
N° 2565 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 6 octobre 2005. PROJET DE LOI modifié par le sénat modifiant diverses dispositions relatives à la défense, transmis par M. LE PREMIER MINISTRE à M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE (Renvoyé à la commission de la défense nationale et des forces armées.) Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit : Voir les numéros :
Assemblée nationale : 2165, 2218 et T.A. 416.
Sénat : 289, 394 (2004-2005) et T.A. 14 (2005-2006). Articles 1er à 3 Conformes Article 3 bis (nouveau) I. - Le code de la défense est ainsi modifié : 1° Dans l'article L. 1332-1, le mot : « entreprises » est remplacé par les mots : « opérateurs publics ou privés », et les mots : « toute tentative de sabotage » par les mots : « toute menace, notamment à caractère terroriste » ; 2° Dans la première phrase de l'article L. 1332-3, au premier alinéa de l'article L. 1332-6 et au premier alinéa de l'article L. 1332-7, les mots : « l'entreprise » ou « entreprises » sont respectivement remplacés par les mots : « l'opérateur » ou « opérateurs ». A l'article L. 1332-4, les mots : « refus des entreprises » sont remplacés par les mots : « refus des opérateurs ». II. - Le second alinéa de l'article 1er, le second alinéa de l'article 3 et l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1371 du 29 décembre 1958 tendant à renforcer la protection des installations d'importance vitale sont abrogés à compter de l'entrée en vigueur d'un décret pris en Conseil d'Etat portant application des articles L. 1332-1 à L. 1332-7 du code de la défense. Articles 4 à 7, 7 bis et 8 à 19 Conformes Article 20 (nouveau) Après l'article L. 3414-7 du code de la défense, il est inséré un article L. 3414-8 ainsi rédigé : « Art. L. 3414-8. - L'établissement public d'insertion de la défense peut mettre à disposition du ministère de la défense, pour les besoins de leur formation, les bénéficiaires des contrats d'accompagnement dans l'emploi prévus à l'article L. 322-4-7 du code du travail, nonobstant les dispositions du cinquième alinéa du I de cet article. » Délibéré en séance publique, à Paris, le 6 octobre 2005. Le Président, Signé : Christian PONCELET Imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-119433-6
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