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N° 67

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 17 juillet 2002.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,

relative à l'exercice des pouvoirs de police municipale
à
Paris.

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

À

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 39, 258 et T.A. 102 (1989-1990).

Police.

Article 1er

I. - L'article L. 184-9 du code des communes est rétabli dans la rédaction suivante :

«Art. L. 184-9. - Le maire de Paris exerce les pouvoirs de police municipale attribués par le présent code aux maires des communes où est instituée une police d'Etat, sous réserve des dispositions de l'article L. 184-13.»

II. - Le premier alinéa de l'article L. 184-13 du code des communes est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

«Les attributions incombant à l'Etat en application des dispositions de l'article L. 132-8 sont, à Paris, exercées par le préfet de police.

«Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 132-8, le préfet de police est en outre chargé :

«- des services communs ou interdépartementaux institués dans le ressort de l'ancien département de la Seine;

«- de la protection contre l'incendie dans les conditions prévues aux articles L. 394-3 et suivants;

«- de donner un avis sur l'octroi par le maire de Paris de tout permis de stationnement aux petits marchands, de toute permission et concession d'emplacement sur la voie publique.

«Toutes mesures de police municipale de la compétence du maire de Paris peuvent être prises par le préfet de police, dans tous les cas où le maire n'y aurait pas pourvu, après une mise en demeure restée sans résultat.»

Article 2

I. - Les deux premiers alinéas de l'article 9 de la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 portant réforme du régime administratif de la ville de Paris sont abrogés.

II. - Au début du troisième alinéa de l'article 9 de la loi n° 75- 1331 du 31 décembre 1975 précitée, les mots : «En outre,» sont supprimés.

Article 3

L'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris est abrogé, à l'exception de son article premier.

Délibéré, en séance publique, à Paris, le 11 mai 1990.

Le Président,

Signé : Alain POHER.

 

N° 0067 - Proposition de loi, adoptée Sénat : exercice des pouvoirs de police municipale à Paris


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