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition. ».

II. A compter de 2005, les départements reçoivent une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurances perçue en application du 5°bis de l'article 1001 du code général des impôts, dans les conditions suivantes :

La part affectée à l'ensemble des départements est obtenue par l'application d'une fraction du taux de la taxe à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurances mentionnées au 5°bis de l'article 1001 du code précité.

La fraction de taux mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée à l'assiette nationale 2005, elle conduise à un produit égal à 900 millions d'euros.

Jusqu'à la connaissance du montant définitif de l'assiette 2005, cette fraction de taux est fixée à 6,155 %.

Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance du montant définitif de l'assiette 2005.

Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la fraction de taux fixée plus haut. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au rapport entre le nombre de véhicules terrestres à moteur immatriculés dans ce département au 31 décembre 2004 et le nombre total de véhicules terrestres à moteur immatriculés sur le territoire national à cette même date. Ces pourcentages sont constatés par voie réglementaire.

III. La différence entre d'une part le montant du produit de la taxe sur les conventions d'assurances transféré aux départements en application du II du présent article et d'autre part le montant de la réduction de dotation prise en application du I du présent article constitue la participation financière de l'État prévue à l'article 83 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.

Exposé des motifs :

Afin d'accompagner le financement par les départements des charges liées aux services départementaux d'incendie et de secours, il est proposé de substituer un transfert de produit de la taxe sur les conventions d'assurance contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur à une partie de la dotation globale de fonctionnement des départements. Ce transfert de recette fiscale s'opère sous la forme d'une affection d'une fraction du taux de la taxe applicable aux véhicules.

Une moindre reprise sur la DGF des départements tient lieu de participation financière de l'État au financement du coût pour les départements de la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires prévue à l'article 83 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.

B. Dispositions diverses

Article 35 :

Dispositions relatives aux affectations

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts à la date de dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année 2005.

Exposé des motifs :

L'article 18 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances dispose que « certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses. Ces affectations spéciales prennent la forme de budgets annexes ou de comptes spéciaux ou de procédures comptables particulières au sein du budget général ou d'un budget annexe ».

Il est en outre précisé qu'à l'exception des opérations de prêts ou d'avances et des procédures comptables particulières, « l'affectation est exceptionnelle et ne peut résulter que d'une disposition de la loi de finances, d'initiative gouvernementale ».

L'objet de cet article est de confirmer pour 2005 les affectations résultant des lois de finances antérieures.

Article 36 :

Création du compte n° 903-60 "Avances aux organismes de l'audiovisuel public" et clôture du compte d'affectation spéciale n° 902-15

I. Le compte d'affectation spéciale n° 902-15 est clos à la date du 31 décembre 2004.

II. A compter du 1er janvier 2005, sont retracées dans un compte d'avances l'ensemble des opérations afférentes à la redevance audiovisuelle. Ce compte, géré par le ministre chargé du budget, s'intitule « Avances aux organismes de l'audiovisuel public ».

Il est débité du montant des avances accordées aux organismes de l'audiovisuel public.

Il est crédité, d'une part, des remboursements d'avances correspondant au produit de la redevance audiovisuelle, déduction faite des frais d'assiette et de recouvrement et du montant des intérêts sur les avances, et, d'autre part, du montant des dégrèvements de redevance audiovisuelle pris en charge par le budget général de l'État. Cette prise en charge par le budget général de l'État est limitée à 440 millions d'euros en 2005.

Les frais d'assiette et de recouvrement sont calculés conformément au XI de l'article 1647 du code général des impôts.

Le taux d'intérêt est celui des obligations ou bons du Trésor de même échéance que les avances ou, à défaut, d'échéance la plus proche.

Le compte reprend en balance d'entrée le solde des opérations antérieurement enregistrées sur le compte d'affectation spéciale n° 902-15.

III. Les avances sont versées chaque mois aux organismes bénéficiaires à raison d'un douzième du montant prévisionnel des recettes du compte. Le montant des avances mensuelles est ajusté sur la base des recettes prévisionnelles attendues en fonction des mises en recouvrement dès que celles-ci sont connues.

Le solde est versé lors des opérations de répartition des recettes arrêtées au 31 décembre de l'année considérée.

Les versements ne peuvent avoir pour effet de porter les avances effectuées pendant l'année civile à un montant supérieur aux recettes effectives du compte.

Exposé des motifs :

La mise en œuvre de la LOLF conduit à clore l'actuel compte d'affectation spéciale n° 902-15 retraçant les opérations de recettes et de dépenses auxquelles donne lieu le recouvrement par l'État de la redevance audiovisuelle. Le présent article a pour objet de créer un compte spécial du Trésor permettant de verser des avances aux organismes de l'audiovisuel public, en cohérence avec l'article 24 du présent PLF qui institue une taxe dénommée redevance audiovisuelle, au profit des organismes de l'audiovisuel public. Le mode de recouvrement de cette taxe est adossé sur celui de la taxe d'habitation, afin de dégager des économies de gestion. Afin d'assurer aux organismes concernés un financement régulier, le compte d'avances permettra de leur verser des avances mensuelles qu'ils rembourseront en fin d'exercice.

Ce compte d'avances sera crédité, d'une part des remboursements d'avances correspondant au produit de la redevance audiovisuelle, déduction faite des frais d'assiette et de recouvrement et du montant des intérêts sur les avances, et d'autre part du montant des dégrèvements prévus par la loi et pris en charge sur le budget général de l'État, pour un montant, en 2005, de 440 millions €.

Il sera débité des avances accordées aux organismes de l'audiovisuel public puis d'un solde.

Le montant de l'avance mensuelle correspondra à un douzième du montant des recettes prévisionnelles inscrites en LFI, net des frais d'assiette et de recouvrement et des intérêts sur les avances. Dès que le montant des mises en recouvrement est connu, en septembre, le montant mensuel des avances est revu afin que le total annuel des avances n'excéde pas les recettes attendues sur le compte. Celles-ci sont estimées en fonction des articles de rôle mis en recouvrement et du taux de recouvrement constaté l'exercice précédent.

Un dernier versement sera effectué début janvier lors des opérations de répartition des recettes arrêtées au 31 décembre.

Article 37 :

Extension de l'objet des opérations du compte de commerce n° 904-11 "Régie industrielle des établissements pénitentiaires"

Outre les opérations prévues à l'article 23 de la loi n° 50-1615 du 31 décembre 1950, complété par l'article 57 de la loi de finances pour 1972 (n° 71-1061 du 29 décembre 1971) et l'article 13 de la loi de finances rectificative pour 1984 (n° 84-1209 du 29 décembre 1984), le compte de commerce « Régie industrielle des établissements pénitentiaires » retrace les dépenses et recettes relatives aux opérations de négoce connexes à ces opérations.

Exposé des motifs :

Les textes constitutifs du compte de commerce n° 904-11 « Régie industrielle des établissements pénitentiaires » (RIEP), et notamment l'article 23 de la loi n° 50-1615 du 31 décembre 1950, ne permettent pas à la RIEP de vendre des articles qu'elle n'aurait pas elle-même produits. L'activité de négoce lui est actuellement interdite.

Or aujourd'hui, les clients recherchent des fournisseurs susceptibles de pouvoir répondre sur la totalité d'un lot composé de différents produits. Ainsi, la RIEP pourrait utilement avoir recours à des opérations de négoce, par exemple dans les domaines suivants :

- le mobilier de bureau : il s'agirait des bureaux, tables et armoires que la RIEP produit (à Muret) et des chaises et fauteuils que la RIEP ne produit pas, mais qu'elle fournit sur demande expresse de l'établissement, en interne, ou du commanditaire pour les rares lots vendus à l'extérieur du ministère de la Justice ;

- les uniformes : la RIEP produit la totalité des effets d'uniformes du personnel de surveillance et d'intervention de l'administration pénitentiaire, à l'exception de certains accessoires dont elle ne maîtrise pas la technologie, tels que les écussons, la dragonne ou le sifflet des ERIS (équipes régionales d'intervention) ;

Cette modification permettra à la RIEP de répondre à un plus grand nombre d'appel d'offres sur des lots multi-produits et de développer son chiffre d'affaires.

Article 38 :

Clôture du compte d'affectation spéciale n° 902-25 "Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien"

I. Le compte d'affectation spéciale n° 902-25 « Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien », ouvert par l'article 46 de la loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994) modifié par l'article 75 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), est clos à la date du 31 décembre 2004.

II. Les opérations en compte au titre de ce fonds sont reprises au sein du budget général, sur lequel sont reportés les crédits disponibles à la clôture du compte. Les sommes encaissées à compter du 1er janvier 2005 au titre de la quote-part de la taxe de l'aviation civile affectée antérieurement à ce fonds sont reversées au budget général.

III. Les articles 46 de la loi de finances pour 1995 et 75 de la loi de finances pour 1999 sont abrogés.

Exposé des motifs :

Le compte d'affectation spéciale n° 902-25 « Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien » (FIATA) a été créé par l'article 46 de la loi de finances pour 1995 modifié par l'article 75 de la loi de finances pour 1999.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle architecture du budget de l'État, l'intégration en 2006 du compte d'affectation spéciale au sein du programme « Transports aériens » de la mission « Transports » a été décidée par le Gouvernement. Par anticipation sur cette nouvelle architecture, il est proposé de budgétiser le FIATA à compter de 2005.

Les crédits consacrés au transport aérien et aux aéroports seront regroupés en 2005 sur un chapitre expérimental unique de la section « Transports et sécurité routière » du budget de l'Équipement, permettant une gestion selon les modalités de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

Par ailleurs, les crédits correspondant à la dotation de continuité territoriale (article 60 de la loi de programme pour l'outre-mer n° 2003-660 du 21 juillet 2003), figurant précédemment au FIATA, sont inscrits au budget de l'Outre-mer.

Article 39 :

Modification de l'article 302 bis K du code général des impôts, relatif à la taxe de l'aviation civile

L'article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« A compter du 1er janvier 2005, une taxe de l'aviation civile au profit du budget annexe de l'aviation civile et du budget général de l'État est due par les entreprises de transport aérien public. ».

2° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. Les quotités du produit de la taxe affectées respectivement au budget annexe de l'aviation civile et au budget général sont déterminées par la loi de finances.

Les sommes encaissées au titre du budget général par les comptables du budget annexe de l'aviation civile sont transférées mensuellement aux comptables publics assignataires. ».

Exposé des motifs :

L'article 302 bis K du code général des impôts définit le régime de la taxe de l'aviation civile. Faisant suite à la création, par l'article 46 de la loi de finances pour 1995 modifié par l'article 75 de la loi de finances pour 1999, du compte d'affectation spéciale n° 902-25 intitulé « Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien » (FIATA), l'article 302 bis K a prévu l'affectation de la taxe de l'aviation civile au FIATA et au budget annexe de l'aviation civile (BAAC).

Le FIATA étant supprimé en PLF 2005 par anticipation sur la nouvelle architecture du budget de l'État, les crédits de ce compte d'affectation spéciale seront repris sur la section « Transports et sécurité routière » du budget du ministère de l'Équipement, ainsi que sur le budget du ministère de l'Outre-mer pour la dotation de continuité territoriale (article 60 de la loi de programme pour l'outre-mer, n° 2003-660 du 21 juillet 2003). En conséquence, la taxe de l'aviation civile sera dorénavant affectée au BAAC et au budget général.

Les comptables du BAAC qui encaisseront les sommes dues au titre du budget général les transféreront mensuellement aux comptables publics assignataires, ainsi qu'ils le faisaient auparavant au profit du comptable du FIATA.

Article 40 :

Détermination des quotités de répartition de la taxe de l'aviation civile, entre le budget annexe de l'aviation civile et le budget général de l'État

I. A compter du 1er janvier 2005, les quotités du produit de la taxe de l'aviation civile, prévue par l'article 302 bis K du code général des impôts, affectées respectivement au budget annexe de l'aviation civile et au budget général de l'État sont de 65,58 % et 34,42 %.

II. Le II de l'article 51 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est abrogé.

Exposé des motifs :

La taxe de l'aviation civile a été créée par l'article 51 de la loi de finances pour 1999. La loi de finances pour 2004 a fixé, à compter du 1er janvier 2004, la quotité affectée au compte d'affectation spéciale « Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien » (FIATA) à 36,22 %, celle affectée au budget annexe de l'aviation civile (BAAC) passant à 63,78 %.

La suppression du FIATA étant prévue en PLF 2005, par anticipation de la nouvelle architecture du budget de l'État, les crédits de ce compte d'affectation spéciale seront repris sur la section « Transports et sécurité routière » du budget du ministère de l'Équipement, et sur le budget du ministère de l'Outre-mer pour la dotation de continuité territoriale (article 60 de la loi de programme pour l'outre-mer n° 2003-660 du 21 juillet 2003).

En conséquence, la quote-part du produit de la taxe de l'aviation civile précédemment affectée au FIATA sera dorénavant affectée au budget général. Il est proposé de fixer les quotités de répartition, à compter du 1er janvier 2005, à 34,42 % pour le budget général et à 65,58 % pour le BAAC.

Article 41 :

Affectation de recettes au profit de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France

Le produit de la redevance domaniale due par les sociétés concessionnaires d'autoroutes en application du code de la voirie routière et le produit des participations directes et indirectes de l'État dans les sociétés concessionnaires d'autoroutes sont affectés à l'établissement public dénommé « Agence de financement des infrastructures de transport de France ».

Exposé des motifs :

Dans le cadre du CIADT du 18 décembre 2003, le Gouvernement a décidé la création d'un établissement public chargé de concourir au financement des grands projets d'infrastructures routières, ferroviaires, fluviales et maritimes. Le décret constitutif de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France précisera les modalités d'intervention de l'établissement et les ressources dont il dispose.

Afin d'assurer l'autonomie financière de l'agence, cet article a pour objet de lui affecter le produit de deux recettes perçues par le budget général :

- la redevance d'occupation du domaine public routier, acquittée par l'ensemble des sociétés d'autoroutes et dont le produit est évalué, pour 2005, à 155 millions € ;

- les dividendes perçus directement et indirectement (au travers du reversement effectué par l'établissement public « Autoroutes de France ») par l'État, au titre des participations détenues dans les sociétés concessionnaires d'autoroutes, et dont le produit est évalué, pour 2005, à 280 millions €.

Cette affectation de recettes relève de la loi de finances, conformément à l'article 36 de la loi organique du 1er août 2001.

Article 42 :

Affectation du produit du droit de consommation sur les tabacs

Les sommes à percevoir à compter du 1er janvier 2005, au titre du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts, sont réparties dans les conditions suivantes :

a) une fraction égale à 32,50 % est affectée à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

b) une fraction égale à 52,36 % est affectée au fonds mentionné à l'article L. 731-1 du code rural ;

c) une fraction égale à 14,83 % est affectée au budget général ;

d) une fraction égale à 0,31 % est affectée au fonds créé par le III de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998).

Exposé des motifs :

Le III de l'article 70 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie dispose que « dans des conditions prévues par la prochaine loi de finances, une fraction supplémentaire, correspondant à un montant de 1 milliard €, des sommes perçues au titre du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts est affectée à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ». L'article proposé modifie en conséquence la clé de répartition du droit de consommation sur les tabacs, afin de majorer de 1 milliard € la part affectée à la CNAMTS, ce qui réduit d'autant la part affectée au budget général. Ce transfert est majoré de 90 millions €, dans le but d'atténuer l'incidence, sur l'assurance maladie, des mesures de simplification résultant de l'attribution de la totalité de la cotisation sur les boissons alcooliques auparavant perçues par la CNAMTS au Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie (fonds CMU-C).

Par ailleurs, compte tenu de la disparition du budget annexe des prestations sociales agricoles (BAPSA) en 2005, la part du droit de consommation sur les tabacs qui lui était affectée précédemment est transférée au Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles (FFIPSA).

Article 43 :

Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué pour l'exercice 2005 à 16,57 milliards d'euros.

Exposé des motifs :

La contribution au budget des Communautés européennes due par la France en 2005 est évaluée à 16,57 milliards €.

Cette contribution, qui prend la forme d'un prélèvement sur les recettes de l'État, est composée de différentes « ressources propres » dues par la France conformément à la décision du Conseil de l'Union européenne n° 2000/597/CE, Euratom du 29 septembre 2000 relative au système des ressources propres des Communautés européennes, dont l'approbation a été autorisée par le Parlement (loi du 21 décembre 2001).

L'estimation du montant du prélèvement est d'abord fondée sur les dernières données connues, tant en matière de dépenses que de recettes communautaires pour 2005, telles qu'elles résultent de l'adoption en première lecture du projet de budget communautaire pour 2005 par le Conseil de l'Union européenne, au mois de juillet 2004. Cette estimation repose également sur une prévision relative au solde excédentaire de l'exercice 2004 qui sera reporté en 2005 et viendra donc diminuer le montant de la contribution due par chaque État membre.

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 44 :

Équilibre général du budget

I. Pour 2005, les ressources affectées au budget évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte, sont fixés aux montants suivants :

(en millions d'euros)

Ressources

 

Dépenses ordinaires civiles

Dépenses civiles en capital

Dépenses militaires

Dépenses totales ou plafonds des charges

 

Soldes

A.Opérations à caractère définitif

                 

Budget général

               

Recettes fiscales et non fiscales brutes

376.082

             

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités locales et des communautés européennes

62.298

             

Recettes nettes des prélèvements et dépenses ordinaires civiles brutes

313.784

 

300.054

         

A déduire :

               

- Remboursements et dégrèvements d'impôts

68.325

 

68.325

         

- Recettes en atténuation des charges de la dette

2.508

 

2.508

         

Montants nets du budget général

242.951

 

229.221

16.806

42.425

288.452

   

Comptes d'affectation spéciale

4.892

 

902

3.988

 

4.890

   

Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale

247.843

 

230.123

20.794

42.425

293.342

   
                 

Budgets annexes

               

Aviation civile

1.557

 

1.274

283

 

1.557

   

Journaux officiels

158

 

152

6

 

158

   

Légion d'honneur

18

 

17

1

 

18

   

Ordre de la Libération

1

 

1

''

 

1

   

Monnaies et médailles

98

 

92

6

 

98

   

Totaux des budgets annexes

1.832

 

1.536

296

 

1.832

   
                 

Solde des opérations définitives (A)

         

-45.499

                 

B.Opérations à caractère temporaire

                 

Comptes spéciaux du Trésor

               

Comptes d'affectation spéciale

''

       

2

   

Comptes de prêts

1.061

       

828

   

Comptes d'avances

66.604

       

66.699

   

Comptes de commerce (solde)

         

-328

   

Comptes d'opérations monétaires (solde)

         

-105

   
                 

Solde des opérations temporaires (B)

         

569

Solde général (A+B)

         

-44.930

II. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à procéder, en 2005, dans des conditions fixées par décret :

1. à des emprunts à long, moyen et court terme libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

2. à l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

3. à des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'État, à des opérations de dépôts de liquidités sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone, des rachats, des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'État.

III. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est, jusqu'au 31 décembre 2005, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long terme des investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.

Exposé des motifs :

Le détail des évaluations de recettes brutes du budget général figure dans l'annexe relative aux voies et moyens. Les recettes des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor font l'objet d'un développement dans l'annexe propre à chaque budget ou aux comptes spéciaux du Trésor. Pour l'évaluation des dépenses brutes, les renseignements traditionnels figurent à l'«Exposé général des motifs», dans les «Analyses et tableaux annexes» ainsi que dans les fascicules propres à chaque budget.

Le montant des remboursements et dégrèvements d'impôts est déduit, dans la présentation de l'équilibre donné ci-dessus, des recettes brutes comme des dépenses brutes du budget général. En outre, la présentation du tableau d'équilibre prend en compte l'inscription des montants des prélèvements sur recettes au profit des collectivités locales et des Communautés européennes et des recettes en atténuation des charges de la dette.

Par ailleurs, le projet d'article autorise le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, comme chaque année, à émettre des emprunts afin d'assurer la trésorerie de l'État. Il est proposé d'autoriser le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à attribuer directement des titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique.

Le projet de texte l'autorise également à effectuer des opérations de liquidités, de rachats, d'échanges de taux d'intérêt et de devises, d'achat ou de vente d'options, de contrats à terme sur titres d'État, et à effectuer des opérations de gestion active de la dette. Il est également proposé d'autoriser le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à procéder à des opérations de pension sur titres d'État.

Enfin, depuis 1974, l'octroi par l'État d'une garantie de change aux établissements de prêts à long terme est prévu chaque année dans la loi de finances. Cette garantie, dont l'étendue actuelle a été définie par la loi de finances rectificative pour 1981, permet aux établissements d'émettre des emprunts en devises sans que leur équilibre financier soit mis en cause par des variations de taux de change.

------------------

--------------

N° 1800 - Projet de loi de finances pour 2005 (Première partie : conditions générales de l'équilibre)


© Assemblée nationale