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mis en distribution

le 22 mars 2005

N° 2165

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 17 mars 2005.

PROJET DE LOI

ratifiant l'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004

relative à la partie législative du code de la défense,

(Renvoyé à la commission de la défense nationale et des forces armées,

à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus

par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

AU NOM DE M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,

Premier ministre,

PAR MME MICHÈLE ALLIOT-MARIE,

ministre de la défense.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003, habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, l'a autorisé, en son article 34, à adopter par ordonnance la partie législative du code de la défense. Elle a fait l'objet de l'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004.

Aux termes de l'article 35 de la loi du 2 juillet 2003 précitée, le projet de loi de ratification de l'ordonnance doit être déposé devant le Parlement dans le délai de trois mois à compter de sa publication.

Le présent projet de loi a ainsi pour objet la ratification de l'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense. Il se propose en outre de modifier diverses dispositions législatives dudit code. Les modifications proposées ne pouvaient en effet intervenir dans l'ordonnance, soumise au principe de la codification à droit constant. Enfin, il procède à quelques corrections de forme.

Les modifications de dispositions législatives du code de la défense font l'objet des articles 2 à 14 du projet de loi.

L'article 2 rectifie le numéro d'un article auquel une référence est faite.

L'article 3 prévoit que dans les dispositions relatives à la protection des installations d'importance vitale les termes « le ministre » ou « le préfet » sont remplacés par les termes « l'autorité administrative ». Ceci permettra la réorganisation, par un décret que le secrétariat général de la défense nationale prépare, des procédures administratives applicables en ce domaine.

L'article 4 a pour objet de mettre à jour les règles de la protection et du contrôle des matières nucléaires, dont le ministre chargé de l'industrie a la responsabilité, ainsi que les dispositions pénales afférentes.

Les articles 5 et 6 rectifient le numéro d'un article auquel une référence est faite.

L'article 7 supprime une autorisation redondante. Il résulte en effet des dispositions de l'article L. 2332-1 que l'ouverture d'un commerce de détail d'armes des catégories 1 à 4 est soumise à une double autorisation : du ministre de la défense en vertu du I et du préfet en vertu du III. Désormais, l'autorisation du ministre suffira.

L'article 8 supprime l'obligation de plainte préalable du ministre de la défense ou du ministre des finances en cas de poursuite d'infractions à la législation sur les armes. Cette obligation désuète, issue du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerres, armes et munitions, était devenue par sa lenteur un obstacle à la répression efficace des trafics d'armes.

L'article 9 répare une imperfection législative. L'article L. 2339-6 du code de la défense (ancien article 28-1 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions) punit la détention d'une arme en violation de l'interdiction prévue à l'article L. 2336-4 (ancien article 19 du décret-loi). Or, la violation de l'interdiction similaire prévue à l'article L. 2336-5 (ancien article 19-1 du décret-loi, créé par la loi pour la sécurité intérieure du 18 mars 2003) n'était en revanche pas sanctionnée.

L'article 10 modifie les dispositions applicables en matière de produits explosifs.

Le 1°, en abrogeant l'article L. 2351-1, tire les conséquences de l'obsolescence de la procédure lourde et redondante du monopole d'Etat, qui s'appliquait aux produits explosifs à usage militaire. Toute activité en ce domaine est désormais soumise aux autorisations, agréments techniques et contrôles prévus à l'article L. 2352-1.

Le 2° complète la liste des activités portant sur les produits explosifs et soumises à autorisation et contrôle, en y ajoutant leur « destruction ».

Le 3° abroge les articles L. 2353-2 et L. 2353-3, issus de la loi du 24 mai 1834 sur les détenteurs d'armes ou de munitions de guerre, car les infractions qu'ils prévoient sont réprimées par les articles L. 2353-4 à L. 2353-6, issus de textes postérieurs.

Le 4° supprime, à l'article L. 2353-4, la répression de la détention sans autorisation, qui est réprimée à l'article L. 2353-13.

Les 5° et 6° unifient la terminologie en remplaçant l'expression « poudres et substances explosives » par celle de « produits explosifs ».

Le 7° supprime à l'article L. 2353-8 l'alinéa relatif à la confiscation ordonnée par le tribunal. En effet, le 8° reprend cette disposition à l'article L. 2353-9 et en étend le champ d'application.

Le 9° améliore la rédaction de l'article L. 2353-13.

L'article 11 tire les conséquences, pour les dispositions applicables en Polynésie française, de l'abrogation des articles L. 2353-2 et L. 2353-3, prévue au 3° de l'article 10.

L'article 12 actualise les dispositions relatives à l'institution de gestion sociale des armées, établissement public à caractère industriel et commercial. Le 1° précise en termes explicites sa nature juridique. Les 2°, 3° et 4° le rapprochent du droit commun des établissements publics en précisant que le conseil de gestion de l'institution est présidé, non par l'administrateur, mais par un président nommé par décret sur proposition du ministre de la défense. En outre, les termes « administrateur » et « administrateur adjoint » sont remplacés par les termes « directeur général » et « directeur général adjoint ».

L'article 13 substitue, à l'article L. 5112-3, les termes « autorité militaire » à ceux de « préfet maritime ». Celui-ci, ne possédant aucune attribution en deçà de la laisse de basse mer, ne peut agir pour faire respecter les servitudes de vue dont bénéficient les sémaphores et ouvrages de défense des côtes de la marine nationale.

L'article 14, en conséquence de l'article 13, abroge les articles qui, au sein des dispositions applicables outre-mer, indiquaient quels termes se substituaient à ceux de « préfet maritime ».

L'article 15 modifie le code pénal à deux fins. D'une part, afin de substituer aux références aux textes abrogés par l'ordonnance du 20 décembre 2004 les références aux articles correspondants du code de la défense, évitant ainsi au lecteur de devoir recourir à une table de correspondance. D'autre part, afin d'ajouter à la définition des actes de terrorisme, figurant à l'article 421-1 du code pénal, la commission d'infractions, définies dans le code de la défense, relatives aux matières nucléaires.

L'article 16 modifie le code de procédure pénale, en substituant aux références aux textes abrogés par l'ordonnance du 20 décembre 2004 les références aux articles correspondants du code de la défense, évitant ainsi au lecteur de devoir recourir à une table de correspondance.

L'article 17 tire les conséquences de l'abrogation des dispositions de l'article L. 2351-1, prévue au 1° de l'article 10 : les délégations de monopole antérieurement accordées valent autorisations au sens de l'article L. 2352-1 du code de la défense.

L'article 18 maintient en vigueur en Polynésie française les dispositions des articles L. 2353-2 et L. 2353-3, dont l'abrogation est prévue au 3° de l'article 10. La Polynésie française applique en effet des règles différentes en matière de produits explosifs à usage civil.

L'article 19 est relatif à l'applicabilité outre-mer de la loi.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la défense,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par la ministre de la défense qui est chargée d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article 1er

L'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense est ratifiée.

Article 2

Au dernier alinéa de l'article L. 1141-6 du code de la défense, la référence à l'article L. 2234-21 est remplacée par la référence à l'article L. 2234-20.

Article 3

Les dispositions du chapitre 2 : « Protection des installations d'importance vitale », du titre III du livre III de la première partie du même code sont ainsi modifiées :

1° A l'article L. 1332-1, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces établissements, installations ou ouvrages sont désignés par l'autorité administrative. » ;

2° A l'article L. 1332-2, les mots : « le préfet » sont remplacés par les mots : « l'autorité administrative » ;

3° A l'article L. 1332-3, les mots : « le préfet » sont remplacés par les mots : « l'autorité administrative » et les mots : « l'autorité préfectorale » par les mots : « l'autorité administrative » ;

4° A l'article L. 1332-4, les mots : « le préfet » sont remplacés par les mots : « l'autorité administrative » et les mots : « qu'il fixe » par les mots : « qu'elle fixe » ;

5° A l'article L. 1332-5, les mots : « le préfet » sont remplacés par les mots : « l'autorité administrative » et les mots : « qu'il fixe » par les mots : « qu'elle fixe » ;

6° Le deuxième alinéa de l'article L. 1332-6 est abrogé ;

7° Au troisième alinéa de l'article L. 1332-6, le mot : « préfectoraux » est supprimé.

Les dispositions du présent article produisent effet à compter de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires désignant l'autorité administrative compétente.

Article 4

Les dispositions du chapitre 3 : « Matières et installations nucléaires », du titre III du livre III de la première partie du même code sont ainsi modifiées :

1° L'article L. 1333-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 1333-3.- L'autorisation prévue à l'article L. 1333-2 peut être assortie de spécifications relatives notamment à sa durée, aux quantités et à la forme des matières nucléaires, aux mesures à prendre pour en connaître la localisation et en assurer la protection.

« Elle peut être suspendue ou retirée en cas d'infraction aux dispositions du présent chapitre et des règlements pris pour son application, ou en raison du non respect des spécifications de l'autorisation. » ;

2° L'article L. 1333-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 1333-4.- Le contrôle prévu à l'article L. 1333-2 a pour objet de vérifier le respect des spécifications de l'autorisation, de connaître en permanence la localisation et l'emploi desdites matières et de déceler la nature et les quantités de matières éventuellement manquantes. Il porte, en outre, sur les conditions de détention, de conservation, de suivi physique et comptable et de protection des matières nucléaires.

« En cas de manquement aux spécifications de l'autorisation, l'autorité administrative met, par arrêté, le titulaire de l'autorisation en demeure de prendre les mesures prescrites dans un délai qu'elle fixe. A l'expiration de ce délai, l'autorisation peut être suspendue ou retirée lorsque les prescriptions de l'arrêté de mise en demeure ne sont pas respectées. » ;

3° A l'article L. 1333-6, la référence à l'article L. 1333-12 est remplacée par la référence à l'article L. 1333-13 ;

4° L'article L. 1333-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 1333-9.- I.- Est puni d'un emprisonnement de dix ans et d'une amende de 7 500 000 € :

« 1° Le fait d'exercer sans autorisation des activités mentionnées à l'article L. 1333-2 ou de fournir des renseignements inexacts afin d'obtenir ladite autorisation ;

« 2° Le fait de s'approprier indûment des matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 ;

« 3° Le fait d'abandonner ou de disperser des matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 ;

« 4° Le fait d'altérer ou de détériorer des matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 ;

« 5° Le fait de détruire des éléments de structure dans lesquels sont conditionnées les matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1.

« II.- Le tribunal peut, en outre, prononcer la confiscation des matières nucléaires ainsi que celle des équipements ayant servi à l'élaboration, à l'utilisation ou aux transports desdites matières.

« III.- La tentative des délits prévus aux 2°, 4° et 5° du I est punie des mêmes peines. » ;

5° L'article L. 1333-12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 1333-12.- Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 € le fait d'entraver l'exercice du contrôle prévu à l'article L. 1333-2 ou de fournir aux agents chargés du contrôle des renseignements inexacts.

« Est puni des mêmes peines le titulaire de l'autorisation qui, à l'expiration du délai fixé par l'arrêté de mise en demeure prévu à l'article L. 1333-4, n'a pas respecté les prescriptions de cet arrêté. »

Article 5

Au sixième alinéa de l'article L. 2161-2 du même code, la référence à l'article L. 2234-23 est remplacée par la référence à l'article L. 2234-22.

Article 6

Au 2° du II de l'article L. 2234-25 du même code, la référence à l'article L. 2234-16 est remplacée par la référence à l'article L. 2234-15.

Article 7

Au premier alinéa du III de l'article L. 2332-1 du même code, les mots : « des matériels désignés au premier alinéa du II » sont remplacés par les mots : « des armes et munitions, ou de leurs éléments, des 5e et 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil d'Etat ».

Article 8

Le troisième alinéa de l'article L. 2339-1 du même code est abrogé.

Article 9

L'article L. 2339-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 2339-6.- Sont punies d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 45 000 € l'acquisition ou la détention d'armes et de munitions en violation d'une interdiction prévue au IV de l'article L. 2336-4 ou au huitième alinéa de l'article L. 2336-5. »

Article 10

Les dispositions du titre V : « Explosifs », du livre III de la deuxième partie du même code sont ainsi modifiées :

1° Au chapitre 1er, l'intitulé est supprimé et l'article unique L. 2351-1 est abrogé ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 2352-1, les mots : « le transport et la conservation des poudres et substances explosives » sont remplacés par les mots : « le transport, la conservation et la destruction des produits explosifs » ;

3° Les articles L. 2353-2 et L. 2353-3 sont abrogés ;

4° A l'article L. 2353-4, le 1° et le 2° sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1° La fabrication, sans autorisation, d'un engin explosif ou incendiaire ou d'un produit explosif, quelle que soit sa composition ;

« 2° La fabrication de tout autre élément ou substance destinés à entrer dans la composition d'un produit explosif. » ;

5° A l'article L. 2353-5, le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Le fait de vendre ou d'exporter des produits explosifs figurant sur une liste établie par décret, ou de produire ou d'importer tout produit explosif, en violation de l'article L. 2352-1 ou des textes pris pour son application ; »

6° Aux articles L. 2353-6 et L. 2353-7, les mots : « poudres ou substances explosives » sont remplacés par les mots : « produits explosifs » ;

7° A l'article L. 2353-8, le deuxième alinéa est supprimé ;

8° A l'article L. 2353-9, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'infraction aux articles L. 2353-4 à L. 2353-8, le tribunal peut ordonner en outre la confiscation des engins explosifs ou incendiaires et des produits explosifs fabriqués, vendus, exportés ou importés sans autorisation » ;

9° L'article L. 2353-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 2353-13.- L'acquisition, la détention, le transport ou le port illégal de produits explosifs ou d'engins explosifs sont punis selon les dispositions du titre III applicables aux armes de la première catégorie ».

Article 11

A l'article L. 2451-1 du même code, les mots : « L. 2353-2 à » sont supprimés.

Article 12

Les dispositions du chapitre 2 : « L'institution de gestion sociale des armées », du titre II du livre IV de la troisième partie du même code sont ainsi modifiées :

1° Au premier alinéa de l'article L. 3422-1, les mots : « dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière » sont remplacés par les mots : « établissement public à caractère industriel et commercial » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 3422-3, le mot : « administrateur » est remplacé par les mots : « directeur général » ;

3° Au deuxième alinéa de l'article L. 3422-3, les mots : « présidé par l'administrateur » sont remplacés par les mots : « dont le président est nommé par décret » ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 3422-4, les mots : « de l'administrateur et de l'administrateur adjoint » sont remplacés par les mots : « du directeur général et du directeur général adjoint ».

Article 13

A l'article L. 5112-3 du même code, les mots : « le préfet maritime » sont remplacés par les mots : « l'autorité militaire ».

Article 14

Les articles L. 5311-1, L. 5321-1, L. 5331-2, L. 5341-2, L. 5351-2, L. 5361-2 et L. 5371-2 du même code sont abrogés.

Article 15

Le code pénal est ainsi modifié :

A l'article 421-1, le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° Les infractions en matière d'armes, de produits explosifs ou de matières nucléaires définies par les 2°, 4° et 5° de l'article L. 1333-9, les articles L. 2339-2, L. 2339-5, L. 2339-8 et L. 2339-9 à l'exception des armes de la 6ème catégorie, L. 2341-1, L. 2341-4, L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2353-4, le 1° de l'article L. 2353-5, et l'article L. 2353-13 du code de la défense. »

Article 16

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° A l'article 28-1, le 4° du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° Les infractions prévues par les articles L. 2339-1 à L. 2339-11 et L. 2353-13 du code de la défense ; »

2° Au premier alinéa de l'article 78-2-2, les mots : « l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre et par les articles 20, 31 et 32 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions » sont remplacés par les mots : « les articles L. 2339-8, L. 2339-9 et L. 2353-4 du code de la défense » ;

3° A l'article 398-1, le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° Les délits de port ou transport d'armes de la 6ème catégorie prévus par l'article L. 2339-9 du code de la défense ; »

4° A l'article 706-55, le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 5° Les délits prévus par les articles L. 2353-4 et L. 2339-1 à L. 2339-11 du code de la défense ; »

5° A l'article 706-73, le 12° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 12° Délits en matière d'armes et de produits explosifs commis en bande organisée, prévus par les articles L. 2339-2, L. 2339-8, L. 2339-10, L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5 du code de la défense ; ».

Article 17

Les délégations par l'Etat de certaines opérations à des entreprises publiques en matière de production, d'importation, d'exportation et de commerce des poudres et substances explosives, qui ont été accordées avant la promulgation de la présente loi, valent autorisation au sens de l'article L. 2352-1 du code de la défense.

Article 18

Après l'article L. 2451-6 du code de la défense est inséré un article L. 2451-7 ainsi rédigé :

«  Art. L. 2451-7.- Sont punis d'un emprisonnement de deux ans la fabrication, le débit ou la distribution de la poudre, la détention d'une quantité quelconque de poudre à usage militaire, ou de plus de 2 kilogrammes de toute autre poudre, sans autorisation légale.

« Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'alinéa précédent encourent également la peine complémentaire d'interdiction de séjour suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du code pénal.

« Le tribunal ordonne en outre la confiscation des armes ou munitions fabriquées, débitées, distribuées ou possédées sans autorisation. »

Article 19

Les dispositions des articles 2 à 17 de la présente loi sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie. Les dispositions de la présente loi sont applicables en Polynésie française, à l'exception des 1°, 2°, 5° à 8° de l'article 10 et de l'article 17. Les dispositions des articles 1er à 15 et 17 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Fait à Paris, le 17 mars 2005.

Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

La ministre de la défense,

Signé : MICHÈLE ALLIOT-MARIE

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N° 2165 - Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense


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