Version PDF
Retour vers le dossier législatif
Amendements  sur le projet ou la proposition

Document

mis en distribution

le 27 janvier 2006

N° 2427 (rectifié)

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 29 juin 2005.

PROJET DE LOI

portant réforme des successions et des libéralités,

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

AU NOM DE M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,

Premier ministre,

PAR M. PASCAL CLÉMENT,

garde des sceaux, ministre de la justice

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Tous les foyers sont confrontés à l'épreuve du deuil. Après la douleur que provoque la mort d'un être proche, les familles se heurtent à la difficulté du règlement patrimonial de la succession.

Les règles sur la manière de liquider les successions n'ont pratiquement pas changé depuis 1804. Elles sont complexes, peu efficaces et insuffisamment adaptées aux réalités économiques de l'entreprise.

La loi du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral, n'a porté que sur des aspects particuliers du droit successoral.

Les dispositions relatives à l'option des héritiers, à l'administration et au partage des successions, c'est-à-dire l'essentiel du règlement successoral, n'ont pas été modernisées.

La lourdeur et la complexité des opérations de liquidation des successions sont de plus en plus dénoncées, tant par les particuliers que les professionnels.

Suivant les conseils et les informations diffusés par les professionnels, les foyers tentent de plus en plus d'anticiper leur succession par le biais de libéralités faites entre vifs ou à cause de mort.

Cependant, les règles applicables en la matière ne correspondent plus aux attentes car elles ne sont plus adaptées aux réalités démographiques, économiques ou à la forme des familles actuelles.

Ainsi, la donation-partage, outil majeur de la transmission patrimoniale entre vifs, bénéficie d'une application relativement restreinte.

En outre, les règles de la réserve héréditaire et de la réduction qui, hier constituaient une protection des descendants, s'avèrent être aujourd'hui un obstacle à la liberté de disposer de ses biens.

Face à ce constat, une réforme du droit des successions et des libéralités s'impose.

Dans le passé, la réforme des successions a été envisagée à plusieurs reprises. Elle a notamment fait l'objet de trois projets de loi qui n'ont jamais pu être inscrits à l'ordre du jour du Parlement, bien que respectivement déposés à l'Assemblée nationale en 1988, 1991 et 1995, par des gouvernements appartenant à des majorités politiques différentes.

Plus récemment, le 22 mai 2002, une proposition de loi, reprenant l'ensemble des propositions du texte de 1995, a été déposée au Sénat, à l'initiative de MM. Jean-Jacques Hyest et Nicolas About, sénateurs. Comme les projets antérieurs, cette proposition n'envisageait que la réforme du droit des successions.

Ce nouveau projet modernise non seulement le droit des successions mais également celui des libéralités.

Ce projet de loi poursuit un triple objectif :

1° Donner plus de liberté pour organiser sa succession.

La rigueur et la sévérité des règles qui encadrent la transmission des patrimoines, qui se justifiaient au lendemain de la Révolution française, ne paraissent plus adaptées aux évolutions de la société et à la configuration actuelle des patrimoines. Il est désormais nécessaire de mieux respecter la volonté de celui qui souhaite transmettre son patrimoine, en particulier lorsque l'ensemble des héritiers s'accordent avec cette volonté.

Ainsi, la réforme introduit dans le code civil les pactes successoraux qui permettront aux héritiers et à celui dont ils ont vocation à hériter de s'accorder sur les conditions de transmission des biens, et, si nécessaire, de déroger à certaines règles de la réserve héréditaire.

Dans le même souci de liberté, la réforme étend le champ d'application des donations partage, actuellement limité aux héritiers de premier rang, aux héritiers de générations différentes, ainsi qu'aux autres héritiers présomptifs.

2° Faciliter la gestion du patrimoine successoral.

Le délai qui sépare le décès d'une personne, du partage de sa succession ne doit plus être une période d'insécurité juridique, source d'attentisme et de dépréciation du patrimoine concerné.

Dans toute la mesure du possible, la réforme tend à réduire ce délai et à supprimer les causes qui retiennent les héritiers de s'impliquer dans l'administration du patrimoine successoral.

Ainsi la réforme protège mieux les héritiers contre le risque de voir interprété comme une acceptation pure et simple, les actes d'administration de la succession qu'ils auront faits avant d'avoir exercé l'option successorale.

D'autre part, la réforme facilite le recours au service d'un mandataire pour gérer ou administrer la succession dans l'intérêt des héritiers. Ces derniers pourront désigner le mandataire eux-mêmes. En cas de désaccord, la désignation pourra être faite en justice à la requête d'un ou de plusieurs héritiers. Enfin, le mandataire pourra avoir été désigné à l'avance par le défunt. La réforme crée en effet le mandat posthume qui permettra d'anticiper les difficultés éventuelles de gestion du patrimoine successoral, en particulier lorsqu'une entreprise est en jeu ou lorsque certains héritiers sont mineurs ou atteints d'un handicap.

Enfin les règles de l'indivision seront assouplies pour permettre l'administration du patrimoine par les titulaires des deux tiers des droits indivis.

3° Accélérer et simplifier le règlement des successions.

La procédure de partage de successions sera largement réformée afin de fluidifier son déroulement et d'éviter autant que possible le recours au partage judiciaire. Ainsi les règles plus que centenaires de l'ancien code de procédure civile seront abrogées pour permettre l'adoption d'une procédure simplifiée et modernisée.

La réforme ainsi présentée s'inspire des travaux des plus éminents universitaires du droit des successions, ainsi que de l'expérience des professionnels du droit en charge de son application.

D'une part, pour la partie relative aux successions, le texte reprend largement les propositions du groupe de travail Carbonnier-Catala, qui, si elles ne bouleversent pas les assises traditionnelles de notre système successoral, introduisent des innovations importantes, d'abord en assouplissant les procédures et en organisant des voies nouvelles de règlement faisant d'avantage appel à la coopération des notaires, et ensuite en augmentant la sécurité des successibles, notamment par une limitation des possibilités de remise en cause des règlement héréditaires.

D'autre part, pour la partie relative aux libéralités, l'ouvrage « Des libéralités - Une offre de loi » de Jean Carbonnier, Pierre Catala et autres, a constitué la base de travail. Les réflexions de ces auteurs ont notamment permis de mettre en place des mécanismes de transmission du patrimoine plus efficaces et économiquement plus appropriés à la situation démographique française.

Enfin, la nouvelle rédaction du code civil reprend les solutions jurisprudentielles qui méritent d'être retenues et s'appuie sur l'expérience des praticiens notamment grâce aux résultats d'une enquête réalisée au sein du notariat, à l'initiative de la Chancellerie, en juillet 2003 et à laquelle 3000 notaires ont répondu.

Ainsi, il convient de ne pas retarder la mise en œuvre de cette réforme consensuelle, complément indispensable à la loi du 3 décembre 2001, soutenue à la fois par des universitaires et des praticiens, et dont l'aboutissement est vivement attendue.

PREMIÈRE PARTIE

DROIT DES SUCCESSIONS

La réforme est dictée par le souci de sécuriser l'option des héritiers (I), de simplifier leurs démarches (II) et d'accélérer le partage des successions (III). Par ailleurs, des mesures spécifiques sont destinées à assurer la continuité des entreprises (IV). Enfin, le régime des successions vacantes est simplifié (V).

I. - Sécuriser l'option des héritiers

Le choix d'accepter la succession ou d'y renoncer doit pouvoir intervenir dans un délai raisonnable afin de réduire la période d'incertitude, source d'insécurité juridique pour les autres héritiers et pour les créanciers (A).

Une fois que la succession a été acceptée, les dettes du défunt ne doivent pas compromettre l'équilibre du patrimoine personnel de l'héritier acceptant. C'est pourquoi, plusieurs mesures permettront d'éviter les risques liés au choix de la continuation de la personne du défunt (B).

A. - Encadrer l'option de l'héritier

1° Sécuriser la détermination des héritiers

Aujourd'hui, seule la consultation du livret de famille permet de connaître les enfants du défunt. Or, ce livret peut avoir été égaré et il n'est pas toujours complet ou mis à jour.

Cette situation oblige les notaires et greffiers en chef des tribunaux d'instance qui établissent les actes de notoriété désignant les héritiers, à s'en remettre aux déclarations des requérants, au risque de ne pas mentionner tous les héritiers.

Afin de permettre une identification rapide des héritiers, le projet de loi prévoit la mention en marge de l'acte de naissance du défunt des enfants qu'il a déclarés ou reconnus devant l'officier de l'état civil (article 22 du projet de loi).

Le droit en vigueur ne sanctionne pas l'héritier qui dissimule l'existence d'un cohéritier. Le projet de loi comblera cette lacune en sanctionnant des peines du recel successoral cette dissimulation (article 778 nouveau du code civil). Cette évolution constituera le complément de l'article 730-5 du code civil inséré par la loi n° 1135-2001 du 3 décembre 2001 qui prévoit les peines du recel en cas d'acte de notoriété inexact utilisé sciemment par un héritier.

2° Réduire le délai d'option

Le projet de loi propose des solutions pour éviter le blocage du règlement des successions qui résulte actuellement de l'absence d'acceptation ou de renonciation à la succession par les héritiers dans un délai raisonnable.

Ainsi, le texte prévoit qu'à l'expiration d'un délai de quatre mois depuis le décès, un créancier de la succession pourra sommer l'héritier d'opter (article 771 nouveau du code civil).

Cette action interrogatoire sera également ouverte aux cohéritiers, aux héritiers de rang subséquent et à l'État.

Ce délai se substituera au double délai actuel de trois mois pour faire inventaire et quarante jours pour délibérer.

L'héritier sommé de prendre position, par un créancier ou un héritier de rang subséquent, et continuant à garder le silence sera réputé acceptant pure et simple (article 772, alinéa 2, nouveau du code civil). Cette position est actuellement celle de la jurisprudence.

À défaut de sommation, l'héritier perdra son droit d'option et sera tenu pour renonçant à l'expiration d'un délai de dix ans, contre un délai de trente ans actuellement (article 781 nouveau du code civil). Cette évolution permettra de résoudre plus rapidement des situations d'indivision complexes dues à l'inaction de certains héritiers.

3° Diminuer les risques d'acceptation tacite de la succession

Le texte proposé prévoit que certains actes pourront être effectués au lendemain du décès, sans obliger les héritiers au paiement des dettes grevant la succession. Ainsi, il permettra expressément aux héritiers, avant même qu'ils aient opté, d'effectuer l'ensemble des actes nécessaires à la conservation et à l'administration provisoire de la succession, ainsi que, sur autorisation du juge, tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession (article 785 nouveau du code civil). Le recours au juge proposé par le texte donnera l'avantage à l'héritier souhaitant administrer provisoirement la succession de ne pas être obligé de se conformer à la procédure de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire.

B. - Diminuer les risques liés à l'acceptation de la succession

1° Simplifier l'acceptation sous bénéfice d'inventaire

Aujourd'hui, l'acceptation sous bénéfice d'inventaire est rarement choisie eu égard à la lourdeur et à l'absence de précision de son régime. Pourtant, cette option présente l'avantage pour l'héritier de n'être tenu des dettes de la succession que dans la limite des biens recueillis.

Une autre critique du régime actuel consiste en ce que la procédure d'acceptation sous bénéfice d'inventaire sacrifie souvent l'intérêt des créanciers au bénéfice de celui des héritiers, ces derniers n'étant souvent pas suffisamment incités à bien gérer la succession.

Le projet de loi simplifie et réglemente plus précisément l'acceptation sous bénéfice d'inventaire (désormais dénommée « acceptation à concurrence de l'actif ») afin qu'elle soit d'avantage utilisée.

Tout d'abord, le texte propose d'accroître la protection des créanciers en organisant une publicité de la déclaration d'acceptation à concurrence de la valeur de l'actif (article 790 nouveau du code civil). Cette procédure, se rapprochant fortement de celles existant dans le droit des procédures collectives, aurait pour intérêt d'identifier rapidement le plus grand nombre de créanciers. En outre, ces derniers ne disposeront plus que d'un délai de deux ans pour déclarer leurs créances (article 792 nouveau du code civil).

Ensuite, la réforme augmente le rôle de l'inventaire. En effet, actuellement, l'inventaire a surtout comme objectif de donner une image fidèle des biens figurant dans la succession. Le projet de loi propose d'ajouter à cette fonction, un rôle estimatif. L'estimation faite dans l'inventaire servira de base aux opérations ultérieures portant sur les biens successoraux (article 789 nouveau du code civil).

L'inventaire, établi par un officier ministériel (notaire, huissiers, commissaire priseur), sera soumis à une publicité, ce qui permettra aux créanciers de le consulter pour avoir un aperçu de la valeur de l'actif (article 790 nouveau du code civil).

Par ailleurs, la vente des biens successoraux sera dynamisée par rapport au dispositif actuel, à la fois source de lenteur et souvent cause de ventes à bas prix.

La réforme met en place deux mesures. D'une part, l'héritier acceptant à concurrence de la valeur de l'actif aura la possibilité de conserver tout ou partie des biens de la succession, à charge pour lui de verser aux créanciers le prix des biens en fonction de la valeur fixée dans l'inventaire (article 793 alinéa 1er nouveau du code civil). D'autre part, l'aliénation des biens non conservés pourra se faire de gré à gré, sans autorisation préalable (article 793, alinéa 2, nouveau du code civil).

La déclaration de conservation ou l'opération d'aliénation devra postérieurement être portée à la connaissance des créanciers, au moyen d'une publication (article 794, alinéa 1er, nouveau du code civil). Ces derniers disposeront ensuite d'une contestation s'ils parviennent à démontrer que la valeur de conservation ou d'aliénation est inférieure à la valeur réelle. Dans ce cas, l'héritier sera tenu sur ses biens personnels du complément (article 794, alinéas 2 et 3, nouveau du code civil).

Enfin, le texte propose de donner à l'héritier un rôle de gestionnaire. Aujourd'hui, l'héritier acceptant sous bénéfice d'inventaire ne dispose pas d'un véritable pouvoir de gestion, dans la mesure où il a rarement la mission de répartir les fonds provenant de la vente des biens successoraux.

En supprimant l'intervention judicaire préalable aux actes de disposition portant sur les meubles ou immeubles de la succession, le projet de loi entend que l'héritier soit directement intéressé à la gestion de la succession. Par conséquent, l'héritier aura la charge de désintéresser les créanciers en fonction tout d'abord des sûretés prises sur les biens vendus ou conservés, et ensuite de l'ordre de déclaration des créances (article 796 nouveau du code civil). Ce paiement devrait intervenir dans le mois suivant l'aliénation ou la déclaration de conservation (article 797 nouveau du code civil).

2° Permettre à l'héritier d'être déchargé d'une dette qu'il avait de justes raisons d'ignorer

Les règles en vigueur obligent l'héritier qui découvre après son acceptation, une dette importante du défunt, à la régler quelles qu'en soient les conséquences pour son patrimoine personnel.

Le projet de loi prévoit que l'héritier pourra demander à être déchargé en tout ou partie d'une dette qu'il avait de justes raisons d'ignorer au moment de l'acceptation lorsque le paiement risque d'obérer gravement son patrimoine (article 786-1 nouveau du code civil). Cette nouvelle mesure permettra de tempérer le principe de l'irrévocabilité de l'acceptation pure et simple. Cependant, cette faveur ne sera pas de droit, elle devra être invoquée par l'héritier et acceptée par le juge saisi dans les cinq mois de la découverte du passif. L'héritier sera alors dans la situation d'un héritier acceptant à concurrence de l'actif net puisqu'il ne sera tenu du paiement de la dette que dans la mesure de l'actif successorale subsistant.

3° Réduire à l'actif successoral l'obligation pour les héritiers de payer le legs d'une somme d'argent

En l'état du droit, les héritiers qui acceptent purement et simplement une succession sont tenus sur leurs biens personnels sans limite, du versement au légataire de la somme d'argent qui lui a été léguée par le défunt. Cette règle est unanimement dénoncée par la doctrine dans la mesure où il est difficile de justifier que le défunt puisse obliger ses héritiers à donner plus que ce qu'il leur a transmis.

Le texte supprime cette règle et limite cette obligation à hauteur des biens recueillis dans la succession (article 786, alinéa 2, nouveau du code civil). Cette nouvelle règle permettra de ne plus favoriser de façon excessive les légataires de somme d'argent en les considérant à juste titre comme des héritiers et non plus comme des créanciers de la succession. Ces légataires conserveront cependant un recours contre le patrimoine personnel de l'héritier ab intestat chargé de leur délivrer le legs dans l'hypothèse ou celui-ci aura détourné les biens successoraux destinés à l'exécution de leur legs.

4° Protéger les créanciers personnels des héritiers

Actuellement, les créanciers successoraux sont payés avant les créanciers personnels des héritiers sur les biens de la succession. En effet, les articles 878 et suivants actuels du code civil mettent en place une procédure de séparations des patrimoines au seul bénéfice des créanciers successoraux et des légataires, ceux-ci ayant la possibilité de saisir en même temps les biens personnels des héritiers.

Dans un souci d'égalité, le projet de loi prévoit que, réciproquement, les créanciers personnels de l'héritier pourront demander à être préférés sur le patrimoine de l'héritier à tout créancier du défunt (article 878 nouveau du code civil). Ainsi, le privilège sera bilatéralisé et chaque créancier sera prioritaire sur une masse de biens déterminée. Ce privilège s'appliquant, pour ces deux catégories de créanciers, sur les meubles mais également sur les immeubles après avoir fait l'objet d'une inscription (article 2013-6° nouveau du code civil).

L'ensemble de ces mesures, permettra d'éviter les inconvénients majeurs qui résultent de la confusion des patrimoines du défunt et de l'héritier :

- l'héritier sera protégé par l'acceptation à concurrence de l'actif net ;

- les créanciers successoraux seront protégés par la séparation des patrimoines qui les prémunit contre l'insolvabilité de l'héritier ;

- les créanciers personnels seront protégés par la séparation des patrimoines qui les prémunit contre l'insolvabilité du défunt.

II. - Simplifier les démarches des héritiers

Au lendemain du décès, les héritiers doivent faire face à de nombreuses démarches, souvent difficiles, tant d'un point de vue moral que matériel. En effet, l'ouverture de la succession oblige les héritiers à gérer un nouveau patrimoine, gestion qui requiert l'accord de tous.

Le code civil doit permettre que la succession soit administrée par un mandataire, pouvant être désigné soit par les héritiers, soit par le juge mais également par le défunt lui-même lorsque le patrimoine successoral l'exige (A).

Par ailleurs, au sein de l'indivision successorale, les décisions doivent pouvoir être prises à la majorité des indivisaires afin de remédier aux blocages fréquents dans la gestion des biens de la succession (B).

A. - Permettre l'administration de la succession par un mandataire

1° Le mandat posthume

Le défunt pourra avoir désigné, de son vivant, un mandataire avec la mission d'administrer tout ou partie du patrimoine successoral, notamment lorsque les héritiers ne sont pas aptes à administrer eux-mêmes la succession (en raison de leur âge ou de leur handicap) ou lorsque cette administration requiert des compétences spéciales (gestion d'une entreprise). Ce mandat posthume pourra ainsi répondre aux besoins que satisfait, dans d'autres pays, la fiducie successorale.

Compte tenu de l'importance de ce mandat et de sa spécificité, il devra être passé en la forme authentique (article 812-1 nouveau du code civil). Le conseil du notaire paraît indispensable notamment pour éviter les conventions hasardeuses ou équivoques.

La validité de ce mandat sera subordonnée à l'existence d'un intérêt sérieux et légitime au regard soit de la personne de l'héritier, soit du patrimoine successoral. Cet intérêt devant perdurer tout au long de l'exécution du mandat.

Le mandat sera présumé gratuit sauf si une rémunération est spécialement prévue dans le contrat. Cette rémunération pourra être réduite dans la mesure où elle portera atteinte à la réserve des héritiers, ou dés lors que son montant se révèlera être disproportionné au regard de l'activité imposée au mandataire (article 812-3 nouveau du code civil).

Il sera en principe prévu pour une durée de deux ans. Cependant, la durée pourra être indéterminée, dés lors que les héritiers seront mineurs, handicapés ou ne disposeront pas des compétences nécessaires pour administrer le patrimoine transmis.

Le mandat prendra fin lors de l'arrivée du terme, de la dissolution conventionnelle ou judiciaire ou si les héritiers vendent les biens en cause (article 812-5 nouveau du code civil).

2° Le choix d'un mandataire par les héritiers

Les héritiers pourront se mettre d'accord pour désigner l'un d'entre eux ou un tiers pour administrer la succession. En cas d'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net, le mandataire devra être désigné en justice eu égard à la spécificité de cette situation qui requiert la prise en compte des intérêts des créanciers (article 813 nouveau du code civil).

Cette possibilité de confier le règlement de la succession à une tierce personne existe déjà en pratique par le biais du droit commun du mandat. Toutefois, cette précision incitera les héritiers à avoir recours au mandat de façon plus fréquente et permettra un règlement plus rapide des successions.

3° Le mandataire désigné en justice

En cas de mésentente des héritiers, de carence ou de faute de l'un d'entre eux dans l'administration de la succession, un mandataire successoral pourra être désigné par le tribunal de grande instance afin d'administrer la succession (article 813-1 nouveau du code civil).

La demande de désignation d'un mandataire appartiendra à tout intéressé. Le but est ici de laisser notamment au créancier la possibilité d'agir afin de se prémunir contre une dégradation du patrimoine successoral, assiette de sa créance.

Les pouvoirs du mandataire ainsi désigné seront fixés par le juge. Ils seront en principe limités à un pouvoir de gestion et d'administration de la succession (article 813-5 nouveau du code civil). Les actes accomplis par le mandataire seront sans effet sur l'option héréditaire, les héritiers n'encourant pas ainsi le risque d'une acceptation tacite de la succession (article 813-6 nouveau du code civil).

Toutefois, dans l'hypothèse où la succession aura été acceptée par un ou plusieurs des héritiers, le juge pourra confier au mandataire le pouvoir de disposer des biens successoraux dans l'intérêt d'une bonne administration.

Le mandataire sera placé sous le double contrôle des héritiers et du juge à qui il devra rendre compte de sa mission (article 813-8 nouveau du code civil).

B. - Assouplir les règles de gestion de l'indivision

Les règles actuelles de l'indivision sont en pratique relativement lourdes et conduisent souvent à une mauvaise gestion des biens indivis ou à un recours au juge très fréquent pour pouvoir passer outre l'inertie d'un indivisaire inactif ou injustement réfractaire.

Le projet de loi, sans pour autant remanier en profondeur les règles de l'indivision, en facilite sa gestion en supprimant le recours systématique à l'unanimité, en permettant aux indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis d'effectuer à cette majorité les actes d'administration, ainsi que les actes de disposition nécessaires au paiement des dettes et charges de l'indivision (article 815-3 alinéa 1er nouveau du code civil).

III. - Accélérer le partage des successions

Les indivisions perdurent souvent de nombreuses années avant qu'un accord soit trouvé sur leur partage. Or, l'obligation qui en résulte d'administrer en commun les biens recueillis dans la succession engendre des situations conflictuelles, au détriment de la bonne gestion des biens en cause.

C'est pourquoi, le partage doit être accéléré. À cette fin, les opérations préalables au partage doivent être facilitées (A) et le partage à l'amiable favorisé (B). Lorsque la forme judiciaire du partage ne peut être évitée, il convient de rendre plus efficace cette procédure (C).

A. - Faciliter les opérations de partage

1° Affirmer l'égalité en valeur dans le partage

En 1804, les rédacteurs du code civil avaient consacré un principe d'égalité en nature dans le partage. Ce principe se révèle être préjudiciable à la préservation des unités économiques et patrimoniales, dans la mesure où, lorsque le partage en nature est impossible et que les héritiers ne trouvent pas d'accord, la vente des biens indivis est souvent inévitable.

Le projet de loi prévoit donc de remplacer cette égalité en nature par une égalité en valeur (article 826 nouveau du code civil). Cette substitution aura pour effet de faciliter les opérations préalables au partage et marque ainsi l'aboutissement d'une évolution progressive de la loi en ce sens (ex : attribution éliminatoire de l'article 815 alinéa 3 du code civil, attribution préférentielle de l'article 815-1 du code civil...).

2° Consacrer la pratique notariale de rapport des libéralités en moins prenant au moyen de l'imputation

L'héritier qui a reçu une donation du défunt en avancement sur sa part de succession, se trouve débiteur d'une somme d'argent à l'égard de la succession au titre du rapport de la donation. Le règlement de cette dette se fait en « moins prenant » (article 858 et 843 du code civil). Cette technique consiste à mettre dans le lot de l'héritier débiteur du rapport la somme qu'il doit à ce titre, afin qu'elle s'éteigne par confusion.

Ce mécanisme permet en outre aux cohéritiers d'éviter de se retrouver face à un héritier insolvable si on appliquait un principe de rapport strict en nature ou en valeur.

Pour l'exécution du rapport en moins prenant, l'article 830 du code civil ne connaît que la technique du prélèvement. Cette dernière consiste en ce que chacun des cohéritiers prélève sur la masse successorale des biens d'une valeur égale à celle du rapport. Cette technique présente l'inconvénient d'aboutir, après l'exécution du prélèvement, à une masse résiduelle difficilement partageable en raison de son faible contenu.

Le texte de loi consacre la technique liquidative notariale de l'imputation, qui consiste à placer l'indemnité de rapport dans le lot du donataire, qui la recueille en imputation sur sa part (article 858 nouveau du code civil), plutôt que de permettre aux cohéritiers d'opérer un prélèvement avant partage.

Cette règle présentera l'avantage d'éviter la vente des biens de la succession car elle permettra d'opérer un partage unique, en y incluant fictivement l'indemnité de rapport.

En outre, le même principe est posé lorsqu'un des cohéritiers est débiteur d'une indemnité de réduction (article 924, alinéa 2, nouveau du code civil).

3° Permettre de sortir plus facilement d'une indivision démembrée

Cette mesure s'appliquera dans le cas où la propriété des biens se trouve à la fois indivise et démembrée, les biens n'étant indivis que pour l'usufruit ou la nue propriété. Les textes actuels ne permettent de provoquer le partage que de la partie démembrée en indivision. Ainsi, les partages ou les licitations de l'usufruit ou de la nue propriété doivent intervenir séparément. Ce principe présente l'inconvénient pour les indivisaires en usufruit ou en nue-propriété de trouver difficilement un acquéreur pour leurs droits.

Le projet de loi, consacrant la jurisprudence, permettra à l'indivisaire en usufruit de demander la vente du bien en pleine propriété lorsque cette opération apparaît la plus protectrice de l'intérêt de tous les titulaires de droits sur le bien indivis (article 817 nouveau du code civil). Une telle licitation supposera naturellement qu'il ne soit possible, ni de cantonner les droits des différents usufruitiers, c'est à dire de partager en nature l'usufruit indivis, ni de procéder à une licitation de l'usufruit seul dans des conditions satisfaisantes pour les usufruitiers.

La même faculté sera ouverte à l'indivisaire en nue-propriété, sous réserve de l'opposition de l'usufruitier fondée sur l'article 815-5 du code civil (article 818 nouveau du code civil), ainsi qu'à l'indivisaire ayant des droits en pleine propriété sur le bien (article 819 nouveau du code civil).

B. - Favoriser le partage amiable

1° Passer outre l'inertie d'un indivisaire

Actuellement, un héritier « taisant », mais non opposé au projet de partage qui lui est soumis, oblige ses cohéritiers à recourir à un partage judiciaire, alors qu'il n'existe aucun contentieux.

Le projet de texte prévoit de mettre en place une procédure particulière adaptée à cette situation en rendant possible le partage, par le biais d'une intervention judiciaire réduite.

Les cohéritiers devront préalablement mettre en demeure l'héritier défaillant de se faire représenter au partage, et à défaut, un professionnel qualifié sera désigné par le juge des tutelles avec comme mission de représenter l'héritier non présent dans les opérations de partage (article 837 nouveau du code civil). De cette façon, le partage judiciaire pourra être évité, le juge n'intervenant en l'espèce que pour nommer le représentant et non pour contrôler la validité des opérations de partage.

2° Alléger la procédure de partage en présence d'un présumé absent ou d'une personne protégée

En présence d'un héritier présumé absent ou d'un héritier faisant l'objet d'une mesure de protection, la loi continue de poser le principe du partage judiciaire (articles 466 et 838 du code civil). Cependant elle permet également de procéder à un partage amiable sous contrôle judiciaire, qui nécessite d'une part une autorisation du conseil de famille préalable, et d'autre part, une homologation de l'acte de partage par le tribunal qui vérifie que les intérêts de l'incapable sont saufs.

Le projet de texte entend faire de ce partage amiable le principe tout en allégeant la procédure. Ainsi, le partage amiable pourra intervenir avec la seule approbation du conseil de famille ou du juge des tutelles, et le recours à l'homologation du tribunal de grande instance, procédure lourde qui retarde substantiellement les opérations de partage, sera supprimé (article 836 nouveau du code civil).

3° Éviter la remise en cause complète du partage

Le partage peut être actuellement remis en cause pour plusieurs raisons. D'une part, aux termes de l'article 887, alinéa 1er, du code civil, l'annulation du partage peut être demandée pour cause de violence ou dol. Le projet de texte reprend ces deux causes de nullité en y ajoutant l'erreur, qui avait été admise par la jurisprudence, en la limitant à deux cas strictement délimités (article 887, alinéas 1er et 2, nouveau du code civil). Cependant, le texte prévoit également que l'annulation du partage pour ces causes ne sera prononcée que dans la mesure où un partage complémentaire ou rectificatif ne suffirait pas à réparer le préjudice subi (article 887, alinéa 3, nouveau du code civil).

D'autre part, la nullité du partage peut également être demandée, aux termes de l'article 887 alinéa 2, dés lors qu'il existe une lésion de plus du quart à l'encontre d'un cohéritier. Cette nullité du partage pour cause de lésion porte atteinte à la sécurité juridique, notamment lorsque le cohéritier a aliéné tout ou partie des biens qui lui ont été allotis. Le projet de texte prévoit de remplacer la rescision du partage pour lésion de plus du quart par une action en complément de part. Ainsi, le partage déjà intervenu sera maintenu à charge pour les copartageants de l'héritier lésé de lui verser le complément nécessaire en nature ou en valeur (article 890 nouveau du code civil). Cette possibilité existe déjà en vertu de l'article 891, sous forme d'exception, le texte en fait le principe.

Le délai pour agir en cas de lésion, sera ramené à deux ans, au lieu de cinq années actuellement. Ce nouveau délai s'accordant mieux avec la réalité économique actuelle.

Enfin, la jurisprudence actuelle de la cour de cassation décide qu'en cas d'omission d'un héritier dans le partage, celui-ci encourt la nullité. Le projet de loi, sans remettre en cause la possibilité pour l'héritier omis de faire annuler le partage, met en place une procédure de partage complémentaire, permettant à l'héritier oublié d'obtenir sa part, en nature ou en valeur, en fonction de la valeur actuelle des biens (article 887-1 nouveau du code civil).

4° Prévoir la répartition du prix de cession entre les usufruitiers et les nus-propriétaires

Une incertitude existe actuellement sur le devenir du prix de cession d'un bien démembré. Si les tribunaux se sont plutôt prononcés en faveur d'une répartition entre l'usufruitier et le nu-propriétaire, certains praticiens procèdent à un report du démembrement de propriété sur le prix de cession.

Le projet de loi tranche cette difficulté d'une importance pratique considérable. Il prévoit que le prix sera réparti entre l'usufruit et la nue-propriété selon la valeur comparative de chacun de ces droits, en laissant toutefois la possibilité pour les parties de reporter l'usufruit sur le prix (article 621 nouveau du code civil).

C. - Rendre plus efficace le partage judiciaire

La réforme donnera au notaire les moyens d'agir comme un véritable liquidateur de la succession, notamment en lui permettant de passer outre l'inertie d'un copartageant.

En l'état du droit, l'absence de réponse par un copartageant à la convocation du notaire commis pour procéder à l'établissement de l'état liquidatif, bloque l'ensemble des opérations et oblige ce professionnel à formaliser un procès-verbal qu'il adresse au juge commis.

Le texte propose de donner à ce notaire la possibilité de mettre en demeure l'indivisaire de se faire représenter. À défaut, le notaire commis pourra demander au juge qu'un professionnel qualifié représente le défaillant dans les opérations de liquidation (article 841-1 nouveau du code civil).

Par ailleurs, la procédure du partage judiciaire sera modifiée par un décret qui imposera au notaire un délai pour accomplir sa mission, lui confiera le soin de composer les lots, et permettra la vente de gré à gré des biens successoraux impartageables en nature lorsqu'un héritier en fait la demande.

IV. - Assurer la continuité des entreprises

Le code civil de 1804 ne se préoccupait pas du devenir des entreprises au lendemain du décès de leur dirigeant.

Si le législateur du vingtième siècle a été plus sensible au devenir des unités économiques, c'est essentiellement en faveur des exploitations agricoles.

En 2004, le décès du chef d'entreprise ne doit plus empêcher la continuité de l'activité.

C'est pourquoi, le projet de loi permet aux héritiers d'effectuer immédiatement les actes nécessaires à la poursuite de l'activité (1), ouvre le maintien de l'indivision à tout type d'entreprise (2), ainsi que les possibilités de l'attribuer préférentiellement à l'héritier le plus compétent dans le cadre du partage des biens de la succession (3).

1° Permettre aux héritiers d'assurer la continuation immédiate de l'entreprise, sans prise de risque

Le projet prévoit que les héritiers pourront effectuer les opérations courantes nécessaires à la continuation immédiate de l'entreprise, sans que cela ne les engage à accepter la succession dont elle dépend (article 785 nouveau du code civil). En effet, cette continuation ne sera pas constitutive d'une acceptation tacite du patrimoine du défunt.

Pour assurer l'effectivité de la mesure, celle-ci aura vocation à s'appliquer, que l'entreprise soit exploitée sous forme individuelle ou sous forme sociétaire.

2° Permettre le maintien judiciaire de l'indivision pour tout type d'entreprise

Actuellement, seule l'exploitation agricole dépendant de la succession peut échapper au partage pour être maintenue dans l'indivision lorsque cette situation est nécessaire pour préserver la valeur de l'exploitation ou pour permettre à un indivisaire de reprendre l'activité ou encore pour conserver les revenus nécessaires à la survie de la famille du défunt.

Le projet de loi étend cette possibilité de maintien de l'indivision à l'ensemble des entreprises, quel que soit leur domaine d'activité. Ainsi, seront concernées les entreprises agricoles, commerciales, industrielles, artisanales et libérales (articles 820 et 821 nouveaux du code civil).

3° Permettre l'attribution préférentielle de toute entreprise quelle que soit la nature de son activité

Il convient de faire échapper toute entreprise, quel que soit son domaine d'activité ou sa structure juridique, à un morcellement souvent peu adapté à sa structure et dont les conséquences seraient la diminution de son rendement ou encore sa disparition.

Le copartageant compétent pour gérer l'entreprise devra pouvoir en être attributaire, qu'il s'agisse d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, exploitée en la forme individuelle ou en la forme sociale. L'exigence du caractère familial de l'entreprise sera supprimée afin de ne pas exclure certaines unités économiques, dont la survie est fondamentale (article 831 nouveau du code civil).

V. - Simplifier le régime des successions vacantes

Le règlement d'une succession vacante est actuellement soumis à un double régime, celui des successions non réclamées et celui des successions vacantes. Cette distinction s'avère en pratique inutile et source de complications pour l'administration des domaines.

C'est pourquoi le projet de loi unifie le régime applicable en l'insérant dans un nouveau chapitre du code civil, qui inclut également le régime des successions en déshérence pour une meilleure lisibilité de l'ensemble des règles applicables (articles 809 à 811-3 nouveaux du code civil).

Par ailleurs, la procédure de la vacance sera améliorée, d'une part en en prévoyant la publicité (article 809-1 nouveau du code civil), et d'autre part en permettant une gestion allégée et plus dynamique du patrimoine de la succession, notamment en mettant en place une nouvelle procédure de vente des biens successoraux afin de permettre un règlement plus rapide des créanciers de la succession (article 810-3 nouveau du code civil). Ces derniers disposeront en outre d'une faculté d'opposition aux ventes réalisées de gré à gré, avec une possibilité de leur substituer une vente par adjudication.

DEUXIÈME PARTIE

DROIT DES LIBÉRALITÉS

La réforme tend à garantir une plus grande sécurité dans la transmission des biens, en affirmant le principe de réduction en valeur des libéralités excessives (I) et en abrogeant le caractère automatique de la révocation des libéralités pour survenance d'enfant du donateur (II). Elle tend en outre à accroître la capacité à disposer en autorisant les pactes de renonciation à la réserve (III), en élargissant le domaine des donations-partages et des testaments-partages (IV), en consacrant et en élargissant le mécanisme de la libéralité résiduelle (V). Enfin, elle améliore la bonne exécution des dispositions de dernières volontés en augmentant le pouvoir de l'exécuteur testamentaire (VI).

I. - Affirmer le principe de réduction en valeur des libéralités excessives

Le code civil actuel énonce pour les héritiers réservataires l'existence d'une réserve en nature, ce qui nécessite de réduire en nature les libéralités excédant la quotité disponible.

Ce principe est aujourd'hui critiquable pour deux raisons, d'une part il empêche le donataire non réservataire de disposer à son tour du bien au nom de la sécurité juridique car l'aliénation du bien peut, lors du décès du donateur être rétroactivement annulée, d'autre part, il porte atteinte au respect de la volonté du défunt qui a souhaité attribuer en priorité certains biens déterminés à certains héritiers.

Ainsi le texte prévoit que la réduction des libéralités excessives s'effectue en valeur (article 924 nouveau du code civil). Par exception, si le bénéficiaire de la libéralité le souhaite, il pourra exécuter la réduction en nature.

Cette évolution est le prolongement logique de l'égalité en valeur qui a été retenue dans le partage (cf. III 1ère partie), et suit l'évolution amorcée par la loi du 3 juillet 1971 qui avait déjà introduit de nombreuses dérogations au principe de la réserve en nature.

Désormais, ce principe s'appliquera que l'héritier concerné par la réduction soit successible ou non.

II. - Supprimer la révocation de plein droit des donations pour survenance d'enfant

Cette règle d'ordre public a été introduite à l'origine afin de protéger la volonté du donateur et de préserver la réserve des descendants à naître.

Cependant elle apparaît aujourd'hui comme une entrave à la liberté de disposer et, comme pour le principe de la réduction en nature étudié ci-dessus, peu soucieuse de la sécurité juridique, d'autant plus que cette règle ne peut faire l'objet d'une clause contraire dans l'acte de disposition.

Le texte ne prévoit la révocation pour survenance d'enfant que dans l'hypothèse où le donateur l'aura stipulée expressément (article 960 nouveau du code civil).

Dans l'hypothèse où le donateur déciderait d'inclure une telle clause dans l'acte de donation, l'action en révocation répondra à un régime propre défini par la loi, notamment pour ce qui concerne les délais d'action (articles 960-1et 965 nouveau du code civil).

L'abrogation de cet automatisme de la révocation s'inscrit dans la logique, d'une part du respect de la volonté du disposant, et d'autre part de l'instauration d'une réserve en valeur à la place d'une réserve en nature.

III. - Aménager la renonciation des héritiers

La renonciation a actuellement un régime et des effets particulièrement strictes dans la mesure où elle ne peut intervenir que postérieurement au décès et qu'elle prive la totalité de la souche de la possibilité d'hériter.

L'objectif de la réforme est ici d'assouplir, dans un souci de transmission efficace des patrimoines, les règles de la renonciation, en autorisant d'une part certains pactes successoraux (1), et d'autre part en permettant la représentation des héritiers réservataires renonçants (2).

1° Permettre les pactes successoraux.

Les pactes successoraux offrant aux héritiers la possibilité de renoncer à leur réserve existent dans plusieurs pays (Allemagne et Suisse notamment).

Le projet de texte permet la conclusion de pactes aux termes desquels un héritier réservataire pourra renoncer par anticipation, avec l'accord de celui dont il a vocation à hériter, à exercer son action en réduction contre une libéralité portant atteinte à sa réserve (article 929 nouveau du code civil).

Il s'agit d'une nouvelle dérogation à la prohibition des pactes sur succession future, dérogations qui sont déjà nombreuses (articles 918, 930, 301, 1082, 1093, 1094, 1390, 1870-1 du code civil).

En effet, l'intangibilité de la réserve constitue un obstacle majeur à l'organisation de la transmission entre vifs ou à cause de mort et nécessite que les héritiers renoncent postérieurement au décès à exercer leur action en réduction des libéralités excessives pour que toutes les dispositions du défunt soient respectées, ce qui est source d'incertitude.

La réforme prévoit que ce pacte devra intervenir au profit d'une personne déterminée (un enfant handicapé, le conjoint survivant...). En outre, il pourra viser de façon abstraite une atteinte portant sur tout ou partie de la part de réserve de l'héritier signataire, ou de façon plus précise, sur la réduction d'une libéralité faite sur un bien déterminé (article 929, alinéa 2, nouveau du code civil).

Ce pacte successoral constitue un acte grave qui devra, à peine de nullité, être reçu devant notaire, afin de s'assurer de la réalité du consentement de l'héritier (article 930 nouveau du code civil).

L'engagement de l'héritier pourra être révoqué dans des hypothèses strictement prévues par le texte (articles 930-3 et 930-4 nouveaux du code civil).

2° Permettre la représentation des héritiers réservataires renonçants.

Actuellement, on ne peut représenter que les héritiers prédécédés ou les héritiers indignes.

Le texte prévoit d'ouvrir la représentation aux descendants d'un héritier en ligne directe renonçant (article 754 nouveau du code civil). Cette possibilité permettra eu égard à la situation sociale et démographique actuelle, une transmission des patrimoines vers des personnes plus jeunes dont les besoins sont plus importants.

En outre, la représentation des héritiers réservataires renonçant apparaît être le corollaire logique du pacte successoral et de la donation partage trans-générationnelle mis en place par le présent texte.

IV. - Élargir le domaine des donations-partages et des testaments partages

Actuellement, le domaine des donations et testaments partages est cantonné au partage d'ascendant, c'est-à-dire limité au profit des descendants, et exceptionnellement au profit de tiers lorsqu'une entreprise est concernée.

La réforme étendra le bénéfice des donations-partages et testaments partages à tous les héritiers présomptifs (1), et permettra les donations-partages trans-générationnelles (2) et à l'intérieur des familles recomposées (3).

1° Donation-partage et testament partage au profit de tous les héritiers présomptifs.

Le terme héritiers présomptifs recouvre l'ensemble des héritiers ayant vocation à venir à la succession.

Actuellement, ces héritiers ne peuvent faire l'objet que de donations isolées, mais jamais ensemble et par un même acte.

L'objectif de la réforme sera donc d'ouvrir la donation-partage et le testament partage au profit de ces héritiers et de permettre par exemple à une personne n'ayant pas de descendants, de distribuer et de partager ses biens entre ses frère et sœur ou ses neveu et nièce, qui sont ses héritiers présomptifs (article 1075 nouveau du code civil).

Cette ouverture de la donation partage aux autres héritiers que les descendants permettra de faire de ce mécanisme, prévu à l'origine comme un acte d'autorité parentale, un outil généralisé de règlement anticipé des successions.

Cette donation-partage et ce testament-partage répondront en outre aux mêmes formalisme et conditions que le partage d'ascendant.

2° Donation-partage trans-générationnelle.

Admettre ce type de donation partage conduit à élargir le domaine de l'actuel partage d'ascendant en permettant de faire concourir des descendants de générations différentes.

Il s'agit ici de s'adapter à l'évolution démographique de la population.

Cet élargissement est le corollaire logique de la création des nouveaux pactes successoraux. En effet la part dévolue aux petits enfants lors de la donation-partage, sera imputée sur la réserve du descendant direct qui devra intervenir à l'acte afin de consentir à l'atteinte portée à sa part de réserve (articles 1078-4 et 1078-5 nouveau du code civil).

3° Donation partage au sein des familles recomposées.

Le développement des familles recomposées nécessite une adaptation des règles des donations partage.

En effet, il existe un zone d'incertitude tant pour la pratique que pour la jurisprudence relative aux donations-partages faites par deux époux et incluant des enfants de précédentes unions.

L'objectif de la réforme est donc de clarifier la situation en permettant à des enfants issus d'union différentes de participer à une même donation partage pour y recevoir, de leur parent seulement, des biens personnels ou communs (article 1076 nouveau du code civil).

V. - Les libéralités résiduelles

Le legs résiduel (ou legs de residuo) a été admis en jurisprudence depuis longtemps. Il s'agit d'une disposition testamentaire par laquelle une personne lègue tout ou partie de ses biens à un premier légataire qui a l'obligation de remettre, à son décès, les biens à un second bénéficiaire préalablement désigné.

Le projet a principalement pour objet de consacrer la jurisprudence en étendant cette disposition aux donations entre vifs (article 1074-1 nouveau du code civil).

La spécificité de cette libéralité tient en deux points :

D'une part, elle emporte, pour le premier bénéficiaire, l'obligation de remettre à son décès le bien concerné au second gratifié, mais non pas l'obligation de conserver ce bien : ne sera transmis que ce qui subsistera du bien légué et le premier gratifié conservera le droit d'aliéner le bien à titre onéreux, voire à titre gratuit, à moins que, sur ce dernier point, la donation lui en ait fait l'interdiction (article 1074-7 nouveau du code civil). Le projet protège toutefois les droits de l'héritier réservataire qui conservera la possibilité de disposer librement des donations résiduelles qui auront été faites sur sa part de réserve (article 1074-8 nouveau du code civil. Une telle hypothèse devrait être marginale dans la mesure où la donation résiduelle, qui s'analyse comme une libéralité avec charge, est nécessairement réputée être faite sur la quotité disponible).

D'autre part, le second bénéficiaire est réputé tenir le bien directement du premier donataire (article 1074-4 nouveau du code civil ; ce qui, du point de vue fiscal, évite la double imposition).

VI. - Augmenter les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire

L'exécuteur testamentaire est la personne que le testateur charge de veiller à l'exécution de ses dernières volontés, patrimoniales et extra-patrimoniales.

Cette mission peut s'avérer parfois délicate d'autant que sa durée est fixée pour un temps relativement court, et que les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire sont assez mal définis, ce qui l'oblige souvent à n'être qu'un acteur passif de la succession.

Le projet améliore le régime juridique de l'exécuteur testamentaire.

Ainsi, il parait d'abord important d'allonger les délais pendant lesquels l'exécuteur testamentaire doit remplir ses obligations, puis d'élargir, dans l'hypothèse où la succession ne comprend pas d'héritiers réservataires, les pouvoirs de disposer des meubles mais également des immeubles, si le testateur lui en accorde la possibilité (articles 1030-1 et 1030-2 nouveau du code civil).

Enfin, la mission de l'exécuteur testamentaire étant souvent obstruée par l'opposition des héritiers, le texte prévoit que le testateur pourra, en l'absence d'héritiers réservataires, donner à l'exécuteur testamentaire la mission de procéder lui-même à l'attribution et au partage des biens du défunt (article 1030-2 nouveau du code civil).

Ces précisions permettront de faciliter la mission de l'exécuteur testamentaire, et d'éviter que ce dernier ne soit obligé de s'adresser au tribunal pour imposer les décisions conformes au testament.

L'entrée en vigueur de la réforme est prévue le premier jour du dixième mois suivant sa publication au Journal officiel. Elle sera applicable en toutes ses dispositions aux successions ouvertes postérieurement à l'entrée en vigueur.

La réforme sera applicable sur tout le territoire de la République sans distinction, à la seule exception des articles du code civil qui font référence au code rural, lequel n'est pas applicable dans les collectivités d'outre-mer.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi portant réforme des successions et des libéralités, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté à l'Assemblée nationale par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX SUCCESSIONS

Article 1er

Les chapitres IV, V et VI du titre Ier du livre III du code civil sont ainsi rédigés :

« Chapitre IV

« De l'option de l'héritier

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. 768. - L'héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Il peut également accepter la succession à concurrence de l'actif lorsqu'il a une vocation universelle ou à titre universel.

« Est nulle l'option exercée sous condition ou à terme.

« Art. 769. - L'option est indivisible.

« Toutefois, celui qui cumule plus d'une vocation successorale à la même succession a, pour chacune d'elles, un droit d'option distinct.

« Art. 770. - L'option ne peut être exercée avant l'ouverture de la succession, même par contrat de mariage.

« Art. 771. - L'héritier ne peut être contraint à opter avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession.

« À l'expiration de ce délai il peut être sommé de prendre parti à l'initiative d'un créancier de la succession, d'un cohéritier, d'un héritier de rang subséquent ou de l'État.

« Art. 772. - Dans le mois qui suit la sommation, l'héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu'il n'a pas été en mesure de clôturer l'inventaire commencé ou lorsqu'il justifie d'autres motifs sérieux et légitimes. Le délai d'un mois est suspendu à compter de la demande de prorogation.

« À défaut d'avoir pris parti à l'expiration du délai d'un mois ou du délai supplémentaire accordé, l'héritier est réputé acceptant pur et simple.

« Art. 773. - À défaut de sommation, l'héritier conserve la faculté d'opter, s'il n'a pas fait par ailleurs acte d'héritier et s'il n'est pas tenu pour héritier acceptant pur et simple en application des articles 778, 790 ou 801.

« Art. 774. - Les dispositions des articles 771, 772 et 773 s'appliquent à l'héritier de rang subséquent appelé à succéder lorsque l'héritier de premier rang renonce à la succession ou est indigne de succéder. Le délai de quatre mois prévu à l'article 771 court à compter du jour où l'héritier subséquent a eu connaissance de la renonciation ou de l'indignité.

« Art. 775. - Les mêmes dispositions s'appliquent également aux héritiers de celui qui décède sans avoir opté. Le délai de quatre mois court à compter du jour du décès.

« Les héritiers de celui qui décède sans avoir opté exercent l'option séparément, chacun pour sa part.

« Art. 776. - L'option exercée a un effet rétroactif au jour de l'ouverture de la succession.

« Art. 777. - L'erreur, le dol ou la violence est une cause de nullité de l'option exercée par l'héritier.

« L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter du jour où l'erreur ou le dol a été découvert ou du jour où la violence a cessé.

« Art. 778. - L'héritier qui aurait recélé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits divertis ou recélés.

« Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.

« L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession sur les biens partagés dont il est exclu.

« Art. 779. - N'encourt pas les sanctions du recel, l'héritier qui, avant la découverte des faits, restitue spontanément ce qu'il a diverti ou recélé.

« Art. 780. - Les créanciers personnels de celui qui s'abstient d'accepter une succession ou qui renonce à une succession au préjudice de leurs droits, peuvent être autorisés en justice à accepter la succession du chef de leur débiteur, pour son compte.

« L'acceptation n'a lieu qu'en faveur de ces créanciers et jusqu'à concurrence de leurs créances. Elle ne produit pas d'autre effet à l'égard de l'héritier.

« Art. 781. - La faculté d'option se prescrit par dix ans à compter de l'ouverture de la succession.

« L'héritier qui n'a pas pris parti dans ce délai est réputé renonçant.

« La prescription ne court contre l'héritier qui a laissé le conjoint survivant en jouissance des biens héréditaires qu'à compter du décès de ce dernier.

« Lorsque l'acceptation de l'héritier de premier rang est nulle, la prescription ne court contre l'héritier subséquent qu'à compter de la décision constatant la nullité.

« Art. 782. - Lorsque la succession est ouverte depuis plus de dix ans, celui qui se prévaut de sa qualité d'héritier doit justifier que lui-même ou ses auteurs l'ont acceptée avant l'expiration de ce délai.

« Section 2

« De l'acceptation pure et simple

« Art. 783. - L'acceptation peut être expresse ou tacite. Elle est expresse quand le successible prend le titre ou la qualité d'héritier dans un acte authentique ou privé. Elle est tacite quand le successible fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait droit de faire qu'en qualité d'héritier.

« Art. 784. - Toute cession, à titre gratuit ou onéreux, faite par un héritier de tout ou partie de ses droits dans la succession emporte acceptation pure et simple.

« Il en est de même:

« 1º De la renonciation, même gratuite, que fait un héritier au profit d'un ou de plusieurs de ses cohéritiers ;

« 2º De la renonciation qu'il fait, même au profit de tous ses cohéritiers indistinctement, lorsqu'il en reçoit le prix.

« Art. 785. - Les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier.

« Tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession et que le successible veut accomplir sans prendre la qualité d'héritier doit être autorisé par le juge.

« Sont réputés purement conservatoires :

« 1° Le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ;

«  2° Le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente des biens périssables, à charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes visées au 1° ou ont été déposés chez un notaire ou consignés ;

« 3° L'acte destiné à éviter l'aggravation du passif successoral ;

« 4° Les opérations courantes nécessaires à la continuation immédiate de l'activité de l'entreprise dépendant de la succession.

« Art. 786. - L'héritier universel ou à titre universel qui accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent.

« Il n'est tenu des legs de biens fongibles qu'à concurrence des forces de la succession.

« Art. 786-1. - L'héritier acceptant ne peut plus renoncer à la succession ni l'accepter à concurrence de l'actif.

« Toutefois, il peut demander à être déchargé en tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu'il avait de justes raisons d'ignorer au moment de l'acceptation, lorsque l'acquittement de cette dette aurait pour effet d'obérer gravement son patrimoine.

« L'héritier doit introduire l'action dans les cinq mois du jour où il a eu connaissance de la dette.

« Section 3

« De l'acceptation à concurrence de l'actif

« Paragraphe 1

« Des conditions de l'acceptation à concurrence de l'actif

« Art. 787. - Un héritier peut déclarer qu'il n'entend prendre cette qualité qu'à concurrence de l'actif.

« Art. 788. - La déclaration doit être faite au tribunal dans le ressort duquel la succession est ouverte. Elle comporte élection de domicile dans ce ressort.

« La déclaration est enregistrée et publiée.

« Art. 789. - La déclaration est accompagnée ou suivie de l'inventaire de la succession qui comporte une estimation, article par article, des éléments de l'actif et du passif.

« L'inventaire est établi par un officier public ou ministériel.

« Art. 790. - L'inventaire est déposé au tribunal dans le délai d'un mois à compter de la déclaration.

« L'héritier peut solliciter du juge un délai supplémentaire s'il justifie de motifs sérieux qui retardent le dépôt de l'inventaire. En ce cas, le délai d'un mois est suspendu à compter de la demande.

« Le dépôt de l'inventaire est soumis à la même publicité que la déclaration.

« Faute d'avoir déposé l'inventaire dans le délai prévu, l'héritier est réputé acceptant pur et simple.

« Les créanciers et légataires de biens fongibles peuvent, sur justification de leur titre, consulter l'inventaire et en obtenir copie. Ils peuvent demander à être avisés de toute nouvelle publication.

« Paragraphe 2

« Des effets de l'acceptation à concurrence de l'actif

« Art. 791. - L'acceptation à concurrence de l'actif donne à l'héritier l'avantage :

« 1° D'éviter la confusion de ses biens personnels avec ceux de la succession ;

« 2° De conserver contre celle-ci tous les droits qu'il avait antérieurement sur les biens du défunt ;

« 3° De n'être tenu au paiement des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis.

« Art. 792. - Dans un délai de deux ans à compter de la publicité prévue à l'article 788, les titulaires de créances non assorties de sûretés sur les biens recueillis dans la succession déclarent leur créance en notifiant leur titre au domicile élu de l'héritier.

« Faute de déclaration dans ce délai, ces créances sont éteintes à l'égard de la succession.

« Art. 792-1. - Toute mesure d'exécution forcée signifiée pendant le délai prévu à l'article 92 est dépourvue d'effet attributif. Pour l'application du présent chapitre, elle produit les effets d'une sûreté inscrite sur le bien.

« Art. 793. - Dans le délai prévu à l'article 792, l'héritier peut déclarer qu'il conservera en nature un ou plusieurs biens de la succession. En ce cas, il doit la valeur du bien fixée dans l'inventaire.

« Il peut vendre les biens qu'il n'entend pas conserver. En ce cas, il doit le prix de leur aliénation.

« Art. 794. - L'aliénation ou la déclaration de conserver un ou plusieurs biens est dénoncée dans les huit jours au tribunal qui en assure la publicité.

« Sans préjudice des droits réservés aux créanciers munis de sûretés, tout créancier successoral peut contester devant le juge la valeur du bien conservé ou le prix de l'aliénation en prouvant que la valeur réelle du bien est supérieure.

« Lorsque la demande du créancier est accueillie, l'héritier est tenu du complément sur ses biens personnels, sauf à restituer à la succession le bien conservé.

« Art. 795. - La déclaration de conserver un bien n'est pas opposable aux créanciers tant qu'elle n'a pas été dénoncée.

« Le défaut de dénonciation de l'aliénation d'un bien engage l'héritier sur ses biens personnels à hauteur du prix de l'aliénation.

« Art. 796. - l'héritier règle le passif de la succession.

« Il paye les créanciers inscrits selon le rang de la sûreté assortissant leur créance.

« Les autres créanciers qui ont déclaré leur créance sont désintéressés dans l'ordre des déclarations.

« Les legs de biens fongibles sont délivrés après paiement des créanciers.

« Art. 797. - L'héritier doit payer les créanciers dans le mois suivant soit la déclaration de conserver le bien soit le jour où le produit de l'aliénation est disponible.

« Lorsqu'il ne peut s'en dessaisir au profit des créanciers dans ce délai, notamment en raison d'une contestation portant sur l'ordre ou la nature des créances, il consigne les sommes disponibles tant que la contestation subsiste.

« Art. 798. - Sans préjudice des droits des créanciers munis de sûretés qui n'auraient pas été éteintes, les créanciers de la succession et les légataires de biens fongibles ne peuvent poursuivre le recouvrement que sur les biens recueillis de la succession qui n'ont été ni conservés ni aliénés dans les conditions prévues à l'article 793.

« Les créanciers personnels de l'héritier ne peuvent poursuivre le recouvrement de leur créance sur ces biens.

« Art. 799. - Les créanciers successoraux qui ne déclarent leur créance qu'après l'épuisement de l'actif n'ont de recours que contre les légataires qui ont été remplis de leurs droits.

« Art. 800. - L'héritier est chargé d'administrer les biens qu'il recueille dans la succession. Il tient le compte de son administration, des créances qu'il paye et des actes qui engagent les biens recueillis ou qui affectent leur valeur.

« Il répond des fautes graves dans cette administration.

« Il doit présenter le compte à tout créancier qui en fait la demande et répondre à la sommation d'un créancier de lui révéler où se trouvent les biens et droits recueillis dans la succession qu'il n'a pas aliénés ou conservés dans les conditions prévues à l'article 794. À défaut, il peut être contraint sur ses biens personnels.

« L'héritier qui a omis, sciemment et de mauvaise foi, de comprendre dans l'inventaire des éléments actifs ou passifs de la succession ou qui n'a pas affecté au paiement des créanciers de la succession la valeur des biens conservés ou le prix des biens aliénés est déchu de l'acceptation à concurrence de l'actif. Il est réputé acceptant pur et simple à compter de l'ouverture de la succession.

« Art. 801. - Tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre lui, l'héritier peut révoquer son acceptation à concurrence de l'actif en acceptant purement et simplement. Cette acceptation rétroagit au jour de l'ouverture de la succession.

« L'acceptation à concurrence de l'actif empêche toute renonciation à la succession.

« Art. 802. - Malgré la déchéance ou la révocation de l'acceptation à concurrence de l'actif, les créanciers successoraux et les légataires de biens fongibles conservent l'exclusivité des poursuites sur les biens mentionnés au premier alinéa de l'article 798.

« Art. 803. - Les frais de scellés, d'inventaire et de compte sont à la charge de la succession. Ils sont payés en frais privilégiés de partage.

« Section 4

« De la renonciation

« Art. 804. - La renonciation à une succession ne se présume pas.

« Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l'héritier universel ou à titre universel doit être faite au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte.

« Art. 805. - L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier.

« Art. 806. - Le renonçant n'est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession.

« Art. 807. - Tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre lui, l'héritier peut révoquer sa renonciation en acceptant la succession purement et simplement, si elle n'a pas été déjà acceptée par d'autres héritiers ou si l'État n'a pas déjà été envoyé en possession.

« Cette acceptation rétroagit au jour de l'ouverture de la succession, sans toutefois remettre en cause les droits qui peuvent être acquis à des tiers sur les biens de la succession par prescription ou par actes valablement faits avec le curateur à la succession vacante.

« Art. 808. - Les frais légitimement engagés par l'héritier avant sa renonciation sont à la charge de la succession.

« Chapitre V

« Des successions vacantes et des successions en déshérence

« Section 1

« Des successions vacantes

« Paragraphe 1

« De l'ouverture de la vacance

« Art. 809. - La succession est vacante :

« 1° Lorsqu'il ne se présente personne pour réclamer la succession et qu'il n'y a pas d'héritier connu ;

« 2° Lorsque tous les héritiers connus ont renoncé à la succession ;

« 3° Lorsque, après l'expiration d'un délai de cinq mois depuis l'ouverture de la succession, les héritiers connus restent dans l'inaction.

« La succession vacante est soumise au régime de la curatelle défini ci-après.

« Art. 809-1. - Le juge, saisi sur requête de tout intéressé ou du ministère public, confie la curatelle de la succession vacante à l'autorité administrative chargée du domaine.

« Le jugement est publié.

« Art. 809-2. - Dès sa désignation, le curateur fait dresser un inventaire estimatif, article par article, de l'actif et du passif de la succession par un officier public ou ministériel ou par un fonctionnaire assermenté appartenant à l'administration chargée du domaine.

« L'avis au tribunal, par le curateur, de l'établissement de l'inventaire est soumis à la même publicité que la décision de curatelle.

« Les créanciers et légataires de biens fongibles peuvent, sur justification de leur titre, consulter l'inventaire et en obtenir copie. Ils peuvent demander à être avisés de toute nouvelle publicité.

« Art. 809-3. - Les articles 792 et 792-1 sont applicables. Toutefois, la déclaration des créances est faite au curateur.

« Paragraphe 2

« Des pouvoirs du curateur

« Art. 810. - Dès sa désignation, le curateur prend possession des valeurs et autres biens détenus par des tiers et poursuit le recouvrement des sommes dues à la succession.

« Il peut poursuivre l'exploitation de l'entreprise individuelle dépendant de la succession, qu'elle soit commerciale, industrielle, agricole ou artisanale.

« Après prélèvement des frais d'administration, de gestion et de vente, il consigne les sommes composant l'actif de la succession ainsi que les revenus et produits de la réalisation des biens. En cas de poursuite de l'activité de l'entreprise, seules les recettes qui excèdent le fonds de roulement nécessaire au fonctionnement de celle-ci sont consignées.

« Les sommes provenant à un titre quelconque d'une succession vacante ne peuvent, en aucun cas, être consignés autrement que par l'intermédiaire du curateur.

« Art. 810-1. - Pendant les cinq mois qui suivent l'ouverture de la succession, le curateur ne peut procéder qu'aux actes purement conservatoires ou de surveillance, aux actes d'administration provisoire et à la vente des biens périssables.

« Art. 810-2. - À l'issue de ce délai, le curateur exerce l'ensemble des actes conservatoires et d'administration.

« Il procède ou fait procéder à la vente des biens jusqu'à l'apurement du passif.

« Il ne peut céder les immeubles que si le produit prévisible de la vente des meubles apparaît insuffisant. Il procède ou fait procéder à la vente des biens dont la conservation est difficile ou onéreuse, alors même que leur réalisation n'est pas nécessaire à l'acquittement du passif.

« Art. 810-3. - La vente a lieu soit par officier public ou ministériel, soit par vente judiciaire, soit dans les formes prévues par le code du domaine de l'État pour l'aliénation, à titre onéreux, du domaine immobilier ou du domaine mobilier appartenant à l'État.

« Elle donne lieu à publicité.

« Lorsqu'il est envisagé une vente amiable, tout créancier peut exiger que la vente soit faite par adjudication. Si la vente par adjudication a lieu pour un prix inférieur au prix convenu dans le projet de vente amiable, le créancier qui a demandé l'adjudication est tenu, à l'égard des autres créanciers, de la perte qu'ils ont subie.

« Art. 810-4. - Le curateur est seul habilité à payer les créanciers de la succession. Il n'est tenu d'acquitter les dettes de la succession que jusqu'à concurrence de l'actif.

« Il peut, sans attendre le projet de règlement du passif, payer les frais nécessaires à la conservation du patrimoine, les frais funéraires et de dernière maladie, les impôts dus par le défunt, les loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent.

« Art. 810-5. - Le curateur dresse un projet de règlement du passif.

« Le projet prévoit le paiement des créances dans l'ordre prévu à l'article 796.

« Le projet de règlement est publié. Les créanciers qui ne seraient pas intégralement désintéressés peuvent, dans le mois de la publicité, saisir le juge afin de contester le projet de règlement.

« Art. 810-6. - Les pouvoirs du curateur s'exercent sous réserve des dispositions applicables à la succession d'une personne en état de redressement ou de liquidation judiciaires.

« Paragraphe 3

« De la reddition des comptes et de la fin de la curatelle

« Art. 810-7. - Le curateur rend compte au juge des opérations effectuées par lui. Le dépôt du compte fait l'objet de publicité.

« Le curateur présente le compte à tout créancier ou tout héritier qui en fait la demande.

« Art. 810-8. - Après réception du compte, le juge autorise le curateur à procéder à la réalisation de l'actif subsistant.

« Le projet de réalisation est notifié aux héritiers connus. S'ils sont encore dans le délai pour accepter, ils peuvent s'y opposer dans les trois mois en réclamant la succession. La réalisation ne peut avoir lieu qu'à l'expiration de ce délai.

« Art. 810-9. - Les créanciers qui déclarent leur créance postérieurement à la remise du compte ne peuvent prétendre qu'à l'actif subsistant. En cas d'insuffisance de cet actif, ils n'ont de recours que contre les légataires qui ont été remplis de leurs droits.

« Ce recours se prescrit par deux ans à compter de la réalisation de la totalité de l'actif subsistant.

« Art. 810-10. - Le produit net de la réalisation de l'actif subsistant est consigné. Les héritiers, s'il s'en présente, sont admis à exercer leur droit sur ce produit.

« Art. 810-11. - Les frais d'administration, de gestion et de vente donnent lieu au privilège du 1° des articles 2101 et 2104.

« Art. 810-12. - La curatelle prend fin :

« 1° Par l'affectation intégrale de l'actif au paiement des dettes et des legs ;

« 2° Par la réalisation de la totalité de l'actif et la consignation du produit net ;

« 3° Par la restitution de la succession aux héritiers dont les droits sont reconnus ;

« 4° Par l'envoi en possession de l'État.

« Section 2

« Des successions en déshérence

« Art. 811. - Lorsque l'État prétend à la succession d'une personne qui décède sans héritier ou à une succession abandonnée, il doit en demander l'envoi en possession au tribunal.

« Art. 811-1. - Si l'inventaire prévu à l'article 809-2 n'a pas été établi, l'autorité administrative y procède.

« Art. 811-2. - La déshérence de la succession prend fin en cas d'acceptation de la succession par un héritier.

« Art. 811-3. - Lorsqu'il n'a pas accompli les formalités qui lui incombent, l'État peut être condamné à des dommages et intérêts envers les héritiers, s'il s'en présente. 

« Chapitre VI

« De l'administration de la succession par un mandataire

« Section 1

« Du mandat à effet posthume

« Paragraphe 1

« Des conditions de validité du mandat à effet posthume

« Art. 812. - Toute personne peut donner à une ou plusieurs autres personnes mandat d'administrer ou de gérer, sous réserve des pouvoirs confiés à l'exécuteur testamentaire, tout ou partie de sa succession pour le compte et dans l'intérêt d'un ou de plusieurs héritiers.

« Art. 812-1. - Le mandat n'est valable que s'il est justifié par un intérêt sérieux et légitime précisément motivé.

« Il est donné pour une durée n'excédant pas deux ans. Toutefois, il peut l'être pour une durée indéterminée lorsqu'il est donné en raison de l'incapacité, de l'âge du ou des héritiers ou de la nécessité de gérer des biens professionnels ou de posséder des compétences spécifiques pour administrer ou gérer le patrimoine.

« Il est donné et accepté en la forme authentique.

« Il doit être accepté par le mandataire avant le décès du mandant.

« Paragraphe 2

« De la rémunération du mandataire

« Art. 812-2. - Le mandat est gratuit s'il n'y a convention contraire.

« S'il est prévu une rémunération, celle-ci doit être expressément déterminée dans le mandat. Elle correspond à une part des fruits et revenus perçus par l'hérédité et résultant de la gestion ou de l'administration du mandataire. À défaut, elle peut prendre la forme d'un capital.

« Art. 812-3. - Les héritiers visés par le mandat ou leurs représentants peuvent demander en justice la révision de la rémunération lorsqu'ils justifient de la nature excessive de celle-ci au regard de la durée ou de la charge résultant du mandat.

« La rémunération doit également être révisée lorsqu'elle a pour effet de priver les héritiers de tout ou partie de leur part de réserve.

« Paragraphe 3

« De la fin du mandat à effet posthume

« Art. 812-4. - Le mandat prend fin par l'un des événements suivants :

« 1° L'arrivée du terme prévu ;

« 2° La renonciation du mandataire ;

« 3° La dissolution judiciaire ;

« 4° La conclusion d'un mandat conventionnel entre les héritiers et le mandataire titulaire du mandat à effet posthume ;

« 5° L'aliénation de tous les biens intéressés ;

« 6° Le décès ou la mise sous mesure de protection du mandataire ou de l'héritier intéressé.

« Un même mandat donné pour le compte de plusieurs héritiers ne cesse pas entièrement pour une cause d'extinction qui ne concerne que l'un d'eux.

« Art. 812-5. - À la demande des héritiers, il peut être mis fin au mandat en cas de disparition de l'intérêt sérieux et légitime ou de mauvaise exécution par le mandataire de sa mission.

« Art. 812-6. - La dissolution pour cause de disparition de l'intérêt sérieux et légitime ne donne pas lieu à la restitution par le mandataire de tout ou partie des sommes perçues au titre de sa rémunération, sauf si elles ont été manifestement excessives eu égard à la durée ou à la charge effectivement assumée par le mandataire.

« Sans préjudice de dommages-intérêts, lorsque la dissolution est intervenue par suite d'une mauvaise gestion, le mandataire peut être tenu de restituer tout ou partie des sommes perçues au titre de la rémunération.

« Art. 812-7. - Le mandataire ne peut renoncer à poursuivre l'exécution du mandat qu'après avoir notifié sa décision aux héritiers ou à leurs représentants.

« Sauf convention contraire entre le mandataire et les héritiers ou leurs représentants, la renonciation prend effet à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la notification.

« Sans préjudice de dommages-intérêts, le mandataire rémunéré par un capital peut être tenu de restituer tout ou partie des sommes perçues.

« Art. 812-8. - En fin de mandat, le mandataire est tenu de rendre compte aux héritiers ou à leurs représentants de l'ensemble des actes accomplis.

« Si le mandat prend fin par suite du décès du mandataire, cette obligation incombe à ses héritiers.

« Section 2

« Du mandataire désigné par convention

« Art. 813. - Les héritiers peuvent, d'un commun accord, confier l'administration de la succession à l'un d'eux ou à un tiers. Le mandat est régi par les articles 1984 à 2010.

« Lorsqu'un héritier a accepté la succession à concurrence de l'actif, le mandataire est désigné selon les modalités de l'article 814-1. Le mandat est régi par les articles 813-1 à 814-1.

« Section 3

« Du mandataire successoral désigné en justice

« Art. 813-1. - Le juge peut désigner toute personne qualifiée en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.

« La demande est formée par un héritier, un créancier, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.

« Art. 813-2. - Le mandataire successoral ne peut agir que dans la mesure compatible avec les pouvoirs de celui qui a été désigné en application de l'alinéa 3 de l'article 815-6, du mandataire désigné en application de l'article 812 ou de l'exécuteur testamentaire qui a été institué par le défunt.

« Art. 813-3. - La décision de nomination est enregistrée et publiée.

« Art. 813-4. - Le mandataire successoral accomplit les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire de la succession. Il procède notamment :

« 1° Au paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ;

« 2° Au recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux et à la vente des biens périssables, à charge de justifier qu'il a employé les fonds à éteindre les dettes visées au 1° ou qu'il les a consignés  ou déposés chez un notaire ;

« 3° Aux opérations courantes nécessaires à la continuation immédiate de l'activité de l'entreprise dépendant de la succession ;

« 4° Aux actes destinés à éviter l'aggravation du passif successoral.

« Tant qu'aucun héritier n'a accepté la succession, le juge peut autoriser tout autre acte que requiert, dans l'urgence, l'intérêt de la succession. Il peut, même d'office, autoriser le mandataire successoral à dresser un inventaire dans les formes prescrites à l'article 789.

« Art. 813-5. - Dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l'ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice.

« Il exerce ses pouvoirs alors même qu'il existe un mineur ou un majeur protégé parmi les héritiers.

« Le paiement fait entre les mains du mandataire successoral est valable.

« Art. 813-6. - Les actes visés à l'article 813-4 accomplis par le mandataire successoral dans le cadre de sa mission sont sans effet sur l'option héréditaire.

« Art. 813-7. - Le juge peut dessaisir le mandataire de sa mission en cas de manquement caractérisé dans l'exercice de celle-ci.

« Art. 813-8. - Chaque héritier peut exiger du mandataire successoral la consultation à tout moment des documents relatifs à l'administration de la succession.

« Chaque année et à la fin de sa mission, le mandataire successoral remet au juge et, sur sa demande à chaque héritier, un rapport sur l'administration de la succession.

« Art. 813-9. - Le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission.

« La mission cesse de plein droit par l'effet d'une convention d'indivision entre les héritiers ou par la désignation d'un notaire pour préparer les opérations de partage.

« Art. 813-10. - Lorsqu'un notaire est commis pour préparer les opérations de partage, le juge qui le désigne peut lui confier, pour la durée qu'il fixe, une mission dans les conditions de la présente section.

« Art. 814. - Lorsque la succession a été acceptée par un ou plusieurs héritiers purement et simplement et par d'autres à concurrence de l'actif, le juge qui désigne le mandataire successoral en application de l'article 813-1 peut autoriser celui-ci à effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession.

« Il peut également l'autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition rendus nécessaires pour la bonne administration de la succession, aux prix et stipulations qu'il détermine.

« Art. 814-1. - En toute circonstance, l'héritier acceptant à concurrence de l'actif peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée en qualité de mandataire successoral à l'effet de le substituer dans la charge d'administrer et de liquider la succession. »

Article 2

I. - Le chapitre VI du titre Ier du livre III du code civil devient le chapitre VII et est intitulé :

« Chapitre VII

« Du régime légal de l'indivision ».

II. - Il comprend les articles 815 à 815-18 et est organisé comme suit :

« Section 1

« Des actes relatifs aux biens indivis »

comprenant les articles 815-2 à 815-7 et divisée comme suit :

« Paragraphe 1

« Des actes accomplis par les indivisaires »

comprenant les articles 815-2 et 815-3 ;

« Paragraphe 2

« Des actes autorisés en justice »

comprenant les articles 815-4 à 815-7 ;

« Section 2

« Des droits et des obligations des indivisaires »

comprenant les articles 815-8 à 815-16 ;

« Section 3

« Du droit de poursuite des créanciers »

comprenant l'article 815-17 ;

« Section 4

« De l'indivision en usufruit »

comprenant l'article 815-18.

III. - Il est modifié ainsi qu'il suit :

1° Les articles 815 et 815-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 815. - Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

« Art. 815-1. - Les indivisaires peuvent passer des conventions relatives à l'exercice de leurs droits indivis, conformément aux articles 1873-1 à 1873-18. »

2° Le premier alinéa de l'article 815-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :

« a) Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ;

« b) Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ;

« c) Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision.

« Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis, pour conclure et renouveler les baux et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au c. »

3° À l'article 815-10, il est inséré, avant le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Sont de plein droit indivis, par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l'ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis. »

4° À l'article 815-14, la référence : « 833-1 » est remplacée par la référence : « 829 ».

Article 3

Au titre Ier du livre III du code civil, il est inséré un chapitre VIII intitulé :

« Chapitre VIII

« Du partage »

Il comprend les articles 816 à 892 et se divise en cinq sections.

Il est organisé ainsi qu'il suit :

« Section 1

« Des opérations de partage »

comprenant les articles 816 à 842 et divisée comme suit :

« Sous-section 1

« Dispositions communes

« Paragraphe 1

« Des demandes en partage

« Paragraphe 2

Des parts et des lots

« Paragraphe 3

« Des attributions préférentielles

« Sous-section 2

« Du partage amiable

« Sous-section 3

« Du partage judiciaire

« Section 2

« Du rapport des libéralités »

« Section 3

« Du paiement des dettes »

comprenant les articles 864 à 882 et divisée comme suit :

« Paragraphe 1

« Des dettes des copartageants

« Paragraphe 2

« Des autres dettes

« Section 4

« Des effets du partage et de la garantie des lots »

comprenant les articles 883 à 886 ;

« Section 5

« Des actions en nullité du partage
ou en complément de part »

comprenant les articles 887 à 892 et divisée comme suit :

« Paragraphe 1

« Des actions en nullité du partage

« Paragraphe 2

« Des actions en complément de part ».

Article 4

La section 1 du même chapitre intitulée : « Des opérations de partage », est ainsi rédigée :

« Section 1

« Des opérations de partage

« Sous-section 1

« Dispositions communes

« Paragraphe 1

« Des demandes en partage

« Art. 816. - Le partage peut être demandé, même quand l'un des indivisaires a joui séparément d'une partie des biens indivis, s'il n'y a pas eu d'acte de partage ou une possession suffisante pour acquérir la prescription.

« Art. 817. - Celui qui est en indivision pour la jouissance peut demander le partage de l'usufruit indivis par voie de cantonnement sur un bien ou, en cas d'impossibilité, par voie de licitation de l'usufruit. Lorsqu'elle apparaît seule protectrice de l'intérêt de tous les titulaires de droits sur le bien indivis, la licitation peut porter sur la pleine propriété.

« Art. 818. - La même faculté appartient à l'indivisaire en nue-propriété pour la nue-propriété indivise, sous réserve du deuxième alinéa de l'article 815-5 en cas de licitation de la pleine propriété.

« Art. 819. - Celui qui est pour partie plein propriétaire et qui se trouve en indivision avec des usufruitiers et des nus-propriétaires peut user des facultés prévues aux articles 817 et 818.

« Le deuxième alinéa de l'article 815-5 n'est pas applicable en cas de licitation en pleine propriété.

« Art. 820. - À la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l'un des indivisaires ne peut reprendre l'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession qu'à l'expiration de ce délai. Ce sursis peut s'appliquer à l'ensemble des biens indivis ou à certains d'entre eux seulement.

« Art. 821. - À défaut d'accord amiable, l'indivision de toute entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, constituant une unité économique, dont l'exploitation était assurée par le défunt ou par son conjoint, peut être maintenue dans les conditions fixées par le tribunal à la demande des personnes mentionnées à l'article 822.

« Le tribunal statue en fonction des intérêts en présence et des moyens d'existence que la famille peut tirer des biens indivis.

« Le maintien de l'indivision demeure possible lors même que l'entreprise comprend des éléments dont l'héritier ou le conjoint était déjà propriétaire ou copropriétaire avant l'ouverture de la succession.

« Art. 821-1. - L'indivision peut également être maintenue, à la demande des mêmes personnes et dans les conditions fixées par le tribunal, en ce qui concerne la propriété du local d'habitation ou à usage professionnel qui, à l'époque du décès, était effectivement utilisé pour cette habitation ou à cet usage par le défunt ou son conjoint. Il en est de même des objets mobiliers garnissant le local d'habitation ou servant à l'exercice de la profession.

« Art. 822. - Si le défunt laisse un ou plusieurs descendants mineurs, le maintien de l'indivision peut être demandé soit par le conjoint survivant, soit par tout héritier, soit par le représentant légal des mineurs.

« À défaut de descendants mineurs, le maintien de l'indivision ne peut être demandé que par le conjoint survivant et à la condition qu'il ait été, avant le décès ou soit devenu du fait du décès, copropriétaire de l'entreprise ou des locaux d'habitation ou à usage professionnel.

« S'il s'agit d'un local d'habitation, le conjoint doit avoir résidé dans les lieux à l'époque du décès.

« Art. 823. - Le maintien dans l'indivision ne peut être prescrit pour une durée supérieure à cinq ans. Il peut être renouvelé, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 822, jusqu'à la majorité du plus jeune des descendants et, dans le cas prévu au deuxième alinéa du même article, jusqu'au décès du conjoint survivant.

« Art. 824. - Si des indivisaires entendent demeurer dans l'indivision, le tribunal peut, à la demande de l'un ou de plusieurs d'entre eux, en fonction des intérêts en présence et sans préjudice de l'application des articles 831 à 832-3, attribuer sa part, après mesure d'instruction, à celui qui a demandé le partage.

« S'il n'existe pas dans l'indivision une somme suffisante, le complément est versé par ceux des indivisaires qui ont concouru à la demande, sans préjudice de la possibilité pour les autres indivisaires d'y participer, s'ils en expriment la volonté. La part de chacun dans l'indivision est augmentée à proportion de son versement.

« Paragraphe 2

« Des parts et des lots

« Art. 825. - La masse partageable comprend les biens existant à l'ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n'a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents.

« Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l'indivision.

« Art. 826. - L'égalité dans le partage est une égalité en valeur.

« Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision.

« S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire.

« Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.

« Art. 827. - Le partage de la masse s'opère par tête ou par souche. Il se fait par souche quand il y a lieu à représentation. Une fois opéré le partage par souche, une répartition distincte est opérée, le cas échéant, entre les héritiers de chaque souche.

« Art. 828. - Lorsque le débiteur d'une soulte a obtenu des délais de paiement et que, par suite des circonstances économiques, la valeur des biens qui lui sont échus a augmenté ou diminué de plus du quart depuis le partage, les sommes restant dues augmentent ou diminuent dans la même proportion, sauf exclusion de cette variation par les parties.

« Art. 829. - En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage.

« Cette date est la plus proche possible du partage.

« Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.

« Art  830. - Dans la formation et la composition des lots, on doit éviter de diviser les unités économiques et autres ensembles de biens dont le fractionnement entraînerait la dépréciation.

« Paragraphe 3

« Des attributions préférentielles

« Art. 831. - Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise, agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, constituant une unité économique ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint.

« S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.

« Art. 831-1. - Au cas où ni le conjoint survivant, ni aucun héritier copropriétaire ne demande l'application des dispositions prévues à l'article 831 ou de celles des articles 832 ou 832-1, l'attribution préférentielle prévue en matière agricole peut être accordée à tout copartageant sous la condition qu'il s'oblige à donner à bail dans un délai de six mois le bien considéré dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre IV du code rural à un ou plusieurs des cohéritiers remplissant les conditions personnelles prévues à l'article 831 ou à un ou plusieurs descendants de ces cohéritiers remplissant ces mêmes conditions.

« Art. 831-2. - Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :

« 1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant ;

« 2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers à usage professionnel garnissant ce local ;

« 3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier.

« Art. 831-3. - L'attribution préférentielle de la propriété du local et du mobilier le garnissant visée à l'article 831-2 est de droit pour le conjoint survivant.

« Les droits résultant de l'attribution préférentielle ne préjudicient pas aux droits viagers d'habitation et d'usage que le conjoint peut exercer en vertu de l'article 764.

« Art. 832. - L'attribution préférentielle visée à l'article 831 est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficie fixées par décret en Conseil d'Etat, si le maintien dans l'indivision n'a pas été ordonné.

« Art. 832-1. - Si le maintien dans l'indivision n'a pas été ordonné et à défaut d'attribution préférentielle en propriété dans les conditions prévues à l'article 831 ou à l'article 832, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle de tout ou partie des biens et droits immobiliers à destination agricole dépendant de la succession en vue de constituer avec un ou plusieurs cohéritiers et, le cas échéant, un ou plusieurs tiers, un groupement foncier agricole.

« Cette attribution est de droit si le conjoint survivant ou un ou plusieurs des cohéritiers remplissant les conditions personnelles prévues à l'article 831 exigent que leur soit donné à bail, dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre IV du code rural, tout ou partie des biens du groupement.

« En cas de pluralité de demandes, les biens du groupement peuvent, si leur consistance le permet, faire l'objet de plusieurs baux bénéficiant à des cohéritiers différents.

« Si les clauses et conditions de ce bail ou de ces baux n'ont pas fait l'objet d'un accord, elles sont fixées par le tribunal.

« Les biens et droits immobiliers que les demandeurs n'envisagent pas d'apporter au groupement foncier agricole, ainsi que les autres biens de la succession, sont attribués par priorité, dans les limites de leurs droits successoraux respectifs, aux indivisaires qui n'ont pas consenti à la formation du groupement. Si ces indivisaires ne sont pas remplis de leurs droits par l'attribution ainsi faite, une soulte doit leur être versée. Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable dans l'année suivant le partage. Elle peut faire l'objet d'une dation en paiement sous la forme de parts du groupement foncier agricole, à moins que les intéressés, dans le mois suivant la proposition qui leur en est faite, n'aient fait connaître leur opposition à ce mode de règlement.

« Le partage n'est parfait qu'après la signature de l'acte constitutif du groupement foncier agricole et, s'il y a lieu, du ou des baux à long terme.

« Art. 832-2. - Si une exploitation agricole constituant une unité économique et non exploitée sous forme sociale n'est pas maintenue dans l'indivision et n'a pas fait l'objet d'une attribution préférentielle dans les conditions prévues à l'article 831, aux articles 832 ou 832-1, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire qui désire poursuivre l'exploitation à laquelle il participe ou a participé effectivement peut exiger, nonobstant toute demande de licitation, que le partage soit conclu sous la condition que ses copartageants lui consentent un bail à long terme dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre IV du code rural, sur les terres de l'exploitation qui leur échoient. Sauf accord amiable entre les parties, celui qui demande à bénéficier de ces dispositions reçoit par priorité dans sa part les bâtiments d'exploitation et d'habitation.

« Les dispositions qui précèdent sont applicables à une partie de l'exploitation agricole pouvant constituer une unité économique.

« Il est tenu compte, s'il y a lieu, de la dépréciation due à l'existence du bail dans l'évaluation des terres incluses dans les différents lots.

« Les articles L. 412-14 et L. 412-15 du code rural déterminent les règles spécifiques au bail mentionné au premier alinéa du présent article.

« Si, en raison de l'inaptitude manifeste du ou des demandeurs à gérer tout ou partie de l'exploitation, les intérêts des cohéritiers risquent d'être compromis, le tribunal peut décider qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les trois premiers alinéas du présent article.

« L'unité économique prévue au premier alinéa peut être formée, pour une part, de biens dont le conjoint survivant ou l'héritier était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut avoir été remplie par son conjoint.

« Art. 832-3. - À défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence lorsque cette attribution n'est pas de droit.

« L'attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles afin de conserver ensemble le bien indivis.

« En cas de demandes concurrentes, le tribunal tient compte de l'aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s'y maintenir. Pour l'entreprise, le tribunal tient compte en particulier de la durée de la participation personnelle à l'activité.

« Art. 832-4. - Les biens faisant l'objet de l'attribution sont estimés à leur valeur à la date fixée conformément à l'article 829.

« Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable comptant. Toutefois, dans les cas prévus à l'article 831-3 et à l'article 832, l'attributaire peut exiger de ses copartageants pour le paiement d'une fraction de la soulte, égale au plus à la moitié, des délais ne pouvant excéder dix ans. Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent intérêt au taux légal.

« En cas de vente de la totalité des biens attribués, la fraction de la soulte y afférente devient immédiatement exigible ; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux copartageants et imputé sur la fraction de la soulte encore due.

« Art. 833. - Les dispositions des articles 831 à 832-4 profitent au conjoint ou à tout héritier appelé à succéder en vertu de la loi, qu'il soit copropriétaire en pleine propriété ou en nue-propriété.

« Ces dispositions, à l'exception de celles de l'article 832, profitent aussi à l'héritier ayant une vocation universelle ou à titre universel à la succession en vertu d'un testament ou d'une institution contractuelle.

« Art. 834. - Le bénéficiaire de l'attribution préférentielle ne devient propriétaire privatif du bien attribué qu'au jour du partage définitif.

« Jusqu'à cette date, il ne peut renoncer à l'attribution que lorsque la valeur du bien, telle que déterminée au jour de cette attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage indépendamment de son fait personnel.

« Sous-section 2

« Du partage amiable

« Art. 835. - Si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties.

« Lorsque l'indivision porte sur des biens soumis à la publicité foncière, l'acte de partage est passé par acte notarié.

« Art. 836. - Si un indivisaire est présumé absent ou, par suite d'éloignement, se trouve hors d'état de manifester sa volonté, un partage amiable peut intervenir dans les conditions prévues à l'article 116.

« De même, si un indivisaire fait l'objet d'un régime de protection, un partage amiable peut intervenir dans les conditions prévues aux titres X et XI du livre Ier.

« Art. 837. - Si un indivisaire est défaillant, sans qu'il soit néanmoins dans l'un des cas prévus à l'article 836, il peut, à la diligence d'un copartageant, être mis en demeure de se faire représenter au partage amiable.

« Faute pour cet indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, un copartageant peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète du partage. Cette personne ne peut consentir au partage qu'avec l'autorisation du juge.

« Art. 838. - Le partage amiable peut être total ou partiel. Il est partiel lorsqu'il laisse subsister l'indivision à l'égard de certains biens ou de certaines personnes.

« Art. 839. - Lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu'elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage amiable unique peut intervenir.

« Sous-section 3

« Du partage judiciaire

« Art. 840. - Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.

« Art. 841. - Le tribunal du lieu d'ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l'action en partage et des contestations qui s'élèvent soit à l'occasion du maintien de l'indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part.

« Art. 841-1. - Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure de se faire représenter.

« Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner une personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations.

« Art. 842. - À tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies. »

Article 5

Dans la section 2 du même chapitre intitulée : « Du rapport des libéralités » :

1° L'article 843 est ainsi modifié :

a) Le mot : « bénéficiaire » est remplacé par les mots : « ayant accepté à concurrence de l'actif » ;

b)  Les mots : « par préciput et » sont supprimés ;

c) Après les mots : « hors part » il est ajouté le mot : « successorale » ;

d) Les mots : « ou avec dispense de rapport » sont supprimés ;

2° À l'article 844, les mots : « par préciput » sont remplacés par les mots : « hors part successorale » et les mots : « ou avec dispense de rapport » sont supprimés ;

3° L'article 845 est ainsi complété :

« à moins que le disposant ait expressément exigé le rapport en cas de renonciation.

« Dans ce cas, le rapport se fait en valeur, sous réserve des alinéas 2 et 3 de l'article 858 et de l'article 859. »

4° L'article 846 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 846. - Le donataire qui n'était pas héritier présomptif lors de la donation, mais qui se trouve successible au jour de l'ouverture de la succession, ne doit pas le rapport, à moins que le donateur ne l'ait expressément exigé. »

5° L'article 851 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est également dû en cas de donation de fruits ou de revenus, à moins que la libéralité n'ait été faite expressément hors part successorale. »

6° L'article 852 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 852. - Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.

« Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant. »

7° L'article 856 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 856. - Les fruits des choses sujettes à rapport sont dus à compter du jour de l'ouverture de la succession.

« Les intérêts ne sont dus qu'à compter du jour où le montant du rapport est déterminé. »

8° Le premier alinéa de l'article 858 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le rapport se fait en moins prenant, sauf dans le cas du deuxième alinéa de l'article 845.

« Il ne peut être exigé en nature sauf stipulation contraire de l'acte de donation. »

9° L'article 860 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du bien subrogé était inéluctable au jour de son acquisition, la subrogation n'a pas lieu. »

b) Au quatrième alinéa, les mots : « par préciput et » sont supprimés et après les mots : « hors part », il est ajouté le mot : « successorale » ;

10° L'article 869 devient l'article 860-1.

Article 6

Dans la section 3 du même chapitre intitulée : « Du paiement des dettes » :

1° Le paragraphe 1 est ainsi rédigé :

« Paragraphe 1

« Des dettes des copartageants

« Art. 864. - Lorsque la masse partageable comprend une créance à l'encontre de l'un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à hauteur de ses droits dans la masse.

« À due concurrence, la dette s'éteint par confusion. Si son montant excède les droits du débiteur dans cette masse, il doit le paiement du solde sous les conditions et délais qui affectaient l'obligation.

« Art. 865. - Sauf lorsqu'elle est relative aux biens indivis, la créance n'est pas exigible avant la clôture des opérations de partage. Toutefois l'héritier débiteur peut décider à tout moment de s'en acquitter volontairement.

« Art. 866. - Les sommes rapportables produisent intérêt au taux légal, sauf stipulation contraire.

« Ces intérêts courent depuis l'ouverture de la succession lorsque l'héritier en était débiteur envers le défunt et, à compter du jour où la dette est exigible, lorsque celle-ci est survenue durant l'indivision.

« Art. 867. - Lorsque le copartageant a lui-même une créance à faire valoir, il n'est alloti de sa dette que si, balance faite, le compte présente un solde en faveur de la masse indivise. »

2° Le paragraphe 2 intitulé : « Des autres dettes » comprend les articles 870 à 882. Il est ainsi modifié :

a) À l'article 875, les mots : « du bénéfice d'inventaire » sont remplacés par les mots : « de l'acceptation à concurrence de l'actif » ;

b) Les articles 877 à 881 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 877. - Le titre exécutoire contre le défunt l'est aussi contre l'héritier, huit jours après que la signification lui en a été faite.

« Art. 878. -  Les créanciers du défunt et les légataires de biens fongibles peuvent demander à être préférés sur l'actif successoral à tout créancier personnel de l'héritier.

« Réciproquement, les créanciers personnels de l'héritier peuvent demander à être préférés à tout créancier du défunt sur les biens de l'héritier non recueillis au titre de la succession.

« Le droit de préférence donne lieu au privilège sur les immeubles prévu au 6° de l'article 2103 et il est sujet à inscription conformément à l'article 2111.

« Art. 879. - Ce droit peut s'exercer par tout acte par lequel un créancier manifeste au créancier concurrent son intention d'être préféré sur un bien déterminé.

« Art. 880. - Il ne peut pas être exercé lorsque le créancier demandeur y a renoncé.

« Art. 881. - Il se prescrit, relativement aux meubles, par deux ans à compter de l'ouverture de la succession.

« À l'égard des immeubles, l'action peut être exercée tant qu'ils demeurent entre les mains de l'héritier. »

Article 7

Dans la section 4 du même chapitre intitulée : « Des effets du partage et de la garantie des lots » :

1° Le premier alinéa de l'article 884 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils sont également garants de l'insolvabilité du débiteur d'une dette mise dans le lot d'un copartageant, révélée avant le partage. »

2° Le premier alinéa de l'article 885 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chacun des cohéritiers est personnellement obligé, à proportion de son émolument, d'indemniser le cohéritier évincé de la perte qu'il a subie, évaluée au jour de l'éviction. »

3° L'article 886 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 886. - L'action en garantie se prescrit par deux ans à compter de l'éviction ou de la découverte du trouble. »

Article 8

La section 5 du même chapitre est ainsi rédigée :

« Des actions en nullité du partage ou en complément de part

« Paragraphe 1

« Des actions en nullité du partage

« Art. 887. - Le partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol.

« Il peut aussi être annulé pour cause d'erreur, si celle-ci a porté sur l'existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable.

« S'il apparaît que les conséquences de la violence, du dol ou de l'erreur peuvent être réparées autrement que par l'annulation du partage, le tribunal peut, à la demande de l'une des parties, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif.

« Art. 887-1. - Le partage peut être également annulé si un des cohéritiers y a été omis.

« L'héritier omis peut toutefois demander de recevoir sa part, soit en nature soit en valeur, sans annulation du partage.

« Pour déterminer cette part, les biens et droits sur lesquels a porté le partage déjà réalisé sont réévalués de la même manière que s'il s'agissait d'un nouveau partage.

« Art. 888. - Le copartageant qui a aliéné son lot en tout ou partie n'est plus recevable à intenter une action fondée sur le dol, l'erreur ou la violence, si l'aliénation qu'il a faite est postérieure à la découverte du dol ou de l'erreur ou à la cessation de la violence.

« Paragraphe 2

« Des actions en complément de part

« Art. 889. - Lorsque l'un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire soit en nature. Pour apprécier s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage.

« L'action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage.

« Art. 890. - L'action en complément de part est admise contre tout acte, quelle que soit sa dénomination, dont l'objet est de faire cesser l'indivision entre copartageants.

« L'action n'est plus admise lorsqu'une transaction est intervenue à la suite du partage ou de l'acte qui en tient lieu sur les difficultés que présentait ce partage ou cet acte.

« En cas de partages partiels successifs, la lésion s'apprécie sans tenir compte ni du partage partiel déjà intervenu lorsque celui-ci a rempli les parties de leurs droits par parts égales ni des biens non encore partagés.

« Art. 891. - L'action en complément de part n'est pas admise contre une vente de droits indivis faite sans fraude à un indivisaire par ses co-indivisaires ou par l'un d'eux, lorsque la cession comporte un aléa défini dans l'acte et expressément accepté par le cessionnaire.

« Art. 892. - La simple omission d'un bien indivis donne lieu à un partage complémentaire portant sur ce bien. »

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX LIBÉRALITÉS

Article 9

Le titre II du livre III du code civil est intitulé : « Des libéralités ».

Article 10

Les deux premiers chapitres du même titre sont modifiés comme suit :

1° L'article 893 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 893. - La libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne.

« On ne peut faire de libéralité que par donation entre vifs ou par testament, dans les formes ci-après établies. »

2° Après l'article 897, il est ajouté un article 897-1 ainsi rédigé :

« Art. 897-1. - Ne constitue pas une substitution au sens du deuxième alinéa de l'article 896 la libéralité résiduelle prévue à la section 2 du chapitre VI du présent titre. »

3° Au premier alinéa de l'article 911, après les mots : « personnes interposées » sont ajoutés les mots : « , physiques ou morales ».Au deuxième alinéa du même article, le mot : « réputées » est remplacé par le mot : « présumées ».

Article 11

Le chapitre III intitulé : « De la portion de biens disponible, et de la réduction » du même titre comprend les articles 913 à 930-5. Il est organisé ainsi qu'il suit :

« Section 1

« De la portion de biens disponible »

comprenant les articles 913 à 917 ;

« Section 2

« De la réduction des donations et legs »

comprenant les articles 918 à 930-5 ;

« Paragraphe 1

« Des opérations préliminaires à la réduction »

comprenant les articles 918 à 920 ;

« Paragraphe 2

« De l'exercice de la réduction »

comprenant les articles 921 à 928 ;

« Paragraphe 3

« De la renonciation anticipée à l'action en réduction »

comprenant les articles 929 à 930-5.

Article 12

La section 1 du même chapitre est modifiée comme suit :

1° L'article 913 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'enfant qui renonce à la succession n'est compris dans le nombre d'enfants laissés par le défunt que s'il est représenté. »

2° Après le premier alinéa de l'article 914, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'ascendant qui renonce à la succession n'est pas pris en compte pour la détermination des ascendants laissés par le défunt. »

Article 13

Les paragraphes 1 et 2 de la section 2 du même chapitre sont modifiés comme suit :

1° À la première phrase de l'article 918, les mots : « rapporté à la masse » sont remplacés par les mots : « sujet à réduction ».

À la seconde phrase du même article, les mots : « ce rapport » sont remplacés par les mots : « cette réduction » et les mots : « , ni, dans aucun cas, par les successibles en ligne collatérale » sont supprimés.

2° L'article 919 est modifié comme suit :

a) Au premier alinéa, les mots : « à titre de préciput et » sont supprimés et après les mots : »  hors part », il est ajouté le mot : « successorale » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « le don est à titre de préciput et » sont remplacés par les mots : « la donation est » et après les mots : « hors part », il est ajouté le mot : « successorale » ;

3° L'article 864 devient l'article 919-1. Il est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « d'hoirie » sont remplacés par les mots : « de part successorale » ;

b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sous réserve des dispositions prévues à l'article 845, la donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui renonce est traitée comme une donation faite hors part successorale. »

4° L'article 865 devient l'article 919-2.

Dans cet article, les mots : « par préciput et » sont supprimés et après les mots : »  hors part », il est ajouté le mot : « successorale ».

5° L'article 921 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'action en réduction se prescrit par cinq ans à compter de l'ouverture de la succession ou dans un délai de deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans que la durée totale du délai de prescription puisse excéder dix ans à compter du décès. »

6° La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 922 est remplacée par les trois phrases suivantes :

« Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des biens subrogés était inéluctable au jour de leur acquisition, la subrogation n'a pas lieu. »

7° L'article 924 est remplacé par les articles 924 à 924-2 ainsi rédigés :

« Art. 924. - Lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à hauteur de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent.

« Le paiement de l'indemnité par l'héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d'imputation sur ses droits dans la réserve.

« Art. 924-1. - Le gratifié peut exécuter la réduction en nature, par dérogation à l'article 924, lorsque le bien donné ou légué lui appartient encore et qu'il est libre de toute charge ou occupation dont il n'aurait pas déjà été grevé à l'époque de la libéralité.

« Cette faculté s'éteint s'il n'exprime pas son choix pour cette modalité de réduction dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle un héritier réservataire l'a mis en demeure de prendre parti.

« Art. 924-2. - Le montant de la réduction se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de sa valeur à l'époque du partage d'après son état à l'époque de son acquisition. Toutefois, si la dépréciation du bien subrogé était inéluctable au jour de son acquisition, la subrogation n'a pas lieu.

« En cas de réduction partielle, le gratifié est débiteur d'une indemnité équivalente à la portion excessive de la libéralité réductible. »

8° L'article 868 devient l'article 924-3. Il est ainsi modifié :

Au troisième alinéa, les mots : « en matière civile » sont remplacés par les mots : « à compter de la date retenue pour la détermination de l'indemnité de réduction ».

9° Après l'article 924-3, il est ajouté un article 924-4 rédigé comme suit :

« Art. 924-4. - Après discussion préalable des biens du débiteur de l'indemnité en réduction et en cas d'insolvabilité de ce dernier, les héritiers réservataires peuvent exercer l'action en réduction ou revendication contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des libéralités et aliénés par le gratifié. L'action est exercée de la même manière que contre les gratifiés eux-mêmes et suivant l'ordre des dates des aliénations, en commençant par la plus récente. Elle peut être exercée contre les tiers détenteurs de meubles lorsque l'article 2279 ne peut être invoqué.

« Lorsque, au jour de la donation ou postérieurement, le donateur et les héritiers réservataires présomptifs, alors nés et vivants, ont consenti à l'aliénation du bien donné, l'action ne peut plus être exercée contre les tiers détenteurs. S'agissant des biens légués, cette action ne peut plus être exercée lorsque les héritiers réservataires ont consenti à l'aliénation. »

10° À l'article 928, avant les mots : « le donataire restituera les fruits » sont insérés les mots : « Lorsque la réduction s'exécute en nature ».

Article 14

Le paragraphe 3 de la section 2 du même chapitre est rédigé comme suit :

« Paragraphe 3

« De la renonciation à l'action en réduction
pour atteinte à la réserve

« Art. 929. - Tout héritier réservataire présomptif peut renoncer à exercer une action en réduction dans une succession non ouverte. Cette renonciation doit être faite au profit d'une ou de plusieurs personnes déterminées. La renonciation n'engage le renonçant que du jour où elle a été acceptée par celui dont il a vocation à hériter.

« La renonciation peut viser une atteinte portant sur la totalité de la réserve ou sur une fraction seulement. Elle peut également ne viser que la réduction d'une libéralité portant sur un bien déterminé.

« L'acte de renonciation ne peut créer d'obligations à la charge de celui dont on a vocation à hériter ou être conditionné à un acte émanant de ce dernier.

« Art. 930. - Pour être valable, la renonciation est passée devant notaire. Le consentement du renonçant doit être libre et éclairé.

« La renonciation peut être faite dans le même acte par plusieurs héritiers réservataires.

« Art. 930-1. - La capacité requise du renonçant est celle exigée pour consentir une donation entre vifs.

« Toutefois, la renonciation, quelles que soient ses modalités, ne constitue pas une libéralité.

« Art. 930-2. - Si la liberté supplémentaire de disposition résultant de la renonciation n'a pas été exercée, celle-ci ne produit aucun effet. Si elle n'a été exercée que partiellement, la renonciation ne produit d'effets qu'à hauteur de l'atteinte à la réserve du renonçant résultant de la libéralité consentie. Si l'atteinte à la réserve porte sur une fraction supérieure à celle prévue dans la renonciation, la libéralité n'est pas nulle mais l'excédent est sujet à réduction.

« La renonciation relative à la réduction d'une libéralité portant sur un bien déterminé est caduque si la libéralité attentatoire à la réserve ne porte pas sur ce bien. Il en va de même si la libéralité n'a pas été faite au profit de la ou des personnes déterminées.

« Art. 930-3. - Le renonçant ne peut révoquer sa renonciation que si :

« 1° Celui dont il a vocation à hériter ne remplit pas ses obligations alimentaires envers lui ;

« 2° Au jour de l'ouverture de la succession, il est dans un état de besoin qui disparaîtrait s'il n'avait pas renoncé à ses droits réservataires.

« Art. 930-4. - La révocation n'a jamais lieu de plein droit.

« La demande en révocation est formée dans l'année, à compter du jour de l'ouverture de la succession, si elle est fondée sur l'état de besoin. Elle est formée dans l'année, à compter du jour du fait imputé par le renonçant ou du jour où le fait a pu être connu par ses héritiers, si elle est fondée sur le non respect des obligations alimentaires. »

« Art. 930-5. - La renonciation est opposable aux représentants du renonçant.

Article 15

Le chapitre IV intitulé : « Des donations entre vifs » du même titre est modifié comme suit :

1° À l'article 952, les mots : « l'hypothèque de la dot et des conventions matrimoniales » sont remplacés par les mots : « l'hypothèque légale des époux » ;

 L'article 960 est modifié comme suit :

a) Les mots : « demeureront révoquées de plein droit » sont remplacés par les mots : « peuvent être révoquées, si l'acte de donation le prévoit » ;

b) Le mot : « légitime » est remplacé par le mot : « issu » ;

c) Les mots : « par légitimation d'un enfant naturel par mariage subséquent s'il est né depuis la donation » sont remplacés par les mots : « adopté par lui dans les formes et conditions prévues au chapitre Ier du titre VIII du livre Ier » ;

3° À l'article 961, les mots : « aura lieu » sont remplacés par les mots : « pourra avoir lieu » ;

4° À l'article 962, les mots : « demeurera pareillement » sont remplacés par les mots : « pourra pareillement être » et les mots : « sa légitimation par mariage subséquent » sont remplacés par les mots : « son adoption en la forme plénière » ;

5° L'article 963 est modifié comme suit :

a) Les mots : « de plein droit » ainsi que les mots : « , et que le donateur se serait obligé comme caution, par la donation, à l'exécution du contrat de mariage » sont supprimés ;

b) Les mots : « à la restitution de la dot de la femme de ce donataire, de ses reprises ou autres conventions matrimoniales », sont remplacés par les mots : « à l'hypothèque légale des époux » ;

6° Les articles 964 à 966 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 964. - Les donations ainsi révoquées ne pourront revivre ou avoir de nouveau leur effet par la mort de l'enfant du donateur.

« Art  965. - Le donateur peut, à tout moment, renoncer à exercer la révocation pour survenance d'enfant.

« Art. 966. - L'action en révocation se prescrit par deux ans à compter de la naissance ou de l'adoption du dernier enfant. Elle ne peut être exercée que par le donateur. »

Article 16

La section 7 du chapitre V intitulé : « Des dispositions testamentaires » du même titre comprend les articles 1025 à 1034. Elle est ainsi rédigée :

« Section 7

« Des exécuteurs testamentaires

« Art. 1025. - Le testateur peut nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires jouissant de la pleine capacité civile pour veiller à l'exécution de ses volontés.

« L'exécuteur testamentaire qui a accepté sa mission est tenu de l'accomplir.

« Les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire ne sont pas transmissibles à cause de mort.

« Art. 1026. - L'exécuteur testamentaire peut être relevé de sa mission pour motifs graves par le tribunal. 

« Art. 1027. - S'il y a plusieurs exécuteurs testamentaires acceptant, l'un d'eux peut agir à défaut des autres, à moins que le testateur en ait disposé autrement ou qu'il ait divisé leur fonction.

« Art. 1028. - L'exécuteur testamentaire est mis en cause en cas de contestation sur la validité ou l'exécution d'un testament ou d'un legs.

« Dans tous les cas, il intervient pour soutenir la validité ou exiger l'exécution des dispositions litigieuses.

« Art. 1029. - L'exécuteur testamentaire prend les mesures conservatoires utiles à la bonne exécution du testament.

« Il peut faire procéder à l'inventaire de la succession en présence ou non des héritiers, après les avoir dûment appelés.

« Il peut provoquer la vente du mobilier à défaut de liquidités suffisantes pour acquitter les dettes urgentes de la succession.

« Art. 1030. - Le testateur peut charger l'exécuteur testamentaire de procéder lui-même à l'exécution de ses dernières volontés.

« Art. 1030-1. - Le testateur peut habiliter l'exécuteur testamentaire à prendre possession en tout ou partie du mobilier de la succession et à le vendre s'il est nécessaire pour acquitter les legs particuliers dans la limite de la quotité disponible.

« Art. 1030-2. - En l'absence d'héritier réservataire acceptant, le testateur peut habiliter l'exécuteur testamentaire à disposer en tout ou partie des immeubles de la succession, recevoir et placer les capitaux, payer les dettes et les charges et procéder à l'attribution ou au partage des biens subsistants entre les héritiers et les légataires.

« Art. 1030-3. - Lorsque le testament a revêtu la forme authentique, l'envoi en possession prévu à l'article 1008 n'est pas requis pour l'exécution des pouvoirs mentionnés aux articles 1030-1 et 1030-2.

« Art. 1031. - Les habilitations mentionnées aux articles 1030-1 et 1030-2 sont données par le testateur pour une durée qui ne peut excéder deux années à compter de son décès. Une prorogation d'une année au plus peut être accordée par le juge.

« Art. 1032. - La mission de l'exécuteur testamentaire prend fin au plus tard deux ans après l'ouverture du testament sauf prorogation par le juge.

« Art. 1033. - L'exécuteur testamentaire rend compte dans les six mois suivant la fin de sa mission.

« Si l'exécution testamentaire prend fin par le décès de l'exécuteur, l'obligation de rendre des comptes incombe à ses héritiers.

« Il assume la responsabilité d'un mandataire à titre gratuit.

« Art. 1033-1. - La mission d'exécuteur testamentaire est gratuite, sauf libéralité faite à titre particulier eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus.

« Art. 1034. - Les frais supportés par l'exécuteur testamentaire dans l'exercice de sa mission sont à la charge de la succession. »

Article 17

I. - Le chapitre VI du même titre est intitulé : « Des libéralités graduelles et résiduelles ».

Il contient une section 1 intitulée : « Des libéralités graduelles » comprenant les articles 1048 à 1074 et une section 2 intitulée :« Des libéralités résiduelles » comprenant les articles 1074-1 à 1074-7.

II. - La section 2 du même chapitre est ainsi rédigée :

« Art. 1074-1. - Il peut être prévu dans une libéralité qu'une personne sera appelée à recueillir ce qui subsistera du don ou legs fait à un premier gratifié à la mort de celui-ci.

« La libéralité ainsi consentie ne peut produire son effet que sur des biens identifiables à la date de la transmission et subsistant en nature au décès du premier gratifié.

« Art. 1074-2. - L'auteur d'une donation résiduelle peut la révoquer à l'égard du second gratifié tant que celui-ci n'a pas notifié son acceptation au donateur.

« Art. 1074-3. - Si le second gratifié décède en premier, la libéralité résiduelle est caduque, à moins que l'acte prévoie expressément que ses héritiers pourront la recueillir ou désigne un autre second gratifié.

« Art. 1074-4. - Le second gratifié est réputé tenir ses droits de l'auteur de la libéralité.

« Il en va de même de ses héritiers lorsque ceux-ci recueillent la libéralité dans les conditions prévues à l'article 1074-3.

« Art. 1074-5. - La libéralité résiduelle n'oblige pas le premier gratifié à conserver les biens reçus. Elle l'oblige à transmettre les biens subsistants.

« Lorsque les biens, objets de la libéralité résiduelle, ont été aliénés par le premier gratifié, les droits du second bénéficiaire ne se reportent ni sur le produit de ces aliénations ni sur les nouveaux biens acquis.

« Art. 1074-6. - Le premier gratifié ne peut disposer par testament des biens donnés ou légués à titre résiduel.

« La libéralité résiduelle peut interdire au premier gratifié de disposer des biens par donation entre vifs.

« Toutefois, lorsqu'il est héritier réservataire, le premier gratifié conserve la possibilité de disposer des biens qui ont été donnés en avancement de part successorale.

« Art. 1074-7. - Le premier gratifié n'est pas tenu de rendre compte de sa gestion au disposant ou à ses héritiers. »

Article 18

Le chapitre VII du même titre est intitulé : « Des donations-partages et des testaments-partages ». Il comprend les articles 1075 à 1080 et est organisé comme suit :

« Section 1

« Dispositions générales »

comprenant les articles 1075 à 1075-5 ;

« Section 2

« Des donations-partages »

comprenant les articles 1076 à 1078-10 et divisée comme suit :

« Paragraphe 1er

« Des donations-partages faites aux héritiers présomptifs »

comprenant les articles 1076 à 1078-3 ;

« Paragraphe 2

« Des donations-partages faites à des descendants
de générations différentes »

comprenant les articles 1078-4 à 1078-10 ;

« Section 3

« Des testaments-partages »

comprenant les articles 1079 à 1080.

Article 19

La section 1 du même chapitre est ainsi modifiée :

1° L'article 1075 est ainsi rédigé :

« Art. 1075. - Toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens.

« Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et pour les testaments dans le second. »

2° L'article 1075-1 est ainsi rédigé :

« Art. 1075-1. - Toute personne peut également faire la distribution et le partage de ses biens entre des descendants de générations différentes, qu'ils soient ou non ses héritiers présomptifs. »

3° L'article 1075-2 est ainsi rédigé :

« Art. 1075-2. - Si ses biens comprennent une entreprise individuelle à caractère industriel, commercial, artisanal, agricole ou libéral ou des droits sociaux représentatifs d'une entreprise, le disposant peut, dans les mêmes conditions et avec les mêmes effets, en faire sous forme de donation-partage, la distribution et le partage entre les donataires visés aux articles 1075 ou 1075-1 et d'autres personnes. Cette libéralité est faite sous réserve que les biens corporels et incorporels affectés à l'exploitation de l'entreprise entrent dans cette distribution et ce partage et que cette distribution et ce partage aient pour effet de n'attribuer à ces autres personnes que la propriété de tout ou partie de ces biens ou leur jouissance. »

4° L'article 1075-1 devient l'article 1075-3. Les mots : « Le partage fait par un ascendant » sont remplacés par les mots : « Le partage ».

5° L'article 1075-2 devient l'article 1075-4. La référence : « 833-1, premier alinéa, » est remplacée par la référence : « 829 ».

6° L'article 1075-3 devient l'article 1075-5. Les mots : « l'ascendant » sont remplacés par les mots : « le disposant ».

Article 20

Les sections 2 et 3 du même chapitre sont ainsi modifiées :

 Au deuxième alinéa de l'article 1076, les mots : « l'ascendant » sont remplacés par les mots : « le disposant ».

2° Il est inséré, après l'article 1076, un article 1076-1 ainsi rédigé :

« Art. 1076-1. - En cas de donation-partage faite conjointement par les deux époux, l'enfant qui n'est pas issu de leur mariage peut être alloti du chef de son auteur en biens propres de celui-ci ou en biens communs, sans que le conjoint puisse toutefois être codonateur des biens communs. »

3° L'article 1077 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1077. - Les biens reçus par l'héritier présomptif lorsqu'il est réservataire à titre de partage anticipé constituent un avancement de part successorale sur sa part de réserve à moins qu'ils aient été donnés expressément hors part. »

4° À l'article 1077-1, les mots : « Le descendant » sont remplacés par les mots : « L'héritier présomptif, lorsqu'il est réservataire ».

5° L'article 1077-2 est modifié comme suit :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du disposant qui a fait le partage. En cas de donation-partage faite conjointement par les deux époux, l'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du survivant des ascendants disposants, sauf pour l'enfant non commun qui peut agir dès le décès de son auteur. L'action se prescrit par cinq ans à compter de ce décès. »

b) Au troisième alinéa, les mots : « L'enfant » sont remplacés par les mots : « L'héritier présomptif » ;

6° À l'article 1078, le mot : « enfants » est remplacé par les mots : «  héritiers réservataires » ;

7° À l'article 1078-1, les mots : « préciputaires » sont remplacés par les mots : « faites hors part » et les mots : « de l'ascendant » sont remplacés par les mots : « du disposant » ;

8° À l'article 1078-2, les mots : « préciputaire antérieure », sont remplacés par les mots : « antérieure faite hors part » et les mots : « d'hoirie » sont remplacés par les mots : « de part successorale » ;

9° À l'article 1078-3, les mots : « de l'ascendant » sont remplacés par les mots : « du disposant », les mots : « Les descendants » sont remplacés par les mots : « Les héritiers présomptifs » et les mots : « l'ascendant » sont remplacés par les mots : « le disposant » ;

10° Les articles 1078-4 à 1078-10 sont rédigés comme suit :

« Art. 1078-4. - Lorsque l'ascendant procède à une donation-partage, ses enfants peuvent consentir à ce que leurs propres descendants y soient allotis en leur lieu et place, en tout ou partie.

« Les descendants d'un degré subséquent peuvent, dans le partage anticipé, être allotis divisement ou conjointement entre eux.

« Art. 1078-5. - Cette libéralité constitue une donation-partage alors même que l'ascendant donateur n'aurait qu'un enfant, que le partage se fasse entre celui-ci et ses descendants ou entre ses descendants seulement.

« Elle requiert le consentement de l'enfant qui renonce à tout ou partie de ses droits et de ses descendants qui en bénéficient.

« Art. 1078-6. - Lorsque des descendants de générations différentes concourent à la même donation-partage, le partage s'opère par souche.

« Des attributions peuvent être faites à des descendants de générations différentes dans certaines souches et non dans d'autres.

« Art. 1078-7. - Les donations-partages faites à des descendants de générations différentes peuvent comporter les conventions prévues par les articles 1078-1 à 1078-3.

« Art. 1078-8. - Dans la succession de l'ascendant donateur, les biens reçus par les enfants ou leurs descendants à titre de partage anticipé s'imputent sur la part de réserve revenant à leur souche et subsidiairement sur la quotité disponible.

« On impute ensemble toutes les donations faites aux membres d'une même souche, quel que soit le degré de parenté avec le défunt.

« Lorsque tous les enfants de l'ascendant donateur ont donné leur consentement au partage anticipé et qu'il n'a pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent, les biens dont les gratifiés ont été allotis sont évalués selon la règle prévue à l'article 1078.

« Si les descendants d'une souche n'ont pas reçu de lot dans la donation-partage ou n'y ont reçu qu'un lot inférieur à leur part de réserve, ils sont remplis de leurs droits selon les règles prévues par les articles 1077-1 et 1077-2.

« Art. 1078-9. - Dans la succession de l'enfant qui a consenti à ce que ses propres descendants soient allotis en ses lieu et place, les biens reçus par eux de l'ascendant sont traités comme s'ils les tenaient de leur auteur direct.

« Ces biens sont soumis aux règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne la réunion fictive, l'imputation, le rapport et, le cas échéant, la réduction.

« Ils sont, néanmoins, évalués conformément aux dispositions de l'article 1078 lorsque tous les descendants ont reçu et accepté un lot dans le partage anticipé et qu'il n'a pas été prévu d'usufruit portant sur une somme d'argent.

« Art. 1078-10. - Les règles édictées à l'article 1078-9 ne s'appliquent pas lorsque l'enfant qui a consenti à ce que ses propres descendants soient allotis en ses lieu et place procède lui-même, avec ces derniers, à une donation-partage à laquelle sont incorporés les biens antérieurement reçus par eux des ascendants donateurs.

« Cette nouvelle donation-partage peut comporter les conventions prévues par les articles 1078-1 et 1078-2. »

11° À l'article 1080, les mots : « L'enfant ou le descendant » sont remplacés par les mots : « Le bénéficiaire ».

Article 21

Le chapitre IX intitulé : « Des dispositions entre époux, soit par contrat de mariage soit pendant le mariage » du même titre est modifié comme suit :

1° L'article 1094-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ou descendants, soit légitimes, issus ou non du mariage, soit naturels » sont remplacés par les mots : « issus des deux époux ou les descendants de ces enfants » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles. »

2° Après l'article 1094-1, il est inséré un article 1094-2 ainsi rédigé :

« Art. 1094-2. - Pour le cas où l'époux laisserait un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux ou les descendants de ces enfants, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et d'un autre quart en usufruit, soit encore de la moitié de ses biens en usufruit seulement.

« Le conjoint peut cantonner son émolument dans les conditions du second alinéa de l'article 1094-1. »

3° L'article 1098 est ainsi modifié :

a) Les mots : « remarié » et : « second » sont supprimés ;

b) La référence : « 1094-1 » est remplacée par la référence : « 1094-2 » ;

c) Les mots : « du premier lit » sont remplacés par les mots : « qui ne sont pas issus des deux époux ».

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 22

Le code civil est ainsi modifié :

1° L'article 55 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La déclaration de naissance est portée en marge de l'acte de naissance de chacun des parents. »

2° Le troisième alinéa de l'article 62 est complété par la phrase suivante :

« Il est porté en marge de l'acte de naissance de l'auteur de la reconnaissance. »

3° L'article 116 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de l'article 838, alinéa 1er, du code civil » sont remplacés par les mots : « des articles 840 et suivants » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « l'homologation du tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « l'approbation du juge » ;

c) Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Tout autre partage ne sera considéré que comme provisionnel. »

4° Au troisième alinéa de l'article 389-5, le mot : « homologué » est remplacé par le mot : « approuvé » ;

5° À l'article 465, les mots : « selon l'article 822 » sont abrogés ;

6° L'article 466 est ainsi rédigé :

« Art. 466. - Le partage à l'égard d'un mineur est fait soit en justice conformément aux dispositions des articles 840 et suivants soit à l'amiable.

« Dans ce dernier cas, le conseil de famille autorise le partage, même partiel, et désigne un notaire pour y procéder. L'état liquidatif est soumis à l'approbation du conseil de famille.

« Tout autre partage n'est considéré que comme provisionnel. »

7° À l'article 505, les mots : « d'hoirie » sont remplacés par les mots : « de part successorale » ;

8° À l'article 515-6, les mots : « de l'article 832 » sont remplacés par les mots : « des articles 831, 832-3 et 832-4 » ;

9° L'article 621 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 621. - En cas de vente simultanée de l'usufruit et de la nue-propriété d'un bien, le prix se répartit entre l'usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits, sauf accord des parties pour reporter l'usufruit sur le prix.

« La vente du bien grevé d'usufruit, sans l'accord de l'usufruitier, ne modifie pas le droit de ce dernier, qui continue à jouir de son usufruit sur le bien s'il n'y a pas formellement renoncé. »

10° À l'article 723, le mot : « successeurs » est remplacé par le mot : « héritiers » ;

11° À l'article 732, les mots : « contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps ayant force de chose jugée » sont supprimés ;

12° Après l'article 738, il est inséré un article 738-1 ainsi rédigé :

« Art. 738-1. - Lorsque seul le père ou la mère survit et que le défunt n'a ni postérité ni frère ni sœur ni descendant de ces derniers, mais laisse un ou des ascendants de l'autre branche que celle de son père ou de sa mère survivant, la succession est dévolue pour moitié au père ou à la mère et pour moitié aux ascendants de l'autre branche. »

13° À l'article 754, les mots : « on ne représente pas les renonçants » sont remplacés par les mots : « on ne représente les renonçants que dans les successions dévolues en ligne directe » ;

14° Après l'article 758-5, il est inséré un article 758-6 ainsi rédigé :

« Art. 758-6. - Sauf volonté contraire du disposant, les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s'imputent sur les droits de celui-ci dans la succession. Lorsque les libéralités ainsi reçues sont inférieures à sa vocation légale, le conjoint survivant peut en réclamer le complément, sans jamais pouvoir dépasser chacune des quotités définies aux articles 1094-1 et 1094-2. »

15° Aux articles 914-1 et 916, les mots : « contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée et qui n'est pas engagé dans une instance de divorce ou de séparation de corps » sont supprimés ;

16° Au second alinéa de l'article 1130, après les mots : « de la succession duquel il s'agit » sont ajoutés les mots : « que dans les conditions prévues par la loi » ;

17° L'article 1390 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La stipulation peut prévoir que l'époux survivant qui exerce cette faculté pourra exiger des héritiers qu'il lui soit consenti un bail portant sur l'immeuble dans lequel l'entreprise attribuée ou acquise est exploitée. »

18° Le 6° de l'article 2103 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 6° Les créanciers du défunt et les légataires de biens fongibles sur les immeubles de la succession, ainsi que les créanciers personnels de l'héritier sur les immeubles de ce dernier, pour la garantie des droits qu'ils tiennent de l'article 878 ; »

19° L'article 2111 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2111. - Les créanciers du défunt et les légataires de biens fongibles, ainsi que les créanciers personnels de l'héritier, conservent leur privilège par une inscription sur chacun des immeubles visés au 6° de l'article 2103, en la forme prévue aux articles 2146 et 2148 et dans les quatre mois de l'ouverture de la succession. le privilège prend rang à la date de cette ouverture. »

20° Au 3° de l'article 2103 et à l'article 2109, la référence : « 866 » est remplacée par la référence : « 924 ».

Article 23

Après l'article 1109 du code général des impôts, il est créé un 6° rédigé comme suit :

« 6° Successions vacantes ou en déshérence.

« Art. 1109 bis. - À défaut de ressources disponibles, sont liquidés en débet les droits d'enregistrement et de timbre exigibles sur les actes et procédures nécessaires à l'obtention de la décision déclarant la vacance ainsi qu'à la gestion des successions mentionnées au chapitre V du titre Ier du livre III du code civil. »

Article 24

Dans les actes juridiques établis antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, les termes : « par préciput » doivent s'entendre comme : « hors part successorale » et les termes : « en avancement d'hoirie » comme : « en avancement de part successorale ».

Article 25

Sont abrogés :

1° La loi du 20 novembre 1940 confiant à l'administration de l'enregistrement la gestion des successions non réclamées et la curatelle des successions vacantes ;

2° Les articles 941 à 1002 du code de procédure civile ;

3° Les dispositions spécifiques à l'administration des successions et biens vacants dans les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, notamment le décret du 27 janvier 1855 et les textes qui l'ont modifié.

Article 26

I. - aux articles 2298, 2299, 2300 et 2301 du code civil, la référence : »  832 » est remplacée par la référence : « 831-1 » et la référence : »  832-2 » est remplacée par les références : « 832-1 et 832-2 » ;

II. - Indépendamment de son application de plein droit à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des dispositions des articles 831-1, 832-1 et 832-2 tels qu'il résultent de l'article 4, la présente loi est applicable en Polynésie française sous les mêmes exceptions.

Article 27

I. - La présente loi entrera en vigueur le premier jour du douzième mois suivant sa publication au Journal officiel. Toutefois, les dispositions de la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre III du code civil telles qu'elles résultent de l'article 1er de la présente loi entreront en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa publication au Journal officiel.

II. - Les dispositions de la présente loi seront applicables, quelle que soit la date des libéralités en cause, aux successions ouvertes postérieurement à son entrée en vigueur.

III. - Les donations de biens présents faites entre époux avant le 1er janvier 2005 demeurent révocables dans les conditions prévues par l'article 1096 du code civil dans sa rédaction antérieure à cette date.

Fait à Paris, le 29 juin 2005.

Signé : Dominique de VILLEPIN

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Signé : Pascal CLÉMENT

-------

N° 2427 (rectifié) - Projet de loi portant réforme des successions et des libéralités


© Assemblée nationale
La version en format HTML, à la différence de celle en PDF, ne comprend pas la numérotation des alinéas.