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le 6 juin 2006

N° 3120

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 31 mai 2006.

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de l'accord cadre entre le Gouvernement de la République française et le

Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne

sur la coopération sanitaire transfrontalière

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères,

à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

AU NOM DE M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,

Premier ministre,

PAR M. PHILIPPE DOUSTE-BLAZY,

ministre des affaires étrangères.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre de la relance de leur relation bilatérale décidée à l'occasion du quarantième anniversaire du Traité de l'Élysée, les Gouvernements français et allemand ont pris des mesures significatives pour renforcer les liens entre leurs deux pays. Ils ont notamment adopté lors du Conseil des ministres franco-allemand du 26 avril 2005 un rapport sur la mobilité qui annonce des mesures dans le domaine de l'éducation, de la formation, de la fiscalité et de la santé destinées à favoriser la mobilité entre les deux pays.

Conformément à ces objectifs, l'accord cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne sur la coopération sanitaire transfrontalière, signé le 22 juillet 2005, vise à favoriser la mobilité de nos concitoyens entre la France et l'Allemagne dans le domaine de la santé.

Cet accord permet aux bénéficiaires de l'assurance maladie française ou allemande, résidant habituellement ou séjournant temporairement dans les régions frontalières visées par l'accord, d'avoir accès à des soins de qualité, qu'il s'agisse de secours d'urgence, de soins programmés ou de soins liés à une pathologie chronique.

Il offre également un cadre légal pour la conclusion au niveau local de conventions de coopération.

Les principaux objectifs de ces conventions sont de garantir des soins d'urgence aussi rapides que possible, d'assurer un accès meilleur et plus rapide à des soins de santé de qualité, de garantir la continuité des soins pour les habitants des régions frontalières, d'optimiser l'organisation de l'offre de soins en encourageant le partage des capacités et d'encourager l'échange des connaissances et des bonnes pratiques entre les professionnels de santé.

Pour mettre en œuvre ces objectifs, les conventions de coopération locale peuvent prévoir en particulier les règles d'organisation des secours d'urgence et de transport sanitaire des patients.

L'accord cadre permet aux professionnels de santé d'intervenir temporairement en Allemagne de façon simplifiée.

L'article 1 présente les perspectives offertes par l'accord : un accès à une meilleure qualité des soins, une garantie de continuité, un recours rapide aux secours d'urgence, une optimisation de l'offre de soins, une mutualisation des connaissances et des pratiques.

L'article 2 définit le champ d'application de l'accord: pour la France, la région Alsace et Lorraine, pour l'Allemagne, les Länder de Bade Wurtemberg, Rhénanie-Palatinat et Sarre.

L'article 3 renvoie à un arrangement administratif la définition des personnes ou autorités qui peuvent conclure dans leurs domaines de compétence interne des conventions de coopération. Ces conventions précisent les conditions et les modalités pour les structures de soins.

L'article 4 précise les conditions d'intervention des professionnels de santé.

L'article 5 invite les Parties à prendre, en lien avec les autorités compétentes, les mesures nécessaires en vue de faciliter le franchissement des frontières ;

L'article 6 définit les modalités de prise en charge des soins par le régime de sécurité sociale concerné.

L'article 7 précise le droit applicable en matière de responsabilité et prévoit une obligation d'assurance en responsabilité civile des professionnels, établissements et services de santé dispensant des soins dans le cadre d'une convention de coopération.

L'article 8 charge une commission mixte de suivre l'application de l'accord cadre et d'en proposer les éventuelles modifications.

L'arrangement administratif prévu par l'article 9 et destiné à fixer les modalités d'application de l'accord cadre a été signé le 9 mars 2006 par les ministres de la santé des deux pays.

L'article 10 fixe les conditions pour l'entrée en vigueur de l'accord et l'article 11 la procédure relative à sa dénonciation.

Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne sur la coopération sanitaire transfrontalière qui est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne sur la coopération sanitaire transfrontalière, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, signé à Weil am Rhein le 22 juillet 2005 et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 31 mai 2006.

Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : PHILIPPE DOUSTE-BLAZY

ANNEXE

A C C O R D - C A D R E

entre le Gouvernement de la République française

et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

sur la coopération sanitaire transfrontalière

Le Gouvernement de la République française, d'une part, et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, d'autre part, ci-après dénommés les Parties,

    Conscients de la tradition de mobilité des populations entre la France et l'Allemagne, ainsi que de la mise en place des différents projets de coopération transfrontalière,

    Conscients des enjeux d'amélioration permanente de la qualité des soins et de l'organisation des systèmes de soins,

    Désireux de jeter les bases d'une coopération sanitaire transfrontalière approfondie entre la France et l'Allemagne afin d'améliorer l'accès aux soins et de garantir leur continuité pour les populations de la zone frontalière,

    Désireux de faciliter le recours aux services mobiles d'urgence pour les populations de la zone frontalière,

    Désireux de simplifier les procédures administratives et financières, en tenant compte des dispositions du droit et de la jurisprudence communautaire,

    Décidés à faciliter et à promouvoir cette coopération par la conclusion de conventions de coopération sanitaire transfrontalière y compris en matière de secours d'urgence, dans le respect du droit interne et des engagements internationaux des Parties,

sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

Objet

Le présent accord-cadre a pour objet de préciser le cadre juridique dans lequel s'inscrit la coopération sanitaire transfrontalière y compris en matière de secours d'urgence, entre la France et l'Allemagne dans la perspective :

    -  d'assurer un meilleur accès à des soins de qualité pour les populations de la zone frontalière,

    -  de garantir une continuité des soins à ces mêmes populations,

    -  de garantir le recours le plus rapide aux moyens de secours d'urgence,

    -  d'optimiser l'organisation de l'offre de soins en facilitant l'utilisation ou le partage des moyens humains et matériels,

    -  de favoriser la mutualisation des connaissances et des pratiques.

Article 2

Champ d'application

1. Le présent accord-cadre est applicable à la zone frontalière suivante :

    a)  en République française, à la région Alsace et à la région Lorraine,

    b)  en République fédérale d'Allemagne aux Länder de Bade-Wurtemberg, Rhénanie-Palatinat et Sarre.

    2. Les autorités compétentes en matière d'organisation de l'accès aux soins et de sécurité sociale mettent en œuvre le présent accord-cadre.

    3. Le présent accord-cadre s'applique à toute personne pouvant bénéficier des prestations de l'assurance maladie de l'une des Parties, et résidant habituellement ou séjournant temporairement dans la zone frontalière visée au paragraphe 1er. Le présent accord-cadre s'applique à toute personne résidant habituellement ou séjournant temporairement dans la zone frontalière visée au paragraphe 1er et nécessitant des soins d'urgence.

Article 3

Conventions de coopération

1. Pour l'application du présent accord-cadre, les deux Parties désignent dans l'arrangement administratif visé à l'article 9, les personnes ou autorités qui peuvent conclure, dans leur domaine de compétence interne, des conventions de coopération.

    2. Ces conventions organisent la coopération entre des structures et ressources sanitaires situées dans la zone frontalière, y ayant un point d'ancrage ou faisant partie d'un réseau intervenant dans cette zone.

    Elles peuvent prévoir à cette fin des complémentarités entre structures et ressources sanitaires existantes, ainsi que la création d'organismes de coopération ou de structures communes.

    3. Ces conventions prévoient les conditions et les modalités pour les structures de soins, les organismes de sécurité sociale et l'intervention des professionnels de santé, ainsi que pour la prise en charge des patients.

    Ces conditions et modalités concernent, notamment, en fonction de l'objet, les domaines suivants :

    -  l'intervention transfrontalière des professionnels de santé, pour la partie française notamment leurs aspects statutaires,

    -  l'organisation des secours d'urgence et du transport sanitaire des patients,

    -  la garantie d'une continuité des soins incluant en particulier l'accueil et l'information des patients,

    -  les critères d'évaluation et de contrôle de la qualité et de la sécurité des soins et

    -  les moyens financiers nécessaires à la mise en œuvre des coopérations, notamment au remboursement des dépenses engagées dans le cadre de la mobilisation de ressources pour le traitement de patients.

    4. Les conventions déjà existantes doivent se conformer au présent accord-cadre selon les modalités définies dans l'arrangement administratif visé à l'article 9.

Article 4

Professionnels de santé

Les personnels autorisés à exercer des activités dans le domaine des secours sur le territoire d'une Partie n'ont pas besoin d'autorisation d'exercice professionnel accordée par l'autre Partie pour l'exercice temporaire de ces activités dans le cadre d'interventions transfrontalières portant sur les secours d'urgence faisant l'objet du présent accord-cadre et sont dispensés d'une affiliation obligatoire à une chambre professionnelle de l'autre pays.

    Par ailleurs, ils sont tenus de respecter le droit en vigueur sur le territoire de l'autre Partie.

    Cela s'applique notamment aux droits et obligations en matière de droit professionnel valables pour le domaine de la Partie sur le territoire de laquelle l'intervention est effectuée.

Article 5

Franchissement de frontière

En lien avec les autorités compétentes en la matière, les Parties prennent toutes mesures éventuellement nécessaires en vue de faciliter le franchissement de la frontière commune pour la mise en œuvre du présent accord-cadre.

Article 6

Prise en charge
par un régime de sécurité sociale

1. Les dispositions des règlements de la Communauté européenne relatifs à la coordination des régimes de sécurité sociale sont applicables pour la mise en œuvre des conventions de coopération.

    2. Lorsqu'une autorisation préalable est requise pour recevoir des soins dans la zone frontalière, les conventions de coopération sanitaire peuvent prévoir que cette autorisation est délivrée automatiquement par l'institution de sécurité sociale compétente.

    3. Toutefois, les conventions de coopération qui prévoient une prise en charge directe par l'institution compétente des soins reçus dans les conditions visées au paragraphe 2 de l'article 3 peuvent prévoir, en cas de besoin, une tarification spécifique des actes et des soins selon les modalités définies dans l'arrangement administratif visé à l'article 9.

Article 7

Responsabilité

1. Le droit applicable en matière de responsabilité y compris médicale est déterminé par le droit national respectif.

    2. Une obligation d'assurance en responsabilité civile qui couvre les éventuels dommages qui pourraient être causés par leur activité dans le cadre de la coopération sanitaire transfrontalière, est imposée aux professionnels de santé et aux établissements et services de santé dispensant des soins dans le cadre d'une convention de coopération. Les modalités en seront réglées dans l'arrangement administratif visé à l'article 9.

Article 8

Commission mixte

1. Une commission mixte composée des représentants des autorités compétentes de chaque Partie, est chargée de suivre l'application du présent accord-cadre et d'en proposer les éventuelles modifications. Elle se réunit une fois par an et, en tant que de besoin, à la demande de l'une ou l'autre Partie.

    2. Les difficultés relatives à l'application ou à l'interprétation du présent accord-cadre sont réglées par la commission mixte.

    3. Chaque année, la commission mixte élabore un rapport d'évaluation sur le fonctionnement du dispositif de coopération sanitaire transfrontalière.

Article 9

Arrangement administratif

Un arrangement administratif conclu par les autorités compétentes des Parties fixe les modalités d'application du présent accord-cadre.

Article 10

Entrée en vigueur

Chaque Partie notifie à l'autre l'accomplissement des conditions internes nécessaires à l'entrée en vigueur du présent accord-cadre. Il entre en vigueur au premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications.

Article 11

Durée et dénonciation

1. Le présent accord-cadre est conclu pour une durée indéterminée.

    2. Chaque Partie au présent accord-cadre peut le dénoncer à tout moment par notification écrite adressée à l'autre Partie par voie diplomatique. Cette dénonciation prend effet douze mois après la date de réception de ladite notification.

    3. La dénonciation du présent accord-cadre ne préjuge pas du maintien en vigueur des conventions de coopération sanitaire.

    Fait à Weil am Rhein le 22 juillet 2005, en deux exemplaires, chacun en langues française et allemande, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement

de la République française,

  Xavier Bertrand,

Ministre de la santé et des solidarités

Pour le Gouvernement

de la République fédérale d'Allemagne

  Ulla Schmidt,

Ministre fédéral de la santé

Thomas Läufer,

Directeur des affaires juridiques

du ministère des affaires étrangères

Imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-121261-X
ISSN : 1240 - 8468

En vente à la Boutique de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

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N° 3120 - Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord cadre entre le Gouvernement de la République française et le

Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne

sur la coopération sanitaire transfrontalière


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