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mis en distribution
le 10 février 2005
No  2058
ASSEMBLÉE  NATIONALE
CONSTITUTION  DU  4  OCTOBRE  1958
DOUZIÈME  LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 3 février 2005.
P R O J E T   D E   L O I
ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

autorisant l'adhésion à la convention relative à la conservation et à la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans le Pacifique occidental et central (ensemble quatre annexes),

TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

        Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi, dont la teneur suit :
            Voir les numéros :

                    Sénat :
45, 93 et T.A. 52 (2004-2005).

Article  unique

        Est autorisée l'adhésion à la convention relative à la conservation et à la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans le Pacifique occidental et central (ensemble quatre annexes), faite à Honolulu le 5 septembre 2000, et dont le texte est annexé à la présente loi.
        Délibéré en séance publique, à Paris, le 3 février 2005.

Le président,
Signé :
  Christian  Poncelet

    

C O N V E N T I O N
relative à la conservation et à la gestion
des stocks de poissons grands migrateurs
dans le Pacifique occidental et central
(ensemble quatre annexes)

    Les Parties contractantes à la présente Convention,
    Résolues à assurer la conservation à long terme et l'exploitation durable, aux fins notamment de l'alimentation humaine, des stocks de poissons grands migrateurs dans l'océan Pacifique occidental et central au profit des générations actuelles et futures,
    Rappelant les dispositions pertinentes de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 et l'Accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs,
    Reconnaissant que, selon la Convention de 1982 et l'Accord susmentionnés, les Etats côtiers et les Etats qui pêchent dans la région doivent coopérer en vue d'assurer la conservation des stocks de poissons grands migrateurs et de promouvoir l'exploitation optimale de ces espèces sur l'ensemble de leurs zones de migrations,
    Conscientes que l'efficacité des mesures de conservation et de gestion requiert l'application de l'approche de précaution et le recours aux meilleures informations scientifiques disponibles,
    Conscientes qu'il faut éviter de porter atteinte au milieu marin, préserver la diversité biologique, maintenir l'intégrité des écosystèmes marins et réduire au minimum le risque d'effets à long terme ou irréversibles des opérations de pêche,
    Reconnaissant la vulnérabilité écologique et géographique des petits Etats insulaires en développement, des territoires et des possessions de la région, leur dépendance économique et sociale vis-à-vis des stocks de poissons grands migrateurs, et la nécessité de leur fournir une assistance spéciale, notamment financière, scientifique et technique, pour leur permettre de concourir utilement à la conservation, à la gestion et à l'exploitation durable des stocks de poissons grands migrateurs,
    Reconnaissant également que les petits Etats insulaires en développement ont des besoins spécifiques auxquels il faut accorder une considération et une attention particulières dans le cadre de l'assistance financière, scientifique et technique qui leur est apportée,
    Reconnaissant que la mise en œuvre de mesures de conservation et de gestion compatibles, efficaces et contraignantes suppose nécessairement la coopération entre les Etats côtiers et les Etats qui pêchent dans la région,
    Convaincues que le meilleur moyen de protéger et de gérer efficacement et intégralement les stocks de poissons grands migrateurs de l'océan Pacifique occidental et central est d'instituer une commission régionale,
    Sont convenues de ce qui suit :

Partie I
Dispositions générales

Article 1er
Définitions

    Aux fins de la présente Convention :
    a)  On entend par « Convention de 1982 » la Convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 ;
    b)  On entend par « Accord » l'Accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà des zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs ;
    c)  On entend par « Commission » la Commission pour la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l'océan Pacifique occidental et central, dont la présente Convention porte création ;
    d)  On entend par « pêche » :
            i)  la recherche, la prise, la capture ou la récolte de poissons ;
            ii)  la tentative de recherche, de prise, de capture ou de récolte de poissons ;
            iii)  la poursuite de toute autre activité dont on peut raisonnablement attendre pour résultat la localisation, la prise, la capture ou la récolte de poissons, à quelque fin que ce soit ;
            iv)  la pose, la recherche ou la récupération de dispositifs de concentration du poisson ou de matériel électronique connexe, comme des radiobalises ;
            v)  toute opération en mer directement destinée à faciliter ou à préparer l'une des activités visées aux alinéas i) à iv) ci-dessus, y compris le transbordement ;
            vi)  l'utilisation de tout navire, véhicule, aéronef ou aéroglisseur aux fins de l'exécution de l'une des activités visées aux alinéas i) à v) ci-dessus, sauf dans des situations d'urgence où sont en jeu la santé et la sécurité d'un équipage ou la sûreté d'un navire ;
    e)  On entend par « navire de pêche » tout navire utilisé ou conçu pour la pêche, y compris les bâtiments de soutien, les navires transporteurs et tout autre navire participant directement à ces opérations de pêche ;
    f)  On entend par « stocks de poissons grands migrateurs » tous les stocks de poissons des espèces énumérées à l'annexe 1 de la Convention de 1982 présents dans la zone de la Convention, et toute autre espèce éventuellement désignée par la Commission ;
    g)  On entend par « organisation régionale d'intégration économique » une organisation régionale d'intégration économique à laquelle ses Etats membres ont transféré leurs compétences dans les matières couvertes par la présente Convention, y compris le pouvoir de prendre dans ces matières des décisions qui s'imposent à ses Etats membres ;
    h)  On entend par « transbordement » le fait de faire passer la totalité ou une partie des poissons qui se trouvent à bord d'un navire de pêche à bord d'un autre navire de pêche, soit en mer, soit au port.

Article  2
Objectif

    La présente Convention a pour objectif d'assurer par une gestion efficace la conservation à long terme et l'exploitation durable des stocks de poissons grands migrateurs dans l'océan Pacifique occidental et central, conformément à la Convention de 1982 et à l'Accord.

Article 3
Champ d'application

    1.  Sous réserve de l'article 4, la zone qui relève de la compétence de la Commission (ci-après dénommée « la zone de la Convention ») comprend l'ensemble des eaux de l'océan Pacifique, délimitées au sud et à l'est par une ligne qui va :
            Depuis la côte sud de l'Australie, plein sud le long du 141e méridien de longitude est jusqu'à son intersection avec le 55e parallèle de latitude sud ; puis plein est le long du 55e parallèle de latitude sud jusqu'à son intersection avec le 150e méridien de longitude est ; puis plein sud le long du 150e méridien de longitude est jusqu'à son intersection avec le 60e parallèle de latitude sud ; puis plein est le long du 60e parallèle de latitude sud jusqu'à son intersection avec le 130e méridien de longitude ouest ; puis plein nord le long du 130e méridien de longitude ouest jusqu'à son intersection avec le 4e parallèle de latitude sud ; puis plein ouest le long du 4e parallèle de latitude sud jusqu'à son intersection avec le 150e méridien de longitude ouest ; puis plein nord le long du 150e méridien de longitude ouest.
    2.  Aucune disposition de la présente Convention ne constitue une reconnaissance des prétentions ou des positions d'un membre quelconque de la Commission quant au statut juridique et à l'étendue des eaux et des zones revendiquées par un membre quelconque de la Commission.
    3.  La présente Convention s'applique à l'ensemble des stocks de poissons grands migrateurs à l'intérieur de la zone de la Convention, à l'exception des balaous ou aiguilles de mer. Les mesures de conservation et de gestion prévues par la présente Convention s'appliquent à l'ensemble des zones où se trouvent les stocks, ou à des secteurs spécifiques de la zone de la Convention, comme en décide la Commission.

Article 4
Relations entre la présente Convention
et la Convention de 1982

    Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux droits, à la juridiction et aux obligations des Etats en vertu de la Convention de 1982 et de l'Accord. La présente Convention est interprétée et appliquée dans le contexte de la Convention de 1982 et de l'Accord, et d'une manière compatible avec ceux-ci.

Partie  II
Conservation et gestion
des stocks de poissons grands migrateurs

Article 5
Principes et mesures de conservation et de gestion

    En vue d'assurer la conservation et la gestion de l'ensemble des stocks de poissons grands migrateurs dans la zone de la Convention, les membres de la Commission, en exécution de l'obligation de coopérer conformément à la Convention de 1982, à l'Accord et à la présente Convention :
    a)  Prennent des mesures pour assurer la durabilité à long terme des stocks de poissons grands migrateurs dans la zone de la Convention et pour en favoriser l'exploitation optimale ;
    b)  Veillent à ce que ces mesures soient fondées sur les observations scientifiques les plus fiables dont ils disposent et soient de nature à maintenir ou à rétablir les stocks à des niveaux qui assurent le rendement constant maximum, eu égard aux facteurs économiques et écologiques pertinents, y compris les besoins particuliers des Etats en développement dans la zone de la Convention, notamment des petits Etats insulaires en développement, et compte tenu des méthodes en matière de pêche, de l'interdépendance des stocks et de toutes normes minimales internationales généralement recommandées aux niveaux sous-régional, régional ou mondial ;
    c)  Appliquent l'approche de précaution conformément à la présente Convention et toutes les normes pertinentes convenues au niveau international, ainsi que toutes les pratiques et procédures recommandées ;
    d)  Evaluent les effets de la pêche, des autres activités humaines et des facteurs écologiques sur les stocks visés, sur les espèces non visées et sur les espèces qui appartiennent au même écosystème que les stocks visés ou qui leur sont associées ou en dépendent ;
    e)  Prennent des mesures pour réduire au minimum les déchets, les rejets, les captures par des engins perdus ou abandonnés, la pollution provenant de bateaux de pêche, la capture d'espèces de poissons et autres espèces non visées (ci-après dénommées « les espèces non visées ») ainsi que les répercussions subies par les espèces associées ou dépendantes, en particulier les espèces menacées d'extinction, et pour promouvoir la mise au point et l'utilisation d'engins et de techniques de pêche sélectifs, sans danger pour l'environnement et d'un bon rapport coût/efficacité ;
    f)  Protègent la diversité biologique du milieu marin ;
    g)  Prennent des mesures pour empêcher ou faire cesser la surexploitation et l'excès des capacités de pêche, et font en sorte que l'effort de pêche n'atteigne pas un niveau incompatible avec l'exploitation durable des ressources halieutiques ;
    h)  Prennent en considération les intérêts des pêcheurs qui pratiquent la pêche artisanale et la pêche de subsistance ;
    i)  Recueillent et mettent en commun en temps utile des données complètes et exactes sur les activités de pêche, notamment sur la position des navires, les prises d'espèces visées et d'espèces non visées et l'effort de pêche, ainsi que les informations provenant des programmes de recherche nationaux et internationaux ; et
    j)  Appliquent et font respecter les mesures de conservation et de gestion en procédant à des opérations efficaces d'observation, de contrôle et de surveillance.

Article 6
Application de l'approche de précaution

    1.  En application de l'approche de précaution, les membres de la Commission :
    a)  Appliquent les directives énoncées à l'annexe II de l'Accord, qui fait partie intégrante de la présente Convention, et déterminent, sur la base des informations scientifiques les plus fiables dont ils disposent, des points de référence pour chaque stock, ainsi que les mesures à prendre si ceux-ci sont dépassés ;
    b)  Prennent notamment en considération les incertitudes concernant la taille et le rythme de reproduction des stocks, les points de référence, l'état des stocks par rapport à ces points, l'étendue et la répartition de la mortalité due à la pêche et l'incidence de la pêche sur les espèces non visées et les espèces associées ou dépendantes, ainsi que les conditions océaniques, écologiques et socioéconomiques présentes et extrapolées ; et
    c)  Mettent au point des programmes de collecte de données et de recherche afin d'évaluer les effets de la pêche sur les espèces non visées et les espèces associées ou dépendantes et sur leur environnement, et en cas de besoin adoptent les plans nécessaires à la conservation de ces espèces et à la protection des habitats particulièrement menacés.
    2.  Les membres de la Commission prennent d'autant plus de précautions que les informations sont incertaines, peu fiables ou inadéquates. Ils n'invoquent pas le manque de données scientifiques adéquates pour s'abstenir de prendre des mesures de conservation et de gestion ou pour en différer l'application.
    3.  Lorsque les points de référence vont être atteints, les membres de la Commission prennent des mesures pour qu'ils ne soient pas dépassés. S'ils le sont, les membres de la Commission prennent immédiatement les mesures de conservation et de gestion visées à l'alinéa a) du paragraphe 1 pour reconstituer les stocks.
    4.  Lorsque l'état des stocks visés, des espèces non visées ou des espèces associées ou dépendantes devient préoccupant, les membres de la Commission renforcent la surveillance qu'ils exercent sur ces stocks et ces espèces afin d'évaluer leur état et de contrôler l'efficacité des mesures de conservation et de gestion. Ils reconsidèrent régulièrement celles-ci à la lumière de nouvelles informations.
    5.  Pour les nouvelles pêcheries ou les pêcheries exploratoires, les membres de la Commission adoptent dès que possible des mesures prudentes de conservation et de gestion consistant notamment à limiter le volume des prises et l'effort de pêche. Ces mesures demeurent en vigueur jusqu'à ce que les données réunies soient suffisantes pour évaluer les effets de la pêche sur la durabilité à long terme des stocks. Des mesures de conservation et de gestion reposant sur cette évaluation sont alors adoptées. Le cas échéant, ces dernières mesures permettent le développement progressif des pêcheries.
    6.  Si un phénomène naturel a des effets négatifs notables sur l'état des stocks de poissons grands migrateurs, les membres de la Commission prennent d'urgence des mesures de conservation et de gestion pour faire en sorte que la pêche n'aggrave pas ces effets négatifs. Ils prennent également d'urgence des mesures de même nature lorsque la pêche menace sérieusement la durabilité de ces stocks. Les mesures d'urgence sont temporaires et s'appuient sur les données scientifiques les plus fiables.

Article 7
Application des principes dans les zones
relevant d'une juridiction nationale

    1.  Dans l'exercice de leurs droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation, de la conservation et de la gestion des stocks de poissons grands migrateurs, les Etats côtiers appliquent les principes et les mesures de conservation et de gestion visés à l'article 5 dans les zones relevant de leur juridiction nationale qui font partie de la zone de la Convention.
    2.  Les membres de la Commission tiennent dûment compte de la capacité respective des Etats côtiers en développement, notamment des petits Etats insulaires en développement de la zone de la Convention pour appliquer les dispositions des articles 5 et 6 dans les zones relevant de leur juridiction nationale, ainsi que de leurs besoins d'assistance, tels qu'ils sont envisagés dans la présente Convention.

Article 8
Compatibilité des mesures de conservation et de gestion

    1.  Les mesures de conservation et de gestion instituées pour la haute mer doivent être compatibles avec celles qui sont adoptées pour les zones relevant des juridictions nationales afin d'assurer intégralement la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs. A cette fin, les membres de la Commission ont l'obligation de coopérer en vue de parvenir à des mesures compatibles pour ces stocks.
    2.  Pour arrêter des mesures de conservation et de gestion des stocks de poissons grands migrateurs compatibles dans la zone de la Convention, la Commission :
    a)  Prend en considération l'unité biologique et les autres caractéristiques biologiques des stocks et les rapports entre leur répartition, les pêcheries et les particularités géographiques de la région concernée, y compris l'importance des stocks et leur degré d'exploitation dans les zones relevant des juridictions nationales ;
    b)  Tient compte :
            i)  des mesures de conservation et de gestion adoptées et appliquées conformément à l'article 61 de la Convention de 1982 pour les mêmes stocks par les Etats côtiers dans les zones relevant de leur juridiction nationale, et veille à ce que les mesures prises dans l'ensemble de la zone de la Convention pour ces stocks ne compromettent pas l'efficacité de ces mesures ;
            ii)  des mesures convenues auparavant, arrêtées et appliquées pour les mêmes stocks se trouvant dans la haute mer faisant partie de la zone de la Convention, par les Etats côtiers concernés et les Etats qui pratiquent la pêche hauturière, conformément à la Convention de 1982 et à l'Accord ;
    c)  Tient compte des mesures convenues auparavant arrêtées et appliquées conformément à la Convention de 1982 et à l'Accord, pour les mêmes stocks par une organisation ou un arrangement sous-régional ou régional de pêche ;
    d)  Tient compte de la dépendance respective des Etats côtiers et des Etats pratiquant la pêche hauturière envers les stocks considérés ; et
    e)  Veille à ce que ces mesures n'aient pas d'effets nuisibles sur l'ensemble des ressources biologiques marines.
    3.  L'Etat côtier veille à ce que les mesures qu'il adopte et applique aux stocks de poissons grands migrateurs dans les zones relevant de sa juridiction nationale ne compromettent pas l'efficacité des mesures prises par la Commission pour les mêmes stocks en application de la présente Convention.
    4.  Lorsque la zone de la Convention comprend des zones de haute mer entièrement entourées par les zones économiques exclusives de membres de la Commission, celle-ci veille tout particulièrement dans l'application du présent article à la compatibilité des mesures de conservation et de gestion prises dans ces zones de haute mer avec celles prises pour les mêmes stocks par les Etats côtiers environnants dans les zones relevant de leur juridiction nationale, conformément à l'article 61 de la Convention de 1982.

Partie III
Commission pour la conservation et la gestion des stocks de poissons

grands migrateurs dans l'océan Pacifique occidental et central

Section  1
Dispositions générales

Article 9
Création de la Commission

    1.  La présente Convention porte création de la Commission pour la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l'océan Pacifique occidental et central, qui fonctionne conformément aux dispositions de la présente Convention.
    2.  Une entité de pêche à laquelle il est fait référence dans l'Accord, qui a accepté d'être liée au régime institué par la présente Convention conformément aux dispositions de l'annexe I, peut participer aux travaux de la Commission, y compris à la prise de décisions, conformément aux dispositions du présent article et de l'annexe I.
    3.  La Commission se réunit une fois par an. Elle tient autant de réunions que l'exige l'exercice de ses fonctions en application de la présente Convention.
    4.  La Commission élit un président et un vice-président de nationalités différentes parmi les Parties contractantes. Ils sont élus pour une période de deux ans et sont rééligibles. Le président et le vice-président demeurent en fonctions jusqu'à l'élection de leurs successeurs.
    5.  Le rapport coût/efficacité s'applique à la fréquence, à la durée et au calendrier des réunions de la Commission et de ses organes subsidiaires. Au besoin, la Commission signe des accords contractuels avec les institutions compétentes susceptibles de lui fournir les services spécialisés nécessaires à son bon fonctionnement et pour lui permettre d'exercer utilement ses responsabilités en application de la présente Convention.
    6.  La Commission, personne morale de droit international, a la capacité juridique nécessaire à l'accomplissement de ses fonctions et à la réalisation de ses objectifs. Les privilèges et immunités dont jouissent la Commission et ses fonctionnaires sur le territoire d'une Partie contractante sont convenus entre la Commission et cette Partie contractante.
    7.  Les Parties contractantes fixent le lieu du siège de la Commission et désignent son Directeur exécutif.
    8.  La Commission adopte, et modifie au besoin, par consensus, le règlement intérieur régissant ses réunions, y compris celles de ses organes subsidiaires, ainsi que l'efficace exercice de ses fonctions.

Article 10
Fonctions de la Commission

    1.  Sans préjudice de l'exercice des droits souverains des Etats côtiers aux fins de l'exploration et de l'exploitation, de la conservation et de la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans les zones relevant de leur juridiction nationale, la Commission a pour fonctions :
    a)  De déterminer le volume total admissible de captures et le niveau global de l'effort de pêche dans la zone de la Convention pour les stocks de poissons grands migrateurs de son choix, et d'adopter les mesures de conservation et de gestion et les recommandations nécessaires pour assurer la viabilité à long terme de ces stocks ;
    b)  De promouvoir la coopération et la coordination entre ses membres afin que les mesures de conservation et de gestion des stocks de poissons grands migrateurs appliquées dans les zones relevant des juridictions nationales soient compatibles avec les mesures appliquées en haute mer pour ces mêmes stocks ;
    c)  D'adopter si nécessaire des mesures de conservation et de gestion ainsi que des recommandations tendant à maintenir ou reconstituer les populations des espèces non visées et des espèces dépendantes ou associées aux stocks visés à un niveau supérieur à celui où leur existence serait gravement menacée ;
    d)  D'adopter des normes de collecte, de vérification, d'échange et de communication en temps utile des données sur l'exploitation des stocks de poissons grands migrateurs dans la zone de la Convention, conformément à l'annexe I de l'Accord qui fait partie intégrante de la présente Convention ;
    e)  De rassembler et diffuser des données statistiques précises et complètes afin que soient disponibles les informations scientifiques les plus fiables, tout en maintenant, le cas échéant, leur caractère confidentiel ;
    f)  D'obtenir des avis scientifiques et de les évaluer, de contrôler l'état des stocks, de promouvoir les recherches scientifiques pertinentes et d'en diffuser les résultats ;
    g)  De définir, le cas échéant, des critères de répartition du volume total admissible de captures et de l'effort de pêche global, pour les stocks de poissons grands migrateurs dans la zone de la Convention ;
    h)  D'adopter les normes internationales minimales généralement recommandées pour une pratique responsable de la pêche ;
    i)  De mettre en place des mécanismes de coopération appropriés et efficaces pour l'observation, le contrôle, la surveillance et la police, y compris un système de surveillance des navires ;
    j)  D'obtenir et d'évaluer des données économiques et d'autres données concernant la pêche ainsi que des informations intéressant ses travaux ;
    k)  De convenir des moyens de satisfaire les intérêts de pêche de tout nouveau membre de la Commission ;
    l)  D'adopter son règlement intérieur et son règlement financier, ainsi que tout règlement administratif interne nécessaire à l'accomplissement de ses fonctions ;
    m)  D'examiner et approuver son projet de budget ;
    n)  D'encourager le règlement pacifique des différends ; et
    o)  De débattre de toute question ou affaire relevant de ses compétences et d'adopter les mesures et les recommandations nécessaires à la réalisation de l'objectif de la présente Convention.
    2.  Pour mettre en application le paragraphe 1, la Commission peut prendre des décisions concernant notamment :
    a)  Le volume des prises par espèce ou par stock ;
    b)  Le niveau de l'effort de pêche ;
    c)  Les limitations de la capacité de pêche, y compris des mesures concernant le nombre, le type et la taille des navires de pêche ;
    d)  Les zones et les périodes de pêche autorisées ;
    e)  La taille des poissons de toutes espèces susceptibles d'être capturés ;
    f)  Les engins de pêche et les techniques utilisables ; et
    g)  Des régions ou sous-régions déterminées.
    3.  Lorsqu'elle définit les critères de répartition du volume total admissible de captures ou de l'effort de pêche global, la Commission prend en considération, notamment :
    a)  L'état des stocks et le niveau courant de l'effort de pêche dans les pêcheries ;
    b)  Les intérêts respectifs, les procédés et les pratiques de pêche passés et présents de ceux qui prennent part aux pêcheries, et la proportion des captures destinée à la consommation interne ;
    c)  L'évolution historique des captures dans la zone ;
    d)  Les besoins des petits Etats insulaires en développement, et des territoires et possessions de la zone de la Convention, dont l'économie, l'approvisionnement et la subsistance sont fortement tributaires de l'exploitation des ressources marines biologiques ;
    e)  La contribution respective des participants à la conservation et à la gestion des stocks, y compris la fourniture de données exactes et la contribution qu'ils ont apportée aux recherches scientifiques dans la zone de la Convention ;
    f)  Le respect des mesures de conservation et de gestion par les participants ;
    g)  Les besoins des collectivités côtières qui vivent essentiellement de l'exploitation de ces stocks ;
    h)  La situation particulière d'un Etat entouré par les zones économiques exclusives d'autres Etats et qui ne dispose lui-même que d'une zone économique exclusive exiguë ;
    i)  La situation géographique d'un petit Etat insulaire en développement constitué de groupes d'îles non contigus, ayant une économie distincte et une identité culturelle propre, mais qui sont séparés par des zones de haute mer ;
    j)  Les intérêts en matière de pêche et les souhaits des Etats côtiers, notamment des petits Etats insulaires en développement, et des territoires et possessions, lorsque les stocks se trouvent également dans les zones relevant de leur juridiction nationale.
    4.  La Commission peut décider de la répartition du volume total admissible de captures ou de l'effort de pêche global. En cette matière, elle prend ses décisions par consensus, y compris celles qui excluent certains types de navires.
    5.  La Commission prend en considération les rapports et les recommandations du Comité scientifique et du Comité technique et de contrôle portant sur des questions relevant de leurs compétences respectives.
    6.  La Commission informe dans les meilleurs délais l'ensemble de ses membres des décisions et recommandations par elle adoptées, et donne la publicité voulue aux mesures de conservation et de gestion qu'elle a prises.

Article 11
Organes subsidiaires de la Commission

    1.  Par la présente Convention sont institués en qualité d'organes subsidiaires de la Commission, un Comité scientifique et un Comité technique et de contrôle, qui formulent à l'intention de la Commission des conseils et des recommandations sur des questions relevant de leurs compétences respectives.
    2.  Chaque membre de la Commission est habilité à désigner un représentant à chaque Comité, éventuellement accompagné par d'autres experts et conseillers. Ces représentants doivent avoir des qualifications appropriées ou une expérience utile dans le domaine de compétence du Comité considéré.
    3.  Les Comités se réunissent aussi souvent que l'exigent leurs fonctions, étant entendu qu'ils se réunissent quoiqu'il arrive avant la session annuelle de la Commission et qu'ils communiquent à celle-ci les conclusions de leurs délibérations.
    4.  Les Comités s'efforcent d'adopter leurs rapports par consensus. S'ils n'y parviennent pas, ils consignent dans leurs rapports les opinions majoritaires et minoritaires et peuvent y faire état des divergences de vues entre les représentants des membres sur l'ensemble ou une partie du rapport.
    5.  Dans l'accomplissement de leurs fonctions, les Comités peuvent le cas échéant consulter toute autre organisation technique, scientifique ou de gestion des pêches qui a des compétences dans le domaine faisant l'objet de la consultation, et peuvent, s'il y a lieu, solliciter ponctuellement l'avis d'un expert.
    6.  La Commission peut instituer tout autre organe subsidiaire qu'elle estime nécessaire à l'accomplissement de ses fonctions, y compris des groupes de travail chargés d'examiner des questions techniques relatives à des espèces ou des stocks particuliers et de lui rendre compte de leurs conclusions.
    7.  La Commission institue un comité chargé de faire des recommandations sur la mise en œuvre des mesures de conservation et de gestion qu'elle aura éventuellement adoptées pour la zone située au nord du 20e parallèle de latitude nord, ainsi que sur la formulation de mesures du même ordre pour les stocks qui se trouvent principalement dans cette zone. Siègent à ce comité les membres situés dans cette zone ou y pratiquant la pêche. Tout membre de la Commission qui ne siège pas au comité peut y envoyer un représentant qui participe aux débats en qualité d'observateur. Les membres du comité prennent en charge toute dépense extraordinaire liée aux travaux de celui-ci. Le comité adopte par consensus les recommandations à soumettre à la Commission. Pour adopter des mesures concernant les stocks et les espèces propres à cette zone, la Commission se fonde sur les recommandations du comité. Ces recommandations doivent être en harmonie avec la politique générale et les mesures adoptées par la Commission relativement aux stocks et aux espèces en question, et avec les principes et les mesures de conservation et de gestion énoncés dans la présente Convention. Si la Commission, conformément aux dispositions du règlement intérieur relatives à la prise de décisions sur des questions de fond, ne souscrit pas à la recommandation du comité sur un point quelconque, elle en renvoie l'examen au comité. Celui-ci réexamine la question à la lumière des avis exprimés par la Commission.

Section  2
Informations et avis scientifiques

Article 12
Fonctions du Comité scientifique

    1.  Le Comité scientifique est institué pour faire en sorte que la Commission soit en possession des meilleures informations scientifiques disponibles.
    2.  Le Comité scientifique a pour fonctions :
    a)  De recommander à la Commission un programme de recherche comprenant les questions et les sujets particuliers à soumettre à des experts scientifiques, ou à d'autres organisations ou à des particuliers, selon le cas, et de déterminer les besoins en matière de données ainsi que de coordonner les activités nécessaires pour y répondre ;
    b)  D'étudier les évaluations, analyses, autres travaux et recommandations élaborés par les experts scientifiques à l'intention de la Commission avant que celle-ci ne les examine, et de fournir s'il y a lieu des informations, des avis et des observations qui s'y rapportent ;
    c)  D'encourager et de promouvoir la coopération en matière de recherche scientifique, en tenant compte des dispositions de l'article 246 de la Convention de 1982, pour améliorer l'information sur les stocks de poissons grands migrateurs, les espèces non visées et les espèces appartenant au même écosystème, ou qui leur sont associées, ou qui en dépendent dans la zone de la Convention ;
    d)  D'examiner les résultats des recherches et des analyses concernant les stocks visés ou les espèces non visées, associées ou dépendantes dans la zone de la Convention ;
    e)  De communiquer à la Commission ses observations ou ses conclusions sur l'état des stocks visés ou des espèces non visées, associées ou dépendantes dans la zone de la Convention ;
    f)  De recommander à la Commission, en concertation avec le Comité technique et de contrôle, les priorités et les objectifs du programme régional d'observateurs, et d'évaluer les résultats de celui-ci ;
    g)  De soumettre des rapports et des recommandations à la Commission, à la suite d'une saisine ou de sa propre initiative, sur des questions concernant la conservation et la gestion des stocks visés ou des espèces non visées, associées ou dépendantes dans la zone de la Convention, ou la recherche à ce sujet ; et
    h)  De s'acquitter de tout autre fonction et attribution qui pourrait lui être confiée ou assignée par la Commission.
    3.  Le Comité exerce ses fonctions conformément aux instructions et directives que la Commission adopte.
    4.  Les représentants du Programme Pêche hauturière de la Communauté du Pacifique et de la Commission Interaméricaine du Thon Tropical ou des organisations qui leur succéderont sont invités à participer aux travaux du Comité. Celui-ci peut également inviter d'autres organisations ou personnalités ayant des compétences scientifiques dans les matières intéressant les travaux de la Commission à participer à ses réunions.

Article 13
Services scientifiques

    1.  Prenant compte de toute recommandation du Comité scientifique, la Commission peut faire appel aux services d'experts scientifiques pour fournir des informations et des avis sur les ressources halieutiques qui font l'objet de la présente Convention ainsi que sur des questions connexes susceptibles de concerner la conservation et la gestion de ces ressources. Elle peut prendre des dispositions administratives et financières pour bénéficier de services scientifiques à cette fin. A cet égard, et afin d'accomplir ses fonctions en tenant compte du rapport coût/efficacité, elle recourt dans toute la mesure possible aux services des organisations régionales existantes et consulte, le cas échéant, d'autres organisations techniques, scientifiques ou spécialisées dans la gestion des pêches, ayant des compétences dans les matières intéressant ses travaux.
    2.  Selon les instructions de la Commission, les experts scientifiques :
    a)  Effectuent des recherches et des études scientifiques en appui au travail de la Commission ;
    b)  Définissent et recommandent à la Commission et au Comité scientifique des points de référence spécifiques à chaque stock, pour les espèces qui intéressent en priorité la Commission ;
    c)  Evaluent l'état des stocks par rapport aux points de référence fixés par la Commission ;
    d)  Rendent compte à la Commission et au Comité scientifique des résultats de leurs travaux et émettent des avis et des recommandations sur les mesures de conservation et de gestion à élaborer et sur d'autres sujets connexes ; et
    e)  S'acquittent de toutes autres fonctions et tâches qui pourraient être requises.
    3.  Dans l'exercice de leurs travaux, les experts scientifiques :
    a)  Assurent le recueil, la compilation et la diffusion des données relatives aux pêcheries selon les principes et les procédures convenus fixés par la Commission, y compris en matière de confidentialité, de divulgation et de publication des données ;
    b)  Procèdent à des évaluations des stocks de poissons grands migrateurs, des espèces non visées, et des espèces qui appartiennent au même écosystème ou qui leur sont associées ou en dépendent dans la zone de la Convention ;
    c)  Evaluent les effets de la pêche, des autres activités humaines et des facteurs écologiques sur les stocks visés et les espèces qui appartiennent au même écosystème ou qui leur sont associées ou en dépendent ;
    d)  Evaluent les effets que pourraient avoir les changements qu'il est proposé d'apporter aux méthodes ou aux niveaux d'exploitation et ceux des mesures de conservation et de gestion proposées ; et
    e)  Etudient tout autre sujet scientifique que la Commission pourrait soumettre à leur attention.
    4.  La Commission peut prendre les dispositions nécessaires pour soumettre régulièrement à un examen collégial les informations et les avis scientifiques que lui fournissent les experts scientifiques.
    5.  Les rapports et les recommandations des experts scientifiques sont communiqués au Comité scientifique et à la Commission.

Section  3
Comité technique et de contrôle

Article 14
Fonctions du Comité technique et de contrôle

    1.  Le Comité technique et de contrôle a pour fonctions :
    a)  De fournir à la Commission des informations, des avis techniques et des recommandations relatives à l'application et au respect des mesures de conservation et de gestion ;
    b)  De suivre la mise en application et de contrôler le respect des mesures de conservation et de gestion adoptées par la Commission et de lui faire les recommandations jugées nécessaires ;
    c)  D'examiner la mise en œuvre des mesures d'observation, de contrôle, de surveillance et de police adoptées par la Commission et appliquées en coopération et de lui faire les recommandations jugées nécessaires.
    2.  Dans l'accomplissement de ses fonctions, le Comité :
    a)  Sert de lieu d'échange d'informations s'agissant des moyens mis en œuvre pour appliquer les mesures de conservation et de gestion adoptées par la Commission pour la haute mer, ainsi que des mesures complémentaires appliquées dans les eaux relevant des juridictions nationales ;
    b)  Reçoit les rapports des membres de la Commission relatifs aux mesures adoptées pour détecter les infractions aux dispositions de la présente Convention et aux mesures adoptées en application de celle-ci, pour enquêter à leur sujet et les sanctionner ;
    c)  En consultation avec le Comité scientifique, recommande à la Commission les priorités et les objectifs du programme régional d'observateurs, lorsque celui-ci est établi, et évalue les résultats de son exécution ;
    d)  Examine et approfondit toute autre question que la Commission lui soumet, y compris l'élaboration et la révision des mesures visant à assurer la vérification et la validation des données concernant les pêcheries ;
    e)  Formule des recommandations à l'attention de la Commission sur des questions techniques telles que le marquage des navires et des engins de pêche ;
    f)  En consultation avec le Comité scientifique, formule des recommandations à l'attention de la Commission sur les engins et les techniques de pêche pouvant être utilisés ;
    g)  Communique à la Commission ses observations ou ses conclusions concernant le respect des mesures de conservation et de gestion ; et
    h)  Fait des recommandations à la Commission sur les questions relatives à l'observation, au contrôle, à la surveillance et à la police.
    3.  Le Comité peut créer avec l'accord de la Commission les organes subsidiaires nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions.
    4.  Le Comité exerce ses fonctions conformément aux instructions et directives que la Commission adopte.

Section  4
Secrétariat

Article 15
Le Secrétariat

    1.  La Commission peut créer un secrétariat permanent, composé d'un Directeur exécutif et du personnel dont elle peut avoir besoin.
    2.  Le Directeur exécutif est nommé pour quatre ans ; il est rééligible une fois pour quatre ans.
    3.  Le Directeur exécutif est le plus haut fonctionnaire de la Commission. Il agit en cette qualité dans toutes les réunions de la Commission et de tout organe subsidiaire, et exerce toute autre fonction administrative que lui confie la Commission.
    4.  Le Secrétariat a pour fonctions :
    a)  De recevoir et transmettre les communications officielles de la Commission ;
    b)  De faciliter la compilation et la diffusion des données nécessaires à la réalisation de l'objectif de la présente Convention ;
    c)  De rédiger des rapports administratifs et autres à l'attention de la Commission, du Comité scientifique et du Comité technique et de contrôle ;
    d)  De gérer les arrangements conclus pour l'observation, le contrôle et la surveillance, et pour l'obtention d'avis scientifiques ;
    e)  De publier les décisions de la Commission et de promouvoir ses activités ainsi que celles de ses organes subsidiaires ; et
    f)  D'assurer la gestion des finances, du personnel et des autres fonctions administratives.
    5.  Le Secrétariat créé en application de la présente Convention respecte le rapport coût/efficacité afin de réduire au minimum les coûts supportés par les membres de la Commission. La mise en place et le fonctionnement du Secrétariat tiennent compte, le cas échéant, des moyens dont disposent des institutions régionales existantes pour assumer certaines des fonctions techniques du Secrétariat.

Article 16
Le personnel de la Commission

    1.  Le personnel de la Commission comprend le personnel scientifique et technique qualifié, et d'autres personnes qui pourront être nécessaires à la Commission pour exercer ses fonctions. Il est nommé par le Directeur exécutif.
    2.  Le facteur le plus important pour le recrutement et l'emploi du personnel est la nécessité de s'assurer les services de personnes répondant aux critères les plus élevés en matière d'efficacité, de compétence et d'intégrité. Sous réserve de cette considération, la nécessité d'effectuer un recrutement équitable entre les membres de la Commission afin d'assurer une large représentativité du Secrétariat doit être dûment prise en compte.

Section  5
Organisation financière de la Commission

Article 17
Les ressources financières de la Commission

    1.  Les ressources financières de la Commission comprennent :
    a)  Les contributions obligatoires versées comme prévu au paragraphe 2 de l'article 18 ;
    b)  Les contributions volontaires ;
    c)  Les ressources du fonds visé au paragraphe 3 de l'article 30 ; et
    d)  Toute autre ressource financière dont la Commission pourrait bénéficier.
    2.  La Commission adopte, et modifie lorsqu'il y a lieu, par consensus le règlement financier qui régit son administration et l'exercice de ses fonctions.

Article 18
Budget de la Commission

    1.  Le Directeur exécutif établit le projet de budget de la Commission, et le lui soumet. Ce projet indique les dépenses administratives de la Commission qui sont financées à l'aide des contributions obligatoires visées à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 17 et celles qui le sont par les ressources visées aux alinéas b), c) et d) du paragraphe 1 de l'article 17. La Commission adopte le budget par consensus. Si elle ne parvient pas à s'accorder sur le budget, le niveau des contributions au budget administratif de la Commission est calculé en fonction du budget de l'exercice précédent, de manière à subvenir aux dépenses administratives de l'exercice suivant, jusqu'à ce qu'un nouveau budget puisse être adopté par consensus.
    2.  Les contributions au budget sont déterminées selon un barème que la Commission adopte, et modifie lorsqu'il y a lieu, par consensus. Ce barème tient compte de la nécessité de fixer pour chaque membre une cotisation de base égale, une cotisation proportionnée à sa richesse reflétant son niveau de développement et sa capacité de paiement, ainsi qu'une cotisation variable. La cotisation variable repose notamment sur le niveau total de capture des espèces qui seront précisées par la Commission, réalisé dans les zones économiques exclusives et dans les zones situées au-delà des juridictions nationales dans la zone de la Convention, sous réserve de l'application d'un coefficient de réduction aux prises réalisées dans la zone économique exclusive d'un membre de la Commission qui est un Etat ou territoire en développement, par les navires battant pavillon de ce membre. Le barème adopté est indiqué dans le règlement financier de la Commission.
    3.  Un membre en retard de paiement de ses contributions financières à la Commission ne peut participer à ses prises de décisions si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur à la contribution due pour les deux annuités précédentes. Des intérêts courent sur les contributions non acquittées au taux fixé par la Commission dans son règlement financier. La Commission peut néanmoins dispenser ce membre du paiement des intérêts et l'autoriser à voter si elle constate que le manquement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.

Article 19
Vérification annuelle des comptes

    Les registres, livres et comptes de la Commission, y compris ses états financiers annuels, sont vérifiés chaque année par un vérificateur indépendant nommé par la Commission.

Section  6
Prise de décisions

Article 20
Prise de décisions

    1.  En règle générale, les décisions de la Commission sont prises par consensus. Aux fins du présent article, « consensus » signifie l'absence de toute objection formelle exprimée au moment où la décision a été prise.
    2.  Sauf lorsque la présente Convention dispose expressément qu'une décision doit être prise par consensus et dans le cas où la recherche du consensus reste vaine, les décisions mises aux voix sur les questions de procédure sont prises à la majorité des membres présents et votants. Les décisions sur les questions de fond sont prises à la majorité des trois quarts des membres présents et votants pourvu que cette majorité comprenne les trois quarts des membres, présents et votants, qui font partie de l'Agence des pêches du Forum du Pacifique Sud et les trois quarts des membres, présents et votants, qui ne font pas partie de l'Agence des pêches du Forum du Pacifique Sud, à condition également qu'aucune proposition ne soit jamais rejetée par faute d'une ou de deux voix dans l'un des deux collèges. Lorsqu'il s'agit de savoir si la question considérée est ou non une question de fond, ce point est traité comme une question de fond sauf si la Commission en décide autrement par consensus ou à la majorité requise pour trancher sur des questions de fond.
    3.  Si le Président juge que toutes les possibilités de parvenir à une décision par consensus ont été épuisées, il choisit un moment de la session en cours pour mettre la décision aux voix. A la demande d'un représentant, la Commission peut, à la majorité des membres présents et votants, reporter la décision à un moment de la session en cours qu'elle juge opportun. Le moment venu, elle vote sur la question en suspens. On ne peut recourir qu'une seule fois à cette procédure pour toute question.
    4.  Lorsque la présente Convention dispose expressément qu'une proposition appelle une décision par consensus et que le Président constate qu'une objection risque d'être élevée contre cette proposition, la Commission peut désigner un médiateur pour concilier les points de vue et parvenir à un consensus.
    5.  Sous réserve des paragraphes 6 et 7, les décisions de la Commission acquièrent force obligatoire 60 jours après leur adoption.
    6.  Un membre qui a voté contre une décision ou qui était absent lors de la réunion où une décision a été prise peut, dans les 30 jours qui suivent l'adoption de la décision par la Commission, demander sa révision par un groupe constitué selon les modalités définies à l'annexe II à la présente Convention, en invoquant l'un des motifs suivants :
    a)  La décision est incompatible avec les dispositions de la présente Convention, de l'Accord ou de la Convention de 1982 ; ou
    b)  La décision constitue une discrimination injustifiée, de forme ou de fait, contre lui.
    7.  Dans l'attente des conclusions et recommandations du groupe de révision et des mesures éventuellement exigées par la Commission, aucun membre n'est tenu de donner effet à la décision en question.
    8.  Si le groupe de révision conclut qu'il n'y a pas lieu de modifier, amender ou annuler la décision de la Commission, celle-ci devient contraignante 30 jours après la date à laquelle le Directeur exécutif fait connaître les conclusions et recommandations du groupe de révision.
    9.  Si le groupe de révision recommande à la Commission de modifier, d'amender ou d'annuler sa décision, la Commission modifie ou amende sa décision lors de sa session annuelle suivante, conformément aux conclusions et recommandations du groupe de révision, ou l'annule éventuellement, sous réserve de la convocation, sur demande écrite de la majorité des membres, d'une réunion extraordinaire dans les 60 jours suivant la communication aux membres des conclusions et recommandations du groupe de révision.

Section  7
Transparence et coopération
avec d'autres organisations

Article 21
Transparence

    La Commission favorise la transparence de son processus de prise de décision et de ses autres activités. Les représentants des organisations intergouvernementales et non gouvernementales qui s'occupent de questions touchant à la mise en œuvre de la présente Convention se voient offrir la possibilité de participer aux sessions de la Commission et de ses organes subsidiaires en qualité d'observateurs ou à quelque autre titre, selon le cas. Le règlement intérieur de la Commission prévoit cette participation. Les modalités de celle-ci ne doivent pas être trop restrictives. Ces organisations intergouvernementales et non gouvernementales ont accès en temps utile aux informations pertinentes selon les règles et les procédures éventuellement fixées par la Commission.

Article 22
Coopération avec d'autres organisations

    1.  La Commission coopère selon qu'il convient avec l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture et les autres agences et organismes spécialisés des Nations Unies dans les domaines où ils ont des intérêts communs.
    2.  La Commission prend les dispositions utiles pour se concerter, coopérer et collaborer avec d'autres organisations intergouvernementales compétentes, notamment celles qui poursuivent des objectifs voisins et qui peuvent contribuer à la réalisation du but de la présente Convention, telles que la Commission pour la Conservation de la Faune et de la Flore Marines de l'Antarctique, la Commission pour la Conservation du Thon Rouge du Sud, la Commission des Thons de l'Océan Indien et la Commission Interaméricaine du Thon Tropical.
    3.  Lorsque la zone de la Convention chevauche une zone relevant d'une autre organisation de gestion des pêches, la Commission coopère avec cette organisation afin d'éviter la duplication des mesures visant les espèces du secteur de chevauchement dont la pêche est réglementée par l'une et l'autre organisation.
    4.  La Commission coopère avec la Commission Interaméricaine du Thon Tropical pour atteindre l'objectif énoncé à l'article 2 de la présente Convention. A cet effet, elle engage des consultations avec cette Commission pour convenir avec elle de mesures cohérentes de conservation et de gestion, notamment des mesures connexes d'observation, de contrôle et de surveillance des stocks de poissons présents dans les zones relevant de l'une et l'autre organisation.
    5.  La Commission peut conclure des accords de coopération avec les organisations visées dans le présent article et, s'il y a lieu avec d'autres organisations, telles que la Communauté du Pacifique et l'Agence des pêches du Forum du Pacifique Sud, afin d'obtenir les meilleures informations scientifiques et halieutiques disponibles pour atteindre l'objectif de la présente Convention et réduire au minimum les chevauchements de compétences.
    6.  Toute organisation avec laquelle la Commission a conclu un arrangement ou un accord au titre des paragraphes 1, 2 et 5 ci-dessus peut désigner des représentants qui assisteront aux réunions de la Commission en qualité d'observateurs conformément au règlement intérieur de la Commission. Des procédures seront établies pour prendre l'avis de ces organisations dans les cas appropriés.

Partie  IV
Obligations des membres de la Commission

Article 23
Obligations des membres de la Commission

    1.  Tout membre de la Commission doit dans les meilleurs délais mettre en application les dispositions de la présente Convention et toute mesure de conservation et de gestion, ainsi que toute autre mesure ou décision qui serait convenue par la suite en vertu de la présente Convention, et coopère pour faire progresser ses objectifs.
    2.  Les membres de la Commission :
    a)  Fournissent chaque année à la Commission les données et les informations statistiques, biologiques et autres, conformément à l'annexe I de l'Accord, ainsi que les données et les informations que la Commission pourrait demander ;
    b)  Fournissent à la Commission suivant les modalités et les échéances par elle fixées des informations sur leurs activités de pêche dans la zone de la Convention, y compris sur les zones de pêche et sur les navires de pêche, afin de faciliter la compilation de statistiques fiables relatives aux captures et à l'effort de pêche ; et
    c)  Fournissent à la Commission selon les échéances fixées des informations sur les initiatives prises pour mettre en application les mesures de conservation et de gestion qu'elle a adoptées.
    3.  Ses membres tiennent la Commission informée des mesures qu'ils ont prises pour assurer la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans les secteurs de la zone de la Convention qui relèvent de leur juridiction nationale. La Commission transmet périodiquement ces informations à tous ses membres.
    4.  Ses membres tiennent la Commission informée des mesures qu'ils ont prises pour réglementer les activités des navires battant leur pavillon qui pêchent dans la zone de la Convention. La Commission transmet périodiquement ces informations à tous ses membres.
    5.  Les membres de la Commission prennent toutes les mesures possibles pour que leurs ressortissants et les navires pratiquant la pêche dans la zone de la Convention appartenant à ou sous le contrôle de leurs ressortissants respectent les dispositions de la présente Convention. Ils peuvent à cette fin conclure des accords avec les Etats dont les navires battent le pavillon pour faciliter le respect de ces dispositions. Tout membre de la Commission doit, lorsqu'un autre membre le lui demande et qu'il dispose des informations pertinentes, mener une enquête aussi approfondie que possible sur toute allégation d'infraction aux dispositions de la présente Convention ou à toute mesure de conservation et de gestion adoptée par la Commission imputée à ses ressortissants ou à des navires de pêche appartenant à ou sous le contrôle de ses ressortissants. Un rapport sur l'avancement de l'enquête, exposant en détail les mesures éventuellement engagées ou envisagées en rapport avec l'infraction alléguée, est présenté au membre qui en fait la demande et à la Commission, dans les meilleurs délais, et en tout cas dans les deux mois de la présentation de la demande. Un rapport relatif aux conclusions de l'enquête est présenté à l'issue de celle-ci.

Partie  V
Obligations de l'Etat du pavillon

Article 24
Obligations de l'Etat du pavillon

    1.  Les membres de la Commission prennent toutes les dispositions nécessaires pour s'assurer :
    a)  Que les navires de pêche battant leur pavillon respectent les dispositions de la présente Convention et les mesures de conservation et de gestion adoptées conformément à celle-ci, et qu'ils ne se livrent à aucune activité qui en compromette l'efficacité ; et
    b)  Que les navires de pêche battant leur pavillon ne pratiquent pas la pêche illicite dans une zone relevant de la juridiction nationale d'une autre Partie contractante.
    2.  Aucun membre de la Commission ne permet l'utilisation d'un navire de pêche habilité à battre son pavillon pour la pêche de stocks de poissons grands migrateurs dans la zone de la Convention au-delà de la zone relevant de sa juridiction nationale, sans l'autorisation de l'autorité ou des autorités compétentes de ce membre. Les membres de la Commission n'autorisent les navires battant leur pavillon à pratiquer la pêche dans la zone de la Convention s'étendant au-delà de la zone relevant de leur juridiction nationale que s'ils ont la capacité de s'acquitter effectivement des responsabilités qui leur incombent à l'égard de ces navires en vertu de la Convention de 1982, de l'Accord et de la présente Convention.
    3.  Les membres de la Commission ne donnent leur autorisation que si le navire de pêche concerné :
    a)  Ne pratique la pêche dans des zones relevant de la juridiction nationale d'autres Etats que s'il détient une licence, un permis ou une autorisation exigés par ces autres Etats ; et
    b)  Opère en haute mer dans la zone de la Convention conformément aux prescriptions de l'annexe III, lesquelles sont également érigées en obligation générale s'imposant à tous les navires agissant sous le régime de la présente Convention.
    4.  Les membres de la Commission tiennent, aux fins de la bonne application de la présente Convention, un fichier des navires de pêche habilités à battre leur pavillon et autorisés à pratiquer la pêche dans la zone de la Convention au-delà de la zone relevant de leur juridiction nationale, et veillent à ce que tous ces navires figurent dans ce fichier.
    5.  Les membres de la Commission lui fournissent chaque année, selon les modalités par elle convenues, les renseignements énumérés à l'annexe IV à la présente Convention, et ceci pour chaque navire de pêche inscrit dans le fichier tenu conformément au paragraphe 4, et l'avisent sans délai de toute modification de ces renseignements.
    6.  Les membres de la Commission la tiennent informée dans les plus brefs délais :
    a)  De toute nouvelle inscription au fichier ;
    b)  De toute radiation du fichier en raison ;
            i)  de l'abandon volontaire ou du non-renouvellement de l'autorisation de pêche par le propriétaire ou l'exploitant d'un navire de pêche ;
            ii)  du retrait de l'autorisation de pêche délivrée pour un navire de pêche dans les conditions envisagées au paragraphe 2 ;
            iii)  du retrait de l'autorisation de battre leur pavillon ;
            iv)  de la destruction, de la mise hors service ou de la perte du navire de pêche concerné ; et
            v)  de toute autre circonstance,
en précisant laquelle de ces raisons vaut en l'espèce.
    7.  La Commission tient son propre fichier, sur la base des renseignements qui lui sont fournis conformément aux paragraphes 5 et 6 sur les navires de pêche visés au paragraphe 4. Elle communique périodiquement les informations figurant dans ce fichier à l'ensemble de ses membres et, individuellement, à tout membre qui en fait la demande.
    8.  Les membres de la Commission exigent de leurs navires de pêche exploitant des stocks de poissons grands migrateurs en haute mer dans la zone de la Convention qu'ils utilisent des émetteurs de localisation par satellite en temps quasi réel lorsqu'ils se trouvent dans ces secteurs. Les normes, les caractéristiques techniques et le mode d'emploi de ces émetteurs sont définis par la Commission, qui utilise un système de surveillance pour suivre tous les navires qui exploitent les stocks de poissons grands migrateurs en haute mer dans la zone de la Convention. Lorsqu'elle définit ces normes, ces caractéristiques techniques et ce mode d'emploi, la Commission tient compte des caractéristiques des navires de pêche traditionnels des Etats en développement. La Commission reçoit les informations fournies par le système de surveillance selon les procédures qu'elle adopte, soit directement et en même temps que l'Etat du pavillon lorsque celui-ci le demande, soit par l'intermédiaire de l'organisation qu'elle désigne. Les procédures adoptées par la Commission comprennent les mesures propres à protéger la confidentialité des informations fournies par le système de surveillance des navires. Tout membre de la Commission peut demander que les eaux relevant de sa juridiction nationale figurent dans la zone couverte par ce système.
    9.  Les membres de la Commission exigent de leurs navires de pêche opérant dans la zone de la Convention, dans des zones relevant de la juridiction nationale d'un autre membre, l'utilisation d'émetteurs de localisation par satellite en temps quasi réel, conformément aux normes, aux caractéristiques techniques et au mode d'emploi que définit l'Etat côtier.
    10.  Les membres de la Commission coopèrent afin d'assurer la compatibilité des systèmes de surveillance des navires nationaux et de haute mer.

Partie  VI
Respect de la réglementation et pouvoirs de police

Article 25
Respect de la réglementation et pouvoirs de police

    1.  Les membres de la Commission font respecter les dispositions de la présente Convention et les mesures de conservation et de gestion adoptées par la Commission.
    2.  A la demande d'un autre membre, et au vu des informations utiles, tout membre de la Commission doit mener une enquête approfondie sur toute allégation d'infraction aux dispositions de la présente Convention ou à toute mesure de conservation et de gestion adoptée par la Commission imputée à des navires de pêche battant son pavillon. Un rapport sur l'avancement de l'enquête exposant en détail les mesures éventuellement engagées ou envisagées en rapport avec l'infraction alléguée, est présenté au membre qui en fait la demande et à la Commission, dans les meilleurs délais, et en tout cas dans les deux mois de la présentation de la demande. Un rapport relatif aux conclusions de l'enquête est présenté à l'issue de celle-ci.
    3.  S'il est convaincu de disposer de preuves suffisantes concernant l'infraction alléguée d'un navire de pêche battant son pavillon, tout membre de la Commission saisit ses autorités compétentes en vue d'engager sans retard des poursuites conformément à ses lois et, s'il y a lieu, immobilise le navire en cause.
    4.  Les membres de la Commission veillent à ce que tout navire de pêche battant leur pavillon dont il a été établi, conformément à leurs lois, qu'il a été impliqué dans la commission d'une infraction grave aux dispositions de la présente Convention ou à une mesure de conservation et de gestion adoptée par la Commission, cesse ses opérations de pêche et s'abstienne d'en entreprendre dans la zone de la Convention tant que toutes les sanctions imposées par l'Etat du pavillon pour cette infraction n'ont pas été exécutées. Quand le navire en cause a mené des opérations de pêche sans y être autorisé dans une zone relevant de la juridiction nationale d'un Etat côtier Partie à la présente Convention, l'Etat du pavillon s'assure conformément à ses lois que le navire se soumet dans les meilleurs délais aux sanctions que lui impose éventuellement cet Etat côtier en vertu de ses lois et règlements internes, ou en impose lui-même conformément au paragraphe 7. Aux fins du présent article, on entend par « infraction grave » toute infraction visée aux alinéas a) à h) du paragraphe 11 de l'article 21 de l'Accord, et toute autre infraction qualifiée comme telle par la Commission.
    5.  Dans la mesure où leurs lois et leurs règlements internes le permettent, les membres de la Commission prennent des dispositions pour communiquer aux autorités chargées des poursuites dans d'autres Etats membres les preuves relatives aux infractions alléguées.
    6.  Lorsqu'il y a de sérieuses raisons de penser qu'un navire de pêche se trouvant en haute mer s'est livré à la pêche sans autorisation dans une zone relevant de la juridiction nationale d'un membre de la Commission, l'Etat du pavillon procède immédiatement, à la demande de ce membre, à une enquête approfondie. L'Etat du pavillon coopère avec ce membre en vue de prendre les mesures de coercition appropriées en l'espèce, et peut habiliter les autorités compétentes de celui-ci à arraisonner et inspecter le navire en haute mer. Le présent paragraphe est sans préjudice de l'article 111 de la Convention de 1982.
    7.  Toutes les enquêtes et procédures judiciaires sont menées dans les plus brefs délais. Les sanctions encourues pour les infractions doivent être suffisamment rigoureuses pour garantir le respect des règles et décourager les infractions en quelque lieu que ce soit, et elles doivent priver les auteurs des infractions des profits découlant de leurs activités illégales. Les mesures applicables aux capitaines et autres officiers des navires de pêche comprennent des dispositions pouvant autoriser, entre autres, le refus, le retrait ou la suspension de l'autorisation d'exercer les fonctions de capitaine ou d'officier à bord de ces navires.
    8.  Les membres transmettent à la Commission un relevé annuel des mesures prises en application du présent article pour faire respecter la réglementation, y compris les sanctions imposées en cas d'infraction.
    9.  Les dispositions du présent article sont sans préjudice :
    a)  Des droits dont jouissent les membres de la Commission conformément à leurs lois et à leurs réglementations nationales relatives aux pêches, y compris le droit d'imposer des sanctions appropriées au navire qui commet une infraction dans la zone relevant de leur juridiction nationale, conformément à ces lois et réglementations nationales, et
    b)  Des droits dont jouissent les membres de la Commission en fonction de dispositions relatives au respect de la réglementation et à la répression des infractions prévues par un accord bilatéral ou multilatéral concernant l'accès aux pêcheries, et qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la présente Convention, de l'Accord ou de la Convention de 1982.
    10.  Tout membre de la Commission qui a de sérieuses raisons de penser qu'un navire de pêche battant le pavillon d'un autre Etat s'est livré à une activité qui compromet l'efficacité des mesures de conservation et de gestion adoptées pour la zone de la Convention doit en faire part à l'Etat du pavillon concerné et, s'il y a lieu, à la Commission. Dans la mesure où sa législation et sa réglementation internes le permettent, il fournit à l'Etat du pavillon toutes les preuves détaillées étayant ses allégations, dont il peut fournir un récapitulatif à la Commission. Celle-ci ne diffuse pas ces informations tant que l'Etat du pavillon n'a pas eu la possibilité de faire connaître dans un délai raisonnable ses observations sur l'allégation et les preuves fournies, ou d'élever une objection, selon le cas.
    11.  Les membres de la Commission peuvent prendre des mesures conformes à l'Accord et au droit international, y compris en recourant aux procédures adoptées à cet effet par la Commission, pour dissuader les navires de pêche qui ont mené des activités qui compromettent l'efficacité des mesures de conservation et de gestion adoptées par la Commission, ou ne les respectent pas, de pratiquer la pêche dans la zone de la Convention, en attendant que l'Etat du pavillon ait pris les mesures appropriées.
    12.  La Commission établit si nécessaire des procédures qui permettent de prendre, dans le respect des obligations internationales de ses membres, des mesures commerciales non discriminatoires portant sur toute espèce couverte par sa réglementation, contre tout Etat ou entité dont les navires de pêche opèrent d'une manière qui compromet l'efficacité des mesures de conservation et de gestion adoptées par la Commission.

Article 26
Arraisonnement et inspection

    1.  Pour faire respecter les mesures de conservation et de gestion, la Commission établit des procédures d'arraisonnement et d'inspection des navires de pêche qui se trouvent en haute mer dans la zone de la Convention. Tous les navires servant à l'arraisonnement et à l'inspection des navires de pêche en haute mer dans la zone de la Convention portent des marques extérieures indiquant clairement qu'ils sont affectés à un service public et sont autorisés à arraisonner et inspecter des navires en haute mer en application de la présente Convention.
    2.  Si, dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente Convention, la Commission ne parvient pas à convenir de ces procédures ni de quelque autre mécanisme permettant à ses membres de s'acquitter effectivement de l'obligation, mise à leur charge par l'Accord et la présente Convention, d'assurer le respect des mesures de conservation et de gestion que la Commission a instituées, les articles 21 et 22 de l'Accord s'appliquent, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 ci-dessous, comme s'ils faisaient partie de la présente Convention. Il est alors procédé à l'arraisonnement et à l'inspection des navires de pêche dans la zone de la Convention et à l'application de toute mesure de coercition prise par la suite selon les procédures prévues dans lesdits articles, et conformément à toute procédure pratique complémentaire que la Commission pourrait avoir jugée nécessaire à la mise en œuvre des articles 21 et 22 de l'Accord.
    3.  Les membres de la Commission veillent à ce que les navires de pêche battant leur pavillon se soumettent à l'arraisonnement par des inspecteurs dûment autorisés, conformément aux procédures susmentionnées. Ces inspecteurs dûment autorisés respectent les procédures d'arraisonnement et d'inspection.

Article 27
Mesures prises par l'Etat du port

    1.  Conformément au droit international, l'Etat du port a le droit et l'obligation de prendre des mesures pour promouvoir l'efficacité des mesures sous-régionales, régionales et mondiales de conservation et de gestion. Lorsqu'il prend de telles mesures, l'Etat du port n'exerce aucune discrimination de forme ou de fait à l'encontre des navires de pêche d'un Etat, quel qu'il soit.
    2.  L'Etat du port peut notamment contrôler les documents, les engins de pêche et les captures à bord des navires de pêche lorsque le navire de pêche d'un Etat membre de la Commission se trouve volontairement dans un port ou une installation terminale au large d'un autre membre.
    3.  Les membres de la Commission peuvent adopter des règlements habilitant les autorités nationales compétentes à interdire les débarquements et les transbordements lorsqu'il est établi que les captures ont été effectuées d'une manière qui compromet l'efficacité des mesures de conservation et de gestion adoptées par la Commission
    4.  Aucune disposition du présent article ne porte atteinte à l'exercice par les Parties contractantes de leur souveraineté sur les ports de leur territoire conformément au droit international.

Partie  VII
Programme régional d'observateurs
et réglementation des transbordements

Article 28
Programme régional d'observateurs

    1.  La Commission met en place un programme régional d'observateurs pour recueillir des données vérifiées sur les prises, d'autres données scientifiques, ainsi que des informations complémentaires sur la pêche dans la zone de la Convention, et afin de contrôler l'application des mesures de conservation et de gestion qu'elle a adoptées.
    2.  Le programme d'observateurs est coordonné par le Secrétariat de la Commission et organisé avec assez de souplesse pour tenir compte de la nature de la pêcherie considérée et des autres facteurs pertinents. La Commission peut sous-traiter la mise en œuvre du programme régional d'observateurs.
    3.  Le programme régional d'observateurs fait intervenir des observateurs indépendants et impartiaux, agréés par le Secrétariat de la Commission. Dans toute la mesure possible, il est coordonné avec d'autres programmes d'observateurs régionaux, sous-régionaux et nationaux.
    4.  Les membres de la Commission veillent à ce que les navires de pêche battant leur pavillon dans la zone de la Convention, à l'exception de ceux qui opèrent exclusivement dans les eaux relevant de leur juridiction nationale, soient prêts à recevoir un observateur du programme régional d'observateurs, si la Commission le demande.
    5.  Les dispositions du paragraphe 4 s'appliquent aux navires qui pêchent exclusivement en haute mer dans la zone de la Convention, aux navires qui pêchent en haute mer et dans les eaux relevant de la juridiction d'un ou de plusieurs Etats côtiers, et aux navires qui pêchent dans des eaux relevant de la juridiction d'au moins deux Etats côtiers. Lorsqu'un navire opère au cours d'une même sortie à la fois dans les eaux relevant de la juridiction nationale de l'Etat du pavillon et dans la haute mer adjacente, l'observateur qui se trouve à bord au titre du programme régional d'observateurs ne peut procéder à aucune des activités décrites à l'alinéa e) du paragraphe 6 tant que le navire se trouve dans les eaux relevant de la juridiction de l'Etat du pavillon, sauf si celui-ci y consent.
    6.  Le programme régional d'observateurs est réalisé conformément aux directives suivantes et selon les conditions énoncées à l'article 3 de l'annexe III à la présente Convention :
    a)  Il a une portée suffisante pour que la Commission reçoive les données et les informations voulues sur le volume des prises et autres considérations connexes dans la zone de la Convention, compte tenu des caractéristiques des pêcheries ;
    b)  Chaque membre de la Commission a le droit d'y faire participer ses ressortissants en qualité d'observateurs ;
    c)  Les observateurs sont formés et agréés selon des méthodes uniformes que la Commission doit avoir approuvées ;
    d)  Les observateurs ne gênent pas les opérations licites du navire de manière injustifiée et, dans l'exercice de leurs fonctions, prennent dûment en considération ses exigences opérationnelles. A cet effet, ils consultent régulièrement le capitaine ou le patron de pêche ;
    e)  Les activités des observateurs comprennent la collecte de données relatives aux captures et de données scientifiques, le contrôle de l'application des mesures de conservation et de gestion adoptées par la Commission, et la communication des résultats des observations, selon les procédures élaborées par la Commission ;
    f)  Le programme respecte le rapport coût/efficacité, évite les doubles emplois avec les programmes d'observateurs régionaux, sous-régionaux et nationaux existants, et tend à gêner le moins possible les opérations des navires qui pêchent dans la zone de la Convention ;
    g)  L'affectation d'un observateur est annoncée avec un préavis raisonnable.
    7.  La Commission élabore d'autres procédures et directives pour la réalisation du programme régional d'observateurs, notamment :
    a)  Pour protéger les données non intégrées et les autres informations qu'elle estime confidentielles ;
    b)  Pour communiquer à ses membres les données et les informations recueillies par les observateurs ;
    c)  Pour que l'embarquement des observateurs s'effectue en établissant clairement les droits et les responsabilités du capitaine ou du patron de pêche et de l'équipage lorsqu'un observateur est à bord, ainsi que les droits et responsabilités de l'observateur dans l'exercice de ses fonctions.
    8.  La Commission fixe les modalités de financement du programme d'observateurs.

Article 29
Transbordement

    1.  Afin de faciliter le recueil de données exactes sur les captures, les membres de la Commission encouragent leurs navires de pêche, dans la mesure du possible, à réaliser les transbordements au port. Un membre peut désigner un ou plusieurs de ses ports comme ports de transbordement aux fins de la présente Convention, et la Commission communique périodiquement à l'ensemble de ses membres la liste de ces ports.
    2.  Il est procédé au transbordement au port ou dans les eaux relevant de la juridiction nationale d'un membre de la Commission conformément à sa législation en vigueur.
    3.  La Commission arrête les procédures permettant de recueillir et vérifier les données concernant la quantité et les espèces de poisson transbordées au port et en mer dans la zone de la Convention, et de déterminer la date à laquelle un transbordement impliquant la présente Convention a été effectué.
    4.  Le transbordement en mer dans la zone de la Convention située au-delà des zones relevant des juridictions nationales s'effectue seulement dans les conditions indiquées à l'article 4 de l'annexe III à la présente Convention, et conformément aux procédures instituées par la Commission au titre du paragraphe 3 du présent article. Ces procédures tiennent compte des caractéristiques de la pêcherie concernée.
    5.  Nonobstant le paragraphe 4, et sous réserve des exemptions particulières que la Commission peut adopter pour tenir compte d'activités existantes, il est interdit aux senneurs opérant dans la zone de la Convention de procéder à un transbordement en mer.

Partie  VIII
Besoins des états en développement

Article 30
Reconnaissance des besoins particuliers
des Etats en développement

    1.  La Commission reconnaît pleinement les besoins particuliers des Etats en développement Parties à la présente Convention, notamment des petits Etats insulaires en développement, et des territoires et possessions, en matière de conservation et de gestion de stocks de poissons grands migrateurs dans la zone de la Convention et de mise en valeur des pêcheries de ces stocks.
    2.  Lorsqu'elle exécute son obligation de coopérer à la mise en place de mesures de conservation et de gestion des stocks de poissons grands migrateurs, la Commission tient compte des besoins particuliers des Etats Parties en développement, en particulier des petits Etats insulaires en développement, des territoires et possessions, et en particulier de :
    a)  La vulnérabilité des Etats Parties en développement, en particulier des petits Etats insulaires en développement, qui sont tributaires de l'exploitation des ressources biologiques marines, notamment pour répondre aux besoins alimentaire de leur population ou de parties de leur population ;
    b)  La nécessité d'éviter de nuire à la pêche de subsistance, aux petites pêches commerciales et artisanales, aux petits pêcheurs et aux populations autochtones des Etats Parties en développement, en particulier des petits Etats insulaires en développement, et des territoires et possessions, et d'assurer leur accès à ces types de pêche ; et
    c)  De la nécessité de faire en sorte que ces mesures n'aient pas pour résultat de faire supporter, directement ou indirectement, aux Etats Parties en développement et aux territoires et possessions une part disproportionnée de l'effort de conservation.
    3.  La Commission constitue un fonds pour faciliter la participation effective des Etats Parties en développement, en particulier des petits Etats insulaires en développement, et le cas échéant des territoires et possessions, à ses travaux, y compris à ses réunions et à celles de ses organes subsidiaires. Son règlement financier comporte des directives régissant l'administration de ce fonds et fixe les critères pour en bénéficier.
    4.  La coopération avec les Etats en développement, et avec les territoires et possessions, pour atteindre les objectifs du présent article peut se traduire par une aide financière, une aide à la formation des ressources humaines, une assistance technique ou un transfert de technologie, y compris par des accords de partenariat et des services de conseil. Cette assistance visera notamment :
    a)  L'amélioration de la conservation et de la gestion des stocks de poissons grands migrateurs grâce à la collecte, la publication, la vérification, l'échange et l'analyse de données concernant les pêcheries et d'informations connexes ;
    b)  L'évaluation des stocks et la recherche scientifique ; et
    c)  L'observation, le contrôle, la surveillance, le respect de la réglementation et la répression des infractions, y compris des activités de formation et de renforcement des capacités locales, le développement et le financement de programmes d'observateurs nationaux et régionaux, et la mise à disposition de technologies et d'équipements.

Partie  IX
Règlement pacifique des différends

Article 31
Procédures de règlement des différends

    Les dispositions relatives au règlement des différends énoncées dans la partie VIII de l'Accord s'appliquent mutatis mutandis à tout différend opposant des membres de la Commission, que ces membres soient ou non Parties à l'Accord.

Partie  X
Etats non Parties à la présente Convention

Article 32
Etats non Parties à la présente Convention

    1.  Les membres de la Commission prennent des mesures conformes à la présente Convention, à l'Accord et au droit international pour dissuader les navires battant le pavillon d'Etats non Parties à la présente Convention de se livrer à des activités qui compromettent l'efficacité des mesures de conservation et de gestion adoptées par la Commission.
    2.  Les membres de la Commission échangent des informations sur les activités des navires de pêche battant le pavillon d'Etats non Parties à la présente Convention qui pratiquent la pêche dans la zone de la Convention.
    3.  La Commission attire l'attention de tout Etat qui n'est pas Partie à la présente Convention sur toute activité entreprise par ses ressortissants ou par des navires battant son pavillon qui, à son avis, compromettent la réalisation des objectifs de la présente Convention.
    4.  Les membres de la Commission invitent, individuellement ou conjointement, les Etats non Parties à la présente Convention dont les navires pêchent dans la zone de la Convention à collaborer pleinement à la mise en œuvre des mesures de conservation et de gestion adoptées par la Commission, afin que ces mesures soient appliquées à toutes les opérations de pêche réalisées dans la zone de la Convention. Ces Etats coopérants non Parties à la présente Convention bénéficient des avantages que comporte la participation à l'exploitation de la pêcherie en proportion de leur engagement à respecter les mesures de conservation et de gestion des stocks concernés, et de leur attitude passée quant à leur respect.
    5.  Les Etats non Parties à la présente Convention peuvent, à leur demande, et sous réserve de l'assentiment des membres de la Commission et du respect des dispositions du règlement intérieur relatives à l'octroi du statut d'observateur, être invités à assister aux réunions de la Commission en qualité d'observateurs.

Partie  XI
Bonne foi et abus de droit

Article 33
Bonne foi et abus de droit

    Les obligations qui découlent de la présente Convention sont remplies de bonne foi et les droits reconnus dans la présente Convention sont exercés d'une manière qui ne constitue pas un abus de droit.

Partie  XII
Dispositions finales

Article 34
Signature, ratification, acceptation, approbation

    1.  La présente Convention est ouverte à la signature des Etats suivants : Australie, Canada, Chine, Îles Cook, Etats fédérés de Micronésie, Îles Fidji, France, Indonésie, Japon, République de Kiribati, République des Îles Marshall, République de Nauru, Nouvelle-Zélande, Niue, République des Palaos, Etat indépendant de Papouasie-Nouvelle-Guinée, République des Philippines, République de Corée, Etat indépendant des Samoa, Îles Salomon, Royaume des Tonga, Tuvalu, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord pour les îles Pitcairn, Henderson, Ducie et Oeno, Etats-Unis d'Amérique et République de Vanuatu, et ce pendant douze mois à compter du 5 septembre 2000.
    2.  La présente Convention est soumise à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des signataires.
    3.  Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès du dépositaire.
    4.  Toute Partie contractante est membre de la Commission établie par la présente Convention.

Article 35
Adhésion

    1.  Les Etats visés au paragraphe 1 de l'article 34 et toute entité visée aux alinéas c), d) et e) du paragraphe 1 de l'article 305 de la Convention de 1982 située dans la zone de la Convention peuvent adhérer à la présente Convention.
    2.  Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, les Parties contractantes peuvent, par consensus, inviter les autres Etats et les organisations régionales d'intégration économique, dont les ressortissants et les navires de pêche souhaitent pratiquer la pêche de poissons grands migrateurs dans la zone de la Convention, à y adhérer.
    3.  Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire.

Article 36
Entrée en vigueur

    1.  La présente Convention entre en vigueur 30 jours après le dépôt des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion par :
    a)  Trois Etats situés au nord du 20e parallèle de latitude nord ; et
    b)  Sept Etats situés au sud du 20e parallèle de latitude nord.
    2.  Si, dans les trois ans suivant son adoption, la présente Convention n'a pas été ratifiée par trois des Etats visés à l'alinéa a) du paragraphe 1, elle entre en vigueur six mois après la date de dépôt du treizième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou conformément au paragraphe 1, selon la condition qui se réalise le plus tôt.
    3.  Pour chaque Etat, entité visée aux alinéas c), d) et e) du paragraphe 1 de l'article 305 de la Convention de 1982 située dans la zone de la Convention, ou organisation régionale d'intégration économique qui ratifie, confirme formellement, accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère après son entrée en vigueur, la présente Convention prend effet le trentième jour qui suit la date de dépôt de son instrument de ratification, de confirmation formelle, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

Article 37
Réserves et exceptions

    La présente Convention n'admet ni réserves ni exceptions.

Article 38
Déclarations

    L'article 37 n'interdit pas à un Etat, à une entité visée aux alinéas c), d) et e) du paragraphe 1 de l'article 305 de la Convention de 1982 située dans la zone de la Convention, ou à une organisation régionale d'intégration économique, au moment où il signe, ratifie ou adhère à la présente Convention, de faire des déclarations, quels qu'en soient le libellé ou la dénomination, en vue notamment d'harmoniser ses lois et règlements avec les dispositions de la présente Convention, à condition que ces déclarations ne visent pas à exclure ou à modifier l'effet juridique des dispositions de la présente Convention dans leur application à cet Etat, à cette entité, ou à cette organisation régionale d'intégration économique.

Article 39
Relation avec d'autres accords

    La présente Convention ne modifie en rien les droits et obligations des Parties contractantes et des entités de pêche visées au paragraphe 2 de l'article 9, qui découlent d'autres accords compatibles avec la présente Convention, et qui ne portent atteinte ni à la jouissance par d'autres Parties contractantes des droits qu'elles tiennent de la présente Convention, ni à l'exécution de leurs obligations découlant de celle-ci.

Article 40
Amendement

    1.  Tout membre de la Commission peut proposer à son examen des amendements à la présente Convention. L'amendement proposé est présenté par écrit au Directeur exécutif 60 jours au moins avant la réunion de la Commission à laquelle il doit être examiné. Le Directeur exécutif transmet cette communication à tous les membres de la Commission dans les plus brefs délais.
    2.  Les amendements à la présente Convention sont examinés à la session annuelle de la Commission, sauf si la majorité des membres demande la tenue d'une session extraordinaire à cette fin. Une session extraordinaire doit être convoquée avec un préavis d'au moins 60 jours. Les amendements à la présente Convention sont adoptés par consensus. Le texte d'un amendement adopté par la Commission est communiqué à l'ensemble des membres de celle-ci par le Directeur exécutif dans les plus brefs délais.
    3.  Les amendements à la présente Convention entrent en vigueur à l'égard des Parties contractantes qui les ratifient ou y adhèrent le trentième jour suivant le dépôt des instruments de ratification ou d'adhésion par la majorité des Parties contractantes. Après cette date, ils entrent en vigueur à l'égard des Parties contractantes qui les ratifient ou qui y adhèrent après le dépôt du nombre requis d'instruments, le trentième jour suivant le dépôt de leur instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 41
Annexes

    1.  Les annexes font partie intégrante de la présente Convention et, sauf disposition expresse contraire, une référence à la présente Convention ou à l'une de ses parties renvoie aussi aux annexes pertinentes.
    2.  Les annexes à la présente Convention peuvent être révisées périodiquement et tout membre de la Commission peut proposer une révision. Nonobstant les dispositions de l'article 40, si la révision d'une annexe est adoptée par consensus à une réunion de la Commission, elle est incorporée à la présente Convention et prend effet à la date de son adoption ou à la date éventuellement indiquée dans la révision.

Article 42
Retrait

    1.  Une Partie contractante peut, par notification écrite adressée au dépositaire, se délier de son engagement en indiquant éventuellement ses motifs. Le fait de ne pas indiquer de motifs n'entache pas la validité du retrait. Celui-ci prend effet un an après la date de réception de la notification, à moins que celle-ci n'indique une date postérieure.
    2.  Son retrait ne libère pas une Partie contractante des obligations financières auxquelles elle était assujettie avant que son retrait ne devienne effectif.
    3.  Son retrait ne libère en aucune façon une Partie contractante de son devoir d'accomplir les obligations énoncées dans la présente Convention auxquelles elle serait soumise en vertu du droit international indépendamment de la présente Convention.

Article 43
Participation de territoires

    1.  Les territoires cités ci-après peuvent participer aux travaux de la Commission et de ses organes subsidiaires avec l'autorisation de la Partie contractante qui a la charge de ses relations internationales :
    Guam ;
    Iles Mariannes du Nord ;
    Nouvelle-Calédonie ;
    Polynésie française ;
    Samoa américaines ;
    Tokelau ;
    Wallis-et-Futuna.
    2.  La nature et l'étendue de cette participation sont fixées par les Parties contractantes dans des dispositions disjointes du règlement intérieur de la Commission, en prenant en considération le droit international, la répartition des compétences pour les sujets traités par la présente Convention et l'évolution de la capacité du territoire considéré pour exercer des droits et assumer des responsabilités dans le cadre de la présente Convention.
    3.  Nonobstant le paragraphe 2, tous ces participants sont habilités à prendre pleinement part aux travaux de la Commission, y compris le droit d'être présents et de prendre la parole aux réunions de la Commission et de ses organes subsidiaires. Dans l'exercice de ses fonctions et pour la prise de décision, la Commission prend en considération les intérêts de tous les participants.

Article 44
Dépositaire

    Le gouvernement de Nouvelle-Zélande est le dépositaire de la présente Convention et des amendements et des révisions dont elle fait éventuellement l'objet. Le dépositaire enregistre la présente Convention auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies conformément à l'article 102 de la Charte des Nations unies.
    En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
    Fait à Honolulu, le 5 septembre 2000, en un original unique.

A N N E X E    I
ENTITÉS DE PÊCHE

    1.  Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, toute entité de pêche dont les navires pêchent des stocks de poissons grands migrateurs dans la zone de la Convention peut, par un document écrit adressé au dépositaire, se déclarer liée par le régime institué par la présente Convention. Cet engagement prend effet trente jours après la remise de l'instrument. Toute entité de pêche peut se délier de son engagement par notification écrite adressée au dépositaire. Son retrait prend effet un an après la date de réception de la notification, à moins que celle-ci n'indique une date postérieure.
    2.  Cette entité de pêche participe aux travaux de la Commission, y compris à la prise de décisions, et se conforme aux obligations qui lui incombent en vertu de la présente Convention. Aux fins de la présente Convention, toute référence faite à celle-ci par la Commission ou des membres de la Commission vise ces entités de pêche autant que les Parties contractantes.
    3.  Si un différend concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention et mettant en cause une entité de pêche ne peut être réglé par accord entre les Parties intéressées, il est soumis, à la demande de l'une des Parties intéressées, à l'arbitrage définitif et contraignant prévu par les règles pertinentes de la Cour Permanente d'Arbitrage.
    4.  Les dispositions de la présente annexe relatives à la participation des entités de pêche ne s'appliquent qu'aux fins de la présente Convention.

A N N E X E    I I
GROUPE DE RÉVISION

    1.  Conformément au paragraphe 6 de l'article 20, la demande de révision d'une décision prise par la Commission doit être soumise par écrit au Directeur exécutif dans les 30 jours suivant l'adoption de cette décision. La demande est accompagnée d'un exposé des motifs sur lesquels elle repose. Le Directeur exécutif envoie des copies de la demande et de l'exposé qui l'accompagne à tous les membres de la Commission.
    2.  Le groupe de révision est formé et fonctionne de la manière suivante :
    a)  Le groupe de révision est composé de trois membres choisis conformément à la présente annexe parmi les experts des questions relatives à la pêche figurant sur la liste établie et tenue à jour par l'Organisation des Nations unies pour l'Alimentation et l'Agriculture conformément à l'article 2 de l'annexe VIII de la Convention de 1982, ou sur une liste similaire tenue à jour par le Directeur exécutif ;
    b)  Le membre de la Commission qui demande la révision (« le demandeur ») désigne un membre, qui peut être ou ne pas être un de ses ressortissants. Cette désignation figure dans la demande écrite visée au paragraphe 1 ;
    c)  Lorsque plusieurs membres de la Commission demandent la révision de la même décision, ils s'entendent pour désigner conjointement un membre du groupe de révision dans les 20 jours suivant la réception de la première demande, quels que soient les motifs de chacun des demandeurs. Si les membres concernés ne parviennent pas à s'entendre sur la désignation, celle-ci se fait selon les dispositions de l'alinéa f), à la demande d'un des membres intéressés ;
    d)  Le président de la Commission désigne un membre dans les 20 jours suivant la réception de la demande visée au paragraphe 1 de la présente annexe ;
    e)  Le troisième membre est désigné par accord entre le demandeur, ou les demandeurs, et le président de la Commission. Le président du groupe de révision est choisi de la même façon parmi les trois membres du groupe de révision. Si, dans les 20 jours suivant la réception de la demande visée au paragraphe 1 de la présente annexe, le demandeur ou les demandeurs et le président de la Commission ne parviennent pas à s'entendre pour désigner d'un commun accord le ou les membres du groupe de révision, ou pour désigner le président du groupe de révision, il est procédé à la désignation, ou aux désignations attendues, en recourant aux dispositions de l'alinéa f), à la demande de l'une des Parties. Cette demande est présentée dans les 10 jours suivant l'expiration du délai de 20 jours précité ;
    f)  A moins que les parties intéressées ne conviennent de faire procéder aux désignations visées aux alinéas c), d) et e) du présent paragraphe par une personne ou un Etat tiers qu'elles auront choisis, c'est le président du Tribunal International du Droit de la Mer qui y procède ;
    g)  Tout siège vacant est pourvu de la manière prévue pour la désignation initiale.
    3.  Le groupe de révision se réunit en audience au lieu et à la date qu'il détermine dans les 30 jours qui suivent sa constitution.
    4.  Le groupe de révision arrête ses propres procédures, en veillant à la diligence des débats et en donnant au demandeur, ou aux demandeurs, l'entière possibilité d'être entendus et de présenter leurs points de vue.
    5.  Le Directeur exécutif agit au nom de la Commission et fournit au groupe de révision suffisamment d'informations pour lui permettre de comprendre les raisons pour lesquelles la décision a été prise.
    6.  Tout membre de la Commission peut soumettre au groupe de révision un mémorandum concernant la question dont il est saisi ; le groupe de révision donne à tout membre l'entière possibilité de se faire entendre.
    7.  A moins que le groupe de révision n'en décide autrement en raison des circonstances particulières de l'espèce, ses dépenses, y compris la rémunération de ses membres, sont réparties comme suit :
    a)  70 % à la charge du demandeur ou, s'il y a plusieurs demandeurs, répartis également entre eux ;
    b)  30 % à la charge de la Commission, au titre de son budget annuel.
    8.  Les décisions du groupe de révision se prennent à la majorité de ses membres.
    9.  Si le demandeur, ou l'un des demandeurs quand il y en a plusieurs, ne se présente pas devant le groupe de révision, celui-ci peut poursuivre la procédure et formuler ses conclusions et recommandations. L'absence d'un demandeur ne fait pas obstacle à la procédure de révision.
    10.  Les conclusions et recommandations du groupe de révision se limitent à l'objet de la demande et précisent les raisons sur lesquelles elles reposent. Elles mentionnent le nom des membres qui y ont pris part et la date de leur formulation. Tout membre du groupe peut joindre aux conclusions l'exposé de son opinion individuelle ou dissidente. Les conclusions du groupe de révision ne se substituent pas à la décision de la Commission. Le groupe de révision communique ses conclusions et recommandations, y compris les raisons sur lesquelles elles s'appuient, au demandeur, ou aux demandeurs, et au Directeur exécutif dans les 30 jours suivant la fin de sa session. Le Directeur exécutif adresse des copies des conclusions et recommandations du groupe de révision, ainsi que les motifs sur lesquelles elles s'appuient, à tous les membres de la Commission.

A N N E X E    I I I
MODALITÉS DE L'EXERCICE DE LA PÊCHE
Article 1er
Introduction

    L'exploitant d'un navire de pêche autorisé à opérer dans la zone de la Convention se plie aux conditions énoncées ci-après pendant tout le temps durant lequel le navire se trouve dans ladite zone. Ces conditions s'appliquent en sus de toutes les conditions auxquelles le navire est soumis dans les zones relevant de la juridiction nationale d'un membre de la Commission en vertu d'une licence délivrée par ce membre ou conformément à un accord de pêche bilatéral ou multilatéral. Aux fins de la présente annexe, le terme « exploitant » désigne toute personne qui a la charge, le commandement ou le contrôle d'un navire de pêche, y compris le propriétaire, le capitaine, ou l'affréteur.

Article 2
Respect des législations nationales

    L'exploitant du navire respecte la législation nationale applicable de chaque Etat côtier Partie à la présente Convention lorsqu'il entre dans la zone relevant de la juridiction de cet Etat. Il est responsable de l'observation de cette législation par le navire et son équipage, et le navire est exploité en conformité avec cette législation.

Article 3
Obligations de l'exploitant à l'égard des observateurs

    1.  L'exploitant et tous les membres de l'équipage autorisent et aident toute personne identifiée comme observateur du programme régional d'observateurs :
    a)  A embarquer en un lieu et à une heure convenus ;
    b)  A avoir libre accès aux installations et aux équipements du bord si l'observateur le juge nécessaire à l'accomplissement de ses fonctions, et à les utiliser, ce qui implique un libre accès au pont, au poisson se trouvant à bord et aux lieux où il est stocké, traité, pesé et conservé, et un libre accès aux registres du navire, y compris le journal de bord et les dossiers, aux fins de les consulter et de les reproduire ; ainsi qu'un accès raisonnable à l'équipement de navigation, aux cartes et aux appareils de radio, et un accès raisonnable à toute autre information relative à l'activité de pêche ;
    c)  A prélever des échantillons ;
    d)  A débarquer en un lieu et à un moment convenus ; et
    e)  A accomplir toutes ses tâches sans danger.
    2.  Ni l'exploitant ni les membres de l'équipage ne doivent se livrer à des actes d'agression, d'obstruction, de résistance, d'atermoiements ou d'intimidation envers l'observateur, ni l'empêcher de monter à bord ou le gêner dans l'exercice de ses fonctions.
    3.  L'exploitant offre à l'observateur, tant que celui-ci est à bord, le gîte, le couvert et l'accès à l'infirmerie, dans des conditions raisonnables équivalentes à celles dont bénéficie normalement un officier embarqué, et ce sans frais pour l'observateur ou son administration.

Article 4
Réglementation du transbordement

    1.  L'exploitant se conforme à toute procédure instituée par la Commission pour vérifier la quantité et les espèces transbordées, ainsi qu'à toute procédure et mesure complémentaires adoptées par la Commission pour les transbordements dans la zone de la Convention.
    2.  L'exploitant autorise et aide toute personne agréée par la Commission ou par le membre de la Commission dans le port ou la zone duquel un transbordement a lieu à avoir libre accès aux installations et équipements du bord qu'elle juge nécessaires à l'exercice de ses fonctions et à les utiliser ; à avoir notamment libre accès au pont, au poisson se trouvant à bord et aux lieux où il est stocké, traité, pesé et conservé ; à avoir libre accès aux registres du navire, y compris le journal de bord et les dossiers, aux fins de les consulter et de les photocopier. L'exploitant autorise et aide ladite personne à prélever des échantillons et à recueillir tout renseignement dont elle a besoin pour procéder à un contrôle complet de l'activité. Ni l'exploitant ni les membres de l'équipage ne doivent se livrer à des actes d'agression, d'obstruction, de résistance, d'atermoiement ou d'intimidation envers cette personne autorisée, ni l'empêcher de monter à bord ou la gêner dans l'exercice de ses fonctions. Tout doit être mis en œuvre pour perturber le moins possible l'activité de pêche pendant le contrôle des transbordements.

Article 5
Communication de données

    L'exploitant consigne et communique la position du navire, le volume des prises de poisson d'espèces visées et non visées, le niveau de l'effort de pêche et d'autres données pertinentes relatives à la pêche, conformément aux normes fixées pour le recueil de ces données à l'annexe I de l'Accord.

Article 6
Pouvoirs de police

    1.  L'exploitant du navire doit avoir en permanence à bord l'autorisation délivrée par l'Etat du pavillon et, le cas échéant, la licence délivrée par un Etat côtier Partie à la présente Convention, ou une photocopie certifiée conforme ou une confirmation par télécopie ou téléscripteur de ces documents, et être en mesure de les produire à la demande d'un agent agréé de l'autorité publique de l'un quelconque des membres de la Commission.
    2.  Le capitaine et les membres de l'équipage du navire exécutent immédiatement toutes les instructions ou les directives données par l'agent agréé d'un membre de la Commission identifié comme tel, y compris l'ordre de stopper, de gagner un lieu sûr et de permettre un embarquement sans danger, ainsi que l'inspection du navire, de sa licence, de ses engins et équipements, de ses registres, de ses installations, du poisson et des produits de la mer qui s'y trouvent. L'arraisonnement et l'inspection du navire s'effectuent autant que possible sans perturber inutilement les opérations licites du navire. L'exploitant et les membres de l'équipage facilitent et soutiennent toute action de l'agent agréé et ne se livrent pas à des actes d'agression, d'obstruction, de résistance, d'atermoiement ou d'intimidation envers lui, ni ne l'empêchent de monter à bord ou ne le gênent dans l'exercice de ses fonctions.
    3.  Le navire porte des marques et une identification conformes aux spécifications types sur le marquage et l'identification des bateaux de pêche de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, ou aux normes équivalentes éventuellement adoptées par la Commission. Toutes ces marques doivent être lisibles, distinctes et évidentes pendant tout le temps où le navire navigue dans la zone de la Convention.
    4.  L'exploitant reste en veille sur la fréquence internationale de détresse et d'appel de 2 182 kHz (HF) ou sur la fréquence internationale de sécurité et d'appel de 156.8 MHz (canal 16, VHF-FM) afin de faciliter les communications avec les autorités de gestion, de surveillance et de police de la pêche des membres de la Commission.
    5.  L'exploitant veille à ce qu'un exemplaire récent et à jour du code international des signaux (INTERCO) soit en permanence disponible à bord.
    6.  Tant que le navire navigue dans une zone relevant de la juridiction nationale d'un membre de la Commission pour laquelle il n'a pas de licence de pêche, et tant qu'il navigue en haute mer dans la zone de la Convention alors qu'il n'a pas été autorisé par l'Etat de son pavillon à pêcher en haute mer, tous les équipements de pêche qui se trouvent à bord doivent être arrimés ou fixés de façon à ne pas être immédiatement disponibles pour la pêche.

A N N E X E    I V
INFORMATIONS À FOURNIR

    Pour chaque navire de pêche inscrit au fichier visé au paragraphe 4 de l'article 24 de la présente Convention, il y a lieu de fournir les informations suivantes à la Commission :
     1.  Nom du navire, numéro d'immatriculation, noms précédents (s'ils sont connus) et port d'attache ;
     2.  Nom et adresse du propriétaire ou des propriétaires ;
     3.  Nom et nationalité du capitaine ;
     4.  Pavillon précédent (le cas échéant) ;
     5.  Indicatif international d'appel radio ;
     6.  Types et numéros des moyens de communication du navire (numéros des appareils INMARSAT A, B et C et numéro de téléphone par satellite) ;
     7.  Photographie en couleur du navire ;
     8.  Lieu et date de construction ;
     9.  Type du navire ;
    10.  Effectif normal de l'équipage ;
    11.  Type de pêche ;
    12.  Longueur ;
    13.  Creux de quille ;
    14.  Largeur ;
    15.  Tonnage de jauge brute ;
    16.  Puissance du moteur principal ou des moteurs principaux ;
    17.  Nature de la licence de pêche délivrée par l'Etat du pavillon ;
    18.  Capacité de charge, y compris type et capacité des congélateurs, et nombre et capacité des cales à poisson.

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N° 2058 -Projet de loi adopté par le Sénat autorisant l'adhésion à la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans le Pacifique occidental et central


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