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Amendements  sur le projet ou la proposition

Document

mis en distribution

le 24 novembre 2006


N° 3456

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 novembre 2006.

PROJET DE LOI

de modernisation du dialogue social,

(Renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

AU NOM DE M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,

Premier ministre,

PAR M. Jean-Louis BORLOO,

ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le présent projet de loi met en œuvre une réforme essentielle pour l’avenir de notre pays, voulue par le Président de la République : la modernisation du dialogue social. Il constitue une étape décisive pour notre modèle social, en plaçant les partenaires sociaux au cœur de la conception des réformes concernant le droit du travail.

Le projet de loi vise à moderniser la préparation des réformes en organisant les rapports entre le Gouvernement et les partenaires sociaux et en prenant en compte les exigences d’une meilleure concertation et d’une information réciproque.

À cette fin, le projet de loi ajoute trois articles au code du travail et en complète deux autres.

Il organise, en premier lieu, les modalités de la concertation entre le Gouvernement et les partenaires sociaux.

Le champ visé est celui des relations individuelles et collectives du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle dès lors que la réforme envisagée par le Gouvernement peut se prêter à une négociation au niveau national et interprofessionnel.

Dans ce champ, il est prévu, en amont des procédures consultatives organisées par le code du travail, une information préalable des organisations syndicales et professionnelles représentatives au niveau national et interprofessionnel qui sont en capacité d’engager une telle négociation.

Cette information est destinée à leur permettre de faire connaître leur intention d’engager des négociations. Afin de ne pas préjuger du contenu de celles-ci, l’information ainsi donnée se borne à présenter un document d’orientation présentant des éléments de diagnostic, les objectifs poursuivis et les principales options.

Dans l’éventualité où ces organisations syndicales et professionnelles font part de leur intention d’engager des négociations, il leur appartient, alors, d’indiquer le délai qui leur paraît nécessaire.

Cette démarche n’est pas mise en œuvre lorsque l’urgence justifie l’adoption rapide d’un texte. Cette urgence doit être explicitement déclarée par le Gouvernement qui en informe les organisations représentatives précédemment mentionnées.

À l’issue de cette concertation, le projet de loi organise, en deuxième lieu, une procédure générale de consultation sur les textes élaborés par le Gouvernement devant les instances habituelles du dialogue social prévues par le code du travail qui sont, selon la matière traitée, la Commission nationale de la négociation collective, le Comité supérieur de l’emploi ou le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.

Les procédures ainsi instituées n’affectent en rien la capacité des partenaires sociaux de se saisir d’une question pour engager, à leur initiative et selon leur calendrier, une négociation interprofessionnelle.

Enfin, et en troisième lieu, le projet organise les conditions d’une meilleure information. À ce titre, seront présentées chaque année aux partenaires sociaux réunis dans le cadre de la commission nationale de la négociation collective, les orientations de la politique du Gouvernement dans les domaines des relations individuelles et collectives du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle pour l’année à venir, ainsi que le calendrier envisagé pour leur mise en œuvre. Parallèlement, les organisations syndicales et professionnelles précédemment visées présenteront l’état d’avancement des négociations interprofessionnelles en cours et le calendrier de celles qu’elles entendent mener dans l’année à venir.

Ce texte vise donc à organiser et aménager des procédures de concertation, de consultation et d’information, de manière à permettre un dialogue social effectif entre les partenaires sociaux et les pouvoirs publics dans l’élaboration des réformes concernant le droit du travail, ceci à l’instar de la situation que connaissent la plupart des démocraties modernes.

L’article 2 du projet de loi élargit, par voie de conséquence de la réforme, les attributions de la Commission nationale de la négociation collective telles qu’elles sont définies à l’article L. 136-2 du code du travail. Dans ce nouveau cadre, la commission a une compétence consultative sur les projets de loi et décret relatifs aux règles générales concernant non seulement les relations collectives du travail mais également, ce qui n’était pas le cas précédemment, les relations individuelles, notamment le contrat de travail. Il est, par ailleurs, explicitement indiqué que la Commission nationale de la négociation collective conserve l’ensemble de ses attributions actuelles, notamment celles en matière de négociation collective. L’article 2 tire également les conséquences de la réforme pour ce qui concerne les attributions du comité supérieur de l’emploi, telles qu’elles sont définies par l’article L. 322-2 du code du travail, en rendant obligatoire sa saisine pour avis.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi de modernisation du dialogue social, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, qui est chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article 1er

Il est inséré dans le livre Ier du code du travail, avant le titre Ier, un titre préliminaire ainsi rédigé :

« TITRE PRELIMINAIRE

« DIALOGUE SOCIAL

« Chapitre unique

« Art. L. 101-1. – Tout projet de réforme envisagé par le Gouvernement qui porte sur les relations individuelles et collectives du travail, l’emploi et la formation professionnelle et qui est susceptible de donner lieu à une négociation nationale et interprofessionnelle fait l’objet d’une concertation préalable avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel en vue de l’ouverture éventuelle d’une telle négociation.

« À cet effet, le Gouvernement leur communique un document d’orientation présentant des éléments de diagnostic, les objectifs poursuivis et les principales options.

« Lorsqu’elles font connaître leur intention d’engager une telle négociation, les organisations indiquent également au Gouvernement le délai qu’elles estiment nécessaire pour conduire la négociation.

« Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables en cas d’urgence déclarée par le Gouvernement, qui fait alors connaître cette décision aux organisations mentionnées ci-dessus.

« Art. L. 101-2. – Le Gouvernement soumet les projets de textes législatifs et réglementaires élaborés dans le champ défini par l’article L. 101-1, au vu des résultats de la procédure de concertation et de négociation, selon le cas à la Commission nationale de la négociation collective, au Comité supérieur de l’emploi ou au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 136-2, L. 322-2 et L. 910-1.

« Art. L. 101-3. – Chaque année, les orientations de la politique du Gouvernement dans les domaines des relations individuelles et collectives du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, ainsi que le calendrier envisagé pour leur mise en œuvre, sont présentés pour l’année à venir devant la Commission nationale de la négociation collective. Les organisations mentionnées à l’article L. 101-1 présentent, pour leur part, l’état d’avancement des négociations interprofessionnelles en cours ainsi que le calendrier de celles qu’elles entendent mener ou engager dans l’année à venir. »

Article 2

I. – Le 2° de l’article L. 136-2 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

«  D’émettre un avis sur les projets de lois, d’ordonnances et de décrets relatifs aux règles générales relatives aux relations individuelles et collectives de travail, notamment celles concernant la négociation collective ; ».

II. – Il est inséré à l’article L. 322-2 du code du travail un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Le comité est chargé d’émettre un avis sur les projets de lois, d’ordonnances et de décrets relatifs à l’emploi. »

Fait à Paris, le 22 novembre 2006.

Signé : Dominique de VILLEPIN

Par le Premier ministre :
Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement
Signé 
: Jean-Louis BORLOO


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