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mis en distribution

le 16 janvier 2007


N° 3564

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 janvier 2007.

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

autorisant l'approbation du protocole additionnel à la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution

d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi
dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 37, 135 et T.A. 42 (2006-2007).

Article unique

Est autorisée l'approbation du protocole additionnel à la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données, fait à Strasbourg le 8 novembre 2001, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 11 janvier 2007.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET

ANNEXE

P R O T O C O L E   A D D I T I O N N E L

à la Convention pour la protection des personnes

à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel,

concernant les autorités de contrôle

et les flux transfrontières de données

PRÉAMBULE

    Les Parties au présent Protocole additionnel à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ouverte à la signature à Strasbourg, le 28 janvier 1981, (ci-après dénommée « la Convention »),

    Convaincues que des autorités de contrôle exerçant leurs fonctions en toute indépendance sont un élément de la protection effective des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel ;

    Considérant l'importance de la circulation de l'information entre les peuples ;

    Considérant que, avec l'intensification des échanges de données à caractère personnel à travers les frontières, il est nécessaire d'assurer la protection effective des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment, du droit au respect de la vie privée, en relation avec de tels échanges,

sont convenues de ce qui suit :

Article  1er

Autorités de contrôle

    1.  Chaque Partie prévoit qu'une ou plusieurs autorités sont chargées de veiller au respect des mesures donnant effet, dans son droit interne, aux principes énoncés dans les chapitres Il et III de la Convention et dans le présent Protocole.

    2.  a)  A cet effet, ces autorités disposent notamment de pouvoirs d'investigation et d'intervention, ainsi que de celui d'ester en justice ou de porter à la connaissance de l'autorité judiciaire compétente des violations aux dispositions du droit interne donnant effet aux principes visés au paragraphe 1 de l'article 1er du présent Protocole.

    b)  Chaque autorité de contrôle peut être saisie par toute personne d'une demande relative à la protection de ses droits et libertés fondamentales à l'égard des traitements de données à caractère personnel relevant de sa compétence.

    3.  Les autorités de contrôle exercent leurs fonctions en toute indépendance.

    4.  Les décisions des autorités de contrôle faisant grief peuvent faire l'objet d'un recours juridictionnel.

    5.  Conformément aux dispositions du chapitre IV et sans préjudice des dispositions de l'article 13 de la Convention, les autorités de contrôle coopèrent entre elles dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leurs missions, notamment en échangeant toute information utile.

Article  2

Flux transfrontières de données à caractère personnel vers un destinataire n'étant pas soumis à la juridiction d'une Partie à la Convention

    1.  Chaque Partie prévoit que le transfert de données à caractère personnel vers un destinataire soumis à la juridiction d'un Etat ou d'une organisation qui n'est pas Partie à la Convention ne peut être effectué que si cet Etat ou cette organisation assure un niveau de protection adéquat pour le transfert considéré.

    2.  Par dérogation au paragraphe 1 de l'article 2 du présent Protocole, chaque Partie peut autoriser un transfert de données à caractère personnel :

    a)  Si le droit interne le prévoit :

    -  pour des intérêts spécifiques de la personne concernée, ou

    -  lorsque des intérêts légitimes prévalent, en particulier des intérêts publics importants, ou

    b)  Si des garanties pouvant notamment résulter de clauses contractuelles sont fournies par la personne responsable du transfert, et sont jugées suffisantes par les autorités compétentes, conformément au droit interne.

Article  3

Dispositions finales

    1.  Les Parties considèrent les dispositions des articles 1er et 2 du présent Protocole comme des articles additionnels à la Convention, et toutes les dispositions de la Convention s'appliquent en conséquence.

    2.  Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats signataires de la Convention. Après avoir adhéré à la Convention dans les conditions établies par celle-ci, les Communautés européennes peuvent signer le présent Protocole. Ce Protocole sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un Signataire du présent Protocole ne peut le ratifier, l'accepter ou l'approuver, sans avoir antérieurement ou simultanément ratifié, accepté ou approuvé la Convention ou sans y avoir adhéré. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation du présent Protocole seront déposés près le Secrétaire général du Conseil de l'Europe.

    3.  a) Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle cinq de ses Signataires auront exprimé leur consentement à être liés par le présent Protocole conformément aux dispositions de son article 3 paragraphe 2.

    b)  Pour tout Signataire du présent Protocole qui exprime ultérieurement son consentement à être lié par celui-ci, le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

    4.  a)  Après l'entrée en vigueur du présent Protocole, tout Etat qui a adhéré à la Convention pourra adhérer également au présent Protocole.

    b)  L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de son dépôt.

    5.  a)  Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole en adressant une notification au Secrétaire général du Conseil de l'Europe.

    b)  La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire général.

    6.  Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe, aux Communautés européennes et à tout Etat ayant adhéré au présent Protocole :

    a)  Toute signature ;

    b)  Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ;

    c)  Toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à son article 3 ;

    d)  Tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.

    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

    Fait à Strasbourg, le 8 novembre 2001, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, aux Communautés européennes et à tout Etat invité à adhérer à la Convention.


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