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N° 168
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 1er août 2002.
PROPOSITION DE LOI
complétant le code de justice administrative.

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée
par M. Michel BUILLARD,
Député.

Justice.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L'ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000, prise sur la base de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie législative de certains codes, a adopté la partie législative du code de justice administrative.
Saisies pour avis du projet d'ordonnance et de son annexe, les autorités de la Polynésie française avaient fait observer qu'au chapitre IV du titre VII du livre VII traitant des contraventions de grande voirie il n'avait pas été prévu de dispositions particulières d'application à l'instar de l'article L. 774-9 relatif à la Nouvelle-Calédonie.
Aucune raison particulière ne semble s'opposer à ce que les justiciables disposent d'un délai d'un mois au lieu de quinze jours pour déposer leurs observations en défense, d'un délai de trois mois au lieu de deux mois pour faire appel. On ne voit pas non plus les raisons qui empêcheraient l'autorité exécutive de la Polynésie française d'exercer les attributions dévolues au haut-commissaire pour la notification et l'affirmation des procès-verbaux de contravention.
La présente proposition de loi introduit dans le code de justice administrative un article nouveau (L. 774-10) qui reprend, en les adaptant, les dispositions de l'article L. 774-9 applicable à la Nouvelle-Calédonie.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
Il est inséré, après l'article L. 774-9 du code de justice administrative, un article L. 774-10 ainsi rédigé :
«Art. L. 774-10. - Pour l'application des articles L. 774-1 à L. 774-8 en Polynésie française :
«1° Dans l'article L. 774-2, le mot : «préfet» est remplacé par les mots : «haut-commissaire»;
«2° Le délai de quinze jours prévu à l'article L. 774-2 est porté à un mois;
«3° Le délai d'appel de deux mois prévu à l'article L. 774-7 est porté à trois mois.
«Le président du gouvernement de la Polynésie française, pour le domaine public de la Polynésie française, exerce les attributions dévolues au haut-commissaire dans les conditions prévues par le présent article.
«Pour l'application de l'alinéa précédent, à l'article L. 774-2, le mot : «préfet» est remplacé par les mots : «président du gouvernement».

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N° 0168 - Proposition de loi  complétant le code de justice administrative (M. Michel Buillard)


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