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Amendements  sur le projet ou la proposition

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mis en distribution

le 14 mars 2005

N° 2156

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 9 mars 2005.

PROJET DE LOI

modifiant la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999

portant organisation de la réserve militaire et du service de défense,

(Renvoyé à la commission de la défense nationale et des forces armées, à défaut de constitution

d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

AU NOM DE M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,

Premier ministre,

PAR MME MICHÈLE ALLIOT-MARIE,

ministre de la défense.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La mise sur pied d'une nouvelle réserve militaire constitue le dernier volet de la professionnalisation des armées. Elle vise à substituer à une réserve de masse, issue de la conscription, une réserve d'emploi, fondée sur le volontariat et pleinement intégrée aux forces d'active.

A cet effet, le dispositif prévu par la loi n° 99-984 du 22 octobre 1999, portant organisation de la réserve militaire et du service de défense, permet aux forces armées de disposer, dès le temps de paix, des renforts qui leur sont nécessaires en certaines circonstances.

Après quatre années de fonctionnement, ce nouveau dispositif a fait l'objet d'une évaluation. Il en ressort que la réserve constitue désormais un rouage essentiel de l'armée professionnelle. En effet, la participation de réservistes à l'exécution de nombreuses missions, tant sur les théâtres d'opérations extérieures que sur le territoire national, apporte aux armées un complément d'effectifs et de compétences indispensables à leur engagement.

A cet égard, la place tenue par la réserve militaire dans l'emploi opérationnel des forces devrait s'accroître de manière régulière dans les années à venir.

L'adaptation de cette réserve aux besoins des armées apparaît donc comme une condition impérieuse de son efficacité.

Cette adaptation est à conduire dans un contexte géostratégique incertain où la défense, en dépit de la suspension de la conscription, doit simultanément faire face à des menaces multiformes et apporter son concours aux pouvoirs publics chaque fois que nécessaire. Parallèlement, les forces ont vu croître dans des proportions importantes le nombre de leurs engagements et leurs besoins en réactivité.

La réserve opérationnelle, qui participe directement à l'accomplissement de ces missions, n'échappe pas à ce constat.

En complément de cette participation aux activités opérationnelles, la réserve militaire remplit une fonction plus spécifique en contribuant au développement de l'esprit de défense et au renforcement des liens entre la Nation et son armée.

Cette fonction, qui était précédemment assurée par le service national, reste essentielle en ce qu'elle contribue, pour une grande part, à légitimer l'action de nos armées aux yeux de la population. A ce titre, la double appartenance des réservistes aux mondes civil et militaire facilite les échanges et permet une meilleure compréhension mutuelle.

Aujourd'hui, le maintien de ce lien entre la Nation et son armée échoit principalement à la réserve citoyenne. Sa vocation est d'accueillir ceux de nos concitoyens qui souhaitent agir au profit de la défense, mais ne peuvent ou ne veulent souscrire un engagement plus contraignant dans la réserve opérationnelle.

Le projet de loi vise donc à améliorer le dispositif de la réserve militaire, d'une part en adaptant les conditions d'emploi de la réserve opérationnelle aux besoins des forces armées, d'autre part en facilitant l'accès à la réserve citoyenne.

Les modifications proposées ne remettent pas en cause l'économie initiale du dispositif mais réaffirment, au contraire, les trois fondements de la nouvelle réserve : le volontariat, l'intégration à l'armée professionnelle et le partenariat avec les employeurs.

Dans ce cadre, il est proposé une modification de la structure de la réserve militaire et de ses conditions d'admission, ainsi qu'une amélioration de la disponibilité des réservistes opérationnels, notamment par l'instauration d'une clause de réactivité.

I.- Modification de la structure de la réserve militaire et des conditions d'admission dans la réserve

La modification de la structure de la réserve vise à clarifier et à simplifier son organisation dans le respect du principe du volontariat.

En effet, le dispositif actuel comprend :

- d'une part, la réserve opérationnelle, composée de volontaires ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle (ESR) et d'anciens militaires, soumis à l'obligation de disponibilité et ayant reçu une affectation ;

- d'autre part, la réserve citoyenne, qui regroupe des personnes agréées par les armées, volontaires pour participer à des activités au profit de la défense, ainsi que les anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité, mais n'ayant pas reçu d'affectation.

La présence d'anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité dans les deux composantes de la réserve militaire est source de confusion et pose des problèmes de gestion car il s'agit de personnels dont l'emploi est soumis à des conditions très particulières.

Il est donc souhaitable de clarifier la situation de ces disponibles et de prendre en compte leur spécificité, sachant que leur rappel ne peut s'effectuer que par décret, dans le cadre de la mise en œuvre de l'article L. 1111-2 du code de la défense.

La nouvelle organisation proposée pour la réserve militaire préserve donc la distinction entre réserve opérationnelle et réserve citoyenne, mais crée une réserve opérationnelle à deux niveaux.

Le premier niveau regroupe exclusivement les volontaires ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle. Ses membres peuvent être convoqués, en toutes circonstances, pour participer aux missions confiées aux armées.

Le second niveau regroupe les anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité qui, n'ayant pas souscrit d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle, sont rappelables uniquement par décret.

La réserve citoyenne, quant à elle, n'est composée que des seuls civils volontaires, agréés par les armées, la gendarmerie et les services.

Les conditions d'admission dans la réserve font également l'objet d'aménagements.

Ainsi, il sera désormais possible aux anciens légionnaires ne possédant pas la nationalité française de souscrire un ESR pour servir sous le statut de réserviste à la Légion étrangère.

Par ailleurs, l'âge pour s'engager dans la réserve opérationnelle est abaissé de dix-huit à dix-sept ans, en cohérence avec les dispositions du nouveau statut général des militaires.

Dans le même esprit, la limite d'âge des militaires du rang (MDR) de la réserve opérationnelle sera portée de quarante à cinquante ans. Cette disposition permettra de soumettre à l'obligation de disponibilité de cinq ans les MDR quittant le service actif et, pour ceux d'entre eux qui le souhaitent, de souscrire un ESR. En effet, astreints jusqu'à présent à une limite de vingt-deux ans de service dans l'armée active, certains MDR pouvaient quitter le service actif après quarante ans, privant par là même la réserve de leur expérience et de leurs compétences.

S'agissant de l'admission dans la réserve citoyenne, les conditions d'aptitude et les limites d'âges actuelles sont identiques à celles prévues pour l'admission dans la réserve opérationnelle.

Compte tenu des missions imparties à la réserve citoyenne, ces conditions ne paraissent pas justifiées. Il est donc proposé de les supprimer et d'instaurer une limite d'âge unique, fixée à soixante-cinq ans, permettant d'ouvrir plus largement les portes de la réserve citoyenne à tous ceux qui souhaitent participer activement au renforcement du lien entre la Nation et son armée.

II.- Amélioration de la disponibilité des réservistes

L'amélioration de la disponibilité vise à pouvoir recourir aux réservistes opérationnels dans des délais plus brefs qu'actuellement, mais également à pouvoir les utiliser plus facilement au-delà de trente jours par an.

Il est donc prévu d'instaurer une clause de réactivité dans la loi.

Insérée dans le contrat ESR, cette clause permettra de rappeler les réservistes concernés dans un délai de quinze jours et de répondre ainsi de manière plus efficace aux besoins opérationnels des armées.

S'agissant des réservistes exerçant une activité civile à titre principal, il sera nécessaire, pour garantir l'efficacité de la mesure, de soumettre cette clause à l'accord préalable de l'employeur. L'employeur sera donc pleinement associé au dispositif de réactivité. Dans cette logique, la clause deviendra caduque dès lors que le réserviste changera d'employeur.

Compte tenu de son caractère exceptionnel, la clause de réactivité ne pourra être mise en œuvre que par voie d'un arrêté du ministre de la défense fixant les conditions d'emploi, le délai de réponse des réservistes à la convocation ainsi que la durée prévue pour la mission.

Le dispositif actuel prévoit par ailleurs que le réserviste sollicité pour participer à des activités dans la réserve opérationnelle prévienne son employeur avec un préavis d'un ou deux mois selon que la durée d'absence prévue est inférieure ou supérieure à cinq jours par année civile.

Le préavis d'un mois suffit, dans la plupart des cas, pour préparer la relève des personnels de l'armée active. Il permet également d'améliorer de manière significative la réactivité de la réserve et ne pose pas de problèmes insurmontables aux employeurs. Il est donc proposé de le généraliser, quelle que soit la durée d'emploi prévue du réserviste.

L'amélioration de la disponibilité du réserviste passe aussi par un renforcement du partenariat avec les employeurs. Dans ce cadre, il paraît souhaitable de pouvoir négocier avec l'employeur, outre la clause de réactivité, toute autre clause qui permette au réserviste de bénéficier de conditions plus favorables que celles prévues par la loi. Ces dispositions sont alors à inclure dans l'ESR.

Enfin, l'amélioration de la disponibilité suppose aussi, dans certaines circonstances, de pouvoir disposer des réservistes pour une durée supérieure à trente jours sans qu'il soit nécessaire, pour autant, de remettre en cause cette durée de référence.

A cette fin, le projet de loi renvoie à un décret le soin de fixer les durées d'activité dans la réserve en fonction de leur nature. Cette réglementation devra préciser les besoins des armées permettant de porter les durées d'activité à soixante jours par an et permettre une durée d'activité de cent cinquante jours en cas de nécessité liée à l'emploi opérationnel des forces et de deux cent dix jours pour les emplois présentant un intérêt de portée nationale ou internationale.

A cet égard, le projet de loi inscrit les actions civilo-militaires destinées à faciliter l'interaction des forces opérationnelles avec leur environnement civil au titre des activités pouvant faire l'objet d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle.

Par ailleurs, les articles 30 et 31, relatifs au Conseil supérieur de la réserve militaire, ont été abrogés afin de respecter le partage de compétences établi par la Constitution entre le domaine législatif et réglementaire. Toutefois, compte tenu du rôle essentiel de cet organisme pour la réserve militaire, l'article 29 qui institue ce conseil est maintenu. Les dispositions des articles 30 et 31 seront rétablies par voie réglementaire.

Enfin, le présent projet de loi modifie la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure qui précise notamment les conditions de création et d'intégration de la réserve civile de la police nationale, réserve constituée d'anciens fonctionnaires des corps actifs de la police nationale.

Les dispositions de l'article 6 de la loi du 18 mars 2003 limitent l'emploi de ces réservistes à quatre-vingt-dix jours par an. Or, cette durée s'est avérée en pratique trop limitée pour assurer d'une part un certain nombre de missions particulières sur le territoire national et d'autre part des missions en opérations extérieures (opérations internationales sous l'égide de l'ONU). La France est en effet engagée dans le cadre de la MINUSTHA à Haïti.

Pour ces missions, l'ONU n'acceptant pas de durée de séjour inférieure à six mois, il convient de modifier l'article 6 de la loi du 18 mars 2003 pour atteindre ce double objectif : une plus grande disponibilité sur le territoire national et tenir ses engagements au plan international. Il est donc proposé de porter les durées maximales d'activités des réservistes civils à deux cent dix jours par an pour ce qui concerne les missions de portée internationale et à cent cinquante jours par an pour celles s'exerçant sur le territoire national.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la défense,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi modifiant la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par la ministre de la défense qui est chargée d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

CHAPITRE Ier

Dispositions relatives à la réserve militaire

Article 1er

L'article 1er de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense est ainsi modifié :

a) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « la réserve » sont remplacés par les mots : « la réserve militaire » ;

b) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° D'une réserve opérationnelle comprenant :

« - les volontaires qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle auprès de l'autorité militaire ;

« - les anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité qui sont appelés dans les conditions définies par les articles 16 à 18 de la présente loi. » ;

c) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° D'une réserve citoyenne comprenant les volontaires agréés mentionnés à l'article 20 de la présente loi. »

Article 2

L'article 2 de la même loi est ainsi modifié :

a) Après les mots : « être de nationalité française » sont ajoutés les mots : « à l'exception des anciens militaires engagés à titre étranger volontaires pour servir comme réservistes dans la légion étrangère » ;

b) Les mots : « dix-huit ans » sont remplacés par les mots : « dix-sept ans » ;

c) Les mots : « à une peine criminelle, soit dans les conditions prévues aux articles 384, 385 et 388 à 390 » sont remplacés par les mots : « à la perte des droits civiques ou à l'interdiction d'exercer un emploi public, soit à une peine criminelle, soit à la destitution ou à la perte du grade dans les conditions prévues aux articles 385 à 391 » ;

d) Les mots : « posséder l'aptitude pour exercer une activité dans la réserve » sont supprimés.

Article 3

L'article 5 de la même loi est abrogé.

Article 4

L'article 8 de la même loi est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « est » est remplacé par les mots : « fait l'objet d'un contrat » ;

b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - de participer aux actions civilo-militaires, destinées à faciliter l'interaction des forces opérationnelles avec leur environnement civil. » ;

c) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le contrat peut comporter, en outre, une clause de réactivité permettant à l'autorité compétente de faire appel aux réservistes dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 10.

« Cette clause est soumise à l'accord de l'employeur. »

Article 5

Après l'article 8 de la même loi, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :

« Art. 8-1.- Les limites d'âge des réservistes de la réserve opérationnelle sont celles des cadres d'active définies par le statut général des militaires augmentées de cinq ans. Pour les militaires du rang, la limite d'âge est de cinquante ans.

« Le réserviste doit posséder l'aptitude requise pour servir dans la réserve opérationnelle. »

Article 6

I.- L'article 10 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10.- Le réserviste qui accomplit son engagement à servir dans la réserve opérationnelle pendant son temps de travail doit prévenir l'employeur de son absence un mois au moins avant le début de celle-ci.

« Lorsque les activités accomplies pendant le temps de travail dépassent cinq jours par année civile, le réserviste doit en outre obtenir l'accord de son employeur. Si l'employeur oppose un refus, cette décision doit être motivée et notifiée à l'intéressé ainsi qu'à l'autorité militaire dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande.

« Lorsque les circonstances l'exigent, le ministre chargé des armées peut, par arrêté pris dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, faire appel, sous un préavis de quinze jours, aux réservistes qui ont souscrit un contrat comportant la clause de réactivité prévue à l'article 8 de la présente loi. Ce délai peut être réduit avec l'accord de l'employeur.

« Des mesures tendant à faciliter, au-delà des obligations prévues par la présente loi, l'engagement, l'activité et la réactivité dans la réserve peuvent résulter du contrat de travail, des clauses particulières de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle ayant reçu l'accord de l'employeur, des conventions ou accords collectifs de travail, des conventions conclues entre l'employeur et le ministre chargé des armées. »

II.- L'article 11 de la même loi est abrogé.

Article 7

L'article 12 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 12. - La durée des activités à accomplir au titre de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est déterminée, selon des modalités fixées par décret, conjointement par l'autorité militaire d'emploi et le réserviste dans la limite de trente jours par année civile sous réserve des dispositions de la section 3 du présent chapitre. Cette limite peut être augmentée dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, dans la limite par année civile de soixante jours pour répondre aux besoins des armées, de cent cinquante jours en cas de nécessité liée à l'emploi des forces et de deux cent dix jours pour les emplois présentant un intérêt de portée nationale ou internationale. »

Article 8

A l'article 13 de la même loi, après les mots : « engagements à servir dans la réserve opérationnelle, » sont ajoutés les mots : « les conditions de radiation, ».

Article 9

A l'article 15 de la même loi, les mots : « qui ne peut excéder cinq jours sur cinq ans » sont remplacés par les mots : « qui ne peut excéder un total de cinq jours sur une durée de cinq ans ».

Article 10

A l'article 19 de la même loi, les mots : « et de fournir, dans les conditions prévues à l'article 21, les renforts nécessaires à la réserve opérationnelle » sont supprimés.

Article 11

L'article 20 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 20 .- La réserve citoyenne est composée de volontaires agréés par l'autorité militaire en raison de leurs compétences, de leur expérience ou de leur intérêt pour les questions relevant de la défense nationale. »

Article 12

Après l'article 20 de la même loi, il est inséré un article 20-1 ainsi rédigé :

« Art. 20-1.- La limite d'âge des réservistes de la réserve citoyenne est de soixante-cinq ans. »

Article 13

L'article 27 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 27.- Les fonctionnaires, quand ils exercent une activité dans la réserve opérationnelle dans les conditions prévues par l'article 10, sont placés en position d'accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle lorsque la durée de leurs activités dans la réserve, accomplies sur leur temps de travail est inférieure ou égale à trente jours par année civile, et en position de détachement pour la période excédant cette durée.

« La situation des agents publics non titulaires est définie par décret en Conseil d'Etat. »

Article 14

Les articles 30 et 31 de la même loi sont abrogés.

Article 15

A l'article 55 de la même loi, la phrase : « Un décret en Conseil d'Etat fixera la date de cette journée » est supprimée.

Article 16

L'article L. 122-24-9 du code du travail est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « ouvrés » est supprimé ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « un mois » ;

c) Après le troisième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les circonstances l'exigent, le délai de préavis prévu aux alinéas précédents peut, sur arrêté du ministre chargé des armées, être réduit à quinze jours pour les réservistes ayant souscrit avec l'accord de l'employeur la clause de réactivité prévue à l'article 8 de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense. »

Article 17

Au quatrième alinéa de l'article 53 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les mots : « dans la réserve opérationnelle d'une durée inférieure ou égale à trente jours » sont remplacés par les mots : « dans la réserve opérationnelle sur son temps de travail pour une durée inférieure ou égale à trente jours ».

Article 18

Au troisième alinéa de l'article 74 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les mots : « dans la réserve opérationnelle d'une durée inférieure ou égale à trente jours » sont remplacés par les mots : « dans la réserve opérationnelle sur son temps de travail pour une durée inférieure ou égale à trente jours ».

Article 19

Au quatrième alinéa de l'article 63 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les mots : « dans la réserve opérationnelle d'une durée inférieure ou égale à trente jours » sont remplacés par les mots : « dans la réserve opérationnelle sur son temps de travail pour une durée inférieure ou égale à trente jours ».

CHAPITRE II

Dispositions finales

Article 20

La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure est remplacée par les dispositions suivantes :

« Ils apportent leur soutien aux services de la police nationale, dans la limite de cent cinquante jours par année civile. Pour l'accomplissement de missions relevant du domaine de la coopération internationale, cette durée peut être portée à deux cent dix jours par année civile, sur décision du ministre chargé de la sécurité intérieure. »

Article 21

Les dispositions de la présente loi sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles 16 et 18 à 20.

Fait à Paris, le 9 mars 2005.

Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

La ministre de la défense,

Signé : MICHÈLE ALLIOT-MARIE

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N° 2156 - Projet de loi modifiant la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense


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