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DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2005

I . Opérations à caractère définitif

A . Budget général

Article 45 :

Budget général. Services votés

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2005, au titre des services votés du budget général, est fixé à la somme de 345.068.589.813 €.

Exposé des motifs :

I. L'article 41 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances dispose que les dépenses du budget général font l'objet d'un vote unique en ce qui concerne les services votés.

II. Les éléments de comparaison entre les crédits ouverts en 2004 et ceux prévus pour 2005, au titre des services votés, sont fournis au moyen :

- des tableaux de la partie «Analyses et tableaux annexes» du présent projet de loi ;

- des annexes «Services votés-Mesures nouvelles» établies pour chaque ministère, qui fournissent les explications des différences concernant tant les services votés que les mesures nouvelles.

III. La répartition des crédits applicables aux services votés s'établit comme suit par grandes catégories de dépenses :

Dépenses ordinaires civiles

298.037.911.732 €

Dépenses civiles en capital

7.431.996.000 €

Dépenses ordinaires militaires

26.965.188.081 €

Dépenses militaires en capital

12.633.494.000 €

Total

345.068.589.813 €

Article 46 :

Mesures nouvelles. Dépenses ordinaires des services civils

Il est ouvert aux ministres, pour 2005, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis :

Titre I «Dette publique et dépenses en atténuation de recettes»

3.350.000.000 €

Titre II «Pouvoirs publics»

13.436.614 €

Titre III «Moyens des services»

2.047.356.515 €

Titre IV «Interventions publiques»

-3.394.046.831 €

Total

2.016.746.298 €

Ces crédits sont répartis par ministère conformément à l'état B annexé à la présente loi.

Exposé des motifs :

Les tableaux de comparaison, par titre et par ministère, des crédits ouverts en 2004 et de ceux prévus pour 2005, au titre des dépenses ordinaires civiles (mesures nouvelles), figurent dans la partie «Analyses et tableaux annexes» du présent projet de loi.

Les justifications détaillées par chapitre sont présentées dans les annexes «Services votés-Mesures nouvelles» établies par ministère.

Article 47 :

Mesures nouvelles. Dépenses en capital des services civils

I. Il est ouvert aux ministres, pour 2005, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties :

Titre V «Investissements exécutés par l'État»

4.748.926.000 €

Titre VI «Subventions d'investissement accordées par l'État»

12.870.286.000 €

Total

17.619.212.000 €

Ces autorisations de programme sont réparties par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.

II. Il est ouvert aux ministres, pour 2005, au titre des mesures nouvelles des dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :

Titre V «Investissements exécutés par l'État»

2.328.468.000 €

Titre VI «Subventions d'investissement accordées par l'État»

7.045.190.000 €

Total

9.373.658.000 €

Ces crédits de paiement sont répartis par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.

Exposé des motifs :

Les tableaux de comparaison, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement prévus pour 2005, au titre des dépenses civiles en capital, avec les autorisations de programme et les crédits de paiement accordés en 2004, figurent dans la partie «Analyses et tableaux annexes» du présent projet de loi.

Il en va de même de l'échéancier prévu des ouvertures de crédits de paiement en regard des autorisations de programme anciennes et nouvelles.

Les justifications détaillées par chapitre sont présentées dans les annexes «Services votés-Mesures nouvelles» établies par ministère.

Article 48 :

Mesures nouvelles. Dépenses ordinaires des services militaires

Pour 2005, les crédits de mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires applicables au titre III «Moyens des armes et services» s'élèvent au total à la somme de 261.308.144 €.

Exposé des motifs :

La comparaison des crédits ouverts en 2004 à ceux prévus pour 2005 au titre des dépenses ordinaires militaires (mesures nouvelles) figure au II de la partie «Analyses et tableaux annexes» du présent projet de loi.

Les justifications par chapitre sont présentées dans l'annexe «Services votés-Mesures nouvelles» relative au budget de la défense.

Article 49 :

Mesures nouvelles. Dépenses en capital des services militaires

I. Il est ouvert à la ministre de la défense, pour 2005, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des autorisations de programme ainsi réparties :

Titre V «Équipement»

14.935.506.000 €

Titre VI «Subventions d'investissement accordées par l'État»

379.382.000 €

Total

15.314.888.000 €

II. Il est ouvert à la ministre de la défense, pour 2005, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des crédits de paiement ainsi répartis :

Titre V «Équipement»

2.233.809.000 €

Titre VI «Subventions d'investissement accordées par l'État»

330.695.000 €

Total

2.564.504.000 €

Exposé des motifs :

La comparaison, par titre, des autorisations de programme et des crédits de paiement prévus pour 2005, au titre des dépenses militaires en capital, avec les autorisations de programme et les crédits de paiement accordés en 2004, figure au II de la partie «Analyses et tableaux annexes» du présent projet de loi.

Les justifications détaillées par chapitre sont présentées dans l'annexe «Services votés-Mesures nouvelles» relative au budget de la défense.

B . Budgets annexes

Article 50 :

Budgets annexes. Services votés

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2005, au titre des services votés des budgets annexes, est fixé à la somme de 1.672.074.052 € ainsi répartie :

Aviation civile

1.413.350.110 €

Journaux officiels

158.729.730 €

Légion d'honneur

17.444.838 €

Ordre de la Libération

680.882 €

Monnaies et médailles

81.868.492 €

Total

1.672.074.052 €

Exposé des motifs :

L'article 31 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances dispose que dans sa seconde partie, le projet de loi de finances autorise les opérations des budgets annexes, en distinguant les services votés des mesures nouvelles. L'article 41 de la même ordonnance précise que les dépenses des budgets annexes sont votées par budget annexe.

Le présent article est proposé en application de ces dispositions. Les justifications détaillées sont présentées dans l'annexe «Services votés-Mesures nouvelles» établie par budget annexe.

Article 51 :

Budgets annexes. Mesures nouvelles

I. Il est ouvert aux ministres, pour 2005, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des autorisations de programme s'élevant à la somme totale de 283.877.000 €, ainsi répartie :

Aviation civile

272.967.000 €

Journaux officiels

6.710.000 €

Légion d'honneur

1.286.000 €

Ordre de la Libération

0 €

Monnaies et médailles

2.914.000 €

Total

283.877.000 €

II. Il est ouvert aux ministres, pour 2005, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits s'élevant à la somme totale de 159.415.793 €, ainsi répartie :

Aviation civile

143.231.245 €

Journaux officiels

-802.664 €

Légion d'honneur

825.585 €

Ordre de la Libération

4.547 €

Monnaies et médailles

16.157.080 €

Total

159.415.793 €

Exposé des motifs :

Les justifications détaillées par chapitre sont présentées dans l'annexe «Services votés-Mesures nouvelles» établie par budget annexe.

C . Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale

Article 52 :

Comptes d'affectation spéciale. Opérations définitives. Services votés

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2005, au titre des services votés des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 565.658.000 €.

Exposé des motifs :

Les crédits de paiement applicables aux comptes d'affectation spéciale (opérations à caractère définitif) figurent au tableau annexe du III de la partie «Analyses et tableaux annexes» du présent projet de loi. Ce tableau fournit les éléments de comparaison entre les crédits ouverts en 2004 et ceux prévus pour 2005.

La justification de l'écart est présentée dans l'annexe «Services votés-Mesures nouvelles» relative aux comptes spéciaux du Trésor.

Article 53 :

Comptes d'affectation spéciale. Opérations définitives. Mesures nouvelles

I. Il est ouvert aux ministres, pour 2005, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 3.988.400.000 €.

II. Il est ouvert aux ministres, pour 2005, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 4.324.155.500 € ainsi répartie :

Dépenses ordinaires civiles

335.755.500 €

Dépenses civiles en capital

3.988.400.000 €

Total

4.324.155.500 €

Exposé des motifs :

Les autorisations de programme et les crédits de paiement applicables aux comptes d'affectation spéciale (opérations à caractère définitif) figurent dans le tableau annexe du III de la partie «Analyses et tableaux annexes» du présent projet de loi. Ce tableau fournit les éléments de comparaison entre les crédits ouverts en 2004 et ceux prévus pour 2005.

La justification de l'écart est présentée dans l'annexe «Services votés-Mesures nouvelles» relative aux comptes spéciaux du Trésor.

Article 54 :

Modification de la nomenclature des dépenses du compte d'affectation spéciale n° 902-24 "Compte d'affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés"

I. Le dernier alinéa de l'article 71 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) est remplacé par les dispositions suivantes :

« - en dépenses, les dépenses afférentes aux achats et aux ventes de titres, de parts ou de droits de sociétés, les dotations en capital, avances d'actionnaire et autres apports aux entreprises publiques et aux établissements publics, les dotations en capital aux fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche, les apports au groupement d'intérêt public chargé de préfigurer une agence nationale de la recherche, les investissements réalisés directement ou indirectement par l'État dans des fonds de capital-investissement, les versements au Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale, les reversements au budget général et les versements à la Caisse de la dette publique. »

II. En 2005, une dotation de 350 millions d'euros pourra être allouée sur le compte d'affectation spéciale n° 902-24 à l'agence nationale de la recherche mentionnée au dernier alinéa de l'article 71 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) ainsi qu'au groupement d'intérêt public constitué avant la création de cette agence.

Exposé des motifs :

La mesure proposée actualise les dispositions relatives aux dépenses du compte d'affectation spéciale n° 902-24 « Compte d'affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés ». Elle ouvre la possibilité pour l'État de verser des dotations à l'Agence nationale pour la recherche (ANR).

L'ANR sera une agence de moyens, chargée de financer des projets de recherche notamment coopératifs entre établissements publics de recherche, établissements d'enseignement supérieur et laboratoires de recherche privés, sélectionnés sur des critères d'excellence. Elle aura pour mission de soutenir le développement d'une recherche fondamentale performante, et de développer une recherche technologique de pointe, notamment par la création d'entreprises innovantes.

En conséquence, et compte tenu du rôle déterminant de la recherche dans la croissance économique, il apparaît souhaitable que l'État puisse apporter à la nouvelle agence une dotation en capital lui permettant d'engager rapidement le financement d'actions significatives. Un montant de 350 millions € pourrait être consacré en 2005 à cette agence, à partir des recettes du compte n° 902-24 ; l'agence recevra également le solde de la dotation en capital de 150 millions € destinée en 2004 aux fondations de recherche.

Dans l'attente de la création effective de cette agence, un groupement d'intérêt public de préfiguration sera constitué, afin d'autoriser le financement des projets de recherche dès le début de l'année 2005.

II . Opérations à caractère temporaire

Article 55 :

Comptes spéciaux du Trésor. Opérations à caractère temporaire. Services votés

I. Le montant des découverts applicables, en 2005, aux services votés des comptes de commerce, est fixé à 1.929.344.800 €.

II. Le montant des crédits ouverts au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2005, au titre des services votés des comptes d'avances du Trésor, est fixé à la somme de 64.057.200.000 €.

III. Le montant des crédits ouverts au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2005, au titre des services votés des comptes de prêts, est fixé à la somme de 107.710.000 €.

Exposé des motifs :

Le tableau annexe du III de la partie «Analyses et tableaux annexes» du présent projet de loi donne la répartition par catégorie de compte :

- des découverts applicables aux services votés des comptes de commerce ;

- des crédits applicables aux services votés des comptes d'avances et des comptes de prêts.

Ce tableau fournit les éléments de comparaison entre les dotations de 2004 et celles demandées pour 2005. La justification des écarts est présentée dans l'annexe «Services votés-Mesures nouvelles» relative aux comptes spéciaux du Trésor.

Article 56 :

Comptes d'affectation spéciale. Opérations à caractère temporaire. Mesures nouvelles

Il est ouvert aux ministres, pour 2005, au titre des mesures nouvelles des opérations temporaires des comptes d'affectation spéciale, un crédit de paiement de dépenses ordinaires de 2.580.000 €.

Exposé des motifs :

Le crédit de paiement demandé concerne les avances au sport de haut niveau (100.000 € au Fonds national pour le développement du sport) et les avances pour le financement des projets de modernisation du système de distribution de la presse (2,48 millions € au compte d'affectation spéciale n° 902-32, section « Fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale, et à la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale »).

Article 57 :

Comptes de prêts. Mesures nouvelles

Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2005, au titre des mesures nouvelles des comptes de prêts une autorisation de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement à 90.000.000 € et 720.950.000 €.

Exposé des motifs :

Le tableau annexe du III de la partie «Analyses et tableaux annexes» du présent projet de loi fournit les éléments de comparaison entre les crédits ouverts en 2004 et ceux demandés pour 2005. La justification des écarts est présentée dans l'annexe «Services votés-Mesures nouvelles» relative aux comptes spéciaux du Trésor.

Article 58 :

Comptes d'avances. Mesures nouvelles

Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2005, au titre des mesures nouvelles des comptes d'avances, un crédit de 2.641.820.000 €.

Exposé des motifs :

Le crédit demandé intéresse le nouveau compte d'avances relatif au financement des organismes de l'audiovisuel public, qui se substitue à l'ancien compte d'affectation spéciale portant le même objet.

III . Dispositions diverses

Article 59 :

Crédits évaluatifs

Est fixée pour 2005, conformément à l'état F annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent des crédits évaluatifs autres que ceux limitativement énumérés à l'article 9 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

Exposé des motifs :

Aux termes de l'article 9 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, les crédits évaluatifs s'appliquent à la dette publique, à la dette viagère, aux frais de justice et aux réparations civiles, aux remboursements, aux dégrèvements et aux restitutions, ainsi qu'aux dépenses imputables sur les chapitres dont l'énumération figure à un état spécial annexé à la loi de finances.

L'objet de cet article est l'approbation de cet état.

Article 60 :

Crédits provisionnels

Est fixée pour 2005, conformément à l'état G annexé à la présente loi, la liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel.

Exposé des motifs :

Le présent article est établi en application des dispositions de l'article 10 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, qui dispose notamment que la liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel est donnée chaque année par la loi de finances.

Article 61 :

Reports de crédits

Est fixée pour 2005, conformément à l'état H annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent les crédits pouvant donner lieu à report, dans les conditions fixées par l'article 17 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

Exposé des motifs :

L'article 17 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances dispose notamment que peuvent donner lieu à report, par arrêté du ministre chargé du budget, les crédits disponibles figurant à des chapitres dont la liste est donnée par la loi de finances.

L'objet de cet article est l'approbation de cette liste.

Article 62 :

Répartition, au profit des organismes de l'audiovisuel public, des ressources de la redevance audiovisuelle

Pour l'exercice 2005, la répartition, entre les organismes du service public de la communication audiovisuelle, des recettes prévisionnelles, hors taxe sur la valeur ajoutée, de la redevance audiovisuelle, est établie comme suit :

France Télévisions 1 781,08 millions €

Radio France 481,97 millions €

Radio France internationale 53,71 millions €

ARTE-France 197,98 millions €

Institut national de l'audiovisuel 72,74 millions €

Total 2 587,48 millions €

Exposé des motifs :

Cet article a pour objet de définir la répartition entre les organismes du service public audiovisuel des ressources prévisionnelles de redevance audiovisuelle. Les montants indiqués comprennent les montants de dégrèvements par ailleurs pris en compte au budget général.

TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES

A. Mesures fiscales

Article 63 :

Relèvement du plafond des dépenses éligibles à la réduction d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile

Le troisième alinéa du 1° de l'article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Après les mots : « dans la limite », les mots : « de 7.400 € et de 10.000 € pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2003 » sont remplacés par les mots : « d'un plafond de 10.000 € pour les dépenses engagées en 2004 et de 15.000 € pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2005 ».

B. - Après le montant de : « 13.800 € » sont insérés les mots : « pour les dépenses engagées en 2004 et à 20.000 € pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2005 ».

Exposé des motifs :

Afin de favoriser l'emploi dans le secteur des services aux personnes, il est proposé de porter le plafond annuel des dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile de 10.000 € à 15.000 € à compter du 1er janvier 2005. De même, pour les contribuables invalides ou ayant à leur charge une personne vivant sous leur toit ou un enfant handicapé, le plafond annuel des dépenses serait porté de 13.800 € à 20.000 € à compter du 1er janvier 2005.

Article 64 :

Exonération des rémunérations versées aux jeunes au titre d'activités exercées à l'occasion des congés scolaires ou universitaires

I. - Après le 35° de l'article 81 du code général des impôts, il est inséré un 36° ainsi rédigé :

« 36° les salaires versés aux enfants âgés de moins de dix-huit ans au 1er janvier de l'année d'imposition en rémunération d'une activité exercée pendant leurs congés scolaires ou universitaires, dans la limite du montant mensuel du salaire minimum de croissance. »

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter de l'imposition des revenus de 2005.

Exposé des motifs :

Afin de favoriser l'ouverture des jeunes sur le monde du travail, il est proposé d'exonérer d'impôt sur le revenu, dans la limite du montant mensuel du SMIC, les salaires perçus par les jeunes gens de moins de dix-huit ans en rémunération d'activités exercées à l'occasion de leurs congés scolaires ou universitaires.

Article 65 :

Crédit d'impôt en faveur du développement durable pour les dépenses d'équipements de l'habitation principale

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 200 quater.- 1. Il est institué un crédit d'impôt sur le revenu au titre de l'habitation principale du contribuable située en France. Il s'applique :

a. aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, au titre de l'acquisition de chaudières à basse température ;

b. aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, au titre de :

1° l'acquisition de chaudières à condensation ;

2° l'acquisition de matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de chauffage.

c. au coût des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ou des pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur :

1° payés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;

2° intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 ;

3° intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009.

2. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d'impôt. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales requis pour l'application du crédit d'impôt.

3. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable ou, dans les cas prévus aux 2° et 3° du c du 1, au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure.

4. Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009, la somme de 8.000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16.000 € pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 500 € pour le second enfant et à 600 € par enfant à partir du troisième. Les sommes de 400 €, 500 € et 600 € sont divisées par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. Pour l'application de ces dispositions, les enfants réputés à charge égale de chacun des parents sont décomptés en premier.

5. Le crédit d'impôt est égal à :

a. 15 % du montant des équipements mentionnés au a du 1 ;

b. 25 % du montant des équipements, matériaux et appareils mentionnés au b du 1 ;

c. 40 % du montant des équipements mentionnés au c du 1.

6. Les équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise ou, le cas échéant, dans les cas prévus aux 2° et 3° du c du 1, des équipements figurant sur une attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement.

Le crédit d'impôt est accordé sur présentation de l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent ou des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performances mentionnés à la dernière phrase du 2, des équipements, matériaux et appareils. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt n'est pas en mesure de produire une facture ou une attestation mentionnant les caractéristiques et les critères de performances conformément à l'arrêté mentionné au 2, il fait l'objet, au titre de l'année d'imputation, d'une reprise égale à 15 %, 25 % ou 40 % de la dépense non justifiée, selon le taux du crédit d'impôt qui s'est appliqué.

7. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 15 %, 25 % ou 40 % de la somme remboursée selon le taux du crédit d'impôt qui s'est appliqué. Toutefois, aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées. ».

B. - Le 1 de l'article 279-0 bis est ainsi rédigé :

« Art. 279-0 bis.- 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. »

II. - Les dispositions prévues au A du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2005, celles prévues au B du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2005.

Exposé des motifs :

A compter de l'imposition des revenus 2005, le crédit d'impôt de l'article 200 quater du code général des impôts est recentré sur deux objectifs : le développement durable et les économies d'énergie.

Il s'applique aux dépenses d'équipements, matériaux et appareils les plus performants dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget, payées ou réalisées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 avec un plafond pluriannuel de 8.000 € pour une personne seule et de 16.000 € pour un couple.

Le taux du crédit d'impôt est de 15 % pour les dépenses d'acquisition de chaudières à basse température, de 25 % pour les dépenses d'acquisition de chaudières à condensation, de matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de chauffage. Le taux du crédit d'impôt est porté à 40 % pour les équipements de production d'énergie renouvelable et les pompes à chaleur.

Article 66 :

Crédit d'impôt en faveur de l'aide aux personnes pour dépenses d'équipements de l'habitation principale

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Il est inséré au code général des impôts l'article 200 quater A ainsi rédigé :

« Art. 200 quater A.- 1. Il est institué un crédit d'impôt sur le revenu au titre de l'habitation principale du contribuable située en France. Il s'applique :

a. aux dépenses d'installation ou de remplacement d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées :

1° payés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;

2° intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 ;

3° intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009.

b. aux dépenses payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 pour la réalisation de travaux prescrits aux propriétaires d'habitation au titre du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement.

c. aux dépenses afférentes à un immeuble collectif achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, au titre de l'acquisition d'ascenseurs électriques à traction possédant un contrôle avec variation de fréquence.

2. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements pour lesquels les dépenses d'installation ou de remplacement ouvrent droit à cet avantage fiscal.

3. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable ou, dans les cas prévus aux 2° et 3° du a du 1, au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure.

4. Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009, la somme de 5.000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10.000 € pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 500 € pour le second enfant et à 600 € par enfant à partir du troisième. Les sommes de 400 €, 500 € et 600 € sont divisées par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. Pour l'application de ces dispositions, les enfants réputés à charge égale de chacun des parents sont décomptés en premier.

5. Le crédit d'impôt est égal à :

a. 25 % du montant des dépenses d'installation ou de remplacement d'équipements mentionnées au a du 1 ;

b. 15 % du montant des travaux mentionnés au b du 1 et des dépenses d'acquisition mentionnées au c du 1 ;

6. Les travaux et les dépenses d'acquisition, d'installation ou de remplacement mentionnés au 1 s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise ou, le cas échéant, dans les cas prévus aux 2° et 3° du a du 1, des dépenses figurant sur une attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement.

Le crédit d'impôt est accordé sur présentation de l'attestation mentionnée au premier alinéa ou des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation et le montant des équipements et travaux mentionnés au 1.

7. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

8. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 15 % ou 25 % de la somme remboursée selon le taux du crédit d'impôt qui s'est appliqué. Toutefois aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées. »

B. - Au h du II de l'article 1733, les mots : « à l'article 200 quater. » sont remplacés par les mots : « aux articles 200 quater et 200 quater A. ».

C. - A l'article 1740 quater, les mots : « à l'article 200 quater » sont remplacés par les mots : « aux articles 200 quater et 200 quater A. ».

II. - Les dispositions prévues au I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2005.

Exposé des motifs :

A compter de l'imposition des revenus 2005, un crédit d'impôt orienté sur l'aide aux personnes est créé.

Son taux est fixé à 25 % pour les dépenses réalisées pour l'installation ou le remplacement d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées et à 15 % pour la réalisation de travaux de prévention des risques technologiques ou l'acquisition d'ascenseurs.

Il s'applique pour les travaux payés ou réalisés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 avec un plafond pluriannuel de 5.000 € pour une personne seule et de 10.000 € pour un couple.

Article 67 :

Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété

I. - Le code général des impôt est modifié comme suit :

A. - Après l'article 244 quater I, il est inséré un article 244 quater J ainsi rédigé :

« Art. 244 quater J.- I. Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre d'avances remboursables ne portant pas intérêt consenties à des personnes physiques, soumises à des conditions de ressources, pour l'acquisition ou la construction d'une résidence principale en accession à la première propriété et émises au cours de l'année d'imposition ou de l'exercice.

Le logement doit, au jour de l'affectation à l'usage d'habitation principale, satisfaire aux caractéristiques de décence prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le bénéficiaire de l'avance remboursable sans intérêt, ou l'un des occupants du logement, ne doit pas avoir été propriétaire, usufruitier, ou titulaire d'un droit d'usage ou d'habitation, de manière directe ou indirecte, d'un logement à un moment quelconque antérieurement à la date d'acceptation de ladite avance remboursable.

Toutefois, cette dernière condition n'est pas exigée lorsque le bénéficiaire de l'avance remboursable ou l'un des occupants du logement à titre principal est titulaire de la carte d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou lorsque le bénéficiaire de l'avance remboursable ou l'un des occupants de la résidence à titre principal est nu-propriétaire, si le démembrement de la propriété résulte d'une succession ou de donation entre vifs effectuées sans charge ni condition et consentie entre parents jusqu'au quatrième degré inclusivement.

L'attribution de ces avances remboursables est fonction de l'ensemble des ressources des personnes vivant dans la résidence principale des bénéficiaires desdites avances, du nombre de personnes occupant cette résidence à titre principal et de la localisation du bien immobilier.

Un décret en Conseil d'Etat définit les caractéristiques financières et les conditions d'attribution de l'avance remboursable sans intérêt.

II. Le montant du crédit d'impôt est égal à la somme actualisée des écarts entre les mensualités dues au titre de l'avance remboursable sans intérêt et les mensualités d'un prêt consenti à des conditions normales de taux à la date d'émission de l'offre de l'avance remboursable sans intérêt.

Les modalités de calcul du crédit d'impôt et de détermination de ce taux sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

III. Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'établissement de crédit mentionné au I et l'Etat ainsi que d'une convention conclue entre cet établissement de crédit et l'organisme chargé de gérer le « fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété » mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces conventions ont pour objet la définition des modalités de déclaration par l'établissement de crédit des avances remboursables, le contrôle de l'éligibilité des avances remboursables et le suivi des crédits d'impôt.

IV. Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B, 239 quater C ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. ».

B. - Après l'article 199 ter H, il est inséré un article 199 ter I ainsi rédigé :

« Art. 199 ter I.- I. Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater J est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable à hauteur d'un septième au titre de l'année au cours de laquelle l'établissement de crédit a accordé des avances remboursables dans les conditions prévues à cet article et par fractions égales sur les six années suivantes. Si la fraction du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de chacune de ces années, l'excédent est restitué.

II. Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, les conditions relatives à l'affectation du logement et à ses caractéristiques mentionnées à l'article 244 quater J fixées pour l'octroi de l'avance remboursable ne sont plus respectées, le crédit d'impôt précédemment obtenu à raison de l'avance remboursable est imputé en priorité sur les crédits d'impôts nés au cours de l'année au titre de laquelle les conditions d'octroi de l'avance ne sont plus respectées puis sur la fraction des crédits d'impôts nés au cours des années précédentes et restant à compenser. En l'absence de possibilité d'imputation, le crédit d'impôt est reversé.

III. En cas de remboursement anticipé de l'avance remboursable mentionnée à l'article 244 quater J et si l'avance remboursable n'est pas transférée sur un autre bien répondant aux conditions d'octroi d'une avance remboursable mentionnée à l'article précité, la fraction du crédit d'impôt déterminée en fonction de la durée résiduelle de l'avance au moment de son remboursement anticipé est imputée dans les conditions définies au II. En l'absence de possibilité d'imputation, le crédit d'impôt est reversé. »

IV. Les montants de crédits d'impôt mentionnés au II et au III sont majorés de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, décompté de la date à laquelle le crédit d'impôt a été imputé ou restitué dans les conditions prévues aux II et III à l'établissement de crédit. ».

C. - Après l'article 220 J, il est inséré un article 220 K ainsi rédigé :

« Art. 220 K.- Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater J est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter I. ».

D. - Au 1 de l'article 223 O, il est inséré un k ainsi rédigé :

« k. des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater J ; les dispositions de l'article 220 M s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt. ».

II. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives.

III. - Ces dispositions s'appliquent aux avances remboursables émises entre le 1er février 2005 et le 31 décembre 2009.

Exposé des motifs :

Le dispositif actuel du Prêt à taux zéro (PTZ) permet, sous conditions de ressources, à des ménages de bénéficier d'une avance remboursable ne portant pas intérêt pour la première acquisition de leur résidence principale, selon le 2° de l'article L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation. Les établissements de crédit ayant signé une convention de distribution avec l'Etat reçoivent, pour chaque prêt octroyé, une subvention de l'Etat égale au coût de l'absence d'intérêt.

Cet article vise à rendre plus ambitieux et mieux ciblé le dispositif actuel d'aide à la première accession. La rédaction du texte ouvre d'abord la possibilité d'étendre à l'immobilier ancien les opérations de financement aujourd'hui réservées au neuf (le dispositif actuel est limité à des opérations d'acquisition-rénovation dans l'ancien avec une quotité de travaux minimum). L'ouvrir aux simples opérations d'acquisition dans l'immobilier ancien, sous réserve du respect des normes de salubrité, permettrait de rendre le dispositif plus efficace, principalement dans les zones où le marché est le plus tendu. Les conditions d'attribution de l'avance remboursable seront précisées par décret en Conseil d'Etat.

Le décret d'application permettra également de mieux orienter le dispositif en faveur des familles, par une adaptation du barème des plafonds de ressources ouvrant droit au prêt : le plafond des tranches « familiales » pourrait être relevé et celui des personnes seules légèrement aménagé. Ainsi, le produit se destinerait plus particulièrement aux familles primo-accédantes.

Le projet de loi substitue enfin au financement actuellement en vigueur (versement d'une subvention à l'établissement de crédit distributeur en deux ans) un dispositif étalant sur sept années un crédit d'impôt sur les sociétés accordé à l'établissement de crédit. Le montant de ce crédit, dont les modalités de calcul seront précisées par décret, doit prendre en compte le coût pour l'établissement de crédit de l'absence d'intérêt ainsi que l'étalement du versement de cette compensation.

Le crédit d'impôt sera entièrement répercuté aux primo-accédants et permet de conserver le fonctionnement du dispositif d'avances remboursables en étendant son champ. Environ 250 000 primo-accédants seraient concernés pour un coût d'ici à cinq ans estimé à 1,2 milliard d'euros.

Article 68 :

Prorogation du dispositif de dégrèvement de taxe professionnelle au titre des investissements nouveaux

L'article 1647 C quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Dans le premier alinéa du I, les mots : « 30 juin » sont remplacés par les mots : « 31 décembre ».

II. - Dans le deuxième alinéa du II, après les mots : « 1469 A quater », sont ajoutés les mots : « ainsi qu'au cinquième alinéa de l'article 1518 A ».

Exposé des motifs :

Les entreprises peuvent bénéficier pour les immobilisations éligibles à l'amortissement dégressif, créées ou acquises pour la première fois entre le 1er janvier 2004 et le 30 juin 2005, d'un dégrèvement de taxe professionnelle jusqu'aux impositions établies en 2007.

Afin d'accompagner plus durablement la croissance de l'investissement et de l'emploi en France, il est proposé de proroger de six mois ce dispositif. Par conséquent, les investissements réalisés pendant toute l'année 2005 ouvriraient droit au dégrèvement.

Il est également proposé d'appliquer le dégrèvement au titre des investissements nouveaux préalablement à l'exonération prévue au dernier alinéa de l'article 1518 A du code général des impôts au bénéfice des installations anti-pollution et des matériels destinés à économiser l'énergie ou à réduire le niveau acoustique d'installations.

Article 69 :

Modification des dispositions de l'article 209 B du code général des impôts

I. - L'article 209 B du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 209 B.- I. 1. Lorsqu'une personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A, les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l'impôt sur les sociétés. Lorsqu'ils sont réalisés par une entité juridique, ils sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers imposable de la personne morale établie en France dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu'elle détient directement ou indirectement.

Le taux de détention mentionné à l'alinéa précédent est ramené à 5 % lorsque plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de l'entité juridique établie ou constituée hors de France sont détenus par des entreprises établies en France qui, dans le cas où l'entité étrangère est cotée sur un marché réglementé, agissent de concert ou bien par des entreprises qui sont placées directement ou indirectement dans une situation de contrôle ou de dépendance au sens de l'article 57 à l'égard de la personne morale établie en France.

2. Les actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus indirectement par la personne morale visée au 1 s'entendent des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus par l'intermédiaire d'une chaîne d'actions, de parts, de droits financiers ou de droits de vote ; l'appréciation du pourcentage des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ainsi détenus s'opère en multipliant entre eux les taux de détention successifs.

La détention indirecte s'entend également des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus directement ou indirectement :

a. par les salariés ou les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale mentionnée au 1 ;

b. par une personne physique, son conjoint, ou leurs ascendants ou descendants lorsque l'une au moins de ces personnes est directement ou indirectement actionnaire, porteuse de parts titulaire de droits financiers ou de droits de vote dans cette personne morale ;

c. par une entreprise ou une entité juridique ayant en commun avec cette personne morale un actionnaire, un porteur de parts ou un titulaire de droits financiers ou de droits de vote qui dispose directement ou indirectement du nombre le plus élevé de droits de vote dans cette entreprise ou entité juridique et dans cette personne morale ;

d. par un partenaire commercial de la personne morale dès lors que les relations entre cette personne morale et ce partenaire sont telles qu'il existe entre eux un lien de dépendance économique.

Toutefois, les actions, parts, droits financiers ou droits de vote mentionnés aux a, b, c, et d ne sont pas pris en compte pour le calcul du pourcentage de résultat de l'entité juridique établie hors de France, qui est réputé constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne morale.

3. Le bénéfice de l'entreprise ou le revenu de capitaux mobiliers mentionné au 1 est réputé acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l'exercice de l'entreprise ou de l'entité juridique établie ou constituée hors de France. Il est déterminé selon les règles fixées par le présent code à l'exception des dispositions prévues à l'article 223 A.

4. L'impôt acquitté localement par l'entreprise ou l'entité juridique, établie hors de France, est imputable sur l'impôt établi en France, à condition d'être comparable à l'impôt sur les sociétés et, s'il s'agit d'une entité juridique, dans la proportion mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du 1.

5. Lorsque les produits ou revenus de l'entreprise ou de l'entité juridique comprennent des dividendes, intérêts ou redevances qui proviennent d'un Etat ou territoire autre que celui dans lequel l'entreprise ou l'entité juridique est établie ou constituée, les retenues à la source auxquelles ont donné lieu ces dividendes, intérêts ou redevances sont imputables dans la proportion mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du 1 sur l'impôt sur les sociétés dû par la personne morale établie en France. Cette imputation est toutefois subordonnée à la condition que l'Etat ou territoire d'où proviennent ces dividendes, intérêts ou redevances soit la France ou un Etat lié à la France par une convention d'élimination des doubles impositions en matière d'impôt sur les revenus qui contienne une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

II. Les dispositions du I ne sont pas applicables :

- si l'entreprise ou l'entité juridique est établie ou constituée dans un Etat de la Communauté européenne ; et

- si l'exploitation de l'entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de l'entité juridique par la personne morale passible de l'impôt sur les sociétés ne peut être regardée comme constitutive d'un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française.

III. En dehors des cas visés au II, les dispositions du I ne s'appliquent pas lorsque les bénéfices ou revenus positifs de l'entreprise ou de l'entité juridique établie ou constituée hors de France proviennent d'une activité industrielle ou commerciale effective exercée sur le territoire de l'Etat de son établissement ou de son siège.

Toutefois, lorsque les bénéfices ou revenus positifs de l'entreprise ou de l'entité juridique établie ou constituée hors de France proviennent :

a. pour plus d'un cinquième, de la gestion, du maintien ou de l'accroissement de titres, participations, créances ou actifs analogues pour son propre compte ou pour celui d'entreprises appartenant à un groupe avec lequel la personne morale établie en France entretient des relations de contrôle ou de dépendance ou de la cession ou de la concession de droits incorporels relatifs à la propriété industrielle, littéraire ou artistique; ou

b. pour plus de la moitié, des opérations mentionnées au a et de la fourniture de prestations de services internes, y compris financiers, à un groupe d'entreprises avec lequel la personne morale établie en France entretient des relations de contrôle ou de dépendance,

les dispositions du I s'appliquent sauf si la personne morale établie en France établit que les opérations de l'entreprise ou de l'entité juridique établie ou constituée hors de France ont principalement un effet autre que de permettre la localisation de bénéfices dans un Etat ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié.

IV. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application des dispositions qui précèdent et notamment les modalités permettant d'éviter la double imposition des bénéfices effectivement répartis ainsi que les obligations déclaratives de l'entreprise ou de la personne morale ».

II. - Au deuxième alinéa de l'article 238 A, les mots : « à des impôts sur les bénéfices ou les revenus notablement moins élevés qu'en France » sont remplacés par les mots : « à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l'impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies. »

III. - Au premier alinéa de l'article L. 188 A du livre des procédures fiscales, les mots : « une entreprise, une société ou un groupement » sont remplacés par les mots : « une entreprise ou une entité juridique ».

IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2006.

Exposé des motifs :

La réforme de l'article 209 B du code général des impôts est nécessaire pour tenir compte de la jurisprudence du Conseil d'Etat. En outre, il est proposé de rénover ce dispositif afin d'améliorer l'équilibre entre la lutte contre l'évasion fiscale et la liberté d'établissement des entreprises notamment dans le contexte européen.

B. Autres mesures

Article 70 :

Conditions d'engagement de dépenses par anticipation

I. A partir du 1er novembre de chaque année et dans la limite du quart des crédits de l'année en cours inscrits en lois de finances sur les titres correspondants de chaque programme, les engagements de crédits autres que de personnel et d'investissement peuvent être pris sur les crédits de l'année suivante. Ces engagements indiquent que l'exécution du service ne pourra intervenir avant le 1er janvier.

II. Pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2005, la limite du quart des crédits est appréciée par titre des programmes figurant dans la présentation indicative prise en application du I de l'article 66 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

Exposé des motifs :

L'article 9 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) dispose que les conditions dans lesquelles des dépenses peuvent être engagées par anticipation sur les crédits de l'année suivante sont définies par une disposition de loi de finances.

Tel est l'objet du présent article, qui reprend, en l'adaptant au nouveau cadre budgétaire défini par la LOLF, le dispositif institué par l'article 8 du décret n° 86-451 du 14 mars 1986 pris en application de l'article 16 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales

Article 71 :

Suppression du dispositif d'indemnisation des communes fermant leur abattoir

L'article L. 654-16 du code rural est abrogé.

Exposé des motifs :

La loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 relative aux conditions nécessaires à la modernisation du marché de la viande avait pour objectif de permettre d'assurer l'approvisionnement en viande des populations.

Cet objectif a été atteint grâce à la mise en place d'un réseau d'abattoirs publics et privés répondant aux normes sanitaires et environnementales.

Le dispositif d'indemnisation des communes dont l'abattoir est supprimé, prévu par le premier alinéa de l'article 12 de la loi de 1965, devenu article L. 654-16 du code rural, avait précisément pour objectif d'accompagner la fermeture administrative des établissements ne répondant pas aux normes sanitaires. Par la suite, ce dispositif a été maintenu pour accompagner la restructuration des abattoirs, notamment publics.

Il est proposé de supprimer ce dispositif d'incitation qui n'a aujourd'hui plus d'objet.

Article 72 :

Fixation du plafond d'augmentation du produit de la taxe pour frais de chambres d'agriculture

Au deuxième alinéa de l'article L. 514-1 du code rural, les mots : « pour 2004, à 1,5 % » sont remplacés par les mots : « pour 2005, à 1,8 % ».

Exposé des motifs :

Le présent article a pour objet de fixer le plafond d'augmentation, pour 2005, du produit de la taxe pour frais de chambres d'agriculture, conformément au dispositif prévu à l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000), applicable à l'ensemble des chambres départementales.

Charges communes

Article 73 :

Mise en oeuvre du droit au départ anticipé en retraite, pour les fonctionnaires ayant commencé à travailler très jeunes et ayant effectué une longue carrière

I. Il est inséré, après l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, un article L. 25 bis ainsi rédigé :

« Article L. 25 bis - I. - L'âge de soixante ans mentionné au 1° du I de l'article L. 24 est abaissé pour les fonctionnaires relevant du régime des pensions civiles et militaires de retraites qui justifient, dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à 168 trimestres :

1° à compter du 1er janvier 2008, à cinquante-six ans pour les fonctionnaires qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 168 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

2° à compter du 1er juillet 2006, à cinquante-huit ans pour les fonctionnaires qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 164 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

3° à compter du 1er janvier 2005, à cinquante-neuf ans pour les fonctionnaires qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 160 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans.

Pour l'application de la condition d'âge de début d'activité définie au 1°, au 2° et au 3° ci-dessus, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ou dix-sept ans les fonctionnaires justifiant :

- soit d'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire ;

- soit, s'ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de la durée d'assurance prévue à l'alinéa précédent, d'une durée d'assurance d'au moins quatre trimestres au titre de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire.

Pour l'application de la condition de durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à la charge des fonctionnaires définie au 1°, au 2° et au 3° ci-dessus, sont réputées avoir donné lieu à cotisations :

- les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non. Lorsque la période couvre deux années civiles, elle peut être affectée à l'une ou l'autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue ;

- les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire ainsi que les périodes comptées comme périodes d'assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l'inaptitude temporaire.

Ces périodes sont retenues respectivement dans la limite de quatre trimestres et sans que le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisation ou réputés tels puisse excéder quatre pour une même année civile.

Pour l'application de cette même condition de durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à la charge des fonctionnaires, il est retenu un nombre de trimestres au plus égal à quatre au titre de chaque année civile au cours de laquelle l'assuré a été affilié successivement ou simultanément à plusieurs des régimes considérés.

Pour l'application de la condition de durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes définie au premier alinéa du présent article, sont prises en compte la bonification pour enfant mentionnée aux articles L. 12 b et L. 12 b bis, les majorations de durée d'assurance mentionnées aux articles L. 12 bis et L. 12 ter et les périodes d'interruption ou de réduction d'activité mentionnées au 1° de l'article L. 9.

II. - L'année au cours de laquelle sont réunies les conditions définies au I du présent article est l'année retenue pour l'application des dispositions du II et du III de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, à condition que le fonctionnaire demande à bénéficier des dispositions du présent article avant son soixantième anniversaire. ».

II. Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2005.

Exposé des motifs :

La mesure proposée consiste à étendre aux fonctionnaires de l'État la mesure de départ anticipé à la retraite ouverte aux salariés du secteur privé par l'article 23 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites et le décret du 30 octobre 2003 relatif à l'abaissement de l'âge de la retraite pour les assurés ayant commencé à travailler jeunes et ayant eu une longue carrière.

Conformément au relevé de décisions du 15 mai 2003, s'agissant des départs anticipés dans les fonctions publiques, un groupe de travail s'est réuni dès le mois de juin 2003. A la suite de ces travaux a été conduite, en juin 2004, une concertation avec les organisations syndicales représentatives.

Le relevé de conclusions de la réunion du 18 juin 2004 a fixé le cadre de la mise en œuvre de la mesure de départ anticipé dans la fonction publique :

- les paramètres retenus (durée validée, durée cotisée et condition de début de carrière) pour qualifier de « longue » la carrière d'un fonctionnaire et lui ouvrir droit à un départ anticipé sont strictement identiques à ceux définis pour les salariés du secteur privé ;

- comme pour les autres dispositions de la loi portant réforme des retraites applicables aux fonctionnaires, la montée en charge du dispositif est progressive jusqu'au 1er janvier 2008.

Le coût budgétaire de la mesure est estimé à 70 millions € en 2005, et à 140 millions € en année pleine.

I. Emploi et travail

Article 74 :

Révision du dispositif des allègements généraux de cotisations sociales patronales

I. Dans la troisième phrase du troisième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 70 % » est remplacé par celui de : « 60 % ».

II. La dernière phrase du premier alinéa du I de l'article 10 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi est remplacée par les dispositions suivantes : « Ce coefficient devient nul pour une rémunération horaire égale au montant de ce rapport majoré de 70 % jusqu'au 31 décembre 2004. Le taux de cette majoration est ramené à 60 % pour les gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier 2005. ».

Exposé des motifs :

La disposition proposée rend les allègements généraux de cotisations sociales patronales applicables aux rémunérations inférieures à 1,6 SMIC.

L'économie attendue en 2005 est estimée à 1.200 millions €.

Article 75 :

Révision du dispositif des exonérations de cotisations sociales patronales au titre des salaires versés aux apprentis

I. Le premier alinéa de l'article L. 118-6 du code du travail est complété par les dispositions suivantes :

« L'État prend en charge les cotisations sociales patronales jusqu'à la date de l'obtention du diplôme ou du titre de l'enseignement technologique préparé. ».

II. L'article 18 de la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du code du travail et relative à l'apprentissage est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'État prend en charge les cotisations sociales patronales jusqu'à la date de l'obtention du diplôme ou du titre de l'enseignement technologique préparé. ».

III. Le paragraphe VI de l'article 20 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'État prend en charge les cotisations sociales patronales jusqu'à la date de l'obtention du diplôme ou du titre de l'enseignement technologique préparé. ».

Exposé des motifs :

L'État prend en charge, partiellement ou totalement, les cotisations sociales, salariales et patronales d'origine légale et conventionnelle, au titre des salaires versés aux apprentis.

Les dispositifs d'exonérations de charges sociales patronales, différents selon la taille et l'activité des entreprises, sont régis par trois textes législatifs :

- le premier alinéa de l'article L. 118-6 du code du travail : il prévoit une exonération totale de charges sociales pour les employeurs du secteur privé, inscrits au répertoire des métiers (ou au registre des entreprises en Alsace et en Moselle) ou occupant moins de onze salariés (le seuil de « moins de onze salariés », remplaçant celui de « dix salariés au plus », résulte de l'ordonnance de simplification du droit adoptée le 23 juin 2004) ;

- l'article 18 de la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du code du travail et relative à l'apprentissage : il prévoit une exonération partielle de cotisations patronales dont bénéficient les employeurs du secteur privé non mentionnés au premier alinéa de l'article L. 118-6 du code du travail.

- le VI de l'article 20 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail : il prévoit une exonération partielle de cotisations patronales dont bénéficient les employeurs d'apprentis du secteur public non industriel et commercial.

L'État prend en charge ces cotisations sociales jusqu'à l'échéance du contrat d'apprentissage.

Or, la prise en charge par l'État des cotisations patronales ne se justifie plus dès lors que le jeune a obtenu le diplôme ou le titre préparé, objet du contrat d'apprentissage.

La modification des trois textes législatifs précités, proposée par cet article, a pour objet de mettre fin aux exonérations des cotisations patronales à la date à laquelle l'apprenti a obtenu le diplôme ou le titre préparé dans le cadre du contrat d'apprentissage.

En revanche, cette mesure ne comporte aucune incidence sur la rémunération de l'apprenti.

Article 76 :

Concours de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) au financement des centres d'aide par le travail (CAT) et des ateliers protégés

I. Au premier alinéa de l'article L. 314-4 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « par le montant limitatif inscrit à ce titre dans la loi de finances initiale de l'exercice considéré » sont remplacés par les mots : « par le total du montant limitatif inscrit à ce titre dans la loi de finances initiale de l'exercice considéré et des crédits inscrits à ce titre dans le budget du même exercice de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ».

II. La deuxième phrase du second alinéa de l'article L. 323-31 du code du travail est remplacée par les dispositions suivantes : « Ils peuvent recevoir des subventions en application des conventions passées avec l'État, les départements, les communes, les organismes de sécurité sociale ou la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. ».

Exposé des motifs :

Cet article a pour objet de permettre à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA), créée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, d'apporter, conformément à sa vocation, son concours au financement des mesures nouvelles décidées par le Gouvernement en faveur des personnes handicapées. L'article 13 de la loi du 30 juin 2004 dispose en effet qu'à compter de l'année 2005, une fraction de ses produits finance des actions en faveur des personnes handicapées.

Ainsi, aux côtés de l'État, la CNSA apportera des moyens additionnels aux centres d'aide par le travail (CAT) et aux ateliers protégés. Les moyens supplémentaires mobilisés atteignent, en 2005, 48 millions €.

Dans ce but, cet article modifie l'article L. 314-4 du code de l'action sociale et des familles, en intégrant les subventions de la CNSA dans le calcul des dotations globales dont bénéficient les centres d'aide par le travail. Il modifie par ailleurs l'article L. 323-31 du code du travail, afin de permettre à la CNSA de verser des subventions aux ateliers protégés.

II. Santé, famille, personnes handicapées et cohésion sociale

Article 77 :

Augmentation des recettes du fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du rique maladie (CMUC)

I. Les sommes à percevoir à compter du 1er janvier 2005 au titre de la cotisation sur les boissons alcooliques prévue à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale sont intégralement affectées au fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie mentionné à l'article L. 862-1 du code de la sécurité sociale.

II. Au III de l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, le montant : « 75 euros » est remplacé par celui de : « 76,13 euros ».

III. A l'article L. 862-6 du même code, les mots : « de la déduction » sont remplacés par les mots : « des déductions ».

Exposé des motifs :

La couverture maladie universelle complémentaire assure le bénéfice d'une complémentaire santé à plus de 4,8 millions de personnes. Elle est aujourd'hui financée par une contribution des organismes de protection complémentaire et par une dotation d'équilibre versée par l'État. En 2005, le nombre de bénéficiaires sera accru par l'octroi, à 300 000 enfants supplémentaires, du bénéfice de la CMU-C.

Pour financer ces mesures, le fonds CMU-C bénéficiera désormais de l'intégralité du rendement de la cotisation sur les boissons alcooliques de plus de 25 degrés, précédemment affectée à la CNAMTS, soit 370 millions €.

Article 78 :

Augmentation de la taxe perçue par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) pour l'exécution du contrôle de qualité des analyses de biologie médicale

L'article L. 6213-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les coefficients : « 1140 » et « 1300 » sont respectivement remplacés par les coefficients : « 1715 » et « 1955 ».

2° Dans l'ensemble de l'article, les expressions : « redevance forfaitaire » et « redevance » sont remplacées par le mot : « taxe ».

Exposé des motifs :

L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS), établissement public administratif de l'État créé par la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998, est responsable de la sécurité sanitaire des produits de santé destinés à l'homme, tels que les médicaments, les produits sanguins labiles, les organes, tissus et cellules, les produits de thérapie cellulaire et génique, les produits thérapeutiques annexes, les dispositifs médicaux, les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou certaines variétés d'aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales, ainsi que des produits à finalité cosmétique ou d'hygiène corporelle.

L'article L. 6213-4 du code de la santé publique a institué une redevance forfaitaire annuelle pour l'exécution du contrôle de qualité des analyses de biologie médicale, au profit de l'AFSSAPS, due par tout laboratoire public ou privé d'analyses de biologie médicale dès lors qu'une ou plusieurs des catégories d'analyses qui donnent lieu à contrôle obligatoire y sont effectuées.

Le présent article a pour objet de requalifier cette redevance en taxe et d'en relever le montant de 0,8 million € par rapport à 2004, afin de permettre à l'agence de couvrir les charges de fonctionnement du contrôle national de qualité.

Article 79 :

Création, au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS), d'une taxe sur le dépôt des demandes d'autorisation d'essais cliniques

L'article L. 1123-8 du code de la santé publique est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Toute demande d'autorisation mentionnée au présent article pour une recherche portant sur les produits mentionnés à l'article L. 5311-1 donne lieu, au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, à la perception d'une taxe à la charge du demandeur.

Le barème de cette taxe est fixé, dans la limite d'un montant maximal de 4 600 euros, par voie réglementaire. Pour les demandes relatives à des projets dont le promoteur est une personne physique ne poursuivant pas de but lucratif, un organisme public de recherche, une université, un établissement public de santé ou un établissement de santé privé participant au service public hospitalier ou un établissement public, le montant exigé sera limité à 10 % du taux applicable selon le barème de la taxe.

La taxe est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances ordinaires des établissements publics administratifs de l'État. ».

Exposé des motifs :

En vertu de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, les recherches biomédicales sont désormais autorisées par l'autorité compétente, préalablement à leur mise en œuvre (article 90 de la loi modifiant l'article L. 1123-8 du code de la santé publique). Pour les recherches biomédicales portant sur les produits mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique, l'autorisation sera délivrée par l'AFSSAPS.

Il est proposé l'instauration d'une taxe pour toute demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 1123-8 du code de la santé publique. Cette taxe, dont le montant est fixé par arrêté, est plafonnée à 4 600 €.

Le barème de la taxe sera modulé en fonction de la nature de la demande (demande initiale sur médicaments nouveaux ou sur médicaments connus, dossier médicament expérimental, autorisation de modification) et de la nature du promoteur (industriels ou institutionnels publics).

Cette modulation a deux objectifs :

- rapprocher les montants proposés de ceux en vigueur chez nos partenaires européens, afin d'assurer, au-delà de la qualité de l'évaluation interne de l'AFSSAPS, une « attractivité » financière pour les promoteurs d'essais cliniques ;

- favoriser les promoteurs publics et sans but lucratif, par une réduction des montants affectés, en reprenant les dispositions de l'arrêté du 27 décembre 1990 relatif au montant du droit fixe versé par les promoteurs de recherches biomédicales, lequel réduit ce montant de 90 % lorsque le promoteur est une personne physique ou un établissement ou organisme de soins, de formation ou de recherche sans but lucratif.

Fait à Paris, le 22 septembre 2004.

 
 

Jean-Pierre RAFFARIN

Par le Premier ministre :

Le ministre d'État, ministre de l'Économie,
des finances et de l'industrie,

 

Nicolas SARKOZY

 
 

Le secrétaire d'État au Budget
et à la réforme budgétaire,

 

Dominique BUSSEREAU

   

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N° 1800 - Projet de loi de finances pour 2005 (Deuxième partie : moyens des services et dispositions spéciales)

     
     
     


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