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N° 66

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 17 juillet 2002.

PROPOSITION DE LOI

adoptée par le sénat,

tendant à étendre le bénéfice des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 178 et de l'article L. 179 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre aux prisonniers de guerre déportés au camp de Rawa Ruska.

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

À

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 34, 184 et T.A. 70 (1986-1987).

Anciens combattants et victimes de guerre.

Article 1er

Les anciens militaires résistants déportés au camp de Rawa Ruska et ses annexes, titulaires de la carte de combattant volontaire de la Résistance, sont admis à faire valoir leurs droits à pension d'invalidité dans les conditions les plus favorables, telles qu'elles sont définies aux articles suivants de la présente loi.

Article 2

Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L.178 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre bénéficient aux internés résistants déportés au camp de Rawa Ruska atteints d'infirmités multiples susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice des dispositions des articles L. 36 à L. 40 dudit code.

Article 3

Les dispositions de l'article L. 179 dudit code bénéficient à ceux qui, bien que n'étant pas titulaires de la carte d'interné résistant, justifient du dépôt d'un dossier réglementairement constitué, laissant apparaître la cause déterminante du transfert au camp de Rawa Ruska liée à la résistance à l'ennemi : insubordinations, refus de travail et évasions notamment.

Article 4

Les dépenses afférentes aux réparations de préjudices des victimes de guerre effectuées sans ordonnancement préalable et sur avances de trésorerie compensées, éventuellement, sur le budget suivant peuvent être admises sur les dotations budgétaires du ministère des anciens combattants.

Délibéré, en séance publique, à Paris, le 25 mai 1987.

Le Président,

Signé : Alain POHER.

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