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Amendements  sur le projet ou la proposition

N°3341

Assemblée nationale

Constitution du 4 octobre 1958

Douzième législature

Enregistré à la Présidence
de l’Assemblée nationale
le 27 septembre 2006

Projet de loi de finances pour 2007

présenté

au nom de M. Dominique de VILLEPIN

Premier ministre

par M. Thierry BRETON

Ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie

et par M. Jean-François COPÉ

Ministre délégué au budget
et à la réforme de l’État,
Porte-parole du Gouvernement

 

Table des matières

Exposé général des motifs 7

Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2007 9

Évaluation des recettes du budget général 27

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article 31

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

A. - Autorisation de perception des impôts et produits

Article 1 er: Autorisation de percevoir les impôts 33

B. - Mesures fiscales

Article 2 : Barème de l’impôt sur le revenu 2006 34

Article 3 : Revalorisation de la prime pour l’emploi 35

Article 4 : Aménagements du régime de l’hypothèque rechargeable 36

Article 5 : Amélioration de la réduction d’impôt accordée au titre des dépenses afférentes à la dépendance 37

Article 6 : Création d’une réduction d’impôt en faveur des PME de croissance 38

Article 7 : Aménagements de la provision pour entreprises de presse 41

Article 8 : Aménagement du régime des acomptes d’impôt sur les sociétés 42

Article 9 : Etalement de la déduction des frais d’acquisition des titres de participation 43

Article 10 : Aménagement du régime des plus ou moins-values à long terme pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés 44

C. - Mesures diverses

Article 11 : Prélèvement sur la Caisse des dépôts et consignations 45

II. - RESSOURCES AFFECTÉES

A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 12 : Reconduction du contrat de croissance et de solidarité 46

Article 13 : Compensation des transferts de compétences aux régions 48

Article 14 : Compensation des transferts de compétences aux départements 50

Article 15 : Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales 53

B. - Autres dispositions

Article 16 : Dispositions relatives aux affectations 55

Article 17 : Création du budget annexe dénommé « Publications officielles et information administrative » 56

Article 18 : Suppression du budget annexe des Monnaies et médailles et création de l’établissement public dénommé « La Monnaie de Paris » 57

Article 19 : Modification de l’affectation de la taxe de l’aviation civile (TAC) et du tarif applicable aux passagers à destination de la Suisse 60

Article 20 : Mesures relatives au compte de concours financiers « Avances à l’audiovisuel public » 61

Article 21 : Création du compte de commerce dénommé : « Cantine des détenus et travail dans le cadre pénitentiaire » 62

Article 22 : Modifications apportées à certains comptes spéciaux 64

Article 23 : Mesures modifiant la répartition de droits de consommation sur les tabacs 66

Article 24 : Affectation de taxe sur les installations nucléaires de base (INB) à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) 68

Article 25 : Affectation de l’intégralité du droit de francisation et de navigation des bateaux au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres 69

Article 26 : Prélèvement de solidarité pour l’eau 70

Article 27 : Contribution à l’effort national de recherche 71

Article 28 : Financement de l’Agence nationale des titres sécurisés 72

Article 29 : Majoration des recettes du Centre national de développement du sport (CNDS) 73

Article 30 : Élargissement des missions et des modalités de financement du Centre des monuments nationaux (CMN) 74

Article 31 : Transfert de la créance détenue par l’État sur l’Unédic au Fonds de solidarité 75

Article 32 : Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes 76

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 33 : Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois 77

SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2007. - CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I. - CRÉDITS DES MISSIONS

Article 34 : Crédits du budget général 80

Article 35 : Crédits des budgets annexes 81

Article 36 : Crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers 82

II. - AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

Article 37 : Autorisations de découvert 83

TITRE II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2007. - PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS

Article 38 : Plafonds des autorisations d’emplois 84

TITRE III : REPORTS DE CRÉDITS DE 2006 SUR 2007

Article 39 : Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement 85

TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES

I. - MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

Article 40 : Renforcement de la réduction d’impôt sur le revenu accordée au titre des souscriptions au capital de PME 86

II. - AUTRES MESURES

Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales

Article 41 : Fixation du plafond d’augmentation de la taxe pour frais de chambres d’agriculture 88

Aide publique au développement

Article 42 : Garantie de l’État à l’Agence française de développement (AFD) au titre de la Facilité de financement internationale pour la vaccination (IFFIm) 89

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

Article 43 : Revalorisation de la retraite du combattant 90

Développement et régulation économiques

Article 44 : Revalorisation du droit fixe de la taxe pour frais de chambres de métiers 91

Article 45 : Taux maximum d’augmentation de la taxe pour frais de chambres de commerce, concernant les chambres de commerce et d’industrie (CCI) ayant délibéré favorablement pour mettre en oeuvre un schéma directeur régional 92

Article 46 : Modification du taux des taxes affectées à certains centres techniques industriels 93

Article 47 : Dissolution de l’Agence de prévention et de surveillance des risques miniers (APSRM) 94

Écologie et développement durable

Article 48 : Redevances cynégétiques 95

Justice

Article 49 : Revalorisation de l’aide juridictionnelle 96

Outre-mer

Article 50 : Ressources du fonds intercommunal de péréquation des communes de Mayotte 97

Recherche et enseignement supérieur

Article 51 : Rationalisation du dispositif de soutien public aux pôles de compétitivité 98

Sécurité sanitaire

Article 52 : Création d’une taxe fiscale affectée, au titre de l’évaluation et du contrôle de la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques 99

Solidarité et intégration

Article 53 : Clarification des règles d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) pour les personnes rencontrant des difficultés d’accès à l’emploi 101

Article 54 : Financement de l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations 102

Article 55 : Alignement du forfait logement de l’allocation de parent isolé (API) sur celui du revenu minimum d’insertion (RMI) 103

Article 56 : Subsidiarité de l’allocation de parent isolé (API) 104

Travail et emploi

Article 57 : Prorogation et augmentation de l’aide à l’emploi dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants 105

Article 58 : Création d’une prime de cohésion sociale pour les demandeurs d’emploi de longue durée de plus de 50 ans 107

Article 59 : Expérimentation par les départements en matière de retour à l’emploi des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion (RMI) 108

Article 60 : Modification du régime d’exonération de cotisations associée aux contrats en alternance 112

Article 61 : Diversification des ressources de l’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) 113

Ville et logement

Article 62 : Harmonisation des taux de cotisations employeurs au Fonds national d’aide au logement (FNAL) 114

Avances à l’audiovisuel public

Article 63 : Répartition, au profit des organismes de l’audiovisuel public, des ressources de la redevance audiovisuelle 115

États législatifs annexés 119

ÉTAT A (Article 33 du projet de loi) Voies et moyens 121

ÉTAT B (Article 34 du projet de loi) Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général 135

ÉTAT C (Article 35 du projet de loi) Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes 141

ÉTAT D (Article 36 du projet de loi) Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers 143

ÉTAT E (Article 37 du projet de loi) Répartition des autorisations de découvert 147

Informations annexes 149

Présentation des recettes et dépenses budgétaires pour 2007 en une section de fonctionnement et une section d’investissement 151

Tableaux d’évolution des dépenses du budget général et observations générales 155

1. Tableau de comparaison, par mission et programme, des crédits proposés pour 2007 à ceux votés pour 2006 (hors fonds de concours) 157

2. Tableau de comparaison, par titre, mission et programme, des crédits proposés pour 2007 à ceux votés pour 2006 (hors fonds de concours) 161

3. Tableau de comparaison, par titre et catégorie, des crédits proposés pour 2007 à ceux votés pour 2006 (hors fonds de concours) 187

4. Tableau d’évolution des plafonds d’emplois 189

5. Tableau de comparaison, par mission et programme, des évaluations de crédits de fonds de concours pour 2007 à celles de 2006 191

6. Présentation, regroupée par ministère, des crédits proposés pour 2007 par programme (hors dotations) 195

Tableaux de synthèse des comptes spéciaux 199

Exposé général des motifs

Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2007

I.  LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES
DU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2007

Le projet de loi de finances pour 2007, deuxième budget présenté dans le cadre de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), poursuit simultanément trois objectifs majeurs :

- poursuivre la consolidation des finances publiques par la réduction du déficit de l’État et concourir ainsi à l’atteinte des objectifs de désendettement fixés par le Premier ministre à l’occasion du débat d’orientation budgétaire ;

- concilier la baisse sans précédent de la dépense de l’État en volume avec le respect des engagements du Gouvernement en faveur de l’emploi, de la préparation de l’avenir et de la consolidation des fonctions régaliennes de l’État ;

- mettre en œuvre et compléter la réforme fiscale décidée en loi de finances initiale pour 2006 par des mesures ciblées en faveur du pouvoir d’achat, de la justice sociale et de la compétitivité des entreprises.

1. La poursuite de la réduction des déficits est mise au service du désendettement

Le déficit de l’État est ramené à 41,6 milliards € pour 2007. Il s’établit ainsi en baisse de 5,3 milliards € par rapport à la loi de finances initiale pour 2006 (46,9 milliards €) et de 1,1 milliard € par rapport à l’estimation révisée pour 2006.

Au total, le déficit aura ainsi été réduit de 15 milliards € en quatre ans.

Ce net redressement de la situation budgétaire traduit l’effet tout à la fois d’une progression favorable des recettes fiscales et de la poursuite, à un degré d’exigence encore plus marqué, de l’effort de maîtrise des dépenses.

Ce résultat a été obtenu malgré certains éléments pesant en sens contraire :

- à nouveau en 2007, le budget de l’État est mis à contribution pour financer d’autres administrations publiques, que ce soit les collectivités locales et l’Union européenne, avec l’augmentation de 2,7 milliards € des prélèvements sur recettes, ou la sécurité sociale, avec le transfert de 480 millions € de recettes fiscales ;

- parallèlement, la réforme fiscale votée en loi de finances 2006 prend tous ses effets en 2007 et vient diminuer, avec la refonte du barème de l’impôt sur le revenu, la revalorisation de la PPE et la réforme de la taxe professionnelle, les recettes de l’État de l’ordre de 6 milliards €.

2. Un effort de redéploiement permet de concilier la baisse sans précédent des dépenses en volume
et le financement des priorités gouvernementales

L’effort en faveur de l’emploi et de l’égalité des chances est consolidé. Le budget de l’emploi traduit ainsi la montée en puissance des nouveaux contrats aidés prévus par le plan de cohésion sociale et des dispositifs du plan « services à la personne », ainsi que la mise en œuvre des mesures du plan emploi annoncées par le Premier ministre à Troyes le 31 août dernier. Les allègements de charges poursuivent par ailleurs leur montée en puissance, et seront renforcés pour les très petites entreprises dès le 1er juillet 2007, pour un coût de 320 millions €, financé par l’affectation de droits tabacs à la sécurité sociale.

Les dispositions exceptionnelles prises à l’automne dernier en faveur de l’égalité des chances sont consolidées, tandis que le dispositif fiscal en faveur des zones franches urbaines poursuit sa montée en puissance. La mise en place de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (ANCSEC) est destinée à assurer une plus grande cohérence et lisibilité à l’action de l’État dans ce domaine.

L’effort exceptionnel en faveur de la préparation de l’avenir par la recherche et l’enseignement supérieur se poursuit conformément aux engagements du Gouvernement. Pour la troisième année consécutive, 1 milliard € de moyens nouveaux est dégagé en application de la loi de programme pour la recherche, réparti entre crédits budgétaires, financement des agences (Agence nationale de la recherche et OSEO-ANVAR) et dépenses fiscales en faveur de la recherche et de l’innovation. Jusqu’à 2 000 emplois pourront être créés dans les universités et les établissements de recherche. Ces moyens nouveaux seront affectés en priorité aux pôles de compétitivité. Parallèlement, l’investissement n’est pas négligé. La montée en puissance de l’Agence de financement des infrastructures de transports de France (AFITF), qui porte désormais tous les investissements routiers, se poursuit.

Le budget 2007 parachève l’effort de consolidation des fonctions régaliennes de l’État entrepris depuis 2002 pour répondre aux attentes de nos concitoyens en matière de justice, de sécurité et de rayonnement international de la France. Les lois de programmation sont strictement mises en œuvre, qu’il s’agisse de la loi d’orientation et de programmation de la justice, dont le budget progresse de 5 %, de la loi d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, avec le recrutement de 1 950 emplois de gendarmes et de policiers, ou de la loi de programmation militaire, dont la mise en œuvre se traduit par une progression des crédits d’équipement militaire de 3,3 milliards € par rapport à 2002. L’effort consacré à l’aide publique au développement (APD) est quant à lui porté à 0,5 % du revenu national brut, conformément à l’engagement pris lors de la conférence de Monterrey.

Toutes ces avancées sont possibles dans le cadre d’un budget 2007 dont la hausse est limitée à 0,8 %, soit 1 point de moins que l’inflation (1,8 %) grâce à la consécration d’une démarche sans précédent de modernisation de l’État. Le financement des priorités gouvernementales dans le cadre d’une enveloppe globale de crédits en diminution est assuré grâce à un effort généralisé de redéploiement, appuyé sur une démarche systématique de modernisation de l’appareil de l’État et de recherche de gains de productivité. Cette démarche tire parti de la mise en œuvre de la LOLF, qui accroît les marges de manœuvre des ministères, et s’appuie sur de nouveaux outils : les contrats de performance, destinés à donner de la visibilité aux ministères gestionnaires, et les audits de modernisation, grâce auxquels plus de 100 milliards € de dépenses ont d’ores et déjà été passés en revue.

2. La politique fiscale en 2007 : des mesures ciblées sur
le pouvoir d’achat, la justice sociale et la compétitivité des entreprises

Avec la loi de finances pour 2007, le Gouvernement s’est fixé trois objectifs en matière fiscale : soutenir le pouvoir d’achat et promouvoir le travail, améliorer la compétitivité de nos entreprises, poursuivre l’adaptation de la fiscalité aux réalités économiques.

Mesures de soutien du pouvoir d’achat et de la consommation :

La prime pour l’emploi (PPE) est revalorisée de manière substantielle afin de constituer pour ses bénéficiaires un véritable treizième mois de rémunération. Le montant maximal de la prime sera ainsi porté à 948 € en 2007, au lieu des 809 € initialement prévus par la loi de finances pour 2006.

Corrélativement, pour faire bénéficier plus rapidement les contribuables de la baisse de l'impôt sur le revenu prévue par la loi de finances pour 2006, le montant des acomptes provisionnels ou des prélèvements mensuels sera réduit de 8 %, dans la limite d’un plafond de 300 €.

Par ailleurs, afin de soutenir la consommation des ménages et d’encourager les particuliers à utiliser le crédit hypothécaire, alors qu’ils ne recourent aujourd’hui à cette forme de sûreté que pour garantir l’acquisition d’immeubles, le régime des hypothèques rechargeables est modifié. Dorénavant, les transformations d’hypothèques en hypothèques rechargeables seront exonérées de droit fixe d’enregistrement et de taxe de publicité foncière.

Enfin, le projet de loi de finances contient une disposition qui relève tant du soutien au pouvoir d’achat que de la justice sociale et de l’équité. Afin de mieux tenir compte dans le calcul de l’impôt des frais supportés par les personnes dépendantes qui sont accueillies dans des établissements spécialisés, le champ de la réduction d’impôt relative à ce type de dépenses est étendu aux frais d’hébergement et le plafond des dépenses retenues sera porté de 3 000 € à 10 000 € par personne hébergée.

Cette mesure a pour objet d’éviter que des personnes dépendantes qui doivent quitter leur domicile pour partir dans un établissement de long séjour ne subissent une hausse brutale de leur charge fiscale.

Mesures de renforcement de la compétitivité des entreprises :

Afin de soutenir la croissance des PME et de répondre à leurs besoins en matière de financement, deux mesures sont proposées :

- Les PME dites « de croissance » pourront bénéficier d’une réduction d’impôt destinée à neutraliser l’augmentation de la charge fiscale au titre de l’impôt sur les sociétés (IS) et de l’imposition forfaitaire annuelle (IFA). Ce dispositif sera assorti de la possibilité pour ces entreprises ainsi que pour les « Jeunes Entreprises Innovantes » de bénéficier d’un remboursement immédiat de la créance de crédit d’impôt recherche non utilisée ;

- Le dispositif de réduction d’impôt sur le revenu au titre de la souscription au capital des PME, qui arrivait à expiration au 31 décembre 2006, est modernisé et prorogé jusqu’en 2010. Les souscriptions réalisées par des investisseurs providentiels dans le cadre de holdings seront désormais éligibles à la réduction d’impôt et le report de la fraction excédentaire des versements pourra s’effectuer sur quatre ans au lieu de trois actuellement.

Enfin, dans le but de soutenir le secteur de la presse, le régime des provisions pour investissements est prorogé jusqu’en 2010 et son champ d’application est notamment étendu aux prises de participation.

Mesures d’adaptation de la fiscalité à la réalité économique :

Dans le but de mieux faire correspondre les recettes fiscales avec les résultats des entreprises, la modernisation du recouvrement de l’impôt sur les sociétés est poursuivie. Ainsi, il est proposé d’étendre aux sociétés dont le chiffre d’affaires est au moins égal à 500 millions € le mode de calcul du dernier acompte d’impôt sur les sociétés des entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 1 et 5 milliards €.

Par ailleurs, le régime fiscal des frais d’acquisition de titres de participation est simplifié. Ces frais seront désormais intégrés au prix de revient des titres, mais pourront toutefois être amortis sur 10 ans.

Enfin, le régime fiscal d’imposition des plus-values des titres de placement détenus depuis plus de deux ans, dont le prix de revient est supérieur à 22,8 millions € et qui n’entrent pas dans le champ de l’exonération mise en place par l’article 39 de la loi de finances rectificative pour 2004, est aligné sur le régime de droit commun.

II. L’ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE
DU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2007

1.  Le solde budgétaire

Le solde budgétaire atteint - 41,65 milliards €, en amélioration de 5,3 milliards € par rapport à la loi de finances pour 2006. Par rapport au solde prévisionnel de l’année 2006, la réduction du déficit atteint 1,1 milliard €.

(En Md€)

LFI 2006

2006 Révisé

 

PLF 2007

 
           

Dépenses

266,1

266,1

 

268,3

+ 0,8%

Décentralisation

     

-0,9

 

Autres modifications de périmètre

     

0,4

 

Total des dépenses (i)

266,1

266,1

 

267,8

 

         

Recettes fiscales nettes

257,7

262,8

 

269,8

 

Décentralisation

     

-1,1

 

Autres transferts

     

-1,5

 

Total des recettes fiscales nettes (1)

257,7

262,8

 

267,2

 

         

Recettes non fiscales

24,8

24,6

 

26,6

 

Modification de périmètre et transferts

     

0,2

 

Total des recettes non fiscales (2)

24,8

24,6

 

26,8

 

         

Prélèvement collectivités locales

-47,4

-48,1

 

-49,4

 

Prélèvement Union européenne

-18,0

-17,8

 

-18,7

 

Prélèvements sur recettes (3)

-65,4

-65,9

 

-68,1

 

         

Recettes totales nettes (ii) = (1)+(2)+(3)

217,2

221,5

 

225,9

 

         

Solde du budget général = (ii) - (i)

-48,9

-44,6

 

-42,0

 

         

Soldes des comptes spéciaux (s)

2,0

2,0

 

0,3

 

         

Solde = (ii) - (i) + (s)

-46,9

-42,7

 

-41,6

 

2.  Les dépenses

Les dépenses croissent à un rythme inférieur de 1 point à l’inflation conformément aux indications données au Parlement lors du débat d’orientation budgétaire de juin dernier.

Le Gouvernement s’inscrit ainsi pleinement dans le cadre des engagements pris par le Premier ministre en janvier 2006 lors de la conférence nationale des finances publiques et traduits devant la représentation nationale au printemps par l’engagement national de désendettement.

Les dépenses de l’État, à structure constante 2006, s’établissent ainsi à 268,3 milliards €.

3.  Les recettes

Les recettes fiscales nettes pour 2006 sont révisées à la hausse de 5 milliards €.

Révisées à 262,8 milliards €, les recettes fiscales nettes seraient supérieures de 5,1 milliards € à la prévision contenue dans la loi de finances initiale pour 2006. Cette réévaluation provient pour l’essentiel d’une révision des recettes nettes de l’impôt sur les sociétés, de la TVA et de l’impôt sur le revenu. Dans leur ensemble, les recettes nettes progresseraient donc, en tendanciel, de 7,7 % en 2006 par rapport à l’année dernière.

Le produit net de l’impôt sur les sociétés est révisé à 43,7 milliards € sur la base des recouvrements constatés à mi-septembre et, notamment, des versements du troisième acompte pour les sociétés clôturant leur exercice en fin d’année. Cette révision traduit une évolution nettement plus favorable qu’anticipé des bénéfices fiscaux déclarés au titre de l’exercice 2005, qui atteindrait plus de 9 % selon les données déclaratives.

Le produit net de la TVA est également revu à la hausse à 127,4 milliards € au vu des recouvrements effectués depuis le début de l’année, qui témoignent d’une consommation toujours dynamique des ménages (prévue à + 4,4 % en 2006 au lieu de +3,8 % en LFI).

L’impôt sur le revenu est revu à la hausse de 700 millions € en raison, d’une part, des résultats enregistrés en 2005 (+1,4 milliard € constaté en exécution par rapport à la LFI 2005) et, d’autre part, de la progression des émissions constatées au cours de l’été, elle-même due à un élargissement de l’assiette des contribuables et à la progression des revenus imposables liée à la croissance. L’impôt sur le revenu s’établirait ainsi à 58,2 milliards € en 2006.

La taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) est maintenue à son niveau prévu en LFI à 19,3 milliards €. Cette stabilité, apparente, masque toutefois une baisse réelle du produit de la taxe, telle que reflétée par la diminution des consommations de carburant, du fait de la hausse concomitante des restitutions liées aux mesures fiscales en faveur des biocarburants.

Le produit des autres recettes nettes est globalement revu à la hausse de 0,6 milliard € par rapport aux évaluations initiales, à 14,3 milliards €, sous l’effet, notamment, de moindres remboursements et dégrèvements.

Les recettes fiscales pour 2007 sont estimées de manière prudente.

La progression spontanée des recettes fiscales nettes, avant toute mesure nouvelle, est estimée à 13,4 milliards € (après revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu) par rapport à l’évaluation tendancielle révisée pour 2006 (soit +5,1 %).

La prévision retenue pour 2007 correspond à une élasticité en valeur des recettes fiscales au PIB (4,1 % en valeur) de 1,2 contre 1,5 constatée en 2005 et 1,8 attendue en 2006. L’élasticité apparente des recettes fiscales nettes par rapport au PIB se rapproche ainsi de l’unité.

Avant mesures nouvelles et changements de périmètre, les principaux impôts progresseraient comme suit.

L’impôt sur les sociétés augmenterait de près de 3 % par rapport au niveau révisé pour 2006 (après une hausse qui devrait s’élever à 6,8 % entre 2005 et 2006). Cette évolution reflète le maintien de l’orientation favorable des résultats des entreprises en 2006.

La TVA nette évolue spontanément de +4,8 %, à un rythme légèrement plus élevé que celui de la consommation des ménages (+4,4 %) et voisin de celui qui devrait être enregistré en 2006 (+ 5,2 %)

En cohérence avec la poursuite de l’amélioration de l’emploi et la hausse toujours dynamique des revenus, la progression tendancielle de l’impôt sur le revenu hors imposition des plus-values s’élève à 5,5 %, soit un niveau proche de la croissance prévue en 2006 (+ 5,6 %) et assez prudente au regard des évolutions constatées sur le passé récent (+ 7 % en moyenne).

Le produit de la TIPP resterait stable, avant transfert de 0,5 milliard € aux régions en compensation des transferts de compétences, sous l’effet d’une stabilisation des prix et de la consommation des carburants.

Le projet de loi de finances pour 2007 introduit au total 0,7 milliard € de mesures nouvelles d’allègements.

Les ménages en seront les principaux bénéficiaires, notamment au titre du renforcement de la prime pour l’emploi (500 millions €), qui s’ajoute à la revalorisation déjà décidée dans le cadre de la loi de finances pour 2006. Ils bénéficieront également du renforcement du crédit d’impôt pour les personnes dépendantes en établissement (70 millions €).

Des efforts supplémentaires sont, par ailleurs, consentis en faveur des entreprises « gazelles » (gel de l’impôt sur les sociétés pour un coût prévu de 60 millions €) et les entreprises investissant dans la recherche (extension du remboursement immédiat du crédit d'impôt en faveur de la recherche aux jeunes entreprises innovantes et remboursement immédiat du crédit d’impôt pour les gazelles pour 40 millions €).

Ces allégements sont financés par deux mesures de rationalisation de la fiscalité des entreprises, dont l’incidence s’élève à 0,8 milliard €. Il est ainsi proposé de supprimer la déduction des frais d’acquisition des titres de participation (0,5 milliard €) et d’exclure du périmètre de taxation au taux réduit de 15 % les placements de plus de 22,8 millions € et représentant moins de 5 % du capital (0,3 milliard €).

Dans le prolongement de la modernisation du régime de versement des acomptes de l’impôt sur les sociétés engagée dans la loi de finances rectificative pour 2005, applicable aux grandes entreprises, il est proposé d’étendre la mesure aux sociétés dont le chiffre d'affaires est compris entre 0,5 et 1 milliard € (0,5 milliard €).

L’impact budgétaire des mesures fiscales en 2007 (en milliards €) :

Montant révisé des recettes fiscales nettes en 2006

262,8

- Évolution spontanée

13,4

- Mesures d'allégements

-0,7

- Mesures fiscales d'harmonisation

0,8

- Mesure fiscale de modernisation

0,5

- Impact des mesures antérieures ayant une incidence en 2007

-7,1

Recettes fiscales nettes en 2007 à structure constante

269,8

- Transferts de recettes

-2,6

Recettes fiscales nettes en 2007 à structure courante

267,2

L’équilibre du projet de loi de finances comprend en outre l’effet en 2007 des mesures votées antérieurement. Les mesures fiscales décidées dans la loi de finances pour 2006 prennent, en particulier, leur plein effet en 2007. La refonte du barème de l’impôt sur le revenu (3,9 milliards €) et la mise en place du « bouclier fiscal », grâce auquel aucun contribuable ne pourra plus être taxé au-delà de 60 % de son revenu au titre des impôts directs (400 millions €), concrétisent la réforme de l’imposition des personnes adoptées l’année dernière. Les entreprises bénéficieront pour leur part d’un plafonnement de la taxe professionnelle à hauteur de 3,5 % de la valeur ajoutée ainsi que de dispositions fiscales plus favorables pour leurs investissements nouveaux (- 1,1 milliard €).

INCIDENCES FISCALES NOUVELLES EN 2007

En M€

   

MESURES DU PLF AYANT UNE INCIDENCE BUDGÉTAIRE SUR L'ANNÉE

630

Baisses d'impôts au profit des particuliers

-570

Amélioration du caractère incitatif de la prime pour l'emploi

-500

Augmentation et aménagement de la réduction d'impôt dépendance

-70

Baisses d'impôts au profit des entreprises

-100

Gel de l'impôt sur les bénéfices pour les PME de croissance

-60

Remboursement immédiat du crédit d'impôt recherche pour les jeunes entreprises innovantes

-40

Modernisation fiscale

500

Extension de la modification du régime de versement des acomptes sur l’impôt sur les sociétés aux entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 500 millions € et 1 milliard €

500

Harmonisation fiscale

800

Non déduction des frais d'acquisition des titres de participation

500

Exclusion du périmètre de taxation au taux réduit de 15% des placements de plus de 22,8 M€ et représentant moins de 5% du capital

300

INCIDENCE SUR 2007 DES MESURES ANTÉRIEURES

-7 100

Loi de finances pour 2006 (principales mesures ayant une incidence en 2007)

-7 200

Réforme du barème de l'impôt sur le revenu

-3 900

Amélioration de la prime pour l'emploi

-500

Relèvement du taux du crédit d’impôt frais de garde de 25 % à 50 %

-340

Instauration du bouclier fiscal

-400

Suppression de la contribution sur les revenus locatifs (CRL)

-600

Réforme de la taxe professionnelle

-1 100

Réforme de l'imposition forfaitaire annuelle (IFA)

-190

Renforcement du caractère incitatif du crédit impôt recherche

-170

Autres

100

Le projet de loi de finances pour 2007 traduit également l’incidence des mesures de transfert de recettes pour -2,6 milliards € dont -1,1 milliard € au profit des collectivités territoriales en compensation des transferts des compétences décentralisées. Une affectation de 480 millions € sur le produit des droits sur les tabacs à la sécurité sociale permettra de financer le coût de l’exonération à compter du 1er juillet 2007 de l’ensemble des cotisations de sécurité sociale (hors cotisations accidents du travail et maladies les employeurs) au niveau du SMIC dans les entreprises de moins de 20 salariés et de couvrir les charges d’intérêts liées aux sommes restant dues par l’État au titre de ses relations avec la sécurité sociale (160 millions €). OSEO et l’Agence nationale pour la recherche (ANR) bénéficieront, par ailleurs, d’une affectation de la contribution à l’effort national de recherche (anciennement contribution sociale sur les bénéfices) à hauteur de 955 millions €, destinée à consolider leur mode de financement.

A structure courante et après prise en compte des mesures nouvelles, la prévision de recettes fiscales nettes s’établit ainsi à 267,2 milliards € en 2007.

 

Exécuté 2005

LFI 2006

Révisé 2006

PLF 2007 à structure constante

Variation de périmètre

PLF 2007

TVA nette

126,6

125,7

127,4

133,5

-0,01

133,5

IR

56,4

57,5

58,2

57,1

0,00

57,1

IS net

40,9

41,5

43,7

46,1

0,00

46,1

TIPP

18,9

19,3

19,3

19,3

-0,48

18,8

Autres

28,8

13,7

14,3

13,8

-2,13

11,7

Total

271,6

257,7

262,8

269,8

-2,62

267,2

Le produit des recettes non fiscales attendu pour 2007 s’élève à 26,8 milliards €. Celui-ci progresserait ainsi de 2,2 milliards € par rapport à la prévision de l’exercice 2006, inférieure de 0,3 milliard € au montant inscrit en loi de finances initiale.

La forte augmentation des recettes non fiscales (+2,2 milliards € par rapport au révisé pour 2006) recouvre deux évolutions contraires. Elle traduit la progression extrêmement dynamique des dividendes reçus des entreprises et établissements financiers et non financiers (+3,3 milliards € par rapport au révisé pour 2006) que compense, en revanche, la perte de recettes exceptionnelles en 2006 (notamment le prélèvement de 1,4 milliard € sur le fonds de garantie à l’accession sociale). Un changement de périmètre de 0,3 milliard € lié à l’extension du versement de loyers par les administrations centrales occupant des biens immobiliers de l’État contribue également à majorer le montant des recettes non fiscales en 2007.

III.  L’ÉVOLUTION DES EFFECTIFS DE L’ÉTAT
DANS LE PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2007

En 2007, le plafond global des autorisations d’emplois de l’ensemble des ministères et des budgets annexes s’établit à 2 307 664 équivalents temps plein travaillé (ETPT).

Par rapport à 2006 (hors le budget annexe des Monnaies et médailles, supprimé en 2007), ce plafond est réduit de 42 711 ETPT : 15 019 correspondent à un solde net de suppressions d’emplois, 24 191 à des transferts de personnels liés à la décentralisation et 3 501 à diverses mesures d’ordre.

Le solde net des suppressions d’emplois résulte de la création de 4 049 ETPT dans les secteurs prioritaires (enseignement supérieur et recherche, sécurité intérieure, justice, écologie) et de la suppression de 19 068 ETPT par ailleurs.

Cet effort de réduction des effectifs de l’État est appuyé sur une démarche sans précédent de recherche de gains de productivité, à travers les audits de modernisation, sans détérioration de la qualité du service public et sans remise en cause de l’ambition des politiques publiques.

IV.  ANALYSE DES CHANGEMENTS DE LA PRÉSENTATION BUDGÉTAIRE
DU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2007

En application de l’article 51 alinéa 2 de la loi organique du 1er août 2001, les effets des changements de la présentation budgétaire sur les recettes, les dépenses et le solde du projet de loi de finances pour 2007 sont analysés ci-après.

Deux mesures doivent être soulignées :

- la poursuite du mouvement de décentralisation, qui concerne notamment le réseau routier national et les personnels techniques, ouvriers et de services (TOS) du ministère de l’Éducation nationale, de la recherche et de l’enseignement supérieur, conduit à un transfert de crédits du budget de l’État vers celui des collectivités territoriales.

- l’extension de la pratique des loyers budgétaires à l’ensemble des immeubles de bureau d’administration centrale d’Île-de-France conduit à prévoir l’inscription de 278 millions € de crédits supplémentaires sur les missions concernées afin de permettre aux différents ministères de faire face à cette dépense nouvelle.

1. La notion de dépenses nettes

Pour 2007, le Gouvernement s’est assigné un objectif de diminution de 1 % en volume des dépenses de l’État dans le projet de loi de finances, par rapport aux dépenses de la loi de finances initiale pour 2006.

L’indicateur de référence pour apprécier le respect de cette règle de comportement est le total des dépenses nettes du budget général en projet de loi de finances pour 2007, soit 267,8 milliards €. Il équivaut au montant brut des dépenses du budget général (344,3 milliards €), duquel sont soustraites les opérations neutres pour le solde budgétaire que sont les remboursements et dégrèvements (76,5 milliards €).

Les remboursements et dégrèvements d’impôt ont la particularité de figurer en dépenses du budget général mais de venir en atténuation des recettes. Cette présentation est prévue par l’article 10 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances qui place au sein des crédits évaluatifs les remboursements, restitutions et dégrèvements. Les remboursements et dégrèvements, en tant que reversements d’impositions ou admissions en non valeur, constituent une charge du budget général et sont retracés à ce titre au sein de la mission « Remboursements et dégrèvements » qui comprend deux programmes dotés de crédits évaluatifs :

-  programme n° 200 : « Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État »,

-  programme n° 201 : « Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux ».

Mais leur objet étant de venir en atténuation des recettes, ils réduisent les ressources dont dispose effectivement le budget. Cette décomposition des flux, en recettes comme en dépenses, permet d’appréhender la réalité du coût budgétaire de ces mesures d’allégement de la fiscalité.

Les remboursements et dégrèvements concernent les impôts d’État comme les impôts locaux, et notamment :

-  les remboursements au titre de l’impôt sur les sociétés pour 9 milliards € en 2007 (quand le montant des acomptes versés est supérieur à celui de l’impôt effectivement dû au titre du résultat fiscal définitif ou imputation, au-delà de l’impôt dû, de divers crédits d’impôts) ;

-  les remboursements au titre de la TVA (crédits non imputables et remboursements aux exportateurs) pour 41,3 milliards € en 2007 ;

-  les dégrèvements au titre de la taxe professionnelle pour 9,8 milliards € en 2007 ;

-  le dispositif de plafonnement de la taxe d’habitation, institué par le projet de loi de finances rectificative pour 2000, en fonction du revenu fiscal de référence des redevables moyens et modestes pour 3,02 milliards € en 2007 ;

-  les restitutions de trop perçu en raison de corrections d’erreurs ou de recours gracieux qu’il s’agisse des impôts d’État ou des impôts locaux.

La compensation d’allégements de fiscalité locale peut prendre la forme soit d’exonération soit de dégrèvement. L’exonération signifie la suppression de la base d’imposition. Le dégrèvement signifie que l’État prend en charge une imposition existante : il y a substitution de contribuable sans suppression de la base d’imposition.

2. La notion de structure constante

Afin de comparer de façon pertinente la progression des dépenses d’une année sur l’autre, il est nécessaire de mesurer l’évolution sur un périmètre comparable. Il convient à ce titre de retirer du montant des dépenses nettes du projet de loi de finances en cours d’examen les dépenses qui ne se trouvaient pas au sein du budget général l’année précédente : cette opération consiste à présenter le projet selon la structure de la loi de finances de l’année précédente.

Différents types d’opérations budgétaires ont une incidence sur le périmètre des dépenses du budget général de l’État qu’il est nécessaire de neutraliser :

la modification de la procédure d’affectation entre le budget général et des comptes spéciaux ou des budgets annexes : cette opération conduit à inscrire sur le budget général des dépenses qui étaient retracées auparavant sur des entités distinctes du budget général que constituent les budgets annexes ou les comptes spéciaux dans l’hypothèse d’un transfert de dépenses vers le budget général. Elle augmente optiquement les dépenses du budget général ; il convient donc de retirer les dépenses correspondantes l’année du transfert vers le budget général afin de mesurer le taux d’évolution réel des dépenses du budget général par rapport à l’année précédente. La création d’une procédure d’affectation sur le budget de l’État à partir du budget général peut conduire au contraire à réduire optiquement les dépenses du budget général.

la généralisation des loyers budgétaires : en 2007, l’ensemble des ministères verseront des loyers budgétaires pour leurs immeubles de bureau d’administration centrale d’Île-de-France. Les crédits nécessaires au paiement de ces loyers sont inscrits sur les missions concernées et augmentent d’autant les dépenses et les recettes du budget général. Il convient donc de neutraliser l’impact de cette augmentation.

la suppression ou la budgétisation de taxes affectées compensées par le versement d’une subvention de substitution : dans le premier cas, il y a substitution de contribuable ; dans le second, l’opération s’analyse comme une modification du circuit comptable ; la compensation aux collectivités locales d’allégements d’impôts locaux entre par exemple dans ce cadre.

la modification de la répartition des compétences entre l’État et d’autres personnes morales (collectivités territoriales, Sécurité Sociale, opérateurs) pour l’exercice d’une mission : ces opérations modifient le périmètre d’activité de l’État et il est donc nécessaire d’en neutraliser l’incidence en recettes comme en dépenses ; des transferts importants avec les organismes de sécurité sociale, depuis la loi de finances initiale pour 1999, sont intervenus à ce titre.

S’agissant des relations entre le budget général et les fonds de concours et comptes de tiers, aucune modification d’affectation n’est enregistrée en 2007.

3. Les changements de périmètre affectant le projet de loi de finances pour 2007

Les modifications de périmètre relatives aux dépenses :

         

(En millions €)

 

Mission

Objet

Dépenses

Loyers budgétaires

Comptes spéciaux et budgets annexes

Modification affectation
de taxes

Relations État / Autres personnes morales

Fonds de concours
et comptes
de tiers

Action extérieure de l’État

Loyers budgétaires

+27,11

       

Compensation du relèvement du taux cotisations des opérateurs au CAS Pensions

     

+0,83

 

Administration générale et territoriale de l’État

Loyers budgétaires

+16,60

       

Compensation du relèvement du taux cotisations des opérateurs au CAS Pensions

     

+0,02

 

Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales

Loyers budgétaires

+11,14

       

Compensation du relèvement du taux cotisations des opérateurs au CAS Pensions

     

+13,21

 

Aide publique au développement

Compensation du relèvement du taux cotisations des opérateurs au CAS Pensions

     

+0,11

 

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

Compensation du relèvement du taux cotisations des opérateurs au CAS Pensions

     

+1,62

 

Culture

Décentralisation inventaire

     

-0,95

 

Taxe sur les salaires BNF

   

+5,08

   

Loyers budgétaires

+15,04

       

Compensation du relèvement du taux cotisations des opérateurs au CAS Pensions

     

+18,07

 

Défense

Loyers budgétaires

+67,07

       

Compensation du relèvement du taux cotisations des opérateurs au CAS Pensions

     

+0,81

 

Développement et régulation économiques

Centres techniques industriels : taxe affectée

   

-4,89

   

BRGM : reprise progressive de dépenses financées par Charbonnages de France

 

+5,0

     

Compensation du relèvement du taux cotisations des opérateurs au CAS Pensions

     

+0,96

 

Loyers budgétaires

+0,04

       

Direction de l’action du Gouvernement

Loyers budgétaires

+16,02

       

Écologie et développement durable

Loyers budgétaires

+5,12

       

Compensation du relèvement du taux cotisations des opérateurs au CAS Pensions

     

+2,53

 

Enseignement scolaire

Compensation du relèvement du taux cotisations des opérateurs au CAS Pensions

     

+5,96

 

Décentralisation personnels TOS et fonctionnement

     

-488,59

 

Décentralisation personnels TOS de l’enseignement agricole

     

-3,63

 

Décentralisation forfait d’externat

     

-248,62

 

Loyers budgétaires

+23,24

       

Taxe sur les salaires

   

+5,0

   

Gestion et contrôle des finances publiques

Loyers budgétaires

+52,06

       

Justice

Loyers budgétaires

+3,28

       

Outre-mer

Loyers budgétaires

+2,77

       

Politique des territoires

Compensation du relèvement du taux cotisations des opérateurs au CAS Pensions

     

+1,56

 

Recherche et enseignement supérieur

Compensation du relèvement du taux cotisations des opérateurs au CAS Pensions

     

+109,77

 

Modification du régime de TVA des EPIC et Fondations

   

-12,80

   

Décentralisation inventaire (recherche culturelle)

     

-0,32

 

Régimes sociaux et de retraite

Compensation du relèvement du taux cotisations des opérateurs au CAS Pensions

     

+0,60

 

Santé

Compensation du relèvement du taux cotisations des opérateurs au CAS Pensions

     

+0,35

 

Recentralisation des politiques de prévention sanitaire

     

+9,25

 

Sécurité

Compensation du relèvement du taux cotisations des opérateurs au CAS Pensions

+2,52

       

Sécurité civile

Compensation du relèvement du taux cotisations des opérateurs au CAS Pensions

     

+0,03

 

Sécurité sanitaire

Compensation du relèvement du taux cotisations des opérateurs au CAS Pensions

     

+1,42

 

Solidarité et intégration

Compensation du relèvement du taux cotisations des opérateurs au CAS Pensions

     

+1,33

 

Loyers budgétaires

+18,48

       

Sport, jeunesse et vie associative

Compensation du relèvement du taux cotisations des opérateurs au CAS Pensions

     

+0,37

 

Stratégie économique et pilotage des finances publiques

Loyers budgétaires

+3,43

       

Transports

Transfert en provenance du BACEA

 

+1,66

     

Loyers budgétaires

+12,02

       

Compensation du relèvement du taux cotisations des opérateurs au CAS Pensions

     

+8,97

 

Décentralisation du réseau routier national et des équipements d’exploitation de la route

     

-193,20

 

Travail et emploi

Loyers budgétaires

+2,44

       

Compensation du relèvement du taux cotisations des opérateurs au CAS Pensions

     

+0,15

 

Ville et logement

Compensation du relèvement du taux cotisations des opérateurs au CAS Pensions

     

+0,16

 
 

Totaux

+278,38

+6,66

-7,61

-757,23

-

 

-479,80

Les modifications de périmètre en recettes :

Un certain nombre de modifications de périmètre affecte le montant des recettes prévues dans le projet de loi de finances pour 2007 (voir le détail dans le tome I de l’annexe Évaluation des voies et moyens).

Les transferts de compétences aux collectivités territoriales, en application de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, ont encore une incidence importante sur le montant des recettes transférées en 2007 (- 477 et - 650 millions € respectivement au profit des régions et des départements).

La décentralisation des personnels TOS de l’éducation nationale pour l’enseignement scolaire et pour l’enseignement agricole est ainsi compensée par l’affectation d’une part de TIPP aux régions (267 millions €) et d’une fraction de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) aux départements (321 millions €), calculées sur le montant de leur droit à compensation respectif. La décentralisation du forfait d’externat se traduit par des affectations de recettes identiques, à hauteur de 251 millions € pour les régions et les départements, la ventilation entre collectivités devant être précisées d’ici la fin octobre 2006.

La décentralisation aux départements du réseau routier national non structurant se traduit par un transfert de 191 millions € sur le produit de la TSCA. Le transfert aux régions des instituts de formation des formations paramédicales entraîne une affectation supplémentaire de 93 millions € sur le produit de la TIPP.

Il est tenu compte, par ailleurs, de l’incidence du transfert à la sphère sociale de 480 millions € sur le produit des droits sur les tabacs, destiné à financer notamment le coût de l’exonération à compter du 1er juillet 2007 de l’ensemble des cotisations de sécurité sociale (hors cotisations accidents du travail et maladies les employeurs) au niveau du SMIC dans les entreprises de moins de 20 salariés.

Une série de mesures touche enfin à la clarification des relations financières entre l’État et ses établissements publics. Il est ainsi proposé d’affecter à l’Agence nationale pour la recherche (ANR) et à OSEO, dans la limite de respectivement 825 et 130 millions €, une part de la contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés, désormais dénommée « contribution à l’effort national de recherche ». Cette affectation permettra de financer le développement des recherches fondamentales, appliquées et finalisées, les partenariats entre le secteur public et le secteur privé ainsi que l’innovation et les transferts technologiques.

D’autres affectations de recettes, de moindre importance, concernent l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) à créer (45 millions € sur le produit des droits de timbre sur les passeports), le Conservatoire du littoral (7 millions € sur la taxe de francisation des navires), l’Institut de recherche de la sécurité nucléaire (6 millions € sur la taxe sur les installations nucléaires de base).

Le projet de loi de finances pour 2007 prévoit, par ailleurs, d’affecter dès 2006 une fraction de 70 millions € sur le produit des droits de mutations à titre onéreux au profit du Centre des monuments nationaux. Cette mesure explique la révision à la baisse du montant inscrit sur cette ligne dans la loi de finances pour 2006.

Les changements de structure affectant les recettes non fiscales sont limités en 2007. Ceux-ci touchent, pour l’essentiel, à la généralisation de l’expérimentation de loyers budgétaires aux administrations centrales de la région Île-de-France (278 millions €). Il est par ailleurs prévu d’affecter 20 millions € supplémentaires au Centre national pour le développement du sport sur le produit des jeux de la Française des jeux et 23 millions € au Conseil supérieur de la pêche sur le produit du prélèvement sur l’eau. Enfin, la modification de la répartition de la taxe de l’aviation civile entre le budget général et le budget annexe « Contrôle et exploitation aérien » se traduit par une mesure de périmètre négative de 19,6 millions €.

4. La progression des dépenses à structure constante
et la typologie depuis 2003 des changements de périmètre.

Le tableau ci-après présente pour chaque année, depuis le projet de loi de finances pour 1999, la progression des dépenses nettes du budget général à structure constante.

Le montant des budgétisations neutralisées est indiqué ; l’appréciation du volume se fait sur la base des hypothèses économiques associées au projet de loi de finances :

   

En milliards €

 
 

LFI 1999

PLF 2000
à structure 1999

Progression

 

dont volume

Dépenses nettes du budget général

254,7

256,95

0,9 %

0 %

Incidence des changements de périmètre

 

-3,8

   

Plafond des dépenses nettes, y compris rebudgétisations

 

253,2

   
 

LFI 2000

PLF 2001
à structure 2000

Progression

 

dont volume

Dépenses nettes du budget général

253,8

257,6

1,5 %

0,3 %

Incidence des changements de périmètre

 

2,4

   

Plafond des dépenses nettes, y compris rebudgétisations

 

260,0

   
 

LFI 2001

PLF 2002
à structure 2001

Progression

 

dont volume

Dépenses nettes du budget général

260,9

266,1

2 %

0,5 %

Incidence des changements de périmètre

 

-0,1

   

Plafond des dépenses nettes, y compris rebudgétisations

 

266

   
 

LFI 2002
rebasée (1)

PLF 2003
à structure 2002

Progression

 

dont volume

Dépenses nettes du budget général

268,9

273,5

1,7 %

0,2 %

Incidence des changements de périmètre

 

0,2

   

Plafond des dépenses nettes, y compris rebudgétisations

 

273,7

   
 

LFI 2003

PLF 2004
à structure 2003

Progression

 

dont volume

Dépenses nettes du budget général

273,8

277,9

1,5 %

0,0 %

Incidence des changements de périmètre

 

5,8

   

Plafond des dépenses nettes, y compris rebudgétisations

 

283,7

   
 

LFI 2004

PLF 2005
à structure 2004

Progression

 

dont volume

Dépenses nettes du budget général

283,7

288,8

1,8 %

0,0 %

Incidence des changements de périmètre

 

-0,4

   

Plafond des dépenses nettes, y compris rebudgétisations

 

283,4

   
 

LFI 2005 (2)

PLF 2006
à structure 2005

Progression

 

dont volume

Dépenses nettes du budget général

271,3

276,3

1,8 %

0,0 %

Incidence des changements de périmètre

 

-10,2

   

Plafond des dépenses nettes, y compris rebudgétisations

 

266,1

   
 

LFI 2006

PLF 2007
à structure 2006

Progression

 

dont volume

Dépenses nettes du budget général

266,1

268,3

0,8 %

-1,0 %

Incidence des changements de périmètre

 

-0,5

   

Plafond des dépenses nettes, y compris rebudgétisations

 

267,8

   
         

(1) La progression des dépenses entre 2002 et 2003 est déterminée à partir de la loi de finances initiale pour 2002, augmentée des dépenses récurrentes de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1050 du 6 août 2002).

(2) hors allégements de charges.

N.B. Les montants des dépenses nettes peuvent varier de manière significative entre le projet de loi de finances (PLF) et la loi de finances initiale (LFI) : l’impact des amendements de majoration de dépenses lors de l’examen du PLF au Parlement a été en moyenne de l’ordre de 0,1 % sur la norme de progression des dépenses. Il faut noter que l’écart de 0,6 milliard € en 2000 traduit notamment une opération de changement de périmètre pour 0,3 milliard € (assujettissement à la TVA de la contribution de l’État aux charges d’infrastructure de RFF).

Le tableau ci-dessous présente un recensement par catégorie des différentes mesures intervenues depuis la loi de finances pour 2003, ayant eu une incidence sur le périmètre des dépenses de l’État :

Typologie des changements de périmètre intervenus depuis la LFI pour 2003

 

LFI 2003

LFI 2004

LFI 2005

LFI 2006

PLF 2007

1. Modification procédure d’affectation entre le budget général et les comptes spéciaux et budgets annexes

 

1.582,2 M€

241,2 M€

-9.578,1 M€

6,7 M€

 

Suppression du FNE (CAS n° 902-00), du FNDVA
(CAS n° 902-20) et budgétisation des dépenses d’investissement de régénération de RFF et de la contribution à la dette de RFF
(CAS n° 902-24)

Suppression du FIATA

(CAS n° 902-25)

Budgétisation du financement des retraites anticipées de Charbonnages de France

(CAS n° 902-24)

Incidence création CAS Pensions

Suppression FNDS et Fonds de modernisation de la presse

Budgétisation activités régalienne budget annexe « Contrôle et exploitation aériens »

Budgétisation dotation de l’AFITF

Dotation en capital Mines de potasse d’Alsace

Reprise progressive de dépenses financées par Charbonnages de France au profit du BRGM

Transfert interne DGAC du budget annexe vers budget général

2. Suppression
de fonds
de concours et de comptes de tiers

10,4 M€

4,6 M€

-5,0 M€

379,0 M€

0

Conséquence du transfert de personnels au Musée du Louvre (Culture) et produit du remboursement des dépenses effectuées par les sociétés de courses de chevaux (Agriculture)

Frais de contrôle (Équipement) et conséquence du transfert de personnels de divers établissements culturels (Culture)

Conséquence du transfert de personnels de divers établissements culturels (Culture) et du Secrétariat général de la Défense nationale (SGDN)

Débudgétisation des Centres techniques industriels (Minéfi)

Fonds de concours (Agriculture)

Compte de tiers débitants de tabacs

 

3. Suppression ou budgétisation de
taxes affectées

319,1 M€

-4,9 M€

0 M€

-497,7 M€

-7,6 M€

FISAC, aide au départ des commerçants et artisans, CPDC (Minéfi), budgétisation par fusion avec la TIPP de la taxe parafiscale affectée à l’IFP

Transfert au CNASEA des missions du service public de l’équarrissage, suppression de taxes parafiscales finançant des centres techniques industriels (CTI) et les comités professionnels de développement économique (CPDE), incidence du changement de statut de DCN et assujettissement à la taxe sur les salaires des assistants d’éducation

 

Modification du régime de TVA des EPST

Taxe sur les salaires divers établissements

Financement des centres techniques industriels (CTI)

Modification du régime de TVA des EPIC et Fondations

Taxe sur les salaires divers établissements

Financement des centres techniques industriels (CTI)

a. Modification de la répartition des compétences entre l’État
et les collectivités territoriales ou compensation par le budget de l’État de la suppression ou de l’allègement d’impôts locaux

-15,5 M€

- 12.792,2 M€

-346,3 M€

-307,6 M€

-926,1 M€

Traitement en remboursements et dégrèvements de l’exonération de taxe professionnelle des armateurs

Intégration dans la DGF (prélèvements sur recettes) de diverses dotations aux collectivités locales et compensation par la TIPP du transfert aux départements du RMI et du revenu de solidarité dans les DOM

Compensation par la TIPP et la TSCA (taxe spéciale sur les conventions d’assurance) du transfert de compétences aux collectivités locales en application de la loi du 13 août 2004.

Compensation par la TIPP et la TSCA du transfert de compétences aux collectivités locales en application de la loi du 13 août 2004

Transfert DGE au sein de la DGF

Compensation par la TIPP et la TSCA du transfert de compétences aux collectivités locales en application de la loi du 13 août 2004

Recentralisation politiques prévention sanitaire

4. Clarification de la répartition des compétences entre l’État
et des tiers (Administrations de sécurité sociale et opérateurs, notamment)

-92,2 M€

16.950,3 M€

-285,5 M€

-189,0 M€

168,8 M€

Transfert à la sécurité sociale du financement de la prise en charge médico-psychologique des personnes toxicomanes et des dépenses afférentes aux IVG non thérapeutiques, prise en charge par l’État du financement des stages des résidents en médecine

Budgétisation du FOREC et suppression de la subvention au BAPSA par affectation de droits sur les tabacs

Transfert à l’Agence de Financement des Infrastructures de Transport (AFIT) du financement des infrastructures de transport

Adossement régime maladie des marins (ENIM) au régime général

Transfert financement des centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des

risques des usagers de drogues

Compensation du relèvement du taux de cotisations des opérateurs au CAS Pensions

5. Paiement de loyers budgétaires

     

23,4 M€

Loyers budgétaires

278,4 M€

Loyers budgétaires

Incidence budgétaire totale

221,8 M€

5.740,0 M€

-395,7 M€

-10.170,0 M€

-479,8 M€

V.  MESURES ENVISAGÉES POUR ASSURER EN GESTION
LE RESPECT DU PLAFOND GLOBAL DES DÉPENSES
DU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2007

La capacité de l’État à stabiliser dans la durée ses dépenses constitue un élément essentiel de la stratégie de redressement de la situation des finances publiques du Gouvernement. C’est encore plus vrai pour 2007 dans la mesure où, après trois années consécutives de stabilité en volume des dépenses, le Gouvernement présente pour la première fois au Parlement un projet de loi de finances dans lequel les dépenses de l’État progressent moins vite que l’inflation.

Pour respecter les engagements pris devant la représentation nationale, le Gouvernement compte, en 2007 comme en 2006, sur le nouveau dispositif de réserve de précaution tel que prévu à l’article 51 de la loi organique relative aux lois de finances.

Le Gouvernement propose de reconduire pour 2007, quasiment à l’identique, les modalités de la réserve de précaution mise en place en 2006. Il sera ainsi procédé à la mise en réserve, sur chaque programme, de 0,15 % des crédits de paiement et autorisations d’engagement ouverts sur le titre des dépenses de personnel et 5 % sur les autres titres. Le montant des crédits ainsi mis en réserve s’élève à 5,6 milliards €.

L’information sur les mises en réserve, qui répond à l’obligation posée par la loi organique relative aux lois de finances, participe d’une exigence de transparence à la fois vis-à-vis du Parlement, qui vote les crédits, et des responsables de programmes, qui ont en charge leur gestion.

Elle préserve, en outre, à la veille des élections présidentielle et législatives qui se tiendront le printemps prochain, les marges de manœuvre nécessaires au futur Gouvernement pour mettre en œuvre la politique souhaitée par les Français, dans le respect du plafond de dépense voté par le Parlement.

Les Commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat seront destinataires d’une information régulière sur l’évolution des crédits mis en réserve.

Évaluation des recettes du budget général

Évaluation des recettes du budget général pour 2007

     

(En millions €)

Désignation des recettes

Évaluations initiales
pour 2005

Évaluations révisées
pour 2006

Évaluations
pour 2007

A. Recettes fiscales

326 269

334 956

343 652

Dont :

     

1. Impôt sur le revenu

57 482

58 180

57 095

2. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

7 240

6 080

6 200

3. Impôt sur les sociétés et CSB

49 455

54 020

55 575

Impôt sur les sociétés net des restitutions

41 487

43 670

46 080

4. Autres impôts directs et taxes assimilées

9 158

10 013

10 592

5. Taxe intérieure sur les produits pétroliers

19 324

19 300

18 822

6. Taxe sur la valeur ajoutée

162 664

166 100

174 787

Taxe sur la valeur ajoutée nette des remboursements

125 729

127 400

133 487

7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

20 947

21 263

20 580

A déduire : Remboursements et dégrèvements

68 538

72 118

76 481

Dont :

     

-Restitutions d'impôt sur les sociétés

7 038

9 300

9 300

-Remboursements de TVA

36 935

38 700

41 300

-Autres remboursements et dégrèvements

24 565

24 118

25 881

A'. Recettes fiscales nettes

257 731

262 838

267 171

B. Recettes non fiscales

24 844

24 560

26 832

C. Prélèvements sur les recettes de l’État

65 397

65 932

68 112

Dont :

     

1. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités locales

47 402

48 141

49 416

2. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des Communautés européennes

17 995

17 791

18 696

Recettes totales nettes des prélèvements (A’ + B - C)

217 178

221 466

225 891

D. Fonds de concours et recettes assimilées

4 024

 

4 249

Recettes nettes totales du budget général, y compris fonds de concours (A' + B - C + D)

221 202

 

230 140

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur rapport du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme de l’État ;

Vu l’article 39 de la Constitution ;

Vu la loi organique relative aux lois de finances ;

Décrète :

Le présent projet de loi, délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et par le ministre délégué au budget et à la réforme de l’État qui sont chargés d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

PREMIÈRE PARTIE :
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE IER :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

A. - Autorisation de perception des impôts et produits

Article 1 er:
Autorisation de percevoir les impôts

I. – La perception des impôts, produits et revenus affectés à l’État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d’être effectuée pendant l’année 2007 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :

1° A l’impôt sur le revenu dû au titre de 2006 et des années suivantes ;

2° A l’impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2006 ;

3° A compter du 1er janvier 2007 pour les autres dispositions fiscales.

Exposé des motifs :

Cet article reprend l’autorisation annuelle de percevoir les impôts et produits existants et fixe, comme chaque année, les conditions de l’entrée en vigueur des dispositions qui ne comportent pas de date d’application particulière.

B. - Mesures fiscales

Article 2 :
Barème de l’impôt sur le revenu 2006

I. – Le I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 5 614 € le taux de :

« - 5,50 % pour la fraction supérieure à 5 614 € et inférieure ou égale à 11 198 € ;

« - 14 % pour la fraction supérieure à 11 198 € et inférieure ou égale à 24 872 € ;

« - 30 % pour la fraction supérieure à 24 872 € et inférieure ou égale à 66 679 € ;

« - 40 % pour la fraction supérieure à 66 679 €. » ;

2° Dans le 2, les montants : « 2 159 € », « 3 736 € », « 829 € » et « 611 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 2 198 € », « 3 803 € », « 844 € » et « 622 € » ;

3° Dans le 4, le montant : « 407 € » est remplacé par le montant : « 414 € ».

II. – Dans le deuxième alinéa de l’article 196 B du même code, le montant : « 5 398 € » est remplacé par le montant : « 5 495 € ».

III. – En 2007, les acomptes provisionnels ainsi que les prélèvements mensuels prévus respectivement aux articles 1664 et 1681 B du même code sont réduits au maximum de 8 % dans la limite totale de 300 €, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Ces dispositions ne privent pas le contribuable de la faculté de modifier ses acomptes provisionnels ou ses prélèvements mensuels, s’il estime que la totalité de ses versements après la réduction prévue au premier alinéa excède le montant de l’impôt dû.

Exposé des motifs :

Il est proposé d’indexer les tranches de revenus et les seuils du barème, adoptés aux articles 75 et 76 de la loi de finances pour 2006, comme l’évolution de l’indice des prix hors tabac de 2006 par rapport à 2005, soit 1,8 %.

Par ailleurs, afin de faire bénéficier rapidement les contribuables de la baisse de l'impôt sur le revenu prévue par la loi de finances pour 2006, il est proposé de réduire de 8 % le montant des acomptes provisionnels ou des prélèvements mensuels. Ces minorations seraient plafonnées au total à 300 €.

Article 3 :
Revalorisation de la prime pour l’emploi

Les montants et taux applicables aux revenus de l'année 2006 figurant dans l’article 200 sexies du code général des impôts tel que fixé par le A du I de l’article 6 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont remplacés par les montants et taux suivants :

 

Montants et taux figurant dans la loi 2005-1719

Montants et taux applicables

Au A du I

15 758

16 042

31 514

32 081

4 354

4 432

Au 1° du B du I, au 3° du A du II et au B du II

3 570

3 695

Au 1° du A du II

11 899

12 315

Aux 1° et 2° du B du I, aux 1° et 3° (a et b) du A du II et au C du II

16 659

17 227

Au 3° (b et c) du A du II

23 798

24 630

Aux 1° et 2° du B du I, aux 3° (c) du A du II et au C du II

25 376

26 231

Au 1° du A du II

6,8 %

7,7 %

17,0 %

19,3 %

Aux a et b du 3° du A du II

81

82

Au c du 3° du A du II

5,5

5,1

Au B du II

35

36

70

72

Exposé des motifs :

Il est proposé de revaloriser la prime pour l'emploi (PPE) afin qu’elle constitue pour ses bénéficiaires un véritable treizième mois de rémunération. Le montant maximal de la prime serait ainsi porté de 714 € en 2006 à 948 € en 2007, et non à 809 € comme il était initialement prévu par la loi de finances pour 2006.

Article 4 :
Aménagements du régime de l’hypothèque rechargeable

I. – Le cinquième alinéa de l’article 2425 du code civil est ainsi rédigé :

« L’inscription de l’hypothèque légale du Trésor ou d’une hypothèque judiciaire conservatoire est réputée d’un rang antérieur à celui conféré à la convention de rechargement lorsque la publicité de cette convention est postérieure à l’inscription de cette hypothèque. »

II. – L’article 45-4 de la loi du 1er juin 1924 est ainsi rédigé :

« Article 45-4 : L’inscription de l’hypothèque légale du Trésor ou d’une hypothèque judiciaire conservatoire est réputée d’un rang antérieur à celui conféré à la convention de rechargement lorsque la publicité de cette convention est postérieure à l’inscription de cette hypothèque. »

III. – L’avenant conclu et inscrit dans les conditions prévues par l’article 59 de l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés est exonéré du droit fixe d’enregistrement prévu à l’article 680 du code général des impôts et de la taxe de publicité foncière prévue à l’article 844 du même code, sous réserve du respect des conditions suivantes :

1° il est conclu par une personne physique et concerne une hypothèque inscrite en garantie d’une obligation qu’elle a elle-même contractée ;

2° il fait l’objet d’une inscription prise avant le 1er janvier 2009.

IV. – Les dispositions du III s’appliquent aux actes notariés dressés à compter du 27 septembre 2006.

Exposé des motifs :

L’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés a créé l’hypothèque rechargeable. Elle permet la transformation en hypothèques rechargeables des hypothèques inscrites antérieurement à la publication de l’ordonnance au Journal Officiel, afin d’encourager le développement de cette forme de crédit.

Pour encourager les particuliers à utiliser le crédit hypothécaire, alors qu’ils ne recourent aujourd’hui à cette forme de sûreté que pour garantir l’acquisition d’immeubles, et relancer ainsi la consommation, il est proposé d’exonérer de taxe de publicité foncière et de droit fixe d’enregistrement les transformations par les personnes physiques d’hypothèques en hypothèques rechargeables.

Par ailleurs, afin de garantir le recouvrement des créances publiques, il est proposé d’attribuer une priorité de rang identique à l’hypothèque légale du Trésor.

Article 5 :
Amélioration de la réduction d’impôt accordée au titre des dépenses afférentes à la dépendance

L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 199 quindecies. – Les contribuables, domiciliés en France au sens de l’article 4 B et qui sont accueillis dans un établissement ou dans un service mentionné au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans un établissement ayant pour objet de fournir des prestations de nature et de qualité comparables et situé dans un autre État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, bénéficient d’une réduction d’impôt égale à 25 % du montant des dépenses qu’ils supportent effectivement tant au titre de la dépendance que de l’hébergement. Le montant annuel des dépenses ouvrant droit à la réduction d’impôt ne peut pas excéder 10 000 € par personne hébergée. »

Exposé des motifs :

Il est proposé d’étendre aux dépenses d’hébergement proprement dites (nourriture, logement) le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu accordée aux personnes dépendantes accueillies au sein d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées.

Par ailleurs, le plafond de dépenses éligibles à la réduction d’impôt serait porté de 3 000 € à 10 000 € par personne hébergée.

Cette mesure permettra d’éviter que des personnes dépendantes qui doivent quitter leur domicile pour partir dans un établissement de long séjour ne subissent une hausse brutale de leur charge fiscale.

Article 6 :
Création d’une réduction d’impôt en faveur des PME de croissance

I. – Après l’article 220 nonies du code général des impôts, il est créé un article 220 decies ainsi rédigé :

« Article 220 decies. I. Une entreprise est qualifiée de petite et moyenne entreprise de croissance lorsqu’elle satisfait simultanément aux conditions suivantes :

« 1° Elle est assujettie à l’impôt sur les sociétés ;

« 2° Elle emploie moins de 250 salariés. En outre, elle a soit réalisé un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros au cours de l’exercice, ramené ou porté le cas échéant à douze mois, soit un total de bilan n'excédant pas 43 millions d'euros. Ces conditions s’apprécient au titre de l’exercice pour lequel la réduction d’impôt mentionnée au II est calculée. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, ces seuils s'entendent de la somme des chiffres d'affaires et de la somme des effectifs des sociétés membres de ce groupe ;

« 3° Son capital ou les droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions prévues au 2°, ou par des entreprises répondant aux conditions prévues au 2° mais dont le capital ou les droits de vote sont détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises. Cette condition doit être remplie pendant la période correspondant à l’exercice en cours et aux deux exercices mentionnés au 4°. Pour apprécier le respect de cette condition, le pourcentage de capital détenu par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risque, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque dans l'entreprise n'est pas pris en compte, à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre cette entreprise et ces dernières sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés membres d'un groupe, la condition tenant à la composition du capital doit être remplie par la société mère du groupe ;

« 4° Elle emploie au moins 20 salariés et ses dépenses de personnel, à l’exclusion de celles relatives aux dirigeants, ont augmenté d’au moins 15 % au titre de chacun des deux exercices précédents, ramenés ou portés le cas échéant à douze mois.

« II. A. Les entreprises qui satisfont aux conditions mentionnées au I, bénéficient d’une réduction d’impôt égale au produit :

« 1° Du rapport entre :

« a. Le taux d’augmentation, dans la limite de 15 %, des dépenses de personnel, à l’exclusion de celles relatives aux dirigeants, engagées au cours de l’exercice par rapport aux dépenses de même nature engagées au cours de l’exercice précédent. Pour l’application de cette disposition, les exercices considérés sont, le cas échéant, portés ou ramenés à douze mois ;

« b. Et le taux de 15 %.

« 2° Et de la différence entre :

« a. L’ensemble constitué, d’une part, de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice et, d’autre part, de l’imposition forfaitaire annuelle calculée en fonction du chiffre d’affaires réalisé au titre de ce même exercice ;

« b. Et le montant moyen de ce même ensemble acquitté au titre des deux exercices précédents.

« B. L’impôt sur les sociétés acquitté mentionné au A s’entend du montant de l’impôt sur les sociétés effectivement payé, après imputation éventuelle de réductions et crédits d’impôt. Pour les sociétés membres d’un groupe au sens de l’article 223 A, l’impôt sur les sociétés acquitté mentionné au A s’entend du montant qu’elles auraient dû acquitter en l’absence d’application du régime prévu à l’article 223 A.

« III. Pour l’application du 4° du I et du 1° du A du II, les dépenses de personnel comprennent les salaires et leurs accessoires ainsi que les charges sociales y afférentes dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations obligatoires.

« IV. A. Pour la détermination du taux d’augmentation de la somme des dépenses de personnel défini au 4° du I et au a du 1° du A du II, les fusions, apports ou opérations assimilées sont réputés être intervenus l’exercice précédant celui au cours duquel ils sont réalisés.

« B. Pour la détermination de la variation des montants d’impôt sur les sociétés et d’imposition forfaitaire annuelle définie au 2° du A du II, les fusions, apports ou opérations assimilées sont réputés être intervenus l’avant dernier exercice précédant celui au titre duquel la réduction d’impôt est calculée.

« V. Les entreprises exonérées totalement ou partiellement d’impôt sur les sociétés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 decies et 44 undecies, bénéficient de la réduction d’impôt prévue au II à compter de l’exercice au titre duquel toute exonération a cessé.

« Pour la détermination de la réduction d’impôt, ces entreprises calculent l’impôt sur les sociétés qu’en l’absence de toute exonération elles auraient dû acquitter au titre des deux exercices précédant celui pour lequel la réduction d’impôt est déterminée, après imputation des réductions d’impôt et crédits d’impôt dont elles ont bénéficié le cas échéant. Ces entreprises calculent également l’imposition forfaitaire annuelle qu’elles auraient dû acquitter en fonction du chiffre d’affaires réalisé au titre de chacun des deux exercices précédant celui pour lequel la réduction d’impôt est déterminée.

« VI. Les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu qui se transforment en sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés bénéficient de la réduction d’impôt prévue au II à compter du premier exercice au titre duquel elles sont soumises à l’impôt sur les sociétés.

« Pour la détermination de la réduction d’impôt, ces entreprises calculent l’impôt sur les sociétés sur le résultat imposable qui a été soumis à l’impôt sur le revenu au titre des deux exercices précédant celui pour lequel la réduction d’impôt est déterminée, après imputation des réductions d’impôt et crédits d’impôt dont elles ont bénéficié le cas échéant. Ces entreprises calculent également le montant d’imposition forfaitaire annuelle qu’elles auraient dû acquitter, en fonction du chiffre d’affaires réalisé au titre de chacun des deux exercices précédant celui pour lequel la réduction d’impôt est déterminée, comme si elles avaient été assujetties à cette imposition.

« VII. Les entreprises qui ont bénéficié de la réduction d’impôt mentionnée au II continuent à en bénéficier au titre de la première année au cours de laquelle, parmi les conditions mentionnées au I, elles ne satisfont pas à la condition énumérée au 4° et relative à l’augmentation des dépenses de personnel.

« VIII. Les dispositions des I à VII s’appliquent dans les limites et conditions prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 du 12 janvier 2001 de la Commission concernant l’application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides de minimis.

« IX. Un décret fixe les conditions d’application du présent article et notamment les obligations déclaratives. »

II. – Après l’article 220 R du même code, il est inséré un article 220 S ainsi rédigé :

« Article 220 S. La réduction d’impôt définie à l’article 220 decies est imputée sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au titre duquel cette réduction d’impôt a été calculée. »

III. – Dans le 1 de l’article 223 O du même code, il est inséré un s ainsi rédigé :

« s. de la réduction d’impôt calculée en application de l’article 220 decies ;

IV. – L’article 199 ter B du même code est ainsi modifié :

A. – Dans le huitième alinéa du I, après les mots : « par exception aux dispositions » sont insérés les mots : « de la troisième phrase » ;

B. – Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions de la troisième phrase du premier alinéa, la créance constatée par les petites et moyennes entreprises mentionnées à l’article 220 decies au titre des années au cours desquelles elles bénéficient de la réduction d’impôt prévue au même article ou celle constatée par les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l’article 44 sexies-0 A est immédiatement remboursable. »

V. – A. Les dispositions des I à III s’appliquent aux exercices ouverts entre le 1er janvier 2006 et le 1er janvier 2009.

B. Les dispositions du B du IV s’appliquent aux créances déterminées à partir du crédit d’impôt recherche calculé au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2006.

Exposé des motifs :

Le manque d'entreprises de taille intermédiaire dans l'économie française est en partie dû à la difficulté des petites et moyennes entreprises (PME) à maintenir un rythme de croissance soutenu. En effet, si certaines PME peuvent connaître par moment une forte croissance, très peu d'entre elles parviennent en revanche à maintenir un rythme de croissance élevé au-delà de deux ou trois années consécutives, ce qui pèse sur les performances de l’économie.

Afin d’accompagner les PME les plus dynamiques dans cette phase de croissance, il est proposé de créer une réduction d’impôt visant à neutraliser l’augmentation de la charge fiscale, constituée de l’impôt sur les sociétés (IS) et de l’imposition forfaitaire annuelle (IFA), à laquelle ces entreprises peuvent être confrontées.

Ainsi, les « petites et moyennes entreprises de croissance », c’est-à-dire les entreprises assujetties à l’impôt sur les sociétés, qui répondent à la définition de la PME prévue par le droit communautaire et dont la masse salariale a crû d’au moins 15 % au titre de chacun des deux exercices précédents, pourraient bénéficier d’une réduction d’impôt. Cette dernière serait calculée de manière à neutraliser, dans une proportion elle-même fonction du taux de croissance de la masse salariale constatée au cours de l’exercice, l’augmentation de la charge fiscale au titre de l’IS et de l’IFA de l’exercice par rapport à la moyenne de celle des deux exercices précédents.

Par ailleurs, les entreprises répondant aux conditions pour bénéficier de la réduction d’impôt précitée pourront également bénéficier du remboursement immédiat de la créance de crédit d’impôt recherche non utilisée et constatée au titre des années au cours desquelles elles bénéficient de cette réduction d’impôt. Il en est de même pour les « Jeunes Entreprises Innovantes ».

Article 7 :
Aménagements de la provision pour entreprises de presse

I. – L’article 39 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Dans le premier alinéa du 1 :

1° Les mots : « soit un journal, soit une publication mensuelle ou bimensuelle consacrée pour une large part à l’information politique, » sont remplacés par les mots : « un journal ou une publication de périodicité au maximum mensuelle consacrés à l’information politique et générale » ;

2° L’année : « 2006 » est remplacée par l’année : « 2010 ».

B. – Le a du 1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« acquisition de matériels, mobiliers, terrains, constructions, dans la mesure où ces éléments d'actif sont strictement nécessaires à l'exploitation du journal ou de la publication, et prises de participation dans des entreprises de presse qui ont pour activité principale l’édition d’un journal ou d’une publication mentionnés au premier alinéa ou dans des entreprises dont l’activité principale est d’assurer pour ces entreprises de presse des prestations de services dans les domaines de l’information, de l’approvisionnement en papier, de l’impression ou de la distribution ; »

C. – Dans la première phrase du second alinéa du 2, le mot : « principalement » est supprimé.

D. – Il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Un décret en Conseil d’Etat précise les caractéristiques, notamment de contenu et de surface rédactionnelle, des journaux ou des publications mentionnés au 1 et au 2 qui sont regardés comme se consacrant à l’information politique et générale. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2007.

Exposé des motifs :

Il est proposé de reconduire et aménager le régime des provisions pour investissements applicables aux entreprises de presse.

Ainsi, d’une part, le dispositif de dotation à ces provisions serait prorogé jusqu’en 2010 et d’autre part, le champ d’application du dispositif serait modifié. La nature des publications susceptibles d’en bénéficier serait précisée et le domaine des investissements éligibles serait étendu à certaines prises de participation dans des entreprises de presse ou dans des entreprises dont l’activité principale est d’assurer des prestations dans les domaines de l’information, de l’approvisionnement en papier, de la production et de la distribution pour le compte des journaux ou publications.

Article 8 :
Aménagement du régime des acomptes d’impôt sur les sociétés

I. – Dans le sixième alinéa de l’article 1668 du code général des impôts, les mots : « 1 milliard d’euros » sont remplacés par les mots : « 500 millions d’euros ».

II. – Dans la première phrase de l’article 1731 A du même code, les mots : « 15 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 1 million d’euros ».

III. – Les dispositions du présent article s'appliquent aux acomptes dus à compter du 1er janvier 2007.

Exposé des motifs :

Il est proposé de poursuivre la modernisation de la perception de l’impôt sur les sociétés afin que les recettes fiscales bénéficient plus vite de l’amélioration des résultats des entreprises. Le mode de calcul du dernier acompte prévu pour les sociétés réalisant entre 1 milliard et 5 milliards de chiffre d’affaires serait étendu aux entreprises ayant réalisé un chiffre d’affaires au moins égal à 500 millions d’euros au cours du dernier exercice ou de la dernière période d’imposition.

Parallèlement, l’intérêt de retard et la majoration de 5 % s’appliqueraient dès lors que l’écart entre le montant de l’impôt sur les sociétés effectivement dû et l’impôt estimé ayant servi au calcul des acomptes est supérieur à 10 % du montant dû et à 1 million d’euros (au lieu de 15 millions d’euros).

Les nouvelles dispositions s'appliqueraient aux acomptes dus à compter du 1er janvier 2007.

Article 9 :
Etalement de la déduction des frais d’acquisition des titres de participation

I. – L’article 209 du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. Les frais liés à l’acquisition de titres de participation définis au dix-huitième alinéa du 5° du 1 de l’article 39 ne sont pas déductibles au titre de leur exercice d’engagement mais sont incorporés au prix de revient de ces titres. Pour l’application des dispositions de la phrase précédente, les frais d’acquisition s’entendent des droits de mutation, honoraires, commissions et frais d’actes liés à l’acquisition.

« La fraction du prix de revient des titres mentionnés au premier alinéa correspondant à ces frais d’acquisition peut être amortie sur dix ans à compter de la date d’acquisition des titres ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux frais engagés au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2006 et liés à l’acquisition de titres de participation au cours de ces mêmes exercices.

Exposé des motifs :

Il est proposé de préciser et de simplifier le régime fiscal des frais d’acquisition des titres de participation, titres qui bénéficient d’une fiscalité particulièrement attractive. En effet, les dividendes et les plus-values de cession afférentes à ces titres sont désormais exonérés, sous réserve d’une quote-part de frais et charges.

Les frais d’acquisition (honoraires, commissions, frais d’acte notamment) des titres de participation engagés par les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés seraient désormais incorporés au prix de revient des titres. Ils seraient toutefois déductibles sur une période de 10 ans.

Article 10 :
Aménagement du régime des plus ou moins-values à long terme pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés

I. – Dans le dix-huitième alinéa du 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, les mots : « ou, lorsque leur prix de revient est au moins égal à 22 800 000 €, qui satisfont aux conditions ouvrant droit à ce régime autres que la détention de 5 % au moins du capital de la société émettrice » sont supprimés.

II. – Le I de l’article 219 du même code est ainsi modifié :

A. – Le a bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les moins-values à long terme existant à l’ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005 sont imputées sur les plus-values à long terme au taux de 15 %. L’excédent des moins-values à long terme subies au cours d’un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2005 et afférentes à des éléments autres que les titres de participations définis au troisième alinéa du a quinquies peut être déduit des bénéfices de l’exercice de liquidation d’une entreprise à raison des 15/33,33e de son montant.

B. – Avant le a sexies, il est inséré un a sexies–0 ainsi rédigé :

« a sexies-0. Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2006, le régime des plus et moins-values à long terme cesse de s'appliquer à la plus ou moins-value provenant de la cession des titres, autres que ceux mentionnés au a quinquies, dont le prix de revient est au moins égal à 22 800 000 € et qui satisfont aux conditions ouvrant droit au régime des sociétés mères autres que la détention de 5 % au moins du capital de la société émettrice.

« Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres exclus du régime des plus ou moins-values à long terme en application du premier alinéa cessent d'être soumises à ce même régime.

« Les moins-values à long terme afférentes à ces titres exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application du premier alinéa, et restant à reporter à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2006, sont imputables sur les plus-values à long terme imposables au taux visé au a. ».

Exposé des motifs :

Les plus-values de cessions de titres de placement dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M d’euros, qui n’entrent pas dans le champ de l’exonération mise en place par l’article 39 de la loi de finances rectificative pour 2004 et qui sont détenus depuis au moins deux ans, bénéficient du régime des plus ou moins-values à long terme et sont donc soumises à l’impôt sur les sociétés au taux réduit de 15 %.

Il est donc proposé de soumettre leurs plus ou moins-values au taux normal de l’impôt sur les sociétés, à l’instar des autres valeurs mobilières de placement.

Le dispositif ne remet pas en cause le champ d’application de l’exonération mise en place par l’article 39 de la loi de finances rectificative pour 2004.

C. - Mesures diverses

Article 11 :
Prélèvement sur la Caisse des dépôts et consignations

La Caisse des dépôts et consignations verse en 2007 au budget général de l'État un montant égal au tiers de la plus-value nette constatée à l'occasion de la cession des participations qu'elle détient, directement ou indirectement, dans la société Caisse nationale des caisses d’épargne.

Exposé des motifs :

Le présent article a pour objet d’organiser le reversement au budget général de l’État d’un tiers de la plus-value de cession réalisée par la Caisse des dépôts et consignations à l’occasion de la cession de ses titres de participation dans la Caisse nationale des caisses d’épargne.

Le rapprochement de la CNCE et du groupe Banques Populaires a fait l’objet d’un accord avec la Caisse des dépôts. Ce dernier a fait l’objet d’un avis favorable de la commission de surveillance de la Caisse le 31 mai 2006 et du conseil de surveillance de la CNCE le 6 juin 2006 ; il prévoit la cession par la Caisse des dépôts de l’intégralité de sa participation dans la CNCE (représentant 35 % du capital de cette société), pour un montant de 6,8 milliards €.

La cession par la Caisse des dépôts et consignations de ces titres lui permettra de constater une plus-value importante, de l’ordre de 1,95 milliard €. En application de cet article, l’État percevra un tiers de la plus-value de cession constatée à cette occasion.

Ce prélèvement s’ajoute aux sommes qui seront normalement versées en 2007 par la CDC au budget de l’État, lesquelles s’élèvent à environ 2 150 millions €.

II. - RESSOURCES AFFECTÉES

A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 12 :
Reconduction du contrat de croissance et de solidarité

I. - Dans le II de l’article 57 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), les mots : « En 2004, en 2005 et en 2006 » sont remplacés par les mots : « En 2004, en 2005, en 2006 et en 2007 ».

II. - Dans le douzième alinéa du IV de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), les mots : « En 2004, en 2005 et en 2006 » sont remplacés par les mots : « En 2004, en 2005, en 2006 et en 2007 ».

III. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. - Dans le quatrième alinéa du 4° de l’article L. 2334-7, après les mots : « selon un taux égal » sont insérés les mots : « au plus ».

B. - Le cinquième alinéa de l’article L. 3334-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« A compter de 2006, le montant de la dotation de base par habitant de chaque département et, le cas échéant, sa garantie, évoluent chaque année selon des taux de progression fixés par le comité des finances locales. Ces taux sont compris pour la dotation de base et sa garantie respectivement entre 35 % et 70 % et entre 0 % et 50 % du taux de croissance de l’ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement. »

C. - L’article L. 4332-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La dotation forfaitaire fait l’objet de versements mensuels. La dotation de péréquation fait l’objet d’un versement, intervenant avant le 31 juillet. »

D. - Au troisième alinéa de l’article L. 4332-7, les mots : « 75 % et 95 % » sont remplacés par les mots : « 60 % et 90 % ».

E. - 1° Le troisième alinéa de l’article L. 4332-8 est ainsi rédigé : « Les régions d’outre-mer bénéficient d’une quote-part de la dotation de péréquation dans les conditions définies à l’article L. 4434-9. »

2° Le dernier alinéa du même article est supprimé.

F. - L’article L. 4434-9 est ainsi modifié :

« La quote-part de la dotation de péréquation des régions mentionnée à l’article L. 4332-8 perçue par les régions d’outre-mer est déterminée par application au montant total de la dotation de péréquation du double du rapport, majoré de 33 %, entre la population des régions d’outre-mer, telle qu’elle résulte du dernier recensement général, et la population de l’ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse. »

Exposé des motifs :

En dépit des fortes contraintes qui pèsent sur les ressources de l’État, dont les dépenses évolueront à un rythme inférieur de 1 point à l’inflation en 2007, cet article propose la reconduction pour 2007 des modalités d’indexation des concours aux collectivités territoriales. L’indice de progression de l’enveloppe des concours de l’État aux collectivités territoriales et à leurs groupements est ainsi égal à la somme du taux prévisionnel d’évolution des prix hors tabac pour 2007 et de 33 % du taux d’évolution du PIB 2006.

Le respect de la norme globale d’évolution de l’enveloppe des concours de l’État continue d’être assuré par un ajustement sur le montant de la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP).

Cette indexation se traduit en 2007 par une progression de 985 millions € de l’enveloppe des concours de l’État par rapport à la loi de finances pour 2006.

Cet effort de l’État en faveur des collectivités territoriales est tout à fait substantiel. Il s’inscrit dans la volonté clairement affichée par le Gouvernement d’établir des relations de confiance avec les collectivités.

Cependant, dans le cadre des travaux du Conseil d’orientation des finances publiques installé le 20 juin dernier, le Gouvernement souhaite travailler en liaison avec les élus, sur les modalités d’une désindexation progressive du contrat en 2008 et 2009 pour atteindre une norme de progression compatible avec celle des dépenses de l’État.

Cet article vise également à élargir la marge de manœuvre dont bénéficie déjà le comité des finances locales dans la détermination de l’indexation des parts de la dotation forfaitaire des communes, des départements et des régions. Il permettra ainsi de dégager un solde plus important en faveur de la péréquation communale, départementale et régionale.

Il vise également à faciliter la gestion de la trésorerie des régions, par l’instauration d’un versement mensuel de la dotation forfaitaire.

L’article permet enfin d’introduire davantage de prévisibilité dans la quote-part dont bénéficient les régions d’outre-mer en matière de péréquation. Cette quote-part n’est plus calculée sur la base de la population régionale « éligible », mais sur la base de l’ensemble de la population régionale. Les phénomènes de ressaut liés aux mouvements d’entrée et de sortie dans l’éligibilité à la dotation de péréquation des régions sont évités.

Article 13 :
Compensation des transferts de compétences aux régions

I. - L’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa du I, les mots : « En 2006 » sont remplacés par les mots : « En 2006, en 2007 et en 2008 ».

2° Dans le troisième alinéa du I, les mots : « En 2006 » sont remplacés par les mots : « A compter de 2006 ».

3° Le tableau figurant au I du même article est ainsi rédigé :

RÉGION

Gazole

Supercarburant
sans plomb

ALSACE

2,63

3,72

AQUITAINE

1,35

1,91

AUVERGNE

1,54

2,17

BOURGOGNE

1,26

1,79

BRETAGNE

1,46

2,06

CENTRE

1,82

2,57

CHAMPAGNE-ARDENNE

1,35

1,91

CORSE

0,76

1,07

FRANCHE-COMTÉ

1,81

2,56

ÎLE-DE-FRANCE

7,68

10,85

LANGUEDOC-ROUSSILLON

1,12

1,58

LIMOUSIN

1,66

2,35

LORRAINE

1,73

2,45

MIDI-PYRÉNÉES

1,24

1,75

NORD-PAS-DE-CALAIS

2,28

3,22

BASSE-NORMANDIE

1,42

2,00

HAUTE-NORMANDIE

1,56

2,20

PAYS DE LOIRE

1,44

2,03

PICARDIE

1,78

2,51

POITOU-CHARENTES

1,42

2,00

PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR

1,65

2,33

RHÔNE-ALPES

1,92

2,71

     

4° Dans la deuxième phrase du II, les mots « En 2006 » sont remplacés par les mots « A compter de 2006 ».

II. - Dans le II de l’article 121 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les mots : « par le XI de l’article 82 et » sont supprimés.

Exposé des motifs :

Le présent article actualise les fractions régionales du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) affectées aux régions au titre de la compensation financière des transferts de compétences prévus par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Cette compensation tient compte des ajustements intervenus sur le montant définitif de la tranche 2006, après avis de la commission consultative sur l’évaluation des charges (CCEC), et de la nouvelle tranche 2007 de transferts de compétences (transfert notamment des stages de l’Association pour la formation professionnelle des adultes et des TOS du ministère chargé de l’éducation nationale en poste dans les lycées).

Au total, le droit à compensation associé à cet article s’élève pour les régions de métropole à 1 373 millions €. La compensation assurée aux régions d’outre-mer prend la forme d’une attribution de dotation générale de décentralisation.

Article 14 :
Compensation des transferts de compétences aux départements

Le III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :

1° Dans le troisième alinéa, les mots : « En 2006 » sont remplacés par les mots : « En 2006, en 2007 et en 2008 ».

2° Dans le quatrième alinéa, les mots : « En 2006 » sont remplacés par les mots : « A compter de 2006 ».

3° Dans le cinquième alinéa, le taux : « 1,787 % » est remplacé par le taux : « 5,622 % ».

4° Le tableau figurant au III du même article est ainsi rédigé :

AIN

0,884188%

AISNE

0,781810%

ALLIER

0,795061%

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

0,344118%

HAUTES-ALPES

0,425547%

ALPES-MARITIMES

1,933420%

ARDÈCHE

0,820157%

ARDENNES

0,580118%

ARIÈGE

0,156943%

AUBE

0,655114%

AUDE

0,636706%

AVEYRON

0,352730%

BOUCHES-DU-RHÔNE

3,802298%

CALVADOS

1,001822%

CANTAL

0,355341%

CHARENTE

0,325181%

CHARENTE-MARITIME

1,223499%

CHER

0,734919%

CORRÈZE

0,679633%

CORSE-DU-SUD

0,704425%

HAUTE-CORSE

0,059768%

CÔTE-D'OR

1,028228%

CÔTES-D'ARMOR

0,535992%

CREUSE

0,200802%

DORDOGNE

0,558098%

DOUBS

0,721830%

DRÔME

0,868259%

EURE

0,618014%

EURE-ET-LOIR

0,699391%

FINISTÈRE

0,748249%

GARD

0,901357%

HAUTE-GARONNE

1,243342%

GERS

0,185377%

GIRONDE

1,521425%

HÉRAULT

1,531339%

ILLE-ET-VILAINE

1,605634%

INDRE

0,330153%

INDRE-ET-LOIRE

1,001731%

ISÈRE

2,647970%

JURA

0,643372%

LANDES

0,568579%

LOIR-ET-CHER

0,509235%

LOIRE

1,162520%

HAUTE-LOIRE

0,173020%

LOIRE-ATLANTIQUE

1,599190%

LOIRET

1,167166%

LOT

0,380099%

LOT-ET-GARONNE

0,380230%

LOZÈRE

0,230946%

MAINE-ET-LOIRE

1,193270%

MANCHE

0,566057%

MARNE

0,895144%

HAUTE-MARNE

0,286487%

MAYENNE

0,572725%

MEURTHE-ET-MOSELLE

1,098642%

MEUSE

0,438479%

MORBIHAN

0,692700%

MOSELLE

1,186864%

NIÈVRE

0,599158%

NORD

4,423495%

OISE

1,082231%

ORNE

0,679066%

PAS-DE-CALAIS

1,990873%

PUY-DE-DOME

0,852588%

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

0,701940%

HAUTES-PYRÉNÉES

0,324963%

PYRÉNÉES-ORIENTALES

0,469189%

BAS-RHIN

2,275217%

HAUT-RHIN

1,722657%

RHONE

1,814014%

HAUTE-SAONE

0,201268%

SAÔNE-ET-LOIRE

1,061615%

SARTHE

1,290071%

SAVOIE

1,573300%

HAUTE-SAVOIE

2,032867%

PARIS

5,866163%

SEINE-MARITIME

1,109947%

SEINE-ET-MARNE

1,552281%

YVELINES

1,399572%

DEUX-SÈVRES

0,573551%

SOMME

0,907102%

TARN

0,313097%

TARN-ET-GARONNE

0,396082%

VAR

1,283544%

VAUCLUSE

0,671188%

VENDÉE

1,005129%

VIENNE

0,555771%

HAUTE-VIENNE

0,424681%

VOSGES

0,525538%

YONNE

0,675266%

TERRITOIRE-DE-BELFORT

0,303913%

ESSONNE

1,575186%

HAUTS-DE-SEINE

3,300157%

SEINE-SAINT-DENIS

2,130580%

VAL-DE-MARNE

1,628621%

VAL-D'OISE

1,078356%

GUADELOUPE

1,098312%

MARTINIQUE

0,221721%

GUYANE

0,174410%

RÉUNION

0,190606%

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

0,000000%

MAYOTTE

0,000000%

TOTAL

100,000000%

Exposé des motifs :

Le présent article actualise le niveau de la fraction du taux de la taxe spéciale sur les contrats d’assurances automobiles (TSCA) allouée aux départements au titre de la compensation des transferts de compétences prévus par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Cette compensation tient compte des ajustements intervenus sur le montant de la tranche 2006, après avis de la CCEC, et des nouveaux transferts de compétences en 2007 (agents TOS du ministère chargé de l’éducation nationale en poste dans les collèges qui ont exercé leur droit d’option avant le 31 août 2006).

Au total, 776 millions € sont ainsi transférés aux départements.

Article 15 :
Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

Pour 2007, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 49 415 745 000 € qui se répartissent comme suit :

INTITULÉ DU PRÉLÈVEMENT

MONTANT
(en milliers d’euros)

   

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement

39 235 863

Prélèvement sur les recettes de l’État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation

680 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

88 192

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

164 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

1 071 655

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

4 711 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale

2 753 660

Dotation élu local

62 059

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

30 594

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

118 722

Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion

500 000

Total

49 415 745

Exposé des motifs :

Les concours financiers de l’État aux collectivités territoriales sont financés, pour l’essentiel de leur montant, sous forme de prélèvements sur les recettes de l’État. Le montant de ces prélèvements est évalué en projet de loi de finances pour 2007 à 49,416 milliards €. Ils représentent la plus grande part de l’enveloppe des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales, évaluée pour 2007 à 67,476 milliards €.

La dotation globale de fonctionnement (DGF) des collectivités territoriales constitue l’essentiel de l’enveloppe de ces concours financés par prélèvements sur les recettes de l’État. Son montant en projet de loi de finances pour 2007 s’élève à 39,2 milliards €, soit 983 millions € de plus qu’en loi de finances initiale pour 2006.

En application des dispositions de l’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales, ce montant est calculé par application d’un taux égal à la somme du taux prévisionnel d’évolution des prix à la consommation des ménages (hors tabac) pour 2007 et de la moitié du taux d’évolution du PIB en volume pour 2006, au montant de la DGF 2006 révisé en fonction du dernier taux d’évolution des prix à la consommation des ménages (hors tabac) connu pour 2006 et de celui du PIB en volume connu pour 2005.

La progression significative du montant de la DGF inscrit en projet de loi de finances pour 2007, ajoutée à la reconduction en 2007 des règles du contrat de croissance et de solidarité qui constitue l’enveloppe normée des concours de l’État aux collectivités, garantit une évolution favorable des ressources des collectivités territoriales.

Le fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), dont les ressources sont également prélevées sur les recettes de l’État, bénéficie d’une inscription en hausse de 17 % en projet de loi de finances pour 2007. Cette hausse traduit la dynamique de l’investissement public local que l’État continue d’accompagner.

B. - Autres dispositions

Article 16 :
Dispositions relatives aux affectations

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts à la date de dépôt de la présente loi sont confirmées pour l’année 2007.

Exposé des motifs :

L’article 16 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances dispose que « certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses. Ces affectations spéciales prennent la forme de budgets annexes ou de comptes spéciaux ou de procédures comptables particulières au sein du budget général ou d’un budget annexe ». L’article 34-I-3 de la même loi organique prévoit que « la loi de finances de l’année comporte toutes dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget de l’État ».

En conséquence, l’objet de cet article est de confirmer pour 2007 les affectations résultant des lois de finances antérieures, sous réserve des dispositions de la présente loi.

Article 17 :
Création du budget annexe dénommé « Publications officielles et information administrative »

I. - Sont clos à la date du 31 décembre 2006 le compte de commerce « Opérations à caractère industriel et commercial de la Documentation française » et le budget annexe « Journaux officiels ».

II - A compter du 1er janvier 2007, il est ouvert dans les écritures du Trésor un budget annexe intitulé « Publications officielles et information administrative ». Le Premier ministre en est l’ordonnateur principal.

Ce budget annexe, qui reprend en balance d’entrée le solde des opérations antérieurement enregistrées sur le compte de commerce et le budget annexe mentionnés au I, retrace :

1° En recettes :

Le produit des rémunérations de services rendus par les directions des Journaux officiels et de la Documentation française, les produits exceptionnels et les recettes diverses et accidentelles ;

2° En dépenses :

Les dépenses de personnel, de fonctionnement et d’investissement, y compris les opérations en cours, des directions des Journaux officiels et de la Documentation française.

III. - Les articles 37 et 58 de la loi de finances pour 1979 (n° 78-1239 du 29 décembre 1978) sont abrogés.

Exposé des motifs :

Le présent article crée un nouveau budget annexe réunissant dans une mission intitulée « Publications officielles et information administrative » deux programmes intitulés « Accès au droit, publications officielles et annonces légales » et « Édition publique et information administrative », correspondant à l’activité respective de la Direction des Journaux officiels et de la Direction de la Documentation française.

Ce dispositif clarifie le cadre budgétaire des activités de la Documentation française jusqu’ici retracées au sein du budget général et dans un compte de commerce. Il devrait favoriser des synergies entre les deux directions, tant en matière d’impression que d’édition. Enfin, il permet une mise en conformité de la mission avec la décision du Conseil Constitutionnel n° 2005-530 DC concernant la loi de finances pour 2006, selon laquelle une mission doit contenir au moins deux programmes distincts.

Article 18 :
Suppression du budget annexe des Monnaies et médailles et création de l’établissement public dénommé « La Monnaie de Paris »

I. - Le budget annexe « Monnaies et médailles est clos à la date du 31 décembre 2006.

II. - A. - Le chapitre Ier du titre II du Livre Ier du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Il est créé une section 1 intitulée « Les pièces métalliques » comprenant les articles L. 121-1 et L. 121-2 ;

2° L’article L. 121-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 121-2 - Les pièces métalliques ayant cours légal et pouvoir libératoire destinées à la circulation en France sont fabriquées par la Monnaie de Paris. » ;

3° Il est créé une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2.  La Monnaie de Paris.

« Art. L. 121-3 - La Monnaie de Paris est un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial. Cet établissement est chargé :

« 1° A titre exclusif, de fabriquer pour le compte de l’État les pièces métalliques mentionnées à l’article L. 121-2 ;

« 2° De fabriquer et commercialiser pour le compte de l’État les monnaies de collection françaises ayant cours légal et pouvoir libératoire ;

« 3° De lutter contre la contrefaçon des pièces métalliques et procéder à leur expertise et à leur contrôle, dans les conditions prévues à l’article L. 162-2 ;

« 4° De fabriquer et commercialiser les instruments de marque, tous les poinçons de garantie des matières d’or, d’argent et de platine, les monnaies métalliques courantes étrangères, les monnaies de collection étrangères ainsi que les décorations ;

« 5° De conserver, protéger, restaurer et présenter au public ses collections historiques et mettre en valeur le patrimoine immobilier historique dont il a la gestion ;

« 6° De préserver, développer et transmettre son savoir-faire artistique et technique ; il peut à ce titre, et en complément de ses autres missions, fabriquer et commercialiser des médailles, jetons, fontes, bijoux et autres objets d’art.

« Art. L. 121-4. - L’établissement public est régi par les dispositions de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public qui s’appliquent aux établissements mentionnés au 1° de son article 1er.

« En vue de l’élection de leurs représentants au conseil d’administration, les personnels de l’établissement sont, par dérogation aux dispositions du chapitre II du titre II de cette loi, répartis en plusieurs collèges dans des conditions propres à assurer la représentation de toutes les catégories de personnels.

« Par dérogation aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et à celles du chapitre II de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, les fonctionnaires techniques en fonction dans l’établissement participent à l’organisation et au fonctionnement de leur entreprise, ainsi qu’à la gestion de son action sociale, par l'intermédiaire des institutions représentatives prévues au titre II et au titre III du livre IV du code du travail. Des adaptations justifiées par leur situation particulière peuvent être apportées par un décret en Conseil d'État.

« Art. L. 121-5 - Les ressources de l’établissement public sont constituées notamment par les recettes tirées des activités mentionnées à l’article L. 121-3, les autres produits liés à l’exploitation des biens qui lui sont apportés, remis en dotation ou qu'il acquiert, les dons et legs ainsi que les produits d’emprunts et autres dettes financières.

« Art. L. 121-6 - Les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État. »

B. - Dans tous les textes législatifs, notamment dans l’article L. 162-2 du code monétaire et financier et dans les articles 9 et 13 du code des instruments monétaires et des médailles, les références à l’administration des monnaies et médailles sont remplacés par des références à la Monnaie de Paris.

III. - L’ensemble des biens et droits à caractère mobilier et immobilier du domaine public ou privé de l’État attachés aux missions des services relevant du budget annexe des Monnaies et médailles, sont, à l’exception de l’Hôtel des Monnaies sis au 11, quai de Conti à Paris, transférés de plein droit et en pleine propriété à l’établissement public « La Monnaie de Paris », à compter du 1er janvier 2007. Tous les biens transférés relèvent du domaine privé de l’établissement public, à l’exception des collections historiques qui sont incorporées à cette même date dans le domaine public de l’établissement.

L’ensemble des droits, obligations, contrats, conventions et autorisations de toute nature attachés aux missions des services relevant du budget annexe des Monnaies et médailles sont transférés de plein droit et sans formalité à l'établissement.

Les transferts mentionnés aux deux alinéas précédents n'ont aucune incidence sur ces biens, droits, obligations, contrats, conventions et autorisations et n'entraînent pas leur résiliation. Ils sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucun impôt, droit, taxe, indemnité, rémunération, salaire ou honoraire au profit de l'État, de ses agents ou de toute autre personne publique.

L’Hôtel des Monnaies est mis gratuitement à la disposition de l’établissement à titre de dotation. L’établissement est substitué à l’État pour la gestion et l’entretien dudit immeuble. Il supporte également le coût des travaux d’aménagement et des grosses réparations afférents à cet immeuble.

IV. - A. - Les personnels en fonction au 31 décembre 2006 dans les services relevant du budget annexe des Monnaies et médailles sont placés de plein droit, à la date de création du nouvel établissement, sous l’autorité du président du conseil d’administration de la Monnaie de Paris.

B. - La Monnaie de Paris est substituée à l’État dans les contrats conclus antérieurement au 1er janvier 2007 avec les personnels de droit public ou privé en fonction dans les services relevant du budget annexe des Monnaies et médailles.

C. - Les règles statutaires régissant les personnels ouvriers en fonction à la direction des monnaies et médailles relevant pour leur retraite du régime des ouvriers des établissements industriels de l’État demeurent applicables jusqu’à la conclusion d’un accord d’entreprise.

D. - A compter du 1er janvier 2007, les fonctionnaires du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie régis par le statut particulier des fonctionnaires techniques de l’administration des Monnaies et médailles exercent en position d’activité au sein du nouvel établissement public, qui prend en charge leur rémunération. Un décret en Conseil d’État précise les actes de gestion individuelle qui peuvent être accomplis à l’égard de ces fonctionnaires par le président du conseil d’administration de l’établissement.

Dans ce cadre, le calcul de la pension de retraite, ainsi que les modalités de définition de l’assiette et de la retenue pour pension de ces fonctionnaires techniques, sont déterminés, par dérogation aux articles L. 15 et L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans des conditions identiques à celles dont ils bénéficiaient en qualité de fonctionnaires techniques de l’administration des monnaies et médailles. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent alinéa.

Sont applicables à l’ensemble des personnels de l’établissement public les dispositions suivantes du livre II du code du travail :

- le titre III ;

- le chapitre III du titre VI ;

- le titre IV ;

- le chapitre IV du titre VI.

E. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés au D ci-dessus en fonction dans les services relevant du budget annexe des Monnaies et médailles sont mis de plein droit à la disposition de l’établissement public à compter de sa création.

V. - Jusqu'à la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel au conseil d'administration de l’établissement public créé par le présent article, ces représentants sont désignés par décret sur proposition des organisations syndicales représentatives en fonction de la représentativité de chacune de ces organisations.

VI. - Les conditions d’application du présent article sont définies par un décret en Conseil d’État.

Exposé des motifs :

Le présent article a pour objet de créer l’établissement public dénommé « La Monnaie de Paris », par transformation en établissement public de l’Etat à caractère industriel et commercial du budget annexe des Monnaies et Médailles, qui ne répond plus à la définition des budgets annexes au sens de l’article 18 de la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. Le gouvernement a souhaité que ce changement de statut juridique s’accompagne de l’élaboration d’un véritable projet industriel de moyen terme, ouvrant à La Monnaie de Paris de nouvelles perspectives de développement de ses activités industrielles et commerciales.

La forme juridique de l’EPIC présente des avantages déterminants pour les Monnaies et Médailles :

- pleinement compatible avec la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, elle permet de ne pas remettre en cause l’unité et l’intégrité des Monnaies et Médailles, en leur donnant une véritable personnalité morale ;

- elle permet de maintenir le statut des personnels dans le cadre du service public ;

- elle assoit la position des Monnaies et Médailles dans une perspective pérenne en tant qu’acteur industriel et commercial.

Le présent article comporte quatre parties principales :

- la suppression du budget annexe des Monnaies et Médailles à compter du 31 décembre 2006 ;

- la création de l’établissement public ; la définition de ses missions, sachant que dans ce cadre, et sous réserve que ses coûts soient compétitifs, l’établissement public pourra assurer, en tout ou partie, la découpe et le cuivrage des flans nécessaires à la frappe des monnaies métalliques ; et la définition de sa gouvernance et de son cadre de gestion.

- le transfert dans le domaine privé de l’établissement de l’ensemble des biens mobiliers et immobiliers de l’Etat, ainsi que des droits, obligations et contrats de toute nature attachés aux missions des services relevant du budget annexe des Monnaies et Médailles, afin de lui permettre de gérer son patrimoine de façon souple et efficace. L’Hôtel des Monnaies ainsi que les collections historiques du musée font toutefois l’objet d’un traitement spécifique. Il est ainsi proposé que les collections historiques du musée soient transférées au domaine public de l’établissement public, et que l’Hôtel des Monnaies soit mis gratuitement à la disposition de l’établissement à titre de dotation.

- enfin, le transfert à l’EPIC des personnels en fonction au sein du budget annexe et le maintien de leur statut.

Article 19 :
Modification de l’affectation de la taxe de l’aviation civile (TAC) et du tarif applicable aux passagers à destination de la Suisse

I. - A compter du 1er janvier 2007, les quotités du produit de la taxe de l’aviation civile affectées respectivement au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » et au budget général de l’État sont de 49,56 % et de 50,44 %.

II. - Au deuxième alinéa du II de l’article 302 bis K du code général des impôts, les mots : « ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « , d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou de la Confédération suisse ».

Exposé des motifs :

La taxe de l’aviation civile a été créée par l’article 51 de la loi de finances pour 1999. Chaque année, la loi de finances détermine la répartition de son produit entre le budget annexe et le budget général.

A compter du 1er janvier 2007, il est proposé de fixer les quotités de répartition à 49,56 % pour le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » (au lieu de 43,73 % en 2006) et à 50,44 % pour le budget général (au lieu de 56,27 % en 2006).

Par ailleurs, un accord sur le transport aérien, conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et entré en vigueur le 1er juin 2002, reprend les règles de concurrence fixées aussi bien par le traité de la Communauté Européenne et le droit communautaire dérivé que par l’accord sur l’Espace économique européen.

Afin de rendre compatible l’article 302 bis K du code général des impôts avec cet accord, le présent article propose d’étendre aux passagers à destination de la Confédération suisse le tarif de la taxe de l’aviation civile applicable aux passagers à destination d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

Article 20 :
Mesures relatives au compte de concours financiers « Avances à l’audiovisuel public »

Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Au 2° du 1, les mots : « 440 millions d’euros en 2006 » sont remplacés par les mots : « 509 millions d’euros en 2007 » ;

2° Au 3, les mots : «  2006 sont inférieurs à 2280,5 millions d’euros » sont remplacés par les mots : «  2007 sont inférieurs à 2281,4 millions d’euros ».

Exposé des motifs :

Le présent article a tout d’abord pour objet d’actualiser, au regard des prévisions de recouvrement de redevance audiovisuelle pour 2007, les données afférentes au compte de concours financiers intitulé « Avances à l’audiovisuel public ». Il vise par ailleurs à reconduire le dispositif de garantie de ressources des organismes de l’audiovisuel public déjà mis en place en 2005 et en 2006.

Article 21 :
Création du compte de commerce dénommé : « Cantine des détenus et travail dans le cadre pénitentiaire »

I. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de commerce intitulé : « Cantine des détenus et travail dans le cadre pénitentiaire », dont le ministre chargé de la justice est ordonnateur principal.

Ce compte comporte deux sections.

La première section, dénommée : « Cantine des détenus » retrace les opérations d’achat de biens et de services par l’administration pénitentiaire et leur revente aux détenus et comporte :

1° En recettes :

a) Les ventes de biens de cantine ;

b) Les ventes de prestations de service de cantine ;

c) Les recettes diverses et accidentelles ;

d) Les versements du budget général.

2° En dépenses :

a) Les achats de biens de cantine ;

b) Les achats de prestations de service ;

c) Les dépenses de matériel, d’entretien et de fonctionnement liées à l’activité de cantine ;

d) Les versements au budget général ;

e) Les dépenses diverses et accidentelles.

La seconde section, dénommée : « Travail des détenus en milieu pénitentiaire », retrace les opérations liées au travail des détenus accompli dans les conditions fixées par le code de procédure pénale et comporte :

1° En recettes :

a) Le produit du travail des détenus ;

b) Les recettes diverses et accidentelles ;

c) Les versements du budget général.

2° En dépenses :

a) Les versements aux détenus en contrepartie de leur travail ;

b) Les impôts et cotisations sociales dus au titre des versements mentionnés au a) ;

c) Les dépenses diverses et accidentelles ;

d) Les versements au budget général.

II. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er mars 2007.

Exposé des motifs :

Dans le prolongement de la réforme comptable de l’administration pénitentiaire initiée depuis le 1er janvier 2006, le présent article a pour objet de créer un nouveau compte de commerce intitulé « Cantine des détenus et travail dans le cadre pénitentiaire ».

Ce compte retracera désormais :

- dans une première section, dénommée « Cantine des détenus », les opérations d’achat par l’administration pénitentiaire et de revente aux détenus de biens et de services d’usage courant ;

- dans une seconde section, dénommée « Travail des détenus en milieu pénitentiaire », les opérations liées au travail réalisé par les détenus dans des conditions définies par le code de procédure pénale.

Le montant des recettes et celui des dépenses sont estimés pour 2007 à 100 millions d’euros, dont 40 millions au titre de la première section, et 60 millions au titre de la seconde section.

Article 22 :
Modifications apportées à certains comptes spéciaux

I. - L’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

A. - Le II est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « Le ministre chargé du budget est l’ordonnateur principal de ce compte, qui » sont remplacés par les mots : « Ce compte » ;

2° Dans le quatrième alinéa, après le mot : « section » sont ajoutés les mots : « , pour laquelle le ministre chargé de l’économie est ordonnateur principal, » ; dans ce même alinéa, les mots : « ,territoires et établissements d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « y compris la Nouvelle-Calédonie » ;

3° Dans le cinquième alinéa, après le mot : « section » sont ajoutés les mots : « , pour laquelle le ministre chargé du budget est ordonnateur principal, » ;

B. - Le III est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « Le ministre chargé du budget est l’ordonnateur principal de ce compte, qui » sont remplacés par les mots : « Ce compte » ;

2° Les six derniers alinéas sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

« Ce compte comporte deux sections.

« La première section, dénommée : « Prêts et avances à des particuliers ou à des associations », pour laquelle le ministre chargé du budget est ordonnateur principal, retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des :

« 1° Avances aux fonctionnaires de l’État pour l’acquisition de moyens de transport ;

« 2° Avances aux agents de l’État pour l’amélioration de l’habitat ;

« 3° Avances aux associations participant à des tâches d’intérêt général ;

« 4° Avances aux agents de l’État à l’étranger pour la prise en location d’un logement.

« La seconde section, dénommée : « Prêts pour le développement économique ou social », pour laquelle le ministre chargé de l’économie est ordonnateur principal, retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des prêts pour le développement économique et social. »

C. - Dans le deuxième alinéa du V, les mots : « du budget » sont remplacés par les mots : « de l’économie ».

II. - L’article 47 de la même loi est ainsi modifié :

1° Après le cinquième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« c) Les fonds de concours ; »

2° Après le septième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« b) Des versements au titre des dépenses d’investissement et de fonctionnement liées à des opérations de cession, d’acquisition ou de construction d’immeubles du domaine de l’État réalisées par des établissements publics ; » ;

3° Dans le huitième alinéa, le « b) » est remplacé par « c) ».

Exposé des motifs :

Le présent article apporte des aménagements à différents comptes spéciaux existants.

Le I précise la qualité des ordonnateurs principaux des comptes de concours financiers « Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics », « Avances aux collectivités territoriales » et « Prêts et avances à des particuliers ou organismes privés ». 

Il complète en outre l’intitulé de la seconde section du compte de concours financiers « Avances aux collectivités territoriales » par la mention de la Nouvelle-Calédonie.

Le II vise à compléter le dispositif de gestion active de l’immobilier public introduit par la loi de finances pour 2006. Le compte d’affectation spéciale « Gestion du patrimoine immobilier de l’État » permet un suivi budgétaire de la politique d’optimisation foncière de l’État tout en systématisant l’intéressement financier des ministères.

Il est envisagé d’étendre le champ des recettes du compte d’affectation spéciale aux fonds de concours, en particulier pour les opérations immobilières impliquant plusieurs acteurs autres que l’État, comme les collectivités locales.

Simultanément, il est proposé d’étendre le champ des dépenses du compte devrait être étendu aux dépenses immobilières réalisées par des établissements publics, dès lors qu’elles concernent des immeubles du domaine de l’État.

Article 23 :
Mesures modifiant la répartition de droits de consommation sur les tabacs

I. - Les dispositions du III de l’article 57 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« III. - Les sommes à percevoir à compter du 1er janvier 2007, au titre du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l’article 575 du code général des impôts, sont réparties dans les conditions suivantes :

« a) Une fraction égale à 52,36 % est affectée au fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles mentionné à l’article L. 731-1 du code rural ;

« b) Une fraction égale à 30,00 % est affectée à la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés ;

« c) Une fraction égale à 6,43 % est affectée au budget général ;

« d) Une fraction égale à 4,34 % est affectée au fonds de financement de la protection maladie complémentaire de la couverture universelle du risque maladie mentionné à l’article L. 862-1 du code de la sécurité sociale ;

« e) Une fraction égale à 1,48 % est affectée au fonds national d’aide au logement mentionné à l’article L. 351-6 du code de la construction et de l’habitation ;

« f) Une fraction égale à 0,31 % est affectée au fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante institué par le III de l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) ;

« g) Une fraction égale à 3,39 % est affectée aux caisses et régimes de sécurité sociale mentionnés au 1° du III de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, selon les modalités prévues aux dixième et onzième alinéas du 1°, au 2° et au 3° du III du même article ;

« h) Une fraction égale à 1,69 % est affectée à la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés et à la Caisse nationale des allocations familiales au prorata du montant des intérêts induits, pour chacune d’entre elles, par les sommes restant dues par l’État aux régimes obligatoires de base mentionnées à l’article LO. 111-10-1 du code de la sécurité sociale, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.

II. - Au e) de l’article L. 862-3 du code de la sécurité sociale, le pourcentage : « 1,88 % » est remplacé par le pourcentage : « 4,34 % ».

III. - Le II de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Une fraction égale à 3,39 % du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l’article 575 du code général des impôts. »

IV. - En cas d’écart positif constaté entre le produit en 2006 des impôts et taxes affectés et le montant définitif de la perte de recettes liée aux allégements de cotisations sociales mentionnés au I de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale pour cette même année, le montant correspondant à cet écart est affecté en 2007 à la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.

V. - Le III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les gains et rémunérations versés à compter du 1er juillet 2007 par les employeurs de un à dix-neuf salariés au sens des articles L. 620-10 et L. 620-11 du code du travail, le coefficient maximal est de 0,281. Ce coefficient est atteint et devient nul dans les conditions mentionnées à l’alinéa précédent. »

Exposé des motifs :

Le présent article modifie les clés de répartition du droit de consommation sur les tabacs antérieurement fixées par l’article 57 de la loi de finances initiale pour 2006.

Il prévoit d’affecter une fraction du droit de consommation sur les tabacs (1,69 %) aux caisses de sécurité sociale, afin de financer les charges d’intérêts qu’induisent les sommes restant dues par l’État au titre des relations financières entre l’État et la Sécurité sociale.

Il prévoit par ailleurs d’affecter à la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés le surplus de recettes constaté en 2006 au titre du financement des allègements généraux de charges patronales. Depuis le 1er janvier 2006, le financement des allègements généraux est en effet assuré par une affectation à la Sécurité sociale d’impôts et taxes antérieurement affectés à l’État. Le produit des recettes ainsi transférés est supérieur de l’ordre de 300 millions € aux pertes de recettes liées à ces allègements de charges. Cet écart fera l’objet d’une régularisation définitive en 2007, sur la base des comptes définitifs. Dans ce contexte, la clé de répartition des droits tabacs est modifiée pour affecter 232 millions € de droits de consommation sur les tabacs au Fonds CMUC.

Enfin, le présent article prévoit, conformément aux engagements du Président de la République, que les employeurs de moins de 20 salariés seront exonérés à compter du 1er juillet 2007 de l’ensemble des cotisations de sécurité sociale au niveau SMIC (hors cotisations accidents du travail et maladies professionnelles). Le taux d’exonération de cotisations sur les bas salaires passera ainsi de 26 % à 28,1 % au niveau du SMIC.

Le coût de la mesure, soit 320 millions € en 2007, est financé par affectation d’une fraction du droit de consommation sur les tabacs (3,39 %) aux organismes concernés.

Article 24 :
Affectation de taxe sur les installations nucléaires de base (INB) à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN)

Le produit de la taxe mentionnée à l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est affecté en 2007 à concurrence de 10 millions d’euros, à l’établissement public dénommé : « Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ».

Exposé des motifs :

La taxe sur les installations nucléaires de base, assise sur la nature et la puissance installée des installations nucléaires, est perçue en contrepartie de l’action publique dans le domaine du nucléaire notamment en matière de sûreté.

Le Gouvernement souhaite affecter en 2007 une partie du produit de cette taxe à l’Institut de radioprotection et de la sûreté nucléaire (IRSN), qui remplit une mission de recherche et d’expertise dans les domaines de la radioprotection et de la sûreté nucléaire, afin de permettre à l’établissement de financer le renouvellement de ses équipements de recherche et de mesure de la radioactivité.

Article 25 :
Affectation de l’intégralité du droit de francisation et de navigation des bateaux au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres

Au premier alinéa du 1 de l’article 224 du code des douanes, les mots : « à concurrence de 80 % » et : « et à concurrence de 20 % au budget général de l’État » sont supprimés.

Exposé des motifs :

Lors de la célébration du 30e anniversaire du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, le 18 juillet 2005 à Rochefort, le Président de la République a rappelé l’ambition de préserver à terme le tiers de notre littoral et, par conséquent, la nécessité d’augmenter le budget du Conservatoire, dans un contexte de hausse très sensible du prix du foncier.

L’article 224 du code des douanes a en conséquence été modifié en loi de finances pour 2006, et le produit de la taxe affecté à l’établissement à hauteur de 80 %.

Cet article affecte au Conservatoire l’intégralité du droit de francisation, hors le produit revenant à la collectivité territoriale de Corse.

La mesure a pour conséquence de majorer de 6 millions € les ressources du Conservatoire, sur la base du révisé 2006.

Article 26 :
Prélèvement de solidarité pour l’eau

Le II de l'article 58 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « à l’État » sont supprimés.

2° Cet alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce prélèvement est affecté, à hauteur de 27,7 %, au Conseil supérieur de la pêche et, à hauteur de 72,3 %, au budget général de l’État. »

3° Le cinquième alinéa et le tableau qui le complète sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Pour 2007, le montant de ce prélèvement est fixé à 83 millions € et réparti comme suit :

Agence de l’eau Adour-Garonne

Agence de l’eau Artois-Picardie

Agence de l’eau Loire-Bretagne

Agence de l’eau Rhin-Meuse

Agence de l’eau
Rhône-Méditerranée-Corse

Agence de l’eau Seine-Normandie

6 917 000 €

5 533 000 €

12 527 000 €

4 842 000 €


18 444 000 €

34 737 000 €


».

Exposé des motifs :

Le présent article reconduit le montant du prélèvement de solidarité pour l’eau effectué auprès des agences de l’eau.

La répartition au titre de 2007 est établie en proportion du produit intérieur brut de chaque bassin, auquel est appliqué un coefficient de modulation qui tient compte du rapport entre la population totale et la population rurale de chaque bassin. Les populations prises en compte correspondent aux données du dernier recensement effectué par l’INSEE (1999).

Ce mode de calcul permet d’introduire une solidarité entre bassins, au bénéfice des bassins les plus ruraux, et la modulation correspondante permet de faire varier les prélèvements sur les budgets des agences dans une fourchette pouvant aller jusqu’à 10 %.

Il est proposé, au titre de 2007, d’attribuer une partie du prélèvement des agences au Conseil supérieur de la pêche, à concurrence de 23 millions €, afin de compenser la baisse du produit de la taxe piscicole, qui s’établira, en 2007, à 9 millions €, au lieu de 29,5 millions € en 2006, et de préparer la transformation du Conseil supérieur de la pêche en Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA) envisagée dans le projet de loi sur l’eau qui est en cours de discussion au Parlement.

Article 27 :
Contribution à l’effort national de recherche

Au titre de l’effort national de recherche, le produit de la contribution mentionnée à l’article 235 ter ZC du code général des impôts perçu en 2007 est affecté, dans la limite de 955 millions d’euros, à l’Agence nationale de la recherche à hauteur de 86,4 % et à l’établissement public OSEO à hauteur de 13,6 %. Le reliquat éventuel du produit de la contribution est affecté au budget général de l’État.

Exposé des motifs :

Le présent article propose d’affecter pour l’année 2007 à l’Agence nationale de la recherche, dans la limite de 825 millions €, et à OSEO dans la limite de 130 millions € le produit de la contribution prévue à l’article 235 ter ZC du code général des impôts, afin de financer les missions de ces établissements en 2007.

Cette ressource affectée dénommée « Contribution à l’effort national de recherche », permettra ainsi de financer le développement des recherches fondamentales, appliquées et finalisées, les partenariats entre le secteur public et le secteur privé ainsi que l’innovation et les transferts technologiques.

Article 28 :
Financement de l’Agence nationale des titres sécurisés

Une fraction égale à 70 % du produit des taxes perçues en application de l’article 953 du code général des impôts est affectée, dans la limite de 45 millions d’euros, à l’Agence nationale des titres sécurisés à compter de la création de cet établissement public de l’État et au plus tard le 1er juin 2007.

Exposé des motifs :

Le projet d’article prévoit l’affectation, dans la limite de 45 millions d’euros, d’une fraction du produit des timbres perçu sur les passeports, à l’établissement public dénommé « Agence nationale des titres sécurisés ».

Cette agence sera prochainement créée par décret afin de répondre aux objectifs suivants :

- permettre à la France d’être au premier rang dans l’emploi des nouvelles technologies pour la production des titres sécurisés (passeports, visas, titres de séjour, cartes nationales d’identité, etc.), tout en respectant les normes et les délais fixés au niveau international et notamment européen ;

- confier à une structure administrative unique le développement, l’acquisition, l’exploitation et la maintenance des moyens nécessaires à la mise en œuvre des procédures sécurisées permettant la délivrance des titres réglementaires. L’agence offrira ainsi à l’État les solutions les plus compétitives aux plans technique et industriel, dans le respect de la compétence de l’Imprimerie nationale pour la production matérielle des titres ; elle pourra également être chargée de veiller à l’acheminement des titres aux points de délivrance ;

- mutualiser les achats d’équipements nécessaires à l’exploitation des titres.

Article 29 :
Majoration des recettes du Centre national de développement du sport (CNDS)

Le 1 du III de l’article 53 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2007, le taux et le plafond du prélèvement complémentaire mentionnés à l’alinéa précédent sont portés respectivement à 0,45 % et à 43 millions d’euros. »

Exposé des motifs :

Le présent article a pour objet de majorer de 20 millions € en 2007 le prélèvement complémentaire de 23 millions € sur les sommes misées sur les jeux exploités par la Française des Jeux qui est affecté au Centre national de développement du sport (CNDS) dans le cadre du Programme national de développement du sport 2006-2008 (PNDS).

Article 30 :
Élargissement des missions et des modalités de financement du Centre des monuments nationaux (CMN)

I. - A compter du 1er janvier 2007, une fraction égale à 25 % du produit de la taxe instituée au profit de l'État par le III de l'article 95 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 est affectée, dans la limite de 70 millions d’euros, à l’établissement public dénommé : « Centre des monuments nationaux ». Au titre de l’année 2006, une même fraction du produit de la taxe est affectée à cet établissement.

II. - L'article L. 141-1 du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il a pour mission d'entretenir, conserver et restaurer les monuments nationaux ainsi que leurs collections, dont il a la garde, d'en favoriser la connaissance, de les présenter au public et d'en développer la fréquentation lorsque celle-ci est compatible avec leur conservation et leur utilisation.

« Par dérogation à l’article L. 621-29-2, il peut également se voir confier la maîtrise d’ouvrage des travaux de restauration sur d’autres monuments historiques appartenant à l’État et affectés au ministère chargé de la culture ».

2° Dans le quatrième alinéa, après les mots : « redevances pour service rendu » sont insérés les mots : « le produit des taxes affectées par l’État ».

Exposé des motifs :

Le présent article élargit le champ des missions confiées par l’État au centre des monuments nationaux (CMN). En effet, au-delà de ses activités traditionnelles de gestion des monuments, le CMN assurera désormais la maîtrise d’ouvrage des travaux de restauration des monuments nationaux qui lui sont remis en dotation. Il pourra également se voir confier la maîtrise d’ouvrage sur les monuments historiques qui demeurent affectés au ministère de la culture et de la communication.

L’extension de la responsabilité du CMN, compétent à la fois sur la gestion et les investissements des monuments nationaux, permettra d’assurer une politique dynamique de conservation mais aussi de mise en valeur et de dynamisation de ces monuments et édifices. Au-delà des quelque 100 monuments qui lui seront remis en dotation, il importe que le CMN devienne le principal maître d’ouvrage sur les monuments historiques appartenant à l’État, que ceux-ci lui soient, où non, selon leurs spécificités, remis en dotation.

Afin de garantir au CMN des moyens pérennes pour assurer le financement de ces nouvelles missions, qui permettront d’optimiser la politique de restauration des monuments historiques appartenant à l’État, le présent projet d’article prévoit d’affecter à l’établissement une fraction du produit des droits de mutation à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers. Ainsi, au-delà des quelque 200 millions € affectés chaque année par le ministère de la culture et de la communication à l’entretien des monuments historiques, l’attribution au CMN de 70 millions € de recettes, chaque année et de manière pérenne, traduit la volonté du Gouvernement de répondre rapidement et fortement aux besoins avérés de financement pour l’entretien et la restauration des monuments historiques appartenant à l’État.

Article 31 :
Transfert de la créance détenue par l’État sur l’Unédic au Fonds de solidarité

I. - La créance de 1 219 592 137 €, détenue par l'État sur l'Unédic, mentionnée à l'article 9 de la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et inscrite dans les comptes de l’Unédic, est cédée au Fonds de solidarité mentionné à l'article 1 de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi.

II. - A l'article 5 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, les mots : « et 1 219 592 137 € en 2003 » sont abrogés.

Exposé des motifs :

Cet article a pour objet de transférer au Fonds de solidarité, établissement public administratif chargé de financer certaines prestations de solidarité, en particulier l’allocation de solidarité spécifique et l’allocation équivalent retraite, la créance de 1,2 milliard € que l’État détient sur l’Unédic.

Article 32 :
Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué pour l’exercice 2007 à 18,696 milliards d’euros.

Exposé des motifs :

La contribution au budget des Communautés européennes due par la France en 2007 est évaluée à 18,696 milliards €.

Cette contribution, qui prend la forme d’un prélèvement sur les recettes de l’État, est composée de différentes « ressources propres » dues par la France conformément à la décision du Conseil de l’Union européenne n° 2000/597/CE, Euratom du 29 septembre 2000 relative au système des ressources propres des Communautés européennes, dont l’approbation a été autorisée par le Parlement (loi du 21 décembre 2001).

L'accord sur les perspectives financières 2007-2013 trouvé lors du Conseil européen de décembre 2005 conduira à l'entrée en vigueur d'une nouvelle décision relative au système des ressources propres, avec effet rétroactif au 1er janvier 2007. Dans l'attente d'une nouvelle décision du Conseil et de sa ratification par l'ensemble des parlements des États membres de l'Union européenne, l'actuelle décision « ressources propres » reste appliquée.

L’estimation du montant du prélèvement est d’abord fondée sur les dernières données connues, tant en matière de dépenses que de recettes communautaires pour 2007, telles qu’elles résultent de l’avant-projet de budget pour 2007, déposé par la Commission en mai 2006. Cette estimation repose également sur une prévision relative au solde excédentaire de l’exercice 2006 qui sera reporté en 2007 et viendra donc diminuer le montant de la contribution due par chaque État membre.

TITRE II :
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 33 :
Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois

I. - Pour 2007, les ressources affectées au budget évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte, sont fixés aux montants suivants :

   


(En millions d’euros)

 

RESSOURCES

DÉPENSES

SOLDES

       

Budget général

     

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

343 652

344 328

 

A déduire : Remboursements et dégrèvements

76 481

76 481

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

267 171

267 847

 

Recettes non fiscales

26 832

   

Recettes totales nettes / dépenses nettes

294 003

267 847

 

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des
collectivités territoriales et des Communautés européennes

68 112

   

Montants nets pour le budget général

225 891

267 847

-41 956

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

4 249

4 249

 

Montants nets pour le budget général, y compris
fonds de concours

230 140

272 096

 
       
       

Budgets annexes

     

Contrôle et exploitation aériens

1 643

1 643

 

Publications officielles et information administrative

200

200

 

Totaux pour les budgets annexes

1 843

1 843

 

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

     

Contrôle et exploitation aériens

21

21

 

Publications officielles et information administrative

     

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

1 864

1 864

 
       
       

Comptes spéciaux

     

Comptes d’affectation spéciale

52 738

52 938

-200

Comptes de concours financiers

96 507

96 300

207

Comptes de commerce (solde)

263

 

263

Comptes d’opérations monétaires (solde)

39

 

39

Solde pour les comptes spéciaux

   

309

       

Solde général

   

-41 647

II. - Pour 2007 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d’euros)

   

Besoin de financement

 
   

Amortissement de la dette à long terme

32,5

Amortissement de la dette à moyen terme

40,3

Engagements de l’État

0,1

Déficit budgétaire

41,6

Total

114,5

   

Ressources de financement

 
   

Émissions à moyen et long terme (obligations assimilables du Trésor et
bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l’État et par la Caisse de la dette publique

106,5

Annulation de titres de l’État par la CDP

8,1

Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

11,6

Variation des dépôts des correspondants

-4,2

Variation du compte de Trésor et divers

-7,5

Total

114,5

2° Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à procéder, en 2007, dans des conditions fixées par décret :

a) A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b) A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

c) A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'État ;

d) A des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des États de la même zone ;

e) A des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'État ou d’autres instruments financiers à terme.

3° Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est, jusqu'au 31 décembre 2007, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d’une mission d’intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.

4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 33,7 milliards d’euros.

III. - Pour 2007, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 2 307 664.

IV. - Pour 2007, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances modifiée par la loi organique n° 2005-779 du 12 juillet 2005 sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.

Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2007, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l’année 2007 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2008, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article.

Exposé des motifs :

L’article d’équilibre prévoit, en application de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances, un certain nombre de dispositions.

I.  Le détail des évaluations des recettes brutes du budget général figure dans l’annexe relative aux voies et moyens. Les recettes des budgets annexes et des comptes spéciaux font l’objet d’un développement dans l’annexe propre à chaque budget annexe ou aux comptes spéciaux. Pour l’évaluation des dépenses brutes, les renseignements figurent à l’« Exposé général des motifs », dans les « Analyses et tableaux annexes », ainsi que dans les fascicules propres à chaque mission.

Le montant des remboursements et dégrèvements d’impôts est déduit des recettes brutes comme des dépenses brutes du budget général. En outre, la présentation du tableau d’équilibre prend en compte l’inscription des montants des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes.

II.  Cet article énonce désormais les autorisations relatives aux emprunts et à la trésorerie de l’État prévues à l’article 26, évalue les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier, présentées dans un tableau de financement, et fixe le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an :

- outre le renouvellement des autorisations données au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie nécessaires à la gestion de la dette et de la trésorerie de l’État, ainsi qu’à la réalisation d’opérations d’échange de taux d’intérêt effectuées en vue d’abaisser sur longue période le coût de la dette de l’État, il prévoit une autorisation relative aux instruments à terme destinée à permettre la réalisation des opérations de couverture financière des variations de change ou de coûts de matières premières ;

- le tableau de financement évalue le besoin de financement de l’État et les ressources mobilisées pour y répondre. En 2007, le besoin de financement se compose ainsi des amortissements de dette à moyen (BTAN) et long terme (OAT), ainsi que de l’amortissement de dettes reprises par l’État, pour un montant prévisionnel de 72,8 milliards € et du déficit pour un montant prévisionnel de 41,6 milliards €.

Les ressources proviennent des émissions nouvelles de dette à moyen et long terme (106,5 milliards €), des annulations de titres opérées par rachats de la Caisse de la dette publique (8,1 milliards €), ainsi que de la variation des bons du Trésor à taux fixe (11,6 milliards €), des dépôts des correspondants (-4,2 milliards €) et du compte de Trésor (augmentation de 7,5 milliards €) ;

- la variation nette de la dette négociable représente la variation entre le 31 décembre de l’année 2006 et le 31 décembre de l’année 2007 de la somme des encours d’OAT et de BTAN nets des amortissements et rachats, soit un montant prévisionnel de 33,7 milliards €.

III.  Le III de l’article fixe en outre le plafond autorisé des emplois, exprimés désormais en équivalents temps plein rémunérés par l’État.

IV.  Le IV de l’article précise enfin les modalités d’utilisation des éventuels surplus de recettes constatés par rapport aux évaluations de la présente loi de finances, en prévoyant l’affectation par principe de ces surplus à la réduction du déficit budgétaire.

SECONDE PARTIE :
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER :
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2007. -
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I. - Crédits des missions

Article 34 :
Crédits du budget général

Il est ouvert aux ministres, pour 2007, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 347 635 765 538 € et de 344 328 198 833 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

Exposé des motifs :

Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets figurent dans les annexes par mission relatives au budget général.

Les tableaux de comparaison, par mission et programme, des crédits ouverts en 2006 et de ceux prévus pour 2007 figurent dans la partie « Informations annexes » du présent document.

Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, la discussion des crédits du budget général donne lieu à un vote par mission ; les votes portent à la fois sur les autorisations d’engagement et sur les crédits de paiement.

Article 35 :
Crédits des budgets annexes

Il est ouvert aux ministres, pour 2007, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 1 857 448 704 € et de 1 842 424 000 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.

Exposé des motifs :

Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets figurent dans les annexes par mission relatives aux budgets annexes.

Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les crédits des budgets annexes sont votés par budget annexe.

Article 36 :
Crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers

Il est ouvert aux ministres, pour 2007, au titre des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 149 435 590 043 € et de 149 237 790 043 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

Exposé des motifs :

Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets, relatifs aux comptes d’affectation spéciale et comptes de concours financiers, figurent dans l’annexe relative aux comptes spéciaux.

Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les crédits des comptes spéciaux sont votés par compte spécial.

II. - Autorisations de découvert

Article 37 :
Autorisations de découvert

I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2007, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 17 890 609 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.

II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, pour 2007, au titre des comptes d’opérations monétaires, sont fixées au montant de 400 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.

Exposé des motifs :

Les autorisations de découvert au titre des comptes de commerce et des comptes d’opérations monétaires sont établies dans l’annexe relative aux comptes spéciaux.

Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les découverts sont votés par compte spécial.

TITRE II :
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2007. -
PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS

Article 38 :
Plafonds des autorisations d’emplois

Le plafond des autorisations d’emplois pour 2007, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

DÉSIGNATION DU MINISTÈRE OU DU BUDGET ANNEXE

PLAFOND
exprimé en ETPT

   

I. Budget général

2 295 345

Affaires étrangères

16 463

Agriculture

38 253

Culture

12 149

Défense et anciens combattants

436 994

Écologie

3 775

Économie, finances et industrie

170 977

Éducation nationale et recherche

1 217 109

Emploi, cohésion sociale et logement

13 820

Équipement

91 297

Intérieur et collectivités territoriales

187 997

Jeunesse et sports

7 292

Justice

72 023

Outre-mer

4 895

Santé et solidarités

14 859

Services du Premier ministre

7 442

 

II. Budgets annexes

12 319

Contrôle et exploitation aériens

11 287

Publications officielles et information administrative

1 032

 

Total général

2 307 664

Exposé des motifs :

Les plafonds des autorisations d’emplois sont établis dans le projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets figurent dans les annexes par mission relatives au budget général et aux budgets annexes.

Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les plafonds des autorisations d’emplois font l’objet d’un vote unique.

TITRE III :
REPORTS DE CRÉDITS DE 2006 SUR 2007

Article 39 :
Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement

Les reports de 2006 sur 2007 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des dotations ouvertes sur ces mêmes programmes par la loi n° 2005-1719 du 31 décembre 2005 de finances pour 2006.

intitulé du programme

intitulé de la mission de rattachement

Équipement des forces

Défense

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

Gestion et contrôle des finances publiques

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Stratégie économique et financière et réforme de l’État

Stratégie économique et pilotage des finances publiques

Exposé des motifs :

L’article 15 de la loi organique prévoit que les crédits de paiement disponibles à la fin de l’année peuvent être reportés, dans la limite de 3 % des crédits initiaux inscrits sur le même programme et que ce plafond peut être majoré par une disposition de loi de finances.

Le présent article fixe la liste des programmes bénéficiant d’une telle exception : il est proposé de déroger à l’article 15 pour les dépenses faisant l’objet d’une programmation pluriannuelle soit au titre d’une loi de programme (programme « Équipement des forces »), soit pour des investissements informatiques (Copernic et CHORUS), ou encore pour des investissements au profit des collectivités territoriales. Le montant des reports pour ces programmes se limite au montant de la dotation ouverte en loi de finances pour 2006.

TITRE IV :
DISPOSITIONS PERMANENTES

I. - Mesures fiscales et budgétaires non rattachées

Article 40 :
Renforcement de la réduction d’impôt sur le revenu accordée au titre des souscriptions au capital de PME

I. – Dans le 4 du I de l’article 150-0 A du code général des impôts, les mots : « sous déduction du montant repris en application de l'article 163 octodecies A, » sont supprimés.

II. – L’article 150-0 D du même code est ainsi modifié :

A. – Dans le deuxième alinéa du 12, les mots : « et s'exerce concomitamment à celle prévue au I de l'article 163 octodecies A » sont supprimés.

B. – Le c du 13 est abrogé.

III. – L’article 163 octodecies A du même code est abrogé.

IV. – L’article 199 terdecies-0 A du même code est ainsi modifié :

A. – Le I est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa devient le 1° ;

2° Les deuxième à sixième alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« 2° Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1° est subordonné au respect, par la société bénéficiaire des souscriptions, des conditions suivantes :

« a) Les titres de la société ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;

« b) La société a son siège social dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;

« c) La société est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France ;

« d) La société exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ;

« e) La société doit répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004 ; ».

3° Le e devient un f.

4° Dans le septième alinéa, les mots : « des c et d » sont remplacés par les mots : « prévues aux a à e ».

5° Dans les huitième et neuvième alinéas, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par les mots : « au f ».

6° Après le neuvième alinéa, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :

« 3° L'avantage fiscal prévu au 1° trouve également à s'appliquer lorsque la société bénéficiaire de la souscription remplit les conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 2°, à l’exception de celle tenant à son activité ;

« b) La société a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités mentionnées au d du 2°.

« Le montant de la souscription réalisée par le contribuable est pris en compte, pour l’assiette de la réduction d’impôt, dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

« – au numérateur, le montant des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital réalisées par la société mentionnée au premier alinéa, avant la date de clôture de l’exercice au cours duquel le contribuable a procédé à la souscription, dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 2°. Ces souscriptions sont celles effectuées avec les capitaux reçus lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital prise en compte au dénominateur ;

« – et au dénominateur, le montant total du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le contribuable a souscrit.

« La réduction d’impôt sur le revenu est accordée au titre de l’année de la clôture de l’exercice de la société mentionnée au premier alinéa au cours duquel le contribuable a procédé à la souscription. »

B. – Le II est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, dans la première phrase, l’année : « 2006 » est remplacée par l’année : « 2010 ».

2° Dans le deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».

C. – Le IV est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, dans la première phrase, les mots : « , dans la limite du prix de cession » sont supprimés et après cette phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même si, pendant ces cinq années, la société mentionnée au premier alinéa du 3° du I cède les parts ou actions reçues en contrepartie de sa souscription au capital de sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 2° et prises en compte pour le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu. ».

2° Dans le troisième alinéa, les mots : « Ces dispositions » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du deuxième alinéa » et, après la phrase, sont insérées les phrases ainsi rédigées  :

« Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au deuxième alinéa. A défaut, la reprise de la réduction d’impôt sur le revenu obtenue est effectuée au nom du donateur. ».

3° Dans le quatrième alinéa, les mots : « obtient sur sa demande, pour une souscription, l'application de la déduction prévue à l'article 163 octodecies A ou » ainsi que les mots : « de la déduction ou » sont supprimés.

V. – Dans le a du 1° du IV de l’article 1417 du même code, les mots : « 163 octodecies A, » sont supprimés.

VI. – Les dispositions du I à III, du 3° du C du IV et du V s’appliquent à compter du 1er janvier 2007.

Les dispositions du IV, à l’exclusion du 3° du C du IV, s’appliquent aux souscriptions réalisées par le contribuable à compter du 1er janvier 2007.

Exposé des motifs :

Afin de répondre aux besoins de financement des petites et moyennes entreprises (PME), il est proposé de reconduire et moderniser le régime de la réduction d’impôt sur le revenu accordée au titre des souscriptions à leur capital qui expire le 31 décembre 2006.

Ainsi, il est proposé, d’une part, de proroger le bénéfice de l’avantage fiscal jusqu’au 31 décembre 2010 et de l’étendre aux souscriptions au capital des PME de l’espace économique européen, et, d’autre part, grâce à l’aménagement du dispositif pour les investissements intermédiés, de permettre un meilleur financement de ces entreprises par des investisseurs providentiels (« business angels »).

En outre, il est également proposé d’autoriser le report de la fraction excédentaire des versements sur quatre ans (au lieu de trois ans actuellement) et de prévoir que, pendant le délai de cinq ans de conservation des actions ou parts souscrites, les donations seraient sans incidence sur les réductions d’impôt sur le revenu obtenues par le donateur dès lors que l’obligation de conservation serait reprise par le donataire.

Enfin, la déduction des pertes en capital du revenu global serait abrogée.

II. - Autres mesures

Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales

Article 41 :
Fixation du plafond d’augmentation de la taxe pour frais de chambres d’agriculture

Au deuxième alinéa de l’article L. 514-1 du code rural, les mots : « pour 2006, à 2 % » sont remplacés par les mots : « pour 2007, à 1,8 % ».

Exposé des motifs :

Le présent article a pour objet de fixer, pour 2007, le plafond annuel d’augmentation du produit de la taxe pour frais de chambres d’agriculture, conformément au dispositif prévu à l’article 34 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000), applicable à l’ensemble des chambres départementales d’agriculture. Le plafond d’augmentation est fixé à 1,8% pour 2007.

Aide publique au développement

Article 42 :
Garantie de l’État à l’Agence française de développement (AFD) au titre de la Facilité de financement internationale pour la vaccination (IFFIm)

La garantie de l’État est accordée à l’Agence Française de Développement (AFD) pour couvrir la contribution due par cette agence au titre du remboursement en principal et en intérêts de la première émission obligataire de la facilité de financement internationale pour la vaccination (IFFIm) pour un montant maximal de 372 800 000 euros courants. Cette garantie s’exerce dans le cas où le montant de l’annuité due par l’agence au titre de cette contribution est supérieur à la part des recettes annuelles du fonds de solidarité pour le développement attribuée, dans des conditions fixées par voie réglementaire, au financement de la contribution française à l’IFFIm, dont le montant est constaté par le comité de pilotage de ce fonds.

Exposé des motifs :

Le présent article vise à octroyer la garantie de l’État à l’Agence française de développement (AFD) sur les versements que cette dernière devra effectuer à la Facilité de financement internationale pour la vaccination (IFFIm) au titre de la contribution française au remboursement de la première émission obligataire de cette facilité.

L’IFFIm est une initiative conjointe de la France et du Royaume Uni, à laquelle se sont ralliés d’autres pays européens (Italie, Espagne, Norvège et Suède). Il s’agit de dégager de nouvelles ressources destinées à l’aide publique au développement, par l’intermédiaire de mécanismes innovants de financement.

Établie comme « charity » (fondation caritative de droit britannique), l’IFFIm titrisera les promesses de dons de ses bailleurs pour lever 4 milliards $ sur les marchés obligataires sur dix ans, via plusieurs émissions. La première émission, qui interviendra avant la fin de l’année 2006, devrait être de l’ordre d’un milliard $.

La contribution française à cette première émission sera financée à partir du Fonds de solidarité pour le développement (FSD), géré par l’AFD, dans la limite de 10 % de ses recettes (produit de la contribution de solidarité sur les billets d’avion).

En engageant sa signature vis-à-vis de l’IFFIm, l’AFD prend un risque au nom de l’État, qui doit être couvert par la garantie de l’État qu’il est proposé d’octroyer.

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

Article 43 :
Revalorisation de la retraite du combattant

I. - A compter du 1er janvier 2007, aux deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 256 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, le chiffre « 35 » est remplacé par le chiffre : « 37 ».

II. - Par dérogation au deuxième alinéa du III de l’article 68 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, cette mesure s'applique aux retraites du combattant visées au I du même article. »

Exposé des motifs :

Le présent article propose de poursuivre la revalorisation de la retraite du combattant effectuée en 2006 en augmentant, à compter du 1er janvier 2007, de 2 points d’indice le montant de cette retraite.

Près de 1 500 000 anciens combattants bénéficient de cette retraite dont le montant annuel, initialement fixé le 1er janvier 1978 à 33 points d’indice de pension militaires d’invalidité a été revalorisé à compter du 1er juillet 2006 à 35 points. Le montant annuel de la retraite du combattant est ainsi actuellement de 461,65 €.

Le coût annuel de cette mesure, qui s’appliquera également aux retraites du combattant des bénéficiaires des pays antérieurement placés sous souveraineté française, est évalué à 40 millions €.

Développement et régulation économiques

Article 44 :
Revalorisation du droit fixe de la taxe pour frais de chambres de métiers

Au a de l’article 1601 du code général des impôts, les montants : « 98 euros », « 8 euros » et « 106 euros » sont remplacés respectivement par les montants : « 100 euros », « 9 euros » et « 109 euros ».

Exposé des motifs :

Le présent article a pour objet de majorer les plafonds du droit fixe de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle perçue au profit des chambres de métiers de l’artisanat, et des chambres régionales des métiers et de l’artisanat.

Il est proposé pour 2007 de porter le montant du plafond du droit fixe des chambres des métiers et de l’artisanat de métropole de 98 € à 100 €. Cette revalorisation leur permettra d’assurer dans la continuité leurs missions de service public auprès des artisans.

Il est proposé en outre de porter le montant du plafond du droit fixe des chambres régionales de métiers et de l’artisanat de 8 à 9 €, pour tenir compte de l’accroissement progressif de leurs missions dans le contexte de la politique de décentralisation au niveau régional.

Le droit fixe est en conséquence porté de 106 (98€ + 8 €) à 109 € (100 € + 9€) pour les chambres de métiers et de l’artisanat de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion.

Article 45 :
Taux maximum d’augmentation de la taxe pour frais de chambres de commerce, concernant les chambres de commerce et d’industrie (CCI) ayant délibéré favorablement pour mettre en oeuvre un schéma directeur régional

Pour 2007, l’augmentation maximale du taux de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie prévue par la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article 1600 du code général des impôts est fixée à 1 %. 

Exposé des motifs :

Le présent article permet aux chambres, qui ont délibéré favorablement pour mettre en œuvre un schéma directeur régional prévu par l’article L.711-8 du code de commerce, d’augmenter au maximum leur taux de 1%, le principe d’augmentation lui-même étant affirmé par la deuxième phrase du II de l’article 1600 du code général des impôts.

Cette mesure est la reconduction de l’article 130 I de la loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005, loi de finances initiale de l’année 2006.

Article 46 :
Modification du taux des taxes affectées à certains centres techniques industriels

I. - Dans le 1° du VII du E de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), le taux : « 0,091 % » est remplacé par le taux : « 0,1 % ».

II. - Dans le 2° du VII du E du même article de la même loi, le taux : « 0,25 % » est remplacé par le taux : « 0,275 % ».

Exposé des motifs :

Afin de financer les missions de service public des centres techniques industriels, l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 a instauré des taxes affectées au profit de certains centres techniques industriels de la mécanique : Centre technique des industries mécaniques (CETIM), Institut de soudure (IS), Centre technique du décolletage (CTDEC) et Centre technique des industries de la construction métallique (CTICM).

En accord avec les organisations professionnelles concernées, il est proposé d’ajuster le taux des taxes affectées au CETIM, à l’IS, au CTDEC et au CTICM, afin que ces centres puissent disposer des ressources nécessaires à la prise en compte des besoins de ces secteurs.

Article 47 :
Dissolution de l’Agence de prévention et de surveillance des risques miniers (APSRM)

I. - L’Agence de prévention et de surveillance des risques miniers, créée par la loi du 30 mars 1999 relative à la responsabilité en matière de dommages consécutifs à l’exploitation minière et à la prévention des risques miniers après la fin de l’exploitation, est dissoute et mise en liquidation au plus tard le 1er avril 2007 dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Les biens, droits et obligations de l’établissement sont transférés à l’État.

II. - L’article 4 de la loi n° 99-245 du 30 mars 1999 relative à la responsabilité en matière de dommages consécutifs à l'exploitation minière et à la prévention des risques miniers après la fin de l'exploitation est abrogé à la date de dissolution de l’établissement mentionné au I.

Exposé des motifs :

Le présent article vise à dissoudre l’Agence de prévention et de surveillance des risques miniers (APSRM), compte tenu de la reprise de ses missions d’archivage par un département spécialisé du Bureau de recherche géologique et minière (BRGM).

La dissolution de l’Agence s’accompagnera de la mise en place :

- d’une commission nationale de concertation sur les risques miniers, chargée de donner des avis et de formuler des propositions dans le domaine de la prévention des risques miniers ;

- de commissions locales d’information sur les risques miniers, qui assureront l’information des concitoyens et des collectivités sur les risques miniers et les actions de prévention menées par les exploitants miniers et par l’État.

La date d’effet de la dissolution est fixée au plus tard le 1er avril 2007, permettant ainsi la publication préalable d’un décret en Conseil d’État fixant les modalités de liquidation de l’établissement.

Écologie et développement durable

Article 48 :
Redevances cynégétiques

L’article L. 423-21-1 du code de l’environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 423-21-1. - Le montant des redevances cynégétique est fixé pour 2007 à :

Redevance cynégétique nationale annuelle : 197,50 euros ;

Redevance cynégétique nationale temporaire pour neuf jours : 118,10 euros ;

Redevance cynégétique nationale temporaire pour trois jours : 59,00 euros ;

Redevance cynégétique départementale annuelle : 38,70 euros ;

Redevance cynégétique départementale temporaire pour neuf jours : 23,40 euros ;

Redevance cynégétique départementale temporaire pour trois jours : 15,30 euros.

A partir de 2008, les montants mentionnés ci-dessus sont indexés chaque année sur le taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. Ils sont publiés chaque année par arrêté des ministres chargés de la chasse et du budget.

Les redevances cynégétiques sont encaissées par un comptable du Trésor ou un régisseur de recettes de l’État placé auprès d’une fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et habilité, selon les règles et avec les garanties applicables en matière de droits de timbre. »

Exposé des motifs :

Le contrat d’objectif 2006-2008 définit les conditions d’un financement équilibré de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), qui passe notamment par une revalorisation des redevances, conformément aux engagements réciproques du président de la fédération nationale des chasseurs et du Gouvernement.

L’hypothèse d’évolution des prix à la consommation pour 2007 associée au projet de loi de finances pour 2007 soit 1,8 %, s’applique à l’augmentation du montant des redevances cynégétiques proposée et conduira à une augmentation du produit de la redevance de 1,2 million €, toutes choses égales par ailleurs.

Justice

Article 49 :
Revalorisation de l’aide juridictionnelle

I. - Le montant hors taxe sur la valeur ajoutée de l’unité de valeur mentionnée au troisième alinéa de l’article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est fixé, pour les missions achevées à compter du 1er janvier 2007, à 22,09 €.

II. - En 2007, par dérogation au troisième alinéa de l’article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’augmentation des plafonds d’admission à l’aide juridictionnelle est limitée à 1,8 %.

Exposé des motifs :

I. L’article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoit que l’Etat affecte annuellement à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions d’aide juridictionnelle accomplies par les avocats du barreau. Le montant de cette dotation résulte, d’une part, du nombre des missions d’aide juridictionnelle accomplies par les avocats du barreau et, d’autre part du produit d’un coefficient par type de procédure et d’une unité de valeur de référence.

Le montant de l’unité de valeur de référence s’établit à 20,84 € depuis 2004.

Il est proposé de porter ce montant à 22,09 € en 2007, soit une hausse de 1,25 € (+ 6%).

II. Les dispositions de l’article 75 de la loi de finances pour 2006 ont eu pour effet d’augmenter de 25 % toutes les tranches du barème applicable aux revenus de 2006 par rapport aux limites effectives relatives au barème afférent aux revenus de 2005.

Or l’article 4 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que les plafonds de ressources permettant l’octroi de l’aide juridictionnelle sont revalorisés au 1er janvier de chaque année « comme la tranche la plus basse du barème de l’impôt sur le revenu ».

En l’absence de mesure correctrice, les plafonds d’aide juridictionnelle seraient relevés de 25 % au 1er janvier 2007.

Le II de cet article permet de préserver le champ actuel de l’aide juridictionnelle.

Outre-mer

Article 50 :
Ressources du fonds intercommunal de péréquation des communes de Mayotte

Dans le premier alinéa de l’article 38 et le troisième alinéa de l’article 40 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, l’année : « 2006 » est remplacée par l’année : « 2007 ».

Exposé des motifs :

L’article a pour objet de reconduire en 2007 le versement de la dotation de rattrapage et de premier équipement ainsi que la perception de centimes additionnels à l’impôt sur le revenu des personnes physiques (5 % de l’impôt sur le revenu) au profit des communes de Mayotte.

Compte tenu de l’absence de recettes de fiscalité directe locale des communes mahoraises et de leurs difficultés financières, la dotation de rattrapage de premier équipement (9,8 millions € en AE et en CP) ainsi que les centimes additionnels sont versés au fonds intercommunal de péréquation des communes de Mayotte jusqu’en 2006, date à laquelle le code général des impôts devait être étendu à Mayotte. Ce projet ayant pris du retard, il est nécessaire de proroger ces deux dispositifs en 2007, afin de maintenir une ressource non négligeable pour les communes de Mayotte et de poursuivre le travail de préparation de l’entrée en vigueur du code général des impôts.

Recherche et enseignement supérieur

Article 51 :
Rationalisation du dispositif de soutien public aux pôles de compétitivité

Le V de l’article 24 de la loi de finances n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est abrogé.

Exposé des motifs :

Le présent article vise à supprimer le dispositif d’exonération partielle de charges sociales pour les entreprises des zones de recherche et développement (R&D) des pôles de compétitivité impliquées dans des projets agréés par les services de l'État prévu par l’article 24 de la loi de finances pour 2005. En effet, le Gouvernement a décidé de simplifier le dispositif d’appui aux pôles de compétitivité, en créant, en début d’année 2006, un fonds interministériel unique d'appui aux projets de R&D des pôles, abondé par les ministères contributeurs (Agriculture, Aménagement du territoire, Défense, Industrie, Transports, Santé).

La suppression du dispositif d'allègement partiel des charges participe de la rationalisation et de la simplification du soutien public de l'État aux pôles de compétitivité.

Les moyens correspondants ont été redéployés pour accroître les financements du fonds interministériel unique et ceux qu’Oséo-ANVAR consacre aux pôles de compétitivité, conformément aux attentes des gouvernances des pôles.

Sécurité sanitaire

Article 52 :
Création d’une taxe fiscale affectée, au titre de l’évaluation et du contrôle de la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques

I. - Il est perçu par l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments une taxe relative aux produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253-1 du code rural et aux matières fertilisantes et supports de culture mentionnés à l’article L. 255-1 du code rural pour chaque demande :

1° d’inscription d’une nouvelle substance active sur la liste communautaire des substances actives ;

2° d’autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique ou d’homologation des matières fertilisantes ou des supports de culture, d’extension d’usage d’un produit phytopharmaceutique déjà autorisé, de modification d’autorisation de mise sur le marché ou d’homologation ;

3° de renouvellement d’autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique, ou d’homologation des matières fertilisantes ou des supports de culture déjà autorisés ou de réexamen d’un produit phytopharmaceutique suite à l’inscription des substances actives, qu’il contient, sur la liste communautaire des substances actives ;

4° d’autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique, ou d’homologation des matières fertilisantes ou des supports de culture, identique à une préparation phytopharmaceutique ou à des matières fertilisantes ou des supports de culture déjà autorisés en France ;

5° d’autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique identique à un produit phytopharmaceutique déjà autorisé dans un autre État membre de l’Union européenne et contenant uniquement des substances actives inscrites sur la liste communautaire des substances actives ;

6° d’homologation d’un produit ou d’un ensemble de produits déclaré identique à un produit ou un ensemble de produit déjà homologué ou bénéficiant d’une autorisation officielle dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’accord instituant l’Espace économique européen ;

7° d’autorisation de mise sur le marché permettant l’introduction sur le territoire national d’un produit phytopharmaceutique provenant d’un État partie à l’accord sur l’espace économique européen dans lequel il est autorisé et identique à un produit phytopharmaceutique autorisé en France ou concernant une origine nécessitant une comparaison avec le produit autorisé en France ;

8° d’examen d’une nouvelle origine de la substance active ;

9° d’autorisation de distribution pour expérimentation ;

10° d’inscription d’un mélange extemporané sur la liste publiée au bulletin officiel du ministère en charge de l’agriculture et de la pêche.

II. - La taxe est due par le demandeur. Elle est versée par celui-ci dans son intégralité à l’occasion du dépôt de sa demande.

III. - Le tarif de la taxe mentionnée au I est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et du budget en tenant compte de la nature de la demande et de la complexité de l’évaluation. Ce tarif est fixé :

1° pour les demandes mentionnées au 1° du I entre 80 000 € et 100 000 € ;

2° pour les demandes mentionnées au 2°, 3° et 7° du I dans la limite d’un plafond de 33 000 € ;

3° pour les demandes mentionnées au 4°, 5°, 6° et 10° du I dans la limite d’un plafond de 15 000 € ;

4° pour les demandes mentionnées au 8° et 9° du I dans la limite d’un plafond de 4 500 €.

IV. - Le produit de la taxe mentionnée au I est affecté à hauteur de 86,5 % à l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments, et à hauteur de 13,5 % au budget général.

V. - Le recouvrement de la taxe est assuré par l'agent comptable de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour les taxes sur le chiffre d'affaires.

VI. - L’article 10 de la loi n° 525 du 2 novembre 1943, relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole et l’article L. 255-10 du code rural sont abrogés.

Exposé des motifs :

La loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006 a prévu le transfert à l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) de l’évaluation des produits phytopharmaceutiques, matières fertilisantes et supports de culture.

Le nouveau dispositif permettra de créer au sein de l’AFSSA une structure spécialisée pour l’évaluation de ces produits, dotée des moyens nécessaires grâce au financement des professionnels de la protection des plantes et des matières fertilisantes et supports de culture. De fait, les industriels sont prêts à une augmentation de leur contribution - la taxe prélevée à l’occasion du dépôt des dossiers est actuellement l’une des plus faibles d’Europe. - qui permettra l’autofinancement de la structure afin que les demandes soient traitées dans les normes européennes de délais.

Dans ce cadre, il est proposé la création d’une taxe fiscale affectée pour partie à l’AFSSA et pour partie à l’État, dont le produit est évalué à 7,4 millions € pour 2007

Solidarité et intégration

Article 53 :
Clarification des règles d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) pour les personnes rencontrant des difficultés d’accès à l’emploi

Le premier alinéa de l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

« L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :

1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;

2° Elle n’a pas occupé d’emploi depuis une durée fixée par décret ;

3° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret. »

Exposé des motifs :

Le présent article vise à clarifier la notion d’ « impossibilité de se procurer un emploi » compte tenu du handicap qui fonde l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) pour une incapacité comprise entre 50 et 79 %, au titre de l’article L 821-2 du code de la sécurité sociale. Cette condition souffre en effet de deux défauts majeurs. D’une part, elle est imprécise et donc difficilement appréciable par les Commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ; il en résulte des disparités dans l’appréciation de cette condition, soulignées dès 1998 par le rapport d’enquête conjoint de l’inspection générale des finances et de l’inspection générale des affaires sociales sur l’allocation aux adultes handicapés et confirmées par le rapport d’audit de modernisation sur l’AAH réalisé en avril 2006. D’autre part, elle apparaît, par son caractère absolu, en contradiction avec la reprise d’une activité professionnelle et peut constituer un véritable frein au retour à l’emploi des allocataires.

En accord avec l’une des préconisations du rapport d'audit sur l’AAH, il est proposé de substituer à la notion d’« impossibilité de se pourvoir un emploi » celle de « restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi » compte tenu du handicap, afin :

- de faciliter une application harmonisée de la législation par les commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées garantissant un traitement équitable des usagers sur le territoire national ;

- de conjuguer le bénéfice de l’AAH avec la reprise d’une activité professionnelle, objectif poursuivi par le gouvernement à travers les réformes récentes visant à encourager le retour à l’emploi des personnes handicapées ;

- d’apporter des réponses adaptées à la situation de la personne en fonction de son handicap, notamment en facilitant l’intervention du servie public de l’emploi auprès des personnes handicapées.

Une telle évolution s’inscrit dans la démarche de réforme des minima sociaux entreprise par le Gouvernement.

Article 54 :
Financement de l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations

I. - L’article 1635-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 1635-0 bis du code général des impôts, après le mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « au 3° de l’article L. 311-2 et ».

2° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « entre 160 euros et 220 euros » sont remplacés par les mots : « entre 200 euros et 340 euros ».

II. - Le premier alinéa de l’article L. 341-8 du code du travail est modifié comme suit :

« Le renouvellement des autorisations de travail prévues à l’article L. 341-2 ou des titres de séjour valant autorisation de travail ou portant mention de celle-ci donne lieu à la perception, au profit de l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations, d’une taxe dont le montant, établi entre 55 € et 110 €, est fixé par décret.

Cette taxe est recouvrée comme en matière de timbre, sous réserve, en tant que de besoin, des adaptations fixées par décret en Conseil d’État. »

III. - Dans l'article L. 211-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le montant : « 15 € » est remplacé par le montant : « 30 € ».

Exposé des motifs :

L’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations est issue du regroupement de l’Office des migrations internationales et du Service social d’aide aux émigrants en 2005. Pour financer les nouvelles missions de cette agence, il est proposé de revaloriser le tarif des trois taxes dont elle est affectataire :

- la taxe perçue à l’occasion de la délivrance du premier titre de séjour : son plafond est porté de 220 € à 340 €. Le montant de la taxe devrait s’établir par décret à 275 € en 2007, le montant prévu pour les étudiants demeurant à son niveau actuel (55 €) ;

- la taxe perçue lors du renouvellement des autorisations de travail et des titres de séjour valant autorisation de travail : il est proposé de porter le plafond de celle-ci de 55 € à 110 €, étant entendu que le taux de la taxe devrait s’établir par décret à 70 € en 2007 ;

- la taxe perçue lors de la demande de validation d’une attestation d’accueil : son montant, institué par référence au montant de la taxe perçue lors de la délivrance du certificat d’hébergement en vigueur jusqu’en 1998, serait porté de 15 € à 30 €.

Le produit de ces revalorisations, évalué à 20 millions €, sera mobilisé pour financer la mise en œuvre du contrat d’accueil et d’intégration, rendu obligatoire par la loi du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration, ainsi que du nouveau diplôme initial de langue française pour les personnes étrangères primo-arrivantes titulaires d’un titre de séjour.

Article 55 :
Alignement du forfait logement de l’allocation de parent isolé (API) sur celui du revenu minimum d’insertion (RMI)

Dans la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 524-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « de la base mensuelle de calcul visée à l’article L. 551-1, variable selon le nombre d’enfants à charge » sont remplacés par les mots : « du montant du revenu minimum d’insertion mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles ».

Exposé des motifs :

Le présent article a pour objet d’aligner le montant du forfait logement de l’allocation de parent isolé (API) sur celui du revenu minimum d’insertion (RMI), par souci de cohérence entre ces deux prestations au fonctionnement comparable et concernant des publics très proches.

Cette mesure s’inscrit dans la démarche d’harmonisation des minima sociaux entreprise depuis 2005, avec, en particulier, la loi du 23 février 2006 pour le retour à l’emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux.

Le forfait logement constitue, pour la prise en compte des ressources du demandeur de l’API, un mode d’évaluation forfaitaire de l’avantage en nature que représente le fait de disposer d’un logement à titre gratuit ou du revenu de transfert procuré par le versement d’une aide au logement. L’article L. 524-1 du Code de la sécurité sociale pose le double principe que ce forfait est déterminé en pourcentage de la base mensuelle des allocations familiales et qu’il est variable selon le nombre d’enfants à charge. Afin d’harmoniser la réglementation applicable aux différents minima sociaux, il est proposé, pour le calcul du forfait, d’aligner le régime de l’API sur les règles en vigueur pour le RMI, soit un montant forfaitaire, fixé par décret, exprimé en pourcentage du montant du RMI.

Article 56 :
Subsidiarité de l’allocation de parent isolé (API)

I. - L’article L. 524-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 524-4. -  La personne à laquelle est versée l’allocation de parent isolée est tenue de faire valoir ses droits aux prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, à l'exception des allocations mensuelles mentionnées à l’article L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles et de l’allocation de revenu minimum d’insertion mentionnée à l’article L. 262-1 dudit code.

Elle doit également faire valoir ses droits aux créances d'aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 212, 214, 255 et 342 du code civil ainsi qu'à la prestation compensatoire due au titre de l'article 270 dudit code.

L’organisme débiteur assiste l’allocataire dans les démarches rendues nécessaires pour la réalisation des conditions mentionnées aux premier et troisième alinéas.

Lorsque l’allocataire a fait valoir les droits mentionnés au présent article, l’organisme débiteur de l’allocation est subrogé dans les créances de l’allocataire vis-à-vis des débiteurs de ces droits, dans la limite des montants versés au titre de l’allocation de parent isolé.

La personne à laquelle est versée l’allocation peut demander à être dispensé de faire valoir les droits mentionnés au deuxième alinéa. L’organisme débiteur des prestations familiales statue sur cette demande en tenant compte de la situation du débiteur défaillant.

En cas de non respect des obligations mentionnées aux premier et deuxième alinéas, ou lorsque la demande de dispense est rejetée, le directeur de l'organisme débiteur met en demeure l’intéressé de faire valoir ses droits ou de justifier des raisons pour lesquelles il ne le fait pas. Si, malgré cette mise en demeure, l’intéressé s’abstient de faire valoir ses droits ou si une dispense ne lui est pas accordée au vu des justifications qu’il a présentées, l’allocation est réduite d’un montant au plus égal à celui de l’allocation de soutien familial mentionnée à l’article L. 523-1 due à un parent ayant un seul enfant.

Les contestations relatives aux refus de dispense et à la réduction du montant de l’allocation sont portés devant la juridiction mentionnée à l’article L. 142-1.

Un décret détermine le délai dont dispose l’allocataire pour faire valoir ses droits ainsi que les conditions de mise en œuvre de la réduction de l’allocation. »

II. - Les dispositions du présent article sont applicables aux droits ouverts à l’allocation de parent isolé antérieurement au 1er janvier 2007 à compter du 1er mars 2007.

Exposé des motifs :

Le présent article vise à conférer un caractère subsidiaire à l’allocation de parent isolé (API). En effet, comme les autres minima sociaux financés par la solidarité nationale, l’API a vocation à compléter les autres ressources dont peuvent disposer ses bénéficiaires, et non à s’y substituer.

Figurent au nombre de ces ressources les prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, les créances alimentaires ou les prestations compensatoires. S’inscrivant dans la démarche d’harmonisation des minima sociaux entreprise par le Gouvernement, cette proposition rend applicable à l’API des dispositions analogues à celles en vigueur pour le revenu minimum d’insertion.

L’impact de cette mesure d’équité est estimé à 131 millions €.

Travail et emploi

Article 57 :
Prorogation et augmentation de l’aide à l’emploi dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants

I. - Aux I et II de l'article 10 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement, la date : « 31 décembre 2006 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2007 ».

II. - Le I du même article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007, pour les employeurs dont l’activité principale est la restauration de type traditionnel, l’aide forfaitaire prévue au troisième alinéa est majorée d’un pourcentage prévu par décret.

« Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007, les aides prévues au quatrième alinéa accordées aux employeurs qui exercent une activité principale de restauration de type traditionnel, d’hôtel touristique avec restaurant, de café tabac ou de débit de boisson font l’objet de majorations particulières dans le cadre d’un barème fixé par décret.

« Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007, le droit au versement de l’aide est subordonné au dépôt d’une demande dans les trois mois qui suivent le trimestre pour lequel l’aide est demandée. »

III. - Au premier alinéa du II du même article, le mot : « volontairement » et les mots : « en application du 5° de l’article L. 742-6 du code de la sécurité sociale. » sont supprimés, et les mots : « de l’article L. 742-9 du même code » sont remplacés par les mots : « du 2° de l’article L. 633-10 du code de la sécurité sociale ».

IV. - Au second alinéa du II du même article, il est ajouté la phrase suivante : « Son montant ne peut excéder les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 du 12 janvier 2001 de la Commission concernant l’application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides « de minimis ».

Exposé des motifs :

Cet article proroge et augmente l’aide à l’emploi dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants, conformément au contrat de croissance signé le 17 mai 2006 entre le Gouvernement et les représentants des employeurs du secteur.

Le premier alinéa de l’article correspond au renouvellement de l’aide en 2007.

Les quatre ajouts qui suivent correspondent :

- pour les deux premiers, à la revalorisation de l’aide, qui sera déterminée par décret ;

- pour le troisième, à la limitation du délai pendant lequel celle-ci peut être exigible, conformément à la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics, qui précise à son article 1 que les délais de déchéance particuliers doivent être édictés par la loi ;

- pour le quatrième, à la prise en compte du nouveau statut des conjoints collaborateurs conformément à la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises et au décret du 1er août 2006 relatif au conjoint collaborateur.

Article 58 :
Création d’une prime de cohésion sociale pour les demandeurs d’emploi de longue durée de plus de 50 ans

Le troisième alinéa du II de l’article L. 322-4-12 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2007 avec des allocataires de l’allocation de solidarité spécifique âgés de 50 ans et plus et dont les droits ont été ouverts depuis au moins 24 mois à la date de conclusion du contrat, cette aide, dénommée « prime de cohésion sociale », n’est pas davantage dégressive. »

Exposé des motifs :

La prime de cohésion sociale permet la prise en charge par l’Etat de la quasi-intégralité de la rémunération des allocataires de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) de plus de cinquante ans et éloignés durablement du marché du travail (ASS de plus de 2 ans), lorsqu’ils sont embauchés en contrat d’avenir, et ce dans la limite du salaire minimum de croissance.

En effet, malgré la décrue très forte du chômage, la situation sur le marché du travail des demandeurs d’emploi de longue durée âgés de plus de 50 ans reste tendue. 57% des allocataires de l’ASS âgés de 50 ans et plus sont au chômage depuis au moins trois ans, contre 42% des allocataires âgés de 40 à 49 ans, et 25% des moins de 40 ans. Le chômage des personnes de plus de 50 ans baisse beaucoup moins vite que la tendance générale.

Cette prime s’inscrit dans le cadre du suivi mensuel des demandeurs d’emploi de l’ANPE et de l’accompagnement des allocataires de l’ASS et vise à inciter les associations et les collectivités publiques à leur recrutement afin de permettre leur réinsertion professionnelle, et à terme leur retour sur le marché du travail.

Article 59 :
Expérimentation par les départements en matière de retour à l’emploi des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion (RMI)

I. - A titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la date de publication du décret prévu au II du présent article, aux fins d'améliorer les conditions d’incitation financière au retour à l'emploi des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion, l'État peut confier aux départements mentionnés au II du présent article la charge de financer la prime de retour à l’emploi instituée par l’article L. 322-12 du code du travail et l’allocation de retour à l’activité instituée par l’article L. 832-9 du même code, en tant que celle-ci sont versées aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.

La convention prévue au IX du présent article fixe les modalités de la prise en charge, par le département, du financement de la prime de retour à l’emploi ou de l’allocation de retour à l’activité.

II. - A titre expérimental, afin d'améliorer les conditions d’incitation financière au retour à l'emploi et de simplifier l’accès aux contrats de travail aidés, les départements mentionnés par le décret prévu à l’article LO. 1113-2 du code général des collectivités territoriales sont autorisés, pour une durée de trois ans à compter de la date de publication dudit décret, à adopter, en faveur des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion, tout ou partie des dérogations aux dispositions du code du travail et du code de l'action sociale et des familles prévues au III et au IV du présent article, dans les conditions suivantes.

III. - Pour la mise en œuvre de l’expérimentation destinée à améliorer l’incitation financière au retour à l'emploi, dans le cas où les départements mentionnés au II du présent article prennent en charge le financement de la prime de retour à l’emploi et de l’allocation de retour à l’activité en application du I du présent article, ils sont autorisés à déroger aux dispositions de l’article L. 322-12 et de l’article L. 832-9 du code du travail, ainsi qu’aux dispositions suivantes :

1° aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l’article L. 262-11 du code de l’action sociale et des familles, qui instituent une prime forfaitaire pour les bénéficiaires du revenu minimum d’insertion qui débutent ou reprennent une activité professionnelle ou un stage de formation rémunéré et en fixent les modalités. Le département peut majorer le montant de la prime de retour à l'emploi et de la prime forfaitaire et peut, le cas échéant, fusionner ces primes en une aide modulable aux bénéficiaires du revenu minimum d’insertion qui débutent ou reprennent une activité professionnelle dans le cadre d’un contrat d’avenir ou d’un contrat insertion – revenu minimum d’activité ;

2° au premier alinéa de l’article L. 262-12-1 du code de l’action sociale et des familles, en tant que celui-ci dispose que le montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion versée aux bénéficiaires ayant conclu un contrat d’avenir ou un contrat insertion – revenu minimum d’activité est diminuée du montant de l’aide à l’employeur définie au premier alinéa du II de l’article L. 322-4-12 ou à l’article L. 322-4-15-6 du code du travail. Le département peut décider que le montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion versée aux bénéficiaires ayant conclu un contrat d’avenir ou un contrat insertion – revenu minimum d’activité dans le cadre de l’expérimentation n’est pas diminuée du montant de l’aide versée à l’employeur en application des 3° et 4° du IV du présent article.

IV. - Pour la mise en œuvre de l’expérimentation destinée à simplifier l’accès au contrat insertion – revenu minimum d’activité institué à l’article L. 322-4-15 du code du travail et au contrat d’avenir institué à l’article L. 322-4-10 du même code, les départements mentionnés au II sont autorisés à déroger aux dispositions suivantes :

1° au sixième alinéa de l’article L. 322-4-11 du code du travail, en tant que celui-ci institue une convention d’objectifs signée par l’État et le département ; la convention prévue au IX du présent article inclut les éléments mentionnés à cet alinéa ;

2° au premier alinéa de l’article L. 322-4-12 du même code, qui définit le contrat d’avenir comme un contrat à durée déterminée, et à l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale en tant que celui-ci autorise les départements à recruter des agents non titulaires par contrat à durée déterminée. Le département peut conclure un contrat d’avenir sous la forme d’un contrat à durée déterminée, d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat de travail temporaire ;

3° aux premier et troisième alinéas du II de l’article L. 322-4-12 du même code, qui instituent des aides à l’employeur ayant conclu un contrat d’avenir et en fixent les modalités. Le département prend en charge la totalité des aides versées à l’employeur pour les contrats d’avenir conclus dans le cadre de l’expérimentation. Il peut créer une aide modulable en fonction du nombre d’heures de travail effectuées, de la catégorie à laquelle appartient l’employeur, des initiatives prises en matière d’accompagnement et de formation professionnelle en faveur du bénéficiaire, des conditions économiques locales et de la gravité des difficultés d’accès à l’emploi ;

4° au troisième alinéa de l’article L. 322-4-15-6 du même code, qui institue une aide à l’employeur ayant conclu un contrat insertion – revenu minimum d’activité et en fixe les modalités. Le département prend en charge la totalité des aides versées à l’employeur pour les contrats insertion – revenu minimum d’activité conclus dans le cadre de l’expérimentation. Il peut créer une aide modulable en fonction du nombre d’heures de travail effectuées, de la catégorie à laquelle appartient l’employeur, des initiatives prises en matière d’accompagnement et de formation professionnelle en faveur du bénéficiaire, des conditions économiques locales et de la gravité des difficultés d’accès à l’emploi ;

5° aux douzième et treizième alinéas de l’article L. 322-4-11 du code du travail, en tant qu’ils fixent la durée minimale, le nombre de renouvellements et la durée maximale de la convention individuelle conclue entre le bénéficiaire du contrat d’avenir et la collectivité chargée de la mise en œuvre de ce contrat, ainsi qu’aux premier et deuxième alinéas du I de l’article L. 322-4-12 du code du travail, en tant qu’ils fixent la durée minimale et le nombre de renouvellements du contrat d’avenir. Les contrats d’avenir conclus par le département ont une durée minimale de deux mois. Lorsqu’ils revêtent la forme d’un contrat à durée déterminée, ils sont renouvelables dans la limite de vingt-quatre mois. Les conventions individuelles afférentes ont une durée minimale de deux mois et sont renouvelables dans la limite de vingt-quatre mois ;

6° au troisième alinéa de l’article L. 322-4-15-2 du code du travail, en tant qu’il fixe la durée maximale de la convention conclue entre la collectivité débitrice de la prestation et l’employeur du bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum d’activité, et au cinquième alinéa de l’article L. 322-4-15-4 du code du travail, en tant qu’il fixe la durée maximale du contrat insertion-revenu minimum d’activité lorsque celui-ci est conclu pour une durée déterminée. Les contrats insertion-revenu minimum d’activité conclus dans le ressort du département ont une durée minimale de deux mois. Lorsqu’ils revêtent la forme d’un contrat à durée déterminée, ils sont renouvelables dans la limite de vingt-quatre mois. Les conventions conclues entre ces départements et les employeurs de bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum d’activité ont une durée minimale de deux mois et sont renouvelables dans la limite de vingt-quatre mois ;

7° au sixième alinéa de l’article L. 322-4-12 du code du travail, en tant que celui-ci fixe à vingt-six heures la durée hebdomadaire de travail des personnes embauchées dans le cadre d’un contrat d’avenir. Le contrat d’avenir conclu par les départements mentionnés au II du présent article fixe une durée hebdomadaire du travail comprise entre une durée minimale de vingt heures et la durée légale du travail ;

8° au deuxième alinéa du IV de l’article L. 322-4-12 du code du travail, qui prévoit les cas dans lesquels le contrat d’avenir peut être suspendu. Lorsque le contrat d’avenir est conclu par le département pour une durée déterminée, il peut être suspendu, outre les cas déjà énumérés par cet alinéa, afin de permettre au bénéficiaire d’effectuer des stages en entreprise ou des missions de travail temporaire lorsque celles-ci ont une durée minimale de deux semaines ;

9° au troisième alinéa de l’article L. 322-4-10 du code du travail, qui charge le département ou la commune de résidence du bénéficiaire ou, le cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune de mettre en œuvre le contrat d’avenir, et au premier alinéa de l’article L. 322-4-15-1, qui subordonne la conclusion d’un contrat insertion-revenu minimum d’activité à la signature d’une convention entre la collectivité débitrice de la prestation et l’employeur du bénéficiaire. Le département assure seul la mise en œuvre des contrats d’avenir et des contrats insertion-revenu minimum d’activité conclus par les bénéficiaires du revenu minimum d’insertion dans le cadre de l’expérimentation et signe les conventions afférentes à ces contrats.

V. - Les contrats conclus dans le cadre de l’expérimentation prévoient obligatoirement des actions de formation et d'accompagnement au profit de leurs titulaires. Adaptées en fonction de la durée du contrat, elles peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci.

VI. - La prime de retour à l'emploi , la prime forfaitaire et l'aide modulable versées par les départements dans les conditions prévues au I et au 1° du III du présent article sont exonérés d’impôt sur le revenu et exclues de l'assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.

VII. - Les administrations publiques, les organismes de sécurité sociale et les personnes morales de droit public et de droit privé mentionnées à l’article L.116-1 du code de la famille et de l’aide sociale fournissent aux départements mentionnés au II du présent article, à leur demande, les données agrégées strictement nécessaires à la définition et à la mise en œuvre de l’expérimentation.

VIII. - Les départements volontaires pour mettre en œuvre tout ou partie des expérimentations mentionnées aux I, II, III et IV du présent article se portent candidats auprès du représentant de l’État dans le département avant le 31 mars 2007, par une délibération motivée de leur assemblée délibérante. Ils lui adressent avant le 30 juin 2007 un dossier décrivant les expérimentations envisagées, les objectifs poursuivis, les résultats attendus, les dispositions législatives et réglementaires auxquelles ils entendent déroger ainsi qu’un protocole d’évaluation.

IX. - Dans les départements mentionnés au II du présent article, une convention de mise en œuvre de l’expérimentation est signée entre le représentant de l’État dans le département et le président du conseil général. Elle précise notamment les modalités de calcul et de versement de l’accompagnement financier versé par l’État au département pendant la durée de l’expérimentation.

X. - Les départements participant à l’expérimentation adressent chaque année un rapport sur sa mise en œuvre au représentant de l’État dans le département. Ce rapport contient les informations nécessaires à l’évaluation de celle-ci, notamment :

- les données comptables concernant les crédits consacrés aux prestations ;

- les données agrégées portant sur les caractéristiques des bénéficiaires et sur les prestations fournies ;

- les informations sur la gestion de ces prestations dans le département et sur l'activité des organismes qui y concourent ;

- les éléments relatifs à l’impact de ces mesures sur le retour à l’emploi.

Un comité scientifique national comprenant des représentants des départements, de l’État, de la caisse nationale d’allocations familiales et de la mutualité sociale agricole et des personnalités scientifiques dont la compétence est reconnue en matière d’évaluation des politiques publiques appuie les départements participant à l’expérimentation dans la conduite des études d’évaluation correspondantes. Sa composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et des collectivités territoriales.

Avant l’expiration de la durée fixée pour l’expérimentation aux I et II du présent article, les départements participant à l’expérimentation adressent au représentant de l’État dans le département un rapport portant notamment sur les éléments énumérés à l’article LO. 1113-5 du code général des collectivités territoriales, assorti de leurs observations.

Avant l’expiration de cette même durée, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d’évaluation portant sur l’ensemble des expérimentations mises en œuvre au titre du présent article. Un avis du comité mentionné au présent paragraphe portant sur chacune des expérimentations est annexé à ce rapport.

Exposé des motifs :

Cet article vise à autoriser les départements qui en feront la demande à expérimenter, dans des conditions prévues par l'article LO.1113-2 du code général des collectivités territoriales et pendant une durée de trois ans, des aménagements aux lois existantes, en matière de retour à l’emploi des bénéficiaires du RMI.

Les objectifs de cette expérimentation sont les suivants :

- améliorer les incitations financières associées à la reprise d'un emploi ;

- simplifier les conditions d'accès aux emplois aidés ;

- adopter des mesures innovantes destinées à réduire les autres obstacles au retour à l'emploi (conditions de garde des enfants, transport ou mobilité familiale par exemple).

Par ailleurs, l’article prévoit d’exonérer d’impôt sur le revenu, au même titre que leur montant en principal, les majorations dont les primes forfaitaires et de retour à l’emploi versées aux allocataires du revenu minimum d’insertion peuvent faire l’objet de la part des départements dans le cadre de l’expérimentation. Ces majorations seraient également exonérées de la contribution sociale généralisée et de la contribution eu remboursement de la dette sociale.

Enfin, il précise les conditions dans lesquelles l’État accompagnera financièrement ces expérimentations. S’agissant d’expérimentations conduites sur une base purement volontaire et n’entraînant aucune extension de compétence obligatoire pour le département, l’État n’est juridiquement tenu à aucune compensation financière. Soucieux toutefois de rendre possible ces expérimentations qui s’inscrivent dans le cadre de sa politique de l’emploi et de lutte contre l’exclusion, le Gouvernement accompagnera ces expérimentations dans le cadre de la convention qui sera passée dans chaque département volontaire entre le représentant de l’État et le président du conseil général.

Article 60 :
Modification du régime d’exonération de cotisations associée aux contrats en alternance

I. - L’article L. 118-6 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « totalement » est supprimé.

2° Au même alinéa, après les mots : « les cotisations sociales patronales », sont ajoutés les mots : « , à l’exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, ».

3° Le deuxième alinéa est supprimé.

II. - A l’article 18 de la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre 1er du code du travail et relative à l’apprentissage, le mot : « totalement » et les mots : « , des accidents du travail » sont supprimés.

III. - Le paragraphe VI de l’article 20 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail est ainsi modifié :

1° Les mots : « la totalité des »  sont remplacés par le mot : « les ».

2° Les mots « , des accidents du travail » sont supprimés.

IV. - Au premier alinéa de l’article L. 981-6 du code du travail, les mots : « , des accidents du travail et des maladies professionnelles » sont supprimés.

V. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2007.

Exposé des motifs :

Cet article a pour objet de supprimer l’exonération de cotisation sociale patronale accidents du travail et maladies professionnelles actuellement associée aux contrats d’apprentissage et aux contrats de qualification à compter du 1er janvier 2007.

Les cotisations accidents du travail et maladies professionnelles ne sont pas des cotisations sociales patronales comme les autres. Elles visent non seulement à financer les dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles mais aussi à responsabiliser les entreprises face aux risques liés à la santé et à la sécurité au travail rencontrés par leurs salariés. Ce sont des primes d’assurance qui mettent à la charge des employeurs la valeur du risque observé dans les entreprises, c’est-à-dire le coût des accidents du travail. Il n’est donc ni juste ni pertinent de les exonérer.

Article 61 :
Diversification des ressources de l’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA)

I. - L'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes mentionnée à l'article L. 311-1 du code du travail sera affectataire à partir de 2007 de la fraction de taxe d'apprentissage due par les entreprises de plus de 250 salariés en vertu du troisième alinéa de l'article 225 du code général des impôts.

II. - Le septième alinéa de l'article L. 118-2-4 du code du travail est complété par le membre de phrase suivant : « et au troisième alinéa de l'article 225 du code général des impôts ».

Exposé des motifs :

Cet article affecte à l’AFPA des recettes nouvelles provenant de la fraction de taxe d’apprentissage due par les entreprises de plus de 250 salariés qui n’ont pas dans leurs effectifs un seuil déterminé de jeunes en contrats d’apprentissage ou de professionnalisation. Il prévoit par ailleurs que les organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage exceptionnelle suivent en comptabilité le produit de la taxe due par les entreprises de plus de 250 salariés.

Ville et logement

Article 62 :
Harmonisation des taux de cotisations employeurs au Fonds national d’aide au logement (FNAL)

I. - Dans le cinquième alinéa de l’article L. 834-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « l’État, les collectivités locales, leurs établissements publics administratifs » sont supprimés.

II. - Il est ajouté à l’article L. 351-6 du code de la construction et de l’habitation un dernier alinéa ainsi rédigé : « Sa gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations ».

III. - A titre transitoire, en 2007, le taux de la contribution mentionnée dans le 2° de l’article L. 834-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 0,2 % pour l’État, les collectivités locales et leurs établissements publics administratifs.

Exposé des motifs :

Le présent article a pour objet l’alignement, en deux ans, des taux de cotisation des employeurs publics au Fonds national d’aide au logement (FNAL) sur ceux du secteur privé.

Actuellement, les cotisations employeurs au FNAL, définies à l’article L. 834-1 du code de la sécurité sociale, sont les suivantes :

- une cotisation de 0,1 % assise sur les salaires plafonnés : cette cotisation est due par tous les employeurs qu’ils soient publics ou privés ;

- une contribution de 0,4 % assise sur la totalité des salaires : cette cotisation n’est pas due par les employeurs occupant moins de vingt salariés, l’État, les collectivités locales, leurs établissements publics administratifs et les employeurs relevant du régime agricole.

L’article vise à assujettir en deux ans les employeurs publics à cette deuxième contribution de 0,4 % (+ 0,2 % en 2007, + 0,2 % en 2008).

La contribution supplémentaire ainsi demandée permettra d’accroître les ressources du FNAL et répondra à un souci d’équité, en alignant les taux de cotisation des employeurs publics et privés, la différence de traitement n’étant plus justifiée.

Avances à l’audiovisuel public

Article 63 :
Répartition, au profit des organismes de l’audiovisuel public, des ressources de la redevance audiovisuelle

Pour l’exercice 2007, la répartition entre les organismes du service public de la communication audiovisuelle, des recettes prévisionnelles, hors taxe sur la valeur ajoutée, de la redevance audiovisuelle, est établie comme suit :

France Télévisions :

1 879,52 millions € 

Radio France :

508,20 millions € 

Radio France internationale :

56,53 millions € 

ARTE-France :

209,92 millions € 

Institut national de l’audiovisuel :

78,80 millions € 

TOTAL :

2 732,97 millions € 

Exposé des motifs :

Le présent article a pour objet de définir, pour l’année 2007, la répartition entre les organismes du service public audiovisuel des ressources prévisionnelles de redevance audiovisuelle, en application de l’article 36 de la loi organique relative aux lois de finances.

Fait à Paris, le 27 septembre 2006.

 
   
 

Dominique de VILLEPIN

Par le Premier ministre :

 
   

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie

 

Thierry BRETON

 
 

Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l’État,
porte-parole du Gouvernement

 

Jean-François COPÉ

États législatifs annexés

ÉTAT A
(Article 33 du projet de loi)
Voies et moyens

État A

I. BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d’euros)

Numérode ligne

Intitulé de la recette

Évaluation pour 2007

     

1. Recettes fiscales

 

11. Impôt sur le revenu

57 095 000

1101

Impôt sur le revenu

57 095 000

12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

6 200 000

1201

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

6 200 000

13. Impôt sur les sociétés et contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

55 575 000

1301

Impôt sur les sociétés

55 380 000

1302

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

195 000

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

10 592 000

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu

571 000

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

3 200 000

1403

Prélévements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n°63-254 du 15 mars 1963 art 28-IV)

1 000

1404

Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n°65-566 du 12 juillet 1965 art 3)

0

1405

Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices

0

1406

Impôt de solidarité sur la fortune

3 846 000

1407

Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage

35 000

1408

Prélèvements sur les entreprises d’assurance

50 000

1409

Taxe sur les salaires

521 000

1410

Cotisation minim