Accueil > Documents parlementaires > Projets de loi
La version en format HTML, à la différence de celle en PDF, ne comprend pas la numérotation des alinéas.
Version PDF
Retour vers le dossier législatif
Amendements  sur le projet ou la proposition

Document

mis en distribution

le 6 février 2007


N° 3656

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 février 2007.

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR LE SÉNAT
APRÈS DÉCLARATION D’URGENCE

instituant le droit au logement opposable et portant
diverses mesures
en faveur de la cohésion sociale,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture après déclaration d’urgence, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 170, 181, 174, 175 et T.A. 60 (2006-2007).

Chapitre IER

Dispositions relatives à la garantie du droit au logement

Article 1er

Le titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions générales relatives aux politiques de l’habitat » ;

2° Avant le chapitre Ier, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« Chapitre préliminaire

« Droit au logement

« Art. L. 300-1. – Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir.

« Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et par les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. » ;

3° L’intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Politiques d’aide au logement ».

Article 1er bis (nouveau)

L’article 21 de la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l’habitat est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« La capacité à atteindre est au minimum d’une place par tranche de 2 000 habitants pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure à 50 000 habitants et pour les communes dont la population est au moins égale à 3 500 habitants qui sont comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants. Cette capacité est portée à une place par tranche de 1 000 habitants dans toutes les communes qui sont comprises dans une agglomération de plus de 100 000 habitants. » ;

2° Après le troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les communes et leurs groupements compétents en matière de logement transmettent chaque année au préfet du département un bilan du respect des obligations visées au troisième alinéa.

« À compter du 1er janvier 2009, il est effectué chaque année un prélèvement sur les ressources fiscales des communes et groupements visés au troisième alinéa.

« Ce prélèvement est égal à deux fois le potentiel fiscal par habitant multiplié par le nombre de places d’hébergement d’urgence manquantes par rapport aux obligations visées au troisième alinéa. »

Article 1er ter (nouveau)

Pour garantir l’accès des personnes visées par la présente loi aux informations de nature à favoriser la mise en œuvre du droit au logement, le représentant de l’État dans le département mobilise les organismes, associations ou autorités publiques concourant à la réalisation des objectifs de la politique d’aide au logement et tout autre moyen susceptible d’y contribuer.

Article 1er quater (nouveau)

Dans le premier alinéa de l’article L. 451-1 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « de la cohésion sociale » sont remplacés par les mots : « du droit au logement, de la cohésion sociale ».

Article 2

L’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Les quatre premiers alinéas sont remplacés par treize alinéas ainsi rédigés :

« I. – Dans chaque département est créée, auprès du représentant de l’État dans le département, une commission de médiation présidée par une personnalité qualifiée qu’il désigne.

« Dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, cette commission est composée :

« 1° De représentants de l’État ;

« 2° De représentants du département, des établissements publics de coopération intercommunale visés à l’article L. 441-1-1 et des communes ;

« 3° De représentants des organismes bailleurs et des organismes chargés de la gestion d’une structure d’hébergement, d’un établissement ou d’un logement de transition, d’un logement-foyer ou d’une résidence hôtelière à vocation sociale ;

« 4° De représentants des associations de locataires et des associations agréées dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées, œuvrant dans le département.

« II. – La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4.

« Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux, ainsi que, s’il a au moins un enfant mineur, lorsqu’il est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent.

« Elle reçoit du ou des bailleurs chargés de la demande tous les éléments d’information sur la qualité du demandeur et les motifs invoqués pour expliquer l’absence de proposition.

« Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement. Si elle estime que le demandeur est prioritaire mais qu’une offre de logement n’est pas adaptée, elle peut prévoir un accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Elle peut faire toute proposition d’orientation des autres demandes.

« La commission de médiation transmet au représentant de l’État dans le département la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement.

« Après avis des maires des communes concernées et en tenant compte des objectifs de mixité sociale tels qu’ils sont définis dans l’accord collectif intercommunal ou départemental, le représentant de l’État dans le département désigne chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande et situés dans un périmètre qu’il définit, en fixant le délai dans lequel celui-ci est tenu de le loger. Cette attribution s’impute sur ses droits à réservation.

« Le représentant de l’État dans le département peut également proposer au demandeur un logement mentionné aux articles L. 321-4 et L. 321-8. » ;

2° Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« III. – La commission de médiation peut également être saisie sans condition de délai par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune réponse adaptée à sa demande.

« Le représentant de l’État dans le département propose une place dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées, dans un délai fixé par décret, par la commission de médiation. » ;

3° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – ».

Article 3

I. – Après l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 441-2-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-2-3-1. – Lorsque la commission de médiation a reconnu une demande comme prioritaire et comme devant être satisfaite d’urgence, le demandeur qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par voie réglementaire, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités ou une proposition d’accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement, son relogement ou son accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.

« Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II et au premier alinéa du III de l’article L. 441-2-3 et, à compter du 1er janvier 2012, aux demandeurs mentionnés au premier alinéa du même II.

« En l’absence de commission de médiation dans le département, le demandeur peut exercer le recours mentionné au deuxième alinéa si, après avoir saisi le représentant de l’État dans le département, il n’a pas reçu une offre tenant compte de ses besoins et de ses capacités dans un délai fixé par voie réglementaire.

« Le président du tribunal administratif ou le juge qu’il désigne statue en urgence sans conclusions du commissaire du Gouvernement.

« Le juge, lorsqu’il constate que la demande a un caractère prioritaire et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’État et peut assortir son injonction d’une astreinte. Il peut, dans les mêmes conditions, faire usage de ces pouvoirs à l’encontre de l’État pour ordonner l’accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.

« Le produit de l’astreinte est versé au fonds institué en application du dernier alinéa de l’article L. 302-7 dans la région où est située la commission de médiation saisie par le demandeur. »

II. – Le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Le contentieux du droit au logement

« Art. L. 778-1. – Le jugement des litiges relatifs à la garantie du droit au logement prévue par l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation est régi par l’article L. 441-2-3-1 du même code. »

Article 4

………………………….... Supprimé …………………………..

Article 5

À peine de caducité, les conventions prévues par l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation conclues avant la date de publication de la présente loi sont mises en conformité avec les dispositions de la présente loi au plus tard le 1er décembre 2008.

Article 5 bis (nouveau)

Après le premier alinéa de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2008, ces dispositions s’appliquent également, dans les conditions prévues au premier alinéa, aux communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, dont la population est au moins égale à 1 500 habitants en Île-de-France et à 3 500 habitants dans les autres régions et dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l’année précédente, moins de 20 % des résidences principales. Le prélèvement prévu à l’article L. 302-7 est opéré à compter du 1er janvier 2014. »

Article 5 ter (nouveau)

Avant le 1er octobre 2010, le Conseil économique et social remet au Président de la République et au Parlement un rapport d’évaluation relatif à la mise en œuvre de la présente loi.

Article 5 quater (nouveau)

Il est institué un comité de suivi de la mise en œuvre du droit au logement opposable.

Pour l’accomplissement de cette mission, cette instance associe, dans des conditions prévues par décret, le Haut comité pour le logement des personnes défavorisées, les associations représentatives d’élus locaux et les associations et organisations œuvrant dans le domaine du logement.

Article 5 quinquies (nouveau)

I. – À titre expérimental et pour une durée de six ans, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant conclu la convention visée à l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation peut passer une convention avec l’État, ses communes membres et les départements concernés pour devenir, sur son territoire, le garant du droit à un logement décent et indépendant visé au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III ainsi qu’aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du même code.

La convention prévoit la délégation au président de l’établissement public de coopération intercommunale :

– de tout ou partie des réservations de logements dont le représentant de l’État dans le département bénéficie sur son territoire en application de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation ;

– de la responsabilité de la mise en œuvre des procédures de résorption de l’insalubrité et de lutte contre la présence de plomb respectivement définies aux articles L. 1331-22 à L. 1331-30 et aux articles L. 1334-1 à L. 1334-12 du code de la santé publique ;

– de la responsabilité de la mise en œuvre des procédures de résorption des immeubles menaçant ruine visées aux articles L. 511-1 à L. 511-6 du code de la construction et de l’habitation ;

– de la responsabilité de la mise en œuvre des procédures de réquisition visées aux chapitres Ier et II du titre IV du livre VI du code de la construction et de l’habitation.

Elle prévoit la délégation à l’établissement public de coopération intercommunale de tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l’action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l’action sociale et des familles.

II. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation assorti des observations des établissements publics de coopération intercommunale et des collectivités territoriales concernés.

Article 5 sexies (nouveau)

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le onzième alinéa de l’article L. 411-2 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « gestion », sont insérés les mots : « ou l’acquisition en vue de leur revente » ;

b) Avant les mots : « d’une opération programmée », sont insérés les mots : « d’un plan de sauvegarde en application de l’article L. 615-1 ou » ;

2° Dans la seconde phrase du vingtième alinéa de l’article L. 421-1, après la référence : « L. 615-1 », sont insérés les mots : « ou d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303-1 et dédiée aux copropriétés dégradées » ;

3° Dans la seconde phrase du dix-septième alinéa de l’article L. 422-2, après la référence : « L. 615-1 », sont insérés les mots : « ou d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303-1 et dédiée aux copropriétés dégradées » ;

4° Dans la seconde phrase du quatorzième alinéa de l’article L. 422-3, après la référence : « L. 615-1 », sont insérés les mots : « ou d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303-1 et dédiée aux copropriétés dégradées ». 

II. – Dans le g du 1° du 5 de l’article 261 du code général des impôts, après les mots : « même code », sont insérés les mots : « ou faisant l’objet d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303-1 du même code ».

Article 5 septies (nouveau)

Dans la première phrase du IX de l’article 4 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, après les mots : « en matière d’habitat », sont insérés les mots : « et celles de plus de 1 500 habitants appartenant à une agglomération de plus de 50 000 habitants au sens du recensement général de la population ».

Article 5 octies (nouveau)

Dans l’article 7 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le montant : « 5 milliards » est remplacé par le montant : « 6 milliards ».

Article 5 nonies (nouveau)

L’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales est complété par un 22° ainsi rédigé :

« 22° D’exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 et suivants du code de l’urbanisme. »

Chapitre II

Dispositions en faveur de la cohésion sociale

Article 6 A (nouveau)

Le premier tableau de l’article 87 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale est ainsi rédigé :

Années

2005

2006

2007

2008

2009

TOTAL

Logements financés par des prêts locatifs à usage social et des prêts locatifs aidés d’intégration (PLAI)

58 000

63 000

80 000

100 000

100 000

401 000

Dont PLAI au moins

   

20 000

20 000

20 000

 

Logements financés par des prêts locatifs sociaux

22 000

27 000

27 000

32 000

32 000

140 000

Logements construits par l’association agréée prévue à l’article 116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001)

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

50 000

Totaux

90 000

100 000

117 000

142 000

142 000

591 000

Article 6 B (nouveau)

I. – La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 351-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigée :

« Le barème, révisé chaque année au 1er janvier, est indexé sur l’évolution de l’indice de référence des loyers défini à l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. »

II. – L’article L. 542-5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’allocation, révisé chaque année au 1er janvier, est indexé sur l’évolution de l’indice de référence des loyers défini à l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. »

III. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 831-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’allocation, révisé chaque année au 1er janvier, est indexé sur l’évolution de l’indice de référence des loyers défini à l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. »

Article 6 C (nouveau)

I. – L’article L. 313-20 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « et au 2° bis » sont remplacés par les mots : « , au 2° bis et au 2° ter » ;

2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « , d’une part, d’un fonds d’intervention et, d’autre part, d’un fonds de soutien » sont remplacés par les mots : « d’un fonds d’intervention, d’un fonds de soutien et d’un fonds dénommé fonds de garantie des risques locatifs » ;

3° Après le huitième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le fonds de garantie des risques locatifs verse les compensations prévues au g de l’article L. 313-1. Il peut également verser les garanties de loyer et charges prévues au c du même article aux bailleurs des secteurs locatifs mentionnés aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, qui ne souscrivent pas de contrats d’assurance contre le risque de loyers impayés.

« En dehors des contributions des associés collecteurs et de toutes ressources de l’Union d’économie sociale du logement, le fonds de garantie des risques locatifs est alimenté par une fraction des primes ou cotisations qui lui sont confiées par les entreprises d’assurance de dommages qui proposent la souscription de contrats d’assurance contre le risque de loyers impayés respectant le cahier des charges social mentionné au g de l’article L. 313-1. Il peut également recevoir des versements de l’État au titre des locataires que ce dernier prend en charge, dans des conditions fixées par convention entre l’État et l’Union d’économie sociale du logement.

« Un décret en Conseil d’État, pris après consultation de l’union, fixe les règles de gestion et de fonctionnement du fonds de garantie des risques locatifs.

« L’Union d’économie sociale du logement garantit l’équilibre financier de ce fonds. »

II. – Le quatrième alinéa de l’article L. 310-12 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle contrôle le fonds de garantie des risques locatifs mentionné à l’article L. 313-20 du code de la construction et de l’habitation. »

Article 6 D (nouveau)

Les articles L. 353-15-1 et L. 442-6-1 du code de la construction et de l’habitation sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Elles sont également applicables aux demandes reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivée par l’existence d’une dette locative. »

Article 6 E (nouveau)

Après l’article L. 313-26 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 313-26-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-26-1. – Lorsque, dans le cadre d’un dispositif d’accession sociale à la propriété par portage foncier prévu par une convention conclue entre l’État et l’Union d’économie sociale du logement, un bail à construction est signé par une personne morale désignée par un associé de cette union et par un ménage accédant pour la première fois à la propriété de sa résidence principale et disposant de ressources inférieures à des plafonds fixés par voie réglementaire, les droits résultant du bail à construction ne peuvent être cédés qu’en totalité et avec l’agrément du bailleur.

« Cet agrément est accordé de plein droit si le cessionnaire acquiert pour la première fois sa résidence principale, dispose de ressources inférieures aux plafonds mentionnés au premier alinéa et destine l’habitation concernée à l’usage exclusif de sa résidence principale.

« Dans le cas contraire, l’agrément n’est accordé que si le cessionnaire s’engage à verser un loyer périodique fixé par le contrat de bail à construction ou à lever l’option de la promesse de vente afférente au terrain, dans les conditions prévues par le bail à construction et dans un délai maximal de trois mois à compter de la date de cession.

« Le présent article ne s’applique pas en cas de défaillance constatée du preneur à l’égard d’un créancier hypothécaire ayant financé la réalisation des constructions, en cas de vente amiable avec l’accord du créancier ou en cas de saisie à l’initiative de ce dernier. »

Article 6 F (nouveau)

Le dernier alinéa de l’article L. 633-4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Le conseil doit être mis en place au plus tard le 31 décembre 2007. »

Article 6 G (nouveau)

I. – Après le quatrième alinéa du m du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle fait l’objet d’une convention mentionnée à l’article L. 321-8 du code de la construction et de l’habitation, la location du logement consentie dans les mêmes conditions à un organisme public ou privé pour le logement ou l’hébergement de personnes physiques à usage d’habitation principale, à l’exclusion du propriétaire du logement, des membres de son foyer fiscal ou de ses descendants ou ascendants, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction, à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou para-hôtelière. Un décret précise les modalités d’appréciation des loyers et des ressources de l’occupant ainsi que les conditions de cette location. »

II. – Dans le dernier alinéa du même m, après la référence : « l », sont insérés les mots : « , à l’article 199 decies I ».

III. – Les I et II s’appliquent aux baux conclus à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 6 H (nouveau)

L’article 1388 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il est également applicable aux impositions établies au titre des années 2008 et 2009 lorsqu’une convention a été conclue ou renouvelée en 2007. » ;

2° Dans le second alinéa du II bis, l’année : « 2009 » est remplacée par l’année : « 2013 ».

Article 6 I (nouveau)

L’article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :

1° Les deux dernières phrases du premier alinéa sont ainsi rédigées :

« À défaut d’accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l’article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l’une ou l’autre des parties. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi rédigée :

« Le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. » ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Le juge peut transmettre au représentant de l’État dans le département l’ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6. »

Article 6 J (nouveau)

Le troisième alinéa de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, les mots : « et les distributeurs d’eau » et les mots : « ou de la distribution d’eau » sont supprimés ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Ces dispositions s’appliquent aux distributeurs d’eau pour la distribution d’eau tout au long de l’année. »

Article 6 K (nouveau)

À la fin de l’article L. 442-4 du code de l’urbanisme, les mots : « ou avant l’expiration du délai de réponse à la déclaration préalable » sont supprimés.

Article 6 L (nouveau)

En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, le propriétaire ou le locataire du logement occupé peut demander au préfet de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire.

La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou au locataire.

Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le préfet doit procéder à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition du propriétaire ou du locataire dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure.

Article 6 M (nouveau)

I. – Le titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Domiciliation

« Section 1

« Droit à la domiciliation

« Art. L. 264-1. – Pour prétendre au bénéfice des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, ainsi qu’à la délivrance d’un titre national d’identité, à l’inscription sur les listes électorales ou à l’aide juridique, les personnes sans domicile stable doivent élire domicile soit auprès d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale, soit auprès d’un organisme agréé à cet effet.

« L’organisme compétent pour attribuer une prestation sociale légale, réglementaire ou conventionnelle est celui dans le ressort duquel la personne a élu domicile.

« Sous réserve des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier relatives au domicile de secours, lorsqu’une prestation sociale légale relève de la compétence d’une collectivité locale, la collectivité débitrice de la prestation est celle dans le ressort de laquelle la personne a élu domicile.

« Section 2

« Élection de domicile

« Art. L. 264-2. – Les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale ainsi que les organismes agréés remettent aux intéressés une attestation d’élection de domicile. Sa durée de validité est limitée. Elle est renouvelable de droit et ne peut prendre fin que dans les conditions mentionnées à l’article L. 264-5.

« Art. L. 264-3. – L’absence d’une adresse stable ne peut être opposée à une personne pour lui refuser l’exercice d’un droit, d’une prestation ou l’accès à un service essentiel garanti par la loi dès lors qu’elle dispose d’une attestation en cours de validité.

« La possession d’une attestation en cours de validité permet à son titulaire de justifier de sa résidence en France.

« Art. L. 264-4. – Lorsque les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale refusent l’élection de domicile des personnes sans domicile stable qui en font la demande, notamment parce qu’elles ne présentent aucun lien avec la commune ou le groupement de communes, ils doivent motiver leur décision.

« Dans ce cas, le représentant de l’État dans le département peut conclure une convention de prise en charge des activités de domiciliation avec un organisme agréé.

« Les organismes agréés ne peuvent refuser l’élection de domicile que dans les cas prévus par leur agrément.

« Lorsqu’un des organismes mentionnés à l’article L. 264-1 refuse une élection de domicile, il doit orienter l’intéressé vers un organisme en mesure d’assurer sa domiciliation.

« Art. L. 264-5. – L’organisme qui assure la domiciliation peut y mettre fin lorsque l’intéressé le demande, lorsqu’il acquiert un domicile stable ou lorsqu’il ne se manifeste plus.

« Section 3

« Agrément des organismes procédant à l’élection de domicile

« Art. L. 264-6. – L’agrément délivré aux organismes mentionnés à l’article L. 264-1 est attribué par le représentant de l’État dans le département.

« Art. L. 264-7. – L’agrément a une durée limitée.

« Il est attribué à tout organisme qui s’engage à respecter un cahier des charges arrêté par le représentant de l’État dans le département dans des conditions définies par décret.

« L’agrément peut déterminer un nombre d’élections de domicile au-delà duquel l’organisme n’est plus tenu d’accepter de nouvelles élections. Il peut autoriser l’organisme à restreindre son activité de domiciliation à certaines catégories de personnes ou à certaines prestations sociales. Dans ce dernier cas, les attestations d’élection de domicile délivrées par l’organisme ne sont opposables que pour l’accès aux prestations sociales mentionnées par l’agrément.

« Section 4

« Contrôle et évaluation

« Art. L. 264-8. – Les organismes mentionnés à l’article L. 264-1 s’assurent que la personne qui élit domicile est bien sans domicile fixe. Ils rendent régulièrement compte de leur activité de domiciliation au représentant de l’État dans le département.

« Art. L. 264-9. – Le rapport mentionné à l’article L. 115-4 évalue les conditions de mise en œuvre du présent chapitre et l’effectivité de l’accès aux droits mentionnés à l’article L. 264-1.

« Section 5

« Dispositions d’application

« Art. L. 264-10. – Les conditions d’application du présent chapitre sont déterminées par décret. »

II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 232-2 est ainsi rédigé :

« Les personnes sans résidence stable doivent élire domicile dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II. » ;

2° Dans l’article L. 252-2, les mots : « soit auprès d’un organisme agréé à cet effet par le représentant de l’État dans le département soit auprès d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II » ;

3° L’article L. 262-18 est ainsi modifié :

a) Les deuxième et dernière phrases du premier alinéa ainsi que les deuxième, troisième, quatrième et dernier alinéas sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes sans résidence stable doivent élire domicile dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II. »

III. – Le troisième alinéa de l’article L. 161-2-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Les personnes sans domicile stable doivent élire domicile dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles. »

IV. – L’article L. 15-1 du code électoral est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « dans les conditions prévues aux articles L. 264-7 et L. 264-8 du code de l’action sociale et des familles » ;

2° Dans le dernier alinéa, les mots : « une attestation » sont remplacés par les mots : « l’attestation mentionnée à l’article L. 264-2 du code de l’action sociale et des familles ».

V. – L’article 79 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est ainsi rédigé :

« Art. 79. – Par dérogation aux dispositions de l’article 10 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, les personnes qui sont sans domicile stable peuvent, si elles le souhaitent, élire domicile dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles pour bénéficier des prestations sociales mentionnées au premier alinéa de l’article L. 264-1 dudit code. »

VI. – À la fin de la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article 13 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les mots : « l’organisme d’accueil choisi par lui » sont remplacés par les mots : « l’organisme qui lui a délivré une attestation d’élection de domicile dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles ».

VII. – Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er juillet 2007.

Article 6 N (nouveau)

L’article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est complété par un XI, un XII et un XIII ainsi rédigés :

« XI. – Dans les départements mentionnés au II et pour une durée de trois ans, une expérimentation peut être menée selon les dispositions de l’article 37-1 de la Constitution afin de favoriser le retour à l’emploi des bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de l’allocation de parent isolé et de l’allocation aux adultes handicapés, à l’exception des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion visés au IV, et de simplifier l’accès au contrat d’avenir institué à l’article L. 322-4-10 du code du travail et au contrat insertion-revenu minimum d’activité institué à l’article L. 322-4-15 du même code. Le représentant de l’État dans le département est autorisé dans ce cadre et dans les conditions prévues au XIII à déroger par arrêté :

« 1° Au premier alinéa de l’article L. 322-4-12 du code du travail qui définit le contrat d’avenir comme un contrat à durée déterminée, afin de permettre aux employeurs privés mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l’article L. 322-4-11 du même code de conclure un contrat d’avenir sous la forme soit d’un contrat à durée déterminée, soit d’un contrat à durée indéterminée, soit d’un contrat de travail temporaire ;

« 2° Aux premier et troisième alinéas du II de l’article L. 322-4-12 et au troisième alinéa du I de l’article L. 322-4-15-6 du même code, qui instituent des aides à l’employeur ayant conclu un contrat d’avenir ou un contrat insertion-revenu minimum d’activité et en fixent les modalités. Le représentant de l’État dans le département met en œuvre une aide modulable en fonction du nombre d’heures de travail effectuées, de la catégorie à laquelle appartient l’employeur, des initiatives prises en matière d’accompagnement et de formation professionnelle en faveur du bénéficiaire, des conditions économiques locales et de la gravité des difficultés d’accès à l’emploi ;

« 3° À l’article L. 351-10 du code du travail, ainsi qu’au troisième alinéa du I de l’article L. 524-5 et à l’article L. 821-7-2 du code de la sécurité sociale, dans le cas où une aide modulable est mise en œuvre en vertu du 2° du présent XI. Le montant de l’allocation versée respectivement aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de l’allocation de parent isolé et de l’allocation aux adultes handicapés ayant conclu un des contrats mentionnés à l’article L. 322-4-10 ou à l’article L. 322-4-15 du code du travail est alors diminué du montant de l’aide versée à l’employeur, dans la limite d’un montant égal à l’allocation de revenu minimum d’insertion garanti à une personne isolée en application de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles ;

« 4° Aux douzième et treizième alinéas de l’article L. 322-4-11 du code du travail, en tant qu’ils fixent la durée minimale, le nombre de renouvellements et la durée maximale de la convention individuelle conclue entre le bénéficiaire du contrat d’avenir et la collectivité publique chargée de la mise en œuvre de ce contrat, ainsi qu’aux premier et deuxième alinéas du I de l’article L. 322-4-12 du même code, en tant qu’ils fixent la durée minimale et le nombre de renouvellements du contrat d’avenir. Les contrats d’avenir conclus dans le cadre de l’expérimentation ont une durée minimale de six mois. Lorsqu’ils revêtent la forme d’un contrat à durée déterminée, ils sont renouvelables dans la limite de vingt-quatre mois.

« Les conventions individuelles de contrat d’avenir ont une durée minimale de six mois et sont renouvelables dans la limite de vingt-quatre mois ;

« 5° Au troisième alinéa de l’article L. 322-4-15-2 du code du travail, en tant qu’il fixe la durée maximale de la convention conclue entre la collectivité publique débitrice de la prestation et l’employeur du bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum d’activité, et au cinquième alinéa de l’article L. 322-4-15-4 du même code, en tant qu’il fixe la durée maximale du contrat insertion-revenu minimum d’activité lorsque celui-ci est conclu pour une durée déterminée. Lorsqu’il revêt la forme d’un contrat à durée déterminée, le contrat insertion-revenu minimum d’activité est renouvelable dans la limite de vingt-quatre mois.

« Les conventions individuelles de contrat insertion-revenu minimum d’activité sont renouvelables dans la limite de vingt-quatre mois ;

« 6° Au cinquième alinéa du I de l’article L. 322-4-12 du code du travail, en tant que celui-ci fixe à vingt-six heures la durée hebdomadaire de travail des personnes embauchées dans le cadre d’un contrat d’avenir. Le contrat d’avenir conclu dans le cadre de l’expérimentation comprend une durée hebdomadaire du travail minimale de vingt heures sans dépasser la durée prévue au premier alinéa de l’article L. 212-1 du même code et à l’article L. 713-2 du code rural ;

« 7° Au deuxième alinéa du IV de l’article L. 322-4-12 du code du travail qui prévoit les cas dans lesquels le contrat d’avenir peut être suspendu. Lorsque le contrat d’avenir est conclu pour une durée déterminée, il peut être suspendu, outre les cas déjà énumérés par cet alinéa, afin de permettre au bénéficiaire d’effectuer des stages en entreprise ou des missions de travail temporaire lorsque celles-ci ont une durée minimale de deux semaines ;

« 8° Au premier alinéa du III de l’article L. 322-4-8 du même code qui définit le contrat initiative emploi comme un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, afin de permettre aux employeurs mentionnés au I de ce même article de conclure un contrat initiative emploi sous la forme soit d’un contrat à durée déterminée, soit d’un contrat à durée indéterminée, soit d’un contrat de travail temporaire ;

« 9° Au quatrième alinéa du I de l’article L. 322-4-7 du même code qui définit le contrat d’accompagnement dans l’emploi comme un contrat à durée déterminée, afin de permettre aux organismes de droit privé à but non lucratif et aux personnes morales de droit privé chargées de la gestion d’un service public de conclure un contrat d’accompagnement dans l’emploi sous la forme soit d’un contrat à durée déterminée, soit d’un contrat à durée indéterminée, soit d’un contrat de travail temporaire ;

« 10° Au deuxième alinéa du III de l’article L. 322-4-8 et au dernier alinéa de l’article L. 322-4-7 du même code, qui prévoient les cas dans lesquels le contrat initiative emploi et le contrat d’accompagnement dans l’emploi peuvent être suspendus. Lorsque le contrat initiative emploi ou le contrat d’accompagnement dans l’emploi sont conclus pour une durée déterminée, ils peuvent être suspendus, outre les cas déjà énumérés par ces alinéas, afin de permettre au bénéficiaire d’effectuer des stages en entreprise ou des missions de travail temporaire lorsque celles-ci ont une durée minimale de deux semaines ;

« 11° Au dernier alinéa du I de l’article L. 322-4-8 du même code qui fixe les règles relatives à la durée maximale de la convention contrat initiative emploi prévue et à celle du contrat conclu pour son application, ainsi que les règles relatives aux conditions de son renouvellement. Les conventions individuelles et les contrats de travail y afférents lorsqu’ils revêtent la forme d’un contrat à durée déterminée ont une durée minimale de six mois et sont renouvelables dans la limite de vingt-quatre mois ;

« 12° Au troisième alinéa du I de l’article L. 322-4-7 du même code qui fixe les règles relatives à la durée maximale de la convention contrat d’accompagnement dans l’emploi et à celle du contrat de travail conclu en application de celle-ci, ainsi que les règles relatives aux conditions de son renouvellement. Les conventions individuelles et les contrats de travail y afférents lorsqu’ils revêtent la forme d’un contrat à durée déterminée ont une durée minimale de six mois et sont renouvelables dans la limite de vingt-quatre mois ;

« 13° Au II des articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8 du même code, qui fixent les règles relatives au montant maximal de l’aide versée par l’État pour l’embauche de personnes en contrat d’accompagnement dans l’emploi ou contrat initiative emploi, ainsi que les conditions dans lesquelles elles peuvent être modulées. Le représentant de l’État dans le département peut créer une aide modulable en fonction du nombre d’heures de travail effectuées, de la catégorie à laquelle appartient l’employeur, des initiatives prises en matière d’accompagnement et de formation professionnelle en faveur du bénéficiaire, des conditions économiques locales et de la gravité des difficultés d’accès à l’emploi ;

« Les contrats conclus dans le cadre de l’expérimentation prévoient obligatoirement des actions de formation et d’accompagnement au profit de leurs titulaires. Adaptées en fonction de la durée du contrat, elles peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci.

« XII. – Dans l’objectif de mettre en œuvre un projet commun de contrat unique d’insertion, la convention de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au IX peut prévoir les modalités de rapprochement des règles déterminées par l’État pour les contrats dont il a la charge et dont il assure le financement en vertu du XI, et des règles déterminées par le département pour les contrats dont il a la charge et dont il assure le financement dans les conditions du IV.

« Ces expérimentations peuvent également porter sur une partie du territoire du département qui connaît des difficultés de retour à l’emploi des publics concernés d’une importance ou d’une nature particulière.

« XIII. – Le représentant de l’État dans le département adresse pour accord au ministère chargé de l’emploi un dossier décrivant les expérimentations envisagées, les objectifs poursuivis, les résultats attendus, les dispositions législatives et réglementaires auxquelles ils entendent déroger ainsi qu’un protocole d’évaluation. Après examen de ces dossiers, le ministre chargé de l’emploi arrête une liste de départements dans lesquels le représentant de l’État dans le département est autorisé à conduire l’expérimentation selon les dispositions du XI.

« Les représentants de l’État qui mettent en œuvre une expérimentation sur le fondement du XI élaborent chaque année un rapport contenant les informations nécessaires à son évaluation, notamment les données agrégées portant sur les caractéristiques des bénéficiaires et sur les prestations fournies, ainsi que les éléments relatifs à l’impact de ces mesures sur le retour à l’emploi.

« Avant l’expiration de la durée fixée pour l’expérimentation, ils adressent au ministre chargé de l’emploi un rapport d’évaluation de l’expérimentation. Ils peuvent à cette fin requérir l’appui du comité d’évaluation mentionné au X.

« Avant l’expiration de cette même durée, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d’évaluation portant sur les expérimentations mises en œuvre en application du présent article. » 

Article 6

I. – L’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « Les cotisations sont calculées, chaque année, » sont remplacés par une phrase et les mots : « Les cotisations sont établies sur une base annuelle. Elles sont calculées, » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Par dérogation aux quatrième et sixième alinéas, les travailleurs non salariés entrant dans le champ de l’exonération prévue à l’article L. 131-6-2 peuvent, pour l’année au cours de laquelle débute leur activité professionnelle et les deux années civiles suivantes, demander que l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le trimestre précédent la fraction visée à l’article L. 131-6-2. Ce régime reste applicable au titre de l’année civile au cours de laquelle les limites de chiffre d’affaires ou de recettes prévues par les articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont dépassées. »

II. – Dans le premier alinéa de l’article L. 131-6-1 du même code, après les mots : « code du travail », sont insérés les mots : « et lorsqu’il n’est pas fait application du dernier alinéa de l’article L. 131-6 ».

III. – Après l’article L. 131-6-1 du même code, il est inséré un article L. 131-6-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-6-2. – Les cotisations obligatoires de sécurité sociale applicables aux travailleurs non salariés non agricoles imposés suivant le régime visé aux articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts font l’objet d’une exonération égale à la différence, si elle est positive, entre le total des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables et une fraction de leur chiffre d’affaires ou de leurs revenus non commerciaux.

« Un décret fixe la fraction applicable aux catégories d’activités relevant du même seuil d’imposition en vertu des mêmes articles 50-0 ou 102 ter. Le bénéfice de l’exonération résultant de la fraction fixée par décret ne peut jouer lorsque le chiffre d’affaires de l’entreprise, au titre de chacune des activités concernées, atteint un montant égal aux seuils fixés par ces mêmes articles 50-0 et 102 ter.

« Cette disposition n’est pas applicable au titre des périodes au cours desquelles les travailleurs non salariés non agricoles bénéficient des exonérations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 161-1-1, aux articles L. 161-1-2, L. 161-1-3, L. 756-2 et au second alinéa de l’article L. 756-5 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’à l’article 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville et à l’article 146 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001). »

IV. – L’article L. 133-6-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, les travailleurs indépendants relevant du dernier alinéa de l’article L. 131-6 sont dispensés de la déclaration de revenus auprès du régime social des indépendants. Un décret fixe les obligations déclaratives particulières qui leur sont applicables. »

V. – L’article L. 136-3 du même code est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « La contribution est, à titre provisionnel, assise » sont remplacés par une phrase et les mots : « La contribution est établie sur une base annuelle. Elle est assise, à titre provisionnel, » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas, le dernier alinéa de l’article L. 131-6 est applicable lorsque les employeurs ou les travailleurs indépendants ont exercé l’option prévue par cet alinéa. »

VI. – Le présent article s’applique pour la première fois pour le calcul des cotisations assises sur les revenus de l’année 2007.

VII (nouveau). – Le III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions sont également applicables aux groupements d’employeurs visés à l’article L. 127-1 du code du travail pour les salariés mis à la disposition de ceux de leurs membres qui ont un effectif inférieur à vingt salariés. »

Article 6 bis (nouveau)

I. – A. – L’ordonnance n° 2005-1529 du 8 décembre 2005 instituant un interlocuteur social unique pour les indépendants est ratifiée.

B. – L’article L. 611-20 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la même ordonnance, est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « l’encaissement », sont insérés les mots : « et le contentieux » ;

2° Dans le second alinéa, les mots : « par le présent livre » sont remplacés par les mots : « par le présent titre, y compris ».

II. – A. – L’ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005 relative à la création du régime social des indépendants est ratifiée.

B. – Le IV de l’article 2 de la même ordonnance est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les articles L. 614-2 et L. 614-3 sont abrogés. »

C. – Le 4° de l’article 6 de la même ordonnance est abrogé.

D. – Dans le premier alinéa de l’article L. 652-3 du code de la sécurité sociale, après les mots : « pour l’assurance maladie et maternité », sont insérés les mots : « ainsi que les caisses d’assurance vieillesse des professions libérales ».

III. – Dans le quatrième alinéa de l’article L. 953-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant du III de l’article 16 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, les mots : « au plus tard le 15 février » sont remplacés par les mots : « s’ajoutant à l’échéance provisionnelle des cotisations et contributions sociales du mois de février ».

Article 6 ter (nouveau)

I. – Dans le 1° du I de l’article 32 de la loi n° 2006-339 du 23 mars 2006 relative au retour à l’emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ».

II. – Dans le premier alinéa de l’article 1er de l’ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l’expérimentation du contrat de transition professionnelle, l’année : « 2007 » est remplacée par l’année : « 2008 ».

III. – Dans le second alinéa de l’article 2 de la même ordonnance, l’année : « 2007 » est remplacée par l’année : « 2008 ».

Article 6 quater (nouveau)

I. – Le premier alinéa de l’article L. 314-9 du code de l’action sociale et des familles est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les montants des éléments de tarification afférents aux soins mentionnés au 1° de l’article L. 314-2 sont modulés selon l’état de la personne accueillie au moyen de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 et du référentiel mentionné au deuxième alinéa du III de l’article 46 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006.

« Les montants des éléments de tarification afférents à la dépendance mentionnés au 2° de l’article L. 314-2 sont modulés selon l’état de la personne accueillie au moyen de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2. »

II. – À compter de l’année 2007, l’utilisation du référentiel mentionné au III de l’article 46 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 s’applique aux établissements renouvelant la convention pluriannuelle mentionnée au I de l’article L. 313-12 et aux établissements dont le niveau de perte d’autonomie moyen des résidents est égal ou supérieur à 800.

Article 6 quinquies (nouveau)

I. – L’article L. 443-12 du code de l’action sociale et des familles est abrogé.

II. – Dans le premier alinéa de l’article L. 443-4 du même code, après les mots : « Le bénéficiaire de l’agrément », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, la personne morale employeur ».

III. – Après l’article L. 443-10 du même code, il est inséré un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Accueillants familiaux employés par des personnes morales de droit public ou de droit privé

« Art. L. 444-1. – Les personnes morales de droit public ou de droit privé peuvent, après accord du président du conseil général du département de résidence de l’accueillant familial, être employeurs des accueillants familiaux mentionnés à l’article L. 441-1.

« Les accueillants familiaux employés par des collectivités territoriales ou leurs établissements publics administratifs sont des agents non titulaires de ces collectivités. Les accueillants familiaux employés par des établissements sociaux ou médico-sociaux publics sont des agents non titulaires de ces établissements.

« Les dispositions particulières qui leur sont applicables sont fixées par voie réglementaire.

« Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux accueillants familiaux mentionnés à l’article L. 443-10 ayant passé un contrat avec un établissement ou service de soins pour accueillir des malades mentaux en accueil familial thérapeutique. 

« Art. L. 444-2. – Sont applicables aux personnes relevant du présent chapitre les dispositions suivantes du code du travail :

« Livre Ier, titre II, chapitre II, section 1, sous-section 1 (Contrat à durée déterminée – Règles générales), section 2 (résiliation du contrat de travail à durée indéterminée), section 3 (conséquences de la rupture du contrat), section 4-2 (règles particulières aux salariés devenus physiquement inaptes à leur emploi), section 5 (protection de la maternité et éducation des enfants), section 5-1 (règles particulières aux salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle), section 5-2 (congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d’entreprise et congé sabbatique), section 7 (discriminations), section 8 (harcèlement), chapitre III : dernier alinéa de l’article L. 123-1 ;

« Livre Ier, titre III (conventions collectives) ; Livre Ier, titre IV : chapitre préliminaire (égalité de rémunération entre hommes et femmes). Chapitre III (paiement du salaire). Chapitre V (saisie-arrêt et cession de rémunérations dues par un employeur). Chapitre VI (salaire de la femme mariée).

« Livre II, titre II, section II du chapitre II (dispositions particulières à la journée du 1er mai), section II du chapitre III (durée du congé), chapitre V (congés non rémunérés), chapitre VI (congés pour événements familiaux).

« Livre III, titre V, chapitre Ier, section I (dispositions générales). Livre II, titre IV (services de santé au travail).

« Livre IV, titre Ier (les syndicats professionnels), titre II (les délégués du personnel) et titre III (les comités d’entreprise), titre VI (droit d’expression des salariés).

« Livre V (conflit du travail). Livre IX (formation professionnelle continue), à l’exception du titre VII. 

« Art. L. 444-3. – Il est conclu pour chaque personne accueillie entre l’accueillant familial et son employeur un contrat de travail écrit.

« Tout contrat de travail fera l’objet d’une période d’essai de trois mois, éventuellement renouvelable après accord écrit du salarié.

« Pour chaque personne accueillie, il est conclu entre la personne accueillie, l’accueillant familial et, si ce dernier le souhaite, l’employeur, un contrat d’accueil conforme aux stipulations d’un contrat-type établi par voie réglementaire après avis des représentants des présidents de conseil général. 

« Art. L. 444-4. – Les accueillants familiaux perçoivent une rémunération garantie dont le montant minimal est déterminé en référence au salaire minimum de croissance. Le montant de la rémunération est fonction du nombre de personnes accueillies et de la durée du travail. Cette rémunération est complétée des indemnités mentionnées aux 2° à 4° de l’article L. 442-1. Les montants des indemnités mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 442-1 sont compris entre un minimum et un maximum fixés par décret.

« Le nombre de journées travaillées ne peut excéder pour chaque salarié un plafond annuel de deux cent cinquante-huit jours. Les modalités de détermination de la durée de travail des accueillants familiaux salariés sont fixées par convention collective ou accord d’entreprise ou à défaut par décret.

« La convention ou l’accord collectif détermine également les modalités de suivi de l’organisation du travail des salariés concernés.

« L’employeur doit tenir à la disposition de l’inspecteur du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail effectués par le salarié.

« Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel fixé par la convention ou l’accord, après déduction, le cas échéant, du nombre de jours effectués sur un compte épargne temps et des congés reportés dans les conditions prévues à l’article L. 223-9, le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de l’année suivante, d’un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel de l’année durant laquelle ils sont pris.

« Art. L. 444-5. – Lorsque, du fait de la personne accueillie, l’accueil d’une ou plusieurs personnes est provisoirement suspendu, notamment en cas d’hospitalisation ou de séjour dans la famille naturelle, l’accueillant familial a droit à une indemnité, dont le montant et les conditions de versement sont définis par décret.

« L’employeur qui ne peut pas confier à un accueillant familial le nombre de personnes prévues contractuellement, pendant une durée de quatre mois consécutifs, est tenu soit de recommencer à verser la totalité du salaire à l’issue de cette période, soit de procéder au licenciement économique de l’accueillant familial motivé par cette absence de personne à confier ou à la modification d’un élément essentiel du contrat de travail.

« Art. L. 444-6. – Les accueillants familiaux ne peuvent se séparer des personnes qu’ils accueillent pendant les repos hebdomadaires, jours fériés, congés payés, congés de formation sans l’accord préalable de leur employeur sur leur date de départ en congé. Toutefois, l’employeur est tenu d’accorder les congés annuels demandés pendant la période légale de référence.

« Après avoir fixé la date de départ en congé de l’accueillant familial qui en a fait la demande écrite, l’employeur autorise ce dernier à se séparer simultanément de toutes les personnes accueillies pendant les congés annuels et une durée minimale de jours à répartir sur l’année définie par décret.

« L’employeur qui a autorisé l’accueillant familial à prendre ses congés payés organise les modalités d’accueil des personnes accueillies en leur garantissant un accueil temporaire de qualité. 

« La formation initiale et continue prévue à l’article L. 441-1 est à la charge de l’employeur qui organise et finance l’accueil de la ou des personnes accueillies pendant les heures de formation.

« Art. L. 444-7. – Lorsque l’accueillant familial relevant de la présente section exerce un mandat de délégué syndical, de représentant syndical ou de représentant du personnel, l’employeur organise et finance, le cas échéant, l’accueil des personnes qui lui sont habituellement confiées pendant les temps correspondant à l’exercice de cette fonction.

« Art. L. 444-8. – En cas de retrait d’agrément, l’employeur est tenu de procéder au licenciement dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

« Le président du conseil général informe la personne morale qui l’emploie du retrait ou de la modification du contenu de l’agrément d’un accueillant familial.

« Art. L. 444-9. – En cas de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur, sauf en cas de faute grave ou lourde, ainsi qu’en cas de rupture à l’initiative du salarié, les parties respecteront les délais de préavis suivants :

« 1° Quinze jours pour une ancienneté comprise entre trois et six mois ;

« 2° Un mois pour une ancienneté comprise entre six mois et moins de deux ans ;

« 3° Deux mois pour une ancienneté d’au moins deux ans. »

IV. – Le II de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« II. – Les particuliers et personnes morales qui ont passé un contrat conforme aux dispositions des articles L. 442-1 et L. 444-3 du code de l’action sociale et des familles pour l’accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes mentionnées aux a, c, d et e du I sont exonérées totalement, dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa du I, des cotisations d’assurances sociales, d’accidents du travail et d’allocations familiales dues sur la rémunération qu’elles versent à ces accueillants familiaux. »

Article 7I. – Après l’article L. 117-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 117-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 117-3. – Il est créé une aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d’origine. Cette aide est à la charge de l’État.

« Elle est ouverte aux étrangers non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’Espace économique européen, en situation régulière, vivant seuls :

« – âgés d’au moins soixante-cinq ans ou d’au moins soixante ans en cas d’inaptitude au travail ;

« – qui justifient d’une résidence régulière et ininterrompue en France pendant les quinze années précédant la demande d’aide ;

« – qui sont hébergés, au moment de la demande, dans un foyer Adoma ou dans un logement à usage locatif dont les bailleurs s’engagent à respecter certaines obligations dans le cadre de conventions conclues avec l’État ;

« – dont les revenus sont inférieurs à un seuil fixé par décret en Conseil d’État ;

« – et qui effectuent des séjours de longue durée dans leur pays d’origine.

« Son montant est calculé en fonction des ressources du bénéficiaire. Elle est versée annuellement et révisée, le cas échéant, une fois par an, en fonction de l’évolution des prix hors tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances de l’année.

« Elle n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu.

« L’aide est supprimée lorsqu’il est constaté que l’une des conditions exigées pour son service n’est plus remplie.

« Le bénéfice de l’aide est supprimé à la demande des bénéficiaires, à tout moment, en cas de renonciation à effectuer des séjours de longue durée dans leur pays d’origine. En cas de renonciation au bénéfice de cette aide, les bénéficiaires sont réintégrés dans leurs droits liés à la résidence.

« L’aide est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Toutefois, elle ne l’est que dans la limite de 90 % au profit des établissements hospitaliers et des caisses de sécurité sociale pour les frais d’hospitalisation.

« Elle est servie par l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations.

« Elle est exclusive de toute aide personnelle au logement et de tous minima sociaux.

« Elle ne constitue en aucun cas une prestation de sécurité sociale.

« Les conditions donnant droit au bénéfice de la prestation concernant la résidence, le logement, les ressources et les séjours dans le pays d’origine, ainsi que les modalités de calcul et de versement de l’aide sont définies par décret en Conseil d’État. Les autres modalités d’application, concernant notamment le contrôle des conditions requises, sont définies par décret. »

II (nouveau). – Avant le 31 décembre 2009, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif institué au présent article. »

Article 7 bis (nouveau)

Avant le dernier alinéa de l’article L. 311-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa et à toute disposition contraire, le bénéficiaire de l’allocation de réinsertion familiale et sociale des anciens migrants a droit, lors de ses séjours en France, au bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime obligatoire d’assurances maladie et maternité dont il relevait au moment de son départ ou, à défaut, du régime général de sécurité sociale. »

Article 8I. – L’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Dans le a, les mots : « ou le recours à une association ou à une entreprise agréée par l’État, » sont supprimés ;

b) Le b devient un c ;

c) Il est inséré un b ainsi rédigé :

« b) Le recours à une association, une entreprise ou un organisme, ayant reçu un agrément délivré par l’État et qui rend des services mentionnés au a ; » 

2° Le premier alinéa du 4 est ainsi modifié :

a) Les mots : « aux 4° et 5° de » sont remplacés par le mot : « à » ;

b) Les mots : « pour l’emploi d’un salarié à leur résidence » sont remplacés par les mots : « au titre de l’emploi, à leur résidence, d’un salarié ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme, mentionné au b ou au c du 1 » ;

c (nouveau)) Les mots : « et payées à l’aide du chèque emploi-service universel prévu à l’article L. 129-5 du même code » sont supprimés ;

3° Le b du 5 est ainsi rédigé :

« b) Les personnes mentionnées au 4 qui ont supporté ces dépenses à la résidence d’un ascendant. »

II. – Le présent article est applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2007.

Article 9I. – Le dernier alinéa de l’article L. 262-9-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Les ressortissants des États membres de la Communauté européenne et des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen entrés en France pour y chercher un emploi et qui s’y maintiennent à ce titre ne bénéficient pas du revenu minimum d’insertion. »

II. – L’article L. 380-3 du code de la sécurité sociale est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les ressortissants des États membres de la Communauté européenne et des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen entrés en France pour y chercher un emploi et qui s’y maintiennent à ce titre. »

III. – Le second alinéa de l’article L. 512-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il ne s’applique pas également aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen entrés en France pour y chercher un emploi et qui s’y maintiennent à ce titre. »

Article 10 (nouveau)

L’article 108 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi rédigé :

« Art. 108. – Les fonctionnaires qui demandent leur intégration dans la fonction publique territoriale relèvent du régime spécial de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales à compter de la date d’effet de l’intégration. Lorsqu’ils réunissent les conditions prévues par la réglementation de ce régime, ils peuvent bénéficier d’une pension rémunérant les services effectifs accomplis, y compris à l’État, antérieurement à l’intégration. En contrepartie, afin d’assurer une compensation financière intégrale des charges ainsi assurées pour le compte de l’État, une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée visée à l’article 256 du code général des impôts est affectée à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales dans des conditions fixées par une loi de finances. »

Article 11 (nouveau)

Le dernier alinéa de l’article 2 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité est complété par les mots : « ou de la tarification spéciale “ produit de première nécessité ” ».

Article 12 (nouveau)

À la fin du deuxième alinéa de l’article 111 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, le montant : « 3,2 millions » est remplacé par le montant : « 6,2 millions ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 1er févier 2007

Le Président,

Signé : Chrisitan PONCELET


© Assemblée nationale