Version PDF
Retour vers le dossier législatif

N° 60

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 17 juillet 2002.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

adoptée par le sénat,

modifiant et complétant certaines dispositions de la loi
organique n° 76-97
du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République.

TRANSMISE PAR

M. LE PREMIER DU SÉNAT

A

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi organique dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat: 270, 271 (1994-1995), 397, 398, 412 et T.A. 145 (1995-1996).

Elections et référendums.

Article 1er

Après l'article 18 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République, il est inséré un article 18-1 ainsi rédigé :

« Art. 18-1. - Dans chaque circonscription de centre de vote, lorsque les circonstances locales et le nombre des électeurs l'exigent, des bureaux de vote peuvent être créés par décret, avec l'accord de l'Etat concerné, dans les localités où une agence consulaire est établie.

« A chaque bureau de vote est affecté un périmètre géographique.

« Les opérations électorales sont régies par les mêmes dispositions que dans les centres de vote sous les réserves et distinctions qui suivent.

« Une liste électorale spéciale est dressée pour chaque bureau de vote. Une liste générale des électeurs du centre de vote est également dressée d'après les listes spéciales à chaque bureau de vote. Ces listes sont préparées par les commissions administratives de centres de vote et arrêtées par la commission électorale visée à l'article 5. Les dispositions relatives aux listes de centre sont applicables aux listes spéciales de bureau de vote.

« Le fonctionnement des bureaux de vote ne peut être assuré que par des fonctionnaires français dans des locaux publics français et d'autres locaux mis à la disposition de l'Etat.

« Les candidats et leurs mandataires exercent leur contrôle sur le déroulement des opérations électorales dans les mêmes conditions que dans les centres de vote.

« L'article 16 est applicable à l'inscription sur les listes spéciales de bureau de vote, à la propagande électorale et au vote dans les bureaux créés en application du présent article. Les infractions peuvent être constatées par les autorités mentionnées au dernier alinéa de l'article 16 ainsi que par les fonctionnaires français chargés d'assurer la présidence des bureaux de vote. »

Article 2

L'article 5 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les membres des commissions administratives sont désignés après chaque renouvellement partiel du Conseil supérieur des Français de l'étranger. Ils peuvent être reconduits dans ces fonctions.

« Lorsqu'il y a lieu à désignation de membres entre deux renouvellements partiels du conseil, les fonctions des membres ainsi désignés expirent lors du prochain renouvellement partiel. »

Article 3

L'article 8 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 8. - En dehors des périodes annuelles au cours desquelles elles sont soumises à révision, les listes de centre ne peuvent recevoir d'inscriptions autres que celles :

« 1° Des fonctionnaires et agents des administrations publiques mutés après la clôture des délais d'inscription ainsi que des membres de leur famille domiciliés avec eux à la date de mutation ;

« 2° Des Français et Françaises remplissant la condition d'âge exigée pour être électeur après la clôture des délais d'inscription.

« Les demandes d'inscription sont accompagnées de pièces justificatives déposées aux postes diplomatiques ou consulaires ou à la préfecture dont dépend le centre de vote.

« Elles ne sont recevables que jusqu'au trentième jour précédant celui du scrutin.

« Les demandes d'inscription sont examinées par le juge du tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris qui statue dans un délai de quinze jours.

« Les décisions du juge du tribunal d'instance sont notifiées dans les deux jours de leur date, par lettres recommandées avec accusés de réception, à l'intéressé, ainsi qu'aux postes diplomatiques ou consulaires ou à la préfecture dont dépend le centre de vote.

« L'autorité consulaire ou l'autorité préfectorale compétente inscrit l'électeur sur la liste de centre.

Délibéré, en séance publique, à Paris, le 13 juin 1996.

Le Président,

Signé : René MONORY.

-----

N° 0060 - Proposition de loi organique adoptée par le Sénat, modifiant la loi organique du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République


© Assemblée nationale
La version en format HTML, à la différence de celle en PDF, ne comprend pas la numérotation des alinéas.