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mis en distribution

le 6 décembre 2006


N° 3460

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 novembre 2006.

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR LE SÉNAT
APRÈS DÉCLARATION D’URGENCE

relatif à la modernisation de la diffusion audiovisuelle
et à la
télévision du futur,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture après déclaration d’urgence, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 467 (2005-2006), 69, 70 et T.A. 24 (2006-2007).

Article 1er

La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est modifiée conformément aux articles 2 à 5, 5 ter à 6 et 7 bis à 16 quinquies de la présente loi.

TITRE IER

MODERNISATION
DE LA DIFFUSION AUDIOVISUELLE

Article 2

L’article 21 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les fréquences libérées par l’arrêt de la diffusion analogique d’un service de télévision par voie hertzienne terrestre autres que celles résultant de la mise en œuvre de l’article 98 font l’objet d’une réaffectation par le Premier ministre aux administrations, au conseil ou à l’autorité susmentionnés, dans le respect des orientations générales du schéma national de réutilisation des fréquences libérées par l’arrêt de la diffusion analogique et le basculement vers le numérique. Ce schéma est élaboré par le Premier ministre, après consultation de la commission instituée au dernier alinéa. Il vise à favoriser la diversification de l’offre de services, améliorer la couverture numérique du territoire et optimiser la gestion par l’État du domaine public hertzien. Il prévoit que la majorité des fréquences ainsi libérées reste affectée aux services audiovisuels.

« La commission du dividende numérique comprend quatre députés et quatre sénateurs, désignés par leur assemblée respective à parité parmi les membres des deux commissions permanentes compétentes, ainsi que le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel, le président de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et le directeur général de l’Agence nationale des fréquences. Elle est présidée par un parlementaire élu en son sein. Elle se prononce sur le projet de schéma national de réutilisation des fréquences libérées par l’arrêt de la diffusion analogique et le basculement vers le numérique que lui soumet le Premier ministre. Elle peut en outre faire connaître à tout moment ses observations et ses recommandations. Les moyens nécessaires au fonctionnement de la commission et à l’accomplissement de ses missions sont inscrits au budget du Premier ministre. La mission de la commission ainsi que les fonctions des membres qui la composent prennent fin le 30 novembre 2011. »

Article 3

L’article 26 est ainsi modifié :

1° Au début du troisième alinéa du I, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« À la demande du Gouvernement, il leur retire l’usage de la ressource radioélectrique lorsque cela s’avère nécessaire à la mise en œuvre du schéma national d’arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique institué à l’article 99. » ;

2° Au début du premier alinéa du II, sont insérés les mots : « À la demande du Gouvernement, » ;

3° Au début du troisième alinéa du II, les mots : « Dans les mêmes conditions, » sont supprimés.

Article 4

Le titre VIII est intitulé : « Dispositions relatives à la modernisation audiovisuelle » et comprend les articles 96 à 105-1.

Article 5

Les articles 96 à 105-1 sont ainsi rédigés :

« Art. 96 I.  Sous réserve du respect des dispositions des articles 1er, 3-1 et 26, le Conseil supérieur de l’audiovisuel autorise, le cas échéant hors appel à candidature, la reprise intégrale et simultanée par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services de télévision à vocation locale autorisés en mode analogique lorsqu’un éditeur lui en fait la demande, dès lors que cette reprise s’effectue selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers et qu’elle n’a pas pour effet de faire passer la population de la zone desservie en mode numérique par le service à vocation locale à plus de dix millions d’habitants. La reprise intégrale et simultanée s’entend indépendamment des caractéristiques techniques en matière notamment de format des programmes.

« II.  L’autorisation de diffusion intégrale et simultanée en mode numérique d’un service local ou national de télévision préalablement diffusé en mode analogique est assimilée à l’autorisation initiale dont elle ne constitue qu’une extension, sans que la cessation totale ou partielle de la diffusion du service en mode analogique remette en cause la diffusion du service en mode numérique.

« Elle est toutefois regardée comme distincte de l’autorisation initiale pour l’application des articles 97 à 101.

« III (nouveau) Dans les trois mois à compter de l’exercice par au moins un éditeur de services à vocation locale du droit reconnu au I, le Conseil supérieur de l’audiovisuel réunit tous les acteurs publics et privés concernés et procède à une consultation contradictoire au niveau national en vue de planifier un nombre suffisant de canaux pour assurer la couverture en mode numérique hertzien des bassins de vie et la diversité des opérateurs de services locaux.

« Chapitre IER

« Extension de la couverture de la télévision
numérique terrestre

« Art. 96-1 (nouveau) Les éditeurs de services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique assurent la diffusion de leurs services par voie hertzienne terrestre en mode numérique auprès de 95 % de la population française.

« À la date d’extinction de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique, l’autorisation de diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique accordée à l’éditeur d’un service visé au premier alinéa est prorogée de cinq ans, par dérogation au I de l’article 28-1, si cet éditeur a satisfait aux prescriptions du même alinéa. 

« Art. 97 Par dérogation au I de l’article 28-1, les autorisations de diffusion des services nationaux de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique dont les éditeurs ne sont pas visés à l’article 96-1 peuvent, dans la limite de cinq ans, être prorogées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel lorsque ces éditeurs ont souscrit des engagements complémentaires en matière de couverture du territoire en diffusion hertzienne terrestre et ont satisfait aux prescriptions de l’article 98-1. Les autorisations et les assignations délivrées en application des articles 30-1 et 30-2 sont le cas échéant modifiées en vue de regrouper les éditeurs de services sur la ressource radioélectrique en fonction de ces engagements. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

« Art. 98 Lorsque la ressource radioélectrique n’est pas suffisante pour permettre, dans certaines zones géographiques, la diffusion de l’ensemble des services de télévision préalablement autorisés par application des articles 26 et 30-1, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut retirer, dans des zones géographiques limitées et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, la ressource radioélectrique en mode analogique assignée à un ou plusieurs services de télévision nationale préalablement autorisés, à la condition de leur accorder, sans interruption du service, le droit d’usage de la ressource radioélectrique en mode numérique permettant une couverture au moins équivalente.

« Art. 98-1 (nouveau) Les éditeurs de services en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique mettent leur offre de programmes à disposition d’au moins un distributeur commun de services par voie satellitaire, pour une couverture au moins équivalente à celle de la diffusion analogique terrestre des services de télévision nationaux en clair, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi n°        du               relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur.

« L’offre de mise à disposition des services diffusés par voie satellitaire n’est conditionnée ni à la location d’un terminal de réception, ni à la souscription d’un abonnement. Elle propose ces services avec la même numérotation que celle utilisée pour la diffusion par voie hertzienne terrestre.

« Chapitre II

« Extinction de la diffusion hertzienne terrestre analogique

« Art. 99 Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique prend fin au plus tard le 30 novembre 2011.

« Un schéma national d’arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique, incluant un calendrier, est approuvé par arrêté du Premier ministre, après consultation publique organisée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.

« À compter du 31 mars 2008, le Conseil supérieur de l’audiovisuel procède à l’extinction progressive, par zone géographique, de la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique. Cette extinction ne peut intervenir après les dates prévues dans le schéma national.

« Il fixe, neuf mois à l’avance, pour chaque zone géographique, service par service et émetteur par émetteur, une date d’arrêt de la diffusion analogique en tenant compte de l’équipement des foyers pour la réception de la télévision numérique terrestre et de la disponibilité effective en mode numérique des services de télévision en cause, ainsi que des spécificités des zones frontalières et des zones de montagne. Il modifie ou retire en conséquence les autorisations préalablement accordées.

« Par dérogation au I de l’article 28-1, les autorisations de diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services nationaux de télévision préalablement diffusés sur l’ensemble du territoire métropolitain par voie hertzienne terrestre en mode analogique accordées aux éditeurs de ces services sont prorogées de cinq ans, à la condition que ces éditeurs soient et demeurent membres du groupement d’intérêt public institué à l’article 102 et aient satisfait aux prescriptions de l’article 98-1.

« Le terme des autorisations de diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services locaux de télévision est celui prévu dans leur autorisation de diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique en cours à la date de promulgation de la loi n°        du                 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur. Toutefois, lorsque ce terme est antérieur au 31 mars 2015, il est prorogé jusqu’à cette date.

« Art. 100 et 101 Supprimés 

« Art. 102 Il est créé un groupement d’intérêt public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière ayant pour objet, dans le respect des orientations définies par le Premier ministre et des décisions du Conseil supérieur de l’audiovisuel, de mettre en œuvre les mesures d’accompagnement propres à permettre l’extinction de la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique et la continuité de la réception de ces services par les téléspectateurs. Il gère le fonds institué à l’article 103.

« Ce groupement est constitué entre l’État et les éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique. Les dispositions des articles L. 341-2 à L. 341-4 du code de la recherche lui sont applicables.

« Art. 103 Il est institué au bénéfice des téléspectateurs exonérés de redevance audiovisuelle et ne recevant les services de télévision en clair que par la voie hertzienne en mode analogique un fonds d’aide, sous condition de ressources du foyer fiscal, destiné à contribuer à la continuité de la réception gratuite de ces services après l’extinction de leur diffusion en mode analogique. Cette aide est modulée en fonction des capacités contributives des bénéficiaires et des solutions techniques de réception disponibles sur la zone.

« Un décret en Conseil d’État fixe le plafond de ressources applicable et les modalités d’application du présent article, dans le respect du principe de neutralité technologique.

« Art. 104 À l’extinction complète de la diffusion par voie hertzienne en mode analogique d’un service national de télévision préalablement autorisé sur le fondement de l’article 30, le Conseil supérieur de l’audiovisuel accorde à l’éditeur de ce service qui lui en fait la demande, sous réserve du respect des dispositions des articles 1er, 3-1, 26 et 39 à 41-4, un droit d’usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion d’un autre service de télévision à vocation nationale, à condition que ce service ne soit lancé qu’à compter du 30 novembre 2011 et qu’il remplisse les conditions et critères énoncés aux deuxième et troisième alinéas du III de l’article 30-1, souscrive à des engagements particuliers en matière de diffusion et de production cinématographique et audiovisuelle d’expression originale française et européenne fixés par décret en Conseil d’État et soit édité par une personne morale distincte, contrôlée par cet éditeur au sens du 2° de l’article 41-3.

« Art. 105 La mise en œuvre du présent titre n’est pas susceptible d’ouvrir droit à réparation.

« Art. 105-1 Avant le 1er juillet 2007, le Gouvernement dépose devant le Parlement un rapport sur les modalités de développement de la télévision numérique dans les départements, régions et collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, garantissant des conditions de réception identiques à la métropole, en vue de l’extinction de la diffusion analogique sur l’ensemble du territoire national.

« Au plus tard le 1er janvier 2010, le Gouvernement dépose devant le Parlement un rapport sur la mise en œuvre du I de l’article 96 et propose, en tant que de besoin, un aménagement des conditions d’extinction de la diffusion analogique des services de télévision à vocation locale. »

Article 5 bis (nouveau)

L’article 134 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les trois mois à compter de la promulgation de la loi n°        du                 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, le Gouvernement dépose devant le Parlement un rapport sur l’application du présent article. Ce rapport précise en particulier les droits et obligations des parties aux contrats de délégation de service public et les dispositions susceptibles de contribuer au respect du pluralisme culturel. »

Article 5 ter (nouveau)

Après l’article 98-1, il est inséré un article 98-2 ainsi rédigé :

« Art. 98-2 Pour l’application de l’article 98-1, les moyens techniques et financiers sont mis en œuvre pour assurer, dans chaque zone concernée, la réception des déclinaisons régionales des programmes de la société nationale de programme mentionnée au 2° du I de l’article 44. »

Article 5 quater (nouveau)

Après le troisième alinéa du II de l’article 29-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Par ailleurs, sous réserve du respect des dispositions des articles 1er, 3-1 et 26, le Conseil supérieur de l’audiovisuel autorise, le cas échéant hors appel à candidature, la reprise intégrale et simultanée par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services de radio autorisés en mode analogique lorsqu’un éditeur lui en fait la demande. La reprise intégrale et simultanée s’entend indépendamment des caractéristiques techniques en matière, notamment, de format des programmes. Ces reprises s’effectuent dans des conditions techniques et financières équitables, raisonnables et non discriminatoires.

« L’autorisation de diffusion intégrale et simultanée en mode numérique d’un service local ou national de radio préalablement diffusé en mode analogique est assimilée à l’autorisation initiale dont elle ne constitue qu’une extension, sans que la cessation totale ou partielle de la diffusion du service en mode analogique remette en cause la diffusion du service en mode numérique. »

Article 6

Il est créé un titre IX intitulé : « Dispositions transitoires et finales », qui comprend les articles 106 et 108. Les articles 107, 109 et 110 sont abrogés.

Article 6 bis (nouveau)

La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 130 du code des postes et des communications électroniques est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Le président est nommé par décret, après avis des commissions du Parlement compétentes en matière de postes et de communications électroniques. Deux membres sont nommés par décret. »

Article 7

L’article 127 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 précitée est abrogé.

Article 7 bis (nouveau)

Le premier alinéa de l’article 12 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les industriels et les distributeurs d’équipement électronique grand public sont tenus d’informer de façon détaillée et visible les consommateurs des capacités des récepteurs de télévision à recevoir des signaux numériques, notamment en haute définition. »

TITRE II

TÉLÉVISION DU FUTUR

Article 8 A (nouveau)

Le troisième alinéa de l’article 15 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À cette fin, il veille à la mise en œuvre d’un procédé technique de contrôle d’accès approprié aux services de télévision mobile personnelle. »

Article 8

Au début du premier alinéa de l’article 29-1, les mots : « Sous réserve de l’article 26 » sont remplacés par les mots : « Sous réserve des articles 26 et 30-7 ».

Article 9

L’article 30-1 est ainsi modifié :

1° À la fin de la dernière phrase du premier alinéa du I, les mots : « réception portable et de la réception mobile » sont remplacés par les mots : « télévision mobile personnelle, mode de diffusion par voie hertzienne utilisant des ressources radioélectriques principalement dédiées à cet effet, de services de communication audiovisuelle accessibles en mobilité et de la télévision en haute définition » ;

2° Le second alinéa du I est ainsi rédigé :

« Pour l’application des dispositions qui précèdent, les services de télévision en haute définition et les services de télévision mobile personnelle constituent des catégories de service. » ;

3° Le troisième alinéa (2°) du II est ainsi rédigé :

«  Les zones géographiques envisagées et, le cas échéant, les engagements du candidat en matière de couverture du territoire et de qualité de réception des services de télévision mobile personnelle, notamment à l’intérieur des bâtiments, et le niveau d’émission d’ondes électromagnétiques ; »

4° Le quatrième alinéa (3°) du II est ainsi rédigé :

« 3° Le cas échéant, les modalités de commercialisation du service et tout accord, conclu ou envisagé, relatif à un système d’accès sous condition ; »

5° Après le huitième alinéa (7°) du II, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Pour les services de télévision en haute définition, si la candidature a pour objet de diffuser en haute définition un service qui reste diffusé en définition standard ou seulement certains de ses programmes au sens du 14° de l’article 28, ou de substituer une diffusion en haute définition à une diffusion en définition standard.

« Toutefois, pour les zones géographiques dans lesquelles la norme technique applicable aux services diffusés en définition standard en vertu du deuxième alinéa de l’article 12 est différente de celle applicable aux services diffusés en haute définition, les candidats éditeurs de services en clair qui sont titulaires d’une autorisation d’usage de la ressource radioélectrique en mode numérique accordée avant le premier appel à candidature pour des services de télévision en haute définition lancé après la promulgation de la loi n°          du                  relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur sont tenus de continuer de diffuser leur service en définition standard. » ;

6° Les deuxième et troisième alinéas du III sont supprimés ;

7° Au début de la première phrase du quatrième alinéa du III, les mots : « Le conseil accorde les autres autorisations » sont remplacés par les mots : « Il accorde les autorisations » ;

8° Après le sixième alinéa du III, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’octroi des autorisations aux services de télévision en haute définition, il favorise la reprise des services déjà autorisés par voie hertzienne terrestre en mode numérique. Il tient compte des engagements en volume et en genre pris par le candidat en matière de production et de diffusion en haute définition de programmes, en particulier d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques d’expression originale française et européenne, ainsi que de l’offre de programmes dont les formats sont les plus adaptés à la haute définition et les plus à même d’encourager la réception de services en haute définition par le plus grand nombre.

« Pour l’octroi des autorisations aux services de télévision mobile personnelle, il tient compte des engagements en volume et en genre pris par le candidat en matière de production et de diffusion de programmes, en particulier d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques d’expression originale française et européenne, ainsi que de l’offre de programmes dont les formats sont les plus adaptés à la télévision mobile personnelle, notamment l’information.

« Il tient compte également des engagements du candidat en matière de couverture du territoire et de qualité de réception des services de télévision mobile personnelle, notamment à l’intérieur des bâtiments, ainsi que des conditions de commercialisation du service les plus larges auprès du public. » ;

9° Il est complété par un V ainsi rédigé :

« V Les autorisations accordées en application du présent article et de l’article 30-2 précisent si le service est diffusé en définition standard ou en haute définition.

« Sous réserve du dernier alinéa du III, le service diffusé selon des définitions différentes est regardé comme un service unique.

« Sous réserve des articles 39 à 41-4, l’autorisation d’un service de télévision mobile personnelle consistant en la reprise d’un service préalablement autorisé par voie hertzienne terrestre en mode numérique est assimilée à l’autorisation initiale dont elle ne constitue qu’une extension, quelles que soient ses modalités de commercialisation et nonobstant les prescriptions du 14° de l’article 28.

« Avant le 31 mars 2010 et compte tenu, notamment, de l’état d’avancement de l’extinction de la diffusion analogique par voie hertzienne terrestre, le Gouvernement dépose devant le Parlement un rapport sur la possibilité de substituer à la procédure prévue au présent article pour la télévision mobile personnelle une procédure d’attribution de la ressource radioélectrique à des distributeurs de services. »

Article 10

L’article 30-2 est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Dans le premier alinéa, après les mots : « une société distincte », sont insérés les mots : « qui, pour les services de télévision mobile personnelle, est constituée avec les exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles terrestres ouverts au public, autorisés conformément à l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, à leur demande et lorsqu’ils participent de manière significative au financement de la diffusion des services qu’ils distribuent et qui est » ;

1° Le deuxième alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour la télévision mobile personnelle, le Conseil supérieur de l’audiovisuel recueille l’avis des opérateurs exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles terrestres ouverts au public, autorisés conformément aux dispositions de l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, sur les éléments énumérés au dernier alinéa du II ainsi qu’à l’article 25. » ;

 Après le premier alinéa du IV, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Ces distributeurs mettent à la disposition du public les services des éditeurs qui ont bénéficié, sur le fondement de l’article 26, d’une priorité pour l’attribution du droit d’usage de la ressource radioélectrique en vue d’une diffusion en télévision mobile personnelle.

« Tout distributeur de services fait droit, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, aux demandes des éditeurs de services de télévision mobile personnelle, également diffusés en clair par voie hertzienne terrestre par application de l’article 30-1, visant à assurer la reprise de leurs services au sein de l’offre commercialisée auprès du public par ce distributeur.

« Tout éditeur de services de télévision mobile personnelle visés au précédent alinéa fait droit, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, aux demandes des distributeurs de services visant à assurer la reprise de ses services au sein de l’offre qu’ils commercialisent auprès du public. »

Article 11

L’article 30-3 est abrogé.

Article 12

Au début du premier alinéa de l’article 30-5, sont insérés les mots : « Sous réserve de l’article 30-7, ».

Article 13

Après l’article 30-6, sont insérés deux articles 30-7 et 30-8 ainsi rédigés :

« Art. 30-7 Lors des appels à candidature portant sur la télévision mobile personnelle, le Conseil supérieur de l’audiovisuel rend publique la part de la ressource radioélectrique réservée à la diffusion des services de communication audiovisuelle autres que de télévision qu’il a fixée à l’issue de la consultation prévue à l’article 31.

« Les déclarations de candidature sont soumises aux prescriptions du II de l’article 30-1.

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel accorde les autorisations d’usage de la ressource radioélectrique pour l’édition de services de communication audiovisuelle autres que de radio et de télévision en appréciant l’intérêt de chaque projet au regard du développement de la télévision mobile personnelle.

« Il accorde les autorisations d’usage de la ressource radioélectrique pour l’édition de services de radio en appréciant l’intérêt de chaque projet au regard des principes énoncés dans les sixième à douzième alinéas de l’article 29 et du développement de la télévision mobile personnelle.

« Art. 30-8 Le Conseil supérieur de l’audiovisuel présente, un an après la promulgation de la loi n°          du                   relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, un rapport au Président de la République, au président de l’Assemblée nationale et au président du Sénat sur le développement de la diffusion des services de télévision en haute définition et des services de télévision mobile personnelle et sur les modalités de mise en œuvre des dispositions afférentes. »

Article 14

Après le premier alinéa de l’article 31, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la télévision mobile personnelle, cette consultation porte notamment sur la part de la ressource radioélectrique à réserver, compte tenu de l’état de la technique et du marché, à la diffusion de services de communication audiovisuelle autres que de télévision. »

Article 15

I.  L’article 41 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette disposition ne s’applique pas aux services diffusés en télévision mobile personnelle. » ;

2° Dans le quatrième alinéa, après les mots : « programme national de télévision », sont insérés les mots : « autre que la télévision mobile personnelle » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut être titulaire d’une ou plusieurs autorisations relatives chacune à un service diffusé en télévision mobile personnelle si l’audience potentielle cumulée terrestre de ce ou ces services dépasse 20 % des audiences potentielles cumulées terrestres de l’ensemble des services de télévision, publics ou autorisés, diffusés en télévision mobile personnelle. »

II.  Le 7° de l’article 41-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour le calcul de l’audience potentielle des services diffusés en télévision mobile personnelle, les programmes consistant, dans les conditions prévues au 14° de l’article 28, en la rediffusion intégrale ou partielle d’un service de télévision sont regardés comme des services distincts. »

Article 16

L’article 42-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut, par décision motivée, donner son agrément à une modification substantielle des données au vu desquelles il a autorisé un service en télévision mobile personnelle, notamment lorsqu’elle porte sur la programmation ou les modalités de commercialisation. Préalablement à sa décision, il procède à l’audition publique du titulaire et entend les tiers qui le demandent. »

Article 16 bis (nouveau)

Après le troisième alinéa de l’article 20-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de la diffusion des événements d’importance majeure par un service de télévision à accès libre, aucun contrat d’exclusivité ne peut faire obstacle à la reprise intégrale et simultanée de ce service sur un autre réseau de communications électroniques. »

Article 16 ter (nouveau)

Le 3° de l’article 27 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En matière audiovisuelle, cette contribution doit comporter une part significative dans la production d’œuvres de fiction, d’animation, de documentaires de création et de captation ou de recréation de spectacles vivants ; ».

Article 16 quater (nouveau)

L’article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il est occupé par un fonctionnaire, l’emploi permanent de membre du Conseil supérieur de l’audiovisuel est un emploi conduisant à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite. »

Article 16 quinquies (nouveau)

Le deuxième alinéa de l’article 3-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il veille au caractère équitable, transparent, homogène et non discriminatoire de la numérotation des services de télévision dans les offres de programmes des distributeurs de services. »

Article 17

L’article 302 bis KC du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les services de télévision diffusés en haute définition, les taux qui précèdent sont majorés de 0,2.

« Pour les services de télévision diffusés en télévision mobile personnelle, les taux qui précèdent sont majorés de 0,1. »

Article 17 bis (nouveau)

Une campagne nationale de communication est lancée afin de garantir l’information des consommateurs sur les conséquences de l’extinction de la diffusion analogique des services télévisés et de la modernisation de la diffusion audiovisuelle.

Article 18

La présente loi, à l’exception de son article 17, est applicable à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

L’article 17 n’est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 22 novembre 2006.

Le Président,
Signé :
Christian PONCELET


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