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No 85

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 17 juillet 2002.

PROPOSITION DE LOI

adoptée par le sénat

tendant à modifier l'article L. 255 du code électoral.

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

À

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 303 (1996-1997), 208 et T.A. 96 (1998-1999).

Elections et référendums.

Article 1er

L'article L. 255 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 255. - Le sectionnement est fait par le préfet, à son initiative, ou sur celle du conseil municipal ou d'électeurs de la commune interessée.

« Une enquête est ouverte à la mairie de la commune intéressée et le conseil municipal est consulté par les soins du préfet. Aucune décision en matière de sectionnement ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle le conseil municipal a été consulté.

« Le délai étant écoulé et les formalités observées, le préfet se prononce sur chaque projet. Les sectionnements ainsi opérés subsistent jusqu'à une nouvelle décision. Le tableau de ces opérations est dressé chaque année par le préfet au cours du dernier trimestre. Ce tableau sert pour les élections intégrales qui doivent avoir lieu dans l'année. »

Article 2

Le chapitre VI du titre Ier du livre II de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est abrogé.

Délibéré, en séance publique, à Paris, le 11 mars 1999.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET.

 

N° 0085 - Proposition de loi adopté Sénat : article L. 255 du code électoral : Election des conseillers municipaux - sectionnement de communes


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