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Amendements  sur le projet ou la proposition

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mis en distribution

le 19 avril 2005

N° 2249

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 14 avril 2005.

PROJET DE LOI

pour la confiance et la modernisation de l'économie,

(Renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale et du plan,

à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus

par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

AU NOM DE M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,

Premier ministre,

PAR M. THIERRY BRETON,

ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La situation financière des entreprises françaises a rarement été aussi saine, les liquidités aussi abondantes et pourtant nombre de projets d'investissement ne trouvent pas leur financement. Des capitaux en jachère, des projets en attente de financement, ce sont autant de croissance et d'emplois en moins pour notre économie.

Le présent projet de loi vise donc à lever un certain nombre de blocages, en modernisant les règles de fonctionnement des entreprises, en facilitant leur accès aux financements bancaires et aux marchés financiers et en renforçant la confiance des investisseurs et des ménages, notamment grâce à une plus grande diffusion des mécanismes d'intéressement des salariés aux résultats de l'entreprise.

Le titre Ier est consacré à l'adaptation de l'environnement juridique des entreprises à la vie moderne, en facilitant notamment la tenue des conseils d'administration, des conseils de surveillance et des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Le titre II comporte plusieurs mesures de modernisation des outils de financement des entreprises, en étendant la gamme des financements disponibles pour les activités de revitalisation économique et en prévoyant les mesures législatives nécessaires à un fonctionnement performant de l'Agence de l'innovation industrielle souhaitée par le Président de la République. Le projet de loi habilite en outre le Gouvernement à réformer, par ordonnance, le droit des sûretés afin, notamment, de créer les conditions du développement du crédit hypothécaire.

Le titre III vise à simplifier l'accès au marché boursier pour les entreprises, tout en renforçant la confiance des investisseurs afin d'accroître les financements disponibles sur le marché. Ainsi, le projet prévoit une modification du champ de l'appel public à l'épargne afin d'alléger les contraintes pesant sur les plus petites opérations de levée de fonds, les financements de proximité et l'apport de capitaux par des investisseurs professionnels. Le projet de loi a également pour but d'accompagner le développement de nouveaux marchés d'accès à la Bourse, tels que le marché Alternext qui devrait être lancé par Euronext au mois de mai. Enfin, les règles relatives au prospectus diffusé lors de l'émission des titres sont également revues, notamment pour prévoir un résumé, plus accessible pour les investisseurs et une mise à jour pour tenir compte de faits significatifs ayant touché l'émetteur. Parmi les mesures permettant de renforcer la confiance des investisseurs, on relève plus particulièrement l'extension du champ de compétence de l'Autorité des marchés financiers (AMF) en matière d'injonction et de sanction, un meilleur encadrement des recommandations d'investissement portant sur des titres cotés, la mise aux meilleurs standards européens des règles relatives à l'information périodique des investisseurs et le renforcement des règles de coopération entre l'AMF et ses homologues européennes.

Le titre IV prévoit plusieurs mesures pour financer la croissance par la mobilisation de l'épargne. Il proroge la mesure d'exonération des droits d'enregistrement pour les dons en relevant son plafond à 30 000 €, afin de faciliter les transferts patrimoniaux entre générations et contribuer ainsi à soutenir la consommation et donc la croissance. Parallèlement, il prévoit plusieurs mesures destinées à encourager une plus large diffusion des mécanismes d'intéressement des salariés aux résultats dans les plus petites entreprises, en les accompagnant de dispositions destinées à renforcer l'information et la formation des salariés.

TITRE Ier.- ADAPTER L'ENVIRONNEMENT JURIDIQUE DES ENTREPRISES

Les dispositions de l'article 1er ont pour objectif de permettre la tenue des conseils d'administration et des conseils de surveillance des sociétés par tout moyen moderne et interactif de télétransmission. Toutefois, le conseil d'administration ou de surveillance devra se réunir en personne au moins une fois par an, pour l'examen des comptes annuels et consolidés.

L'article 2 permet de faciliter la tenue des assemblées générales extraordinaires (I) et ordinaires (II) en abaissant les seuils de quorum, tout en permettant, pour les sociétés non cotées, de fixer des quorums plus élevés. L'objectif est de remédier à une situation peu satisfaisante à la fois en termes de coûts et de représentation des actionnaires, dans laquelle les quorums très stricts n'étant pratiquement jamais atteints lors de la première convocation, les décisions se prennent finalement à l'occasion de la deuxième convocation, sans quorum. Ainsi les décisions seront facilitées pour les sociétés cotées au capital souvent dispersé, tandis que des quorums plus importants pourront être maintenus dans les sociétés fermées.

L'article 3 entend appliquer aux dirigeants d'entreprises publiques des règles similaires à celles applicables dans les entreprises privées en matière de limite d'âge.

TITRE  II.-  MODERNISER LES OUTILS DE FINANCEMENT DES ENTREPRISES

L'article 4 vise à offrir l'accès à de nouveaux types de financement pour les activités de revitalisation économique renforcées notamment par l'article L. 321-17 du code du travail issu de la loi de cohésion sociale publiée le 20 janvier 2005.

Aujourd'hui, le financement de ces activités repose sur deux modèles :

- des prêts participatifs mis en place par des sociétés qui assument 100 % du risque et mobilisent leurs fonds propres pour un montant proche de celui des prêts ; ce modèle se décline en une intervention, soit pour compte propre dans le cas de grands groupes industriels, soit par appel à un prestataire spécialisé dans le métier du développement économique, qui agit au nom et pour compte de son commanditaire ;

- des prêts mis en place par des établissements de crédit, avec demande à Oséo/BDPME d'une sur-garantie spécifique Oséo/Sofaris à l'opération de revitalisation. Cela suppose une décision des établissements de crédit et d'Oséo, qui échappe au moins partiellement au groupe industriel ou à la société qui joue un rôle de prestation de conseil.

Compte tenu de la mobilisation importante des ressources que le premier mode de financement représente, il est apparu judicieux d'offrir un modèle de développement supplémentaire pour ces activités. Dans ce troisième modèle, le prêt est mis en place par un établissement de crédit conventionné avec la société de revitalisation et indemnisé pour la fraction prévisible des sinistres. En contrepartie de son implication dans le processus d'instruction d'octroi du prêt et pour crédibiliser son expertise, le groupe industriel, la société de conseil ou son donneur d'ordre peut assumer une partie du risque en garantissant partiellement (pour un niveau de l'ordre de 5 % au-delà du taux de défaillance indemnisé comme ci-dessus) l'établissement de crédit qui octroie des prêts à une ou plusieurs entreprises pour favoriser leur développement.

La mesure autorise ainsi l'octroi d'une garantie partielle au profit d'un établissement de crédit pour la mise en place, par cet établissement, de crédits au développement d'entreprises dans les territoires touchés par les difficultés économiques (principalement des restructurations industrielles ou des transferts d'activité de service vers des zones plus compétitives). Les conditions de mise en place de la garantie seront fixées par décret. Cette mesure ne modifie rien aux deux modèles actuels existant en matière de revitalisation économique mais donne une nouvelle possibilité d'association avec des partenaires bancaires à cette fin.

Au-delà de la seule revitalisation, il apparaît judicieux d'élargir ce nouveau mode de financement pour les opérations de développement local.

L'article 5 prévoit les aménagements législatifs nécessaires à la constitution de l'Agence de l'innovation industrielle sous forme d'établissement public industriel et commercial.

Le récent rapport remis au Président de la République par M. Jean-Louis BEFFA a en effet mis en évidence que la contribution de l'industrie à la richesse nationale reste un des facteurs cruciaux du développement économique national, dans le contexte de la mondialisation, et que les principaux pays industrialisés accroissent les moyens dévolus à maintenir leur compétitivité industrielle.

Ceci passe par un effort renouvelé d'investissements structurants sur le long terme, innovants et répondant à des demandes prévisibles importantes. La France ne peut trouver une bonne place dans la nouvelle division internationale du travail, ni donner un contenu substantiel à ses engagements européens en faveur de la compétitivité à la hauteur des enjeux et des risques de désindustrialisation, que si elle prend l'initiative de mieux dynamiser ses capacités industrielles et son potentiel d'innovation. Celui-ci sera tiré par un effort de recherche industrielle accru et par une coopération plus intense des différents acteurs économiques, mobilisés autour de grands programmes.

Afin de promouvoir de tels projets d'innovation industrielle, l'Agence de l'innovation industrielle sera constituée sous la forme d'un établissement public national à caractère industriel et commercial, doté d'un conseil de surveillance et d'un directoire. Cette agence aura pour mission de soutenir, en co-financement avec des industriels et dans le respect de la réglementation européenne, de grands programmes industriels porteurs de recherche et développement.

Compte tenu des choix structurants de sélection ou d'arrêt des grands programmes qui seront soutenus, le conseil de surveillance de cette agence devra comporter des représentants de l'Etat, des personnalités qualifiées et des parlementaires. Par ailleurs, et afin de renforcer le contrôle des actions de l'agence par le conseil de surveillance, ce dernier dispose de prérogatives renforcées par rapport au droit commun.

Le texte proposé à l'article 5, dans la mesure où la création d'un EPIC est de nature réglementaire, ménage la souplesse nécessaire pour donner au conseil de surveillance la composition décrite ci-dessus.

En raison du rôle déterminant de la recherche et de l'innovation dans la croissance et des priorités du Gouvernement en faveur du financement de l'économie, une mise en œuvre rapide de cette agence sera recherchée, afin qu'elle puisse être opérationnelle dès 2005.

L'article 6 habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour réformer le droit des sûretés. Alors que le code civil a connu de profondes modifications, notamment dans les domaines du droit des personnes et de la famille, eu égard aux évolutions sociologiques intervenues, la partie consacrée aux sûretés n'a connu aucune révision d'ensemble depuis 1804. C'est pourquoi, en raison de leur importance décisive pour le développement de l'activité économique, les praticiens ont innové et trouvé des solutions plus adaptées.

A l'occasion du bicentenaire du code civil, le Président de la République a rappelé la nécessité de réécrire le droit des sûretés dans un délai de cinq ans. A cet effet, le garde des sceaux a constitué un groupe de travail composé d'universitaires et de praticiens, afin de proposer les adaptations nécessaires du droit des sûretés, tant en ce qui concerne les sûretés réelles que personnelles.

Face au constat de la dispersion des textes régissant cette matière et de la diversité des solutions mises en œuvre par les praticiens, la réforme aura pour objet de rendre à ce droit sa pleine cohérence, sa lisibilité et sa simplicité de mise en œuvre, gage de sécurité juridique.

La matière sera également modernisée par la consécration ou la mise en place de solutions novatrices qui procèdent de la jurisprudence ou de la pratique française et européenne, afin de restaurer l'efficacité de certaines sûretés, en étendre le champ et sauvegarder la compétitivité des règles juridiques françaises.

Notamment, selon le souhait exprimé par le Président de la République lors de ses vœux aux forces vives de la Nation, les conditions de recours des ménages au crédit hypothécaire pourront être rendues plus attractives, favorisant ainsi les opérations d'accession à la propriété.

Le rapport conjoint de l'Inspection générale des Finances et de l'Inspection générale des services judiciaires sur l'hypothèque et le crédit hypothécaire, remis au ministre de l'économie et au garde des sceaux en novembre 2004 et le rapport conjoint de l'Inspection générale des Finances et du Conseil général des ponts et chaussées sur le prêt viager hypothécaire, remis au ministre de l'économie et au ministre de l'équipement au mois de juillet 2004 ont permis de mettre en exergue la nécessité de trouver des solutions adaptées à l'élargissement de la gamme des produits hypothécaires offerts aux ménages et à la mobilisation de l'actif résidentiel des personnes âgées.

A cet égard, la réforme proposée permettra la mise en œuvre de nouvelles modalités de garantie du crédit afin d'offrir des solutions adaptées au patrimoine des particuliers et des personnes morales, notamment en créant les conditions d'émergence d'un crédit hypothécaire rechargeable et d'un prêt viager hypothécaire.

Ainsi, sera proposée l'insertion au sein du code civil d'un livre nouveau rassemblant l'ensemble des principes directeurs de cette matière, sans omettre leur articulation avec les dispositions contenues dans les autres codes concernés, que sont le code de commerce, le code monétaire et financier, le code des assurances ainsi que le code de la consommation. Les mesures de simplification des procédures et de protection du consommateur, nécessaires au développement du crédit hypothécaire, seront également introduites à cette occasion.

De même, compte tenu des grandes affinités qu'entretient le droit des obligations avec le droit des sûretés, certaines dispositions utilisées dans le cadre de garantie d'une créance seront également adaptées en conséquence.

La procédure de saisie immobilière, régie par des textes de 1806 remaniés en 1938, paraît à bien des égards anachronique. La lenteur, le coût et la complexité sont les défauts couramment relevés à son encontre.

La réforme aura pour objectif de moderniser les textes afin de les rendre plus lisibles, de simplifier la procédure de saisie qui est soumise à un formalisme dont certains aspects sont obsolètes et d'unifier les principes des voies d'exécution au regard des règles instituées par la loi du 9 juillet 1991.

TITRE  III.- SIMPLIFIER L'ACCÈS AU MARCHÉ ET RENFORCER LA CONFIANCE DES INVESTISSEURS

Chapitre Ier.- Simplifier l'accès aux marchés financiers

L'article 7 modifie le champ des opérations par appel public à l'épargne. Il favorise le financement de proximité en sortant du champ de l'appel public à l'épargne des opérations d'une taille adaptée aux premières phases d'amorçage et de développement des entreprises. Il sort également du champ de l'appel public à l'épargne des opérations destinées à des investisseurs avertis en raison de la valeur nominale élevée des instruments financiers offerts ou de l'importance des montants souscrits par investisseur. Il simplifie enfin la définition du cercle restreint d'investisseurs en le limitant à des personnes dont le nombre est inférieur à un seuil fixé par décret.

Le II de l'article 7 permet aux sociétés locales d'épargne de faire à nouveau appel public à l'épargne. L'article 28 de la loi du 25 juin 1999 ne prévoyait en effet qu'une disposition transitoire, limitant l'émission de parts sociales à une période s'achevant le 31 décembre 2003. Or les sociétaires d'une société locale d'épargne ont la possibilité de se faire rembourser à tout moment leurs parts sociales. Sans la possibilité d'émettre de nouvelles parts, les sociétés locales d'épargne subiraient une attrition de leurs fonds propres. Après la disposition transitoire utilisée en 1999, les sociétés locales d'épargne sont ainsi intégrées par cet article au droit commun des banques mutualistes ou coopératives, auxquelles l'article 94 XVI bis de la loi du 24 janvier 1984 accorde la possibilité de faire appel public à l'épargne.

Le I de l'article 8 prévoit que le prospectus publié à l'occasion d'une opération par appel public à l'épargne comprend un résumé et limite les cas dans lesquels une action en responsabilité civile peut être intentée sur la base de ce seul résumé. En accord avec la directive 2003/71/CE, dite « Prospectus », une telle action en responsabilité civile ne peut désormais être intentée qu'en cas de contenu trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux informations contenues dans les autres parties du prospectus.

Certaines opérations sont, de par leur montant, la nature ou la valeur nominale des instruments financiers concernés, la nature de l'émetteur ou des investisseurs visés, destinées à des professionnels. En conséquence, la directive 2003/71/CE prévoit que de telles opérations sont dispensées de la publication d'un prospectus. Le présent article pose le principe de telles dispenses qui seront fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF).

Les marchés réglementés sont aujourd'hui parfaitement adaptés au financement de sociétés dont la capitalisation boursière est importante. La création de marchés d'instruments financiers adaptés aux petites et moyennes entreprises permettrait de faciliter le financement de telles entreprises. Afin de favoriser le développement en France de tels marchés, offrant les garanties de sécurité et d'intégrité nécessaires pour être attractifs aux yeux des investisseurs, l'AMF pourra prévoir des règles applicables aux sociétés qui ne sont pas cotées sur un marché réglementé. Certaines de ces règles pourront ne s'appliquer qu'aux sociétés cotées sur certains marchés d'instruments financiers autres que des marchés réglementés, dès lors que les personnes qui gèrent ces marchés en feraient la demande.

En accord avec la directive 2003/71/CE, le II de l'article 8 prévoit que l'Autorité des marchés financiers est compétente pour approuver les prospectus en vue d'opérations par appel public à l'épargne portant sur des actions, des titres donnant accès au capital ou des titres de créance de faible valeur nominale d'émetteurs français. Pour les titres de créance d'une valeur nominale élevée ou des instruments financiers donnant accès au capital d'un émetteur distinct de celui des instruments en question (comme par exemple des warrants), les personnes réalisant l'opération par appel public à l'épargne peuvent choisir leur autorité compétente et l'Autorité des marchés financiers peut donc être amenée à approuver le prospectus pour ces opérations. Les modalités de ce choix seront fixées par le règlement général de l'AMF en accord avec les dispositions prévues par la directive Prospectus.

Afin d'assurer la protection des investisseurs et l'intégrité du marché, le II de l'article 8 prévoit par ailleurs que lorsqu'un fait nouveau significatif intervient ou qu'une erreur est observée dans le prospectus entre la date d'approbation du prospectus et la clôture d'une opération par appel public à l'épargne, la personne ou l'entité qui réalise l'opération publie un supplément au prospectus après visa préalable de ce document par l'Autorité des marchés financiers. Il simplifie également la vie des sociétés cotées en supprimant l'obligation d'établir un prospectus à l'occasion d'opérations de rachat d'actions.

Il définit encore les conditions dans lesquelles l'AMF approuve le prospectus. Lors de cet examen qui vise à protéger les investisseurs, elle contrôle que le prospectus est complet, compréhensible et que les informations qu'il contient sont cohérentes. Afin de garantir la bonne application de la réglementation, l'AMF peut suspendre ou interdire toute opération soumise à approbation lorsque les modalités d'information du public ne lui sont pas conformes.

Il donne enfin compétence à l'AMF pour fixer les conditions dans lesquelles les opérations financières par appel public à l'épargne peuvent faire l'objet de communications à caractère promotionnel.

Les moyens de diffusion de l'information financière périodique des personnes faisant appel public à l'épargne relèvent de la réglementation des autorités boursières. La directive 2004/109/CE (« Transparence ») laisse une marge d'appréciation aux Etats membres afin qu'ils puissent ajouter des modes de diffusion à ceux qu'elle prévoit expressément. Ainsi, afin de garantir la protection des épargnants et la large diffusion de ces informations dans le public, le III de l'article 8 précise que la réglementation boursière pourra prévoir, comme elle le fait déjà aujourd'hui, une diffusion par d'autres canaux, notamment la presse écrite.

Chapitre II.- Renforcer la confiance des investisseurs

L'article 9, en application de la directive 2003/6/CE, dite « Abus de marché », étend le champ de compétence de l'AMF qui pourra fixer dans son règlement général les règles relatives aux recommandations d'investissement produites ou diffusées par toute personne dans le cadre de son activité professionnelle, dès lors qu'elles portent sur un titre admis aux négociations sur un marché réglementé. Cette disposition permet ainsi à l'AMF d'encadrer la production et la diffusion de recommandations d'investissement destinées au public et qui peuvent, une fois diffusées, avoir un impact important sur les cours. Les règles que l'AMF devra mettre en place permettront notamment d'encadrer la présentation de ces recommandations, afin qu'elle soit la plus équitable possible. Elles devront également prévoir dans quelles conditions l'auteur de cette recommandation, et dans certains cas le diffuseur, devront communiquer au public les éventuels conflits d'intérêts qu'ils pourraient avoir avec l'émetteur du titre objet de la recommandation.

Les recommandations d'investissement sont principalement le fait des analystes financiers dont l'activité est déjà réglementée par l'AMF. Néanmoins, cette nouvelle disposition donne une base juridique complémentaire à l'AMF pour fixer des règles applicables aux personnes qui diffuseraient des recommandations d'investissement produites par un analyste, sans que leur activité ne relève, elle-même, de l'analyse financière.

Cette disposition permet également de couvrir l'ensemble du champ des recommandations d'investissement, qui pour partie ne sont pas des analyses financières. En effet, bien que ces règles visent avant tout les analystes financiers, elles devront également s'appliquer à toutes les personnes qui, dans le cadre de leur profession, produisent ou diffusent des recommandations d'investissement, notamment les journalistes financiers. Il est en effet apparu nécessaire, en application de la directive, d'inclure les journalistes dans le champ d'application car, d'une part, leurs recommandations peuvent toucher un grand nombre d'épargnants, d'autre part, la presse ou les médias ne doivent pas permettre aux analystes financiers de se soustraire aux obligations qui leur incombent parce qu'ils seraient moins réglementés.

Toutefois, la nécessité de s'assurer du respect de la liberté de la presse et de la communication exige que des dispositions spécifiques soient prises pour l'application de ce nouveau dispositif aux professionnels de la presse écrite et de l'audiovisuel. Le principe d'une autorégulation a ainsi été retenu.

Tout d'abord, la notion même de recommandation d'investissement a une portée beaucoup plus limitée que lorsqu'il s'agit des professionnels de l'analyse financière. En effet, ne sont visés que les articles ou les interventions à la radio ou à la télévision, qui comportent une recommandation d'investissement directe et explicite, telle que « acheter », « vendre », « conserver » ou un équivalent. A contrario, sont exclues les analyses qui ne comportent que des suggestions implicites ou des commentaires sur la qualité d'un émetteur ou sur l'évolution du cours de ses titres. Sont par conséquent exclues du champ d'application de ces règles toutes les formes du travail journalistique qui consistent à assurer une couverture rédactionnelle ou à rapporter des informations relatives à un émetteur ou à ses titres. Le métier de journaliste qui consiste, lorsqu'il se réfère aux travaux d'analystes financiers, à « éditorialiser » sa production en sélectionnant, analysant, mettant en perspective et recoupant les éléments factuels collectés, quelle qu'en soit la source, n'est donc pas visé dès lors qu'il ne comporte aucune recommandation d'investissement directe et explicite. Il convient ainsi de distinguer la nouvelle de presse qui porte sur une recommandation d'investissement et la recommandation elle-même, qui vise à conseiller les personnes à l'attention desquelles elle est diffusée.

De même, la diffusion de recommandations d'investissement par la presse ou les médias doit s'entendre comme ne visant que les cas où la recommandation a été effectivement diffusée dans le public par ce canal. Ainsi, la simple mention d'une recommandation faite par un tiers ne saurait être considérée comme de la diffusion, quand bien même l'auteur serait cité. En revanche, la publication d'un entretien avec un analyste financier ou la diffusion in extenso d'une analyse financière, dès lors qu'elles seraient considérées comme des recommandations d'investissement, seront bien des cas de diffusion. Il faut noter néanmoins que dans ce cas, les obligations pesant sur le diffuseur resteront limitées et consisteront pour l'essentiel à indiquer précisément le nom et les coordonnées de la personne qui a produit cette recommandation.

Il résulte de cette délimitation de son champ d'application que les publications et médias effectivement concernés par ce texte relèvent principalement de la presse spécialisée. Ainsi, au regard de leur activité de transmission de nouvelles de presse, les agences de presse ne sont pas concernées, de même que l'immense majorité des titres de presse et des médias audiovisuels, y compris tous ceux qui interviennent dans le champ économique et financier sans produire de recommandations d'investissement. Dans la pratique ne sont véritablement concernés que quelques journaux consacrés au conseil boursier et patrimonial, quelques émissions de radio et de télévision et des lettres spécialisées.

Le respect de ces nouvelles règles par les professionnels de la presse et des médias sera garanti par le contrôle, et éventuellement la sanction, de l'AMF. Toutefois, l'article 9 prévoit que tous ceux qui souhaiteront adhérer à un mécanisme d'autorégulation, en l'occurrence une association unique créée pour la circonstance, seront exemptés des règles fixées par l'AMF, qui ne pourra pas les sanctionner. En contrepartie, ils devront respecter les règles fixées par cette association sous la forme d'un code de bonne conduite et seront susceptibles d'être sanctionnés par celle-ci. L'adhésion à cette association sera libre pour toutes les personnes appartenant à l'une des catégories visées par la loi. Celle-ci a prévu que tous les types de médias pourront ainsi adhérer à l'association, afin de garantir qu'aucune des formes du métier de journaliste et de l'exercice de la liberté de la presse ne soit exclue (publications de presse, radio, télévision, sites Internet, agences de presse, etc.). Toutefois, l'association pourra exclure ceux de ses membres qui ne respecteraient pas ses règles de façon répétée ou refuseraient d'exécuter ses décisions de sanction. Ainsi exclues, ces personnes retomberont alors dans le champ de compétence de droit commun de l'AMF.

Le souci d'éviter que des sanctions puissent être prononcées directement à l'encontre des journalistes a conduit à limiter l'adhésion à l'association, et ce faisant le champ des personnes qu'elle peut sanctionner, aux personnes morales les employant. Toutefois, la participation de journalistes économiques et financiers à cette association sera prévue. De plus, les adhérents de l'association auront la responsabilité de faire respecter ces règles aux journalistes qu'ils emploient.

L'article 10 complète le pouvoir de sanction de l'AMF. Il adapte les pouvoirs d'injonction et de sanction de l'AMF afin de lui donner compétence pour prévenir et sanctionner, d'une part les manquements relatifs aux titres des émetteurs faisant appel public à l'épargne où qu'ils soient négociés, y compris à l'étranger, d'autre part les mêmes manquements s'agissant de titres admis à la négociation sur un marché réglementé de l'Espace économique européen dès lors qu'ils ont été commis en France. La directive a ainsi entendu donner une compétence large aux autorités boursières tout en leur imposant des obligations de coopération fortes.

Cet article prévoit également que l'AMF puisse sanctionner des manquements objectifs aux règles de protection des investisseurs, qui ne nécessiteront pas de faire la preuve que les pratiques fautives ont eu un impact sur les cours ou sur le fonctionnement des marchés. Cette mesure facilitera la sanction par l'AMF des pratiques de manipulation de cours et de fausse information. La directive définit ainsi précisément un certain nombre de pratiques qui sont considérées comme fautives en soi. Toutefois, l'effet sur le cours demeurera un élément constitutif des manquements d'initiés puisqu'il doit être pris en compte pour apprécier si une information non publique doit être considérée comme une information privilégiée. L'article prévoit enfin, conformément à la directive, que la tentative de manquement d'initié pourra également être sanctionnée.

Cet article adapte également la définition des délits d'initié, de manipulation de cours et de fausse information, afin de tenir compte des modifications introduites par la directive dans les définitions des manquements administratifs. Ainsi, le champ d'application du délit de manipulation de cours est aligné sur ceux des délits d'initié et de fausse information.

L'article 11 concerne la publication et le dépôt des rapports financiers annuels et semestriels et de l'information financière trimestrielle des entreprises auprès de l'AMF. Il accroît la lisibilité du droit français en concentrant en un article unique l'ensemble des obligations périodiques d'information applicables aux émetteurs dont des valeurs mobilières sont admises aux négociations sur un marché réglementé.

En accord avec la directive 2004/109/CE, dite « Transparence », il prévoit que l'Autorité des marchés financiers supervise la publication et le dépôt de l'information périodique pour les émetteurs français dont des actions, ou des titres de créance dont le nominal est faible, sont cotés sur des marchés réglementés. Les émetteurs, dont seuls des titres de créance, dont le nominal est élevé, sont admis aux négociations sur un marché réglementé européen, disposent en revanche de la possibilité de choisir leur autorité compétente parmi les autorités des pays dans lesquels leurs titres de créance sont cotés. Les modalités de ce choix seront fixées par le règlement général de l'AMF en accord avec les dispositions prévues par la directive Transparence.

Cet article vise également à faciliter la coopération entre l'Autorité des marchés financiers et les autres autorités européennes en permettant à l'AMF, sous réserve de la signature de conventions, d'échanger des informations confidentielles relatives au respect des obligations d'information périodique.

La publication des déclarations de franchissement de seuils permet d'informer le public de l'évolution de l'actionnariat des sociétés cotées. A cet égard, l'article 12 vise tout d'abord à accroître la fréquence de ces déclarations en introduisant trois nouveaux seuils afin de mieux informer le marché. Il prévoit également de soumettre aux obligations de déclaration de franchissement de seuils de nouvelles personnes qui, compte tenu de l'innovation et de la sophistication sur les marchés financiers, pourraient aujourd'hui parvenir à avoir une influence significative sur une société sans que les marchés en soient informés. Il aménage enfin et rend moins contraignantes les déclarations de franchissement de seuils pour certaines activités qui excluent au contraire toute volonté d'influencer la stratégie d'une entreprise, comme les activités d'arbitrage et de négociation pour compte propre des entreprises d'investissement dans leur portefeuille de négociation.

Le développement en France de marchés d'instruments financiers autres que les marchés réglementés et offrant néanmoins des garanties en terme de protection des actionnaires, en particulier minoritaires, et d'intégrité des transactions permettra de créer des marchés adaptés à l'accès en bourse de petites et moyennes entreprises. A cet égard, la garantie de cours, qui vise à permettre aux actionnaires minoritaires de sortir du capital d'une société à l'occasion d'un changement de contrôle au même prix que le cédant, est une sécurité importante aux yeux des investisseurs. Pour favoriser le développement de tels marchés attractifs aux yeux des investisseurs, l'article 13 prévoit donc la possibilité pour l'AMF de superviser une procédure de garantie de cours sur des marchés d'instruments financiers autres que les marchés réglementés, lorsque la personne qui gère ces marchés en fait la demande.

Le droit français prévoit que lorsqu'une personne vient à prendre le contrôle d'une société mère française ou étrangère qui détient plus du tiers du capital ou des droits de vote d'une société fille dont les actions sont cotées en France, elle doit déposer une offre publique visant la société fille lorsque la société fille constitue une part essentielle des actifs de la société mère. L'article 13 vise également à étendre cette disposition aux sociétés filles cotées sur un marché réglementé de l'Espace économique européen ou sur un marché réglementé étranger lorsque la société mère est une société française. Par marché réglementé étranger, s'entend un marché d'instruments financiers étranger présentant des caractéristiques équivalentes.

TITRE  IV.- FINANCER LA CROISSANCE PAR LA MOBILISATION DE L'ÉPARGNE

L'article 14 proroge une mesure adoptée par la loi du 9 août 2004 en matière d'exonération des droits d'enregistrement pour les dons, dans la limite nouvelle de 30 000 €. Cette mesure qui a remporté un succès indéniable doit permettre de faciliter les transferts patrimoniaux entre générations et contribuer ainsi à soutenir la consommation et donc la croissance.

L'article 15 ouvre au chef d'entreprise et à son conjoint collaborateur ou au conjoint associé le bénéfice d'un accord d'intéressement, dans les entreprises de moins de cent salariés. Il s'agit de développer la pratique de l'intéressement dans une catégorie d'entreprises qui y a peu recours, en incitant les employeurs à négocier de tels accords pour leurs salariés. Toutefois, dans un souci d'équité, est posée la règle selon laquelle la répartition des sommes issues de l'intéressement versées à chaque bénéficiaire ne peut dépasser le montant du salaire le plus élevé de l'entreprise.

L'article 16 a pour objet d'autoriser un rabais de 20 à 30 % sur les actions non cotées distribuées aux salariés de l'entreprise. Il s'agit d'étendre, dans un souci d'égalité entre les salariés, une mesure favorisant l'actionnariat salarié, réservée jusqu'à présent aux seules entreprises cotées.

L'article 17 a pour objet d'introduire, avec une préoccupation de meilleure lisibilité, dans les dispositions communes du titre IV du livre IV du code du travail, l'ensemble des mesures préexistantes concernant les transferts individuels. Il a également pour objet de créer la possibilité, dans certaines circonstances de la vie de l'entreprise, de transferts collectifs de l'épargne salariale préexistante et contribue ainsi à combler un vide juridique qui s'est révélé néfaste pour les salariés dont les entreprises sont mises en liquidation, reprises ou font l'objet d'une opération de fusion ou d'absorption.

S'agissant des transferts individuels, il est proposé de regrouper l'ensemble de ces dispositions au sein d'un article unique inséré dans les dispositions communes (chapitre IV du titre consacré à l'épargne salariale). Ce regroupement permettra une plus grande lisibilité, tout en étant justifié juridiquement car le transfert concerne plusieurs dispositifs d'épargne salariale, au même titre que d'autres dispositions transversales relatives aux conditions d'ancienneté ou aux définitions du groupe.

S'agissant des transferts collectifs, il est proposé de créer une possibilité de transfert collectif, dans le cas, par exemple, d'entreprises clôturant un PEE pour en mettre en place un nouveau, ou en cas de liquidation et/ou fusion/absorption. Le transfert collectif sera possible dans des conditions prévues par décret. Il s'agit d'ajouter à la liberté du transfert individuel une possibilité de transfert collectif, avec l'accord des partenaires sociaux.

L'article 18 vise à mieux assurer la protection des droits des salariés dans les entreprises non cotées qui pratiquent l'épargne salariale. Il s'agit tout d'abord d'inciter les entreprises non cotées qui proposent à leurs salariés des plans d'épargne d'entreprise à procéder à l'évaluation de leurs titres conformément aux dispositions du code du travail ; la mesure tend à priver les entreprises qui ne procéderaient pas à cette évaluation à dire d'expert des mesures d'exonérations fiscales et sociales prévues par l'article L. 443-8 du code du travail. Il s'agit également d'organiser l'évaluation des obligations qui peuvent être proposées aux salariés de l'entreprise.

L'article 19 a pour objet d'assurer une meilleure information des salariés dont l'employeur a mis unilatéralement en place un plan d'épargne salariale dans l'entreprise : il s'agit, en l'absence d'un accord d'entreprise l'établissant, de permettre à un tiers chargé de la gestion de l'épargne salariale d'informer les salariés de l'entreprise de l'existence d'un plan d'épargne ouvert par l'employeur.

Enfin, l'article 20 prévoit un crédit d'impôt au bénéfice des entreprises qui seront ainsi incitées à offrir à leurs salariés des actions de formation sur la vie économique et les dispositifs d'épargne salariale afin de renforcer la connaissance et l'attractivité de ces derniers.

TITRE V.- AUTRES DISPOSITIONS

Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 31 juillet 2003 visant à restreindre la consommation de tabac chez les jeunes, certains fabricants ont introduit des conditionnements en paquets de dix-neuf, vingt-quatre et vingt-neuf cigarettes pour relativiser la hausse des prix des cigarettes et regagner un avantage concurrentiel. Cette politique tarifaire leur permet d'afficher un prix inférieur à celui pratiqué pour les paquets similaires de vingt, vingt-cinq ou trente cigarettes. Elle est contraire aux objectifs de santé publique poursuivis par le Gouvernement qui reposent sur des prix élevés et une comparabilité aisée des prix. Par ailleurs, la multiplication des références pose des difficultés de gestion des stocks aux débitants de tabac ainsi que des contraintes de trésorerie. En ce qui concerne le tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes (scaferlati), la mesure vise à interdire les conditionnements favorisant l'accès des jeunes au tabac par des prix attractifs. L'article 21 entend donc prohiber ce type de pratiques commerciales.

L'article 22 habilite le Gouvernement à prendre, par ordonnance, les mesures de nature législative permettant de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.

L'article 23 reprend une habilitation à rédiger un code des propriétés publiques, en conservant les termes de la précédente habilitation accordée par le I de l'article 89 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit. Les travaux menés au Conseil d'Etat sur le fondement de la loi du 9 décembre 2004 ont permis d'avancer sensiblement dans la mise au point du projet de code mais ils ont également mis en lumière des contraintes particulières liées à la codification dynamique. Il est donc demandé un délai supplémentaire de six mois pour achever ces travaux.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi pour la confiance et la modernisation de l'économie, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

TITRE I er

ADAPTER L'ENVIRONNEMENT JURIDIQUE

DES ENTREPRISES

Article 1er

I. - Le troisième alinéa de l'article L. 225-37 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sauf disposition contraire des statuts, le règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les administrateurs qui participent à la réunion du conseil par des moyens de télétransmission dont la nature et les modalités d'utilisation sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Les statuts peuvent, le cas échéant, limiter la nature des décisions pouvant être prises lors d'une réunion tenue dans ces conditions. Cette disposition n'est pas applicable pour les opérations prévues aux articles L. 232-1 et L. 233-16 du présent code. »

II. - Le troisième alinéa de l'article L. 225-82 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sauf disposition contraire des statuts, le règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les membres du conseil de surveillance qui participent à la réunion du conseil par des moyens de télétransmission dont la nature et les modalités d'utilisation sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Les statuts peuvent, le cas échéant, limiter la nature des décisions pouvant être prises lors d'une réunion tenue dans ces conditions. Cette disposition n'est pas applicable pour les opérations prévues aux articles L. 232-1 et L. 233-16. »

Article 2

I. - Au deuxième alinéa de l'article L. 225-96 du code de commerce, la première phrase est remplacée par la phrase suivante :

« Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart des actions ayant le droit de vote, et, sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote. Dans les sociétés ne faisant pas appel public à l'épargne, les statuts peuvent prévoir un quorum plus élevé. »

II. - Au deuxième alinéa de l'article L. 225-98 du même code, la première phrase est remplacée par la phrase suivante :

« Elle ne délibère valablement sur première convocation que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le cinquième des actions ayant le droit de vote. Dans les sociétés ne faisant pas appel public à l'épargne, les statuts peuvent prévoir un quorum plus élevé. »

Article 3

L'article 7 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public est ainsi rédigé :

« Art. 7. - En l'absence de disposition particulière prévue par les textes législatifs ou réglementaires régissant l'établissement, la limite d'âge des présidents de conseil d'administration, directeurs généraux et directeurs des établissements publics de l'Etat est fixée à soixante-cinq ans. »

TITRE II

MODERNISER LES OUTILS DE FINANCEMENT

DES ENTREPRISES

Article 4

I. - Après l'article L. 313-21 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 313-21-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-21-1. - Les sociétés retenues pour contribuer à la création d'activités ou au développement des emplois dans le cadre d'une convention passée avec l'État en application de l'article L. 321-17 du code du travail ainsi que les sociétés agréées par le ministre chargé de l'économie sont autorisées à consentir des garanties partielles au profit d'établissements de crédit octroyant des prêts pour des projets de développement d'entreprises situées dans des bassins d'emploi connaissant des difficultés économiques.

« Les conditions d'application de ces dispositions, notamment en ce qui concerne l'agrément et l'étendue des garanties, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

II. - L'article L. 511-6 du code monétaire et financier est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Aux personnes morales pour les prêts participatifs qu'elles consentent en vertu des articles L. 313-13 à L. 313-17 et aux personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1 pour la délivrance des garanties prévues par cet article. »

Article 5

Lorsqu'il sera créé, l'établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, dénommé Agence de l'innovation industrielle, sera ajouté à la liste figurant à l'annexe III de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

Article 6

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnances les mesures nécessaires pour :

1° Opérer la refonte des dispositions du code civil relatives au cautionnement, au nantissement, au gage, à l'antichrèse, aux privilèges et aux hypothèques, afin d'en améliorer l'efficacité et la souplesse, de simplifier la constitution de ces garanties, d'en faciliter la transmission et de développer le crédit hypothécaire ;

2° Modifier les autres dispositions du livre III du code civil relatives à la délégation, la cession de créance, la subrogation personnelle, la novation, le contrat de rente viagère et la vente à réméré ;

3° Aménager et insérer dans le code civil les dispositions relatives à la clause de réserve de propriété ;

4° Introduire dans le code civil des dispositions inspirées de pratiques relatives aux garanties autonomes, aux lettres d'intention ou de confort et au droit de rétention ;

5° Réformer les dispositions du livre III du code civil relatives à l'expropriation forcée et aux ordres entre les créanciers et adapter en conséquence toutes dispositions de nature législative pour assurer la cohérence avec les modifications ainsi apportées ;

6° Modifier les dispositions du code de commerce, du code des assurances, du code monétaire et financier et du code de la consommation permettant d'assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application du 1° à 4° du présent article.

Les ordonnances prévues par les 1° à 5° doivent être prises dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi. Les ordonnances prévues par le 6° doivent être prises dans un délai de douze mois suivant cette publication.

Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

TITRE III

SIMPLIFIER L'ACCÈS AU MARCHÉ 

ET RENFORCER LA CONFIANCE DES INVESTISSEURS

Chapitre Ier

Simplifier l'accès aux marchés financiers

Article 7

I. - L'article L. 411-2 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 411-2. - I. - Ne constitue pas une opération par appel public à l'épargne, l'admission aux négociations sur un marché réglementé, l'émission ou la cession d'instruments financiers :

« 1° Inconditionnellement et irrévocablement garantis ou émis par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« 2° Émis par un organisme international à caractère public dont la France fait partie ;

« 3° Émis par la Banque centrale européenne ou la banque centrale d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« 4° Émis par un organisme mentionné au 1° du I de l'article L. 214-1.

« II. - Ne constitue pas une opération par appel public à l'épargne l'émission ou la cession d'instruments financiers lorsque :

« 1° L'offre porte sur des instruments financiers mentionnés au 1° ou au 2° du I de l'article L. 211-1 émis par une société anonyme et que le montant total de l'offre est inférieur à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ou à un montant et une quotité du capital de l'émetteur fixés par le règlement général.

« Le montant total de l'offre est calculé sur une période de douze mois dans des conditions fixées par le règlement général ;

« 2° L'offre porte sur des instruments financiers mentionnés au 1° ou au 2° du I de l'article L. 211-1 émis par une société anonyme et les bénéficiaires de l'offre acquièrent ces instruments financiers pour un montant total par investisseur et par offre distincte supérieur à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

« 3° L'offre porte sur des instruments financiers mentionnés au 1° ou au 2° du I de l'article L. 211-1 émis par une société anonyme et que la valeur nominale de chacun de ces instruments financiers est supérieure à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

« 4° L'offre s'adresse exclusivement à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs, sous réserve que ces investisseurs agissent pour compte propre.

« Un investisseur qualifié est une personne ou une entité disposant des compétences et des moyens nécessaires pour appréhender les risques inhérents aux opérations sur instruments financiers. La liste des catégories d'investisseurs reconnus comme qualifiés est fixée par décret.

« Un cercle restreint d'investisseurs est composé de personnes, autres que des investisseurs qualifiés, dont le nombre est inférieur à un seuil fixé par décret.

« III. - Pour l'application des dispositions du code pénal et de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, les personnes morales ou les sociétés procédant à des opérations mentionnées aux 1° à 3° du II sont réputées faire appel public à l'épargne. »

II. - Est introduit à la sous-section de la section 8 du chapitre II du titre Ier du livre V du code monétaire et financier un article L. 512-105 ainsi rédigé :

« Art. L. 512-105. Les banques coopératives, pour l'application du XVI bis de l'article 94 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, sont, pour le réseau des Caisses d'épargne, la Caisse d'épargne et de prévoyance et les sociétés locales d'épargne qui lui sont affiliées. »

Article 8

I. - L'article L. 412-1 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 412-1. - I. - Sans préjudice des autres dispositions qui leur sont applicables, les personnes ou les entités qui procèdent à une opération par appel public à l'épargne doivent, au préalable, publier et tenir à la disposition de toute personne intéressée un document destiné à l'information du public, portant sur le contenu et les modalités de l'opération qui en fait l'objet, ainsi que sur l'organisation, la situation financière et l'évolution de l'activité de l'émetteur et des garants éventuels des instruments financiers qui font l'objet de l'opération, dans des conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Ce document est rédigé en français ou, dans les cas définis par le même règlement général, dans une autre langue usuelle en matière financière. Il comprend un résumé et doit être accompagné, le cas échéant, d'une traduction du résumé en français.

« Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée sur le fondement du seul résumé ou de sa traduction, sauf si le contenu du résumé ou de sa traduction est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux informations contenues dans les autres parties du document mentionné au premier alinéa.

« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles les opérations par appel public à l'épargne qui ne justifient pas une information du public à raison soit de leur nature ou de leur volume, soit de la nature de l'émetteur ou des investisseurs visés, soit de la nature ou de la valeur nominale des instruments financiers concernés, sont dispensées de l'établissement de tout ou partie du document mentionné au premier alinéa.

« II. - Le règlement général fixe également les conditions dans lesquelles il est procédé à l'information du public lorsque des instruments financiers ont été soit émis ou cédés dans le cadre d'un appel public à l'épargne, soit admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers.

« Le règlement général peut tenir compte du fait que les instruments financiers sont négociés ou non sur un marché d'instruments financiers autre qu'un marché réglementé et, le cas échéant, des caractéristiques de celui-ci. Il peut prévoir que certaines règles ne sont applicables qu'à certains marchés d'instruments financiers, à la demande de la personne qui les gère.

« III. - Le règlement général précise, par ailleurs, les modalités et les conditions dans lesquelles une personne ou une entité peut cesser de faire appel public à l'épargne. »

II. - La sous-section 2 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du même code est remplacée par les dispositions suivantes :

« Sous-section 2

« Autorisation de certaines opérations portant

sur des instruments financiers

« Art. L. 621-8. - I. - Le projet de document mentionné à l'article L. 412-1, ou tout document équivalent requis par la législation d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers pour toute opération réalisée sur le territoire de l'Espace économique européen lorsque l'émetteur des titres qui font l'objet de l'opération a son siège statutaire en France et que l'opération porte sur des titres de capital ou des titres donnant accès au capital au sens de l'article L. 212-7 ou sur des titres de créance dont l'échéance est supérieure ou égale à douze mois à l'émission et la valeur nominale inférieure à 1 000 €.

« II. - Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers dans les cas fixés par son règlement général pour toute opération réalisée sur le territoire de l'Espace économique européen lorsque l'opération est réalisée en France ou que l'émetteur des titres objets de l'opération y a son siège social et que l'opération porte sur des titres qui donnent accès au capital d'un autre émetteur et qui n'ont pas été émis dans les conditions fixées par l'article L. 228-93 du code de commerce, ou sur des titres de créance dont l'échéance est supérieure ou égale à douze mois à l'émission et la valeur nominale supérieure ou égale à 1 000 €.

« III. - Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers dans les cas fixés par son règlement général pour toute opération réalisée sur le territoire de l'Espace économique européen lorsque l'émetteur des titres qui font l'objet de l'opération a son siège statutaire hors du territoire de l'Espace économique européen et que l'opération porte sur des instruments financiers dont la première émission ou cession dans le public sur le territoire de l'Espace économique européen ou la première admission sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen a eu lieu en France.

« IV. - Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers pour toute opération réalisée en France et portant sur des instruments financiers autres que ceux mentionnés aux I et II.

« V. - Hors les cas prévus à l'article L. 412-1, le projet de document soumis au visa de l'Autorité des marchés financiers est établi et publié dans les conditions prévues par son règlement général.

« VI. - Tout fait nouveau ou toute erreur ou inexactitude concernant les informations contenues dans le document mentionné au I et visé par l'Autorité des marchés financiers, qui est susceptible d'avoir une influence significative sur l'évaluation des instruments financiers et survient ou est constaté entre l'obtention du visa et la clôture de l'opération, est mentionné dans une note complémentaire au document mentionné au I. Cette note fait l'objet d'un visa dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

« VII. - Dans des conditions et selon des modalités fixées par son règlement général, l'Autorité des marchés financiers appose également un visa préalable quand une personne physique ou morale fait une offre publique d'acquisition de titres de capital ou de titres de créance d'un émetteur faisant appel public à l'épargne en France. La note sur laquelle la commission appose un visa préalable contient les orientations en matière d'emploi de la personne physique ou morale qui effectue l'offre publique.

« Les opérations de rachat d'actions prévues par l'article L. 225-209 du code de commerce ne sont pas soumises à l'obligation prévue à l'alinéa précédent.

« Art. L. 621-8-1. - I. - Pour délivrer le visa mentionné à l'article L. 621-8, l'Autorité des marchés financiers vérifie si le document est complet et compréhensible, et si les informations qu'il contient sont cohérentes. L'Autorité des marchés financiers indique, le cas échéant, les énonciations à modifier ou les informations complémentaires à insérer.

« L'Autorité des marchés financiers peut également demander toutes explications ou justifications, notamment au sujet de la situation, de l'activité et des résultats de l'émetteur ainsi que des garants éventuels des instruments financiers objets de l'opération.

« II. - L'Autorité des marchés financiers peut suspendre l'opération pour une durée qui ne peut excéder une limite fixée par son règlement général lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'elle est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables.

« L'Autorité des marchés financiers peut interdire l'opération :

« 1° Lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'une émission ou une cession est contraire aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ;

« 2° Lorsqu'elle constate qu'un projet d'admission aux négociations sur un marché réglementé est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables.

« Art. L. 621-8-2. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers définit les conditions et les modalités selon lesquelles les opérations par appel public à l'épargne peuvent faire l'objet de communications à caractère promotionnel.

« L'Autorité peut interdire ou suspendre pendant dix jours de bourse les communications à caractère promotionnel lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'elle sont contraires aux dispositions du présent article. »

III. - Il est ajouté à l'article L. 621-7 du même code un X ainsi rédigé :

« X. - Les modalités d'exécution, par dépôt ou par diffusion par voie de presse écrite et par voie électronique ou par la mise à disposition gratuite d'imprimés, des obligations de publicité et d'information édictées par le présent code au titre de la transparence des marchés financiers et dans le cadre des opérations par appel public à l'épargne. »

Chapitre II

Renforcer la confiance des investisseurs

Article 9

I. - A l'article L. 621-7 du code monétaire et financier, il est ajouté un IX ainsi rédigé :

« IX. - Les règles relatives aux recommandations d'investissement destinées au public et portant sur tout émetteur dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un instrument financier qu'il émet, lorsqu'elles sont produites ou diffusées par toute personne dans le cadre de ses activités professionnelles.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les cas dans lesquels une information financière donnée au public constitue la production ou la diffusion d'une recommandation d'investissement telle que mentionnée à l'alinéa précédent. »

II. - Il est créé au même code un article L. 621-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 621-17-1. - Tout manquement, par les personnes produisant ou diffusant des recommandations d'investissement destinées au public dans le cadre de leurs activités professionnelles, aux règles prévues au IX de l'article L. 621-7 est passible des sanctions prononcées par la commission des sanctions selon les modalités prévues aux I, a et b du III, IV et V de l'article L. 621-15. »

III. - Après l'article L. 621-30 même code, il est ajouté une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Recommandations d'investissement produites ou diffusées

dans le cadre d'une activité journalistique

« Art. L. 621-31. - Ne sont pas soumis aux règles prévues au IX de l'article L. 621-7 ni aux sanctions prévues à l'article L. 621-7-1 :

« 1° Les entreprises suivantes, au titre de leurs activités journalistiques, lorsqu'elles adhérent à l'association constituée dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 621-32 : les éditeurs de publications de presse au sens de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 modifiée portant réforme du régime juridique de la presse ; les éditeurs de services de radio ou de télévision au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ; les éditeurs de services de communication au public en ligne au sens de la loi n° 2004-575 du 22 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ; les agences de presse au sens de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 modifiée portant réglementation provisoire des agences de presse ;

« 2° Les journalistes, au sens de l'article L. 761-2 du code du travail, lorsqu'ils exercent leur profession dans une ou plusieurs des entreprises mentionnées au 1°.

« Art. L. 621-32. - L'association mentionnée au 1° de l'article L. 621-31 est constituée par les personnes énumérées à ce même 1°, conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Seules peuvent y adhérer les personnes relevant des catégories énumérées au même 1°.

« L'association établit un code de bonne conduite. Ce code définit les règles spécifiques destinées à garantir le respect par les adhérents de l'association, lorsqu'ils produisent ou diffusent des recommandations d'investissement destinées au public et portant sur les instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur leur émetteur, des obligations de présentation équitable et de mention des conflits d'intérêts, conformément à la directive 2003/125/CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation équitable des recommandations d'investissement et la mention des conflits d'intérêts.

« Le directeur de la publication ou, à défaut, le représentant légal de l'entreprise adhérente s'assure de la bonne application des règles définies dans le code de bonne conduite par les journalistes qui exercent leur profession sous sa responsabilité.

« Art. L. 621-33. - L'association mentionnée à l'article L. 621-32, soit se saisit d'office, soit est saisie par l'Autorité des marchés financiers de faits susceptibles de constituer un manquement d'un adhérent aux règles du code de bonne conduite mentionné à l'article L. 620-32.

« Par dérogation aux articles 42 et suivants de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, lorsqu'il a connaissance d'un fait susceptible de constituer un manquement imputable à une entreprise éditrice de services de radio ou de télévision, le Conseil supérieur de l'audiovisuel en avertit immédiatement l'Autorité des marchés financiers aux fins d'enquête.

« Lorsqu'elle se saisit ou qu'elle est saisie de tout fait mentionné à l'alinéa précédent, l'association invite les entreprises adhérentes intéressées, leur directeur de la publication ou, à défaut, leur représentant légal à présenter leurs observations. Elle peut, à l'issue de cette procédure contradictoire, prononcer une sanction à l'encontre de ces personnes pour tout manquement aux règles définies dans le code de bonne conduite.

« Art. L. 621-34. - L'association peut prononcer à l'égard de ses adhérents, en fonction de la gravité du manquement, l'une des sanctions suivantes :

« 1° L'avertissement ;

« 2° Le blâme ;

« 3° L'insertion obligatoire d'un avis ou d'un communiqué dans le support concerné ;

« 4° La diffusion d'un communiqué à l'antenne.

« L'association peut également exclure temporairement ou définitivement l'un de ses adhérents. Cette mesure ne peut être prononcée que dans les cas où l'adhérent concerné n'exécute pas une sanction prononcée à son encontre ou qu'il a été sanctionné de façon répétée pour des manquements aux règles définies dans le code de bonne conduite.

« Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne poursuivie ou son représentant ait été entendue ou, à défaut, dûment appelée.

« L'association se prononce au plus tard dans les trois mois qui suivent sa saisine. Elle informe, dans le mois suivant sa décision, l'Autorité des marchés financiers de cette dernière. En l'absence de décision à l'expiration du délai de trois mois fixé à l'alinéa précédent, l'association est réputée avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu à sanction.

« L'association peut rendre publique sa décision dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne. Les frais y afférents sont supportés par l'adhérent sanctionné.

« Les statuts de l'association prévoient les modalités de déclenchement et de déroulement de la procédure de sanction prévue au alinéas précédents.

« Art. L. 621-35. - L'association établit chaque année un rapport faisant le bilan de son activité. Elle transmet ce rapport à l'Autorité des marchés financiers. »

Article 10

I. - Le I de l'article L. 621-14 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après les mots : « soit mis fin » sont ajoutés les mots : « en France et à l'étranger, » ;

2° Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :

« Le collège dispose des mêmes pouvoirs que ceux mentionnés à l'alinéa précédent à l'encontre des agissements méconnaissant les dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les épargnants et le marché contre les opérations d'initié, les manipulations de cours ou la diffusion de fausses informations, commis sur le territoire français et concernant des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur un tel marché a été présentée. »

II. - L'article L. 621-15 du code monétaire et financier est modifié comme suit :

1° Le c du II est remplacé par les dispositions suivantes :

« c) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger, s'est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d'initié ou s'est livrée à une manipulation de cours, à la diffusion d'une fausse information ou à toute autre pratique contraire aux dispositions législatives ou réglementaires destinées à assurer l'information des investisseurs ou leur protection contre ce type de pratiques, dès lors que ces actes concernent un instrument financier émis par une personne ou une entité faisant appel public à l'épargne ou admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers ou pour lequel une demande d'admission aux négociations sur un tel marché a été présentée, dans les conditions déterminées par le Règlement général de l'Autorité des marchés financiers et en fonction du marché sur lequel les instruments financiers sont admis aux négociations. » ;

2° Au II, il est ajouté un d ainsi rédigé :

« d) Toute personne qui, sur le territoire français, s'est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d'initié ou s'est livrée à une manipulation de cours, à la diffusion d'une fausse information ou à toute autre pratique contraire aux dispositions législatives ou réglementaires destinées à assurer la protection des investisseurs contre ce type de pratiques, dès lors que ces actes concernent un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou pour lequel une demande d'admission aux négociations sur un tel marché a été présentée. » ;

3° Au premier alinéa du c du III, les mots : « au c » sont remplacés par les mots : « aux c et ».

III. - Le dernier alinéa de l'article L. 465-1 du code monétaire et financier est supprimé.

IV. - L'article L. 465-2 du code monétaire et financier est modifié comme suit :

1° Les mots : « d'instruments financiers » sont remplacés par le mot : « réglementé » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article L. 465-1 le fait, pour toute personne, de répandre dans le public par des voies et moyens quelconques des informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, de nature à agir sur les cours. »

Article 11

I. - Il est ajouté à la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre IV du même code des articles L. 451-1-1, L. 451-1-2, L. 451-1-3 et L. 451-1-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 451-1-1. - Les émetteurs dont des instruments financiers autres que des titres de créance d'une valeur nominale supérieure à 50 000 € et dont l'échéance est supérieure ou égale à douze mois sont admis aux négociations sur un marché réglementé de l'Espace économique européen et pour lesquels l'Autorité des marchés financiers est compétente pour viser le document mentionné à l'article L. 412-1, doivent déposer auprès de l'Autorité des marchés financiers, dans les conditions fixées par son règlement général, après la publication de leurs comptes annuels, un document qui contient ou mentionne toutes les informations qu'ils ont publiées ou rendues publiques au cours des douze derniers mois dans l'Espace économique européen ou un pays tiers pour satisfaire à leurs obligations législatives ou réglementaires en matière d'instruments financiers, d'émetteurs d'instruments financiers et de marchés d'instruments financiers.

« Art. L. 451-1-2. - I. - Les émetteurs français dont des titres de capital, ou des titres de créance d'une valeur nominale inférieure à 1 000 € et dont l'échéance est supérieure ou égale à douze mois, sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, publient et déposent auprès de l'Autorité des marchés financiers un rapport financier annuel dans les quatre mois qui suivent la clôture de leur exercice.

« Ce rapport financier annuel comprend les comptes annuels, les comptes consolidés le cas échéant, un rapport de gestion, une déclaration des personnes physiques qui assument la responsabilité de ces documents et le rapport des commissaires aux comptes ou des contrôleurs légaux ou statutaires sur les comptes précités.

« II. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise également les cas dans lesquels les émetteurs autres que ceux mentionnés au I et qui sont mentionnés ci-dessous, sont soumis à l'obligation prévue au I :

« 1° Les émetteurs français dont des titres donnant accès au capital au sens de l'article L. 212-7, ou des titres de créance d'une valeur nominale supérieure ou égale à 1 000 € et dont l'échéance est supérieure ou égale à douze mois sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« 2° Les émetteurs dont le siège est établi hors de France dont des titres mentionnés au 1° ci-dessus sont admis aux négociations sur un marché réglementé français ;

« 3° Les émetteurs dont le siège est établi hors de l'Espace économique européen dont des titres mentionnés au I sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

« III. - Les émetteurs mentionnés aux I et II et soumis aux obligations définies au I, dont des titres de capital ou des titres de créance sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, publient également et déposent auprès de l'Autorité des marchés financiers un rapport financier semestriel dans les deux mois qui suivent la fin du premier semestre de leur exercice.

« Ce rapport financier semestriel comprend des comptes condensés pour le semestre écoulé, présentés sous forme consolidée le cas échéant, un rapport semestriel d'activité, une déclaration des personnes physiques qui assument la responsabilité de ces documents et le rapport des commissaires aux comptes ou des contrôleurs légaux ou statutaires sur l'examen limité des comptes précités.

« IV. - Les émetteurs mentionnés aux I et II et soumis aux obligations définies au I, dont des titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé de l'Espace économique européen, publient également et déposent auprès de l'Autorité des marchés financiers une information financière trimestrielle dans les quarante-cinq jours qui suivent la fin des premier et troisième trimestres de leur exercice.

« Cette information financière comprend :

« 1° Une explication des opérations et événements importants qui ont eu lieu pendant la période considérée et une explication de leur incidence sur la situation financière de l'émetteur et des entités qu'il contrôle ;

« 2° Une description générale de la situation financière et des résultats de l'émetteur et des entités qu'il contrôle pendant la période considérée ;

« 3° Le montant net par segment d'activité du chiffre d'affaires du trimestre écoulé et, le cas échéant, de chacun des trimestres précédents de l'exercice en cours et de l'ensemble de cet exercice, ainsi que l'indication des chiffres d'affaires correspondants de l'exercice précédent. Ce montant est établi individuellement ou, le cas échéant, de façon consolidée.

« V. - Sans préjudice des règles du code de commerce applicables aux comptes annuels, aux comptes consolidés, au rapport de gestion et au rapport semestriel d'activité ainsi qu'aux rapports des commissaires aux comptes, le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise le contenu des documents mentionnés aux I, III et IV.

« VI. - Les émetteurs mentionnés aux I et II et soumis aux obligations définies au I communiquent à l'Autorité des marchés financiers, ainsi qu'aux personnes qui gèrent des marchés réglementés de l'Espace économique européen sur lesquels leurs titres sont admis aux négociations, tout projet de modification de leurs statuts, dans un délai fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

« VII. - Sans préjudice des obligations prévues par le code de commerce, le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les modalités de publication, de dépôt et de conservation des documents et informations mentionnés au présent article.

« VIII. - L'Autorité des marchés financiers peut dispenser les émetteurs dont le siège est établi hors de l'Espace économique européen des obligations définies au présent article si elle estime équivalentes les obligations auxquelles ceux-ci sont soumis. L'Autorité des marchés financiers arrête et publie régulièrement la liste des Etats tiers dont les dispositions législatives ou réglementaires sont estimées équivalentes.

« Art. L. 451-1-3. - L'Autorité des marchés financiers veille à ce que les émetteurs dont le siège est établi hors de France, qui ne sont pas soumis aux obligations définies à l'article L. 451-1-2, et dont des titres mentionnés aux I et II du même article sont admis aux négociations uniquement sur un marché réglementé français publient l'information réglementée au sens de la directive 2004/109/CE du 15 décembre 2004, dans les conditions et selon les modalités prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

« Art. L. 451-1-4. -  Les obligations prévues à l'article L. 451-1-2 ne s'appliquent pas aux émetteurs suivants :

« 1° Les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et leurs collectivités territoriales ;

« 2° La Banque centrale européenne et les banques centrales des Etats mentionnés au 1° ;

« 3° Les organismes internationaux à caractère public dont l'un des Etats mentionnés au 1° fait partie ;

« 4° Les émetteurs de titres de créance inconditionnellement et irrévocablement garantis par l'Etat ou par une collectivité territoriale française ;

« 5° Les émetteurs dont des titres de créance ont une valeur nominale supérieure ou égale à 50 000 € et dont aucun autre instrument financier mentionné aux I et II de l'article L. 451-1-2 n'est admis aux négociations sur un marché réglementé. »

II. - L'article L. 621-18 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 621-18. - L'Autorité des marchés financiers s'assure que les publications prévues par les dispositions législatives ou réglementaires sont régulièrement effectuées par les émetteurs mentionnés à l'article L. 451-1-2.

« Elle vérifie les informations que ces émetteurs publient. A cette fin, elle peut exiger des émetteurs, des personnes qui les contrôlent ou sont contrôlées par eux, et de leurs commissaires aux comptes ou contrôleurs légaux ou statutaires, qu'ils fournissent tous documents et informations utiles.

« Elle peut ordonner à ces émetteurs de procéder à des publications rectificatives ou complémentaires dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées dans les documents publiés. Faute pour les émetteurs concernés de déférer à cette injonction, l'Autorité des marchés financiers peut, après avoir entendu l'émetteur, procéder elle-même à ces publications rectificatives ou complémentaires.

« L'Autorité des marchés financiers peut porter à la connaissance du public les observations qu'elle a été amenée à faire à un émetteur ou les informations qu'elle estime nécessaires.

« Les frais occasionnés par les publications mentionnées aux deux alinéas précédents sont à la charge des émetteurs concernés. »

III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 621-21 du même code est complété par les dispositions suivantes :

« L'Autorité des marchés financiers et ses agents peuvent également échanger des informations confidentielles relatives aux obligations mentionnées aux articles L. 412-1, L. 451-1-2 et L. 451-1-3 avec les entités auxquelles ces autorités ont délégué le contrôle de ces obligations, dès lors que ces entités sont astreintes aux mêmes obligations de secret professionnel.

« A cette fin, l'Autorité des marchés financiers peut signer des conventions organisant ses relations avec ces entités déléguées. »

IV. - Les dispositions du présent article n'entrent en vigueur que le 20 janvier 2007, à l'exception de celles du I ajoutant un article L. 451-1-1 au code monétaire et financier et de celles du III relatives aux obligations mentionnées à l'article L. 412-1 du même code.

Article 12

I. - Le I de l'article L. 233-3 du code de commerce est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société. »

II. - L'article L. 233-7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 233-7. - I. - Lorsque les actions d'une société ayant son siège sur le territoire de la République sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un marché d'instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire habilité dans les conditions prévues par l'article L. 211-4 du code monétaire et financier, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert qui vient à posséder un nombre d'actions représentant plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, du tiers, de la moitié, des deux tiers ou des dix-neuf vingtièmes du capital ou des droits de vote informe la société dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total d'actions ou de droits de vote qu'elle possède.

« L'information mentionnée à l'alinéa précédent est également donnée dans les mêmes délais lorsque la participation en capital ou en droits de vote devient inférieure aux seuils mentionnés par cet alinéa.

« La personne tenue à l'information prévue au premier alinéa précise le nombre de titres qu'elle possède donnant accès à terme au capital ainsi que les droits de vote qui y sont attachés.

« II. - La personne tenue à l'information mentionnée au I informe également l'Autorité des marchés financiers, dans un délai et selon des modalités fixées par son règlement général, à compter du franchissement du seuil de participation, lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un marché d'instruments financiers autre qu'un marché réglementé, à la demande de la personne qui gère ce marché d'instruments financiers. Cette information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

« Le règlement général précise également les modalités de calcul des seuils de participation.

« III. - Les statuts de la société peuvent prévoir une obligation supplémentaire d'information portant sur la détention de fractions du capital ou des droits de vote inférieures à celle du vingtième mentionnée au I. L'obligation porte sur la détention de chacune de ces fractions, qui ne peuvent être inférieures à 0,5 % du capital ou des droits de vote.

« IV. - Les obligations d'information prévues aux I, II et III ne s'appliquent pas aux actions :

« 1° Acquises aux seules fins de la compensation, du règlement ou de la livraison d'instruments financiers, dans le cadre habituel du cycle de règlement à court terme défini par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

« 2° Détenues par les teneurs de comptes conservateurs dans le cadre de leur activité de tenue de compte et de conservation ;

« 3° Détenues par un prestataire de services d'investissement dans son portefeuille de négociation au sens de la directive 93/6/CE à condition que ces actions ne représentent pas une quotité du capital ou des droits de vote de l'émetteur de ces titres supérieure à un seuil fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et que les droits de vote attachés à ces titres ne soient pas exercés ni autrement utilisés pour intervenir dans la gestion de l'émetteur ;

« 4° Remises aux membres du Système européen de banques centrales ou par ceux-ci dans l'exercice de leurs fonctions d'autorités monétaires, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

« V. - Les obligations d'information prévues aux I, II et III ne s'appliquent pas :

« 1° Au teneur de marché lors du franchissement du seuil du vingtième du capital ou des droits de vote dans le cadre de la tenue de marché, à condition qu'il n'intervienne pas dans la gestion de l'émetteur dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

« 2° Lorsque la personne mentionnée aux I et II est contrôlée au sens de l'article L. 233-3 et que l'entité qui la contrôle est soumise à l'obligation prévue aux I et II pour les actions détenues par cette personne ou que cette entité est elle-même contrôlée au sens de l'article L. 233-3 et que l'entité qui la contrôle ainsi est elle-même soumise à l'obligation prévue aux I et II pour ces mêmes actions.

« VI. - En cas de non-respect de l'obligation d'information mentionnée au III, les statuts de la société peuvent prévoir que les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 233-14 ne s'appliquent qu'à la demande, consignée dans le procès-verbal de l'assemblée générale, d'un ou plusieurs actionnaires détenant une fraction du capital ou des droits de vote de la société émettrice au moins égale à la plus petite fraction du capital dont la détention doit être déclarée. Cette fraction ne peut toutefois être supérieure à 5 %.

« VII. - Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé, la personne tenue à l'information prévue au I est tenue de déclarer, à l'occasion des franchissements de seuil du dixième ou du cinquième du capital ou des droits de vote, les objectifs qu'elle a l'intention de poursuivre au cours des douze mois à venir. Cette déclaration précise si l'acquéreur agit seul ou de concert, s'il envisage d'arrêter ses achats ou de les poursuivre, d'acquérir ou non le contrôle de la société, de demander sa nomination ou celle d'une ou plusieurs personnes comme administrateur, membre du directoire ou du conseil de surveillance. Elle est adressée à la société dont les actions ont été acquises et à l'Autorité des marchés financiers dans un délai de dix jours de bourse. Cette information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. En cas de changement d'intention, lequel ne peut être motivé que par des modifications importantes dans l'environnement, la situation ou l'actionnariat des personnes concernées, une nouvelle déclaration doit être établie, communiquée à la société et à l'Autorité des marchés financiers et portée à la connaissance du public dans les mêmes conditions. »

III. - L'article L. 233-8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 233-8. - I. - Au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'assemblée générale ordinaire, toute société par actions informe ses actionnaires du nombre total de droits de vote existant à cette date. Dans la mesure où, entre deux assemblées générales ordinaires, le nombre de droits de vote varie d'un pourcentage fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, par rapport au nombre déclaré antérieurement, la société, lorsqu'elle en a connaissance, informe ses actionnaires.

« II. - Les sociétés dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient chaque mois le nombre total de droits de vote et le nombre d'actions composant le capital de la société s'ils ont varié par rapport à ceux publiés antérieurement, dans des conditions et selon des modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Ces sociétés sont réputées remplir l'obligation prévue au I. »

IV. - L'article L. 233-9 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 233-9. - I. - Sont assimilés aux actions ou aux droits de vote possédés par la personne tenue à l'information prévue au I de l'article L. 233-7 :

« 1º Les actions ou les droits de vote possédés par d'autres personnes pour le compte de cette personne ;

« 2º Les actions ou les droits de vote possédés par les sociétés que contrôle cette personne au sens de l'article L. 233-3 ;

« 3º Les actions ou les droits de vote possédés par un tiers avec qui cette personne agit de concert ;

« 4º Les actions ou les droits de vote que cette personne, ou l'une des personnes mentionnées aux 1º à 3º ci-dessus est en droit d'acquérir à sa seule initiative en vertu d'un accord ;

« 5° Les actions dont cette personne a l'usufruit ;

« 6° Les actions ou les droits de vote possédés par un tiers avec lequel cette personne a conclu un accord de cession temporaire portant sur ces actions ou droits de vote ;

« 7° Les actions déposées auprès de cette personne, à condition que celle-ci puisse exercer les droits de vote qui leur sont attachés comme elle l'entend en l'absence d'instructions spécifiques des actionnaires ;

« 8° Les droits de vote que cette personne peut exercer librement en vertu d'une procuration en l'absence d'instructions spécifiques des actionnaires concernés.

« II. - Ne sont pas assimilées aux actions ou aux droits de vote possédés par la personne tenue à l'information prévue au I de l'article L. 233-7 :

« 1° Les actions détenues par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières gérés par une société de gestion de portefeuille contrôlée par cette personne au sens de l'article L. 233-3, sauf exceptions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

« 2° Les actions détenues dans un portefeuille géré par un prestataire de services d'investissement contrôlé par cette personne au sens de l'article L. 233-3, dans le cadre du service de gestion de portefeuille pour compte de tiers dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, sauf exceptions prévues par le même règlement général. »

Article 13

Il est ajouté à l'article L. 433-3 du code monétaire et financier un III et un IV ainsi rédigés :

« III. - L'Autorité des marchés financiers peut prévoir que les règles mentionnées au II sont également applicables, dans des conditions et selon des modalités fixées par son règlement général, aux instruments financiers négociés sur certains marchés d'instruments financiers, autres que des marchés réglementés, lorsque la personne qui gère ces marchés en fait la demande.

« IV. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe également les conditions dans lesquelles tout projet d'offre publique déposé conformément aux dispositions de la section 1 ou de la section 2 du présent chapitre doit, lorsque l'offre porte sur une société qui détient plus du tiers du capital ou des droits de vote d'une société française ou étrangère dont des titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché équivalent régi par un droit étranger et qui constitue un actif essentiel de la société détentrice, être accompagné des documents permettant de prouver qu'un projet d'offre publique irrévocable et loyale est ou sera déposé sur l'ensemble du capital de la société contrôlée, au plus tard à la date d'ouverture de la première offre publique. »

TITRE IV

FINANCER LA CROISSANCE

PAR LA MOBILISATION DE L'ÉPARGNE

Article 14

I. - Le I de l'article 1er de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement est ainsi modifié :

1° Au premier et au sixième alinéa, le montant : « 20 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;

2° Au 1°, la date : « 31 mai 2005 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2005 » ;

3° Le sixième alinéa est complété par les mots suivants : « et s'apprécie en tenant compte des dons de sommes d'argent effectués par un même donateur à un même donataire pendant la période mentionnée au 1°».

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 8 février 2005.

Article 15

I. - L'article L. 441-1 du code du travail est complété par l'alinéa suivant :

« Dans les entreprises dont l'effectif habituel comprend au moins un et au plus cent salariés, les chefs de ces entreprises, ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, ainsi que le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé, peuvent également bénéficier des dispositions de l'accord d'intéressement. »

II. - L'article L. 441-2 du code du travail est modifié comme suit :

Au deuxième alinéa, après les mots : « les primes versées à leurs salariés » sont insérés les mots : « ainsi qu'aux personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 441-1 ».

Au cinquième alinéa, le mot : « salariés » est remplacé par le mot : « bénéficiaires », et, après les mots : « 20 % du total des salaires bruts » sont insérés les mots : « ainsi que, le cas échéant, la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente ».

Au sixième alinéa, la deuxième phrase est remplacée par les deux phrases suivantes : « La répartition entre les salariés peut être uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice, ou proportionnelle aux salaires ; pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 441-1, la répartition proportionnelle aux salaires prendra en compte la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, sans que celle-ci ou celui-ci ne puisse dépasser le salaire versé au salarié le mieux rémunéré. L'accord peut également retenir conjointement ces différents critères. »

Au septième alinéa, le mot : « salarié » est remplacé par le mot : « bénéficiaire ».

III. - Au sixième alinéa (5) de l'article L. 441-3, au premier alinéa de l'article L. 441-4 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 441-5, le mot : « salariés » est remplacé par le mot : « bénéficiaires ».

IV. - A l'article L. 441-6, le mot : « salarié » est remplacé par le mot : « bénéficiaire ».

Article 16

L'article L. 443-5 du code du travail est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Le prix de souscription ne peut être ni supérieur ni inférieur de plus de 20 % au prix de cession ainsi déterminé, ou de 30 % lorsque la durée d'indisponibilité prévue par le plan, en application de l'article L. 443-6, est supérieure ou égale à dix ans. » ;

2° Au quatrième alinéa, après les mots : « mentionnée au deuxième alinéa » sont insérés les mots : «, ou entre le prix de souscription et le prix de cession déterminé en application du troisième alinéa, » ;

3° Au dernier alinéa, après les mots : « mentionnés au deuxième alinéa » sont insérés les mots : « , par l'écart entre le prix de souscription et le prix de cession évalué conformément au troisième alinéa ».

Article 17

I. - Le chapitre IV du titre IV du livre IV du code du travail est complété par un article L. 444-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 444-9. - Les sommes détenues par un salarié, au titre de la réserve spéciale de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise dont il n'a pas demandé la délivrance au moment de la rupture de son contrat de travail, peuvent être affectées dans le plan d'épargne, mentionné aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2, de son nouvel employeur. Dans ce cas, le délai d'indisponibilité écoulé des sommes transférées s'impute sur la durée de blocage prévue par le plan d'épargne, mentionné aux articles L. 443-1 et L. 443-1-1, sur lequel elles ont été transférées.

« Les sommes détenues par un salarié dans un plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1 et L. 443-1-1 peuvent être transférées, à la demande du salarié, avec ou sans rupture de son contrat de travail, dans un autre plan d'épargne mentionné aux mêmes articles, comportant dans son règlement une durée de blocage d'une durée minimale équivalente à celle figurant dans le règlement du plan d'origine. Dans ce cas, le délai d'indisponibilité déjà écoulé des sommes transférées s'impute sur la durée de blocage prévue par le plan sur lequel elles ont été transférées.

« Les sommes détenues par un salarié dans un plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2 peuvent être transférées, à la demande du salarié, avec ou sans rupture de son contrat de travail, dans un plan d'épargne mentionné à l'article L. 443-1-2.

« Les sommes transférées ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 443-2. Les montants transférés ne donnent pas lieu au versement complémentaire de l'entreprise prévu à l'article L. 443-7, sauf si le transfert a lieu à l'expiration de leur délai d'indisponibilité, ou si les sommes sont transférées d'un plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1 et L. 443-1-1 vers un plan d'épargne mentionné à l'article L. 443-1-2.

« En cas de modification survenue dans la situation juridique d'une entreprise ayant mis en place un plan d'épargne mentionné à l'article L. 443-1, par fusion, cession, absorption ou scission, rendant impossible la poursuite de l'ancien plan d'épargne, les sommes qui y étaient affectées peuvent être transférées dans le plan d'épargne de la nouvelle entreprise, dans des conditions prévues par décret. Dans ce cas, le délai d'indisponibilité écoulé des sommes transférées s'impute sur la durée de blocage prévue par le nouveau plan. »

II. - Le dixième alinéa de l'article L. 442-5, les deuxième et troisième phrases du premier alinéa du II de l'article L. 443-1-2, les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 441-2 et la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 443-6 sont abrogés.

Article 18

I. - Après le sixième alinéa de l'article L. 443-3 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'entreprise, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, et qui a proposé ses titres aux adhérents de son plan d'épargne d'entreprise dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n°............ du ............ sans déterminer le prix de cession conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'évaluation de ses titres, ne bénéficie pas au titre de cette opération des exonérations fiscales et sociales prévues à l'article L. 443-8. »

II. - L'article L. 443-5 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Quand une société propose aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise de souscrire des obligations qu'elle a émises, le prix de cession est fixé selon des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 19

L'article L. 443-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le plan d'épargne n'est pas établi en vertu d'un accord avec le personnel, les entreprises sont tenues de communiquer la liste nominative de la totalité de leurs salariés à l'établissement habilité pour les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers en application de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier. Cet établissement informe nominativement par courrier chaque salarié de l'existence d'un plan d'épargne salarial dans l'entreprise. »

Article 20

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'article 244 quater K, il est inséré un article 244 quater L ainsi rédigé :

« Art. 244 quater L. - I. - Les petites et moyennes entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 decies et 44 undecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de formation de leurs salariés aux dispositifs d'épargne salariale qu'elles exposent auprès d'organismes de formation figurant sur une liste arrêtée par le préfet de région, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.

« II. - Les petites et moyennes entreprises mentionnées au I sont celles qui répondent aux conditions définies à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004.

« Le bénéfice du crédit d'impôt est réservé aux entreprises qui disposent, au 1er janvier 2006, d'un plan d'épargne entreprise prévu à l'article L. 443-1 du code du travail dont les sommes recueillies sont affectées au moins en partie à l'acquisition des parts de fonds communs de placement mentionnés au b de l'article L. 443-3 du code précité lorsque les actifs de ces fonds comprennent les valeurs mentionnées au cinquième alinéa de ce dernier article.

« III. - Le crédit d'impôt est égal à 25 % des dépenses mentionnées au I relatives aux dix premières heures de formation de chaque salarié. Les dépenses éligibles sont les dépenses de formation aux dispositifs d'épargne salariale mentionnées au I et exposées en 2006 et 2007. La prise en compte de ces dépenses dans la base de calcul du crédit d'impôt est plafonnée à 75 € par heure de formation par salarié.

« Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison de dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d'impôt prévu au I et dans celle d'un autre crédit d'impôt.

« IV. - Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise à 5 000 € pour la période de vingt-quatre mois mentionnée au III. Ce plafond s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies.

« Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du 1 de l'article 156.

« V. - Le crédit d'impôt prévu au 1 s'applique dans les limites et conditions prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

« VI. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article. » ;

2° Après l'article 199 ter J, il est inséré un article 199 ter K ainsi rédigé :

« Art. 199 ter KLe crédit d'impôt défini à l'article 244 quater L est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise a engagé les dépenses. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué. » ;

3° Après l'article 220 L, il est inséré un article 220 M ainsi rédigé :

« Art. 220 M. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater L est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au I de l'article 244 quater L ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué. » ;

4° Le 1 de l'article 223 O est complété par un m ainsi rédigé :

« m) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater L ; les dispositions de l'article 220 M s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt. »

TITRE V

AUTRES DISPOSITIONS

Article 21

I. - Au deuxième alinéa de l'article L. 3511-2 du code de la santé publique, les mots : « dix-neuf cigarettes » sont remplacés par les mots : « vingt cigarettes et de paquets de plus de vingt qui ne sont pas composés d'un nombre de cigarettes multiple de cinq ainsi que des contenants de moins de trente grammes de tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes, quel que soit leur conditionnement ».

II. - Cette disposition entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la publication au Journal officiel de la présente loi.

Article 22

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, dans un délai expirant le dernier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi, les mesures de nature législative permettant de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.

Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances sera déposé devant le Parlement, au plus tard, le dernier jour du dix-huitième mois suivant la publication de la présente loi.

Article 23

I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les mesures législatives nécessaires pour modifier et compléter les dispositions relatives à la définition, aux modes d'acquisition, à l'administration, à la protection et au contentieux du domaine public et du domaine privé, mobilier comme immobilier, de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics, à l'authentification des actes passés par ces personnes publiques, au régime des redevances et des produits domaniaux, tant en ce qui concerne leur institution que leur recouvrement, ainsi que celles relatives à la réalisation et au contrôle des opérations immobilières poursuivies par ces personnes publiques, afin de les simplifier, de les préciser, de les harmoniser, d'améliorer la gestion domaniale et de les codifier.

II. - L'ordonnance doit être prise dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Fait à Paris, le 13 avril 2005.

Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Signé : THIERRY BRETON

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N° 2249 - Projet de loi pour la confiance et la modernisation de l'économie


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