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N° 89
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 17 juillet 2002.
PROPOSITION DE LOI
adoptée par le sénat
permettant au juge des tutelles d'autoriser un majeur en tutelle à être inscrit sur une liste électorale,
transmise par
M.LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
à
M.LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 185 (1998-1999), 63 et T.A. 37 (1999-2000).
Elections et référendums.

Article 1er

L'article L. 5 du code électoral est complété par les mots : «, à moins qu'ils ne soient autorisés par le juge des tutelles à exercer seuls le droit de vote selon la procédure définie à l'article 501 du code civil».

Article 2

I. - A l'article L. 199 du code précité, la référence : «L. 5,» est supprimée.
II. - L'article L. 200 du code précité est ainsi rédigé :
«Art. L. 200. - Les majeurs en tutelle ou en curatelle sont inéligibles.»

Article 3

Le troisième alinéa (2°) de l'article L. 230 du code précité est ainsi rédigé :
«2° Les majeurs en tutelle ou en curatelle;».

Article 4

La présente loi est applicable à Mayotte.
Les articles 1er et 3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.L'article 1er est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
Délibéré, en séance publique, à Paris, le 23 novembre 1999.

Le Président,
Signé : Christian PONCELET.

 
N° 0089 - Proposition de loi adoptée par le Sénat permettant au juge des tutelles d'autoriser un majeur sous tutelle à être inscrit sur une liste électorale


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