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Amendements  sur le projet ou la proposition

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mis en distribution

le 28 septembre 2006


N° 3303

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 septembre 2006.

PROJET DE LOI

ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR LE SÉNAT
EN DEUXIÈME LECTURE,

sur l’eau et les milieux aquatiques,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire.)

Le Sénat a adopté avec modifications, en deuxième lecture, le projet de loi modifié par l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 1ère lecture : 240, 271, 272, 273 et T.A. 97 (2004-2005).

2ème lecture : 370, 461 et T.A. 133 (2005-2006).

Assemblée nationale : 1ère lecture : 2276 (2e rect.), 3070, 3068 et T.A. 579.

TITRE IER

PRÉSERVATION DES RESSOURCES EN EAU
ET DES MILIEUX AQUATIQUES

Chapitre Ier

Milieux aquatiques

Article 1er A (nouveau)

Le deuxième alinéa de l’article L. 210-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l’usage de l’eau appartient à tous et chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a droit d’accéder à l’eau potable à des conditions économiquement supportables. »

Article 1er

I. – L’article L. 211-7 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le début du premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l’article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales sont habilités ... (le reste sans changement) » ; 

2° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les compétences visées aux alinéas précédents peuvent être exercées par l’établissement public Voies navigables de France sur le domaine dont la gestion lui a été confiée. » ;

3° Dans la première phrase du I bis, la référence : « L. 213-10 » est remplacée par la référence : « L. 213-12 ».

bis et II. – Supprimés 

III. – Non modifié 

IV. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° L’article L. 2131-2 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d’un droit réel, riverain d’un cours d’eau ou d’un lac domanial est tenu de laisser les terrains grevés de cette servitude de marchepied à l’usage du gestionnaire de ce cours d’eau ou de ce lac, des pêcheurs et des piétons.

« La responsabilité civile des riverains visés au deuxième alinéa ne peut être engagée au titre des dommages causés ou subis à l’occasion du passage des pêcheurs ou des piétons qu’en raison de leurs actes fautifs. » ;

b) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le long des canaux de navigation, les pêcheurs et les piétons peuvent user du chemin de halage et de la portion de berge faisant partie du domaine public, dans la mesure où le permet l’exploitation de la navigation.

« Sur décision de l’autorité administrative, ce droit peut exceptionnellement être supprimé soit pour des raisons d’intérêt général, soit pour des raisons de sécurité lorsque les berges sont incluses dans des établissements industriels. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 2131–3 est ainsi rédigé :

« Lorsque l’exercice de la pêche, le passage des piétons et les nécessités d’entretien et de surveillance du cours d’eau ou du lac le permettent, la distance de 3,25 mètres mentionnée à l’article L. 2131-2 pour la servitude de marchepied peut être exceptionnellement réduite, sur décision de l’autorité gestionnaire, jusqu’à 1,50 mètre. »

Articles 1er bis et 2

…………………………… Conforme .…………………………

Article 3

L’article L. 214-9 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 214-9. – I. – Lorsqu’un aménagement hydraulique autre que ceux concédés ou autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique permet la régulation du débit d’un cours d’eau ou l’augmentation de son débit en période d’étiage, tout ou partie du débit artificiel peut être affecté, par déclaration d’utilité publique, sur une section de ce cours d’eau et pour une durée déterminée, à certains usages, sans préjudice de l’application de l’article L. 211-8.

« Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux aménagements hydrauliques concédés ou autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 précitée à condition que l’affectation de tout ou partie du débit artificiel soit compatible avec la destination de l’aménagement, le maintien d’un approvisionnement assurant la sécurité du système électrique et l’équilibre financier du contrat de concession.

« II. – Le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique peut être l’État, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales, un établissement public, un établissement public de coopération intercommunale, un syndicat mixte, ainsi que leurs établissements publics.

« Le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique peut concéder la gestion de ce débit affecté. Le concessionnaire est fondé à percevoir les sommes mises à la charge des usagers en application des dispositions du 4° du III.

« III. – La déclaration d’utilité publique vaut autorisation au titre de la présente section et fixe, dans les conditions prévues par décret, outre les prescriptions pour son installation et son exploitation :

« 1° Un débit affecté, déterminé compte tenu des ressources disponibles aux différentes époques de l’année et attribué en priorité au bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique ;

« 2° Les usages auxquels est destiné le débit affecté ;

« 3° Les prescriptions nécessaires pour assurer le passage de tout ou partie du débit affecté dans la section du cours d’eau considérée, dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables pour les autres usagers de ce cours d’eau et dans le respect des écosystèmes aquatiques ;

« 4° Les conditions dans lesquelles le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique peut mettre à la charge des usagers de ce débit tout ou partie des dépenses engagées pour assurer la délivrance du débit affecté et son passage dans le cours d’eau ;

« 5° Le cas échéant, les modifications à apporter au cahier des charges de la concession ou dans l’acte d’autorisation.

« IV. – Lorsque les conditions dans lesquelles est délivré le débit affecté causent un préjudice au gestionnaire de l’ouvrage concédé ou autorisé en application de la loi du 16 octobre 1919 précitée, le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique lui verse une indemnité compensant la perte subie pour la durée de la concession ou de l’autorisation restant à courir.

« L’indemnisation est subordonnée au maintien dans le cours d’eau du débit minimal résultant de l’application des dispositions de l’article L. 214-18 et n’est due que pour les volumes artificiels excédant cette valeur.

« La juridiction administrative est compétente pour statuer sur les litiges relatifs à cette indemnité.

« V. – Les dispositions du présent article sont applicables aux travaux d’aménagement hydraulique et aux ouvrages hydrauliques quelle que soit la date à laquelle ils ont été autorisés ou concédés. »

Article 4

I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Obligations relatives aux ouvrages

« Art. L. 214-17. – I. – Après avis des conseils généraux intéressés, des établissements publics territoriaux de bassin concernés, des comités de bassins et, en Corse, de l’Assemblée de Corse, l’autorité administrative établit, pour chaque bassin ou sous-bassin :

« 1° Une liste de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux parmi ceux qui sont en très bon état écologique ou identifiés par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire, sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle à la continuité écologique.

« Le renouvellement de la concession ou de l’autorisation des ouvrages existants, régulièrement installés sur ces cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux, est subordonné à des prescriptions permettant de maintenir le très bon état écologique des eaux, de maintenir ou d’atteindre le bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant ou d’assurer la protection des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée ;

« 2° Une liste de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et, si nécessaire, équipé selon des règles définies par l’autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant.

« II. – Les listes visées aux 1° et 2° du I sont établies par arrêté de l’autorité administrative compétente, après étude de l’impact des classements sur les différents usages de l’eau visés à l’article L. 211-1.

« III. – Les obligations résultant des dispositions du I s’appliquent à la date de publication des listes. Celles découlant du 2° du I s’appliquent, à l’issue d’un délai de cinq ans après la publication des listes, aux ouvrages existants régulièrement installés.

« Le cinquième alinéa de l’article 2 de la loi du 16 octobre 1919 précitée et l’article L. 432-6 précité demeurent applicables jusqu’à ce que ces obligations y soient substituées, dans les délais prévus à l’alinéa précédent. À l’expiration des délais précités, et au plus tard le 1er janvier 2014, le cinquième alinéa de l’article 2 de la loi du 16 octobre 1919 précitée est supprimé et l’article L. 432-6 précité est abrogé.

« Les obligations résultant du I n’ouvrent droit à indemnité que si elles font peser sur le propriétaire ou l’exploitant de l’ouvrage une charge spéciale et exorbitante.

« IV. – Supprimé

« Art. L. 214-18. – I. – Tout ouvrage à construire dans le lit d’un cours d’eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l’installation de l’ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d’amenée et de fuite.

« Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d’eau en aval immédiat ou au droit de l’ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l’amont immédiat de l’ouvrage, si celui-ci est inférieur. Pour les cours d’eau ou parties de cours d’eau dont le module est supérieur à 80 mètres cubes par seconde, ou pour les ouvrages qui contribuent, par leur capacité de modulation, à la production d’électricité en période de pointe de consommation et dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État pris après avis du Conseil supérieur de l’énergie, ce débit minimal ne doit pas être inférieur au vingtième du module du cours d’eau en aval immédiat ou au droit de l’ouvrage évalué dans les mêmes conditions ou au débit à l’amont immédiat de l’ouvrage, si celui-ci est inférieur. Toutefois, pour les cours d’eau ou sections de cours d’eau présentant un fonctionnement atypique rendant non pertinente la fixation d’un débit minimal dans les conditions prévues ci-dessus, le débit minimal peut être fixé à une valeur inférieure.

« II. – Les actes d’autorisation ou de concession peuvent fixer des valeurs de débit minimal différentes selon les périodes de l’année, sous réserve que la moyenne annuelle de ces valeurs ne soit pas inférieure aux débits minimaux fixés en application du I. En outre, le débit le plus bas doit rester supérieur à la moitié des débits minimaux précités.

« Lorsqu’un cours d’eau ou une section de cours d’eau est soumis à un étiage naturel exceptionnel, l’autorité administrative peut fixer, pour cette période d’étiage, des débits minimaux temporaires inférieurs aux débits minimaux prévus au I.

« III. – L’exploitant de l’ouvrage est tenu d’assurer le fonctionnement et l’entretien des dispositifs garantissant dans le lit du cours d’eau les débits minimaux définis aux alinéas précédents.

« IV. – Pour les ouvrages existants à la date de promulgation de la loi n°          du                   sur l’eau et les milieux aquatiques, les obligations qu’elle institue sont substituées, dès le renouvellement de leur concession ou autorisation et au plus tard le 1er janvier 2014, aux obligations qui leur étaient précédemment faites. Cette substitution ne donne lieu à indemnité que dans les conditions prévues au III de l’article L. 214-17.

« V. – Les dispositions du présent article ne sont applicables ni au Rhin ni aux parties internationales des cours d’eau partagés.

« Art. L. 214-19. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de la présente section. »

II. – Non modifié

Article 4 bis A (nouveau)

La loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique est ainsi modifiée :

1° L’article 1er est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Sous réserve des dispositions de l’article 18, le fait d’exploiter une entreprise hydraulique sans autorisation est puni d’une amende de 18 000 €, portée au double en cas de récidive. Sous les mêmes réserves, le fait d’exploiter une entreprise hydraulique sans concession est puni d’une amende de 75 000 €, portée au double en cas de récidive. » ;

b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Le permissionnaire qui ne respecte pas les règles applicables aux entreprises hydrauliques ou les prescriptions de l’autorisation est puni d’une amende de 12 000 €, portée au double en cas de récidive. Le concessionnaire qui ne respecte pas les règles applicables aux entreprises hydrauliques ou les prescriptions du cahier des charges est puni d’une amende de 75 000 €, portée au double en cas de récidive. » ;

c) Dans le cinquième alinéa, les mots : « ainsi qu’une astreinte de 75 € à 450 € » sont remplacés par les mots : « ainsi que le montant d’une astreinte » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les nouvelles installations ou nouveaux ouvrages devant être autorisés en application des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l’environnement bénéficient, en matière d’exploitation accessoire de l’énergie hydraulique, de la dispense de procédure d’autorisation prévue à l’alinéa précédent. » ;

2° Le dernier alinéa de l’article 13 est ainsi modifié :

a) La première phrase est supprimée ;

b) Au début de la deuxième phrase, les mots : « Cette concession nouvelle » sont remplacés par les mots : « La nouvelle concession ».

Article 4 bis

……………..…….… Suppression conforme ………………..…

Article 5

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Dans le troisième alinéa de l’article L. 215-2, les mots : « le curage conformément aux règles établies par les articles L. 215-14 à L. 215-24 » sont remplacés par les mots : « l’entretien conformément aux dispositions de l’article L. 215-14 » ;

2° L’article L. 215-4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , sous réserve que ces mesures ne fassent pas obstacle à la réalisation d’une opération entreprise pour la gestion de ce cours d’eau en application de l’article L. 211-7 » ;

b) Dans le dernier alinéa, après les mots : « peuvent, dans l’année », sont insérés les mots : « et dans les mêmes conditions » ;

3° La section 3 du chapitre V du titre Ier du livre II est ainsi rédigée :

« Section 3

« Entretien et restauration des milieux aquatiques

« Art. L. 215-14. – Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des dispositions des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d’eau. L’entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.

« Art. L. 215-15. – I. – Les opérations groupées d’entretien régulier d’un cours d’eau, canal ou plan d’eau sont menées dans le cadre d’un plan de gestion établi à l’échelle d’une unité hydrographique cohérente et compatible avec les objectifs du schéma d’aménagement et de gestion des eaux lorsqu’il existe. L’autorisation d’exécution de ce plan de gestion au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 a une validité pluriannuelle.

« Lorsque les collectivités territoriales, leurs groupements ou les syndicats mixtes créés en application de l’article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales prennent en charge cet entretien groupé en application de l’article L. 211-7 du présent code, l’enquête publique prévue pour la déclaration d’intérêt général est menée conjointement avec celle prévue à l’article L. 214-4. La déclaration d’intérêt général a, dans ce cas, une durée de validité de cinq ans renouvelable.

« Le plan de gestion peut faire l’objet d’adaptations, en particulier pour prendre en compte des interventions ponctuelles non prévisibles rendues nécessaires à la suite d’une crue ou de tout autre événement naturel majeur, ainsi que toute opération s’intégrant dans un plan d’action et de prévention des inondations. Ces adaptations peuvent également porter sur la prise en compte des interventions rendues nécessaires par la présence d’arbres et de débris artificiels ou naturels mettant en cause la sécurité des sports nautiques non motorisés. Ces adaptations sont approuvées par l’autorité administrative.

« II. – Le plan de gestion mentionné au I peut comprendre une phase de restauration prévoyant des interventions ponctuelles telles que le curage, si l’entretien visé à l’article L. 215-14 n’a pas été réalisé ou si celle-ci est nécessaire pour assurer la sécurisation des cours d’eau de montagne. Le recours au curage doit alors être limité aux objectifs suivants :

« – remédier à un dysfonctionnement du transport naturel des sédiments de nature à remettre en cause les usages visés au II de l’article L. 211-1, à empêcher le libre écoulement des eaux ou à nuire au bon fonctionnement des milieux aquatiques ;

« – lutter contre l’eutrophisation ;

« – aménager une portion de cours d’eau, canal ou plan d’eau en vue de créer ou de rétablir un ouvrage ou de faire un aménagement.

« Le dépôt ou l’épandage des produits de curage est subordonné à l’évaluation de leur innocuité vis-à-vis de la protection des sols et des eaux.

« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.

« Art. L. 215-15-1. – L’entretien régulier peut être effectué selon les anciens règlements et usages locaux relatifs à l’entretien des milieux aquatiques pour autant qu’ils soient compatibles avec les objectifs mentionnés aux articles L. 215-14 et L. 215-15. Dans le cas contraire, l’autorité administrative met à jour ces anciens règlements ou usages locaux en les validant, en les adaptant ou, le cas échéant, en les abrogeant en tout ou partie. À compter du 1er janvier 2014, les anciens règlements et usages locaux qui n’ont pas été mis à jour cessent d’être en vigueur.

« Art. L. 215-16. – Si le propriétaire ne s’acquitte pas de l’obligation d’entretien régulier qui lui est faite par l’article L. 215-14, la commune, le groupement de communes ou le syndicat compétent, après une mise en demeure restée infructueuse à l’issue d’un délai déterminé dans laquelle sont rappelées les dispositions de l’article L. 435-5, peut y pourvoir d’office à la charge de l’intéressé.

« Le maire ou le président du groupement ou du syndicat compétent émet à l’encontre du propriétaire un titre de perception du montant correspondant aux travaux exécutés. Il est procédé au recouvrement de cette somme au bénéfice de la commune, du groupement ou du syndicat compétent, comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« Art. L. 215-17. – Toutes les contestations relatives à l’exécution des travaux, à la répartition des dépenses et aux demandes en réduction ou en décharge formées par les imposés au titre de la présente section sont portées devant la juridiction administrative.

« Art. L. 215-18. – Pendant la durée des travaux visés aux articles L. 215-15 et L. 215-16, les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation de travaux, dans la limite d’une largeur de six mètres.

« Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins.

« La servitude instituée au premier alinéa s’applique autant que possible en suivant la rive du cours d’eau et en respectant les arbres et plantations existants. »

II à V. – Non modifiés 

Article 5 bis

…………………………… Conforme ..…....….……………..…

Article 6

La section 1 du chapitre VI du titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi rédigée :

« Section 1

« Sanctions administratives

« Art. L. 216-1. – Indépendamment des poursuites pénales éventuellement encourues, en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 211-12, du II de l’article L. 212-5-1 et des articles L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 à L. 214-13, L. 214-17, L. 214-18, L. 215-14 et L. 215-15 ou des règlements et décisions individuelles pris pour leur application, l’autorité administrative met en demeure l’exploitant ou, à défaut, le propriétaire d’y satisfaire dans un délai déterminé.

« Si, à l’expiration du délai fixé, il n’a pas été obtempéré à cette injonction, l’autorité administrative peut, par décision motivée et après avoir invité l’intéressé à faire connaître ses observations :

« 1° L’obliger à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant des travaux à réaliser avant une date qu’il détermine. La somme consignée est restituée à l’exploitant ou au propriétaire au fur et à mesure de l’exécution des travaux. À défaut de réalisation des travaux avant l’échéance fixée par l’autorité administrative, la somme consignée est définitivement acquise à l’État afin de régler les dépenses entraînées par l’exécution des travaux en lieu et place de l’intéressé.

« Cette somme bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d’avis à tiers détenteur prévue par l’article L. 263 du livre des procédures fiscales ;

« 2° Faire procéder d’office, en lieu et place de l’exploitant ou, à défaut, du propriétaire et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites ;

« 3° Suspendre l’exploitation des installations ou ouvrages, la réalisation des travaux ou l’exercice des activités jusqu’à l’exécution des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de l’exploitant ou du propriétaire.

« Art. L. 216-1-1. – Lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, que des travaux ou activités sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation ou de la déclaration requise par l’article L. 214-3, l’autorité administrative met en demeure l’exploitant ou, à défaut, le propriétaire de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine en déposant, suivant le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration. Elle peut, par arrêté motivé, édicter des mesures conservatoires et, après avoir invité l’intéressé à faire connaître ses observations, suspendre l’exécution des installations ou ouvrages ou la réalisation des travaux ou activités jusqu’au dépôt de la déclaration ou jusqu’à la décision relative à la demande d’autorisation.

« Si l’exploitant ou, à défaut, le propriétaire ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d’autorisation est rejetée, l’autorité compétente ordonne la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, la cessation définitive des travaux ou activités. Si l’exploitant ou, à défaut, le propriétaire n’a pas obtempéré dans le délai imparti, l’autorité compétente fait application des procédures prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 216-1.

« L’autorité administrative, après en avoir préalablement informé le procureur de la République, peut faire procéder par un agent de la force publique à l’apposition des scellés sur des installations, ouvrages, matériels utilisés pour des travaux ou activités, maintenus en fonctionnement, soit en infraction à une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension prise en application de l’article L. 214-3, de l’article L. 216-1 ou des deux premiers alinéas du présent article, soit en dépit d’un refus d’autorisation.

« Art. L. 216-1-2. – Lorsque des installations, ouvrages, travaux ou activités sont définitivement arrêtés, l’exploitant ou, à défaut, le propriétaire remet le site dans un état tel qu’aucune atteinte ne puisse être portée à l’objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau défini par l’article L. 211-1. Il informe l’autorité administrative de la cessation de l’activité et des mesures prises. Cette autorité peut à tout moment lui imposer des prescriptions pour la remise en état du site, sans préjudice de l’application des articles 91 et 92 du code minier.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux installations, ouvrages et travaux des entreprises hydrauliques concédées au titre de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique.

« Art. L. 216-2. – Les décisions prises en application de la présente section peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues au I de l'article L. 514-6. »

Article 7

I. – Le I de l’article L. 216-3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après la référence : « L. 211-12, », sont insérés les mots : « du II de l’article L. 212-5-1 et des articles », et après la référence : « L. 214-13, », sont insérées les références : « L. 214-17, L. 214-18, » ;

2° À la fin du deuxième alinéa (1°), les mots : « de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes » sont supprimés.

II et II bis. – Non modifiés 

III. – Dans le premier alinéa de l’article L. 216-5 du même code, après la référence : « L. 211-12, », sont insérés les mots : « du II de l’article L. 212-5-1 et des articles », et après la référence : « L. 214-13, », sont insérées les références : « L. 214-17, L. 214-18, ».

IV. – L’article L. 216-7 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 216-7. – Est puni de 12 000 € d’amende le fait :

« 1° D’exploiter un ouvrage ne respectant pas les dispositions du 2° du I de l’article L. 214-17, nécessaire pour assurer la circulation des poissons migrateurs ;

« 2° De ne pas respecter les dispositions relatives au débit minimal prévues par l’article L. 214-18 ;

« 3° De ne pas respecter les prescriptions définies par l’acte déclaratif d’utilité publique prévu par l’article L. 214-9, sans préjudice de la responsabilité encourue vis-à-vis du bénéficiaire du débit affecté. 

« Le tribunal peut également condamner la personne reconnue coupable d’une infraction visée au présent article à une astreinte de 3 000 € par jour. » 

V. – Non modifié

Article 7 bis

I. – L’ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005 portant simplification, harmonisation et adaptation des polices de l’eau et des milieux aquatiques, de la pêche et de l’immersion des déchets est ratifiée.

II et III. – Non modifiés 

IV (nouveau). – Après l’article L. 216-13 du même code, il est rétabli un article L. 216-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 216-14. – L’autorité administrative peut, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, transiger sur la poursuite des contraventions et délits constitués par les infractions aux dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre et des textes pris pour son application après avoir recueilli l’accord du procureur de la République.

« Cette faculté n’est pas applicable aux contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire en application de l’article 529 du code de procédure pénale.

« La proposition de transaction est formulée en fonction des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges. Elle précise l’amende transactionnelle que l’auteur de l’infraction devra payer, dont le montant ne peut excéder 20 % du montant de l’amende encourue ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées, tendant à faire cesser l’infraction, à éviter son renouvellement ou à réparer le dommage. Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et, s’il y a lieu, l’exécution des obligations.

« L’acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l’action publique.

« L’action publique est éteinte lorsque l’auteur de l’infraction a exécuté dans les délais impartis les obligations résultant pour lui de l’acceptation de la transaction.

« Les modalités d’application du présent article sont, en tant que de besoin, fixées par décret en Conseil d’État. »

(nouveau). – L’article L. 331-25 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « Le directeur de l’établissement public du parc national peut », sont insérés les mots : « , tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, » ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La proposition de transaction est formulée en fonction des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges. Elle précise l’amende transactionnelle que l’auteur de l’infraction devra payer, dont le montant ne peut excéder 20 % du montant de l’amende encourue ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées, tendant à faire cesser l’infraction, à éviter son renouvellement ou à réparer le dommage. Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et, s’il y a lieu, l’exécution des obligations.

« L’acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l’action publique. »

VI (nouveau). – L’article L. 437-14 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « l’autorité administrative chargée de la pêche en eau douce a le droit de transiger » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative peut, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, transiger » ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La proposition de transaction est formulée en fonction des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges. Elle précise l’amende transactionnelle que l’auteur de l’infraction devra payer, dont le montant ne peut excéder 20 % du montant de l’amende encourue ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées, tendant à faire cesser l’infraction, à éviter son renouvellement ou à réparer le dommage. Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et, s’il y a lieu, l’exécution des obligations.

« L’acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l’action publique. »

Article 8

I. – L’article L. 432-3 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 432-3. – Le fait de détruire les frayères, les zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole est puni de 20 000 € d’amende, à moins qu’il ne résulte d’une autorisation ou d’une déclaration dont les prescriptions ont été respectées ou de travaux d’urgence exécutés en vue de prévenir un danger grave et imminent.

« Un décret en Conseil d’État fixe les critères de définition des frayères et des zones mentionnées au premier alinéa ainsi que les modalités de leur identification par l’autorité administrative compétente.

« Le tribunal peut en outre ordonner la publication d’un extrait du jugement aux frais de l’auteur de l’infraction dans deux journaux qu’il désigne. »

II. – Non modifié

Article 8 bis

………………………......... Supprimé ………….………………

Article 10

I et II. – Non modifiés 

III. – L’article L. 431-7 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, la référence : « L. 432-11 » est remplacée par la référence : « L. 436-9 » ;

2° Après le mot : « domanial », la fin du troisième alinéa (2°) est ainsi rédigée : « ne figurant pas à la liste prévue au 2° du I de l’article L. 214-17 ; ».

Article 11

I. – Les articles L. 436-14 à L. 436-16 du code de l’environnement sont ainsi rédigés :

« Art L. 436-14. – La commercialisation des poissons des espèces inscrites sur la liste du 2° de l’article L. 432-10 est autorisée lorsqu’il est possible d’en justifier l’origine.

« Le fait de vendre ces poissons sans justifier de leur origine est puni de 3 750 € d’amende.

« Art. L. 436-15. – Le fait, pour toute personne, de vendre le produit de sa pêche sans avoir la qualité de pêcheur professionnel en eau douce est puni de 3 750 € d’amende.

« Le fait d’acheter ou de commercialiser sciemment le produit de la pêche d’une personne n’ayant pas la qualité de pêcheur professionnel en eau douce est puni de la même peine.

« Art. L. 436-16. – Est puni d’une amende de 22 500 € le fait :

« 1° De pêcher des espèces dont la liste est fixée par décret dans une zone ou à une période où leur pêche est interdite ;

« 2° D’utiliser pour la pêche de ces mêmes espèces tout engin, instrument ou appareil interdit ou de pratiquer tout mode de pêche interdit pour ces espèces ;

« 3° De détenir un engin, instrument ou appareil dont l’usage est interdit pour la pêche de ces mêmes espèces à une période et dans une zone ou à proximité immédiate d’une zone où leur pêche est interdite ;

« 4° (nouveau) De vendre, mettre en vente, transporter, colporter ou acheter ces mêmes espèces, lorsqu’on les sait provenir d’actes de pêche effectués dans les conditions mentionnées au 1°. »

II. – Après l’article L. 436-16 du même code, il est inséré un article L. 436-17 ainsi rédigé :

« Art. L. 436-17. – Les personnes physiques coupables d’une infraction visée aux articles L. 436-14, L. 436-15 ou L. 436-16 encourent la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit prévue à l’article 131-21 du code pénal. »

Article 12

…………………………… Conforme …...……………………..

Article 13 bis

……………………………. Supprimé …….……………………

Chapitre II

Gestion quantitative

Article 14 A (nouveau)

L’article L. 211-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après le mot : « équilibrée », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : » ;

b) Dans le cinquième alinéa (4°), après les mots : « Le développement », sont insérés les mots : « , la mobilisation, la création » ;

c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 6° La promotion d’une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau. » ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. – La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences :

« 1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ;

« 2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ;

« 3° De l’agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l’industrie, de la production d’énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées. »

Article 14

I. – Le II de l’article L. 211-3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le b du 4° est ainsi rédigé :

« b) Établir, dans les conditions prévues à l’article L. 114-1 du code rural, un programme d’actions visant à restaurer, préserver, gérer et mettre en valeur de façon durable les zones définies au a ; »

2° Le c du 4° est abrogé ;

3° Sont ajoutés un 5° et un 6° ainsi rédigés :

« 5° Délimiter, le cas échéant après qu’elles ont été identifiées dans le plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques prévu par l’article L. 212-5-1, des zones où il est nécessaire d’assurer la protection quantitative et qualitative des aires d’alimentation des captages d’eau potable d’une importance particulière pour l’approvisionnement actuel ou futur, ainsi que des zones dans lesquelles l’érosion diffuse des sols agricoles est de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état ou, le cas échéant, de bon potentiel prévus par l’article L. 212-1, et y établir, dans les conditions prévues au 4° du présent article, un programme d’actions à cette fin ;

« 6° Délimiter des périmètres à l’intérieur desquels les autorisations de prélèvement d’eau pour l’irrigation sont délivrées à un organisme unique pour le compte de l’ensemble des préleveurs irrigants. Dans les zones de répartition des eaux, l’autorité administrative peut constituer d’office cet organisme. La constitution du périmètre et la désignation de l’organisme sont soumis à enquête publique. L’organisme mandataire devient le titulaire de l’autorisation qui entraîne l’abrogation des autorisations délivrées auparavant dans ce périmètre pour les prélèvements destinés à l’irrigation. Le dispositif de gestion mis en place par l’organisme doit garantir le respect des termes de l’autorisation et permettre l’organisation du contrôle par les services de police de l’eau ;

« 7° Supprimé   »

II. – Le même article L. 211-3 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Un décret en Conseil d’État détermine :

« 1° Les règles destinées à assurer la sécurité des ouvrages hydrauliques autres que les ouvrages concédés en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique. Ces règles portent sur les modalités de surveillance des ouvrages par le propriétaire ou l’exploitant et peuvent prévoir, pour certains ouvrages, l’intervention, aux frais du propriétaire ou de l’exploitant, d’organismes agréés ;

« 2° Les modalités selon lesquelles l’autorité administrative procède à l’agrément des organismes et assure le contrôle du respect des règles visées au 1° ;

« 3° Les conditions dans lesquelles l’autorité administrative peut demander au propriétaire ou à l’exploitant d’un ouvrage visé à l’article L. 214-2 du présent code ou soumis à la loi du 16 octobre 1919 précitée la présentation d’une étude de dangers qui expose les risques que présente l’ouvrage pour la sécurité publique, directement ou indirectement en cas d’accident, que la cause soit interne ou externe à l’ouvrage. Cette étude prend en compte la probabilité d’occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu’elle explicite. Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents ;

« 4° Les conditions dans lesquelles le propriétaire ou l’exploitant d’un ouvrage mentionné au 3° met en place une signalisation adaptée pour assurer la sécurité de la circulation des engins nautiques non motorisés. »

Article 14 bis

Le chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Les sections 4 et 5 sont abrogées ;

1° La section 6 devient la section 4, l’article L. 213-10 devient l’article L. 213-12 et, dans le deuxième alinéa de cet article, les références : « L. 5721-1 à L. 5721-8 » sont remplacées par les références : « L. 5711-1 à L. 5721-9 » ;

2° La section 7 devient la section 5 et son intitulé est ainsi rédigé : « Comités de bassin et offices de l’eau des départements d’outre-mer » ;

3° Il est rétabli une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Comité technique permanent des barrages
et des ouvrages hydrauliques

« Art. L. 213-21. – Il est institué un comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques. Sur demande du ministre intéressé, ce comité donne son avis sur toute question relative à la sécurité des barrages et des ouvrages hydrauliques. Les dépenses entraînées par le fonctionnement de ce comité pour l’examen d’un projet ou d’un ouvrage particulier sont à la charge du maître de l’ouvrage concerné.

« Art. L. 213-22. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de la présente section, notamment la constitution, le mode de fonctionnement et les ouvrages soumis à l’avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques. »

Article 14 ter

…………………….……… Supprimé …….……………………

Article 14 quater

Après le deuxième alinéa de l’article L. 1321-2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque des terrains situés dans un périmètre de protection immédiate appartiennent à une collectivité publique, il peut être dérogé à l’obligation d’acquérir les terrains visée au premier alinéa par l’établissement d’une convention de gestion entre la ou les collectivités publiques propriétaires et l’établissement public de coopération intercommunale ou la collectivité publique responsable du captage. »

Articles 14 quinquies et 14 sexies

………………….…..….… Conformes ………….……….……..

Article 14 septies (nouveau)

Après l’article 5 de la loi du 7 juillet 1881 qui déclare d’utilité publique l’exécution du Canal de Manosque, il est inséré un article 5 bis ainsi rédigé :

« Art. 5 bis. – Les statuts de l’association syndicale gestionnaire du canal, fixés par décret en Conseil d’État en application de l’article 4, peuvent être modifiés par arrêté du représentant de l’État dans le département. Cet arrêté met les statuts de l’association en conformité avec les dispositions de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er mai 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires sous réserve des adaptations qui s’avéreraient nécessaires compte tenu des particularités de l’ouvrage et des dispositions législatives qui lui sont applicables. »

Article 14 octies (nouveau)

Le 2° de l’article 1er de la loi du 8 mai 1926 portant modification de la loi du 7 juillet 1881 est ainsi rédigé :

« 2° Aucun droit réel, vente, échange, constitution de servitude, hypothèque ne peut être institué sur l’assiette du canal par délibération du syndicat sans le consentement préalable du représentant de l’État dans le département. »

Articles 15 et 15 bis A

……………….…….…… Conformes …………………………..

Article 15 bis

…………..………... Suppression conforme …………………….

Article 16

………….……….……… Conforme …………..………..……...

Article 16 ter

I. – Dans la limite de 40 millions d’euros, jusqu’au 31 décembre 2007, le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l’article L. 561-3 du code de l’environnement contribue, sous forme de fonds de concours à l’État, au financement des études et travaux de prévention contre les risques naturels majeurs et de protection des lieux habités contre les inondations, réalisés ou subventionnés par l’État. Ce financement ne concerne que les dépenses engagées par l’État avant le 1er janvier 2007. Un ou plusieurs arrêtés des ministres en charge de l’économie et des finances et de l’environnement fixent la liste des opérations financées et le montant du versement de fonds de concours correspondant.

II (nouveau). - L’article 128 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 est ainsi rédigé :

« Art. 128. – Dans la limite de 55 millions d’euros par an, et jusqu’au 31 décembre 2012, le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l’article L. 561-3 du code de l’environnement peut contribuer au financement d’études et travaux de prévention ou de protection contre les risques naturels dont les collectivités territoriales ou leurs groupements assurent la maîtrise d’ouvrage, dans les communes couvertes par un plan de prévention des risques prescrit ou approuvé.

« Le taux maximum d’intervention est fixé à 50 % pour les études, à 40 % pour les travaux de prévention et à 25 % pour les travaux de protection. »

Chapitre III

Préservation et restauration de la qualité
des eaux et des milieux aquatiques

Article 17 bis

I. – Non modifié 

II. – La section 4 du chapitre II du titre II du livre V du même code est complétée par un article L. 522-19 ainsi rédigé :

« Art. L. 522-19. – Les personnes qui mettent sur le marché des produits biocides sont tenues de déclarer ces produits au ministre en charge de l’environnement, au plus tard le 31 décembre 2007. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de cette déclaration et les mentions à apposer sur l’emballage des produits, une fois ceux-ci déclarés. Le présent article ne s’applique pas aux produits disposant d’une autorisation de mise sur le marché délivrée en application de l’article L. 522-4. »

Article 18

I. – Non modifié 

II (nouveau). – L’article L. 253-8 du code rural est ainsi modifié :

1° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Il met à disposition de l’autorité administrative les quantités de produits mises sur le marché. Un décret précise les modalités de mise à disposition de ces informations. » ;

2° Le premier alinéa est précédé de la mention : « I. – ».

Article 18 bis

I. – L’article L. 253-6 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La publicité portant sur les produits mentionnés aux articles L. 253-1 et L. 253-4 ne doit comporter aucune mention pouvant donner une image exagérément sécurisante ou de nature à banaliser leur utilisation. »

II. – Non modifié 

Article 19

Après la première phrase du II de l’article L. 253-14 du code rural, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Sont également qualifiés, pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de l’article L. 253-1, les agents mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 9° du I de l’article L. 216-3 du code de l’environnement dans l’exercice de leurs fonctions ou attributions. »

Articles 19 bis et 19 ter

……………….…….…… Conformes …………………………..

Article 19 quater

I et II. – Non modifiés 

III. – L’article L. 414-2 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa du I, les mots : « élaboré et » sont supprimés ;

2° Dans le deuxième alinéa du II, les mots : « et exploitants des terrains » sont remplacés par les mots : « , exploitants et utilisateurs des terrains et espaces » ;

2° bis (nouveau) Dans la première phrase du IV, le mot : « établi » est remplacé par le mot : « élaboré » ;

3° Le V est abrogé et le VI devient un V ;

4° Sont ajoutés un VI, un VII et un VIII ainsi rédigés :

« VI. – Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque le site est entièrement inclus dans un terrain relevant du ministère de la défense, l’autorité administrative préside le comité de pilotage Natura 2000, établit le document d’objectifs et suit sa mise en œuvre en association avec le comité de pilotage.

« VII. – Lorsque le site est majoritairement situé dans le périmètre du cœur d’un parc national et par dérogation aux dispositions des II, III, IV et V, l’établissement public chargé de la gestion du parc établit le document d’objectifs et en suit la mise en œuvre.

« VIII. – Lorsque le site est majoritairement situé dans le périmètre d’un parc naturel marin et par dérogation aux dispositions des II, III, IV et V, le conseil de gestion prévu à l’article L. 334-4 élabore le document d’objectifs et en suit la mise en œuvre. L’établissement public chargé de la gestion du parc approuve le document d’objectifs.

« Sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent et par dérogation aux dispositions des III, IV et V, lorsque le site comprend majoritairement des espaces marins, l’autorité administrative établit le document d’objectifs et suit sa mise en œuvre en association avec le comité de pilotage Natura 2000. La présidence du comité de pilotage est assurée par l’autorité administrative qui peut la confier à un représentant d’une collectivité territoriale ou d’un groupement désigné par ses soins. 

« IX (nouveau). – Dans tous les cas, aucune mesure de conservation ou de rétablissement des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du site Natura 2000 ne peut figurer dans le document d’objectifs sans l’accord préalable de l’autorité militaire lorsque cette mesure est susceptible d’affecter l’exécution de la politique militaire au sens de l’article L. 1142-1 du code de la défense. »

IV et V. – Non modifiés 

Article 20

I. – Le titre V du livre II du code rural est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Règles relatives aux matériels destinés à l’application
de produits phytopharmaceutiques

« Art. L. 256-1. – Les matériels destinés à l’application des produits phytopharmaceutiques énumérés à l’article L. 253-1 du présent code et des produits biocides définis à l’article L. 522-1 du code de l’environnement sont conformes à des prescriptions permettant de réduire les risques pour l’environnement et la santé publique, s’ils sont vendus, neufs ou d’occasion, par un professionnel du machinisme pour être utilisés sur le territoire national.

« Les infractions à ces prescriptions sont recherchées et constatées par les agents et dans les conditions mentionnés à l’article L. 254-8 du présent code. Ils disposent à cet effet des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation.

« Les personnes reconnues coupables des infractions au présent article et aux textes pris pour son application remboursent, à la demande de l’autorité administrative, les frais de prélèvements, de transport, d’analyses ou d’essais exposés pour la recherche et la constatation de ces infractions.

« Le fait, pour le responsable de la première mise sur le marché sur le territoire national, d’attester de la conformité d’un matériel non conforme aux prescriptions du premier alinéa est puni d’une amende dont le montant est celui fixé par l’article L. 213-1 du code de la consommation.

« Art. L. 256-2. – Les matériels mentionnés à l’article L. 256-1 sont soumis à un contrôle obligatoire tous les cinq ans, dont le financement est à la charge du propriétaire, permettant de s’assurer de leur bon état de fonctionnement.

« Les organismes d’inspection chargés de ce contrôle ainsi que les centres de formation des inspecteurs réalisant ce contrôle sont agréés par l’autorité administrative. Cet agrément est délivré et peut être retiré au vu d’un avis technique délivré par un organisme désigné par un décret. Ce décret précise également ses missions et le montant des sommes versées à cet organisme, destinées à couvrir les frais occasionnés par ces missions.

« Les agents qualifiés pour rechercher et constater les infractions à ces dispositions et aux textes pris pour leur application sont les agents mentionnés à l’article L. 251-18 du présent code et les agents énumérés aux 1° et 2° du I de l’article L. 216-3 du code de l’environnement.

« Art. L. 256-3. – Un décret précise les conditions d'application du présent chapitre. »

II (nouveau). – Le I de l’article L. 251-19 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après la référence : « L. 251-14 », sont insérés les mots : « et, dans le cadre de la recherche d’infractions à l’article L. 256-2 et aux textes pris pour son application, les agents mentionnés à ce même article » ;

2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Dans le cadre des inspections et des contrôles phytosanitaires, ils peuvent également prélever des échantillons de végétaux, produits végétaux et autres objets afin de vérifier qu’ils sont indemnes d’organismes nuisibles. »

Article 20 bis

………………..…….…… Conforme ………….………..……..

Article 20 ter

……………………………. Supprimé …………………………

Article 20 quater

Après l’article L. 341-13 du code du tourisme, il est inséré un article L. 341-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 341-13-1. – Afin d’assurer la protection de la santé publique et du milieu aquatique, les navires de plaisance, équipés de toilettes et construits après le 1er janvier 2008, qui accèdent aux ports maritimes et fluviaux ainsi qu’aux zones de mouillages et d’équipement léger sont munis d’installations permettant soit de stocker, soit de traiter les eaux usées de ces toilettes. 

« Ces dispositions s’appliquent dans les mêmes conditions aux établissements flottants recevant du public et stationnant de façon habituelle et prolongée sur le domaine public fluvial. »

Article 20 quinquies

………………..…….…… Conforme ………….………..……..

TITRE II

ALIMENTATION EN EAU ET ASSAINISSEMENT

Chapitre Ier

Assainissement

Article 21

I. – Le titre II du livre IV du code des assurances est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Fonds de garantie des risques liés à l’épandage agricole
des boues d’épuration urbaines ou industrielles

« Art. L. 425-1. – I. – Un fonds de garantie des risques liés à l’épandage agricole des boues d’épuration urbaines ou industrielles est chargé d’indemniser les préjudices subis par les exploitants agricoles et les propriétaires des terres agricoles et forestières dans les cas où ces terres, ayant reçu des épandages de boues d’épuration urbaines ou industrielles, deviendraient totalement ou partiellement impropres à la culture en raison de la réalisation d’un risque sanitaire ou de la survenance d’un dommage écologique lié à l’épandage, dès lors que, du fait de l’état des connaissances scientifiques et techniques, ce risque ou ce dommage ne pouvait être connu au moment de l’épandage et dans la mesure où ce risque ou ce dommage n’est pas assurable par les contrats d’assurance de responsabilité civile du maître d’ouvrage des systèmes de traitement collectif des eaux usées domestiques ou, le cas échéant, de son ou ses délégataires, de l’entreprise de vidange, ou du maître d’ouvrage des systèmes de traitement des eaux usées industrielles, ci-après désignés par l’expression : “producteurs de boues”, ou par les contrats d’assurance relatifs à la production et à l’élimination des boues.

« La liste des branches industrielles visées par le présent article est définie par décret en Conseil d’État.

« Le fonds assure l’indemnisation des dommages constatés dans la limite d’un montant maximum, sous réserve que l’épandage ait été effectué dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur.

« Le montant de l’indemnisation est fonction du préjudice subi et ne peut excéder, pour le propriétaire des terres, la valeur de celles-ci.

« La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu’elle effectue. Les frais qu’elle expose pour cette gestion sont imputés sur le fonds.

« La caisse est informée de tous les litiges liés à l’épandage agricole des boues d’épuration pris directement en charge par les assurances.

« II. – Le fonds mentionné au I est financé par une taxe annuelle due par les producteurs de boues et dont l’assiette est la quantité de matière sèche de boue produite. En outre, le fonds peut recevoir des avances de l’État dans la mesure où les dommages survenus excèdent momentanément la capacité d’indemnisation de ce dernier.

« Le montant de la taxe est fixé par décret en Conseil d’État dans la limite d’un plafond de 0,5 € par tonne de matière sèche de boue produite.

« Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l’année précédente lors du dépôt de leur déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile.

« La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le montant maximal que peuvent atteindre les ressources du fonds. »

II. – Le titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un chapitre XVI ainsi rédigé :

« Chapitre XVI

« Taxe destinée à financer le fonds de garantie
des risques liés à l’épandage des boues
d’épuration urbaines ou industrielles

« Art. 302 bis ZF. – La taxe sur les boues d’épuration urbaines et industrielles est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée conformément aux dispositions du II de l’article L. 425-1 du code des assurances. »

III. – L’article 1647 du même code est complété par un XII ainsi rédigé :

« XII. – Pour frais d’assiette et de recouvrement, l’État effectue un prélèvement de 2 % sur le montant de la taxe mentionnée au II de l’article L. 425-1 du code des assurances. »

Article 22

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Dans l’article L. 1331-1, le mot : « égouts » est remplacé par les mots : « réseaux publics de collecte », et le mot : « égout » est remplacé, deux fois, par les mots : « réseau public de collecte » ;

1° Après le troisième alinéa du même article L. 1331-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commune peut fixer des prescriptions techniques pour la réalisation des raccordements des immeubles au réseau public de collecte des eaux usées et des eaux pluviales. » ;

1° bis Dans la première phrase du dernier alinéa du même article L. 1331-1, le mot : « autonome » est remplacé par les mots : « non collectif », et le mot : « seront » est remplacé par les mots : « doivent être » ;

1° ter Le même article L. 1331-1 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les propriétaires d’installations d’assainissement non collectif en assurent régulièrement l’entretien, font procéder périodiquement à leur vidange par une personne ou entreprise agréée par le représentant de l’État dans le département et, le cas échéant, à des travaux de réhabilitation, afin de les maintenir en bon état de fonctionnement.

« En outre, dans le cas où la commune n’a pas choisi d’exercer directement le contrôle des installations d’assainissement non collectif, les propriétaires font procéder au diagnostic de leurs installations par une personne répondant aux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation et selon les modalités prévues à l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales. Dans ce cas, cette personne transmet à la commune une copie du diagnostic.

« Le diagnostic est remis au propriétaire qui, en cas de dysfonctionnement générant un risque sanitaire ou environnemental, procède à la réhabilitation des installations dans un délai de trois ans à compter de la date de réalisation du diagnostic.

« Un arrêté interministériel définit les modalités d’agrément des personnes ou entreprises qui réalisent les vidanges et prennent en charge le transport et l’élimination des matières extraites, ainsi que des entreprises d’entretien des installations d’assainissement non collectif. » ;

1° quater (nouveau) Dans l’article L. 1331-2, les mots : « nouvel égout » sont remplacés par les mots : « nouveau réseau public de collecte », le mot : « égout » est remplacé par les mots : « réseau public de collecte », et les mots : « de l’égout » sont remplacés par les mots : « du réseau public de collecte » ;

2° La dernière phrase de l’article L. 1331-4 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Ils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par les propriétaires. La commune en contrôle la qualité d’exécution et peut également contrôler leur maintien en bon état de fonctionnement. » ;

bis (nouveau) Dans l’article L. 1331-6, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 1331-1, » ;

ter (nouveau) Dans l’article L. 1331-7, les mots : « de l’égout » sont remplacés par les mots : « du réseau public de collecte » ;

quater (nouveau) Dans le premier alinéa de l’article L. 1331-9, les références : « , L. 1331-6 et L. 1331-7 » sont remplacées par les références : « et L. 1331-6 à L. 1331-8 » ;

3° L’article L. 1331-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1331-10. – Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par le maire ou le président de l’établissement public compétent en matière de collecte à l’endroit du déversement si les pouvoirs de police des maires des communes membres lui ont été transférés dans les conditions prévues par l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, après avis conforme délivré par l’autorité titulaire du pouvoir de police, maire ou président de l’établissement public assurant le transport et l’épuration des eaux usées ainsi que le traitement des boues en aval, si cette collectivité est différente. Pour formuler un avis, celle-ci dispose d’un délai de deux mois, prorogé d’un mois si elle sollicite des informations complémentaires. À défaut d’avis rendu dans le délai imparti, celui-ci est réputé favorable.

« L’absence de réponse à la demande d’autorisation plus de quatre mois après la date de réception de cette demande vaut rejet de celle-ci. 

« L’autorisation prévue au premier alinéa fixe notamment sa durée, les caractéristiques que doivent présenter les eaux usées pour être déversées et les conditions de surveillance du déversement.

« Toute modification ultérieure dans la nature ou la quantité des eaux usées déversées dans le réseau est autorisée dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa.

« L’autorisation peut être subordonnée à la participation de l’auteur du déversement aux dépenses d’investissement entraînées par la réception de ces eaux.

« Cette participation s’ajoute, le cas échéant, aux redevances mentionnées à l’article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales et aux sommes pouvant être dues par les intéressés au titre des articles L. 1331-2, L. 1331-3, L. 1331-6, L. 1331-7 et L. 1331-8 du présent code. » ;

4° L’article L. 1331-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1331-11. – Les agents du service d’assainissement ont accès aux propriétés privées :

« 1° Pour l’application des articles L. 1331-4 et L. 1331-6 ;

« 2° Pour procéder au diagnostic des installations d’assainissement non collectif en application de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ;

« 3° Pour procéder, à la demande du propriétaire, à l’entretien et aux travaux de réhabilitation et de réalisation des installations d’assainissement non collectif, si la commune assure leur prise en charge ;

« 4° Pour assurer le contrôle des déversements d’eaux usées autres que domestiques.

« En cas d’obstacle mis à l’accomplissement des missions visées aux 1°, 2° et 3° du présent article, l’occupant est astreint au paiement de la somme définie à l’article L. 1331-8, dans les conditions prévues par cet article. » ;

5° Après le même article L. 1331-11, il est inséré un article L. 1331-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1331-11-1. – Lors de la vente de tout ou partie d’un immeuble d’habitation non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, le diagnostic des installations d’assainissement non collectif prescrit par l’article L. 1331-1 du présent code et par l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation.

« Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 31 décembre 2009. » ;

6° Supprimé …………………………………………..;

7° Dans le second alinéa de l’article L. 1515-2, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « cinquième ».

Article 22 bis

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après le 7° du I de l’article L. 271-4, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Le diagnostic des installations d’assainissement non collectif mentionné à l’article L. 1331-11-1 du code de la santé publique. » ;

2° Dans le premier alinéa du II du même article L. 271-4, la référence : « et 7° » est remplacée par les références : « , 7° et 8° » ;

3° Dans le premier alinéa de l’article L. 271-5 et dans le premier alinéa de l’article L. 271-6, la référence : « et 7° » est remplacée par les références : « , 7° et 8° ».

Article 23

I. – Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les articles L. 2333-92 à L. 2333-96 constituent une section 14 intitulée : « Taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers assimilés ou un incinérateur de déchets ménagers » ;

2° Après l’article L. 2333-96, il est ajouté une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Taxe pour la collecte, le transport, le stockage
et letraitement des eaux pluviales

« Art. L. 2333-97. – Les communes et leurs groupements compétents qui ont réalisé ou réalisent des installations destinées à assurer la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales peuvent instituer une taxe annuelle due par les propriétaires des terrains et immeubles raccordés aux installations de collecte et dont sont issues ces eaux pluviales.

« L’assiette de la taxe est la superficie des terrains et immeubles raccordés à un réseau permettant l’évacuation des eaux pluviales issues de ces terrains et immeubles.

« Cette taxe est recouvrée par la commune ou le groupement de communes compétent pour la collecte sur le territoire duquel se situe la parcelle soumise à la taxe.

« Lorsque l’ensemble des missions de collecte, de transport, de stockage ou de traitement des eaux pluviales est exercé par une seule commune ou un seul groupement de communes, la taxe est instituée par cette commune ou ce groupement qui en fixe le tarif, dans la limite de 0,2 € par mètre carré et par an.

« Lorsque ces missions sont partagées entre plusieurs communes et groupements, une taxe unique peut être instituée dans les conditions définies par des délibérations concordantes des assemblées délibérantes de l’ensemble des communes et groupements concernés, qui déterminent notamment :

« a) Le montant de la taxe, dans la limite de 0,2 € par mètre carré et par an ;

« b) La répartition du produit de la taxe entre les communes et groupements concernés.

« Les délibérations instituant et fixant le tarif de la taxe sont adoptées dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis du code général des impôts.

« Art. L. 2333-98. – La taxe est due par les propriétaires, au 1er janvier de l’année d’imposition, des terrains et immeubles assujettis à la taxe. En cas de pluralité de propriétaires, la taxe est due par la copropriété ou la société ou, à défaut, chacun des propriétaires indivis au prorata des droits qu’il détient. En cas de démembrement du droit de propriété, la taxe est due par l’usufruitier. En cas de parcelle louée par bail emphytéotique, par bail à construction ou par bail à réhabilitation, la taxe est établie au nom de l’emphytéote ou du preneur du bail à construction ou à réhabilitation.

« Les propriétaires qui ont réalisé des dispositifs évitant totalement ou partiellement le déversement des eaux pluviales, issues du réseau mentionné à l’article L. 2333-97, dans les ouvrages publics bénéficient d’un abattement total ou partiel sur le montant de la taxe.

« La taxe ne fait pas partie des taxes récupérables par les propriétaires au sens de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

« Les modalités de contrôle de l’état et du fonctionnement des raccordements et des dispositifs sus-nommés, la définition et les modalités d’assujettissement à la taxe ainsi que les modalités de calcul de l’abattement sont précisées par un décret en Conseil d’État.

« Art. L. 2333-99. – La taxe est liquidée et recouvrée par le comptable de la commune ou du groupement de communes assurant la collecte des eaux pluviales, comme en matière d’impôts directs et selon les mêmes garanties et sanctions. Le seuil de mise en recouvrement est fixé à 12 €.

« Le produit de la taxe est exclusivement affecté à la création, à l’exploitation, au renouvellement, à l’extension des installations de collecte, de transport, de stockage et de traitement des eaux pluviales et à l’entretien de ces ouvrages. »

II. – L’article L. 2224-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La commune ou le groupement de communes compétent peut confier au service public d’assainissement la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales. Le budget et les factures émises doivent alors faire apparaître la répartition entre les opérations relatives à l’assainissement et celles relatives à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales. »

III. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 2224-2 du même code, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Aux communes, quelle que soit leur population, et à leurs groupements compétents ayant choisi d’instituer la taxe prévue à l’article L. 2333-97 et retenu de confier au service public d’assainissement la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales. »

Article 23 bis

…………………………… Supprimé ………………..…………

Article 23 ter

L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est complété par un e ainsi rédigé :

« e. Au coût des équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales :

« 1° Payés entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;

« 2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009 ;

« 3° Intégrés à un logement acquis en l’état d’achèvement futur ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009. » ;

2° Le 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les équipements mentionnés au e du 1, un arrêté des ministres chargés du budget, de l’écologie, du logement et de la santé fixe la liste de ces derniers qui ouvrent droit au crédit d’impôt et précise les conditions d’usage de l’eau de pluie dans l’habitat et les conditions d’installation, d’entretien et de surveillance de ces équipements. » ;

3° Dans le 3 et dans le premier alinéa du 6, les mots : « des c et d » sont remplacés par les mots : « des c, d et e » ;

4° Dans le a du 5, les mots : « au a » sont remplacés par les mots : « aux a et e ».

Chapitre II

Services publics de distribution d’eau et d’assainissement

Articles 24 bis et 24 ter

……………………. Suppression conforme ………………..…

Article 24 quater

…………………………… Supprimé ………………………......

Article 24 quinquies

……………………. Suppression conforme ……………..…..…

Article 25

……………………. Suppression conforme ………..………..…

Article 25 bis

………………………....... Conforme ………………………......

Article 26

La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives aux services publics de distribution d’eau et d’assainissement » ;

1° bis A Il est inséré une division ainsi rédigée :

« Sous-section 1. – Dispositions générales », comprenant les articles L. 2224-7 à L. 2224-11-4 ;

1° bis B Supprimé 

 bis L’article L. 2224-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-7. – Tout service assurant tout ou partie de la production par captage ou pompage de la protection du point de prélèvement, du traitement, du transport, du stockage et de la distribution d’eau destinée à la consommation humaine est un service de distribution d’eau potable.

« Tout prélèvement, puits ou forage effectué à des fins d’usage domestique de l’eau fait l’objet d’une déclaration auprès du maire de la commune concernée. Les informations relatives à cette déclaration sont tenues à disposition du représentant de l’État dans le département et des agents des services publics de distribution d’eau potable et d’assainissement. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent alinéa. » ;

1° ter Après le même article L. 2224-7, il est inséré un article L.2224-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-7-1. – Les usagers des services de distribution d’eau peuvent présenter à tout moment une demande d’interruption de leur contrat d’abonnement. Ce contrat prend fin dans les conditions fixées par le règlement de chaque service, dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter de la date de présentation de la demande. » ;

2° Supprimé   ;

3° Les deux premiers alinéas de l’article L. 2224-8 sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« Les communes sont compétentes en matière d’assainissement des eaux usées domestiques, de production, d’approvisionnement et de distribution par réseau d’eau potable.

« Elles assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l’épuration des eaux usées, ainsi que l’élimination des boues produites. Elles peuvent également, à la demande des propriétaires, assurer les travaux de mise en conformité des ouvrages visés à l’article L. 1331-4 du code de la santé publique, depuis le bas des colonnes descendantes des constructions jusqu’à la partie publique du branchement et les travaux de suppression ou d’obturation des fosses et autres installations de même nature à l’occasion du raccordement de l’immeuble.

« Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, les communes assurent le contrôle des installations d’assainissement non collectif. Elles ont le choix d’exercer ce contrôle soit directement en procédant au diagnostic des installations, soit sur pièces à partir des diagnostics réalisés selon les modalités prévues à l’article L. 1331-1 du code de la santé publique. Ce diagnostic est réalisé au plus tard le 31 décembre 2012, puis selon une périodicité fixée par la commune, qui ne peut excéder dix ans.

« Ce diagnostic fait état de l’entretien des installations, de leur fonctionnement et établit, le cas échéant, la liste des travaux nécessaires pour remédier aux dysfonctionnements constatés.

« Un arrêté interministériel définit les modalités de réalisation de ces diagnostics.

« Les communes peuvent, à la demande des propriétaires, assurer l’entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif. Elles peuvent en outre assurer le traitement des matières de vidange. » ;

3° bis L’article L. 2224-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-9. – Tout service assurant tout ou partie des missions définies à l’article L. 2224-8 est un service public d’assainissement. » ;

3° ter Le 2° de l’article L. 2224-10 est ainsi rédigé :

« 2° Les zones relevant de l’assainissement non collectif où elles sont tenues d’assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l’entretien, les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif ; »

4° L’article L. 2224-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-11. – Les services publics de distribution d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. » ;

5° Après l’article L. 2224-11, sont insérés cinq articles L. 2224-11-1 à L. 2224-11-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 2224-11-1. – La section d’investissement du budget de la commune peut être votée en excédent afin de permettre les travaux d’extension ou d’amélioration des services prévus par le conseil municipal dans le cadre d’une programmation pluriannuelle.

« Art. L. 2224-11-2. – Le régime des redevances susceptibles d’être perçues par les communes, les départements ou les régions en raison de l’occupation de leur domaine public par des ouvrages de distribution d’eau et d’assainissement est fixé par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 2224-11-3. – Lorsque le contrat de délégation d’un service public de distribution d’eau ou d’assainissement met à la charge du délégataire des renouvellements et des grosses réparations à caractère patrimonial, un programme prévisionnel de travaux lui est annexé. Ce programme comporte une estimation des dépenses. Le délégataire rend compte chaque année de son exécution dans le rapport prévu à l’article L. 1411-3.

« Art. L. 2224-11-3-1. – Le contrat de délégation de service public de distribution d’eau ou d’assainissement impose au délégataire, d’une part, l’établissement en fin de contrat d’un inventaire détaillé du patrimoine du délégant, d’autre part, sans préjudice des autres sanctions prévues au contrat, le versement au budget de distribution d’eau ou de l’assainissement du délégant d’une somme correspondant au montant des travaux stipulés au programme prévisionnel et non exécutés. Les supports techniques nécessaires à la facturation de l’eau et les plans des réseaux sont remis au délégant au moins dix-huit mois avant l’échéance du contrat et, pour les contrats arrivant à échéance dans l’année suivant la date de promulgation de la loi n°          du                   sur l’eau et les milieux aquatiques, à la date d’expiration du contrat et au plus tard dans un délai de six mois à compter de cette date de promulgation. Un décret précise les prescriptions applicables à ces supports techniques.

« Art. L. 2224-11-4. – Les aides publiques aux communes et groupements de collectivités territoriales compétents en matière de distribution d’eau ou d’assainissement ne peuvent être modulées en fonction du mode de gestion du service. » ;

 L’article L. 2573-24 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2573-24. – I. – Les articles L. 2224-7 à L. 2224-12-5 sont applicables aux communes de Mayotte.

« II. – La réalisation du diagnostic et la mise en œuvre du contrôle des installations d’assainissement non collectif et éventuellement leur entretien prévus au 3° de l’article L. 2224-8 et au 2° de l’article L. 2224-10 et, dans les zones d’assainissement collectif définies en application de l’article L. 2224-10, l’ensemble des prestations de collecte et d’épuration des rejets doivent en tout état de cause être assurés au plus tard au 31 décembre 2020. » ;

 Le 14° du II de l’article L. 2574-4 est ainsi rédigé :

« 14° Les dépenses relatives aux systèmes d’assainissement collectif mentionnées à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2224-8. »

Article 26 bis A

L’article L. 1321-7 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le 2° du I est ainsi rédigé :

« 2° La distribution par un réseau public ou privé à l’exception de la distribution à l’usage d’une famille mentionnée au 3° du II et de la distribution par des réseaux particuliers alimentés par un réseau de distribution public ; »

2° Le II est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° L’utilisation d’eau en vue de la consommation humaine à l’usage d’une famille, dans les conditions prévues à l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales. »

Article 27

I. – Il est créé dans la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Règlements des services et tarification

« Art. L. 2224-12. – Les communes et les groupements de collectivités territoriales, après avis de la commission consultative des services publics locaux, établissent, pour chaque service de distribution d’eau ou d’assainissement dont ils sont responsables, un règlement de service définissant, en fonction des conditions locales, les prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives de l’exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires.

« L’exploitant remet à chaque abonné le règlement de service ou le lui adresse par courrier postal ou électronique. Le paiement de la première facture suivant la diffusion du règlement de service ou de sa mise à jour vaut accusé de réception par l’abonné. Le règlement est tenu à la disposition des usagers.

« L’exploitant rend compte au maire ou au président du groupement de collectivités territoriales des modalités et de l’effectivité de la diffusion du règlement de service.

« En cas d’utilisation d’une autre ressource en eau par l’abonné, le règlement de service prévoit la possibilité pour les agents du service de distribution d’eau d’accéder aux propriétés privées pour procéder au contrôle des installations intérieures de distribution d’eau et des ouvrages de prélèvement, puits et forages. Les frais de contrôle sont mis à la charge de l’abonné. En cas de risque de contamination de l’eau provenant du réseau public de distribution par des eaux provenant d’une autre source, le service enjoint l’abonné de mettre en œuvre les mesures de protection nécessaires. En l’absence de mise en œuvre de ces mesures, le service peut procéder à la fermeture du branchement d’eau. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’accès aux propriétés privées et de contrôle des installations prévues par le présent article.

« Art. L. 2224-12-1. – Toute fourniture d’eau, quel qu’en soit le bénéficiaire, fait l’objet d’une facturation au tarif applicable à la catégorie d’usagers correspondante. Les collectivités mentionnées à l’article L. 2224-12 sont tenues de mettre fin, avant le 1er janvier 2007, à toute disposition ou stipulation contraire. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux consommations d’eau des bouches et poteaux d’incendie placés sur le domaine public.

« Art. L. 2224-12-2. – Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les règles relatives aux redevances de distribution d’eau et d’assainissement et aux sommes prévues par les articles L. 1331-1 à L. 1331-10 du code de la santé publique sont établies par délibération du conseil municipal ou de l’assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales.

« Lorsque les communes prennent en charge les travaux mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2224-8, elles se font rembourser intégralement par les propriétaires les frais de toute nature entraînés par ces travaux, diminués des subventions éventuellement obtenues.

« Ces sommes sont perçues au profit du budget du service d’assainissement et recouvrées comme les redevances dues par les usagers du service d’assainissement.

« Art. L. 2224-12-3. – Les redevances de distribution d’eau et d’assainissement couvrent les charges consécutives aux investissements, au fonctionnement et aux renouvellements nécessaires à la fourniture des services, ainsi que les charges et les impositions de toute nature afférentes à leur exécution.

« Pour les abonnés domestiques, les demandes de caution ou de versement d’un dépôt de garantie sont interdites. Le remboursement des sommes perçues au titre des dépôts de garantie intervient dans un délai maximum fixé à trois ans à compter de la promulgation de la loi n°          du                   sur l’eau et les milieux aquatiques.

« Art. L. 2224-12-4. – I. – Toute facture d’eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l’abonné et peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume en fonction des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement, notamment du nombre de logements desservis. Ce montant ne peut excéder, pour chaque logement desservi, un montant calculé en application de modalités fixées par arrêté des ministres de l’intérieur, de l’environnement et de la consommation, après avis du Comité national de l’eau et du Conseil national de la consommation. Le conseil municipal ou l’assemblée délibérante modifient, s’il y a lieu, la tarification dans un délai de deux ans suivant la date de publication de cet arrêté.

« Toutefois, à titre exceptionnel, lorsque la ressource en eau est abondante et qu’un nombre limité d’usagers est raccordé au réseau, le représentant de l’État dans le département peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, à la demande du maire ou du président du groupement de collectivités territoriales compétent pour assurer la distribution d’eau, autoriser une tarification ne comportant pas de terme proportionnel au volume d’eau consommé.

« II. – Lorsque plus de 30 % de la ressource en eau utilisée pour la distribution fait l’objet de règles de répartition des eaux en application de l’article L. 211-2 du code de l’environnement, le conseil municipal ou l’assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales procède, dans un délai de deux ans à compter de la date du classement en zone de répartition des eaux, à un réexamen des modalités de tarification en vue d’inciter les usagers à une meilleure utilisation de la ressource.

« III. – À compter du 1er janvier 2010 et sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du I, le montant de la facture d’eau calculé en fonction du volume réellement consommé peut être établi soit sur la base d’un tarif uniforme au mètre cube, soit sur la base d’un tarif progressif. Cette facture fait apparaître le prix du litre d’eau.

« Toutefois, un tarif dégressif peut être établi si plus de 70 % du prélèvement d’eau ne fait pas l’objet de règles de répartition des eaux en application de l’article L. 211-2 du code de l’environnement.

« Le conseil municipal ou l’assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales modifie, s’il y a lieu, la tarification dans un délai de deux ans à compter du 1er janvier 2008 pour les zones de répartition des eaux créées à cette date et, pour les autres zones, à compter de la date de leur classement en zone de répartition des eaux.

« Lorsque le conseil municipal ou l’assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales définit un tarif progressif ou dégressif en fonction des consommations d’eau, il peut définir, pour les immeubles collectifs d’habitation, un barème particulier tenant compte du nombre de logements.

« IV. – Dans les communes où l’équilibre entre la ressource et la consommation d’eau est menacé de façon saisonnière, le conseil municipal ou l’assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales peut définir des tarifs différents selon les périodes de l’année.

« Art. L. 2224-12-5. – Un décret fixe les conditions dans lesquelles il est fait obligation aux usagers raccordés ou raccordables au réseau d’assainissement d’installer un dispositif de comptage de l’eau qu’ils prélèvent sur des sources autres que le réseau de distribution. Il fixe également les conditions dans lesquelles la consommation d’eau constatée au moyen de ce dispositif est prise en compte dans le calcul de la redevance d’assainissement due par les usagers.

« Art. L. 2224-12-6. – Supprimé   »

bis (nouveau). – Dans l’article L. 2581-2 du même code, après les mots : « Les articles L. 2113-1 à L. 2113-26 », sont insérés les mots : « et les articles L. 2224-12-4 et L. 2224-12-5 ».

II. – Non modifié

Article 27 bis AA (nouveau)

Les maires des communes de plus de 10 000 habitants et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants et des syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants ont l’obligation de mettre en place une commission consultative des services publics locaux. Ils présentent à leur assemblée délibérante avant le 1er juillet de chaque année un état des travaux réalisés par cette commission au cours de l’année précédente. Cette obligation prend effet en 2007 au titre de l’exercice 2006.

Articles 27 bis A à 27 bis C

…………………………… Conformes ……………….………

Article 27 bis

I. – Après l’article L. 5711-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5711-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 5711-4. – En matière de gestion de l’eau et des cours d’eau, d’alimentation en eau potable, d’assainissement collectif ou non collectif, de collecte ou d’élimination des déchets ménagers et assimilés, un syndicat mixte du présent titre peut adhérer à un autre syndicat mixte défini au présent titre ou institué en application de l’article L. 5721-2, suivant la procédure définie à l’article L. 5211-18. L’adhésion d’un syndicat mixte à un autre syndicat mixte est sans incidence sur les règles qui régissent ce dernier.

« Lorsque le syndicat mixte qui adhère transfère la totalité des compétences qu’il exerce, l’adhésion entraîne sa dissolution.

« Les membres du syndicat mixte dissous deviennent de plein droit membres du syndicat mixte qui subsiste.

« Sauf disposition statutaire contraire, il leur est attribué au sein du comité syndical un nombre de sièges identique à celui dont disposait le syndicat mixte dissous.

« L’ensemble des biens, droits et obligations du syndicat mixte dissous sont transférés au syndicat mixte auquel il adhère. Celui-ci est substitué de plein droit, pour l’exercice de ses compétences, au syndicat mixte dissous dans toutes ses délibérations et tous ses actes.

« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le syndicat mixte qui subsiste. La substitution n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

« Le transfert est effectué à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.

« L’ensemble des personnels du syndicat mixte dissous est réputé relever du syndicat mixte auquel il adhère dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes.

« Les transferts de compétences s’effectuent dans les conditions financières et patrimoniales prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 5211-17. »

II. – Dans le premier alinéa de l’article L. 5721-2 du même code, après les mots : « des communes, », sont insérés les mots : « des syndicats mixtes définis à l’article L. 5711-1 ou de ceux définis au présent titre et compétents en matière de gestion de l’eau et des cours d’eau, d’alimentation en eau potable, d’assainissement, de collecte ou d’élimination des déchets ménagers et assimilés, ».

Article 27 ter

Le livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre V ainsi rédigé :

« TITRE V

« DISPOSITIONS COMMUNES AUX DÉPARTEMENTS DE PARIS, DES HAUTS-DE-SEINE, DE LA SEINE-SAINT-DENIS ET DU VAL-DE-MARNE

« Art. L. 3451-1. – Les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ainsi que l’institution interdépartementale qu’ils ont créée entre eux assurent l’assainissement collectif des eaux usées, qui comprend leur collecte et leur transport, lorsque les communes, leurs établissements publics de coopération ou leurs syndicats mixtes n’y pourvoient pas, leur épuration et l’élimination des boues produites. Ils assurent également, dans les mêmes circonstances, la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales.

« Art. L. 3451-2. – Les départements ainsi que l’institution interdépartementale visés à l’article L. 3451-1 peuvent assurer tout ou partie de l’assainissement collectif et de la gestion des eaux pluviales des communes situées sur le territoire des départements de l’Essonne, de la Seine-et-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines, dans les conditions fixées par convention avec les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes concernés.

« Art. L. 3451-3. – Les dispositions prévues pour les communes par la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie sont applicables aux départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ainsi qu'à l'institution interdépartementale qu'ils ont créée entre eux pour l'exercice des compétences visées aux articles L. 3451-1 et L. 3451-2. »

Article 27 quater

……………………….…… Conforme ………………..………..

Article 27 sexies

L’article L. 136-1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux exploitants des services de distribution d’eau et d’assainissement. »

Article 27 septies

…………………………… Conforme ………………………….

Article 27 octies

…………………………… Supprimé …………………………..

TITRE II BIS

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRÉSERVATION
DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL

Article 27 nonies

Après l’article L. 1127-2 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 1127-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1127-3. – Les dispositions du présent article s’appliquent à tout bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant abandonné sur le domaine public fluvial.

« L’abandon se présume, d’une part, du défaut d’autorisation d’occupation du domaine public fluvial et, d’autre part, de l’inexistence de mesures de manœuvre ou d’entretien, ou de l’absence de propriétaire, conducteur ou gardien à bord.

« L’abandon présumé du bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant est constaté par les agents mentionnés à l’article L. 2132-23. Le constat est affiché sur le bien concerné et notifié au dernier propriétaire s’il est connu, en même temps qu’une mise en demeure de faire cesser l’état d’abandon.

« Si aucun propriétaire, gardien ou conducteur ne s’est manifesté dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative compétente déclare abandonner le bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant et en transfère la propriété au gestionnaire du domaine public fluvial concerné. Le gestionnaire peut procéder à la vente du bien à l’expiration d’un délai de deux mois et sous réserve des droits des créanciers privilégiés et hypothécaires ou procéder à sa destruction à l’expiration de ce même délai, si sa valeur marchande ne justifie pas sa mise en vente.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

Article 27 decies

L’article L. 2124-13 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi rédigé :

« Art. L. 2124-13. – Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n°         du                  sur l’eau et les milieux aquatiques, le gestionnaire du domaine public fluvial délimite des zones de stationnement où, préalablement à la publication précitée, plusieurs titres d’occupation ont déjà été délivrés pour des bateaux, navires, engins flottants ou établissements flottants destinés à l’habitation stationnant régulièrement pour une durée supérieure à un mois. Ces zones doivent garantir la sécurité et la facilité de navigation et d’exploitation du domaine public fluvial. Cette délimitation ne porte pas atteinte aux titres d’occupation en cours.

« Le gestionnaire du domaine public fluvial recueille l’avis de la commune sur le territoire de laquelle se situent les zones mentionnées au premier alinéa. La commune se prononce sur le principe et les limites de ces zones. À défaut de réponse dans un délai de trois mois, l’avis est réputé favorable.

« Lorsqu’il envisage de modifier les zones mentionnées au premier alinéa ou de créer de nouvelles zones, le gestionnaire du domaine public fluvial recueille préalablement l’accord de la commune sur le territoire de laquelle se situent les zones concernées. À défaut de réponse dans un délai de trois mois, l’accord est réputé donné.

« Le gestionnaire du domaine public fluvial tient à la disposition du public les délimitations des zones mentionnées aux premier et troisième alinéas et les communique à l’autorité administrative et aux communes concernées. »

Article 27 undecies

Après l’article L. 2125-7 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 2125-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 2125-8. – Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, le stationnement sans autorisation d’un bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant sur le domaine public fluvial donne lieu au paiement d’une indemnité d’occupation égale à la redevance, majorée de 100 %, qui aurait été due pour un stationnement régulier à l’emplacement considéré ou à un emplacement similaire, sans application d’éventuels abattements. »

Article 27 duodecies

……………………….…… Conforme ……………………..…..

Article 27 terdecies A (nouveau)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Dans l’article L. 2213-6, les mots : « , sur les rivières, ports et quais fluviaux », et les mots : « , la navigation » sont supprimés ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 2512-14 est supprimé.

TITRE II TER

[Division et intitulé supprimés]

Articles 27 terdecies à 27 septdecies

…………………………… Supprimés …………………………

TITRE III

PLANIFICATION ET GOUVERNANCE

Chapitre IER

Attributions des départements

Article 28

Après l’article L. 3232-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3232-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3232-1-1. – Pour des raisons de solidarité et d’aménagement du territoire, le département met à la disposition des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale qui ne bénéficient pas des moyens suffisants pour l’exercice de leurs compétences dans le domaine de l’assainissement, de la protection de la ressource en eau, de la restauration et de l’entretien des milieux aquatiques, une assistance technique dans des conditions déterminées par convention.

« Le département peut déléguer ces missions d’assistance technique à un syndicat mixte constitué en application de l’article L. 5721-2 dont il est membre.

« Dans les départements d’outre-mer, cette mise à disposition est exercée par les offices de l’eau prévus à l’article L. 213-13 du code de l’environnement.

« En Corse, ces missions peuvent être exercées par la collectivité territoriale de Corse ou par l’un de ses établissements publics.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les critères de détermination des communes et des établissements visés au premier alinéa et les conditions de rémunération de cette mise à disposition. »

Article 28 bis

I. – Après l’article L. 3232-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3232-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 3232-3. – I. – Dans chaque département, le conseil général peut créer un fonds départemental pour l’alimentation en eau et l’assainissement.

« Les ressources de ce fonds sont constituées du produit de la contribution instituée en application de l’article L. 3333-11, du remboursement des prêts consentis par le fonds et des recettes ou dotations qui lui sont affectées.

« II. – Le fonds départemental pour l’alimentation en eau et l’assainissement a pour objet de financer :

« 1° L’allégement de la charge de la dette des communes et des établissements publics de coopération intercommunale qui réalisent des travaux de captage d’eau, de protection des captages d’eau, de distribution d’eau ou de collecte, de transport et d’épuration des eaux usées ainsi que d’élimination des boues produites ;

« 2° L’attribution de subventions en capital pour l’exécution de ces travaux, y compris le renouvellement des ouvrages ;

« 3° L’assistance technique prévue à l’article L. 3232-1-1 ;

« 4° L’appui à la mise en place de regroupements intercommunaux pour la distribution d’eau et d’assainissement ;

« 5° L’attribution de subventions en capital pour l’exécution de travaux et le renouvellement des ouvrages d’assainissement non collectif.

« III. – Le conseil général arrête les modalités d’intervention du fonds ainsi que la liste des communes et des établissements publics de coopération intercommunale éligibles au bénéfice des aides.

« IV. – Dans les départements d’outre-mer, ces attributions peuvent être exercées, après décision du conseil général, par l’office de l’eau mentionné à l’article L. 213-13 du code de l’environnement. »

II. – Le chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie du même code est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Contribution départementale pour l’alimentation en eau
et l’assainissement

« Art. L. 3333-11. – Le conseil général peut instituer une contribution pour l’alimentation en eau et l’assainissement. La contribution est assise sur le volume d’eau annuel facturé à tout abonné au service public de distribution d’eau, dans la limite d’un plafond de 6 000 mètres cubes pour les usages autres que les besoins domestiques.

« Le taux maximal de la contribution est fixé à 0,05 € par mètre cube.

« La contribution est perçue par le service de distribution d’eau auprès de ses abonnés. Elle est reversée au département dans des conditions administratives et financières fixées par décret.

« Art. L. 3333-12. – Dans les départements d’outre-mer, la contribution définie à l’article L. 3333-11 peut être instituée, après délibération du conseil général, par l’office de l’eau mentionné à l’article L. 213-13 du code de l’environnement. »

Chapitre II

Aménagement et gestion des eaux

Article 29 A

…………………… Suppression conforme .……………………

Article 29

…………………………… Conforme …………………….……

Article 30

L’article L. 212-3 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 212-3. – Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux institué pour un sous-bassin, pour un groupement de sous-bassins correspondant à une unité hydrographique cohérente ou pour un système aquifère fixe les objectifs généraux et les dispositions permettant de satisfaire aux principes énoncés aux articles L. 211-1 et L. 430-1.

« Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux doit être compatible avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux prévu à l’article L. 212-1 ou rendu compatible avec lui dans un délai de trois ans suivant la mise à jour du schéma directeur.

« Le périmètre et le délai dans lesquels il est élaboré ou révisé sont déterminés par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux ; à défaut, ils sont arrêtés par le représentant de l’État dans le département, sur proposition ou après consultation des collectivités territoriales et des établissements publics territoriaux de bassin et après consultation du comité de bassin. Dans ce dernier cas, le représentant de l’État dans le département peut compléter la commission locale de l’eau dans le respect de la répartition des sièges prévue au II de l’article L. 212-4. »

Article 31

I. – Non modifié

II. – Le II du même article L. 212-4 est ainsi rédigé :

« II. – La commission locale de l’eau comprend :

« 1° Des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics locaux et, s’il existe, de l’établissement public territorial de bassin, situés en tout ou partie dans le périmètre du schéma visé à l’article L. 212-3, qui désignent en leur sein le président de la commission ;

« 2° Des représentants des usagers, des propriétaires fonciers, des organisations professionnelles et des associations concernées, établis dans le périmètre du schéma visé à l’article L. 212-3 ;

« 3° Des représentants de l’État et de ses établissements publics intéressés.

« Les représentants de la catégorie mentionnée au 1° détiennent au moins la moitié du nombre total des sièges et ceux de la catégorie mentionnée au 2° au moins le quart.

« Un décret fixe les règles de désignation des représentants des différentes catégories. »

Articles 32 et 33

…………………….…….. Conformes …………………..……

Article 34

I. – Non modifié 

II. – Après l’article L. 212-7 du même code, sont insérés quatre articles L. 212-8 à L. 212-11 ainsi rédigés :

« Art. L. 212-8. – Lorsqu’une opération soumise à enquête publique est contraire aux dispositions du règlement visé au II de l’article L. 212-5-1, le représentant de l’État dans le département soumet pour avis à la commission locale de l’eau un projet de modification de ce règlement et de ses documents cartographiques. En l’absence de réponse dans un délai de quatre mois, cet avis est réputé favorable. La déclaration d’utilité publique ou d’intérêt général de cette opération ne peut être prononcée que si l’enquête publique a également porté sur ce projet de modification.

« Art. L. 212-9. – Il peut être procédé à la révision de tout ou partie du schéma d’aménagement et de gestion des eaux dans les conditions définies à l’article L. 212-6.

« Art. L. 212-10. – I. - Un projet de schéma d’aménagement et de gestion des eaux arrêté par la commission locale de l’eau à la date de promulgation de la loi n°   du      sur l’eau et les milieux aquatiques peut être approuvé selon la procédure prévue par les dispositions législatives et réglementaires antérieures pendant un délai de deux ans à compter de cette même date. Le schéma approuvé constitue le plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource défini au I de l’article L. 212-5-1.

« II. - Les schémas d’aménagement et de gestion des eaux approuvés à la date de promulgation de la loi n°     du      précitée ou en application des dispositions du I du présent article sont complétés dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de ladite loi par le règlement prévu au II de l’article L. 212-5-1, approuvé selon la procédure fixée par l’article L. 212-6.

« Art. L. 212-11. – Un décret en Conseil d’État précise en tant que de besoin les modalités d’application de la présente section. »

III. – Non modifié 

Article 34 bis

Le III de l’article L. 4424-36 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Son périmètre et le délai dans lequel il doit être élaboré et révisé sont déterminés par le schéma directeur. » ;

1° bis (nouveau) Dans la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « il est arrêté » sont remplacés par les mots : « ils sont arrêtés » ;

2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces avis sont réputés favorables s’ils n’interviennent pas dans le délai de quatre mois. » ;

3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le projet de schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, est soumis à enquête publique. À l’issue de l’enquête, le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des observations, est approuvé par l’Assemblée de Corse. Le schéma est tenu à la disposition du public.

« Si le schéma n’est pas élaboré dans le délai imparti, la collectivité territoriale de Corse élabore le projet et, après consultation de la commission locale de l’eau, met en œuvre la procédure prévue à l’alinéa précédent.

« Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux peut être modifié par la collectivité territoriale de Corse, après avis ou sur proposition de la commission locale de l’eau ou du représentant de l’État, sous réserve qu’il ne soit pas porté atteinte aux objectifs généraux définis en application du premier alinéa de l’article L. 212-3 du code de l’environnement ou aux dispositions du schéma mentionné au II de l’article L. 212-5-1 du même code. »

Article 34 ter (nouveau)

L’article L. 515-3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le schéma départemental des carrières doit être compatible ou rendu compatible dans un délai de trois ans avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, s’il existe. »

Chapitre III

Comités de bassin et agences de l’eau

Article 35

I. – Non modifié 

II. – Sont créées, dans la section 3 du même chapitre III, deux sous-sections 1 et 2 ainsi rédigées :

« Sous-section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 213-8. – Dans chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques visé à l’article L. 212-1, il est créé un comité de bassin constitué :

« 1° Pour 40 %, d’un premier collège composé de représentants des conseils généraux et régionaux et, majoritairement, de représentants des communes ou de leurs groupements compétents dans le domaine de l’eau ;

« 2° Pour 40 %, d’un deuxième collège composé de représentants des usagers de l’eau et des milieux aquatiques, des organisations socioprofessionnelles, des associations agréées de protection de l’environnement et de défense des consommateurs, des instances représentatives de la pêche et de personnes qualifiées ;

« 3° Pour 20 %, d’un troisième collège composé de représentants de l’État ou de ses établissements publics concernés.

« Le président est élu par les représentants des deux premiers collèges.

« Le comité de bassin est consulté sur l’opportunité des actions significatives d’intérêt commun au bassin envisagées et, plus généralement, sur toutes les questions faisant l’objet des chapitres Ier à VII du présent titre.

« Il définit les orientations de l’action de l’agence de l’eau et participe, dans les conditions fixées à l’article L. 213-9-1, à l’élaboration des décisions financières de cette agence.

« Les membres des trois collèges visés ci-dessus représentant un sous-bassin peuvent se constituer en commission territoriale dont le président est élu par les membres des deux premiers collèges. Elle a pour mission de proposer au comité de bassin les priorités d’actions nécessaires à ce sous-bassin et de veiller à l’application de ces propositions. Elle peut, sur proposition de son président, inviter à participer à ses travaux, avec voix consultative, toute personne dont l’audition lui paraît utile.

« Art. L. 213-8-1. – Dans chaque bassin ou groupement de bassins visé à l’article L. 212-1, une agence de l’eau, établissement public de l’État à caractère administratif, met en œuvre les schémas visés aux articles L. 212-1 et L. 212-3, en favorisant une gestion équilibrée et économe de la ressource en eau et des milieux aquatiques, l’alimentation en eau potable, la régulation des crues et le développement durable des activités économiques.

« L’agence de l’eau est administrée par un conseil d’administration composé :

« 1° D’un président nommé par décret ;

« 2° De représentants désignés par les personnes visées au 1° de l’article L. 213-8 en leur sein ;

« 3° De représentants désignés par les personnes visées au 2° de l’article L. 213-8 en leur sein ;

« 4° De représentants de l’État ou de ses établissements publics ;

« 5° D’un représentant du personnel de l’agence.

« Les catégories mentionnées aux 2°, 3° et 4° du présent article disposent d’un nombre égal de sièges.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.

« Sous-section 2

« Dispositions financières

« Art. L. 213-9. – Les ressources financières de l’agence de l’eau sont constituées, notamment, des redevances perçues en application des articles L. 213-10 et suivants, des remboursements des avances faites par elle et de subventions versées par des personnes publiques. 

« Art. L. 213-9-1. – Pour l’exercice des missions définies à l’article L. 213-8-1, le programme pluriannuel d’intervention de chaque agence de l’eau détermine les domaines et les conditions de son action et prévoit le montant des dépenses et des recettes nécessaires à sa mise en œuvre.

« Le Parlement définit les orientations prioritaires du programme pluriannuel d’intervention des agences de l’eau et fixe le plafond global de leurs dépenses sur la période considérée ainsi que celui des contributions des agences à l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques.

« Les délibérations du conseil d’administration de l’agence de l’eau relatives au programme pluriannuel d’intervention et aux taux des redevances sont prises sur avis conforme du comité de bassin, dans le respect des dispositions encadrant le montant pluriannuel global de ses dépenses et leur répartition par grand domaine d’intervention, qui font l’objet d’un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des finances, pris après avis du Comité national de l’eau.

« L’exécution du programme pluriannuel d’intervention de l’agence de l’eau faisant état des recettes et des dépenses réalisées dans le cadre de ce programme fait l’objet d’un rapport annexé chaque année au projet de loi de finances.

« Les délibérations concernant les taux des redevances sont publiées au Journal officiel. Elles sont tenues à la disposition du public.

« Art. L. 213-9-2. – I. – Dans le cadre de son programme pluriannuel d’intervention, l’agence de l’eau apporte directement ou indirectement des concours financiers sous forme de subventions, de primes de résultat ou d’avances remboursables aux personnes publiques ou privées pour la réalisation d’actions ou de travaux d’intérêt commun au bassin ou au groupement de bassins qui contribuent à la gestion équilibrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques.

« Les concours de l’agence ne sont définitivement acquis que sous réserve du respect des prescriptions relatives à l’eau imposées par la réglementation en vigueur.

« II. – L’agence participe financièrement à l’élaboration des schémas d’aménagement et de gestion des eaux.

« III. – Dans le respect des engagements internationaux de la France et dans le cadre de conventions soumises à l’avis du comité de bassin, l’agence peut mener des actions de coopération internationale dans les domaines de l’eau et de l’assainissement, dans la limite de 1 % de ses ressources, le cas échéant et suivant les règles statutaires en vigueur pour chaque catégorie de personnels, avec le concours de ses agents.

« IV. – L’agence de l’eau peut percevoir, à la demande d’un établissement public territorial de bassin et pour le compte de celui-ci, des redevances instituées par cet établissement pour service rendu en application de l’article L. 211-7. Le produit des redevances est intégralement reversé au budget de l’établissement public territorial de bassin, déduction faite des frais de gestion.

« V. – L’agence de l’eau contribue financièrement aux actions menées par l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques mentionné à l’article L. 213-2. Le montant de cette contribution est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des finances. Il est calculé en fonction du potentiel économique du bassin hydrographique et de l’importance relative de sa population rurale.

« VI. – L’agence attribue des subventions en capital aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour l’exécution de travaux d’alimentation en eau potable et d’assainissement dans les communes rurales.

« À cette fin, elle détermine le montant global des subventions pouvant être versées sur le territoire des départements situés dans le bassin. Lorsqu’un département participe au financement de tels travaux, elle passe avec lui une convention définissant les critères de répartition.

« VII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. 

« Art. L. 213-9-3. – Les dispositions des articles L. 213-8 à L. 213-9-2 ne s’appliquent pas aux départements d’outre-mer. »

Article 36

I. – Les orientations prioritaires des programmes pluriannuels d’intervention des agences de l’eau pour les années 2007 à 2012 sont les suivantes :

1° Contribuer à la réalisation des objectifs du schéma mentionné à l’article L. 212-1 du code de l’environnement, en application de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau ;

2° Contribuer à la réalisation des objectifs du schéma mentionné à l’article L. 212-3 du même code ;

3° Contribuer à l’épuration des eaux usées, au traitement des boues, à la réduction des rejets industriels, à l’élimination des rejets de substances dangereuses et à la maîtrise des pollutions des eaux de toutes origines ;

4° Contribuer à la sécurité de la distribution de l’eau et à la qualité de l’eau distribuée en privilégiant les actions préventives en amont des points de captage de l’eau destinée à la consommation humaine ;

4° bis Contribuer à la solidarité envers les communes rurales en attribuant des subventions en capital aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour l’exécution de travaux d’alimentation en eau potable et d’assainissement ;

5° Créer les conditions d’un développement durable des activités économiques utilisatrices d’eau en favorisant notamment la lutte contre les fuites et les économies d’eau y compris par une action programmée sur les réseaux et les recyclages, ainsi que l’utilisation de ressources respectant un équilibre entre volumes consommés et ressources disponibles ou la mobilisation de ressources nouvelles dans la mesure où l’impact global au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement est positif à l’échelle du bassin versant ;

6° Mener et favoriser des actions de préservation, de restauration, d’entretien et d’amélioration de la gestion des milieux aquatiques et des zones humides ;

7° Contribuer à la régulation des crues par l’accroissement de la capacité de rétention des zones naturelles d’expansion des crues, le stockage de l’eau, un meilleur entretien des rivières et la restauration de leur lit ;

8° Mener et soutenir des actions d’information et de sensibilisation dans le domaine de l’eau et de la protection des milieux aquatiques auprès du public et en particulier dans les établissements scolaires en favorisant l’engagement de ces derniers dans ce domaine ;

9° Participer à l’élaboration et au financement des contrats de rivière, de baie ou de nappe ;

10° Mener et soutenir des actions de coopération internationale en vue de faciliter l’atteinte des objectifs du sommet mondial du développement durable d’août-septembre 2002 et de favoriser la coopération entre organismes de gestion de bassins hydrographiques.

Les délibérations des agences de l’eau doivent être compatibles avec les orientations ci-dessus.

II. – Le montant des dépenses des agences de l’eau pour les années 2007 à 2012 ne peut excéder 12 milliards d’euros, hors primes mentionnées au I de l’article L. 213-9-2 du code de l’environnement et contribution à l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques. Le montant des dépenses spécifiques versées par les agences de l’eau au titre de la solidarité avec les communes rurales ne peut être inférieur à 1 milliard d’euros entre 2007 et 2012. Le total des contributions des agences de l’eau aux ressources financières de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques ne peut excéder 108 millions d’euros par an.

III. – Supprimé 

Article 37

Dans la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement, il est créé une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Redevances des agences de l’eau

« Paragraphe 1

« Dispositions générales

« Art. L. 213-10. – En application du principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l’environnement, l’agence de l’eau établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour pollution de l’eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour prélèvement sur la ressource en eau, pour stockage d’eau en période d’étiage, pour obstacle sur les cours d’eau et pour protection du milieu aquatique.

« Paragraphe 2

« Redevances pour pollution de l’eau

« Art. L. 213-10-1. – Constituent les redevances pour pollution de l'eau, d'une part, une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique et, d'autre part, une redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique.

« Art. L. 213-10-2. – I. – Toute personne, à l’exception des propriétaires et occupants d’immeubles à usage principal d’habitation ainsi que des abonnés au service de distribution d’eau dont les activités impliquent des utilisations de l’eau assimilables aux utilisations à des fins domestiques, dont les activités entraînent le rejet d’un des éléments de pollution mentionnés au III dans le milieu naturel directement ou par un réseau de collecte, est assujettie à une redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique.

« II. – L’assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel égale à douze fois la moyenne de la pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte. Elle est composée des éléments mentionnés au III.

« Elle est déterminée directement à partir des résultats du suivi régulier de l’ensemble des rejets, le dispositif de suivi étant agréé et contrôlé par un organisme mandaté par l’agence de l’eau. Toutefois, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l’activité est inférieur à un seuil défini par décret ou que le suivi régulier des rejets s’avère impossible, l’assiette est déterminée indirectement par différence entre, d’une part, un niveau théorique de pollution correspondant à l’activité en cause et, d’autre part, le niveau de pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable ou le gestionnaire du réseau collectif.

« Le niveau théorique de pollution d’une activité est calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs.

« La pollution évitée est déterminée à partir de mesures effectuées chaque année, le dispositif de suivi étant agréé par l’agence de l’eau. Lorsque la pollution produite provient d’un épandage direct, elle est calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d’épandage.

« II bis. – Sur demande du redevable, le suivi régulier des rejets visé au II a pour objet de mesurer la pollution annuelle ajoutée par l’activité.

« III. – Pour chaque élément constitutif de la pollution, le tarif maximum de la redevance et le seuil au-dessous duquel la redevance n’est pas due sont fixés comme suit :

«

Éléments constitutifs
de la pollution

Tarif
(en euros
par unité)

Seuils

 

Matières en suspension (par kg)

0,3

5 200 kg

 

Matières en suspension rejetées en mer au-delà de 5 km du littoral et à plus de 250 m de profondeur (par kg)

0,1

5 200 kg

 

Demande chimique en oxygène (par kg)

0,2

9 900 kg

 

Demande biochimique en oxygène en cinq jours (par kg)

0,4

4 400 kg

 

Azote réduit (par kg)

0,7

880 kg

 

Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg)

0,3

880 kg

 

Phosphore total, organique ou minéral (par kg)

2

220 kg

 

Métox (par kg)

3

200 kg

 

Métox rejetées dans les masses d’eau souterraines (par kg)

5

200 kg

 

Toxicité aiguë (par kiloéquitox)

15

50 kiloéquitox

 

Rejet en masse d’eau souterraine de toxicité aiguë (par kiloéquitox)

25

50 kiloéquitox

 

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg)

13

50 kg

 

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d’eau souterraine (par kg)

20

50 kg

 

Sels dissous (m3 [siemens/centimètre])

0,15

2 000 m3*S/cm

 

Chaleur rejetée en mer (par mégathermie)

8,5

100 Mth

 

Chaleur rejetée en rivière (par mégathermie)

85

10 Mth

« La redevance d’une personne ayant des activités d’élevage est assise sur le nombre de ses unités de gros bétail et sur un chargement supérieur à 1,4 unité de gros bétail par hectare de surface agricole utilisée. Le taux de la redevance est de 3 € par unité. Le seuil de perception de la redevance est fixé à 90 unités et à 150 unités dans les zones visées aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et, pour les élevages de monogastriques, la conversion des effectifs animaux en unités de gros bétail s’effectue en tenant compte des bonnes pratiques d’alimentation réduisant les rejets de composés azotés. La redevance est perçue à partir de la quarante et unième unité de gros bétail détenue. Son montant est multiplié par trois pour les élevages ne respectant pas les réglementations relatives à la protection de la qualité des eaux.

« Pour chaque élément d’assiette, à l’exception des activités d’élevage, le tarif de la redevance est fixé par unité géographique cohérente définie en tenant compte :

« 1° De l’état des masses d’eau ;

« 2° Des risques d’infiltration ou d’écoulement des polluants dans les masses d’eau souterraines ;

« 3° Des prescriptions imposées au titre de la police de l’eau ou relatives à l’eau au titre d’une autre police ;

« 4° Des objectifs fixés par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et le schéma d’aménagement et de gestion des eaux.

« Art. L. 213-10-3. – I. – Sont assujettis à la redevance pour pollution de l’eau d’origine domestique :

« 1° Les personnes abonnées au service de distribution d’eau, à l’exception de celles acquittant la redevance visée au I de l’article L. 213-10-2 ;

« 2° Les personnes visées au même I dont les activités entraînent des rejets d’éléments de pollution inférieurs aux seuils visés au III du même article ;

« 3° Les usagers visés à l’article L. 2224-12-5 du code général des collectivités territoriales ;

« 4° Les personnes disposant d’un forage pour leur alimentation en eau, qui mettent en place un dispositif de comptage de l’eau prélevée.

« II. – L’assiette de la redevance est le volume d’eau facturé à l’abonné. Pour les personnes visées au 2° du I du présent article, l’assiette de la redevance est plafonnée à 6 000 mètres cubes. Pour les personnes visées aux 3° et 4° du même I, cette assiette comprend également le volume d’eau prélevé sur des sources autres que le réseau de distribution. Le volume d’eau utilisé pour l’élevage est exclu de cette assiette s’il fait l’objet d’un comptage spécifique.

« Lorsque la tarification de l’eau ne comporte pas de terme proportionnel au volume d’eau consommé, et en l’absence de comptage de l’eau distribuée, l’assiette de la redevance est calculée sur la base d’un forfait par habitant déterminé par décret.

« III. – L’agence de l’eau fixe, dans la limite de 0,5 € par mètre cube, un taux par unité géographique cohérente définie en tenant compte :

« 1° De l’état des masses d’eau ;

« 2° Des risques d’infiltration ou d’écoulement des polluants dans les masses d’eau souterraines ;

« 3° Des prescriptions imposées au titre de la police de l’eau ou relatives à l’eau au titre d’une autre police ;

« 4° Des objectifs fixés par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et le schéma d’aménagement et de gestion des eaux.

« IV. – La redevance est perçue auprès de l’exploitant du service public de distribution d’eau par l’agence de l’eau. Elle est exigible à l’encaissement du prix de l’eau distribuée. L’exploitant facture la redevance aux personnes abonnées au service de distribution d’eau définies au I dans des conditions administratives et financières fixées par décret.

« V. – Lorsqu’un dispositif permet d’éviter la détérioration de la qualité des eaux, une prime est versée au maître d’ouvrage public ou privé de ce dispositif ou à son mandataire. Elle est calculée en fonction de la quantité de pollution d’origine domestique dont l’apport au milieu naturel est supprimé ou évité. La prime peut être modulée pour tenir compte du respect des prescriptions imposées au titre d’une police de l’eau.

« De même, une prime est versée aux communes ou à leurs groupements au titre de leurs compétences en matière de contrôle ou d’entretien des installations d’assainissement non collectif. Le montant de cette prime est au plus égal à 80 % du montant des redevances pour pollution domestique versées par les abonnés non raccordables à un réseau d’assainissement collectif en fonction des résultats du contrôle et de l’activité du service qui en a la charge.

« Art. L. 213-10-4. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application des articles L. 213-10-1 à L. 213-10-3.

« Paragraphe 3

« Redevances pour modernisation des réseaux de collecte

« Art. L. 213-10-5. – Les personnes qui acquittent la redevance visée à l’article L. 213-10-2 et dont les activités entraînent des rejets d’eaux usées dans un réseau public de collecte sont assujetties à une redevance pour modernisation des réseaux de collecte.

« La redevance est assise sur le volume d’eau retenu, avant application d’abattements éventuels, pour le calcul de la redevance d’assainissement mentionnée à l’article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales. Les personnes transférant directement leurs eaux usées à la station d’épuration au moyen d’un collecteur spécifique qu’elles ont financé sont exonérées de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte.

« Elle est assise sur le volume d’eaux usées rejetées au réseau d’assainissement si celui-ci est retenu pour le calcul de la contribution aux charges du service d’assainissement en application d’une convention passée entre l’assujetti et le gestionnaire du réseau d’assainissement.

« Son taux est fixé par l’agence de l’eau en fonction des priorités et des besoins de financement du programme d’intervention mentionné à l’article L. 213-9-1, dans la limite de 0,15 € par mètre cube. Il ne peut être supérieur à la moitié du taux de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte mentionnée à l’article L. 213-10-6. Il peut être dégressif, par tranches, en fonction des volumes rejetés.

« Art. L. 213-10-6. – Les personnes qui acquittent la redevance visée à l’article L. 213-10-3 et qui sont soumises à la redevance d’assainissement mentionnée à l’article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales sont assujetties à une redevance pour modernisation des réseaux de collecte.

« La redevance est assise sur les volumes d’eau pris en compte pour le calcul de la redevance d’assainissement, à l’exception des volumes d’eau retenus pour le calcul de l’assiette de la redevance mentionnée à l’article L. 213-10-5.

« Lorsque la tarification de l’eau ne comporte pas de terme proportionnel au volume d’eau consommé, et en l’absence de comptage de l’eau distribuée, l’assiette de la redevance est calculée sur la base d’un forfait par habitant déterminé par décret.

« Son taux est fixé par l’agence de l’eau en fonction des priorités et des besoins de financement du programme d’intervention mentionné à l’article L. 213-9-1 dans la limite d’un plafond de 0,3 € par mètre cube.

« La redevance est perçue par l’agence de l’eau auprès de l’exploitant du service assurant la facturation de la redevance d’assainissement. Elle est exigible à l’encaissement du prix. L’exploitant facture la redevance aux personnes visées au premier alinéa dans des conditions administratives et financières fixées par décret.

« Art. L. 213-10-7. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application des articles L. 213-10-5 et L. 213-10-6.

« Paragraphe 4

« Redevance pour pollutions diffuses

« Art. L. 213-10-8. – I. – Toute personne distribuant les produits visés à l’article L. 253-1 du code rural en vertu de l’agrément visé à l’article L. 254-1 du même code est assujettie à une redevance pour pollutions diffuses.

« II. – L’assiette de la redevance est la quantité de substances classées, en application des dispositions des articles L. 231-6 du code du travail et L. 5132-2 du code de la santé publique, comme très toxiques, toxiques, cancérigènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction ou dangereuses pour l’environnement contenues dans les produits visés au I.

« III. – Le taux de la redevance est fixé par l’agence de l’eau, en fonction de la teneur des eaux du bassin en produits visés au I, dans la limite :

« – de 1,2 € par kilogramme pour les substances dangereuses pour l’environnement et de 0,5 € par kilogramme pour celles relevant de la famille chimique minérale ;

« – de 3 € par kilogramme pour les substances toxiques, très toxiques, cancérigènes, mutagènes ou tératogènes.

« Les responsables de mise sur le marché transmettent aux distributeurs les éléments nécessaires au calcul de la redevance pour chaque produit référencé mis sur le marché.

« IV. – La redevance est exigible lors de la vente à l’utilisateur final. Les distributeurs mentionnés au I font apparaître le montant de la redevance qu’ils ont acquittée au titre du produit distribué sur leurs factures, à l’exception des produits distribués portant la mention "emploi autorisé dans les jardins". Le registre prévu à l’article L. 254-1 du code rural mentionne également les éléments nécessaires au calcul de l’assiette de la redevance et, le cas échéant, les destinataires des factures et les montants de redevance correspondants. Ce registre est mis à disposition des agences de l’eau et de l’autorité administrative.

« IV bis A (nouveau). – L’agence de l’eau peut moduler le taux de la redevance pour les agriculteurs qui s’engagent dans la lutte intégrée au sens de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture fixe les conditions d’application de cette modulation.

« IV bis. – Afin de développer des pratiques permettant de réduire la pollution de l’eau par les produits visés au I, l’agence de l’eau peut verser une prime à l’utilisateur final dans la limite de 30 % de la redevance acquittée. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement fixe les conditions requises pour bénéficier de cette prime.

« V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

« Paragraphe 5

« Redevances pour prélèvement sur la ressource en eau

« Art. L. 213-10-9. – I. – Toute personne dont les activités entraînent un prélèvement sur la ressource en eau est assujettie à une redevance pour prélèvement sur la ressource en eau.

« II. – Sont exonérés de la redevance :

« 1° Les prélèvements effectués en mer ;

« 2° Les exhaures de mines dont l’activité a cessé ainsi que les prélèvements rendus nécessaires par l’exécution de travaux souterrains et les prélèvements effectués lors d’un drainage réalisé en vue de maintenir à sec des bâtiments ou des ouvrages, ou de rabattre une nappe phréatique conformément à une prescription administrative ;

« 3° Les prélèvements liés à l’aquaculture ;

« 4° Les prélèvements liés à la géothermie ;

« 5° Les prélèvements effectués hors de la période d’étiage, pour des ouvrages destinés à la réalimentation des milieux naturels ;

« 6° Les prélèvements liés à la lutte antigel pour les cultures pérennes.

« III. – La redevance est assise sur le volume d’eau prélevé au cours d’une année.

« Lorsqu’une personne dispose d’un forage pour son alimentation en eau, elle est tenue de mettre en place un dispositif de comptage de l’eau prélevée. L’assiette de la redevance est alors majorée par le volume d’eau ainsi prélevé.

« Lorsque le redevable ne procède pas à la mesure de ses prélèvements, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte le caractère avéré ou non de l’impossibilité de la mesure et des grandeurs caractéristiques de l’activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesure ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs.

« IV. – L’agence de l’eau fixe les montants de volume prélevé au-dessous desquels la redevance n’est pas due. Ces montants ne peuvent être supérieurs à 10 000 mètres cubes par an pour les prélèvements dans des ressources de catégorie 1 et à 7 000 mètres cubes par an pour les prélèvements dans des ressources de catégorie 2.

« V. – Pour la fixation du tarif de la redevance, les ressources en eau de chaque bassin sont classées en catégorie 1 lorsqu’elles sont situées hors des zones de répartition des eaux définies en application du 2° du II de l’article L. 211-2, ou en catégorie 2 dans le cas contraire.

« Le tarif de la redevance est fixé par l’agence de l’eau en centimes d’euro par mètre cube dans la limite des plafonds suivants, en fonction des différents usages auxquels donnent lieu les prélèvements :

«

Usages

Catégorie 1

Catégorie 2

 

Irrigation (sauf irrigation gravitaire)

2

3

 

Irrigation gravitaire

0,10

0,15

 

Alimentation en eau potable

6

8

 

Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 %

0,35

0,5

 

Alimentation d’un canal

0,015

0,03

 

Autres usages économiques

3

4

« L’agence de l’eau fixe, dans la limite des plafonds ci-dessus, un taux par unité géographique cohérente définie en tenant compte des objectifs fixés par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et le schéma d’aménagement et de gestion des eaux s’il existe, notamment lorsqu’ils exigent la mise en place d’un programme d’intervention et de concours financiers spécifiques, ainsi que des conditions hydrologiques.

« Pour tous les prélèvements destinés à l’irrigation effectués dans des retenues collinaires, et quelle que soit la localisation géographique de celles-ci, le taux de la redevance applicable est celui de la ressource de catégorie 1.

« Pour une ressource de catégorie 2, lorsque le prélèvement pour l’irrigation est effectué de manière collective par un organisme défini au 6° du II de l’article L. 211-3, le taux de la redevance est le taux applicable pour une ressource de catégorie 1.

« L’assiette des prélèvements destinés à l’irrigation gravitaire est fixée forfaitairement à 10 000 mètres cubes d’eau par hectare irrigué.

« VI. – Des modalités spécifiques de calcul de la redevance sont applicables dans les cas suivants :

« 1° Lorsque le prélèvement est destiné à plusieurs usages, la redevance est calculée au prorata des volumes utilisés pour chaque usage ;

« 2° Lorsque le prélèvement est destiné à l’alimentation d’un canal, la redevance est assise sur le volume d’eau de ce prélèvement, déduction faite des volumes prélevés dans le canal et soumis à la présente redevance.

« Les volumes prélevés pour alimenter un canal en vue de la préservation d’écosystèmes aquatiques ou de sites et de zones humides sont déduits de l’assiette de la redevance ;

« 3° Lorsque le prélèvement est destiné au fonctionnement d’une installation hydroélectrique, la redevance est assise sur le produit du volume d’eau turbiné dans l’année exprimé en mètres cubes par la hauteur totale de chute brute de l’installation telle qu’elle figure dans son titre administratif, exprimée en mètres.

« Le taux de la redevance est fixé par l’agence de l’eau dans la limite d’un plafond de 0,6 € par million de mètres cubes et par mètre de chute en fonction de l’état des masses d’eau et des objectifs fixés par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et le schéma d’aménagement et de gestion des eaux s’il existe.

« Ce taux est multiplié par 1,5 lorsque l’installation ne fonctionne pas au fil de l’eau.

« La redevance n’est pas due lorsque le volume d’eau turbiné dans l’année est inférieur à un million de mètres cubes.

« VII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

« Paragraphe 6

« Redevance pour stockage d’eau en période d’étiage

« Art. L. 213-10-10. – I. – Une redevance pour stockage d'eau en période d'étiage est due par toute personne qui dispose d'une installation de stockage de plus d'un million de mètres cubes et qui procède au stockage de tout ou partie du volume écoulé dans un cours d'eau en période d'étiage.

« II. – L'assiette de la redevance est le volume d'eau stocké pendant la période d'étiage. Ce volume est égal à la différence entre le volume stocké en fin de période et le volume stocké en début de période. Les volumes stockés lors des crues supérieures à la crue de fréquence quinquennale et déstockés dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle la crue atteint son maximum ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'assiette de la redevance.

« L'agence de l'eau fixe, dans chaque bassin, la période d'étiage en fonction du régime des cours d'eau.

« III. – Le taux de la redevance est fixé par l'agence dans la limite d'un plafond de 0,01 € par mètre cube.

« IV. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

« Paragraphe 7

« Redevance pour obstacle sur les cours d’eau

« Art. L. 213-10-11. – I. – Une redevance pour obstacle sur les cours d’eau est due par toute personne possédant un ouvrage constituant un obstacle continu joignant les deux rives d’un cours d’eau.

« Sont exonérés de la redevance pour obstacle sur les cours d’eau les propriétaires d’ouvrages faisant partie d’installations hydroélectriques assujettis à la redevance pour prélèvements sur la ressource en eau.

« II. – La redevance est assise sur le produit, exprimé en mètres, de la dénivelée entre la ligne d’eau à l’amont de l’ouvrage et la ligne d’eau à l’aval par le coefficient de débit du tronçon de cours d’eau au droit de l’ouvrage et par un coefficient d’entrave.

« Le coefficient de débit varie en fonction du débit moyen interannuel du tronçon de cours d’eau considéré. Il est compris entre 0,3 pour les tronçons dont le débit moyen interannuel est inférieur à 0,3 mètre cube par seconde et 40 pour les tronçons dont le débit moyen interannuel est supérieur ou égal à 1 000 mètres cubes par seconde.

« Le coefficient d’entrave varie entre 0,3 et 1 en fonction de l’importance de l’entrave apportée par l’obstacle au transport sédimentaire et à la circulation des poissons conformément au tableau suivant :

«

Coefficient d’entrave

Ouvrages permettant
le transit sédimentaire

Ouvrages ne permettant pas
le transit sédimentaire

 

Ouvrage franchissable dans les deux sens par les poissons

0,3

0,6

 

Ouvrage franchissable dans un seul sens par les poissons

0,4

0,8

 

Ouvrage non franchissable par les poissons

0,5

1

« III. – La redevance n’est pas due lorsque la dénivelée est inférieure à 5 mètres et pour les cours d’eau dont le débit moyen est inférieur à 0,3 mètre cube par seconde.

« IV. – Le taux de la redevance est fixé par l’agence de l’eau dans la limite de 150 € par mètre par unité géographique cohérente définie en tenant compte de l’impact des ouvrages qui y sont localisés sur le transport sédimentaire et sur la libre circulation des poissons.

« V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

« Paragraphe 8

« Redevance pour protection du milieu aquatique

« Art. L. 213-10-12. – I. – Une redevance pour protection du milieu aquatique est due par les personnes qui se livrent à la pêche mentionnées au II. Elle est collectée par les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, les associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et filets, la commission syndicale de la Grande Brière et les associations agréées de pêche professionnelle en eau douce.

« II. – La redevance est fixée chaque année par l’agence de l’eau, dans la limite des plafonds suivants :

« a) 10 € par personne majeure qui se livre à l’exercice de la pêche, pendant une année, au sein d’une structure mentionnée au I ;

« b) Supprimé   ;

« c) 4 € par personne qui se livre à l’exercice de la pêche, pendant quinze jours consécutifs, au sein d’une structure mentionnée au I ;

« d) 1 € par personne qui se livre à l’exercice de la pêche, à la journée, au sein d’une structure mentionnée au I ;

« e) 20 € de supplément annuel par personne qui se livre à l’exercice de la pêche de l’alevin d’anguille, du saumon et de la truite de mer au sein d’une structure mentionnée au I. »

Article 38

…………………………… Conforme ………….………………

Article 39

La section 5 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement, telle que résultant de l’article 14 bis de la présente loi, est ainsi modifiée :

Supprimé   ;

1° bis Le I de l’article L. 213-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le respect des engagements internationaux de la France et dans le cadre de conventions soumises à l’avis du comité de bassin, l’office de l’eau peut mener des actions de coopération internationale dans les domaines de l’eau et de l’assainissement, dans la limite de 1 % de ses ressources, le cas échéant et suivant les règles statutaires en vigueur pour chaque catégorie de personnels, avec le concours de ses agents. » ;

1° ter Le 1° du IV du même article L. 213-13 est ainsi rédigé :

« 1° De redevances visées à l’article L. 213-14 ; »

2° Après l’article L. 213-13, il est inséré un article L. 213-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-13-1. – Dans les départements d’outre-mer, le comité de bassin est composé :

« 1° De représentants des collectivités territoriales situées en tout ou partie dans le bassin ;

« 2° De représentants des usagers et de personnalités qualifiées ;

« 3° De représentants de l’État et des milieux socioprofessionnels désignés par l’État.

« Il est consulté sur l’opportunité des travaux et aménagements d’intérêt commun envisagés dans le bassin et plus généralement sur toute question faisant l’objet des chapitres Ier à IV, VI et VII du présent titre.

« Il est associé, en tant que de besoin, à l’élaboration des adaptations facilitant l’application, dans le département, des dispositions des chapitres Ier à IV, VI et VII du présent titre. » ;

3° L’article L. 213-14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 213-14. – I. – Dans le cas où le comité de bassin confie à l’office de l’eau, en application des dispositions du c du I de l’article L. 213-13, la programmation et le financement d’actions et de travaux, l’office de l’eau arrête un programme pluriannuel d’intervention déterminant les domaines et les conditions de son intervention et prévoyant le montant des dépenses et des recettes nécessaires à sa mise en œuvre.

« II. – Sur proposition du comité de bassin et dans le cadre du programme pluriannuel ci-dessus mentionné, l’office établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, pour pollution de l’eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour stockage d’eau en période d’étiage, pour obstacle sur les cours d’eau et pour protection du milieu aquatique. » ;

3° bis Supprimé  ;

4° Après l’article L. 213-14, sont insérés deux articles L. 213-14-1 et L. 213-14-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 213-14-1. – I. – La redevance pour prélèvement sur la ressource en eau auprès des personnes publiques ou privées prélevant l’eau dans le milieu naturel est calculée en appliquant au volume d’eau prélevé des taux qui tiennent compte de l’usage de l’eau prélevée.

« II. – Dans le cas où elle est établie, la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau est assise sur le volume d’eau prélevé dans le milieu naturel au cours d’une année. Elle est due par la personne effectuant le prélèvement. Les obligations de déclaration auxquelles sont assujettis ceux qui prélèvent de l’eau dans les milieux naturels sont fixées par décret.

« III. – Le taux de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau est fixé par délibération du conseil d’administration de l’office sur avis conforme du comité de bassin dans les limites suivantes :

« – pour les prélèvements d’eau destinée à l’alimentation en eau potable : entre 0,5 centime d’euro par mètre cube et 5 centimes d’euro par mètre cube ;

« – pour les prélèvements d’eau réalisés pour l’irrigation de terres agricoles : entre 0,1 centime d’euro par mètre cube et 0,5 centime d’euro par mètre cube ;

« – pour les prélèvements d’eau réalisés pour les autres activités économiques : entre 0,25 centime d’euro par mètre cube et 2,5 centimes d’euro par mètre cube.

« Lorsque le prélèvement est destiné à plusieurs usages, la redevance est calculée au prorata des volumes utilisés pour chaque usage.

« Lorsque les prélèvements sont destinés à une distribution publique, les personnes effectuant le prélèvement sont tenues de répartir équitablement le coût de cette redevance sur tous les consommateurs.

« IV. – Sont exonérés de la redevance :

« 1° Les prélèvements effectués en mer ;

« 2° Les exhaures de mines ainsi que les prélèvements rendus nécessaires par l’exécution de travaux souterrains, dans la mesure où l’eau prélevée n’est pas utilisée directement à des fins domestiques, industrielles ou agricoles ;

« 3° Les prélèvements liés à l’aquaculture ;

« 4° Les prélèvements destinés à la réalimentation de milieux naturels ;

« 5° Les prélèvements destinés à la lutte contre l’incendie ;

« 6° Les prélèvements d’eau destinés à la production d’énergies renouvelables ;

« 7° Les prélèvements d’eaux souterraines effectués lors d’un drainage réalisé en vue de maintenir à sec des bâtiments ou des ouvrages.

« V. – Le seuil de mise en recouvrement de la redevance est arrêté par l’office de l’eau. Il ne peut être inférieur à 10 000 mètres cubes d’eau par an.

« VI. – En l’absence de mesure des volumes prélevés, la redevance est assise sur un volume forfaitaire selon l’activité.

« La valeur des volumes forfaitaires spécifiques à l’activité est fixée dans des conditions déterminées par décret, après avis du Comité national de l’eau.

« Lorsque le prélèvement est destiné à une irrigation gravitaire, la valeur du volume forfaitaire sur lequel est assise la redevance ne peut être supérieure à 15 000 mètres cubes par hectare irrigué et par an.

« Art. L. 213-14-2. – Les redevances pour pollution de l’eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour stockage d’eau en période d’étiage, pour obstacle sur les cours d’eau et pour protection du milieu aquatique sont calculées conformément aux dispositions de la sous-section 3 de la section 3 du présent chapitre.

« Néanmoins, le taux plafond de la redevance pour stockage d’eau en période d’étiage est fixé à 0,005 € par mètre cube pour le volume d’eau stocké à l’étiage pris en compte au-delà de 300 millions de mètres cubes.

« Les taux des redevances sont fixés par délibération du conseil d’administration de l’office de l’eau sur avis conforme du comité de bassin.

« Les obligations de déclaration auxquelles sont assujettis les redevables sont fixées par le décret visé au II de l’article L. 213-14-1. » ;

 bis L’article L. 213-15 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du I, les mots : « de la redevance » sont remplacés par les mots : « des redevances » ;

b) À la fin du II, les mots : « du volume prélevé » sont supprimés ;

 ter À la fin du I de l’article L. 213-16, les mots : « de la redevance » sont remplacés par les mots : « des redevances » ;

 quater Dans le 1° du I de l’article L. 213-17, les mots : « de l’article L. 213-14 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 213-14-1 et L. 213-14-2 » ;

5° L’article L. 213-20 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « à la redevance » sont remplacés par les mots : « aux redevances » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les redevances peuvent donner lieu chaque année au paiement d’acomptes. »

Chapitre IV

Comité national de l’eau et
Office national de l’eau et des milieux aquatiques

Article 40

…………………………… Conforme ………………….………

Article 41

I. – La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi rédigée :

« Section 2

« Office national de l’eau et des milieux aquatiques

« Art. L. 213-2. – L’Office national de l’eau et des milieux aquatiques est un établissement public de l’État à caractère administratif. Il a pour mission de mener et de soutenir au niveau national des actions destinées à favoriser une gestion globale, durable et équilibrée de la ressource en eau, des écosystèmes aquatiques, de la pêche et du patrimoine piscicole.

« À ces fins, il participe à la connaissance, la protection et la surveillance de l’eau et des milieux aquatiques ainsi que de leur faune et de leur flore, et contribue à la prévention des inondations.

« Il apporte son appui aux services de l’État, aux agences de l’eau et aux offices de l’eau dans la mise en œuvre de leurs politiques.

« Il assure la mise en place et la coordination technique d’un système d’information visant au recueil, à la conservation et à la diffusion des données sur l’eau, les milieux aquatiques, leurs usages et les services publics de distribution d’eau et d’assainissement. Les collectivités territoriales ou leurs groupements sont associés à leur demande à la constitution de ce système d’information.

« L’office garantit une solidarité financière entre les bassins, notamment vis-à-vis de ceux des départements et collectivités d’outre-mer ainsi que de la Nouvelle-Calédonie. Il conduit ou soutient des programmes de recherche et d’études qui sont communs à tous les bassins ou revêtent un intérêt général, en particulier sous la forme de concours financiers à des personnes publiques ou privées.

« Il mène et soutient des actions nationales de communication et de formation.

« Art. L. 213-3. – L’Office national de l’eau et des milieux aquatiques est administré par un conseil d’administration composé de représentants de l’État et de ses établissements publics autres que les agences de l’eau et de représentants des comités de bassin, des agences de l’eau et des offices de l’eau des départements d’outre-mer, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, des usagers de l’eau et des milieux aquatiques, des associations de consommateurs et de protection de l’environnement ainsi que du personnel de l’établissement.

« Le président du conseil d’administration propose à son approbation les orientations de la politique de l’établissement. Il est nommé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

« Art. L. 213-4. – L’Office national de l’eau et des milieux aquatiques détermine les domaines et les conditions de son action dans un programme pluriannuel d’intervention qui indique les montants de dépenses et de recettes nécessaires à sa mise en œuvre.

« L’exécution du programme pluriannuel d’intervention fait l’objet d’un rapport annuel présenté par le Gouvernement au Parlement.

« Art. L. 213-5. – Les ressources de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques comprennent les contributions des agences de l’eau prévues par l’article L. 213-9-2 et des subventions versées par des personnes publiques.

« Art. L. 213-6. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de la présente section. »

II. – Les dispositions prévues au I entrent en vigueur lors de la publication du décret en Conseil d’État visé à l’article L. 213-6 du code de l’environnement. À compter de cette date, les biens, droits et obligations du Conseil supérieur de la pêche sont transférés à l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques dans les conditions précisées par décret. Ces opérations ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.

III. – Non modifié 

Chapitre V

Organisation de la pêche en eau douce

Articles 42 A et 42

…………………………… Conformes ……………….………

Article 43

L’article L. 434-5 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 434-5. – Une fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique regroupe les fédérations départementales et interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique pour assurer leur représentation au niveau national et coordonner leurs actions.

« Elle a le caractère d’un établissement d’utilité publique.

« Elle est chargée de la promotion et de la défense de la pêche de loisir aux lignes, aux engins et aux filets. Elle participe à la protection et à la gestion durable du milieu aquatique et contribue notamment financièrement à des actions de gestion équilibrée, de protection et de surveillance du patrimoine piscicole, ainsi qu’à des actions de formation et d’éducation à l’environnement.

« Elle est consultée sur les mesures réglementaires concernant la pêche de loisir.

« Ses décisions relatives à la pêche amateur aux engins et aux filets sont prises, à peine de nullité, après avis d’une commission spécialisée créée en son sein et composée majoritairement de représentants des pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public.

« Ses statuts sont conformes à un modèle arrêté par le ministre chargé de la pêche en eau douce. Ils assurent la représentation et la prise en compte des différentes pratiques de pêche.

« La fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique perçoit des cotisations versées par les fédérations adhérentes proportionnellement au nombre des pêcheurs adhérant aux associations que ces dernières regroupent. 

« Elle peut reprendre les biens, droits et obligations de l’Union nationale pour la pêche en France, à la demande de cette dernière. Cette opération ne donne pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit. »

Article 43 bis

L’article L. 437-13 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sur les eaux du domaine public fluvial, les gardes-pêche particuliers assermentés sont commissionnés par chaque association agréée de pêcheurs détenant un droit de pêche sur le lot considéré. 

« Sur les eaux n’appartenant pas au domaine public fluvial, à la demande des propriétaires et des détenteurs de droit de pêche, une convention peut être passée entre eux et la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique pour que la garderie particulière de leurs droits de pêche soit assurée par des agents de développement de cette fédération. Les agents ainsi nommés dans cette fonction par la fédération sont agréés par le représentant de l’État dans le département ; ils bénéficient des dispositions des trois premiers alinéas du présent article dans la limite des territoires dont ils assurent la garderie. »

Article 44

………………………....… Conforme ……………………….…

Article 45

I. – Non modifié 

II. – Supprimé 

Article 46

L’article L. 437-18 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 437-18. – Les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, la fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique, la commission syndicale de la Grande Brière Mottière, les associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce et le comité national de la pêche professionnelle en eau douce peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’ils ont pour objet de défendre. »

Chapitre VI

Pêche maritime

Article 46 bis

…………………………… Conforme …………...….…………

Article 46 ter

I. – La loi n° 83-582 du 3 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes est ainsi modifiée :

1° L’article 3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À défaut de versement du cautionnement au jour où il statue, le tribunal peut prononcer la confiscation du navire ou de l’embarcation.

« Le tribunal peut, à la demande de l’autorité compétente, ordonner la destruction du navire ou de l’embarcation lorsqu’ils présentent un risque pour la sécurité des personnes ou pour l’environnement. » ;

2° Dans le deuxième alinéa de l’article 13, les mots : « et Bassas da India » sont remplacés par les mots : « , Bassas da India et Clipperton ».

II. – Non modifié 

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Article 47

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° et 2° Supprimés  ;

3° Dans le 5° du I de l’article L. 216-3, le 4° de l’article L. 332-20, le c de l’article L. 362-5, le 4° de l’article L. 415-1, le 1° du I de l’article L. 428-20, le 1° du I et le II de l’article L. 437-1, les articles L. 437-3 et L. 437-17, les mots : « du Conseil supérieur de la pêche » sont remplacés par les mots : « de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques » ;

3° bis Dans le premier alinéa de l’article L. 436-5, les mots : « , rendus après avis du Conseil supérieur de la pêche, » sont supprimés ;

4° Dans la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 216-5, la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 432-1, l’article L. 433-2, la seconde phrase de l’article L. 434-2, les premier et dernier alinéas de l’article L. 434-3, la première phrase du premier alinéa et les deuxième et troisième phrases du deuxième alinéa de l’article L. 434-4, l’article L. 436-3, le premier alinéa du I de l’article L. 436-4, le second alinéa de l’article L. 437-5 et l’article L. 654-6, le mot : « pisciculture » est remplacé par les mots : « protection du milieu aquatique » ;

5° à 7° Supprimés   ;

8 Dans l’article L. 435-7, la référence : « aux articles L. 434-3 et L. 434-5 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 434-3 » ;

8° bis (nouveau) Le I de l’article L. 652-1 est ainsi rédigé :

« I. – Les articles L. 213-8 à L. 213-9-3, L. 213-10 à L. 213-10-12 et L. 213-11 à L. 213-11-15 ne sont pas applicables à Mayotte. » ;

9° L’article L. 652-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 652-3. – Pour l’application du titre Ier du livre II, Mayotte constitue un bassin hydrographique. Le comité de bassin et l’office de l’eau de Mayotte sont régis par les dispositions de la section 5 du chapitre III du même titre. » ;

10° (nouveau) L’article L. 654-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 654-5. – La liste prévue à l’article L. 432-10 est fixée par arrêté du représentant de l’État. »

II et III. – Non modifiés 

Article 47 bis (nouveau)

Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, sont validées les décisions de création des régimes de garanties collectives en matière de prévoyance et de retraite supplémentaire des personnels des agences de l’eau à compter de leur date d’adoption par les conseils d’administration et jusqu’au 31 décembre 2007, dans la mesure où elles seraient contestées pour un motif tiré de l’incompétence de ces conseils. 

Article 48

I. – 1. Pour chacune des cinq années d’activité suivant le 1er janvier 2008, l’agence de l’eau procède à la comparaison entre les sommes dues par les personnes redevables respectivement en application des articles L. 213-10-2 et L. 213-10-5 du code de l’environnement et le montant de la redevance de référence.

Le montant de la redevance de référence est calculé, pour chaque redevable, sur la base de la déclaration des éléments d’activité de l’année 2007, avant application du seuil de mise en recouvrement.

Pour les personnes redevables en application du même article L. 213-10-2, cette comparaison ne prend pas en compte les éléments polluants que constituent la chaleur rejetée en mer et la chaleur rejetée en rivière.

2. Si la comparaison visée au 1 fait apparaître une augmentation des sommes dues supérieure ou égale à 20 % la première année, à 40 % la deuxième, 60 % la troisième, 80 % la quatrième et 100 % la cinquième, l’augmentation desdites sommes est ramenée par l’agence à hauteur de ces taux.

3. Les dispositions des 1 et 2 ne sont pas applicables en cas de changement d’activité de l’établissement.

Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes redevables au titre des activités d’élevage visées au III du même article L. 213-10-2.

II. – Pour les personnes redevables respectivement en application des articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 du même code qui n’étaient pas assujetties à la redevance pour pollution de l’eau d’origine domestique l’année précédant l’entrée en vigueur de ces redevances, les taux des redevances définies aux mêmes articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 applicables au cours des cinq années suivant la date d’entrée en vigueur des dispositions relatives à ces redevances sont égaux à 20 % des taux de ces redevances fixés par l’agence de l’eau la première année, 40 % la deuxième, 60 % la troisième, 80 % la quatrième et 100 % la cinquième.

III. – Non modifié 

Article 49

I. – Sont abrogés, dès l’entrée en vigueur de la présente loi :

1° La section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre II et les articles L. 215-5, L. 432-5, L. 432-7, L. 432-8, L. 433-1, L. 435-8 et L. 435-9 du code de l’environnement ;

2° L’article L. 1331-14 du code de la santé publique ;

3° Supprimé  ;

4° Les articles L. 5121-3 à L. 5121-5, L. 5261-3 et L. 5261-4 du code général de la propriété des personnes publiques ;

5° Supprimé  ;

 (nouveau) Les articles 3 et 7 du décret n° 48-633 du 31 mars 1948 relatif au régime des eaux dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique, de La Réunion ;

7° (nouveau) Le I de l’article 51 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer.

bis (nouveau). – La section 1 du chapitre IV du titre III du livre IV du code de l’environnement est abrogée à compter de la date prévue par le décret mentionné à l’article 41 de la présente loi.

II. – Sont abrogés à compter du 1er janvier 2008 :

1° Les articles L. 436-2 et L. 436-3 du code de l’environnement ;

2° Les articles L. 236-3 et L. 263-6 du code rural en vigueur au 1er août 2000 ;

3° Le 7 du I de l’article 266 sexies, le 7 de l’article 266 septies et le 7 de l’article 266 octies du code des douanes ;

4° Les articles 14, 14-1 et 14-2 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;

5° Les quatre premiers alinéas du II de l’article 58 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) ;

6° La section 4 du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales ;

7° Supprimé 

III. – Non modifié 

IV. – À compter du 1er janvier 2008 :

1° Supprimé  ;

2° Dans l’article L. 654-1 du code de l’environnement, la référence : « à L. 436-3 » est supprimée ;

3° Dans le 4 du II de l’article 266 sexies et les 3 et 6 de l’article 266 decies du code des douanes, les références : « , 6 et 7 » sont remplacées par le mot et la référence : « et 6 » ;

4° Dans l’article L. 2574-16 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et L. 2335-2, L. 2335-5 et L. 2335-9 à L. 2335-14 » sont remplacés par les références : « , L. 2335-2 et L. 2335-5 ».

(nouveau). – À compter du 1er janvier 2008, l’article L. 1331-16 du code de la santé publique est abrogé.

VI (nouveau). – Les dispositions de l’article 27 bis s’appliquent aux syndicats mixtes existant à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

En matière de gestion de l’eau et des cours d’eau, d’alimentation en eau potable, d’assainissement collectif ou non collectif, de collecte ou d’élimination des déchets ménagers et assimilés, les décisions d’adhésion d’un syndicat mixte à un autre syndicat mixte définis en application du titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales prises antérieurement sont validées, sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, dans la mesure où elles seraient contestées pour un motif tiré de l’absence de procédure d’adhésion à la date de l’adhésion. Le syndicat mixte ainsi constitué dispose d’un délai de deux ans à compter de la date de la promulgation de la présente loi pour mettre en conformité les dispositions le régissant avec les alinéas 2 et suivants de l’article L. 5711-4 du code général des collectivités territoriales. 

Article 50

I. – Les articles L. 256-1 et L. 256-2 du code rural, issus de l’article 20 de la présente loi, entrent en vigueur le 1er janvier 2009.

I bis (nouveau). – Les 3° et 3° bis du I et le II de l’article 47 entrent en vigueur dans les conditions prévues par le décret mentionné à l’article 41.

II. – L’article 28, les articles 37 et 38, les 1° ter et 3° à 5° de l’article 39 et les articles 45 et 48 entrent en vigueur le 1er janvier 2008.

II bis (nouveau). – Les dispositions des articles L. 213-2 et L. 213-5 du code de l’environnement, dans leur rédaction en vigueur avant la promulgation de la présente loi, demeurent applicables jusqu’à la désignation des membres des comités de bassin et des conseils d’administration des agences de l’eau dans les conditions définies à l’article 35.

III. – Supprimé 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 11 septembre 2006.

Le Président,
Signé :
Christian PONCELET

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