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mis en distribution

le 7 avril 2006

N° 3010

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 5 avril 2006.

PROJET DE LOI

portant dispositions statutaires applicables aux membres
de la
Cour des comptes,

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

AU NOM DE M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,

Premier ministre,

PAR M. Henri CUQ,

ministre délégué aux relations avec le Parlement.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'ensemble des droits, des devoirs et des garanties s'appliquant aux magistrats de la Cour des comptes doit être formé - outre de règles de gestion internes à la juridiction et de dispositions de statut de la fonction publique - de règles propres tenant compte de la spécificité de ce corps.

C'est ainsi que le projet de loi comprend des dispositions en matière de nomination, d'avancement de grade, de réorganisation de l'instance représentative des magistrats, d'amélioration de la carrière du corps ainsi que de discipline. En outre il tient compte de l'autonomie financière de la Cour des comptes par rapport au ministère des finances depuis l'institution dans le cadre de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) de la mission « Conseil et contrôle de l'État » regroupant notamment le programme de la Cour et des autres juridictions financières rattaché désormais au Premier ministre.

L'article 1er modifie les règles applicables aux conseillers maîtres en service extraordinaire :

En modifiant l'article L. 112-5 du code des juridictions financières, il élargit le vivier des personnes susceptibles d'être nommées sur ces emplois.

Par une nouvelle rédaction de l'article L. 112-6, il accroît d'un an la durée de leurs fonctions, compte tenu du temps nécessaire pour maîtriser les compétences qu'elles requièrent.

Il officialise l'avis du premier président avant leur nomination. Afin de maintenir le rythme de leur renouvellement, le nombre de conseillers maîtres en service extraordinaire est porté à douze.

L'article 2 remplace la commission consultative de la Cour des comptes par un conseil supérieur de la Cour des comptes.

La composition de cette nouvelle instance diffère de la précédente, dans la mesure où, à l'instar du conseil supérieur des chambres régionales des comptes, elle comprend trois personnalités qualifiées, extérieures aux membres de la juridiction, nommées par le Président de la République, le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale.

Par ailleurs, les attributions du conseil sont les mêmes que celles de la commission, sauf en matière disciplinaire, compte tenu des dispositions prévues par l'article 10 du présent projet de loi.

À l'instar de ce qui existe pour le conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (article L. 232-4-1 du code de justice administrative) et de ce qui est prévu pour le conseil supérieur des chambres régionales des comptes dans le présent projet de loi (article 13), le conseil supérieur siège toujours, sauf en matière disciplinaire, dans la même composition, y compris lorsqu'il donne un avis sur l'avancement des magistrats, à l'exception dans ce cas des représentants des conseillers maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs.

L'article 3 ajoute, au titre II du livre Ier du code des juridictions financières un chapitre préliminaire comprenant trois articles.

L'article L. 120-2 précise que les membres de la Cour se voient appliquer, à chaque fois que c'est compatible avec la condition de magistrat et leur activité, les règles statutaires de la fonction publique de l'État.

La rédaction retenue s'inspire de celle de l'article L. 131-1 du code de justice administrative.

Les articles L. 120-1 et L. 120-3 réaffirment deux éléments essentiels du statut, l'inamovibilité et le serment, en replaçant les dispositions les prévoyant dans un chapitre préliminaire du titre II du code des juridictions financières, consacré au statut des magistrats de la Cour des comptes. Ces dispositions figurent actuellement dans la partie relative à l'organisation de la Cour (chapitre II du livre Ier).

L'article 4 officialise la pratique existante en matière d'avancement des magistrats de la Cour des comptes.

S'agissant des auditeurs de 1re classe, des conseillers référendaires et des conseillers maîtres, les nominations par décret pris en Conseil des ministres (pour les conseillers maîtres - article L. 121-1) ou par décret du Président de la République (pour les autres magistrats - article L. 121-2) sont prononcées sur proposition du premier président après avis du conseil supérieur de la Cour des comptes (article L. 112-8).

S'agissant de la nomination des présidents de chambre par décret en Conseil des ministres (article L. 121-1), le premier président de la Cour des comptes présente une liste à l'autorité de nomination, celle-ci restant libre de nommer la personne de son choix.

L'article 5 modifie l'article L. 122-2 relatif aux conditions d'accès à la maîtrise.

Ces modifications tirent tout d'abord la conséquence de la suppression des classes dans le référendariat et l'institution d'un grade de conseiller référendaire. Une telle disposition s'inscrit dans une logique d'amélioration de la gestion des ressources humaines. Elle vise en effet à permettre, à l'instar des maîtres des requêtes au Conseil d'État, une plus grande fluidité de la carrière des magistrats. Elle s'inscrit également dans le projet d'instaurer une linéarité de la carrière des conseillers référendaires recrutés au tour extérieur, dans la mesure où ils seront désormais reclassés à l'indice détenu dans leur corps d'origine et non plus à l'indice de base de leur nouveau grade. L'essentiel des dispositions d'application de cette mesure est prévu dans les textes réglementaires (nouvel échelonnement indiciaire, reclassement des conseillers référendaires recrutés au tour extérieur...).

L'objet de la modification du troisième alinéa est de préciser certaines dispositions de l'article L. 122-2 relatives aux modalités d'accès à la maîtrise de présidents de section de chambre régionale des comptes, notamment en prévoyant quinze années de services effectifs dans les juridictions financières (et non plus les seules chambres régionales des comptes).

Le dernier alinéa de cet article supprime la condition de durée de services publics, à l'instar des dispositions prévues pour la nomination de conseillers d'État au tour extérieur (cf. article L. 133-3 du code de justice administrative), sans remettre en cause l'âge minimum requis pour être nommé à la maîtrise au tour extérieur (quarante ans accomplis).

L'article 6 insère un nouvel article L. 122-2-1. Cet article, à l'instar des dispositions applicables en matière de promotion des maîtres des requêtes au grade de conseiller d'État, institue, pour une promotion à la maîtrise, un temps minimum de présence soit de douze ans dans le référendariat, soit de dix-sept ans comme magistrat de la Cour des comptes. Cette dernière disposition est destinée à éviter que soient pénalisés des magistrats restés longtemps dans l'auditorat.

L'article 7 modifie l'article L. 122-4. Cet article traite de la nomination des magistrats des chambres régionales des comptes, ayant le grade de président de section, choisis pour occuper un emploi de président de chambres régionales des comptes (CRC) et nommés magistrats de la Cour des comptes actuellement au grade de conseiller référendaire de 1re classe. Ces magistrats sont classés dans le tableau d'avancement de la Cour, au moment de leur nomination, en dernière position de ce grade.

I. - Le projet de loi tire la conséquence de l'institution d'un grade de conseiller référendaire.

II. - Il prévoit que ces magistrats sont réputés avoir une ancienneté de six ans dans ce grade, afin de ne pas pénaliser les futurs présidents de section de CRC nommés dans le corps des magistrats de la Cour des comptes au titre de cet article. Une disposition transitoire est par ailleurs prévue à l'article 19-I ci-dessous concernant les magistrats nommés conseillers référendaires de 1re classe pour occuper un emploi de président de CRC avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

L'article 8 modifie l'article L. 122-5 relatif aux modalités d'accès au référendariat.

I. - Les modifications tirent tout d'abord la conséquence de la suppression des classes dans le référendariat et l'institution d'un grade de conseiller référendaire.

II. - La deuxième disposition tient compte du remplacement de la commission consultative de la Cour des comptes par un conseil supérieur de la Cour des comptes.

III. - La troisième disposition vise à ce qu'une proportion minimale (une sur quatre) des nominations de conseillers référendaires au tour extérieur bénéficie à des rapporteurs extérieurs à temps plein exerçant leurs fonctions à la Cour des comptes depuis au moins trois ans. Cette disposition est prévue dans un nouveau cinquième alinéa de l'article L. 122-5.

IV. - La quatrième disposition a pour objet de rendre applicable l'avant dernier alinéa de l'article L. 122-5, concernant la commission de sélection, à l'ensemble des conseillers référendaires recrutés par la voie du tour extérieur.

V. - La dernière disposition supprime le dernier alinéa de l'article L. 122-5, dans la mesure où les dispositions de cet alinéa figurent désormais dans un nouvel article L. 122-6 (article suivant).

L'article 9 a pour objet d'insérer dans le code des juridictions financières, à l'instar de ce qui est prévu dans le code de justice administrative (article L. 133-7), les dispositions de l'article 2 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l'État et aux modalités d'accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées.

L'article 10 traite de la procédure disciplinaire :

- l'article L. 123-1 érige en faute disciplinaire tout manquement au serment que les magistrats prêtent avant d'entrer en fonctions. Ce serment contient notamment les obligations de « bien et fidèlement remplir » ses fonctions et de se « conduire en tout comme un digne et loyal magistrat » ;

- l'article L. 123-2 prévoit une liste de sanctions disciplinaires adaptées aux magistrats de la Cour des comptes. Elle reprend les sanctions applicables aux membres du Conseil d'État prévues à l'article L. 136-1 du code de justice administrative. La sanction concernant le retrait de certains emplois ou fonctions occupés par des magistrats de la Cour s'inspire d'une sanction prévue par le statut de la magistrature (article 45 relatif aux sanctions disciplinaires applicables aux magistrats : retrait de certaines fonctions) ;

- l'article L. 123-3 prévoit que les sanctions disciplinaires sont prononcées par l'autorité de nomination, sur proposition conforme du conseil supérieur de la Cour des comptes.

Par ailleurs, le chef de corps peut prononcer les sanctions du premier groupe (avertissement et blâme). Une telle disposition est prévue à l'article 67 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, ainsi que par le code de justice administrative (article L. 136-2 relatif aux membres du Conseil d'État). Cette disposition est reprise dans le présent article, qui prévoit toutefois que l'affaire peut être portée devant le conseil supérieur, à la demande soit du premier président, soit du magistrat en cause ;

- l'article L. 123-4 prévoit que l'autorité de nomination peut décider, après avis du conseil supérieur, de rendre publics les motifs de la sanction ;

- l'article L. 123-5 prévoit que la saisine du conseil supérieur est faite par le président de la chambre dans laquelle est affecté le magistrat, en sa qualité de supérieur hiérarchique, à l'instar des dispositions prévues pour les magistrats des chambres régionales des comptes (cf. article L. 223-1, premier alinéa, du code des juridictions financières : saisine « par le président de chambre régionale à laquelle appartient le magistrat concerné »), le premier président étant appelé à présider cette instance. Toutefois, pour les présidents de chambre et les magistrats non affectés dans une chambre, la saisine relève du premier président, en sa qualité de chef du corps. En conséquence, il ne siège pas au conseil qui est alors présidé par le doyen des présidents de chambre.

Il est précisé que s'agissant d'une procédure disciplinaire à l'encontre de magistrats, les représentants des conseillers maîtres en service extraordinaire, des rapporteurs et du parquet général n'y siègent pas. Les dispositions prévoyant la présidence par le procureur général pour traiter le cas des magistrats du parquet général ainsi que la saisine du conseil par le premier président, sont analogues à celles qui existent pour les chambres régionales des comptes (cf. article L. 223-1, dernier alinéa, du code des juridictions financières.)

Enfin, à l'instar de l'article L. 223-6 relatif aux magistrats des CRC, il est précisé que seuls siègent au conseil supérieur en formation disciplinaire, les magistrats d'un grade égal ou supérieur à celui du magistrat incriminé.

Les articles L. 123-6 à L. 123-13 ont trait aux différents aspects de la procédure disciplinaire et sont, pour la plupart, la reprise exacte des dispositions prévues dans le code des juridictions financières concernant la procédure disciplinaire des magistrats des chambres régionales des comptes.

- l'article L. 123-6 reprend les dispositions de l'article L. 223-2 concernant la règle du contradictoire, le droit pour le magistrat en cause à la communication intégrale de son dossier individuel, la règle en matière de défense, la désignation et le rôle du rapporteur désigné par le président du conseil supérieur ;

- l'article L. 123-7 reprend les dispositions de l'article L. 223-3 en matière de comparution du magistrat en cause ;

- l'article L. 123-8 reprend les dispositions de l'article L. 223-4 en matière de droit pour le magistrat et pour son conseil à obtenir communication de toutes pièces relatives à la procédure ;

- l'article L. 123-9 reprend les dispositions de l'article L. 223-5 concernant les conséquences de la non comparution du magistrat en cause devant le conseil supérieur ;

- l'article L. 123-10 reprend les dispositions de l'article L. 223-7 concernant les explications que doit apporter le magistrat devant l'instance disciplinaire ;

- l'article L. 123-11 reprend les dispositions de l'article L. 223-8 concernant les témoins ;

- l'article L. 123-12 reprend les dispositions de l'article L. 223-9 concernant en particulier la voix prépondérante du président en cas de partage des voix ;

- l'article L. 123-13 concerne la notification de la décision par l'autorité de nomination ou par le premier président s'il s'agit de sanctions prononcées directement par lui ;

- les articles L. 123-14 à L. 123-17 reprennent, en matière de suspension de fonctions, les règles combinées de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de l'article L. 223-11 concernant la suspension d'un magistrat des chambres régionales des comptes.

Les articles 11 et 12 tirent les conséquences de l'autonomie financière de la Cour des comptes par rapport au ministère des finances.

L'article 11 modifie l'article L. 212-11. Ce dernier prévoit actuellement que la délégation des magistrats de CRC dans les fonctions du ministère public est prise par décret sur le rapport du ministre chargé des finances, sur proposition du premier président et du procureur général. Il est prévu de supprimer la référence au rapport du ministre chargé des finances.

L'article 12 modifie le dernier alinéa de l'article L. 223-1. Ce dernier traite de l'exercice du pouvoir disciplinaire par le conseil supérieur des CRC à l'égard des magistrats délégués dans les fonctions du ministère public. Il est actuellement prévu que le conseil supérieur est présidé par le procureur général et est saisi par le ministre chargé des finances. Le projet prévoit que, désormais, dans le cas précité, le conseil supérieur sera saisi par le premier président.

L'article 13 modifie les règles de fonctionnement du conseil supérieur des chambres régionales des comptes :

Selon les dispositions en vigueur du code des juridictions financières, le conseil supérieur des chambres régionales des comptes statue sur les questions d'ordre individuel en présence des seuls membres élus qui détiennent un grade supérieur ou égal à celui du magistrat intéressé.

Cette règle entraîne des difficultés de fonctionnement de cette instance. C'est ainsi que les dispositions actuelles entraînent l'exclusion de tous les magistrats du corps dès lors qu'est évoquée la nomination d'un président de chambre régionale des comptes du grade de conseiller maître à la Cour des comptes.

Cette restriction ne s'applique plus au conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel depuis l'entrée en vigueur de l'article L. 232-4-1 du code de justice administrative créé par la loi du 9 septembre 2002 d'orientation et de programme pour la justice. Un dispositif analogue est prévu pour le fonctionnement du nouveau conseil supérieur de la Cour des comptes (cf. article 2 du présent projet).

Dès lors, il est proposé d'adopter la même disposition pour le conseil supérieur des chambres régionales des comptes, en excluant les dispositions relatives à la procédure disciplinaire.

L'article 14 modifie l'article L. 221-2 concernant les nominations à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Île-de-France. Ces nominations, actuellement prononcées après avis de la commission consultative de la Cour des comptes, le seront désormais après avis du conseil supérieur de la Cour des comptes.

L'article 15 élargit le recrutement des magistrats de chambres régionales des comptes au tour extérieur en fixant le taux d'accès dans ce corps au tour extérieur, à un recrutement par cette voie pour deux recrutements par la voie de l'École nationale d'administration (ENA) au lieu de un pour quatre actuellement, en modifiant l'article L. 221-4 du code des juridictions financières.

L'article 16 actualise la rédaction de l'article L. 221-7 relatif à la commission de sélection des magistrats de CRC recrutés au tour extérieur.

L'article 17 abroge les dispositions suivantes :

- le deuxième alinéa de l'article L. 112-1 concernant la qualité de magistrat et l'inamovibilité des magistrats de la Cour des comptes. Ces dispositions sont désormais insérées à l'article L. 120-1 ;

- l'article L. 112-3 concernant le serment des magistrats de la Cour. Ces dispositions sont désormais prévues à l'article L. 120-3 ;

- l'article L. 122-3. Cet article traite des conditions de promotion au grade de conseiller référendaire de 1re classe. Cet article doit être abrogé compte tenu de la suppression des classes dans le référendariat et de l'institution d'un grade unique de conseiller référendaire.

L'article 18 abroge le décret du 30 mars 1852 sur la mise à la retraite et la discipline des membres de la Cour des comptes.

L'article 19 prévoit deux dispositions transitoires :

I. - La première tire la conséquence des dispositions des articles 6 et 7 du présent projet :

- aux termes de l'article 6, et par analogie avec les dispositions du code de justice administrative pour la promotion des maîtres des requêtes au grade de conseiller d'État, la promotion d'un conseiller référendaire au grade de conseiller maître est subordonnée à l'accomplissement de douze ans au moins de service dans le grade de conseiller référendaire ;

- aux termes du II de l'article 7 modifiant l'article L. 122-4 du code des juridictions financières, les magistrats de chambres régionales et territoriales des comptes (CRTC) choisis pour occuper un emploi de président de CRTC et partant, nommés conseillers référendaires sont réputés avoir une ancienneté de six ans dans le grade de conseiller référendaire.

Cette dernière disposition vise à ne pas pénaliser les futurs magistrats de CRTC nommés conseillers référendaires par rapport à leurs prédécesseurs qui ont été nommés directement au grade de conseiller référendaire de 1re classe et classés au tableau devant les conseillers référendaires de 2e classe, ces derniers devant accomplir actuellement entre cinq ans et cinq ans et demi dans ce dernier grade pour être nommés à la 1re classe. En conséquence, les magistrats nommés directement à la 1re classe sont nommés conseillers maîtres avant les autres.

Cependant, l'adoption de la première disposition pénaliserait les magistrats nommés conseillers référendaires de 1re classe avant l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où la nouvelle règle des douze ans précitée n'était pas prévue dans le code des juridictions financières. L'objet de la présente disposition transitoire est d'éviter une telle situation en prévoyant que les magistrats précités sont réputés avoir la même durée de service dans l'ancien grade de conseiller référendaire de 2e classe, que les conseillers référendaires qui les précèdent immédiatement au tableau. Cette durée ne prend en compte que le temps passé en activité ou en position de détachement, à l'exclusion donc d'une éventuelle période passée en disponibilité, ce qui correspond effectivement, selon les cas, à des durées de cinq ans à cinq ans et demi.

II. - La seconde disposition prévoit que les conseillers maîtres en service extraordinaire en fonction à la Cour à la date de publication de la loi continueront d'exercer leurs fonctions jusqu'à l'expiration de la durée de cinq ans prévue par l'article L. 112-6 dans sa nouvelle rédaction.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre délégué aux relations avec le Parlement,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi portant dispositions statutaires applicables aux membres de la Cour des comptes, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre délégué aux relations avec le Parlement qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article 1er

I. - À l'article L. 112-5 du code des juridictions financières, les mots : « des personnes ayant exercé des responsabilités dans les fonctions de tutelle ou de gestion des entreprises publiques » sont remplacés par les mots : « des personnes ayant exercé des fonctions d'encadrement supérieur au sein de l'État ou d'organismes publics soumis au contrôle des juridictions financières ».

II. - L'article L.  112-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 112-6. - Les conseillers maîtres en service extraordinaire, dont le nombre ne pourra être supérieur à douze, sont nommés par décret pris en Conseil des ministres, après avis du premier président de la Cour des comptes, pour une période de cinq ans non renouvelable. »

Article 2

I. - Au chapitre II du titre Ier du livre Ier du même code, l'intitulé de la section 5 : « commission consultative de la Cour des comptes » est remplacé par l'intitulé suivant : « conseil supérieur de la Cour des comptes ».

II. - L'article L.  112-8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 112-8. - Il est institué un conseil supérieur de la Cour des comptes.

« Ce conseil comprend :

« 1° Le premier président de la Cour des comptes, qui le préside ;

« 2° Le procureur général près la Cour des comptes ;

« 3° Trois personnalités qualifiées dans les domaines soumis au contrôle des juridictions financières qui n'exercent pas de mandat électif et sont désignées pour une période de trois ans non renouvelable respectivement par décret du Président de la République, par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat ;

« 4° Quatre magistrats les plus anciens dans leur grade exerçant les fonctions de président de chambre ou de rapporteur général du comité du rapport public et des programmes ;

« 5° Neuf membres élus représentant les magistrats de la Cour des comptes, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs extérieurs. Pour chacun d'eux, il est procédé à l'élection d'un suppléant. Leur mandat est de trois ans, il est renouvelable une fois. Les modalités de cette élection sont fixées par décret.

« Il est consulté par le premier président sur toutes les questions relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes, sur les modifications des dispositions statutaires applicables aux magistrats, ainsi que sur toute question déontologique, d'ordre général ou individuel, relative à l'exercice des fonctions des magistrats, des conseillers maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs.

« Il donne également un avis sur les mesures individuelles concernant la situation et l'avancement des magistrats de la Cour des comptes, ainsi que dans les cas prévus à l'article L. 221-2.

« Sauf en matière disciplinaire, tous les membres du conseil ont vocation à siéger au conseil supérieur de la Cour des comptes. Toutefois, les représentants des conseillers maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs ne siègent pas lorsque le conseil supérieur statue dans les cas mentionnés au neuvième alinéa.

« Lorsque la situation de l'un des membres élus du conseil supérieur est évoquée à l'occasion de l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour, le magistrat, le conseiller maître en service extraordinaire ou le rapporteur extérieur en cause ne siège pas à la réunion. Il est remplacé par son suppléant. »

Article 3

I. - L'intitulé de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du même code : « Installation et serment des magistrat » est remplacé par l'intitulé suivant : « Installation des magistrats ».

II. - Il est inséré, au titre II du livre Ier du même code, un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« Chapitre Préliminaire

« Art. L. 120-1. - Les membres de la Cour des comptes ont la qualité de magistrats. Ils sont et demeurent inamovibles.

« Art. L. 120-2. - Le statut des membres de la Cour des comptes est régi par le présent titre et, pour autant qu'elles n'y sont pas contraires, par les dispositions statutaires de la fonction publique de l'État.

« Art. L. 120-3. - Tout magistrat de la Cour des comptes, lors de sa nomination dans le corps, prête serment publiquement devant la Cour réunie en audience solennelle, sur réquisition du procureur général, de bien et fidèlement remplir ses fonctions, de garder le secret des délibérations et de se comporter en tout comme un digne et loyal magistrat.

« Il ne peut en aucun cas être relevé de ce serment. »

Article 4

Il est ajouté, après l'article L. 122-1 du même code, un article L. 122-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-1-1. - Les promotions des magistrats de la Cour des comptes aux grades d'auditeur de 1re classe, de conseiller référendaire et de conseiller maître sont prononcées sur proposition du premier président de la Cour des comptes.

« Pour les nominations au grade de président de chambre, une liste comportant plusieurs noms est présentée par le premier président. » 

Article 5

L'article L.  122-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 122-2. - Les deux tiers des vacances dans la maîtrise sont attribués à des conseillers référendaires.

« La moitié des autres vacances dans la maîtrise est réservée aux candidats appartenant à l'administration supérieure des finances.

« Une vacance sur dix-huit est pourvue par un magistrat de chambre régionale des comptes ayant le grade de président de section, âgé de plus de cinquante ans et justifiant au moins de quinze ans de services effectifs dans les juridictions financières. Cet emploi est attribué sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis du conseil supérieur de la Cour des comptes et du conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

« Pour les magistrats de la Cour des comptes en service détaché, l'avancement au grade de conseiller maître s'effectue hors tour.

« En dehors des conseillers référendaires et des magistrats de chambre régionale des comptes ayant le grade de président de section, nul ne peut être nommé conseiller maître s'il n'est âgé de quarante ans accomplis. »

Article 6

Il est inséré après l'article L. 122-2 du même code, un article L. 122-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-2-1. - La promotion d'un conseiller référendaire au grade de conseiller maître est subordonnée à l'accomplissement par l'intéressé soit de douze années au moins de service dans le grade de conseiller référendaire, soit de dix-sept années au moins de service comme magistrat de la Cour des comptes.

« Pour l'application de ces dispositions, les conseillers référendaires nommés directement dans leur grade sont réputés avoir la même durée de service dans l'auditorat que le conseiller référendaire ancien auditeur de 2e classe qui les précède immédiatement au tableau. »

Article 7

I. - À l'article L. 122-4 du même code, les mots : « conseillers référendaires de 1re classe » sont remplacés par les mots : « conseillers référendaires » et les mots : « référendariat de 1re classe » sont remplacés par le mot : « référendariat ».

II. - Le premier alinéa du même article est complété par la phrase suivante : « Ils sont réputés avoir une ancienneté de six ans dans le grade de conseiller référendaire. »

Article 8

I. - À l'article L. 122-5 du même code, les mots : « conseiller référendaire de 2e classe » et « conseillers référendaires de 2e classe » sont remplacés respectivement par les mots : « conseiller référendaire » et « conseillers référendaires ».

II. - Au deuxième alinéa du même article, les mots : « de la commission consultative de la Cour des comptes » sont remplacés par les mots : « du conseil supérieur de la Cour des comptes ».

III. - Après le quatrième alinéa du même article, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les vacances parmi les conseillers référendaires autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent article sont pourvues au moins à raison d'une sur quatre par des rapporteurs extérieurs à temps plein exerçant leurs fonctions à la Cour des comptes depuis au moins trois ans. »

IV. - À l'avant dernier alinéa du même article, les mots : « en application de l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « en application des deux alinéas précédents ».

V. - Le dernier alinéa du même article est supprimé.

Article 9

Il est inséré, après l'article L.  122-5 du même code, un article L. 122-6 rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. L. 122-6. - Les nominations au tour extérieur dans les grades de conseiller maître et de conseiller référendaire ne peuvent être prononcées qu'après avis du premier président.

« Cet avis tient compte des fonctions antérieurement exercées par l'intéressé, de son expérience et des besoins du corps, exprimés annuellement par le premier président ; le sens de l'avis sur les nominations prononcées est publié au Journal officiel en même temps que l'acte de nomination.

« L'avis du premier président est communiqué à l'intéressé sur sa demande.

« Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas aux nominations au grade de conseiller référendaire prononcées en application de l'article L.  122-4. »

Article 10

Il est ajouté, au titre II du livre Ier du même code, le chapitre III rédigé ainsi qu'il suit :

« Chapitre III

« Discipline

« Art. L. 123-1. - Toute faute commise par un magistrat dans l'exercice de ses fonctions ou tout manquement aux devoirs de l'état de magistrat exprimés dans le serment prêté en application de l'article L. 120-3 l'expose à une sanction disciplinaire.

« Art. L. 123-2. - Les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats de la Cour des comptes sont :

« 1° L'avertissement ;

« 2° Le blâme ;

« 3° Le retrait de certains emplois ou fonctions ;

« 4° L'exclusion temporaire de fonctions dans la limite de six mois ;

« 5° La mise à la retraite d'office ;

« 6° La révocation.

« Art. L. 123-3. - Les sanctions disciplinaires sont prononcées par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sur proposition du conseil supérieur de la Cour des comptes.

« Toutefois, l'avertissement et le blâme peuvent être prononcés par le premier président de la Cour des comptes, après l'avis du conseil supérieur de la Cour des comptes s'il est saisi soit par lui-même soit par le magistrat en cause.

« Art. L. 123-4. - Après avis du conseil supérieur, l'autorité mentionnée à l'article L. 123-3 peut décider de rendre publics les motifs de la sanction.

« Art. L. 123-5. - Le conseil supérieur de la Cour des comptes est saisi des faits motivant la poursuite disciplinaire par le président de la chambre où est affecté le magistrat en cause. Dans ce cas, ce président de chambre ne siège pas au conseil supérieur. Pour les présidents de chambre et pour les magistrats qui ne sont pas affectés dans une chambre, le conseil supérieur est saisi par le premier président de la Cour des comptes, qui ne siège pas, le conseil étant dans ce cas présidé par le président de chambre en activité le plus ancien dans son grade.

« Lorsque le magistrat en cause est délégué dans les fonctions du ministère public, le conseil supérieur, saisi par le premier président, est présidé par le procureur général près la Cour des comptes.

« Ne siègent pas au conseil supérieur les représentants des rapporteurs, des conseillers maîtres en service extraordinaire ainsi que le procureur général près la Cour des comptes, sauf, s'agissant du procureur général, dans le cas mentionné à l'alinéa précédent.

« Seuls siègent au conseil supérieur de la Cour des comptes les magistrats d'un grade égal ou supérieur à celui du magistrat faisant l'objet de la procédure disciplinaire.

« Art. L. 123-6. - La procédure devant le conseil supérieur de la Cour des comptes est contradictoire.

« Le magistrat est informé par le président du conseil supérieur, dès la saisine de cette instance, qu'il a droit à la communication intégrale de son dossier et des pièces de l'enquête préliminaire, s'il y été procédé, et qu'il peut se faire représenter par l'un de ses pairs et par un ou plusieurs défenseurs de son choix.

« Le président du conseil supérieur désigne parmi les membres du conseil, un rapporteur qui procède, s'il y a lieu, à une enquête.

« Au cours de l'enquête, le rapporteur entend l'intéressé. S'il y a lieu, il entend le plaignant et les témoins. Il accomplit tous actes d'investigations utiles.

« Art. L. 123-7. - Lorsqu'une enquête n'a pas été jugée nécessaire, ou lorsque l'enquête est terminée, le magistrat est cité à comparaître devant le conseil supérieur de la Cour des comptes.

« Art. L. 123-8. - Le magistrat en cause a droit à communication de son dossier, de toutes les pièces de l'enquête et du rapport établi par le rapporteur. Son conseil a droit à la communication des mêmes documents.

« Art. L. 123-9. - Si le magistrat ne comparaît pas, et à moins qu'il n'en soit empêché par force majeure, il peut néanmoins être statué et la procédure est réputée contradictoire.

« Art. L. 123-10. - Après lecture du rapport, le magistrat est invité à fournir ses explications ou moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés.

« Art. L. 123-11. - Le conseil supérieur peut entendre des témoins ; il doit entendre ceux que le magistrat a désignés.

« Art. L. 123-12. - Le conseil supérieur siège à huis clos et donne son avis hors la présence du magistrat en cause. Son avis est rendu à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

« Art. L. 123-13. - Sous réserve des sanctions prononcées par le premier président de la Cour des comptes et qui sont notifiées par ses soins, la sanction est notifiée au magistrat en cause par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Elle prend effet le jour de cette notification.

« Art. L. 123-14. - Lorsqu'un magistrat de la Cour des comptes, y compris lorsqu'il a été nommé sur un emploi de président de chambre régionale des comptes ou de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Île-de-France, commet une faute grave, qui rend impossible, eu égard à l'intérêt du service, son maintien en fonctions, et si l'urgence le commande, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Celle-ci saisit d'office et sans délai le conseil supérieur de la Cour des comptes.

« Cette suspension est prononcée sur proposition du premier président de la Cour des comptes ou sur proposition du procureur général près la Cour des comptes lorsque cette mesure concerne un magistrat délégué dans les fonctions du ministère public. La suspension ne peut être rendue publique.

« Art. L. 123-15. - Le magistrat suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires.

« Art. L. 123-16. - La situation de ce magistrat doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions.

« Art. L. 123-17. - Le magistrat qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée ci-dessus. Il continue néanmoins à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille. » 

Article 11

À l'article L. 212-11 du même code, les mots : « sur le rapport du ministre chargé des finances » sont supprimés.

Article 12

Au dernier alinéa de l'article L. 223-1 du même code, la dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Dans ce cas, il est saisi par le premier président. »

Article 13

À l'article L. 212-19 du même code, la première phrase est rédigée ainsi qu'il suit : « Sauf en matière disciplinaire, tous les membres du conseil supérieur des chambres régionales des comptes ont vocation à siéger, quel que soit le niveau hiérarchique des magistrats dont le cas est examiné. »

Article 14

À l'article L. 221-2 du même code, les mots : « de la commission consultative de la Cour des comptes » sont remplacés par les mots : « du conseil supérieur de la Cour des comptes ».

Article 15

À l'article L. 221-4 du même code, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux ».

Article 16

Au septième alinéa de l'article L. 221-7 du même code, les mots : « le directeur du personnel et des services généraux du ministère des finances ou son représentant ; » sont remplacés par les mots : « le directeur chargé du personnel du ministère des finances ou son représentant ; ».

Article 17

Les dispositions du second alinéa de l'article L. 112-1 et celles des articles L. 112-3 et L. 122-3 du code des juridictions financières sont abrogées.

Article 18

Le décret du 30 mars 1852 sur la mise à la retraite et la discipline des membres de la Cour des comptes est abrogé.

Article 19

I. - Pour l'application de l'article L. 122-2-1 du code des juridictions financières tel qu'inséré par l'article 6 de la présente loi, les conseillers référendaires nommés, avant la date de publication de cette loi, au titre de l'article L. 122-4 du même code, sont réputés avoir dans leur grade, outre la durée de services accomplie depuis leur nomination, celle accomplie dans l'ancien grade de conseiller référendaire de 2e classe, en activité dans les juridictions financières ou en position de détachement, par le conseiller référendaire qui les précède immédiatement au tableau à la date de publication de la présente loi.

II. - Les conseillers maîtres en service extraordinaire en fonctions à la date de publication de la présente loi continuent d'exercer celles-ci jusqu'à l'expiration de la durée de cinq ans prévue par l'article L. 112-6 du même code dans sa rédaction issue de l'article 1er de la présente loi.

Fait à Paris, le 5 avril 2006.

Signé : Dominique de VILLEPIN

Par le Premier ministre :
Le ministre délégué aux relations
avec le Parlement
Signé
 : Henri CUQ

Imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-121097-8
ISSN : 1240 - 8468

En vente à la Boutique de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

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N° 3010 - Projet de loi portant dispositions statutaires applicables aux membres de la Cour des comptes


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