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N° 1870

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 15 octobre 2004.

PROJET DE LOI

modifié par le sénat après déclaration d'urgence

de simplification du droit,

transmis par

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l'administration générale de la République.)

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, après déclaration d'urgence, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale :1504, 1635 et T.A. 305.

Sénat :343 (2003-2004), 5, 6, 7, 8, 10 et T.A. 17 (2004-2005).

Chapitre Ier

Mesures de simplification en faveur des usagers

Article 1er

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier et à compléter, par ordonnance, les dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, ainsi que les autres dispositions législatives portant sur l'accès à des documents administratifs ou à des données publiques, afin :

1° D'étendre le régime général d'accès aux documents à certaines matières actuellement régies par des lois spéciales, d'harmoniser les règles applicables aux demandeurs entre les différents régimes d'accès aux documents, d'élargir et d'améliorer les possibilités d'accès aux documents, même à titre partiel, et de préciser la composition et les compétences de la Commission d'accès aux documents administratifs ;

2° De fixer le cadre juridique relatif à l'accès, à la réutilisation et à la diffusion des données publiques produites ou collectées par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics ou les organismes de droit public ou privé chargés de la gestion d'un service public, notamment en transposant la directive 2003/98/CE du Parlement et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public.

Article 2

Conforme

Article 3

I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans le respect des règles de protection de la liberté individuelle et de la vie privée établies par la législation relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les mesures nécessaires :

1° Pour assurer la sécurité des informations échangées par voie électronique entre les usagers et les autorités administratives, ainsi qu'entre les autorités administratives ;

2° Pour simplifier l'exercice des démarches administratives, en permettant aux usagers de les faire par voie électronique et en définissant les conditions d'une interopérabilité des services offerts sous cette forme par les autorités administratives ;

3° Pour permettre que, dans le cadre des procédures de contrôle, les échanges entre les autorités administratives et les usagers et les échanges entre autorités administratives soient réalisés par voie électronique ;

4° Pour mettre à la disposition des usagers un dispositif leur donnant la possibilité de stocker sous forme électronique les documents et données les intéressant et susceptibles d'être transmis, à leur initiative, aux destinataires qu'ils auront désignés ;

5° Pour faire en sorte que les usagers puissent déclarer, sous couvert de la mairie du nouveau domicile et en une seule opération, leur changement d'adresse ou leur changement de situation familiale aux autorités administratives ainsi que, le cas échéant, à tout organisme chargé d'une mission de service public et à des organismes de droit privé ;

6° Pour permettre et favoriser la signature électronique des actes des autorités administratives ;

7° Supprimé

Sont considérés comme autorités administratives au sens des 1° à 6° les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural ou mentionnés aux articles L. 223-16 et L. 351-21 du code du travail et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif.

II. - Des groupements d'intérêt public peuvent être constitués entre des personnes morales de droit public ou entre des personnes morales de droit public et de droit privé, pour favoriser l'utilisation des technologies de l'information, en vue de développer l'administration électronique ou de gérer des équipements d'intérêt commun dans ce domaine. Ces groupements sont régis par les dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche.

Toutefois, le personnel de ces groupements peut comprendre des agents contractuels de droit privé. Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent II.

Article 4

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à modifier par ordonnance les dispositions du code civil relatives à la filiation, afin de :

1° Tirer les conséquences de l'égalité de statut entre les enfants quelles que soient les conditions de leur naissance ;

2° Unifier les conditions d'établissement de la filiation maternelle ;

3° Préciser les conditions de constatation de la possession d'état ;

4° Harmoniser le régime procédural de l'établissement judiciaire de la filiation ;

5° Sécuriser le lien de filiation ;

6° Préserver l'enfant des conflits de filiation ;

7° Simplifier et harmoniser le régime des actions en contestation, notamment en en modifiant les titulaires et les délais.

Article 5

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à :

1° Simplifier les règles de fonctionnement des tribunaux du contentieux de l'incapacité et de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;

2° Harmoniser le statut des assesseurs des tribunaux du contentieux de l'incapacité et des tribunaux des affaires de sécurité sociale.

Article 6

I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle à Mayotte et l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer, afin de :

1° Simplifier les conditions et procédures d'admission ainsi que les effets de l'aide juridictionnelle ;

2° Adapter à Mayotte, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue, en matière de médiation pénale et de composition pénale ainsi que pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée.

II. - Dans l'intitulé de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 précitée, les mots : « dans les territoires d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ».

Article 6 bis (nouveau)

Après l'article 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il est inséré un article 81-1 ainsi rédigé :

« Art. 81-1. - L'article 14-1 est applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna. »

Article 6 ter (nouveau)

Après le mot : « applicables », la fin du dernier alinéa de l'article L. 562-2-1 du code monétaire et financier est ainsi rédigée : « à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna. »

Article 7

Conforme

Article 8

I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes dispositions de nature à :

1° Aménager la législation applicable aux cimetières, aux opérations funéraires et à la police des funérailles ;

2° Aménager, sans qu'il en résulte aucune modification de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, le régime juridique des associations, fondations et congrégations en ce qui concerne :

a) Le régime d'autorisation relatif aux libéralités consenties au profit des associations, fondations et congrégations, auquel pourra être substitué un régime déclaratif assorti d'un pouvoir d'opposition de l'administration. Les associations ou fondations dont les activités ou celles de leurs dirigeants sont visées à l'article 1er de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales sont exclues du champ de la présente habilitation ;

b) Certaines modalités de déclaration des associations auprès des préfectures ;

c) Les obligations des associations et des fondations relatives à la tenue de comptes annuels, au contrôle de ceux-ci et à leur publicité ;

3° Supprimé  ;

4° Aménager les procédures relatives à l'exercice des professions réglementées de courtier en vin et de commerçant ambulant ;

5° Aménager le régime de protection des mineurs accueillis hors du domicile parental à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels, des loisirs et des voyages scolaires.

II. - Le dernier alinéa de l'article L. 223-17 du code du travail est ainsi rédigé :

« Les contrôleurs ne doivent rien révéler des secrets de fabrication et, en général, des procédés et résultats d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leur mission. »

Article 8 bis (nouveau)

Après l'article L. 2223-35 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2223-36 ainsi rédigé :

« Art. L. 2223-36. - Toute entreprise qui propose à la vente des formules de financement d'obsèques à l'avance en utilisant dans ses contrats, publicités, imprimés et enseignes l'une ou l'autre des mentions "testament", "obsèques", "funérailles", "funéraire" ou des mentions équivalentes sans que ledit contrat ait défini le contenu détaillé des prestations funéraires, par exemple sous forme d'un devis avec le contractant qui fera l'objet des funérailles, sera punie d'une amende de 100 000 € par infraction commise. »

Article 8 ter (nouveau)

Après l'article L. 2223-35 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2223-37 ainsi rédigé :

« Art. L. 2223-37. - Afin de garantir au contractant ou au souscripteur d'une formule de financement des obsèques à l'avance sa pleine et entière liberté de choix sa vie durant, qu'il s'agisse d'un contrat de forme individuelle ou d'adhésion à un contrat de groupe au sens de l'article L. 140-1 du code des assurances, le contrat doit prévoir explicitement la faculté pour le contractant ou le souscripteur de modifier la nature des obsèques, le mode de sépulture, le contenu des prestations et fournitures funéraires, l'opérateur habilité désigné pour exécuter les obsèques et, le cas échéant, le mandataire désigné pour veiller à la bonne exécution des volontés exprimées au sens de l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, le ou les changements effectués ne donnant droit à la perception que des seuls frais de gestion prévus par les conditions générales souscrites, sous peine, en cas de non-respect par une entreprise de cette liberté de modification ou de proposition par elle d'un contrat n'incluant pas cette faculté, d'une amende de 100 000 € par infraction commise. »

Article 9

Conforme

Article 10

Le code électoral est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 57-1, les mots : « qui sera fixée par décret en Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots : « arrêtée dans chaque département par le représentant de l'Etat » ;

1° Au premier alinéa de l'article L. 347, les mots : « du dépôt à la préfecture de région » sont remplacés par les mots : « du dépôt à la préfecture chef-lieu de la région » ;

2° Au troisième alinéa de l'article L. 350, les mots : « délivré par le représentant de l'Etat dans la région » sont remplacés par les mots : « délivré par le représentant de l'Etat dans le département chef-lieu de la région ».

Articles 10 bis et 11

Conformes

Article 11 bis (nouveau)

L'article 50-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives est ainsi rédigé :

« Art. 50-2. - Le département favorise le développement maîtrisé des sports de nature. A cette fin, il élabore un plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature. Ce plan inclut le plan départemental prévu à l'article L. 361-1 du code de l'environnement. Il est mis en œuvre dans les conditions prévues à l'article L. 130-5 du code de l'urbanisme.

« Il est institué une commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, placée auprès du président du conseil général.

« Cette commission comprend notamment un représentant du comité départemental olympique et sportif, des représentants des fédérations sportives agréées qui organisent des sports de nature, des représentants des groupements professionnels concernés, des représentants des associations agréées de protection de l'environnement, des élus locaux et des représentants de l'Etat.

« Cette commission :

« - propose le plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature et concourt à son élaboration ;

« - propose les conventions relatives au plan ;

« - est consultée sur toute modification du plan ainsi que sur tout projet d'aménagement ou mesure de protection des espaces naturels susceptibles d'avoir une incidence sur l'exercice des sports de nature dans les espaces, sites et itinéraires inscrits à ce plan.

« La composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par délibération de l'assemblée départementale. »

Article 11 ter (nouveau)

L'article 50-3 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 50-3. - Lorsque des travaux sont susceptibles de porter atteinte, en raison de leur localisation ou de leur nature, aux espaces, sites et itinéraires inscrits au plan visé à l'article 50-2, ainsi qu'à l'exercice desdits sports de nature qui sont susceptibles de s'y pratiquer, l'autorité administrative compétente pour l'autorisation des travaux prescrit, s'il y a lieu, les mesures d'accompagnement, compensatoires ou correctrices, nécessaires.

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 12

Conforme

Article 13

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour regrouper les procédures de délivrance des déclarations et autorisations d'utiliser le sol, simplifier les règles de délivrance de ces actes et redéfinir les procédures de contrôle de la conformité des travaux.

Articles 14 à 19

Conformes

Chapitre II

Mesures spécifiques de simplification
en faveur des entreprises

Article 20

Conforme

Article 21

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour :

1° Inclure dans le code de commerce, en les aménageant, les dispositions législatives instituant des incapacités d'exercer une activité dans le domaine commercial ou industriel ;

2° Opérer la refonte des livres II et VIII du code de commerce en ce qu'ils concernent les commissaires aux comptes et intégrer dans le livre VIII du même code les règles applicables aux commissaires aux comptes, en améliorant la formation et le contrôle des commissaires aux comptes ainsi que le fonctionnement du Haut conseil du commissariat aux comptes et en permettant à celui-ci de négocier et conclure des accords de coopération avec les autorités des autres Etats exerçant des compétences analogues ou similaires ;

3° Supprimer les obligations déclaratives des commerçants relatives à leur régime matrimonial ;

4° (nouveau) Adapter les dispositions législatives relatives à la comptabilité des entreprises au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales et aux directives 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2003 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE et 91/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques et autres établissements financiers et des entreprises d'assurance, et 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles d'évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu'à ceux des banques et autres établissements financiers.

Les dispositions codifiées en vertu du présent article sont celles en vigueur au moment de la publication des ordonnances, sous réserve des modifications apportées en application des 1° et 2° et de celles qui seraient rendues nécessaires pour assurer la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes rassemblés, harmoniser l'état du droit et abroger les dispositions devenues sans objet.

Article 21 bis (nouveau)

I. - Le code civil est ainsi modifié :

1° L'article 1386-2 est ainsi rédigé :

« Art. 1386-2. - Les dispositions du présent titre s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne.

« Elles s'appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même. » ;

2° Le premier alinéa de l'article 1386-7 est ainsi rédigé :

« Le vendeur, le loueur, à l'exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel n'est responsable du défaut de sécurité du produit dans les mêmes conditions que le producteur que si ce dernier demeure inconnu. » ;

3° Le second alinéa de l'article 1386-12 est supprimé.

II. - Les dispositions du I sont applicables aux produits dont la mise en circulation est postérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, même s'ils ont fait l'objet d'un contrat antérieur. Toutefois, elles ne s'appliquent pas aux litiges ayant donné lieu à une décision de justice définitive à la date de publication de la présente loi.

III. - Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 21 ter (nouveau)

L'article L. 151-3 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Art. L. 151-3. - I. - Sont soumis à autorisation préalable du ministre chargé de l'économie les investissements étrangers dans une activité en France qui, même à titre occasionnel, participe à l'exercice de l'autorité publique ou relève de l'un des domaines suivants :

« a) Activités de nature à porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité publique ou aux intérêts de la défense nationale ;

« b) Activités de recherche, de production ou de commercialisation d'armes, de munitions, de poudres et substances explosives.

« Un décret en Conseil d'Etat définit la nature des activités ci-dessus.

« II. - L'autorisation donnée peut être assortie le cas échéant de conditions visant à assurer que l'investissement projeté ne portera pas atteinte aux intérêts nationaux visés au I.

« Le décret mentionné au I précise la nature des conditions dont peut être assortie l'autorisation.

« III. - Le ministre chargé de l'économie, s'il constate qu'un investissement étranger est ou a été réalisé en méconnaissance des prescriptions du I ou du II, peut enjoindre à l'investisseur de ne pas donner suite à l'opération, de la modifier ou de faire rétablir à ses frais la situation antérieure.

« Cette injonction ne peut intervenir qu'après l'envoi d'une mise en demeure à l'investisseur de faire connaître ses observations dans un délai de quinze jours.

« En cas de non-respect de l'injonction précitée, le ministre chargé de l'économie peut, après avoir mis l'investisseur à même de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés dans un délai minimum de quinze jours, sans préjudice du rétablissement de la situation antérieure, lui infliger une sanction pécuniaire dont le montant maximum s'élève au double du montant de l'investissement irrégulier. Le montant de la sanction pécuniaire doit être proportionnel à la gravité des manquements commis. Le montant de la sanction est recouvré comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

« Ces décisions sont susceptibles d'un recours de plein contentieux.

« Le décret mentionné au I détermine les modalités d'application du III. »

Article 21 quater (nouveau)

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires à :

1° La transformation de l'établissement public industriel et commercial dénommé Agence nationale de valorisation de la recherche (ANVAR) en société commerciale, au capital détenu majoritairement, directement ou indirectement par l'Etat. L'Etat ou d'autres personnes publiques pourront confier à cette société, par acte unilatéral ou par convention, des missions de service public ;

2° La constitution d'un patrimoine d'affectation, garanti par l'Etat et insaisissable, permettant la gestion des aides à la recherche industrielle au sein des comptes de l'ANVAR ;

3° La création de l'établissement public industriel et commercial auquel l'Etat apportera les participations qu'il détient, ou viendra à détenir, au capital de la Banque de développement des petites et moyennes entreprises et de la société commerciale résultant de la transformation de l'établissement public industriel et commercial ANVAR.

Ces mesures pourront, en tant que de besoin, déroger aux dispositions portant sur les sociétés commerciales du code de commerce et à la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

Article 22

Conforme

Article 23

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour :

1° Supprimé  ;

2° Aménager les procédures relatives au fonctionnement de l'ordre des architectes, aux élections ordinales et aux mesures disciplinaires applicables aux architectes prévues par les dispositions de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;

3° Régler, en prenant en compte les situations existantes, le cas des professionnels de la maîtrise d'œuvre qui ont déposé une demande de reconnaissance de qualification professionnelle en application du 2° de l'article 37 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée et sur laquelle il n'a pas été statué définitivement ;

4° Modifier les dispositions législatives relatives à l'architecture pour tenir compte des conséquences, sur les conditions d'accès et d'exercice de la profession d'architecte, de l'instauration dans l'enseignement de l'architecture d'un dispositif fondé sur les trois grades de licence, master et doctorat ;

5° (nouveau) Transposer la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE.

Article 23 bis (nouveau)

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour modifier les dispositions du code monétaire et financier relatives au régime de transfert de propriété des instruments financiers, afin d'harmoniser les règles de transfert de propriété des instruments financiers admis aux opérations d'un dépositaire central ou livrés dans un système de règlement et de livraison.

Article 23 ter (nouveau)

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour simplifier les procédures de constitution et de réalisation des contrats de garantie financière, et pour transposer la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière.

Article 24

Conforme

Article 24 bis (nouveau)

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 382-12 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la cotisation à un régime relevant du présent article est due au titre de droits perçus en application du contrat visé à l'article L. 132-24 du code de la propriété intellectuelle, cette cotisation est précomptée et versée par le producteur mentionné à l'article L. 132-23 du même code. Une fraction, déterminée par décret, est à la charge du producteur. »

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2005.

Article 24 ter (nouveau)

Le huitième alinéa (g) de l'article L. 231-13 du code de la construction et de l'habitation est complété par les mots : « ou de toute autre garantie, délivrée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance, de nature à garantir le paiement des sommes dues au titre du sous-traité ».

Article 25

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour :

1° Préciser le champ d'application de l'obligation d'assurance dans le domaine de la construction ;

2° Prévoir l'obligation pour les assureurs de proposer une assurance facultative des dommages causés à des ouvrages existants par des travaux nouveaux soumis à l'obligation d'assurance ;

3° Soumettre les actions mettant en cause la responsabilité des sous-traitants aux mêmes délais de prescription que celles qui mettent en cause la responsabilité des constructeurs ;

4° Assurer la cohérence des dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives aux régimes d'assurance avec celles du code civil et du code des assurances ;

5° (nouveau) Préciser la mission du contrôleur technique et les limites de sa responsabilité.

Article 26

I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour harmoniser les modalités d'établissement des états et constats permettant l'information et la protection des acquéreurs et des preneurs de biens immobiliers, en prévoir la production dans un document unique et définir les conditions requises des professionnels qui procèdent à ces états et constats.

II (nouveau). - Le titre III du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Diagnostic de performance énergétique

« Art. L. 134-1. - Le diagnostic de performance énergétique d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment est un document qui comprend la quantité d'énergie effectivement consommée ou estimée pour une utilisation standardisée du bâtiment ou de la partie de bâtiment et une classification en fonction de valeurs de référence afin que les consommateurs puissent comparer et évaluer sa performance énergétique. Il est accompagné de recommandations destinées à améliorer cette performance.

« Il est établi par une personne physique ou morale satisfaisant à des critères de compétence définis par décret en Conseil d'Etat.

« Les activités de cette personne doivent être couvertes par une assurance contre les conséquences de sa responsabilité professionnelle. Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le ou les propriétaires ou leurs mandataires qui font appel à elle, ni avec une entreprise susceptible d'effectuer des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels elle réalise le diagnostic.

« Art. L. 134-2. - Lors de la construction d'un bâtiment ou d'une extension de bâtiment, le maître de l'ouvrage fait établir le diagnostic mentionné à l'article L. 134-1. Il le remet au propriétaire du bâtiment au plus tard à la réception de l'immeuble.

« Art. L. 134-3. - I. - A compter du 1er juillet 2006, les candidats acquéreurs peuvent obtenir du vendeur d'un bâtiment ou d'une partie d'un bâtiment communication du diagnostic mentionné à l'article L. 134-1. Ce diagnostic, fourni par le vendeur, est annexé à toute promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente.

« II. - A compter du 1er juillet 2007, les candidats locataires peuvent obtenir du bailleur d'un bâtiment ou d'une partie d'un bâtiment communication du diagnostic mentionné à l'article L. 134-1.

« A compter de la même date, ce diagnostic est annexé à tout nouveau contrat de location aux frais du bailleur.

« III. - Le diagnostic visé au présent article doit avoir été établi depuis moins de dix ans. Lorsque l'objet de la vente ou de la location est un lot de copropriété, le diagnostic porte exclusivement sur la partie privative du lot.

« IV. - Le diagnostic de performance énergétique n'a qu'une valeur informative. L'acquéreur ou le locataire ne peut se prévaloir des informations contenues dans ce diagnostic à l'encontre du propriétaire.

« Art. L. 134-4. - Dans certaines catégories de bâtiments, le propriétaire ou, s'il y a lieu, le gestionnaire affiche à l'intention du public le diagnostic mentionné à l'article L. 134-1 datant de moins de dix ans.

« Art. L. 134-5. - Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent chapitre. »

III (nouveau). - Le 3° de l'article L. 224-2 du code de l'environnement est abrogé.

Article 27

Conforme

Article 27 bis (nouveau)

Après l'article 50 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, il est inséré un article 50 bis ainsi rédigé :

« Art. 50 bis. - Les dispositions de l'article 50 s'appliquent aux tapis roulants assurant un transport à vocation touristique ou sportive dans les stations de montagne. En outre, ces équipements sont soumis à l'autorisation avant mise en exploitation prévue par l'article L. 445-1 du code de l'urbanisme.

« Les conditions d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat. »

Articles 28 et 29

Conformes

Article 30

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour :

1° Moderniser et harmoniser les dispositions relatives aux abattoirs et diversifier les modalités d'exploitation des abattoirs publics ;

2° Renforcer le contrôle du respect de certains accords interprofessionnels laitiers et adapter les sanctions des manquements à la réglementation relative aux quotas laitiers à la gravité de ces manquements ;

3° Alléger le régime d'autorisation des centres d'insémination artificielle et des centres de transfert des embryons, en ce qui concerne les équidés, les ovins et les porcins ;

3° bis Supprimé  ;

4° Confier aux haras nationaux la mission d'enregistrement des détenteurs d'équidés ;

5° Alléger ou supprimer le contrôle des colombiers et de la colombophilie civile ;

6° Simplifier et adapter les règles applicables à la lutte contre les maladies animales et à l'élaboration de la nomenclature des maladies réputées contagieuses.

Articles 31 à 37

Conformes

Article 37 bis

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure pour :

1° Unifier le traitement des litiges préélectoraux relatifs aux élections professionnelles ;

2° Harmoniser les conditions d'ancienneté requises pour l'exercice des différents mandats de représentant du personnel ;

3° Clarifier la définition de l'effectif pris en compte pour l'organisation des élections professionnelles.

CHAPITRE III

Mesures de modernisation de l'administration

Article 38 A (nouveau)

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes dispositions visant à réduire le nombre des organismes collégiaux consultatifs et observatoires placés auprès des autorités de l'Etat et à simplifier leur composition. Lorsque l'exercice d'une liberté publique ou le principe de libre administration des collectivités territoriales est en cause, une consultation doit être maintenue.

Article 38

Conforme

Article 39

I. - Dans le titre III du livre VII du code de justice administrative, il est inséré un article L. 731-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 731-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 6, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel, décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public, si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige. »

II. - Dans la section 2 du chapitre II du titre II du livre II du même code, il est inséré un article L. 222-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 222-2-1. - Lorsque des magistrats sont simultanément affectés dans deux ou plusieurs juridictions d'outre-mer et que leur venue à l'audience n'est pas matériellement possible dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l'affaire, les membres de la formation de jugement peuvent siéger et le commissaire du gouvernement prononcer ses conclusions dans un autre tribunal dont ils sont membres, relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle. »

III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du II.

Articles 40 et 41

Conformes

Article 42

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour :

1° Regrouper les différentes procédures d'enquête publique et en simplifier et harmoniser les règles ;

2° Autoriser le recours à une procédure d'enquête unique ou conjointe en cas de pluralité de maîtres de l'ouvrage ou de réglementations distinctes ;

3° Coordonner les procédures d'enquête publique et de débat public.

Article 43

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour :

1° Supprimé  ;

2° Simplifier la procédure de déclassement des lignes du réseau ferré national ;

3° Alléger les procédures d'adoption et de révision des schémas de services collectifs, prévus par la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et supprimer les schémas multimodaux de services collectifs de transport de voyageurs et de marchandises.

Article 43 bis (nouveau)

I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 131-4 du code de la voirie routière est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les délibérations du conseil général concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d'enquête publique préalable sauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie.

« A défaut d'enquête relevant d'une autre réglementation et ayant porté sur ce classement ou déclassement, l'enquête rendue nécessaire en vertu de l'alinéa précédent se déroule selon les modalités prévues aux articles R. 131-3 à R. 131-8. »

II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 141-3 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les délibérations prévues à l'alinéa précédent sont dispensées d'enquête publique préalable sauf lorsque le classement ou le déclassement envisagé a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie.

« A défaut d'enquête relevant d'une autre réglementation et ayant porté sur ce classement ou déclassement, l'enquête rendue nécessaire en vertu de l'alinéa précédent se déroule selon les modalités prévues aux articles R. 141-4 à R. 141-10. »

Article 44

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, après avis du comité des finances locales, toutes mesures de simplification et d'amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics locaux qui leur sont rattachés.

Article 45

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance le code des juridictions financières afin de prendre des mesures visant à :

1° Permettre à plusieurs juridictions financières de réaliser conjointement certains contrôles de gestion et instituer, pour la préparation et la synthèse de ces travaux, des délibérés conjoints entre plusieurs chambres régionales des comptes ou entre celles-ci et la Cour des comptes ;

2° Confier aux chambres régionales des comptes le contrôle des groupements d'intérêt public majoritairement contrôlés par les collectivités, établissements ou organismes soumis au contrôle des chambres régionales des comptes ;

3° Supprimé  ;

4° Mettre à jour ce code, pour :

a) Etendre aux conseillers maîtres en service extraordinaire et aux fonctionnaires visés aux articles L. 112-7 et L. 212-5-1 du même code les pouvoirs d'instruction des magistrats de la Cour des comptes ;

b) Compléter le rapport public annuel de la Cour des comptes par des rapports thématiques ;

c) Supprimé

Article 46

I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans le respect de la transparence et de la bonne information du public :

1° Les mesures nécessaires pour rendre compatibles avec le droit communautaire les dispositions législatives relatives à la passation des marchés publics ;

2° Les mesures permettant de clarifier les règles applicables aux marchés passés par certains organismes non soumis au code des marchés publics ;

3° (nouveau) Les mesures permettant d'alléger les procédures de passation des marchés publics pour les collectivités territoriales.

II. - Non modifié

Article 47

L'article 17 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il précise également les cas dans lesquels la consultation du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat peut dispenser de celle des comités techniques paritaires et la consultation de ces derniers dispenser de celle du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat. »

Article 47 bis

A l'issue d'un délai de neuf mois suivant la publication d'une loi ou, le cas échéant, la date d'entrée en vigueur qu'elle fixe expressément, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la mise en application de cette loi.

Ce rapport mentionne les textes réglementaires publiés et les circulaires édictées pour la mise en œuvre de ladite loi, ainsi que, le cas échéant, les dispositions de celle-ci qui n'ont pas fait l'objet des textes d'application nécessaires et en indique les motifs.

Lorsque plus d'un tiers des mesures d'application nécessaires à l'entrée en vigueur de la loi n'ont pas été prises à la date de publication du rapport mentionné au premier alinéa, le Gouvernement présente au Parlement un rapport complémentaire à l'issue d'un délai de six mois suivant la publication du premier rapport.

Article 47 ter (nouveau)

Au premier alinéa de l'article 77 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les mots : « après agrément donné par le ministre chargé de l'éducation nationale ou le ministre chargé de l'agriculture et soit par le ministre intéressé, soit par les représentants des collectivités locales ou des établissements publics à caractère administratif, » sont remplacés par les mots : « dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ».

CHAPITRE IV

Mesures de simplification et de réorganisation
dans le domaine sanitaire et social

Article 48 A

Conforme

Article 48 B (nouveau)

Après le 3° du I de l'article 1er de la loi n° 93-915 du 19 juillet 1993 portant extension du bénéfice de la qualité de pupille de la Nation et modifiant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Des personnes titulaires d'un mandat électif au titre du code électoral tuées ou décédées des suites d'une blessure ou d'une maladie contractée ou aggravée du fait d'un acte d'agression survenu lors de l'exercice de leur mandat et en relation directe avec leurs fonctions électives. »

Article 48

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, en matière de sécurité sociale, toutes mesures pour :

1° Permettre les transferts de propriété entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et les unions de gestion des établissements des caisses d'assurance maladie, rénover le régime de suppléance des représentants du personnel dans les conseils d'administration des caisses de sécurité sociale et aménager les règles de tutelle financière et d'intervention des caisses nationales pour assurer le respect des conventions d'objectifs et de gestion ;

2° Simplifier et alléger les règles applicables :

a) Au statut type des mutuelles militaires, au mode d'exercice de la tutelle sur les institutions de retraite et les institutions de prévoyance, à la procédure d'acceptation des libéralités par les mutuelles ;

b) Aux procédures d'extension et d'élargissement des accords conclus par les organisations syndicales et professionnelles en matière de prévoyance et de retraite complémentaire ;

3° Simplifier les règles de contreseing d'arrêtés ou de signature des conventions ;

4° Supprimer les procédures redondantes dans la mise en œuvre des actions expérimentales de caractère médical et social ;

5° Simplifier les règles relatives à l'organisation, au fonctionnement et au financement des fonds gérés par les caisses de sécurité sociale ;

6° Simplifier le mode d'établissement et de révision des tableaux de maladies professionnelles ;

7° Simplifier les procédures d'indemnisation et le fonctionnement du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;

8° Harmoniser les conditions de suivi médical des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles graves et celles des victimes d'affections de longue durée ;

9° Supprimer la compétence des organismes de sécurité sociale en matière d'approbation des budgets des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux ;

10° Harmoniser le dispositif de report et de fractionnement des cotisations de retraite des professions libérales avec celui prévu pour les autres travailleurs non salariés non agricoles ;

11° Harmoniser l'application du plan comptable unique des organismes de sécurité sociale en l'étendant aux caisses de prévoyance sociale de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

12° Simplifier l'organisation des régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants en prenant les mesures nécessaires :

a) A la création d'un régime social des travailleurs indépendants, se substituant aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales et au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;

b) A ce que le régime social des travailleurs indépendants exerce les missions d'un interlocuteur social unique, notamment en organisant le recouvrement des cotisations et contributions sociales dont les travailleurs non salariés des professions non agricoles sont redevables à titre personnel, à l'exception des cotisations vieillesse des professions libérales et à ce que le régime social des indépendants délègue certaines fonctions liées à ces missions. La législation applicable au recouvrement de ces cotisations et contributions pourra à cette fin être modifiée en tant que de besoin ;

c) A la création, à titre provisoire, d'une instance nationale élue se substituant aux conseils d'administration des caisses nationales des régimes mentionnés ci-dessus et à la nomination d'un directeur commun à ces caisses, chargés de préparer la mise en place de mesures prévues aux alinéas précédents ;

d) (nouveau) A la création, pour la Corse, d'une caisse régionale située en Corse et chargée de la mise en œuvre et de la gestion du régime social des travailleurs indépendants de Corse ;

13° Clarifier et aménager la mission, l'organisation et le fonctionnement de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale et adapter les règles régissant ses relations avec l'Etat ;

14° Simplifier les modalités d'actualisation du montant du plafond de la sécurité sociale ;

15° (nouveau) Harmoniser les procédures de nomination aux emplois supérieurs des organismes de sécurité sociale et du service du contrôle médical.

Article 49

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance la partie législative du code de l'action sociale et des familles pour :

1° Simplifier les procédures d'admission à l'aide sociale, notamment en supprimant les commissions d'admission à l'aide sociale ;

2° Mettre en cohérence les dispositions du code de l'action sociale et des familles concernant la création de foyers de jeunes travailleurs ;

3° (nouveau) Clarifier le régime d'autorisation et d'agrément des accueillants familiaux, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées et l'autorité compétente en matière de formation de ces professionnels ;

4° (nouveau) Clarifier et mettre en cohérence les différents régimes de nomination des administrateurs provisoires, de prévention des fermetures, de règles de fermetures provisoires et définitives, de sécurité financière, de protection des personnes accueillies, d'assermentation des personnels en charge du contrôle, de sanctions en cas d'obstacle aux contrôles applicables aux établissements sociaux et médico-sociaux, ainsi que les incapacités professionnelles applicables dans le champ social et médico-social ;

5° (nouveau) Définir les modalités de tarification et de financement du maintien, au titre de l'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles, des jeunes adultes handicapés dans les établissements d'éducation spéciale ;

6° (nouveau) Simplifier les règles d'autorisation, d'habilitation et de tarification de certaines catégories d'établissements sociaux et médico-sociaux ;

7° (nouveau) Clarifier les conditions d'entrée en vigueur et d'application des tarifs applicables dans les établissements sociaux et médico-sociaux ;

8° (nouveau) Clarifier les dispositions relatives au budget exécutoire et au contrôle budgétaire des établissements publics sociaux et médico-sociaux ;

9° (nouveau) Rapprocher les règles relatives à la fixation de l'obligation alimentaire dans les établissements sociaux et médico-sociaux avec celles applicables aux établissements publics de santé ;

10° (nouveau) Simplifier les règles permettant d'assurer l'exécution des décisions des tribunaux de la tarification.

Article 50

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures pour :

1° Préciser, harmoniser et compléter les dispositions relatives aux différents établissements publics nationaux à caractère sanitaire, notamment en modifiant, en tant que de besoin, l'étendue ou la répartition de leurs compétences et de leurs moyens d'action et en harmonisant les pouvoirs des directeurs dans les établissements ayant des missions de veille, de régulation ou de sécurité sanitaires ;

2° Simplifier l'organisation et le fonctionnement des ordres professionnels des professions de santé, notamment en adaptant la procédure et la composition des instances disciplinaires, en simplifiant l'exécution de leurs décisions et en aménageant les règles de diffusion des listes des professionnels de santé inscrits aux tableaux ;

3° Harmoniser les dispositions répressives applicables aux infractions d'usurpation de titre et d'exercice illégal des professions réglementées par le code de la santé publique ;

4° Simplifier la classification des boissons et la réglementation des débits de boissons ;

5° Unifier la compétence juridictionnelle pour connaître des litiges relatifs à des contaminations, que celles-ci soient antérieures ou postérieures à la création de l'Etablissement français du sang, et permettre le transfert à l'Etablissement français du sang à la date de la création de cet établissement public des obligations nées de l'élaboration ou de la fourniture de produits sanguins par les personnes morales de droit public qui n'entrent pas dans le champ d'application du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme ;

6° Transformer le Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies en société anonyme à capitaux détenus majoritairement par l'Etat ou ses établissements publics ;

7° Réformer les règles de fonctionnement des établissements publics de santé, les règles et les modes d'organisation budgétaires et comptables ainsi que les règles de gestion des établissements de santé, adapter et aménager les compétences des agences régionales de l'hospitalisation en ces matières et réformer les règles de gestion des directeurs des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

8° Unifier et clarifier la compétence des juridictions en matière d'allocation des ressources des établissements de santé et modifier la composition des tribunaux interrégionaux et de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale ;

9° Limiter, pour les établissements de santé, aux seuls conventions collectives et accords conclus au niveau national la procédure d'agrément ;

10° Simplifier les procédures d'enregistrement applicables aux psychologues et aux assistants de service social ;

11° Simplifier les procédures de remplacement des professionnels de santé, y compris les médecins propharmaciens ;

12° Simplifier les procédures relatives à la création et au changement d'exploitant des pharmacies et unifier les régimes d'exercice de la profession de pharmacien ;

13° (nouveau) Clarifier les obligations de financement de la formation professionnelle des établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée ;

14° (nouveau) Aménager les modalités de financement de la cessation progressive d'activité des agents de la fonction publique hospitalière ;

15° (nouveau) Réformer et simplifier l'organisation, le fonctionnement et la gestion des centres de lutte contre le cancer.

Article 50 bis (nouveau)

Les huitième et neuvième alinéas de l'article L. 310-12-1 du code des assurances sont ainsi rédigés :

« Les membres mentionnés aux 3° et 6° sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité. Un vice-président de la commission de contrôle est également nommé parmi ces membres par arrêté conjoint des ministres, pris après avis du président. Le vice-président exerce les compétences du président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.

« Le gouverneur de la Banque de France peut être représenté. Des suppléants des membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires. Le suppléant du membre nommé vice-président de la commission de contrôle le remplace lorsqu'il exerce les compétences du président en application de l'alinéa précédent. »

Article 50 ter (nouveau)

Au premier alinéa de l'article L. 310-18-1 du code des assurances, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

Article 50 quater (nouveau)

Le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour harmoniser et clarifier la situation de l'ensemble des personnels de la Caisse autonome nationale de sécurité dans les mines à l'occasion du transfert de la gestion du risque invalidité-vieillesse par cette caisse autonome à la Caisse des dépôts et consignations, en ce qui concerne notamment les garanties accordées aux personnels concernés en matière de conditions de travail et d'assurance vieillesse.

Article 50 quinquies (nouveau)

L'article 12 de l'ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l'organisation et du fonctionnement du système de santé ainsi que des procédures de création d'établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « deux ans après la publication de cette ordonnance » sont remplacés par les mots : « le 31 mars 2006 » ;

2° Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « deux ans après la publication de la présente ordonnance » sont remplacés par les mots : « le 31 mars 2006 » ;

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements de santé qui à la date d'entrée en vigueur du schéma d'organisation sanitaire concernant une activité de soins ou au plus tard au 31 mars 2006 sont titulaires d'une autorisation d'installations dans laquelle ils exercent cette activité de soins sont réputés titulaires de l'autorisation pour cette activité de soins jusqu'à la date d'expiration de la validité de l'autorisation d'installations susmentionnée. »

Chapitre V

Ratification d'ordonnances et habilitation
du Gouvernement à procéder à l'adoption
et à la rectification de la partie législative de codes

Article 51

Les ordonnances suivantes sont ratifiées :

I à III. - Non modifiés  ;

IV. - Ordonnance n° 2003-1067 du 12 novembre 2003 relative à l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie, à la prorogation des mandats des délégués consulaires et modifiant le code de commerce, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Le 2° du II de l'article L. 713-3 du code de commerce, tel qu'il résulte de l'article 3 de la même ordonnance, est remplacé par un 2° et un 2° bis ainsi rédigés :

« 2° Ne pas avoir fait l'objet de l'interdiction visée à l'article L. 6 du code électoral ;

« 2° bis N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance telles que prévues au chapitre V du titre II du livre VI du présent code, au titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, au titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, d'une mesure d'interdiction définie à l'article L. 625-8 du présent code ou d'une mesure d'interdiction d'exercer une activité commerciale ; »

2° Après les mots : « l'Espace économique européen », la fin du 3° du II de l'article L. 713-3 du même code, tel qu'il résulte de l'article 3 de la même ordonnance, est ainsi rédigée : « équivalentes à celles visées aux 2° et 2° bis. » ;

3° Après les mots : « sauf dans les cas mentionnés », la fin du second alinéa du II de l'article L. 713-10 du même code, tel qu'il résulte de l'article 5 de la même ordonnance, est ainsi rédigée : « aux 2°, 2° bis et 3° du II de l'article L. 713-3. » ;

4° Le III de l'article L. 713-14 du même code, tel qu'il résulte de l'article 7 de la même ordonnance, est ainsi rédigé :

« III. - Les membres élus en application du présent article demeurent en fonction pour la durée restant à courir du mandat du titulaire initial. » ;

V à VIII. - Non modifiés  ;

IX. - Ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs sous réserve des dispositions suivantes :

1° Le 2° du II de l'article 8 est ainsi rédigé :

« 2° L'article L. 953-2 du code du travail est ainsi rédigé :

« "Art. L. 953-2. - Pour les travailleurs indépendants inscrits au répertoire des métiers, cette participation s'effectue dans les conditions prévues par l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs." » ;

1° bis (nouveau) Le premier alinéa du III de l'article 8 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Son conseil d'administration peut comprendre des personnalités qualifiées désignées respectivement par le ministre chargé de l'artisanat et par le ministre chargé de la formation professionnelle. Le fonds peut conclure à l'échelon régional des conventions de délégation avec des personnes morales. » ;

2° Le premier alinéa du IV de l'article 8 est ainsi rédigé :

« Des concours financiers de l'Etat et des collectivités territoriales peuvent être versés à ce fonds. » ;

3° (nouveau) Au second alinéa du X de l'article 8, les mots : « le 1er janvier 2005 » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 1er janvier 2006 » ;

4° (nouveau) Au XI de l'article 8, la date : « 31 décembre 2004 » est remplacée (quatre fois) par la date : « 31 décembre 2005 » ;

X et XI. - Non modifiés  ;

XII. - Ordonnance n° 2004-141 du 12 février 2004 portant simplification des élections à la mutualité sociale agricole, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Le II de l'article 1er est ainsi rédigé :

« II. - L'article L. 723-18 du code rural est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, le chiffre : "quatre" est remplacé par le chiffre : "trois" ;

« 2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« "Toutefois, si le nombre des électeurs d'un ou plusieurs cantons est inférieur à cinquante, le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole réunit deux ou plusieurs cantons limitrophes pour former des circonscriptions électorales groupant au moins cinquante électeurs ou, à défaut, tous les électeurs du département." » ;

2° A l'avant-dernier alinéa du III de l'article 1er, la référence : « L. 723-1 » est remplacée par la référence : « L. 723-17 » ;

3° Après le IV de l'article 1er, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. - L'article L. 723-21 du code rural est ainsi modifié :

« 1° Le 3° est abrogé ;

« 2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« "Les administrateurs sont tenus de remettre au directeur de l'organisme de mutualité sociale agricole, dès leur élection et le cas échéant en cours de mandat, une déclaration mentionnant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant qu'ils exercent dans des entreprises, institutions ou associations qui bénéficient d'un concours financier de la part de l'organisme de mutualité sociale agricole ou qui participent à la prestation de travaux, de fournitures ou de services au bénéfice dudit organisme ou à l'exécution des contrats d'assurance, de bail ou de location. Cette déclaration est communiquée par le directeur au conseil d'administration de l'organisme.

« "Sauf désignation par le conseil d'administration en qualité de représentants de l'organisme de mutualité sociale agricole, les administrateurs dans la situation prévue à l'alinéa précédent ne peuvent pas prendre part aux délibérations concernant soit les entreprises, associations ou institutions dans lesquelles ils exercent des fonctions de dirigeants, soit les prestations ou contrats auxquels ils participent ou sont parties." » ;

4° L'article 1er est complété par un XI, un XII et un XIII ainsi rédigés :

« XI. - Au troisième alinéa de l'article L. 723-38 du code rural, les mots : "et aux a à c de l'article L. 723-35" sont remplacés par les mots : "et aux a à d de l'article L. 723-35".

« XII. - Le deuxième alinéa de l'article L. 723-39 du code rural est complété par les mots : "ou d'omission dans la déclaration à laquelle il est tenu en application de l'article L. 723-21".

« XIII. - Le premier alinéa de l'article L. 723-44 du code rural est supprimé. » ;

5° Les dispositions des 1° à 4° entrent en vigueur à l'expiration du mandat des administrateurs mentionnés au II de l'article 22 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;

XIII. - Ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs, sous réserve de l'insertion, à l'article 2, après le mot : « ordonnances », des mots : « accompagnées d'un rapport de présentation » et de l'insertion d'un article 5-1 ainsi rédigé :

« Art. 5-1. - La publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d'un ministère diffusé sous forme électronique dans des conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée. » ;

XIV. - Non modifié  ;

XV. - Ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004 portant simplification du droit et des formalités pour les entreprises, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 223-11 du code de commerce, tel qu'il résulte de l'article 12 de la même ordonnance, le mot : « générale » est supprimé ;

2° La seconde phrase du quatrième alinéa de l'article L. 223-13 du même code, tel qu'il résulte de l'article 13 de la même ordonnance, est supprimée ;

3° A l'article 38 de la même ordonnance, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

4° Au I de l'article 39 de la même ordonnance, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

5° Les dispositions des 1° et 2° sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna ;

XVI à XVIII. - Non modifiés  ;

XIX. - Ordonnance n° 2004-328 du 15 avril 2004 relative à l'élection des délégués consulaires et des juges des tribunaux de commerce, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Le 2° de l'article L. 713-9 du code de commerce, tel qu'il résulte de l'article 4 de la même ordonnance, est remplacé par un 2° et un 2° bis ainsi rédigés :

« 2° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;

« 2° bis N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au chapitre V du titre II du livre VI du présent code, au titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, au titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, d'une mesure d'interdiction définie à l'article L. 625-8 du présent code ou d'une mesure d'interdiction d'exercer une activité commerciale ; »

2° Après les mots : « sur l'Espace économique européen », la fin du 3° de l'article L. 713-9 du même code, tel qu'il résulte de l'article 4 de la même ordonnance, est ainsi rédigée : « équivalentes à celles visées aux 2° et 2° bis. » ;

3° Après l'article 6 de la même ordonnance, il est inséré un article 6 bis ainsi rédigé :

« Art. 6 bis. - Dans la première phrase de l'article L. 713-16, les mots : " uninominal à un tour " sont remplacés par les mots : " majoritaire plurinominal à un tour ". » ;

4° Après la référence : « L. 711-9 », la fin du 5° de l'article L. 910-1 du code de commerce, tel qu'il résulte de l'article 8 de la même ordonnance, est ainsi rédigée : « L. 713-6 à L. 713-10, L. 713-11 à L. 713-17 en tant qu'ils concernent les délégués consulaires ; L. 720-1 à L. 730-17. » ;

5° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 413-1 du code de l'organisation judiciaire, tel qu'il résulte de l'article 11 de la même ordonnance, est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes mentionnées ci-dessus ne peuvent faire partie du collège électoral qu'à la condition :

« - de ne pas avoir été déchues de leurs fonctions ;

« - de ne pas avoir été condamnées pénalement pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;

« - de n'avoir pas été frappées de faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au chapitre V du titre II du livre VI du code de commerce, au titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, au titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, ou d'une mesure d'interdiction définie à l'article L. 625-8 du code de commerce ou d'une mesure d'interdiction d'exercer une activité commerciale. » ;

6° Après le 2° de l'article L. 413-3 du même code, tel qu'il résulte de l'article 12 de la même ordonnance, sont insérés un 2° bis et un 2° ter ainsi rédigés :

« 2° bis A l'encontre desquelles une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires n'a pas été ouverte ;

« 2° ter Qui, s'agissant des personnes mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 713-7 du code de commerce, n'appartiennent pas à une société ou à un établissement public ayant fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires ; »

7° L'article L. 413-3-1 du même code, tel qu'il résulte de l'article 12 de la même ordonnance, est ainsi rédigé :

« Art. L. 413-3-1. - Toute personne ayant été déchue de ses fonctions de membre d'un tribunal de commerce est inéligible à cette fonction pour une durée de dix ans. » ;

XX. - Non modifié  ;

XXI (nouveau). - Ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004 relative à la partie législative du code de la recherche ;

XXII (nouveau). - Ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article 9, le mot : « marché » est remplacé par le mot : « contrat » ;

2° Dans la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 1414-10 du code général des collectivités territoriales, tel qu'il résulte de l'article 14 de la même ordonnance, le mot : « marché » est remplacé par le mot : « contrat » ;

3° L'article 21 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

« Art. 21. - L'article L. 6145-6 du code de la santé publique est ainsi modifié :

« Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : "et les marchés" sont remplacés par les mots : ", les marchés et les contrats de partenariat". » ;

XXIII (nouveau). - Ordonnance n° 2004-566 du 17 juin 2004 portant modification de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée ;

XXIV (nouveau). - Ordonnance n° 2004-570 du 17 juin 2004 portant diverses mesures de simplification dans le domaine agricole ;

XXV (nouveau). - Ordonnance n° 2004-602 du 24 juin 2004 relative à la simplification du droit dans les domaines du travail, de l'emploi et la formation professionnelle ;

XXVI (nouveau). - Ordonnance n° 2004-603 du 24 juin 2004 relative aux mesures de simplification dans le domaine des élections prud'homales ;

XXVII (nouveau). - Ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l'outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale, sous réserve des dispositions suivantes :

A. - 1° L'article L. 225-129 du code de commerce, tel qu'il résulte de l'article 4 de la même ordonnance, est ainsi rédigé :

« Art. L. 225-129. - L'assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, une augmentation de capital immédiate ou à terme.

« L'augmentation de capital doit, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 225-129-1 et L. 225-138, être réalisée dans le délai de cinq ans à compter de cette décision. Ce délai ne s'applique pas aux augmentations de capital à réaliser à la suite de l'exercice d'un droit attaché à une valeur mobilière donnant accès au capital ou à la suite des levées d'options prévues à l'article L. 225-177. » ;

2° L'article L. 225-129-1 du même code, tel qu'il résulte de l'article 5 de la même ordonnance, est ainsi rédigé :

« Art. L. 225-129-1. - L'assemblée générale extraordinaire peut fixer elle-même les modalités de chacune des émissions.

« Elle peut également déléguer au conseil d'administration ou au directoire les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser, en une ou plusieurs fois, l'émission d'une catégorie de valeurs mobilières, d'en fixer le ou les montants, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.

« Elle peut aussi, dans la limite d'un plafond qu'elle assigne à l'augmentation de capital qu'elle décide, déléguer au conseil d'administration ou au directoire les pouvoirs nécessaires à l'effet de procéder dans un délai de vingt-six mois, en une ou plusieurs fois, aux émissions de valeurs mobilières conduisant à cette augmentation, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.

« La délégation prévue au troisième alinéa du présent article prive d'effet toute délégation antérieure ayant le même objet.

« Les émissions mentionnées aux articles L. 225-135 à L. 225-138-1 et L. 225-177 à L. 225-186, ainsi que les émissions d'actions de préférence mentionnées aux articles L. 228-11 à L. 228-20 doivent faire l'objet de résolutions particulières. » ;

3° L'article L. 225-129-2 du même code, tel qu'il résulte de l'article 5 de la même ordonnance, est abrogé ;

4° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 225-129-4 du même code, tel qu'il résulte de l'article 5 de la même ordonnance, sont ainsi rédigés :

« a) Le conseil d'administration peut, dans les limites qu'il aura préalablement fixées, déléguer au directeur général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs généraux délégués les pouvoirs nécessaires à la réalisation de l'augmentation de capital, ainsi que celui d'y surseoir ;

« b) Le directoire peut déléguer à son président ou, en accord avec celui-ci, à l'un de ses membres les pouvoirs nécessaires à la réalisation de l'augmentation de capital, ainsi que celui d'y surseoir.

« Les personnes désignées rendent compte au conseil d'administration ou au directoire de l'utilisation faite de ces pouvoirs dans les conditions prévues par ces derniers. » ;

5° Le début de l'article L. 225-129-5 du même code, tel qu'il résulte de l'article 5 de la même ordonnance, est ainsi rédigé :

« Lorsqu'il est fait usage des délégations prévues à l'article L. 225-129-1, le conseil d'administration ou le directoire... (le reste sans changement) » ;

6° Le premier alinéa de l'article L. 225-129-6 du même code, tel qu'il résulte de l'article 5 de la même ordonnance, est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, l'assemblée générale extraordinaire se prononce sur un tel projet de résolution lorsqu'elle délègue ses pouvoirs pour réaliser l'augmentation de capital conformément à l'article L. 225-129-1. » ;

7° A l'article L. 225-133 du même code, tel qu'il résulte de l'article 8 de la même ordonnance, la référence : « L. 225-129 » est remplacée par la référence : « L. 225-129-1 » ;

8° A l'article L. 225-138 du même code, tel qu'il résulte de l'article 13 de la même ordonnance :

a) Après les mots : « le nombre de titres à attribuer à chacun d'eux, », la fin du deuxième alinéa du I est ainsi rédigée : « dans les limites des plafonds prévus au troisième alinéa de l'article L. 225-129-1. » ;

b) Le III est ainsi rédigé :

« III. - L'émission doit être réalisée dans un délai de dix-huit mois à compter de l'assemblée générale qui l'a décidée ou qui a voté la délégation prévue au troisième alinéa de l'article L. 225-129-1. » ;

9° Le premier alinéa de l'article L. 225-149-1 du même code, tel qu'il résulte de l'article 21 de la même ordonnance, est complété par les mots : « ou à l'article L. 225-178 » ;

10° Le premier alinéa de l'article L. 228-13 du même code, tel qu'il résulte de l'article 31 de la même ordonnance, est ainsi rédigé :

« Les droits particuliers mentionnés à l'article L. 228-11 peuvent être exercés dans la société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital de l'émettrice ou dans la société dont l'émettrice possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital. » ;

11° A la fin du troisième alinéa de l'article L. 228-103 du même code, tel qu'il résulte de l'article 49 de la même ordonnance, la référence : « L. 225-98 » est remplacée par la référence : « L. 225-96 » ;

12° Au premier alinéa de l'article L. 233-7 du même code, tel qu'il résulte de l'article 51 de la même ordonnance, les mots : « détenant des titres de capital au porteur inscrits en compte chez un intermédiaire habilité et » sont supprimés ;

13° Après le XV de l'article 51 de la même ordonnance, il est inséré un XV bis ainsi rédigé :

« XV bis. - Au premier alinéa de l'article L. 233-14, les mots : "admises aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers" sont remplacés par les mots : "inscrites en compte chez un intermédiaire habilité dans les conditions prévues à l'article L. 211-4 du code monétaire et financier". » ;

14° Au II de l'article 64 de la même ordonnance, après les mots : « par les sous-sections 2, 3, 4 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre II », sont insérés les mots : « et par la section 6 du chapitre VIII du titre II du livre II ».

B. - Les dispositions du A sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna.

XXVIII (nouveau). - Ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;

XXIX (nouveau). - Ordonnance n° 2004-631 du 1er juillet 2004 relative à la simplification du régime d'entrée en vigueur, de transmission et de contrôle des actes des autorités des établissements publics locaux d'enseignement ;

XXX (nouveau). - Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Au premier alinéa de l'article 1er, les mots : « ou l'entretien » sont remplacés par les mots : « , l'entretien ou la gestion » ;

2° Au 1° de l'article 30, les mots : « l'exécution des travaux » sont remplacés par les mots : « l'accomplissement des opérations » ;

3° Au 7° du I de l'article 31, les mots : « d'investissement » sont remplacés par les mots : « de fonctionnement » ;

4° Les dispositions du présent XXX sont applicables à Mayotte et aux îles Wallis et Futuna ;

XXXI (nouveau). - Ordonnance n° 2004-634 du 1er juillet 2004 relative à l'entremise et à la gestion des immeubles et fonds de commerce ;

XXXII (nouveau). - Ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre, sous réserve des modifications suivantes :

1° Le dernier alinéa de l'article 4 est complété par le mot : « et » ;

2° Le II de l'article 15 est abrogé ;

3° L'article 31 est ainsi rédigé :

« Art. 31. - L'article L. 571-13 du code de l'environnement est ainsi modifié :

« 1° Dans la première phrase du II, les mots : "sur les zones affectées par le bruit" sont remplacés par les mots : "sur l'environnement" ;

« 2° Dans la troisième phrase du II, les mots : "ces recommandations" sont remplacés par les mots : "les recommandations relatives au bruit" ;

« 3° Dans la dernière phrase du II, le mot : "sonores" est supprimé ;

« 4° Le III est ainsi rédigé :

« "III. - Notamment pour les chartes de qualité de l'environnement, elle assure le suivi de leur mise en œuvre. En matière de bruit dû au transport aérien, elle peut saisir l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires de toute question relative au respect de ces chartes et de toute demande d'étude ou d'expertise." ;

« 5° Les IV, V, VII, VIII, IX et X sont abrogés et la seconde phrase du XII est supprimée. » ;

4° Après l'article 34, sont insérés neuf articles 34-1 à 34-9 ainsi rédigés :

« Art. 34-1. - A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 411-11 du code rural, les mots : "régionales et" sont supprimés.

« Art. 34-2. - La dernière phrase du premier alinéa et le second alinéa de l'article L. 224-8 du code de la route sont supprimés.

« Art. 34-3. - Le code rural est ainsi modifié :

« I. - Au second alinéa de l'article L. 323-7, les mots : "au comité départemental d'agrément" sont remplacés par les mots : "à l'autorité administrative".

« II. - Au premier alinéa de l'article L. 323-11, les mots : "dont un comité départemental ou interdépartemental d'agrément aura, sous réserve d'appel devant un comité national, reconnu qu'ils constituent" sont remplacés par les mots : "qui auront été reconnus comme constituant".

« III. - Au troisième alinéa du même article, les mots : ", après consultation du comité national ci-dessus prévu," sont supprimés.

« IV. - Le quatrième alinéa du même article est ainsi rédigé :

« "Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 323-16 détermine les modalités de reconnaissance de ces groupements par l'autorité administrative ainsi que les modalités de publicité à l'égard des tiers lors de leur création."

« Art. 34-4. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :

« I. - Au troisième alinéa de l'article L. 515-1, les mots : "de la commission départementale des carrières" sont remplacés par les mots : "de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites".

« II. - L'article L. 515-2 est abrogé.

« III. - Au deuxième alinéa de l'article L. 515-3, les mots : "par la commission départementale des carrières" sont supprimés.

« Art. 34-5. - I. - Au VII de l'article L. 541-14 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'article 45 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les mots : "au conseil départemental d'hygiène" sont remplacés par les mots : "à la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques" et les mots : "aux conseils départementaux d'hygiène" sont remplacés par les mots : "aux commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques".

« II. - A l'article 1er, dans sa rédaction issue de l'article 72 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, et aux articles 3 et 5 de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques, les mots : "du conseil départemental d'hygiène" sont remplacés par les mots : "de la commission mentionnée à l'article L. 1416-1 du code de la santé publique".

« Art. 34-6. - L'article 13 de la loi n° 86-1383 du 31 décembre 1986 de programme relative au développement des départements d'outre-mer, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte est abrogé.

« Art. 34-7. - Les dispositions de l'article 34-3 entreront en vigueur à compter de la publication du décret mentionné à l'article L. 323-16 du code rural et, au plus tard, le 1er juillet 2005. Les dispositions des articles 34-4 et 34-5 entreront en vigueur à compter de la publication du décret mentionné à l'article 35 de la présente ordonnance et, au plus tard, le 1er juillet 2005.

« Art. 34-8. - Au deuxième alinéa de l'article L. 652-1 du code rural, les mots : "pris après avis du Conseil supérieur de l'élevage" sont supprimés.

« Art. 34-9. - I. - L'article 13 de la loi n° 88-50 du 18 janvier 1988 relative à la mutualisation de la Caisse nationale de crédit agricole est abrogé.

« II. - Au premier alinéa de l'article L. 611-1 du code rural, les mots : "ainsi que d'un représentant du comité permanent du financement de l'agriculture" sont supprimés. »

XXXIII (nouveau). - Ordonnance n° 2004-825 du 19 août 2004 relative au statut des immeubles à usage de bureaux et des immeubles dans lesquels est effectué le contrôle technique des véhicules et modifiant le code du domaine de l'Etat.

Article 51 bis (nouveau)

Les ordonnances suivantes sont ratifiées :

I. - Ordonnance n° 2004-567 du 17 juin 2004 portant extension et adaptation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, et complétant le code de la route ;

II. - Ordonnance n° 2004-728 du 22 juillet 2004 portant actualisation des dipositions du code des juridictions financières applicables en Nouvelle-Calédonie.

Article 52

Suppression conforme

Article 53

Les ordonnances suivantes sont ratifiées pour celles de leurs dispositions qui n'ont pas fait l'objet d'une modification postérieure à leur publication :

I à X. - Non modifiés  ;

XI. - Supprimé  ;

XII à XIV. - Non modifiés  ;

XV. - Ordonnance n° 2004-330 du 15 avril 2004 portant création d'un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 229-6 du code de l'environnement, tel qu'il résulte du II de l'article 1er de la même ordonnance, les mots : « sous réserve des dispositions particulières contenues dans la présente section » sont supprimés ;

2° Dans la première phrase du V de l'article L. 229-8 du même code, tel qu'il résulte du II de l'article 1er de la même ordonnance, les mots : « ou dont le niveau de production varierait de façon substantielle » sont supprimés.

XVI (nouveau). - Ordonnance n° 2004-482 du 3 juin 2004 complétant la transposition des directives 93/22/CE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières et 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs ;

XVII (nouveau). - Ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004 portant transposition de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;

XVIII (nouveau). - Ordonnance n° 2004-503 du 7 juin 2004 portant transposition de la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques ;

XIX (nouveau). - Ordonnance n° 2004-504 du 7 juin 2004 portant transposition de la directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance ;

XX (nouveau). - Ordonnance n° 2004-670 du 9 juillet 2004 portant transposition de la directive 2001/95/CE relative à la sécurité générale des produits et adaptation de la législation au droit communautaire en matière de sécurité et de conformité des produits ;

XXI (nouveau). - Ordonnance n° 2004-691 du 12 juillet 2004 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Au second alinéa de l'article 2-1 de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution, tel qu'il résulte de l'article 7 de la même ordonnance, les mots : « du contrôle et de l'application » sont remplacés par les mots : « du contrôle de l'application » ;

2° Au premier alinéa de l'article 26-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, tel qu'il résulte de l'article 17 de la même ordonnance, les mots : « et de celles des agents mentionnés au 1° de l'article L. 215-1 du code de la consommation » sont supprimés et la référence : « article 26-6 » est remplacée par la référence : « article 26-5 ».

Article 53 bis (nouveau)

I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à définir par ordonnance le régime juridique d'organismes de placement collectif dans l'immobilier, à l'exception de leur régime fiscal. Dans ce cadre, il énoncera les principes à appliquer en matière de protection des porteurs de parts, notamment en ce qui concerne la dispersion des risques, la liste des actifs éligibles, leur évaluation et le maintien de la liquidité du marché.

II. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à définir par ordonnance les modalités de transformation des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif dans l'immobilier, à l'exception des dispositions fiscales y afférentes.

Article 53 ter (nouveau)

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, les dispositions législatives nécessaires à la transposition de la directive 99/44/CE du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, ainsi que les mesures d'adaptation de la législation liées à cette transposition.

Article 54

Suppression conforme

Article 55

I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance :

1° Toutes mesures visant à donner aux services chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes la faculté de proposer, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, un règlement transactionnel aux auteurs de contraventions aux règles du code de commerce et du code de la consommation ;

2° Toutes mesures visant à harmoniser et adapter à la gravité des infractions les pouvoirs d'enquête mentionnés dans les livres Ier et III du code de la consommation pour la recherche et la constatation des infractions touchant aux intérêts économiques des consommateurs ;

3° Toutes mesures visant à améliorer la coopération entre administrations françaises ou entre celles-ci et des administrations étrangères dans le cadre des enquêtes mentionnées au 2° ;

4° (nouveau) Toutes mesures visant à obtenir la cessation des pratiques illicites dans le cadre des enquêtes mentionnées au 2°.

II. - Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 464-8 est ainsi rédigé :

« Le ministre chargé de l'économie peut, dans tous les cas, former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris. » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 430-3 est ainsi rédigé :

« L'opération de concentration doit être notifiée au ministre chargé de l'économie avant sa réalisation. La notification peut intervenir dès lors que la ou les parties concernées sont en mesure de présenter un projet suffisamment abouti pour permettre l'instruction du dossier et notamment lorsqu'elles ont conclu un accord de principe, signé une lettre d'intention ou dès l'annonce d'une offre publique. Le renvoi au ministre chargé de l'économie de tout ou partie d'un cas de concentration notifié à la Commission européenne vaut notification au sens du présent article. » ;

3° L'article L. 441-7 est abrogé ;

4° (nouveau) Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 470-6, après les mots : « du présent livre », sont insérés les mots : « et du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises ».

Article 56

Conforme

Article 57

I et II. - Non modifiés  ;

III (nouveau) . - Les dispositions codifiées, outre les modifications apportées en application du I, sont celles en vigueur au moment de la publication des ordonnances sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet.

Article 58

Conforme

Article 59

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour harmoniser les dispositions du code minier avec celles du code de l'environnement relatives à l'eau et abroger les dispositions du code minier devenues sans objet.

En outre, le Gouvernement peut, le cas échéant, étendre l'application des dispositions codifiées à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires.

Article 59 bis (nouveau)

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à simplifier et adapter par ordonnance la législation applicable à l'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours.

Article 59 ter (nouveau)

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures législatives nécessaires pour modifier et compléter les dispositions relatives à la définition, à l'administration, à la protection et au contentieux du domaine public et du domaine privé, mobilier comme immobilier, de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics, à l'authentification des actes passés par ces personnes publiques, au régime des redevances et des produits domaniaux, tant en ce qui concerne leur institution que leur recouvrement, ainsi que celles relatives à la réalisation et au contrôle des opérations immobilières poursuivies par ces collectivités, afin de les simplifier, de les préciser, de les harmoniser, d'améliorer la gestion domaniale et de les codifier.

Article 59 quater (nouveau)

I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures législatives nécessaires pour modifier et compléter les dispositions régissant l'organisation du secteur des métiers et de l'artisanat, celles qui ont trait au statut des entreprises relevant de ce secteur, au régime de la propriété artisanale, à la formation et à la qualification professionnelle, ainsi qu'à la qualité des produits et services, afin de les simplifier, d'adapter leurs procédures à l'évolution des métiers et, avec les dispositions qui sont particulières à ce même secteur dans les domaines de la fiscalité, du crédit, des aides aux entreprises, du droit du travail et de la protection sociale, de les regrouper et de les organiser en un code des métiers et de l'artisanat.

II. - Au 3° de l'article 35 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, les mots : « et de l'article 34 » sont remplacés par les mots : « et des 2°, 3° et 4° de l'article 34 ».

III. - Le 1° de l'article 34 de la même loi est abrogé.

CHAPITRE VI

Dispositions finales

Article 60

Conforme

Article 61

Les ordonnances doivent être prises dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, à l'exception des ordonnances prises en application des articles 4, 7, 8, 16, 21, 23, 29 à 33, 35, 37, 50 et 55, pour lesquelles le délai est de neuf mois, de celles prises en application des articles 2, 3, 6, 12, 13 à 15, 17, 20, 21 bis, 34, 37 bis, 38 A, 38, 42, 44, 48 et 49, pour lesquelles le délai est de douze mois, et de celles prises en application des articles 56 à 59, pour lesquelles le délai est de dix-huit mois.

Toutefois, les ordonnances destinées à assurer l'extension et, le cas échéant, l'adaptation des mesures prises sur le fondement de la présente loi à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna peuvent être prises dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi.

Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

Articles 62 et 63

Conformes

Délibéré en séance publique, à Paris, le 14 octobre 2004.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET

Imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 1,50 €
ISBN : 2-11-118784-4
ISSN : 1240 - 8468

En vente au Kiosque de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

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N° 1870 - Projet de loi modifié par le Sénat après déclaration d'urgence de simplification du droit


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