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mis en distribution

le 22 février 2005

N° 2100

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 16 février 2005.

PROJET DE LOI

relatif à la lutte contre le dopage

et à la protection de la santé des sportifs,

(Renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales,

à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus

par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

AU NOM DE M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,

Premier ministre,

PAR M. JEAN-FRANÇOIS LAMOUR,

ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les pouvoirs publics et le mouvement sportif dans son ensemble ont décidé de renforcer et d'harmoniser les règles relatives à la lutte contre le dopage au niveau international.

Dans le même temps, l'évaluation de la législation française, près de six ans après l'adoption de la loi du 23 mars 1999, a été menée dans le cadre d'une consultation avec les acteurs impliqués dans la lutte contre le dopage.

Elle a permis de définir les conditions d'amélioration de la lutte contre le dopage en France. En particulier, il est apparu que l'actuelle séparation dans le domaine des procédures disciplinaires entre, d'une part, l'entité en charge de la définition et de la mise en œuvre du programme national de contrôles antidopage et, d'autre part, celle compétente en matière de sanctions disciplinaires n'était pas la plus opérante. La présence de nombreux intervenants a été perçue comme une faiblesse. Il convient donc d'accroître la lisibilité d'ensemble du système.

L'efficacité de la lutte contre le dopage en France doit être améliorée dans trois domaines : celui de la répression des trafics ; celui de la prévention du dopage en direction d'un plus grand nombre de sportifs, qu'ils soient ou non licenciés, quel que soit leur niveau de pratique ; celui enfin des sanctions disciplinaires.

L'amélioration de la répression des trafics impose la coopération et une meilleure coordination des différents services compétents de l'Etat. Chaque région est désormais dotée d'une commission de lutte contre les trafics de produits dopants. Un groupe technique national interministériel a été constitué, sous la responsabilité du ministère chargé des sports avec l'appui de l'Office central de répression des trafics de substances illicites.

Ces structures doivent permettre de favoriser les échanges d'informations et de développer les coopérations opérationnelles entre services. Par ailleurs, des contacts ont été pris avec Interpol en vue de sensibiliser d'autres pays à la nécessité d'une coopération internationale en matière de trafics. A l'appui de la politique de lutte contre les trafics, des dispositions réglementaires sont en cours d'élaboration permettant à l'autorité administrative d'opérer la fermeture des établissements d'activités physiques ou sportives lorsqu'une situation exposant des pratiquants à l'utilisation de produits ou de substances dopantes est constatée.

Le développement des actions de prévention ne peut se limiter aux actions menées auprès des sportifs de haut niveau ou des licenciés des fédérations sportives. Il doit viser le plus grand nombre de pratiquants. C'est pourquoi, il est indispensable de coordonner les compétences et les actions des différents départements ministériels et d'améliorer l'efficacité des actions conduites dans le domaine de la prévention sanitaire et de la recherche. Cette coordination doit être assurée par le ministre chargé des sports. Elle permettra la mise en œuvre d'une politique nationale ambitieuse.

En outre, la protection sanitaire des pratiquants sportifs doit faire l'objet d'une attention particulière, ainsi que cela a été souligné à l'occasion de la réunion, le 8 décembre 2002, des Etats généraux du sport. Les certificats médicaux de non contre-indication à la pratique d'une activité sportive doivent être renouvelés régulièrement et tenir compte, plus qu'ils ne le font actuellement, de la spécificité des risques liés à certaines activités.

Par ailleurs, le développement de la surveillance médicale régulière des sportifs de haut niveau justifie de confier aux fédérations sportives la responsabilité de tirer toutes conséquences de ce suivi quant à l'autorisation de participer aux compétitions, dans le souci de préserver la santé des sportifs et dans le respect du secret médical.

Enfin, en matière disciplinaire, il convient de distinguer le cas des compétitions internationales de celui des compétitions nationales, régionales ou locales.

En effet, l'efficacité d'une politique nationale de lutte contre le dopage est indissociable d'une coordination accrue avec celle conduite au niveau international. C'est pourquoi, le Gouvernement français, comme cent soixante-deux autres Etats à ce jour, a exprimé son soutien à l'adoption du code mondial antidopage élaboré par l'Agence mondiale antidopage en signant, le 6 mars 2003, la déclaration de Copenhague. Cette démarche a été appuyée par le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage. Le Comité international olympique, les fédérations sportives internationales et les comités olympiques nationaux ont adopté ce corps de règles communes.

Le Comité national olympique et sportif français, à l'occasion de sa dernière assemblée générale de mars 2004, a approuvé le code mondial antidopage.

La déclaration de Copenhague constitue une « entente politique et morale entre les participants afin de reconnaître le rôle de l'Agence mondiale antidopage (AMA) et de la soutenir, d'appuyer le code mondial antidopage, de promouvoir l'harmonisation des politiques et des pratiques antidopage dans le sport ».

Le Gouvernement français contribue au développement de l'AMA en participant à son financement et en nouant des liens opérationnels, notamment pour les compétitions sportives internationales.

Dans cette perspective d'harmonisation au niveau international des politiques antidopage en vue d'une plus grande efficacité, il convient de profiter de l'adaptation nécessaire de la législation française pour la rendre compatible avec le code mondial antidopage.

Ainsi, en ce qui concerne les compétitions et manifestations nationales et le contrôle de tous les pratiquants sportifs s'entraînant sur le territoire national, le pouvoir disciplinaire continuera d'être exercé par les instances actuellement compétentes que sont les fédérations sportives nationales et l'autorité disciplinaire indépendante. Le présent projet de loi, dont l'objectif est d'améliorer l'efficacité du dispositif, prévoit d'étendre et de renforcer les attributions de cette dernière.

L'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, se substitue au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage (CPLD) pour tenir compte de ces nouvelles attributions. Sa composition et le mode de désignation de ses membres seront conservés. Son activité sera recentrée sur le volet disciplinaire de la lutte contre le dopage : contrôles, analyse des prélèvements, sanctions, délivrance des autorisations d'usage thérapeutique. Le laboratoire d'analyse des prélèvements sera intégré à l'agence. Des dispositions spécifiques assurent que l'organisation interne de l'agence garantit la nécessaire indépendance de ses fonctions de contrôle, d'analyse et d'exercice du pouvoir disciplinaire.

S'agissant des compétitions internationales, renforcer la lutte contre le dopage suppose la mise en œuvre d'un même corps de règles applicables à l'ensemble des compétiteurs quelle que soit leur nationalité, les soumettant à un régime commun qui découle de la compétition internationale elle-même, quel qu'en soit le lieu, et sous la responsabilité, notamment en matière de sanction disciplinaire des faits de dopage, des fédérations internationales. Cet objectif implique donc de supprimer les cas dans lesquels, en France, des doubles contrôles et des doubles sanctions auraient pu apparaître. Ainsi le projet de loi précise le champ d'intervention des autorités françaises en matière disciplinaire. Sans qu'il soit nécessaire de le prévoir expressément dans la loi, toutes les compétitions ou manifestations sportives de niveau international organisées sur le territoire national relèveront donc du pouvoir de contrôles et de sanctions des fédérations internationales, du CIO ou de l'AMA, qui appliqueront leurs règles disciplinaires et donc le code mondial antidopage.

L'Agence française de lutte contre le dopage pourra coopérer avec l'AMA, le CIO et les fédérations internationales.

Le chapitre Ier (articles 1er à 18) regroupe les dispositions relatives à l'organisation de la lutte contre le dopage.

L'article 1er du projet de loi modifie l'article L. 3611-1 du code de la santé publique pour confier un rôle pilote au ministre chargé des sports s'agissant de la prévention du dopage et de la recherche en matière de dopage et de la surveillance médicale des sportifs. Ces missions sont en effet actuellement dispersées entre plusieurs acteurs.

L'article 2 du projet de loi remplace les dispositions de l'article L. 3612-1 du code de la santé publique. Ces dispositions prévoient la nouvelle organisation retenue pour rendre plus performante la lutte contre le dopage en France, et permettront à la France de tirer les conséquences de la déclaration de Copenhague et du code mondial antidopage. Le projet redéfinit les missions et le champ d'intervention de l'agence indépendante et, dans ce dernier, renforce ses compétences.

Il est ainsi créé une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, dénommée « Agence française de lutte contre le dopage », se substituant à l'actuel Conseil de prévention et de lutte contre le dopage, d'une part, et au Laboratoire national de dépistage du dopage, d'autre part, qui sera intégré à l'agence.

Dans un souci d'efficacité, cette nouvelle agence sera chargée, au-delà des compétences de sanction disciplinaire actuellement assurées par le CPLD qui sont conservées, -de l'ensemble des missions de contrôles dans le domaine de la lutte contre le dopage sur le territoire national à l'occasion tant des compétitions et manifestations de niveau national, régional ou local que des entraînements des sportifs sur le territoire national- de la définition du programme national annuel de contrôles antidopage à l'analyse des prélèvements. Elle pourra également réaliser des contrôles dans le cadre de compétitions de niveau international à la demande des fédérations internationales ou de l'AMA (article 9). L'agence sera associée aux actions de prévention, d'éducation et de recherche (cf. article 11).

L'agence sera dirigée (cf. article 3) -comme de nombreuses autres autorités indépendantes- par un collège composé des membres dont le nombre et les modalités de désignation sont ceux de l'actuel CPLD (neuf membres : trois membres des juridictions administrative et judiciaire ; trois personnalités ayant une compétence dans les domaines de la pharmacologie, de la toxicologie et de la médecine du sport ; trois personnalités qualifiées dans le domaine du sport). Ce collège constitue l'organe décisionnel de droit commun de l'agence, en dehors de l'exercice des compétences explicitement confiées soit au département des contrôles (mise en œuvre des contrôles), soit au département des analyses. Par ailleurs, le collège exercera la compétence disciplinaire dévolue à l'agence.

Afin de garantir l'impartialité nécessaire de l'AFLD, les missions de contrôle, les missions d'analyse et la compétence disciplinaire ne pourront pas être exercées par les mêmes personnes.

Le département des analyses pourra effectuer des analyses pour le compte de tiers.

L'article 3 du projet de loi modifie l'article L. 3612-2 afin de prendre en compte la nouvelle dénomination de l'agence (I, II et IV), et le rôle de son collège. Le III vise à tirer les enseignements des conditions de fonctionnement actuel du CPLD et de la difficulté de nomination du représentant des sportifs de haut niveau, en raison de leur faible disponibilité en permettant la désignation d'un ancien sportif de haut niveau.

L'article 4 du projet de loi, qui modifie l'article L. 3612-3 du code de la santé publique, est un article de cohérence, compte tenu des nouvelles dispositions prévues par l'article 2 (I). Le II définit les ressources de l'agence, qui seront principalement mais non exclusivement constituées de subventions de l'Etat. Enfin, il est prévu au III que l'agence puisse recruter des agents contractuels de droit public et des salariés de droit privé. L'agence pourra, par ailleurs, accueillir d'autres fonctionnaires et agents publics dans une position prévue par les dispositions réglementaires de leur statut.

L'article 5 du projet de loi modifie les articles L. 3613-1 et L. 3621-1 du code de la santé publique afin de titrer les leçons de l'expérience du fonctionnement des antennes médicales de prévention et de lutte contre le dopage depuis leur création, en 2000. Il modifie leur dénomination en « antennes médicales de prévention du dopage ». Celles-ci figureront parmi les structures d'appui du ministère des sports autour duquel seront recentrées les missions de prévention conformément aux dispositions de l'article 1er. Le II prévoit de renforcer le rôle des antennes en les associant aux actions de prévention et d'information conduites par les fédérations sportives.

L'article 6 du projet de loi modifie l'article L. 3622-3 du code de la santé publique et constitue le fondement législatif aux autorisations d'usage thérapeutique.

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 3622-3 posait le principe de l'incompatibilité entre la prise de substance ou le recours à des procédés interdits et la participation à une compétition, et permettait seulement aux sportifs contrôlés positifs de faire valoir a posteriori des « justifications thérapeutiques » dont les instances disciplinaires pouvaient tenir compte.

Or à l'expérience, ces « justifications thérapeutiques » se sont avérées insuffisamment étayées au plan médical. Par ailleurs, les instances internationales de lutte contre le dopage ont souhaité encadrer -dans le code mondial- les conditions d'examen et de délivrance de ces autorisations thérapeutiques et permettre aux sportifs de déclarer leurs traitements médicaux a priori à une commission composée de trois médecins, chargée d'apprécier au vu des pièces fournies la pertinence et la justification médicale du traitement.

La modification proposée vise donc à prendre en compte ces évolutions internationales et à organiser, selon les principes du code mondial, les modalités de délivrance de ces autorisations d'usage thérapeutique. Dans son domaine de compétence, elles le seront par la future agence, sur avis conforme d'un comité d'experts médicaux. Il faut signaler que pour les compétitions internationales, les règles qui s'appliqueront à cet égard seront celles fixées par les fédérations internationales et l'AMA, ce qui permettra aux sportifs participant à ces compétitions de bénéficier d'une égalité de traitement.

L'article 7 modifie l'article L. 3631-1 du code de la santé publique. Il vise à simplifier la procédure d'introduction en droit français de la liste des substances et procédés interdits et à limiter les décalages temporels, sources d'incertitude juridique, entre l'adoption de la liste par les instances internationales et son application sur le territoire national. Ainsi seront pleinement mises en œuvre les recommandations du Conseil de l'Europe dans son rapport sur le respect par la France de la convention européenne de lutte contre le dopage de 1989. A l'avenir, la liste applicable sur le territoire français sera celle issue de l'introduction en droit national des dispositions de droit international public (résultant actuellement d'avenants annuels à la convention de 1989, ultérieurement de la mise en œuvre des dispositions de la convention UNESCO en cours de négociation). Le ministère chargé des sports continuera à assurer la représentation des autorités françaises au sein des instances internationales en charge de l'élaboration de cette liste.

L'article 8 du projet de loi modifie l'article L. 3632-1 du code de la santé publique relatif à l'organisation des contrôles antidopage sur le territoire français.

Il définit les nouvelles compétences de l'Agence française de lutte contre le dopage en matière de contrôles. Par ailleurs il tire les enseignements de six années de fonctionnement du dispositif actuel, en permettant à des personnes n'ayant pas la qualité de médecin de réaliser les prélèvements urinaires. En effet le dispositif actuel, limitant ces missions à des médecins, pose de nombreuses difficultés opérationnelles, sans que la justification de l'intervention d'un médecin n'apparaisse clairement.

De la même façon, sans qu'il soit nécessaire de le préciser dans la loi, lorsque les fédérations internationales ou l'AMA réaliseront des contrôles à l'occasion de compétitions internationales sur le territoire français, elles pourront faire appel, selon les dispositions prévues par leur règlement interne et en conformité avec le code mondial, à des personnes n'ayant pas la qualité de médecins pour les prélèvements urinaires.

Le II constitue une simple modification de coordination.

L'article 9 du projet de loi réécrit l'article L. 3632-2 dans son entier. Il regroupe les dispositions de cet article et celles de l'article L. 3632-4, dans un souci de clarification et de simplification. Il s'agit de tenir compte des stratégies de contrôle retenues sur le plan national au cours des dernières années et du développement de contrôles plus individualisés à l'égard de certains sportifs. Ainsi les nouveaux articles L. 3632-2, L. 3632-2-1, L. 3632-2-2 et L. 3632-2-3 régissent le déroulement opérationnel des contrôles qui seront mis en œuvre par le directeur du département des contrôles. Celui-ci bénéficiera ainsi d'une indépendance fonctionnelle permettant de garantir l'impartialité des procédures. Le nouvel article L. 3632-4 (article 11) régit la réalisation des analyses.

L'article L. 3632-2 nouveau prend ainsi en compte l'ouverture de la qualité de préleveur à d'autres personnes que les médecins. Conformément aux dispositions d'ordre public sanitaire, les prélèvements sanguins seront réservés à des médecins ou des infirmiers. Les prélèvements urinaires pourront quant à eux être réalisés par toute personne habilitée à cet effet par l'agence.

L'article L. 3632-2-1 nouveau précise les conditions de déroulement d'un contrôle dans le cadre du champ de compétence de l'agence : compétitions à l'issue desquelles sont délivrées des titres nationaux, régionaux ou départementaux, manifestations organisées ou autorisées par les fédérations sportives françaises selon le règlement de la fédération en question et tous lieux d'entraînement des sportifs sur le territoire national au cours desquels l'agence pourra effectuer des contrôles antidopage.

Sans qu'il soit nécessaire de le préciser dans la loi, les compétitions internationales organisées par les fédérations internationales ou l'AMA sur le territoire français feront l'objet d'une stratégie de contrôles de ces fédérations, ce qui permettra d'assurer une égalité de traitement entre les sportifs y participant, quelle que soit la localisation de la compétition (en France ou dans un autre pays) et quelle que soit leur nationalité.

Cet article précise ensuite (1°) les lieux dans lesquels les contrôles organisés sous la responsabilité de l'agence pourront être effectués, et permet, à titre exceptionnel, la réalisation de contrôles au domicile du sportif. Cette ouverture tient compte de l'enseignement de l'expérience des contrôles organisés pour les Jeux Olympiques d'Athènes. Il précise également (2°) les obligations qui s'imposeront aux sportifs éligibles au programme de contrôle individualisé national. Ce programme pourra faire l'objet d'un traitement automatisé sous le contrôle de la CNIL. Enfin il indique (3°) que la convocation au contrôle peut se faire par tout moyen. Actuellement la convocation doit être remise par écrit, ce qui soulève de nombreuses difficultés opérationnelles lors des contrôles individualisés.

L'article L. 3632-2-2 reprend les dispositions actuelles de l'article L. 3632-4 en matière de droit d'accès des préleveurs. Il clarifie, conformément aux débats qui avaient eu lieu à l'occasion de l'adoption de leur rédaction initiale en 1999, les dispositions relatives à l'information des procureurs de la République et précise que le procureur de la République n'a pas à être informé préalablement, lors de contrôles à des fins purement disciplinaires, à la différence de ce qu'il en est en cas de contrôles de police judiciaire.

L'article L. 3632-2-3 prévoit enfin que l'agence française pourra effectuer des contrôles à la demande des fédérations internationales ou de l'AMA sur des compétitions internationales réalisées sur le territoire français. Dans ce cas, il rappelle que le pouvoir de sanction disciplinaire relève des règlements des fédérations internationales, dans un souci d'assurer l'égalité de traitement entre compétiteurs.

L'article 10 modifie les sanctions disciplinaires encourues par les sportifs à l'issue de contrôles réalisés par l'agence française et prévues à l'article L. 3632-3, en introduisant une sanction en cas de non-respect de l'obligation de localisation prévue au II-2° de l'article L. 3632-2.

L'article 11 du projet de loi remplace les dispositions de l'ancien article L. 3632-4. Il précise les modalités de réalisation de l'analyse des prélèvements, placée sous la responsabilité scientifique et technique du directeur du département des analyses. Celui-ci bénéficiera ainsi d'une indépendance fonctionnelle permettant de garantir l'impartialité des procédures. Il prévoit que ces analyses seront effectuées soit par le département des analyses de la future agence, soit par des laboratoires extérieurs auxquels elle pourra faire appelle dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les laboratoires mentionnés dans le projet de loi ne sont pas des laboratoires d'analyse de biologie médicale au sens du code la santé publique.

Ce département conduira les activités de recherche de l'agence.

L'article 12 modifiant l'article L. 3632-5 est une disposition de cohérence avec le nouvel article L. 3632-2.

L'article 13 revoit le dispositif de sanctions disciplinaires des fédérations françaises prévu à l'article L. 3634-1 pour tenir compte de la nouvelle organisation des contrôles et éviter que les sportifs, qui seraient contrôlés par les fédérations internationales et l'AMA lors de compétitions internationales, ne soient soumis à un double mécanisme de sanctions.

Le régime de sanctions applicables aux sportifs contrôlés sous la responsabilité de l'Agence française de lutte contre le dopage (compétence des fédérations sportives françaises, et le cas échéant de l'AFLD) n'est pas modifié.

L'article 14, comme l'article 13, tire -en ce qui concerne les compétences disciplinaires de la future agence- les conséquences de la nouvelle organisation des contrôles.

Les articles 15, modifiant l'article L. 3634-3, 16, modifiant l'article L .3634-4 et 17, modifiant le code de justice administrative sont des articles de cohérence.

Les articles suivants (18 et 19) sont regroupés en un chapitre II consacré à la protection de la santé des sportifs.

L'article 18 vise à garantir, conformément aux conclusions des Etats généraux du sport, une meilleure prise en compte de la protection sanitaire des pratiquants d'activités physiques et sportives en France, hors compétition. Il modifie l'article L. 3622-1 du code de la santé publique et prévoit :

- que le certificat médical de non contre-indication sera adapté à la pratique sportive envisagée ;

- que les fédérations peuvent en exiger le renouvellement régulier en fonction des risques particuliers de la discipline et de la population concernée ;

- qu'en cas de changement de discipline un nouveau certificat doit être produit.

Un arrêté des ministres chargés des sports et de la santé fixe une liste de disciplines pour lesquelles les conditions de délivrance de ces certificats sont renforcées.

L'article 19 permet d'articuler les résultats du suivi médical des sportifs de haut niveau avec leur participation aux compétitions : ce suivi est pratiqué tout au long de l'année et non pas seulement à l'occasion de la délivrance de la licence en début d'année, comme le prévoient les dispositions actuellement en vigueur.

Le suivi médical a fait l'objet d'une extension à tous les sportifs de haut niveau et ceux inscrits dans les filières d'accès au sport de haut niveau par des textes récents (janvier et février 2004). Il pourra désormais être utilisé pour préserver la santé des sportifs et pourra conduire à les écarter des compétitions lorsque leur santé est en cause par le médecin chargé, au sein de la fédération sportive, de la coordination des examens requis dans le cadre de la surveillance médicale.

Le chapitre III regroupe les dispositions diverses et transitoires.

L'article 20 abroge des dispositions qui n'ont jamais été appliquées. Le II tire les conséquences de l'abrogation de l'article L. 3622-6 et modifie à cet effet l'article L. 3622-7.

L'article 21 prévoit la date d'entrée en vigueur du nouveau dispositif (jour suivant celui de la publication au Journal officiel du décret en Conseil d'Etat d'application relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'AFLD, et au plus tard le 1er février 2006 pour la plupart des dispositions), ainsi que les mesures transitoires nécessaires. Les autres dispositions sont d'application immédiate, notamment en ce qui concerne l'entré en vigueur du régime des autorisations d'usage thérapeutique (article 6), les modifications apportées à la liste des substances et procédés dopants (article 7), ainsi que les dispositions du chapitre II (articles 18 et 19). Par ailleurs, les conditions d'intégration du Laboratoire national de dépistage du dopage à l'agence, qui se traduisent par la disparition d'un établissement public de l'Etat, appellent certaines précisions. Les membres du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage en fonction à la date de publication de la présente loi sont membres du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage pour la durée de leur mandat restant à courir.

L'article 22 étend l'application des dispositions de la loi à Mayotte.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif à la lutte contre le dopage et à la protection de la santé des sportifs, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

CHAPITRE Ier

Organisation de la lutte contre le dopage

Article 1er

Le premier alinéa de l'article L. 3611-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Pour garantir des conditions de pratique des activités physiques ou sportives conformes aux principes définis par l'article 1er de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, le ministre chargé des sports, en liaison avec les autres ministres et organismes intéressés, engage et coordonne les actions de prévention, de surveillance médicale, de recherche et d'éducation mises en œuvre avec le concours, notamment, des fédérations sportives agréées dans les conditions définies à l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 précitée, pour assurer la protection de la santé des sportifs et lutter contre le dopage. »

Article 2

I.- L'intitulé du chapitre II du titre Ier du livre VI de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« Agence française de lutte contre le dopage ».

II.- L'article L. 3612-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 3612-1.- I.- L'Agence française de lutte contre le dopage, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, définit et met en œuvre les actions de lutte contre le dopage. A cette fin, elle coopère avec l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique et avec les fédérations sportives internationales.

« A cet effet :

« 1° Elle définit un programme national annuel de contrôles.

« A cette fin, les administrations compétentes, les fédérations, groupements sportifs et établissements d'activités physiques ou sportives, ainsi que, sur sa demande, les sportifs, lui communiquent toutes informations relatives à la préparation, à l'organisation et au déroulement des entraînements, compétitions et manifestations sportives ; elle est informée des décisions prises par les fédérations en application de l'article L. 3634-1 ;

« 2° Elle diligente les contrôles dans les conditions prévues aux articles L. 3632-2, L. 3632-2-1 et L. 3632-2-2 :

« a) Pendant les compétitions mentionnées à l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives à l'issue desquelles sont délivrés des titres nationaux, régionaux ou départementaux ;

« b) Pendant les manifestations autorisées en vertu de l'article 18 de la même loi lorsque la fédération sportive délégataire décide que seuls ses règlements sont applicables au déroulement des épreuves ;

« c) Pendant les entraînements préparant aux compétitions ou manifestations sportives ;

« 3° Elle peut, à la demande de l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique ou d'une fédération sportive internationale, diligenter des contrôles dans les conditions prévues à l'article L. 3632-2-3 ;

« 4° Elle est informée des faits de dopage portés à la connaissance de l'administration ou des fédérations sportives ;

« 5° Elle définit les critères selon lesquels les sportifs licenciés d'une fédération sportive relèvent du programme de contrôles individualisés mentionné à l'article L. 3632-2-1 ;

« 6° Elle réalise ou fait réaliser l'analyse des prélèvements effectués lors de contrôles ;

« 7° Elle exerce un pouvoir disciplinaire dans les conditions prévues aux articles L. 3634-2 et L. 3634-3 ;

« 8° Elle délivre les autorisations prévues par l'article L. 3622-3 ;

« 9° Elle est consultée sur tout projet de loi ou de règlement relatif à la lutte contre le dopage ;

« 10° Elle participe aux actions de prévention, d'éducation et de recherche mises en œuvre en matière de lutte contre le dopage ;

« 11° Elle est associée aux activités internationales dans le domaine de la lutte contre le dopage et apporte son expertise au ministre chargé des sports, notamment lors de l'élaboration de la liste des produits interdits mentionnée à l'article L. 3631-1 ;

« 12° Elle peut adresser aux fédérations sportives des recommandations sur la mise en œuvre des procédures disciplinaires mentionnées à l'article L. 3634-1 ;

« 13° Elle remet chaque année un rapport d'activité au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public.

« Les missions de l'Agence sont exercées par le collège, sauf disposition contraire.

« II.- Les missions de contrôle, les missions d'analyse et les compétences disciplinaires ne peuvent être exercées par les mêmes personnes.

« Pour l'exercice de ses missions de contrôle, l'agence peut faire appel aux services du ministère chargé des sports, dans des conditions définies par voie conventionnelle.

« Elle peut effectuer des analyses pour le compte de tiers. »

Article 3

L'article L. 3612-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

I.- Les mots : « Conseil de prévention et de lutte contre le dopage » et « du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage » sont respectivement remplacés par les mots : « collège de l'Agence française de lutte contre le dopage » et  « du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage ».

II.- Les mots : « le conseil » et « du conseil » sont respectivement remplacés par les mots : « le collège de l'Agence » et « du collège de l'Agence ».

III.- Au 3°, les mots : « un sportif de haut niveau » sont remplacés par les mots : « une personne inscrite ou ayant été inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau fixée en application de l'article 26 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, ».

IV.- Au dix-septième alinéa, les mots : « du collège, président de l'Agence » sont ajoutés après le mot : « président ».

Article 4

L'article L. 3612-3 du code de la santé publique est modifié comme suit :

I.- Les mots : « du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage » sont remplacés par les mots : « de l'Agence française de lutte contre le dopage » et les mots : « conseil » et « du conseil », respectivement, par les mots : « Agence » et « de l'Agence ».

II.- Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les ressources de l'Agence française de lutte contre le dopage comprennent :

« a) Les subventions de l'Etat ;

« b) Les revenus des prestations qu'elle facture ;

« c) Les autres ressources propres ;

« d) Les dons et legs ;

« Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion. »

III.- L'avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'Agence française de lutte contre le dopage peut recruter des agents contractuels de droit public et des salariés de droit privé. Elle dispose de services placés sous l'autorité de son président. »

Article 5

I.- A l'article L. 3613-1 du code de la santé publique les mots : « antennes médicales de prévention et de lutte contre le dopage » sont remplacés par les mots : « antennes médicales de prévention du dopage ».

II.- A l'article L. 3621-1 du code de la santé publique, les mots : « avec l'appui des antennes médicales de prévention du dopage » sont insérés à la fin du deuxième alinéa, après les mots : « procédés dopants ».

Article 6

L'article L. 3622-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 3622-3.- Le sportif participant à des compétitions ou manifestations mentionnées au 2° de l'article L. 3612-1 fait état de sa qualité lors de toute consultation médicale qui donne lieu à prescription.

« Si le praticien prescrit des substances ou des procédés dont l'utilisation est interdite en application de l'article L. 3631-1, le sportif ne peut participer à ces compétitions ou manifestations sans encourir une sanction disciplinaire à ce titre que sur autorisation de l'Agence française de lutte contre le dopage prise après avis conforme d'un comité composé d'experts médicaux placé auprès d'elle.

« Lorsque la liste mentionnée à l'article L. 3631-1 le prévoit, cette autorisation est réputée acquise dès réception de la demande par l'Agence, sauf décision contraire de sa part. »

Article 7

Le dernier alinéa de l'article L. 3631-1 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

« La liste des substances et procédés mentionnés au présent article est celle qui est élaborée en application de la convention contre le dopage signée à Strasbourg le 16 novembre 1989 ou de tout accord ultérieur qui aurait le même objet et qui s'y substituerait. La liste est publiée au Journal Officiel de la République française. »

Article 8

L'article L. 3632-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

I.- Au premier alinéa :

1° Les mots : « diligentés par le ministre chargé des sports » sont remplacés par les mots : « diligentés par l'Agence française de lutte contre le dopage » ;

2° Après le mot : « fédérations » sont ajoutés les mots : « à l'Agence pour les entraînements, manifestations et compétitions mentionnés au 2° de l'article L. 3612-1 » ;

3° Les mots : « et les médecins agréés par le ministre chargé des sports et assermentés » sont remplacés par les mots : « et les personnes agréées par l'Agence française de lutte contre le dopage et assermentées ».

II.- Au deuxième alinéa les mots : « Ces agents et médecins agréés » sont remplacés par le mot : « Ils ».

Article 9

L'article L. 3632-2 du code de la santé publique est remplacé par des articles L. 3632-2, L. 3632-2-1, L. 3632-2-2 et L. 3632-2-3 ainsi rédigés :

«  Art. L. 3632-2.- Les opérations de contrôle sont diligentées par le directeur du département des contrôles de l'Agence. Les personnes mentionnées à l'article L. 3632-1 ayant la qualité de médecin peuvent procéder à des examens médicaux cliniques et à des prélèvements biologiques destinés à mettre en évidence l'utilisation de procédés prohibés ou à déceler la présence dans l'organisme de substances interdites. Les personnes mentionnées à l'article L. 3632-1 qui n'ont pas la qualité de médecin, peuvent également procéder à ces prélèvements biologiques. Seules celles des personnes mentionnées à l'article L. 3632-1 qui ont la qualité de médecin ou d'infirmier peuvent procéder à des prélèvements sanguins.

« Les contrôles donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux qui sont transmis à l'agence et à la fédération intéressée. Un double en est laissé aux parties intéressées.

« Art. L. 3632-2-1.- Les contrôles sont réalisés dans les conditions suivantes :

« 1° Dans le cadre du programme national annuel de contrôles mentionné au 1° de l'article L. 3612-1, ou à la demande d'une fédération sportive :

« a) Dans tout lieu où se déroule un entraînement, une compétition ou une manifestation mentionnés au 2° de l'article L. 3612-1, dans tout établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives mentionnées à l'article L. 463-3 du code de l'éducation, ainsi que dans leurs annexes ;

« b) Lorsque l'entraînement du sportif ne se déroule pas habituellement dans l'un des lieux mentionnés au a, dans tout autre lieu choisi avec l'accord du sportif permettant d'assurer le respect de son intimité ou, à sa demande, à son domicile ;

« 2° Dans le cadre du programme de contrôles individualisés que l'Agence définit, les personnes inscrites sur les listes de sportifs de haut niveau fixées en application de l'article 26 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et les sportifs professionnels licenciés des fédérations qui relèvent de ce programme, transmettent à l'Agence française de lutte contre le dopage les informations propres à permettre leur localisation pendant les périodes d'entraînement, ainsi que le programme des compétitions ou manifestations mentionnées au 2° de l'article L. 3612-1 auxquelles ils participent. Ces informations peuvent faire l'objet d'un traitement informatisé par l'Agence française de lutte contre le dopage, en vue d'organiser des contrôles. Ce traitement automatisé portant sur les données relatives à la localisation individuelle des sportifs est autorisé par décision du collège de l'Agence prise après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

« 3° Dans les cas prévus aux 1° ou 2°, le sportif licencié est convoqué par la personne chargée de procéder au prélèvement. Lorsque le sportif ne s'entraîne pas dans un lieu fixe, la convocation peut être adressée par tout moyen permettant de garantir son origine et sa réception, pendant les périodes d'entraînement. Le contrôle ne peut avoir lieu qu'entre 6 heures et 21 heures.

« Art. L. 3632-2-2.- Dans l'exercice de leur mission de contrôle, les personnes mentionnées à l'article L. 3632-1 ne peuvent accéder aux lieux mentionnés à l'article  L. 3632-2-1 qu'entre 6 heures et 21 heures ou à tout moment dès lors qu'ils sont ouverts au public ou qu'une compétition ou une manifestation sportive ou un entraînement y préparant est en cours.

« Elles peuvent être assistées, à leur demande, par un membre délégué de la fédération sportive compétente.

« Elles peuvent demander la communication de toute pièce ou de tout document utile, en prendre copie et recueillir les observations des intéressés.

« Seuls des médecins peuvent recueillir les informations à caractère médical.

«  Dans le cas où les opérations de contrôle sont envisagées en vue de la recherche d'infractions, le procureur de la République est préalablement informé et peut s'y opposer. Les procès-verbaux établis à la suite de ces opérations de police judiciaire lui sont remis dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie est également remise à l'intéressé.

« Art. L. 3632-2-3.- L'Agence française de lutte contre le dopage peut, à la demande de l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique ou d'une fédération sportive internationale, diligenter des contrôles à l'occasion des compétitions ou des manifestations sportives organisées ou autorisées par une fédération sportive autres que celles mentionnées au 2° de l'article L. 3612-1. Dans ce cas les contrôles sont réalisés dans les conditions prévues à l'article L. 3632-2, au a du 1° de l'article L. 3632-2-1 et à l'article
L. 3632-2-2. Ils ne peuvent donner lieu à l'engagement d'une procédure disciplinaire de la part de l'Agence ou de la fédération sportive délégataire. »

Article 10

L'article L. 3632-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 3632-3.- Le refus de se soumettre aux contrôles prévus aux articles L. 3632-2, L. 3632-2-1 et L. 3632-2-2, ou de se conformer à leurs modalités, est passible des sanctions administratives prévues par les articles L. 3634-1, L. 3634-2 et L. 3634-3. »

Article 11

L'article L. 3632-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 3632-4.- Les analyses des prélèvements effectués par l'Agence française de lutte contre le dopage sont réalisées sous la responsabilité scientifique et technique du directeur du département des analyses.

« Pour ces analyses, l'Agence peut faire appel à des laboratoires extérieurs dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

« Le département des analyses assure également des activités de recherche. »

Article 12

Au premier alinéa de l'article L. 3632-5 du code de la santé publique, les mots : « L. 3632-4, les agents et médecins mentionnés à l'article L. 3632-1 » sont remplacés par les mots : « L. 3632-2-1 auxquels elles ont accès, pour l'exercice des missions de police judiciaire, dans les conditions définies à l'article L. 3632-2-2, les personnes mentionnées à l'article L. 3632-1 ». 

Article 13

Les trois premiers alinéas de l'article L. 3634-1 du code de la santé publique sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les sportifs licenciés ou les membres licenciés de groupes sportifs affiliés à des fédérations sportives qui, soit à l'occasion des entraînements, compétitions ou manifestations mentionnés au 2° de l'article L. 3612-1, soit à l'occasion du contrôle individualisé mentionné à l'article L. 3632-2-1, ont contrevenu aux dispositions des articles L. 3631-1, L. 3631-3 et L. 3632-3, encourent des sanctions disciplinaires.

« Ces sanctions sont prononcées par les fédérations sportives agréées dans les conditions fixées à l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.

« A cet effet, elles adoptent dans leur règlement des dispositions définies par décret en Conseil d'Etat et relatives aux contrôles organisés en application du présent titre, ainsi qu'aux procédures disciplinaires et aux sanctions applicables, dans le respect des droits de la défense.

« Ce règlement dispose que l'organe disciplinaire de première instance de ces fédérations se prononce, après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, dans un délai de dix semaines à compter de la date à laquelle l'infraction a été constatée. Il prévoit également que, faute d'avoir statué dans ce délai, l'organe disciplinaire de première instance est dessaisi de l'ensemble du dossier. Le dossier est alors transmis à l'instance disciplinaire d'appel qui rend, dans tous les cas, sa décision dans un délai maximum de quatre mois à compter de la même date. »

Article 14

L'article L. 3634-2 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

« En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 3631-1, L. 3631-3 et L. 3632-3, l'Agence française de lutte contre le dopage exerce un pouvoir de sanction disciplinaire.

« 1° Elle est compétente pour infliger des sanctions disciplinaires aux personnes non licenciées participant à des entraînements, des compétitions ou des manifestations mentionnés au 2° de l'article L. 3612-1 ;

« 2° Elle est compétente pour infliger des sanctions disciplinaires aux personnes relevant du pouvoir disciplinaire d'une fédération sportive lorsque celle-ci n'a pas statué dans les délais prévus à l'article L. 3634-1. Dans ce cas, elle est saisie d'office dès l'expiration de ces délais ;

« 3° Elle peut réformer les décisions prises en application de l'article L. 3634-1. Dans ce cas, l'Agence française de lutte contre le dopage se saisit dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle elle a été informée de ces décisions en application du quatrième alinéa de l'article L. 3612-1 ;

« 4° Elle peut décider l'extension d'une sanction disciplinaire prononcée par une fédération aux activités de l'intéressé relevant des autres fédérations, de sa propre initiative ou à la demande de la fédération ayant prononcé la sanction.

« La saisine de l'Agence est suspensive. »

Article 15

A l'article L. 3634-3 du code de la santé publique :

I.- Les mots : « Conseil de prévention et de lutte contre le dopage » sont remplacés par les mots : « Agence française de lutte contre le dopage » ; les mots : « au conseil » et « du conseil » sont remplacés, respectivement par les mots : « à l'Agence » et « de l'Agence » ; le mot : « il », lorsqu'il désigne le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage, est remplacé par le mot : « elle » ; le mot : « éclairé » est remplacé par le mot « éclairée ».

II.- Au premier alinéa, les mots : « , dans l'exercice de son pouvoir de sanction, conformément à l'article L. 3634-2, » sont insérés avant les mots : « peut prononcer ».

III.- Au cinquième alinéa, les mots : « l'arrêté prévu à » sont supprimés.

Article 16

A l'article L. 3634-4 du code de la santé publique, les mots : « du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage » sont remplacés par les mots : «  de l'Agence française de lutte contre le dopage. »

Article 17

Le 8° de l'article L. 311-4 du code de justice administrative est remplacé par les dispositions suivantes :

« 8° De l'article L. 3634-4 du code de la santé publique contre les décisions de sanction de l'Agence française de lutte contre le dopage ; ».

CHAPITRE II

Surveillance médicale des sportifs

Article 18

Le premier alinéa de l'article L. 3622-1 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

« La première délivrance d'une licence sportive est subordonnée à la production d'un certificat médical attestant l'absence de contre-indication à la pratique de l'activité physique ou sportive pour laquelle la ou les licences sont sollicitées. Un renouvellement régulier du certificat médical peut être exigé par la fédération en fonction de l'âge du sportif et de la discipline. Pour certaines disciplines, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés des sports et de la santé au regard des risques qu'elles présentent pour la sécurité ou la santé des pratiquants, ce certificat médical ne peut être délivré que dans les conditions prévues au même arrêté. L'arrêté précise la fréquence du renouvellement de ce certificat médical. »

Article 19

L'article L. 3622-2 du code de la santé publique est modifié comme suit :

I.- Les mots : « certifiée conforme » sont supprimés.

II.- Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le médecin chargé, au sein de la fédération sportive, de coordonner les examens requis dans le cadre de la surveillance médicale particulière prévue à l'article L. 3621-2 peut établir un certificat de contre-indication à la participation aux compétitions sportives au vu des résultats de cette surveillance médicale.

« Ce certificat est transmis au président de la fédération, qui suspend la participation de l'intéressé aux compétitions sportives organisées ou autorisées par ladite fédération jusqu'à la levée par le médecin de la contre-indication. »

CHAPITRE III

Dispositions diverses et transitoires

Article 20

I.- Les articles L. 3613-3, L. 3622-6 et L. 3631-2 du code de la santé publique sont abrogés.

II.- Dans l'article L. 3622-7 du code de la santé publique, les mots : « et notamment les modalités de la transmission de données individuelles prévues à l'article L. 3622-6 et les garanties du respect de l'anonymat des personnes qui s'y attachent » sont supprimés.

Article 21

I.- Sous réserve du V du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour suivant la publication au Journal Officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 3612-4 du code de la santé publique et au plus tard le 1er février 2006.

II.- A compter de la date d'entrée en vigueur prévue au I, l'Agence française de lutte contre le dopage assume en lieu et place du laboratoire national de dépistage du dopage d'une part et du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage d'autre part, les droits et obligations de l'employeur vis-à-vis de ses personnels.

Les biens, droits et obligations du laboratoire national de dépistage du dopage sont transférés à l'Agence. Ces transferts ne donnent lieu à aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.

III.- Les membres du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage, en fonction à la date de publication de la présente loi, sont membres du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage pour la durée de leur mandat restant à courir.

IV.- Les procédures de sanction devant le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage en cours à la date de la première réunion du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage sont poursuivies de plein droit devant l'Agence.

V.- Les dispositions des articles 6, 7, 18, 19 et 20 entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi.

Pour l'application de ces dispositions, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage exerce les fonctions dévolues à l'Agence française de lutte contre le dopage.

Article 22

La présente loi est applicable à Mayotte.

Fait à Paris, le 16 février 2005.

Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Signé : JEAN-FRANÇOIS LAMOUR

N° 2100 - Projet de loi relatif à la lutte contre le dopage et à la protection de la santé des sportifs


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