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Amendements  sur le projet ou la proposition

Document

mis en distribution

le 2 février 2007


N° 3567

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 janvier 2007.

PROJET DE LOI

ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR LE SÉNAT
EN DEUXIÈME LECTURE,

relatif à la prévention de la délinquance,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l’administration générale de la République.)

Le Sénat a adopté avec modifications, en deuxième lecture, le projet de loi modifié par l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

____________________________________________________________________________

Voir les numéros :

Sénat : 1ère lecture : 433, 476 et T.A. 134 (2005-2006).

2ème lecture : 109, 132 et T.A 46 (2006-2007).

Assemblée nationale : 1ère lecture : 3338, 3436, 3434 et T.A. 623.

Chapitre Ier

Dispositions générales

Article 1er

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Dans l’article L. 2211-1, après les mots : « sécurité publique », sont insérés les mots : « et de prévention de la délinquance » ;

1° bis L’article L. 2211-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2211-3. – Le maire est informé sans délai par les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie nationales des infractions causant un trouble à l’ordre public commises sur le territoire de sa commune.

« Le maire est informé, à sa demande, par le procureur de la République, des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites ou des poursuites lorsque ces décisions concernent des infractions mentionnées au premier alinéa.

« Le maire est également informé, à sa demande, par le procureur de la République, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions mentionnées au premier alinéa ou signalées par lui en application du deuxième alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale.

« Les informations mentionnées aux trois alinéas précédents sont transmises dans le respect de l’article 11 du même code. » ;

2° Après l’article L. 2211-3, sont insérés deux articles L. 2211-4 et L. 2211-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 2211-4. – Sous réserve des pouvoirs de l’autorité judiciaire et dans le respect des compétences du représentant de l’État, des compétences d’action sociale confiées au département et des compétences des collectivités publiques, des établissements et des organismes intéressés, le maire anime, sur le territoire de la commune, la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en œuvre.

« Dans les communes de plus de 10 000 habitants et dans les communes de moins de 10 000 habitants comprenant une zone urbaine sensible telle que définie par le 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l’article L. 2122-18 préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, mis en place dans des conditions fixées par décret. Lorsqu’en application de l’article L. 5211-59 il est créé un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, la mise en place par les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale d’un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est facultative. 

« Art. L. 2211-5. – Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance peut constituer en son sein un ou plusieurs groupes de travail et d’échange d’informations à vocation territoriale ou thématique.

« Les faits et informations à caractère confidentiel échangés dans le cadre de ces groupes de travail ne peuvent être communiqués à des tiers. » ;

3° Après l’article L. 2512-13, il est inséré un article L. 2512-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2512-13-1. – Sous réserve des pouvoirs de l’autorité judiciaire et dans le cadre de leurs compétences respectives, le préfet de police et le maire de Paris animent la politique de prévention de la délinquance et en coordonnent la mise en œuvre à Paris.

« Ils président le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance mis en place dans des conditions fixées par décret. » ;

4° L’article L. 2215-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2215-2. – Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l’exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l’État dans le département associe le maire à la définition des actions de lutte contre l’insécurité et l’informe régulièrement des résultats obtenus. Les modalités de l’association et de l’information du maire peuvent être définies par des conventions que le maire signe avec l’État.

« Les actions de prévention de la délinquance conduites par les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne doivent pas être incompatibles avec le plan de prévention de la délinquance arrêté par le représentant de l’État dans le département, dans des conditions fixées par décret. » ;

4° bis L’article L. 2512-15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2512-15. – Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l’exercice de la mission de police judiciaire, le préfet de police associe le maire de Paris à la définition des actions de lutte contre l’insécurité et l’informe régulièrement des résultats obtenus.

« Les modalités de l’association et de l’information du maire mentionnées au premier alinéa peuvent être définies par des conventions que le maire signe avec l’État.

« Les actions de prévention de la délinquance conduites par le département de Paris, la commune de Paris et leurs établissements publics ne doivent pas être incompatibles avec le plan de prévention de la délinquance arrêté conjointement par le préfet de Paris et le préfet de police, dans des conditions fixées par décret. » ;

5° Le second alinéa de l’article L. 3214-1 est ainsi rédigé :

« Le conseil général concourt aux actions de prévention de la délinquance dans le cadre de l’exercice de ses compétences d’action sociale. Il statue sur l’organisation et le financement des services et des actions sanitaires et sociaux qui relèvent de sa compétence, notamment des actions qui concourent à la politique de prévention de la délinquance. Pour la mise en œuvre des actions de prévention de la délinquance, dans les communes définies au deuxième alinéa de l’article L. 2211-4 ou les établissements publics de coopération intercommunale définis à l’article L. 5211-59, une convention entre la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale intéressé et le département détermine les territoires prioritaires, les moyens communaux et départementaux engagés et leur mode de coordination, l’organisation du suivi et de l’évaluation des actions mises en œuvre. » ;

6° Après l’article L. 5211-58, sont insérés deux articles L. 5211-59 et L. 5211-60 ainsi rédigés :

« Art. L. 5211-59. – Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, son président anime et coordonne, sous réserve du pouvoir de police des maires des communes membres, les actions qui concourent à l’exercice de cette compétence. Sous réserve de l’accord du conseil municipal de la commune la plus peuplée, le président de l’établissement public ou un vice-président désigné dans les conditions prévues à l’article L. 5211-9 préside un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance mis en place dans des conditions fixées par décret.

« Le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance peut constituer en son sein un ou plusieurs groupes de travail et d’échange d’informations à vocation territoriale ou thématique. Les faits et informations à caractère confidentiel échangés dans le cadre de ces groupes de travail ne peuvent être communiqués à des tiers.

« Art. L. 5211-60. – Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale exerce la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, il peut décider, sous réserve de l’accord de la commune d’implantation, autorité publique compétente au sens de l’article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, d’acquérir, installer et entretenir des dispositifs de vidéosurveillance. Il peut mettre à disposition de la ou des communes intéressées du personnel pour visionner les images. »

Article 1er bis

…………………………… Conforme ………………………….

Article 2

I. – Non modifié ....................................................................

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1°A L’article L. 5214-16 est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Par convention passée avec le département, une communauté de communes peut exercer directement tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l’action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l’action sociale et des familles.

« La convention précise l’étendue et les conditions financières de la délégation de compétence, ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté de communes. » ; 

1° Le III de l’article L. 5215-20 est ainsi modifié :

a) Les mots : « d’aide sociale que celui-ci lui confie » sont remplacés par les mots : « qui, dans le domaine de l’action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l’action sociale et des familles » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La convention précise l’étendue et les conditions financières de la délégation ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté urbaine. » ;

 Le V de l’article L. 5216-5 est ainsi modifié :

a) Les mots : « d’aide sociale que celui-ci lui confie » sont remplacés par les mots : « qui, dans le domaine de l’action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l’action sociale et des familles » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La convention précise l’étendue et les conditions financières de la délégation ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté d’agglomération. »

Article 2 bis A

Après l’article L. 2212-9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2212-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2212-9-1. – Les communes de moins de 20 000 habitants formant un ensemble de moins de 50 000 habitants d’un seul tenant peuvent avoir un ou plusieurs agents de police municipale en commun, compétents sur le territoire de chacune d’entre elles.

« Pendant l’exercice de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, les agents sont placés sous l’autorité du maire de cette commune.

« Chaque agent de police municipale est de plein droit mis à disposition des autres communes par la commune qui l’emploie dans des conditions prévues par une convention transmise au représentant de l’État dans le département. Cette convention, conclue entre l’ensemble des communes intéressées, précise les modalités d’organisation et de financement pour la mise en commun des agents et de leurs équipements.

« Ces communes se dotent d’une convention de coordination des interventions de la police municipale avec les services de l’État dans les formes prévues par l’article L. 2212-6.

« Le cas échéant, la demande de port d’arme prévue par l’article L. 412-51 du code des communes est établie conjointement par l’ensemble des maires de ces communes. Ceux-ci désignent parmi eux l’autorité qui sera autorisée par le préfet à acquérir et détenir les armes.

« Une commune appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut mettre en commun des agents lorsqu’il met des agents à disposition des communes dans les conditions prévues à l’article L. 2212-5 du présent code.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Article 2 bis

…………………………… Conforme ………………………….

Article 3

I. – La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs est ainsi modifiée :

1° Après l’article 13-2, il est inséré un article 13-3 ainsi rédigé :

« Art. 13-3. – Les autorités organisatrices de transports collectifs de voyageurs concourent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des personnels et des usagers dans ces transports. » ;

 Après la première phrase du quatrième alinéa de l’article 21-1, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Elle concourt aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des personnels et des usagers dans ces transports. »

II. – Après la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l’organisation des transports de voyageurs en Île-de-France, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il concourt, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des personnels et des usagers. »

…………………………………………………………………...

Article 4 bis

…………………………… Supprimé …………………………..

Chapitre II

Dispositions de prévention fondées
sur l’action sociale et éducative

Article 5

Après l’article L. 121-6-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 121-6-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-6-2. – Lorsqu’un professionnel de l’action sociale, définie à l’article L. 116-1, constate que l’aggravation des difficultés sociales, éducatives ou matérielles d’une personne ou d’une famille appelle l’intervention de plusieurs professionnels, il en informe le maire de la commune de résidence et le président du conseil général. L’article 226-13 du code pénal n’est pas applicable aux personnes qui transmettent des informations confidentielles dans les conditions et aux fins prévues au présent alinéa.

« Lorsque l’efficacité et la continuité de l’action sociale le rendent nécessaire, le maire, saisi dans les conditions prévues au premier alinéa ou par le président du conseil général ou de sa propre initiative, désigne parmi les professionnels qui interviennent auprès d’une même personne ou d’une même famille un coordonnateur, après accord de l’autorité dont il relève et consultation du président du conseil général.

« Lorsque les professionnels concernés relèvent tous de l’autorité du président du conseil général, le maire désigne le coordonnateur parmi eux, sur la proposition du président du conseil général.

« Le coordonnateur est soumis au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« Par exception à l’article 226-13 du code pénal, les professionnels qui interviennent auprès d’une même personne ou d’une même famille sont autorisés à partager entre eux des informations à caractère secret, afin d’évaluer leur situation, de déterminer les mesures d’action sociale nécessaires et de les mettre en œuvre. Le coordonnateur a connaissance des informations ainsi transmises. Le partage de ces informations est limité à ce qui est strictement nécessaire à l’accomplissement de la mission d’action sociale.

« Le professionnel intervenant seul dans les conditions prévues au premier alinéa ou le coordonnateur sont autorisés à révéler au maire et au président du conseil général, ou à leur représentant au sens des articles L. 2122-18 et L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales, les informations confidentielles qui sont strictement nécessaires à l’exercice de leurs compétences. Les informations ainsi transmises ne peuvent être communiquées à des tiers sous peine des sanctions prévues à l’article 226-13 du code pénal.

« Lorsqu’il apparaît qu’un mineur est susceptible d’être en danger au sens de l’article 375 du code civil, le coordonnateur ou le professionnel intervenant seul dans les conditions prévues au premier alinéa en informe sans délai le président du conseil général ; le maire est informé de cette transmission. »

Article 6

Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Chapitre IER

« Conseil pour les droits et devoirs des familles

« Art. L. 141-1. – Le conseil pour les droits et devoirs des familles est créé par délibération du conseil municipal. Il est présidé par le maire ou son représentant au sens de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales. Il peut comprendre des représentants de l’État dont la liste est fixée par décret, des représentants des collectivités territoriales et des personnes œuvrant dans les domaines de l’action sociale, sanitaire et éducative, de l’insertion et de la prévention de la délinquance. Les informations communiquées, le cas échéant, à ses membres ne peuvent être divulguées à des tiers sous peine des sanctions prévues à l’article 226-13 du code pénal.

« Le président du conseil pour les droits et devoirs des familles le réunit afin :

« – d’entendre une famille, de l’informer de ses droits et devoirs envers l’enfant et de lui adresser des recommandations destinées à prévenir des comportements susceptibles de mettre l’enfant en danger ou de causer des troubles pour autrui ;

« – d’examiner avec la famille les mesures d’aide à l’exercice de la fonction parentale susceptibles de lui être proposées et l’opportunité d’informer les professionnels de l’action sociale et les tiers intéressés des recommandations qui lui sont faites et, le cas échéant, des engagements qu’elle a pris dans le cadre d’un contrat de responsabilité parentale prévu à l’article L. 222-4-1.

« Le conseil pour les droits et devoirs des familles est informé de la conclusion d’un contrat de responsabilité parentale dans les conditions fixées par l’article L. 222-4-1 et vérifie qu’aucune mesure d’assistance éducative n’a été ordonnée dans les conditions fixées à l’article 375 du code civil. Si une mesure d’assistance éducative a été ordonnée, il transmet les informations à l’autorité judiciaire compétente.

« Il est consulté par le maire lorsque celui-ci envisage de proposer un accompagnement parental prévu à l’article L. 141-2.

« Il peut, sans préjudice des dispositions prévues à l’article 375-9-1 du code civil, lorsque le suivi social ou les informations portées à sa connaissance font apparaître que la situation d’une famille ou d’un foyer est de nature à compromettre l’éducation des enfants, la stabilité familiale et qu’elle a des conséquences pour la tranquillité ou la sécurité publiques, proposer au maire de saisir le président du conseil général en vue de la mise en œuvre d’une mesure d’accompagnement en économie sociale et familiale.

« Art. L. 141-2. – Lorsqu’il ressort de ses constatations ou d’informations portées à sa connaissance que l’ordre, la sécurité ou la tranquillité publics sont menacés à raison du défaut de surveillance ou d’assiduité scolaire d’un mineur, le maire peut proposer aux parents ou au représentant légal du mineur concerné un accompagnement parental. Il vérifie qu’il n’a pas été conclu avec eux un contrat de responsabilité parentale dans les conditions fixées à l’article L. 222-4-1 et qu’aucune mesure d’assistance éducative n’a été ordonnée dans les conditions fixées à l’article 375 du code civil.

« Cet accompagnement parental consiste en un suivi individualisé au travers d’actions de conseil et de soutien à la fonction éducative.

« L’accompagnement parental peut aussi être mis en place à l’initiative des parents ou du représentant légal du mineur.

« Lorsqu’un accompagnement parental est mis en place, le maire sollicite l’avis du président du conseil général. Il en informe l’inspecteur d’académie, le chef d’établissement d’enseignement, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales et le préfet.

« Au terme de l’accompagnement, il est délivré aux parents ou au représentant légal du mineur une attestation comportant leur engagement solennel à se conformer aux obligations liées à l’exercice de l’autorité parentale.

« Lorsque les parents ou le représentant légal du mineur refusent sans motif légitime l’accompagnement parental ou l’accomplissent de manière partielle, le maire saisit le président du conseil général en vue de la conclusion éventuelle du contrat de responsabilité parentale mentionné à l’article L. 222-4-1. »

Article 7

…………………………… Conforme ………………………….

Article 8

Après l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2212-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2212-2-1. – Lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l’article L. 2122-18 peut procéder verbalement à l’endroit de leur auteur au rappel des dispositions qui s’imposent à celui-ci pour se conformer à l’ordre et à la tranquillité publics.

« Le rappel à l’ordre d’un mineur intervient, sauf impossibilité, en présence de ses parents, de ses représentants légaux ou, à défaut, d’une personne exerçant une responsabilité éducative à l’égard de ce mineur. »

Article 8 bis

…………………..… Suppression conforme ……………………

Article 9

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Après la deuxième phrase de l’article L. 121-1, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Ils concourent à l’éducation à la responsabilité civique et participent à la prévention de la délinquance. » ;

2° L’article L. 131-6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Afin de procéder au recensement prévu au premier alinéa et d’améliorer le suivi de l’obligation d’assiduité scolaire, le maire peut mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel où sont enregistrées les données à caractère personnel relatives aux enfants en âge scolaire domiciliés dans la commune, qui lui sont transmises par les organismes chargés du versement des prestations familiales ainsi que par l’inspecteur d’académie en application de l’article L. 131-8 et par le directeur ou la directrice de l’établissement d’enseignement en application du même article ainsi qu’en cas d’exclusion temporaire ou définitive de l’établissement ou lorsqu’un élève inscrit dans un établissement le quitte en cours ou en fin d’année.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les conditions d’application du troisième alinéa. Il précise la liste des données à caractère personnel collectées, la durée de conservation de ces données, les modalités d’habilitation des destinataires ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d’accès. » ;

3° L’article L. 131-8 est ainsi modifié :

aa) Au début du troisième alinéa, les mots : « L’inspecteur d’académie » sont remplacés par les mots : « Le directeur ou la directrice de l’établissement d’enseignement saisit l’inspecteur d’académie afin qu’il » ;

a) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le directeur ou la directrice de l’établissement d’enseignement saisit l’inspecteur d’académie afin que celui-ci adresse un avertissement aux personnes responsables de l’enfant, dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, il en informe le maire de la commune dans laquelle l’élève est domicilié. » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Il communique au maire la liste des élèves domiciliés dans la commune pour lesquels un avertissement tel que défini au présent article a été notifié.

« Les informations communiquées au maire en application du présent article sont enregistrées dans le traitement prévu à l’article L. 131-6. » ;

4° Dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 131-10, après les mots : « l’instruction dans leur famille », sont insérés les mots : « , y compris dans le cadre d’une inscription dans un établissement d’enseignement à distance, » ;

5° Après le premier alinéa du I de l’article L. 214-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il comporte des actions de formation et d’information destinées à favoriser leur insertion sociale. » ;

6° L’article L. 214-14 est ainsi rétabli :

« Art. L. 214-14. – Les Écoles de la deuxième chance proposent une formation à des personnes de dix-huit à vingt-cinq ans dépourvues de qualification professionnelle ou de diplôme. Chacune d’entre elles bénéficie d’un parcours de formation personnalisé.

« Ces écoles délivrent une attestation de fin de formation indiquant le niveau de compétence acquis de manière à faciliter l’accès à l’emploi ou à une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles.

« Un décret, pris après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, fixe les modalités d’application du présent article.

« Il définit les conditions dans lesquelles les Écoles de la deuxième chance sont habilitées, après avis du comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle, à percevoir les financements de la formation professionnelle ou les versements des entreprises pouvant donner lieu à exonération de la taxe d’apprentissage. L’État et les régions apportent leur concours aux formations dispensées dans les conditions déterminées par convention. »

Article 9 bis

Après le neuvième alinéa (8°) de l’article 706-73 du code de procédure pénale, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

« 8° bis Délit d’escroquerie commis en bande organisée prévu par l’article 313-2 du code pénal ; ».

Chapitre III

Dispositions tendant à limiter les atteintes aux biens
et à prévenir les troubles de voisinage

Article 10

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 111-3-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 111-3-1. – Les projets d’aménagement, la réalisation des équipements collectifs et des programmes de construction qui, par leur importance, leur localisation ou leurs caractéristiques propres peuvent avoir des incidences sur la protection des personnes et des biens contre les menaces et les agressions, doivent faire l’objet d’une étude préalable de sécurité publique permettant d’en apprécier les conséquences.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. Il détermine :

« – les seuils à partir desquels les projets d’aménagement, les équipements collectifs et les programmes de construction sont soumis à l’obligation mentionnée au premier alinéa et les conditions dans lesquelles le préfet, à la demande ou après avis du maire, peut délimiter les secteurs dont les caractéristiques particulières justifient l’application de seuils inférieurs ;

« – le contenu de l’étude de sécurité publique, celle-ci devant porter au minimum sur les risques que peut entraîner le projet pour la protection des personnes et des biens contre la délinquance et sur les mesures envisagées pour les prévenir.

« Lorsque l’opération porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré si l’autorité compétente a constaté, après avis de la commission compétente en matière de sécurité publique, que l’étude remise ne remplit pas les conditions définies par le décret en Conseil d’État prévu au deuxième alinéa. En l’absence de réponse dans un délai de deux mois, l’avis de la commission est réputé favorable.

« L’étude de sécurité publique constitue un document non communicable au sens du I de l’article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal. Le maire peut obtenir communication de cette étude. » ;

2° Après le d de l’article L. 160-1, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) En cas d’exécution, dans une zone d’aménagement concerté, de travaux dont la réalisation doit obligatoirement être précédée d’une étude de sécurité publique en application de l’article L. 111-3-1, avant la réception de cette étude par la commission compétente en matière de sécurité publique. »

…………………………………………………………………...

Articles 11 bis et 11 ter

…………………………… Conformes …………………………

Article 11 quater

I. – Le code civil est ainsi modifié :

1° Supprimé ……………………………………………….. ;

2° Le début de l’article 1729 est ainsi rédigé : « Si le preneur n’use pas de la chose louée en bon père de famille ou emploie... (le reste sans changement). »

II et III. – Non modifiés ……………………………………..

Article 11 quinquies

Après l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 300-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 300-7. – Dans les zones urbaines sensibles, lorsque l’état de dégradation ou l’absence d’entretien par le ou les propriétaires d’un ensemble commercial compromettent la rénovation urbaine d’un quartier, le préfet, le maire après avis du conseil municipal ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent après avis de l’organe délibérant de l’établissement peut mettre en demeure le ou les propriétaires de procéder à la réhabilitation de cet ensemble commercial.

« Lorsque le ou les propriétaires n’ont pas manifesté dans un délai de trois mois la volonté de se conformer à la mise en demeure ou lorsque les travaux de réhabilitation n’ont pas débuté dans un délai d’un an, l’expropriation des locaux peut être engagée dans les conditions prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique au profit de l’État, de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou d’un établissement public d’aménagement créé en application des articles L. 321-1 ou L. 326-1. L’enquête publique porte alors sur le projet d’expropriation et sur le projet de réhabilitation de l’ensemble commercial.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

Article 11 sexies

…………………………… Conforme ………………………….

Article 12

I. – Le code de la route est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 121-4, il est inséré un article L. 121-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-4-1. – Lorsqu’un avis d’amende forfaitaire majorée concernant une contravention mentionnée à l’article L. 121-3 a été adressé par lettre recommandée au titulaire du certificat d’immatriculation ne pouvant justifier d’un domicile sur le territoire français et qu’il n’a pas été procédé, dans le délai de quatre mois à compter de sa date d’envoi, au paiement de l’amende ou à la réclamation prévue par l’article 530 du code de procédure pénale, le véhicule ayant servi à commettre l’infraction peut, en cas d’interception du véhicule conduit par ce titulaire, être retenu jusqu’à ce que celui-ci verse le montant de l’amende due aux agents mentionnés à l’article L. 121-4. Il en est de même si le véhicule est conduit par un préposé du titulaire du certificat d’immatriculation ou par le représentant de ce titulaire s’il s’agit d’une personne morale.

« Le véhicule peut être mis en fourrière si ce versement n’est pas fait par l’intéressé et les frais en résultant sont mis à la charge de celui-ci.

« La personne est informée qu’elle peut demander que le procureur de la République du lieu de l’interception soit avisé de l’application des dispositions du présent article.

« Pour l’application du présent article, est considérée comme le titulaire du certificat d’immatriculation la personne dont l’identité figure sur un document équivalent délivré par les autorités étrangères compétentes. » ;

1° bis Le premier alinéa de l’article L. 321-1 est ainsi rédigé :

« Le fait d’importer, d’exposer, d’offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer à la location ou d’inciter à acheter ou à utiliser un cyclomoteur, une motocyclette ou un quadricycle à moteur qui n’a pas fait l’objet d’une réception ou qui n’est plus conforme à celle-ci est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. Lorsque cette infraction est commise par un professionnel, elle est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. Le véhicule peut être saisi. » ;

2° Dans le premier alinéa de l’article L. 325-7, le mot : « quarante-cinq » est remplacé par le mot : « trente » ;

3° L’article L. 325-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 325-8. – I. – L’autorité dont relève la fourrière remet au service chargé du domaine les véhicules gardés en fourrière dont elle a constaté l’abandon à l’issue du délai prévu au premier alinéa de l’article L. 325-7 en vue de leur mise en vente. Ceux d’entre eux que le service chargé du domaine estime invendables et ceux qui ont fait l’objet d’une tentative de vente infructueuse sont livrés sans délai par l’autorité dont relève la fourrière à la destruction.

« II. – La propriété d’un véhicule abandonné en fourrière est transférée, selon le cas, soit au jour de son aliénation par le service chargé du domaine, soit à celui de sa remise à la personne chargée de la destruction. » ;

 L’article L. 325-10 est abrogé ;

4° bis Dans l’article L. 325-11, la référence : « L. 325-10 » est remplacée par la référence : « L. 325-9 » ;

5° Dans le 9° du I de l’article L. 330-2, les mots : « extérieures à l’Union européenne et à l’Espace économique européen » sont supprimés.

II. – Non modifié ……………………………………………

Articles 12 bis A et 12 bis B

………………………….. Conformes ………………………….

Article 12 bis C

I. – Non modifié ……………………………………………..

II (nouveau). – Dans le premier alinéa de l’article L. 325-1 du même code, après les mots : « propriétaire du véhicule, », sont insérés les mots : « ou à l’initiative des agents mentionnés et ».

Article 12 bis

I. – Le code rural est ainsi modifié :

1° L’article L. 211-11 est ainsi modifié :

a) Dans le troisième alinéa du I, les mots : « vétérinaire mandaté » sont remplacés par les mots : « vétérinaire sanitaire mandaté » ;

b) Les II et III sont ainsi rédigés :

« II. – En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner par arrêté que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie.

« Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l’article L. 211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à l’article L. 211-13 ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l’article L. 211-16, ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article.

« L’euthanasie peut intervenir sans délai, après avis d’un vétérinaire sanitaire mandaté par la direction des services vétérinaires. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement de l’animal. À défaut, l’avis est réputé favorable à l’euthanasie.

« III. – Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d’euthanasie de l’animal sont intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur. » ;

2° L’article L. 211-14 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – En cas de constatation de défaut de déclaration de l’animal, le maire ou, à défaut, le préfet met en demeure le propriétaire ou le détenteur de celui-ci de procéder à la régularisation de la situation dans un délai d’un mois au plus. À défaut de régularisation au terme de ce délai, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l’accueil et à la garde de celui-ci et peut faire procéder sans délai et sans nouvelle mise en demeure à son euthanasie.

« Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d’euthanasie de l’animal sont intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur. 

« Après avis d’un vétérinaire sanitaire spécialement formé ou d’un vétérinaire comportementaliste, mandaté par la direction des services vétérinaires, estimant que l’animal ne présente pas de danger pour les personnes et les animaux domestiques et après régularisation, l’animal peut être confié à un refuge comme défini aux articles L. 211-25 et L. 214-6 en vue de son adoption. » ;

3° Les articles L. 215-1 à L. 215-3 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 215-1. – I. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait de détenir un chien appartenant aux première ou deuxième catégories mentionnées à l’article L. 211-12, en contravention avec l’interdiction édictée à l’article L. 211-13.

« II. – Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La confiscation du ou des chiens concernés ;

« 2° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l’article L. 211-12.

« III. – Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal de l’infraction prévue au I encourent les peines suivantes :

« 1° L’amende, dans les conditions fixées à l’article 131-38 du code pénal ;

« 2° La confiscation du ou des chiens concernés ;

« 3° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l’article L. 211-12.

« Art. L. 215-2. – I. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait d’acquérir, de céder à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa du I de l’article L. 211-11, au dernier alinéa du IV de l’article L. 211-14 ou au troisième alinéa de l’article L. 211-29, d’importer ou d’introduire sur le territoire métropolitain, dans les départements d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à l’article L. 211-12.

« Le fait de détenir un chien de la première catégorie sans avoir fait procéder à sa stérilisation est puni des mêmes peines.

« II. – Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La confiscation du ou des chiens concernés ;

« 2° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction ;

« 3° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l’article L. 211-12.

« III. – Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal des infractions prévues au I encourent les peines suivantes :

« 1° L’amende, dans les conditions fixées à l’article 131-38 du code pénal ;

« 2° La confiscation du ou des chiens concernés ;

« 3° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l’article L. 211-12.

« Art. L. 215-3. – I. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende :

« 1° Le fait de dresser ou de faire dresser des chiens au mordant ou d’utiliser des chiens dressés en dehors des activités mentionnées au premier alinéa de l’article L. 211-17 ;

« 2° Le fait d’exercer une activité de dressage au mordant sans être titulaire du certificat de capacité mentionné à l’article L. 211-17 ;

« 3° Le fait de vendre ou de céder des objets ou du matériel destinés au dressage au mordant à une personne non titulaire du certificat de capacité mentionné à l’article L. 211-17.

« II. – Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La confiscation du ou des chiens concernés, des objets ou du matériel qui ont servi au dressage ou du matériel proposé à la vente ou à la cession ;

« 2° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction, dans les conditions prévues à l’article 131-29 du code pénal ;

« 3° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l’article L. 211-12.

« III. – Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal des infractions prévues au I encourent les peines suivantes :

« 1° L’amende, dans les conditions fixées à l’article 131-38 du code pénal ;

« 2° La confiscation du ou des chiens concernés, des objets ou du matériel qui ont servi au dressage ou du matériel proposé à la vente ou à la cession ;

« 3° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction, dans les conditions prévues à l’article 131-29 du code pénal ;

« 4° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l’article L. 211-12. » ;

4° Après l’article L. 215-2, il est inséré un article L. 215-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 215-2-1. – Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d’un animal mis en demeure par l’autorité administrative de procéder à la déclaration prévue à l’article L. 211-14, de ne pas procéder à la régularisation requise dans le délai prescrit est puni de trois mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.

« Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La confiscation du ou des chiens concernés dans le cas où l’euthanasie, telle que prévue à l’article L. 211-14, n’a pas été prononcée ;

« 2° L’interdiction de détenir un animal à titre définitif ou non. »

II. – Non modifié ……………………………………………

Article 12 ter A

Après l’article L. 211-14 du code rural, il est inséré un article L. 211-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-14-1. – La détention d’un chien mentionné à l’article L. 211-12 est subordonnée à l’évaluation comportementale périodique du chien par un vétérinaire comportementaliste ou un vétérinaire sanitaire spécialement formé.

« Une visite comportementale est également effectuée pour tout chien désigné par le maire en application de l’article L. 211-11 ou pour tout chien à la demande de la justice.

« Les frais d’évaluation sont à la charge du propriétaire du chien.

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article. »

Article 12 ter

…………………………… Conforme ………………………….

………………………………………………………………………..

Article 12 quinquies

Le premier alinéa du 4° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« En cas d’urgence, lorsque l’atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l’exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d’entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l’usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu’à ce que l’atteinte à l’ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. »

Article 12 sexies (nouveau)

À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 332-16 du code du sport, les mots : « de trois mois » sont remplacés par les mots : « de neuf mois ou d’une durée égale à la durée restante de la saison sportive ».

Chapitre IV

Dispositions fondées sur l’intégration

Article 13

…………………………… Conforme ………………………….

Article 13 bis

L’article 4 de la loi n° 2000-494 du 6 juin 2000 portant création d’une Commission nationale de déontologie de la sécurité est ainsi modifié :

1° Dans le quatrième alinéa, après les mots : « Premier ministre », sont insérés les mots : « , le Médiateur de la République, le président de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un commissaire du Gouvernement, désigné par le Premier ministre, siège auprès de la commission. Des commissaires-adjoints peuvent être désignés dans les mêmes conditions. Ils assistent, avec voix consultative, aux travaux de la commission et lui apportent tous éléments utiles à l’exercice de ses missions. »

Article 14

…………………………… Conforme ………………………….

Chapitre V

Dispositions relatives à la prévention d’actes violents
pour soi-même ou pour autrui

…………………………………………………………………...

Article 16

I. – Non modifié.......................................................................

II. – Dans la dernière phrase du 6° de l’article 48 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les mots : « ou de leur orientation sexuelle » sont remplacés par les mots : « , de leur orientation sexuelle ou leur handicap ».

III (nouveau). – Au premier alinéa de l’article 2-19 du code de procédure pénale, après le mot : « injures, », sont insérés les mots : « de diffamation, ».

Article 17

I. – Les articles 32 à 39 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs sont remplacés par les articles 32 à 35 ainsi rédigés :

« Art. 32. – Lorsqu’un document fixé par un procédé déchiffrable par voie électronique en mode analogique ou en mode numérique présente un danger pour la jeunesse en raison de son caractère pornographique, le support et chaque unité de son conditionnement doivent comporter de façon visible, lisible et inaltérable, la mention “mise à disposition des mineurs interdite (article 227-24 du code pénal)”. Cette mention emporte interdiction de proposer, donner, louer ou vendre le produit en cause aux mineurs.

« Lorsqu’un document fixé par un procédé identique peut présenter un risque pour la jeunesse en raison de la place faite au crime, à la violence, à l’incitation à l’usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants, ainsi qu’à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, le support et chaque unité de son conditionnement doivent faire l’objet d’une signalétique spécifique au regard de ce risque. Cette signalétique, dont les caractéristiques sont fixées par l’autorité administrative, est destinée à en limiter la mise à disposition à certaines catégories de mineurs, en fonction de leur âge.

« La mise en œuvre de l’obligation fixée aux deux alinéas précédents incombe à l’éditeur ou, à défaut, au distributeur chargé de la diffusion en France du document.

« Art. 33. – L’autorité administrative peut en outre interdire :

« 1° De proposer, de donner, de louer ou de vendre à des mineurs les documents mentionnés à l’article 32 ;

« 2° D’exposer les documents mentionnés à l’article 32 à la vue du public en quelque lieu que ce soit. Toutefois, l’exposition demeure possible dans les lieux dont l’accès est interdit aux mineurs ;

« 3° De faire, en faveur de ces documents, de la publicité par quelque moyen que ce soit. Toutefois, la publicité demeure possible dans les lieux dont l’accès est interdit aux mineurs.

« Art. 34. – Le fait de ne pas se conformer aux obligations et interdictions fixées au premier alinéa de l’article 32 et à l’article 33 est puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 €.

« Le fait, par des changements de titres ou de supports, par des artifices de présentation ou de publicité ou par tout autre moyen, d’éluder ou de tenter d’éluder l’application du premier alinéa de l’article 32 et de l’article 33 est puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 30 000 €.

« Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux deux premiers alinéas encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction ou était destinée à la commettre ou de la chose qui en est le produit.

« Les personnes morales déclarées pénalement responsables des infractions prévues aux deux premiers alinéas encourent les peines suivantes :

« – l’amende, dans les conditions fixées par l’article 131-38 du code pénal ;

« – la confiscation prévue par le 8° de l’article 131-39 du même code.

« Art. 35. – Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux documents qui constituent la reproduction intégrale d’une œuvre cinématographique ayant obtenu le visa prévu à l’article 19 du code de l’industrie cinématographique.

« Toutefois, les documents reproduisant des œuvres cinématographiques auxquelles s’appliquent les articles 11 et 12 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) sont soumis de plein droit à l’interdiction prévue au premier alinéa de l’article 32. »

II. – Non modifié.....................................................................

III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’intitulé du titre XVII du livre IV est ainsi rédigé : « De la poursuite, de l’instruction et du jugement des infractions en matière de traite des êtres humains, de proxénétisme ou de recours à la prostitution des mineurs » ;

2° Après l’article 706-35, il est inséré un article 706-35-1 ainsi rédigé :

« Art. 706-35-1. – Dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles 225-4-1 à 225-4-9, 225-5 à 225-12 et 225-12-1 à 225-12-4 du code pénal et, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l’enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s’ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin, dans des conditions précisées par arrêté, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :

« 1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;

« 2° Être en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ;

« 3° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret.

« À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. » ;

3° Après l’article 706-47-2, il est inséré un article 706-47-3 ainsi rédigé : 

« Art. 706-47-3. – Dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles 227-18 à 227-24 du code pénal et, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l’enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s’ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin, dans des conditions précisées par arrêté, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :

« 1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;

« 2° Être en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ;

« 3° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret ;

« 4°  Supprimé ………………………………………………

« À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. »

III bis. – Non modifié ……………………………………….

IV. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° Dans la dernière phrase du premier alinéa de l’article 227-22, le mot : « télécommunications » est remplacé par les mots : « communications électroniques » ;

 2° À la fin du troisième alinéa de l’article 227-23, le mot : « télécommunications » est remplacé par les mots : « communications électroniques » ;

 3° Dans le dernier alinéa de l’article 227-24, après les mots : « presse écrite ou audiovisuelle », sont insérés les mots : « ou de la communication au public en ligne ».

V. – Supprimé..........................................................................

Articles 17 bis A à 17 bis D

…….…………………….. Conformes ………………………….

Article 17 bis E

I. – L’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du 7 du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Compte tenu de l’intérêt général attaché à la répression des activités illégales de jeux d’argent, les personnes mentionnées aux 1 et 2 mettent en place, dans des conditions fixées par décret, un dispositif facilement accessible et visible permettant de signaler à leurs abonnés les services de communication au public en ligne tenus pour répréhensibles par les autorités publiques compétentes en la matière. Elles informent également leurs abonnés des risques encourus par eux du fait d’actes de jeux réalisés en violation de la loi.

« Tout manquement aux obligations définies aux quatrième et cinquième alinéas est puni des peines prévues au 1 du VI. » ;

2° Dans le premier alinéa du 1 du VI, les mots : « au quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux quatrième et cinquième alinéas ».

II (nouveau). – Dans l’article 18 de la même loi, les mots : « à l’article 16 » sont remplacés par les mots : « aux articles 14 et 16 ».

…………………………………………………………………...

Article 18

L’article L. 3211-11 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Supprimé ………………………………………………. ;

2° Le dernier alinéa (2°) est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le maire de la commune où est implanté l’établissement, le maire de la commune où le malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour, ainsi que les procureurs mentionnés à l’article L. 3212-5 lorsqu’il s’agit d’une personne relevant des dispositions de l’article L. 3213-7 sont informés par le représentant de l’État de cette décision dans les vingt-quatre heures. »

Article 19

Après l’article L. 3213-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3213-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3213-9-1. – I. – Il est créé un traitement national de données à caractère personnel, placé sous l’autorité du ministre chargé de la santé, destiné à améliorer le suivi et l’instruction des mesures d’hospitalisation d’office prévu aux articles L. 3213-1 et suivants.

« Le traitement n’enregistre pas de données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, autres que celles en rapport avec la situation administrative des personnes ayant fait l’objet d’une hospitalisation d’office. Les données sont conservées pendant toute la durée de l’hospitalisation et jusqu’à la fin de la cinquième année civile suivant la fin de l’hospitalisation.

« Afin de faciliter le suivi et l’instruction des mesures d’hospitalisation d’office, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, ainsi que les agents des services de l’État individuellement désignés et dûment habilités par eux peuvent accéder directement, par des moyens sécurisés, au traitement mentionné au premier alinéa.

« L’autorité judiciaire est destinataire des données enregistrées dans ce traitement.

« Le traitement ne fait l’objet d’aucune mise à disposition, rapprochement ou interconnexion avec d’autres traitements de données à caractère personnel.

« II. – Dans le cadre de l’instruction des demandes de délivrance ou de renouvellement d’une autorisation d’acquisition ou de détention de matériels, d’armes ou de munitions des première et quatrième catégories ou de déclaration de détention d’armes des cinquième et septième catégories prévues à l’article L. 2336-3 du code de la défense, le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police, ainsi que les personnes individuellement désignées et dûment habilitées par eux peuvent consulter les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement prévu au premier alinéa du I du présent article.

« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article. Il précise notamment la nature des données à caractère personnel enregistrées, la nature des données à caractère personnel consultées dans le cadre de l’application de l’article L. 2336-3 du code de la défense et les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d’accès. Il fixe les modalités d’alimentation du traitement national, de consultation et de mise à disposition des données, de sécurisation des informations et en particulier d’habilitation des personnels autorisés à accéder au fichier et à demander la communication des données. »

Article 20

Après le troisième alinéa (2°) de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ne relèvent pas de ce dispositif les personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte gravement à l’ordre public. »

Article 21

L’article L. 3213-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 3213-1. – Le maire ou, à Paris, le commissaire de police prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical ou en cas d’urgence d’un avis médical, l’hospitalisation des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’État dans le département.

« Lorsque l’avis médical précité ne peut être immédiatement obtenu, ou lorsque l’arrêté mentionné au premier alinéa a été rendu mais ne peut être exécuté sur-le-champ, la personne en cause est retenue le temps strictement nécessaire et justifié dans une structure médicale adaptée.

« En cas de nécessité, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police prononce cette hospitalisation dans les conditions prévues au premier alinéa.

« En cas d’absence de décision prise dans les formes prévues à l’article L. 3213-2, la mesure devient caduque au terme d’une durée de soixante-douze heures, sauf en cas de levée anticipée prononcée par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. »

Article 22

I. – Non modifié......................................................................

II. – L’article L. 3213-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 3213-2. – Dans les vingt-quatre heures, puis dans les soixante-douze heures suivant la décision d’hospitalisation du maire, le directeur de l’établissement d’accueil transmet au représentant de l’État dans le département et à la commission mentionnée à l’article L. 3222-5 un certificat médical établi par un psychiatre de l’établissement. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou de l’avis médical mentionné à l’article L. 3213-1.

« Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police prononce par arrêté, au vu de ce certificat médical, la confirmation de l’hospitalisation d’office dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’hospitalisation nécessaire.

« Les arrêtés pris en application du deuxième alinéa et des articles L. 3213-1, L. 3213-4, L. 3213-7 et L. 3211-11 sont inscrits sur un registre semblable à celui qui est prescrit par l’article L. 3212-11, dont toutes les dispositions sont applicables aux personnes hospitalisées d’office. »

Article 23

Après l’article L. 3213-5 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3213-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3213-5-1. – Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner à tout moment l’expertise médicale des personnes faisant l’objet d’une mesure d’hospitalisation sans consentement. Cette expertise est conduite par un psychiatre n’appartenant pas à l’établissement d’accueil du malade, choisi par le représentant de l’État dans le département sur la liste des experts psychiatres inscrits près la cour d’appel du ressort de l’établissement. »

Article 24

I. – Non modifié.....................................................................

II. – L’article L. 3213-8 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Il ne peut être mis fin aux hospitalisations d’office intervenues en application de l’article L. 3213-7 que sur les avis convergents de deux psychiatres n’appartenant pas à l’établissement d’accueil du malade et choisis par le représentant de l’État dans le département sur la liste des experts inscrits près la cour d’appel du ressort de l’établissement, après avis du directeur des affaires sanitaires et sociales du département dans lequel est situé l’établissement. » ;

 Dans le second alinéa, les mots : « Ces deux décisions » sont remplacés par les mots : « Les avis des deux psychiatres ».

Articles 25 et 26

………………………….. Conformes …………………………

Article 26 bis A

I et II. – Non modifiés ……………………………………...

III. – Après l’article 222-14 du même code, il est inséré un article 222-14-1 ainsi rédigé :

« Art. 222-14-1. – Lorsqu’elle sont commises en bande organisée ou avec guet-apens, les violences commises avec usage ou menace d’une arme sur un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, ou sur un sapeur-pompier civil ou militaire ou un agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs dans l’exercice, à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions ou de sa mission, sont punies :

« 1º De trente ans de réclusion criminelle lorsqu’elles ont entraîné la mort de la victime ;

« 2º De vingt ans de réclusion criminelle lorsqu’elles ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;

« 3º De quinze ans de réclusion criminelle lorsqu’elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ;

« 4º De dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende lorsqu’elles n’ont pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.

« Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

« L’incapacité totale de travail est, à la demande de la victime ou de la personne poursuivie, constatée par un médecin expert selon les modalités prévues par les articles 157 et suivants du code de procédure pénale. »

IV et V. –  Non modifiés ……………………………………

bis (nouveau). – Après l’article 222-43-1 du même code, il est inséré une section 4 bis ainsi rédigée :

« Section 4 bis

« Dispositions générales

« Art. 222-43-2. – Est constitutif d’un acte de complicité des atteintes volontaires à l’intégrité de la personne prévues par les articles 222-1 à 222-14-1 et 222-23 à 222-31 et est  puni des peines prévues par ces articles le fait d’enregistrer ou de diffuser par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, des images relatives à la commission de ces infractions.

« Le présent article n’est pas applicable lorsque l’enregistrement ou la diffusion résulte de l’exercice normal d’une profession ayant pour objet d’informer le public ou est réalisé afin de servir de preuve en justice. »

VI à VIII. – Non modifiés …………………………………...

Article 26 bis B

I. – Après l’article 322-11 du code pénal, il est inséré un article 322-11-1 ainsi rédigé :

« Art. 322-11-1. – La détention ou le transport de substances ou produits incendiaires ou explosifs ainsi que d’éléments ou substances destinés à entrer dans la composition de produits ou engins incendiaires ou explosifs en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, des infractions définies à l’article 322-6 ou d’atteintes aux personnes est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende lorsque ces faits sont commis en bande organisée.

« Hors les cas prévus aux deux premiers alinéas, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende la détention ou le transport sans motif légitime : 

« 1° De substances ou produits explosifs permettant de commettre les infractions définies à l’article 322-6, lorsque ces substances ou produits ne sont pas soumis, pour la détention ou le transport, à un régime particulier ;

« 2° De substances ou produits incendiaires permettant de commettre les infractions définies à l’article 322-6 ainsi que d’éléments ou substances destinés à entrer dans la composition de produits ou engins incendiaires ou explosifs, lorsque leur détention ou leur transport a été interdit par arrêté préfectoral en raison de l’urgence ou du risque de trouble à l’ordre public. »

II. –  Non modifié …………………………………………...

…………………………………………………………………..

Chapitre VI

Dispositions tendant à prévenir la toxicomanie
et certaines pratiques addictives

Articles 27 à 30

………………………….. Conformes ………………………….

…………………………………………………………………...

Articles 33 et 34

………………………….. Conformes ………………………….

Chapitre VII

Dispositions tendant à prévenir la délinquance des mineurs

Article 35

…………………………… Conforme ………………………….

…………………………………………………………………...

Article 37

…………………………… Conforme ………………………….

…………………………………………………………………...

Articles 39 et 39 bis

………………………….. Conformes ………………………….

…………………………………………………………………...

Chapitre VIII

Dispositions organisant la sanction-réparation
et le travail d’intérêt général

…………………………………………………………………...

Article 43

I. – Non modifié......................................................................

II. – Après l’article 131-8 du même code, il est inséré un article 131-8-1 ainsi rédigé :

« Art. 131-8-1. – Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place ou en même temps que la peine d’emprisonnement, la peine de sanction-réparation. Il en est de même lorsqu’un délit est puni à titre de peine principale d’une seule peine d’amende.

« La sanction-réparation consiste dans l’obligation pour le condamné de procéder dans le délai et selon les modalités fixés par la juridiction à l’indemnisation du préjudice de la victime.

« Avec l’accord de la victime et du prévenu, la réparation peut être exécutée en nature. Elle peut alors consister dans la remise en état d’un bien endommagé à l’occasion de la commission de l’infraction ; cette remise en état est réalisée par le condamné lui-même ou par un professionnel qu’il choisit et dont il rémunère l’intervention.

« L’exécution de la réparation est constatée par le procureur de la République ou son délégué.

« Lorsqu’elle prononce la peine de sanction-réparation, la juridiction fixe la durée maximum de l’emprisonnement, qui ne peut excéder six mois, ou le montant maximum de l’amende, qui ne peut excéder 15 000 euros, dont le juge de l’application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans les conditions prévues par l’article 712-6 du code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l’obligation de réparation. Si le délit n’est puni que d’une peine d’amende, la juridiction ne fixe que le montant de l’amende, qui ne peut excéder 15 000 euros, qui pourra être mis à exécution. Le président de la juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la décision. »

III (nouveau). – Après l’article 131-15 du même code, il est inséré un article 131-15-1 ainsi rédigé :

« Art. 131-15-1. – Pour toutes les contraventions de la cinquième classe, la juridiction peut prononcer à la place ou en même temps que la peine d’amende la peine de sanction-réparation selon les modalités prévues par l’article 131-8-1.

« Dans ce cas, la juridiction fixe le montant maximum de l’amende, qui ne peut excéder 1 500 euros, dont le juge de l’application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans les conditions prévues par l’article 712-6 du code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l’obligation de réparation. » 

IV (nouveau). – Après l’article 131-39 du même code, il est inséré un article 131-39-1 ainsi rédigé :

« Art. 131-39-1. – En matière délictuelle, la juridiction peut prononcer à la place ou en même temps que l’amende encourue par la personne morale la peine de sanction-réparation selon les modalités prévues par l’article 131-8-1.

« Dans ce cas, la juridiction fixe le montant maximum de l’amende, qui ne peut excéder ni 75 000 euros ni l’amende encourue par la personne morale pour le délit considéré, dont le juge de l’application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans les conditions prévues par l’article 712-6 du code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l’obligation de réparation. »

(nouveau). – Après l’article 131-44 du même code, il est inséré un article 131-44-1 ainsi rédigé :

« Art. 131-44-1. – Pour les contraventions de la cinquième classe, la juridiction peut prononcer à la place ou en même temps que l’amende encourue par la personne morale la peine de sanction-réparation selon les modalités prévues par l’article 131-8-1.

« Dans ce cas, la juridiction fixe le montant maximum de l’amende, qui ne peut excéder 7 500 euros, dont le juge de l’application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans les conditions prévues par l’article 712-6 du code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l’obligation de réparation. »

VI (nouveau). – Le seizième alinéa de l’article 41-2 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette réparation peut consister, avec l’accord de la victime, en la remise en état d’un bien endommagé par la commission de l’infraction. »

Article 43 bis

…………………………… Supprimé …………………………..

Article 44

…………………………… Conforme ………………………….

Article 44 bis

I. – Les trois premiers alinéas de l’article 131-21 du code pénal sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

« La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à un an, à l’exception des délits de presse. 

« La confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu’en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l’infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition.

« Elle porte également sur tous les biens qui sont l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction, à l’exception des biens susceptibles de restitution à la victime. Si le produit de l’infraction a été mêlé à des fonds d’origine licite pour l’acquisition d’un ou plusieurs biens, la confiscation peut ne porter sur ces biens qu’à concurrence de la valeur estimée de ce produit.

« La confiscation peut en outre porter sur tout bien meuble ou immeuble défini par la loi ou le règlement qui réprime l’infraction.

« S’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte également sur les biens meubles ou immeubles, quelle qu’en soit la nature, divis ou indivis, appartenant au condamné lorsque celui-ci, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n’a pu en justifier l’origine.

« Lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. 

« La confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement ou dont la détention est illicite, que ces biens soient ou non la propriété du condamné. »

II et III. – Non modifiés …………………………………….

Chapitre IX

Dispositions diverses

…………………………………………………………………...

Article 45 bis A

…………………………… Conforme ………………………….

Article 45 bis B

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa de l’article 60-1, les mots : « L’officier de police judiciaire peut requérir » sont remplacés par les mots : « Le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire peut, par tout moyen, requérir », et après les mots : « ces documents, », sont insérés les mots : « notamment sous forme numérique, » ;

2° Dans la première phrase du premier alinéa de l’article 77-1-1, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , par tout moyen, », et après les mots : « ces documents, », sont insérés les mots : « notamment sous forme numérique, » ;

3° Dans la première phrase du premier alinéa de l’article 99-3, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , par tout moyen, », et après les mots : « ces documents, », sont insérés les mots : « notamment sous forme numérique, ».

Article 45 bis C

…………………………… Conforme ………………………….

Article 45 bis D

I. – L’article 712-17 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’urgence et d’empêchement du juge de l’application des peines ainsi que du magistrat du siège qui le remplace, le mandat d’amener peut être délivré par le procureur de la République ; lorsqu’il n’a pas déjà été mis à exécution, ce mandat est caduc s’il n’est pas repris, dans le premier jour ouvrable qui suit, par le juge de l’application des peines. » ;

 Dans la première phrase du dernier alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».

II. – Non modifié …………………………………………...

Articles 45 bis, 45 ter et 46

………………………….. Conformes …………………………

Article 46 bis

I. – La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité est ainsi modifiée :

1° L’article 6 est ainsi rédigé :

« Art. 6. – Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article 1er :

« 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ;

« 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ;

« 3° S’il a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion non abrogé ou d’une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;

« 4° S’il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.

« Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.

« La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l’une des conditions prévues aux 1°, 2° et 3°. » ;

2° L’article 6-1 est ainsi rédigé :

« Art. 6-1.  I. – L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l’article 6.

« II. – Par dérogation à l’article 6, une autorisation provisoire d’être employé pour participer à une activité mentionnée à l’article 1er est délivrée à la personne non titulaire de la carte professionnelle, sur sa demande, au vu des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l’article 6.

« Toute personne physique ou morale exerçant une activité mentionnée à l’article 1er concluant un contrat de travail avec une personne titulaire de cette autorisation lui assure la délivrance sans délai d’une formation en vue de justifier de l’aptitude professionnelle. La personne titulaire de l’autorisation provisoire susvisée ne peut pas être affectée à un poste correspondant à une activité mentionnée à l’article 1er

« La période d’essai du salarié est prolongée d’une durée égale à celle de la période de formation visée à l’alinéa précédent, dans la limite maximale d’un mois, à défaut de stipulation particulière d’une convention ou d’un accord collectifs étendus. » ;

3° Dans le premier alinéa de l’article 6-2, la référence : « au 5° » est remplacée par la référence : « au 4° », et les références : « 2° à 5° » sont remplacées par les références : « 1° à 3° » ;

4° L’article 9 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toute personne physique ou morale ayant recours aux services d’une entreprise exerçant une activité mentionnée à l’article 1er peut demander communication des références de la carte professionnelle de chacun des employés participant à l’exécution de la prestation.

« Le prestataire lui communique ces informations sans délai. » ;

5° Supprimé ………………………………………………...

II. – Non modifié ……………………………………………

Article 46 ter

I. – La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée est ainsi modifiée :

1° Dans la première phrase du premier alinéa de l’article 9-1 :

a) La référence : « 6-1 » est remplacée par la référence : « 6 » ;

b) Les mots : « ou l’agrément » sont remplacés par les mots : « , l’agrément ou la carte professionnelle » ;

2° Le 1° du II de l’article 14 est ainsi rédigé :

« 1° Le fait d’employer une personne non titulaire de la carte professionnelle visée à l’article 6, en vue de la faire participer à l’une des activités mentionnées à l’article 1er ; »

3° Dans le 1° du III du même article 14, les mots : « ou la déclaration prévue au 1° de l’article 6 » sont supprimés ;

4° Le 3° du III du même article 14 est ainsi rédigé :

« 3° Le fait de conclure un contrat de travail en tant que salarié d’une entreprise exerçant une activité mentionnée à l’article 1er, en vue de participer à l’une des activités mentionnées à cet article sans être titulaire de la carte professionnelle visée à l’article 6. » ;

5° Le 1° du II de l’article 14-1 est ainsi rédigé :

« 1° D’employer une personne non titulaire de la carte professionnelle visée à l’article 6, en vue de la faire participer à l’une des activités mentionnées à l’article 1er ; »

6° Dans le premier alinéa de l’article 19, après les mots : « il est procédé », sont insérés les mots : « à la demande, à l’instruction, à la délivrance et au retrait de la carte professionnelle prévue à l’article 6, de l’autorisation préalable prévue au I de l’article 6-1 et de l’autorisation provisoire prévue au II de l’article 6-1, ainsi qu’ ».

II. – Non modifié ……………………………………………

Articles 46 quater et 46 quinquies

………………………….. Conformes ………………………….

…………………………………………………………………...

Article 48

…………………..… Suppression conforme …………………...

…………………………………………………………………...

Article 50

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2573-1 est ainsi rédigé :

« Art L. 2573-1. – Les articles L. 2211-1 à L. 2211-5 sont applicables aux communes de Mayotte. » ;

2° L’article L. 5832-13 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Les articles L. 5211-56, L. 5211-58 et L. 5211-60 sont applicables à Mayotte. » ;

b) Dans le II, les mots : « L’article L. 5211-57 est applicable » sont remplacés par les mots : « Les articles L. 5211-57 et L. 5211-59 sont applicables » ;

 Le III de l’article L. 5832-21 est ainsi rédigé :

« III. – Pour l’application de l’article L. 5216-5 :

« 1° Le 2  du I est ainsi rédigé :

« “2  En matière d’aménagement de l’espace communautaire : schéma directeur et schéma de secteur et organisation des transports urbains de personnes ;”

« 2° Dans le second alinéa du V, le mot : “départementaux” est remplacé par les mots : “de la collectivité départementale”. »

II. – Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 131-1, il est inséré un article L. 131-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-1-1. – Sous réserve des pouvoirs de l’autorité judiciaire et des compétences du représentant de l’État, des compétences d’action sociale confiées à la Nouvelle-Calédonie et des compétences des collectivités publiques et des établissements et organismes intéressés, le maire anime, sur le territoire de sa commune, la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en œuvre.

« Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l’article L. 122-11 préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance mis en place dans des conditions fixées par décret. » ;

2° Après l’article L. 131-2, il est inséré un article L. 131-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-2-2. – Lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques, le maire ou son représentant peut procéder verbalement à l’endroit de leur auteur au rappel des dispositions qui s’imposent à celui-ci pour se conformer à l’ordre et à la tranquillité publics.

« Le rappel à l’ordre d’un mineur intervient, sauf impossibilité, en présence de ses parents ou de ses représentants légaux. » ;

3° L’article L. 132-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils constatent également les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, dès lors qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête et à l’exclusion de celles réprimant des atteintes à l’intégrité des personnes. » ;

4° L’article L. 132-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’exercice des attributions fixées au dernier alinéa de l’article L. 132-2, les gardes champêtres agissent en application du 3° de l’article 21 du code de procédure pénale. » ;

5° (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 131-13-1 est complété par les mots : « ou que les conditions de son maintien soient assurées. »

III. – Le code des communes de Polynésie française est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 131-1, il est inséré un article L. 131-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-1-1. – Sous réserve des pouvoirs de l’autorité judiciaire et des compétences du représentant de l’État, des compétences d’action sociale confiées à la Polynésie française et des compétences des collectivités publiques et des établissements et organismes intéressés, le maire anime sur le territoire de sa commune la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en œuvre.

« Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l’article L. 122-11 préside le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance mis en place dans des conditions fixées par décret. » ;

2° Après l’article L. 131-2, il est inséré un article L. 131-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-2-2. – Lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques, le maire ou son représentant peut procéder verbalement à l’endroit de leur auteur au rappel des dispositions qui s’imposent à celui-ci pour se conformer à l’ordre et à la tranquillité publics.

« Le rappel à l’ordre d’un mineur intervient, sauf impossibilité, en présence de ses parents ou de ses représentants légaux. » ;

3° L’article L. 132-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils constatent également les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, dès lors qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête et à l’exclusion de celles réprimant des atteintes à l’intégrité des personnes. » ;

4° Après l’article L. 132-2, il est inséré un article L. 132-2-1 ainsi rédigé :

« Art L. 132-2-1. – Les gardes champêtres sont au nombre des agents mentionnés au 3° de l’article 15 du code de procédure pénale.

« Ils exercent leurs fonctions dans les conditions prévues aux articles 15, 22 à 25 et 27 du même code. » ;

5° (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 131-13-1 est complété par les mots : « ou que les conditions de son maintien soient assurées. »

IV. – Non modifié …………………………………………...

Article 51

I. – Indépendamment des dispositions de la présente loi applicables de plein droit à Mayotte, le 4° de l’article 1er, le b du 2° du II de l’article 2, le II de l’article 4, l’article 8, le 1° de l’article 9, le I et le III de l’article 11 quater, les I à VIII de l’article 12 bis B, l’article 12 bis C, le I de l’article 12 bis, l’article 12 quinquies, l’article 13, l’article 13 bis, le II de l’article 16, l’article 17 bis A, l’article 17 bis D, l’article 17 bis E, l’article 17 bis, l’article 46 bis, l’article 46 ter et l’article 46 quinquies sont applicables à Mayotte.

II. – Le I de l’article 4, le 1° de l’article 9, l’article 9 bis, le I de l’article 11 quater, le I et le II de l’article 11 sexies, l’article 12, l’article 12 bis A, le II de l’article 12 bis, les articles 13, 13 bis, 15 à 17, 17 bis D, 17 bis E, 17 bis, 25, 26 et 26 bis A, le I de l’article 26 bis B, l’article 26 bis, les articles 27 à 43, le I et le II de l’article 44, l’article 44 bis, les articles 45 bis A à 45 bis D et l’article 45 bis sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

III. – Le I de l’article 4, le 1° de l’article 9, l’article 9 bis, le I et le II de l’article 11 sexies, l’article 12, l’article 12 bis A, le II de l’article 12 bis, les articles 13, 13 bis, 15 à 17, 17 bis D, 17 bis E, 17 bis, 25, 26 et 26 bis A, le I de l’article 26 bis B, l’article 26 bis, les articles 27 à 43, le I et le II de l’article 44, l’article 44 bis, les articles 45 bis A à 45 bis D et l’article 45 bis sont applicables en Polynésie française.

IV. – Le I de l’article 4, le 1° de l’article 9, l’article 9 bis, le I de l’article 11 quater, le I et le II de l’article 11 sexies, l’article 12, l’article 12 bis A, le II de l’article 12 bis, les articles 13, 13 bis, 15 à 17, 17 bis D, 17 bis E, 17 bis, 25, 26 et 26 bis A, le I de l’article 26 bis B, l’article 26 bis, les articles 27 à 43, le I et le II de l’article 44, l’article 44 bis, les articles 45 bis A à 45 bis D et l’article 45 bis sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 11 janvier 2007.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET


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