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le 22 mai 2007


N° 171

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er août 2002.

PROPOSITION DE LOI

tendant à rendre imprescriptibles
les
infractions sexuelles commises contre les mineurs,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR M. Pierre LELLOUCHE,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Trop d’enfants font l’objet d’abus sexuels : l’Observatoire national de l’action sociale (ODAS) a recensé, pour 1999, quarante agressions sexuelles sur mineurs par jour. Ces chiffres ne concernent que le signalement d’enfants en danger. Que dire des actes et maltraitances sexuelles non signalés, qui peuvent, dans certains cas, mener à la mort d’enfants, comme en témoignent plusieurs faits divers récents ?

Combien de vies sont brisées du fait du secret gardé sur l’inceste subi, parfois pendant plusieurs années, durant l’enfance ? Combien de crimes sont impunis, en raison de délais de prescriptions trop brefs ?

Certes, la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs a aménagé des règles de prescription des infractions commises contre des mineurs, en modifiant les articles 7 et 8 du code de procédure pénale.

Ainsi, le délai de prescription (dix ans) de l’action publique relative aux crimes (qu’il s’agisse ou non d’infractions sexuelles) commis par toute personne contre des mineurs ne commence à courir qu’à partir de la majorité de ces derniers.

En matière délictuelle, ce report du point de départ du délai de prescription (trois ans) de l’action publique concerne les violences, les agressions sexuelles, la corruption de mineur, les atteintes sexuelles. La prescription de l’action publique pour les deux délits d’agressions et d’atteintes sexuelles les plus graves prévus par les articles 222-30 et 227-26 du code pénal est même portée à dix ans, comme en matière criminelle.

Cette avancée doit cependant être poursuivie, en rendant imprescriptibles de telles infractions :

– pour que les enfants, victimes d’infractions sexuelles non signalées, puissent se libérer, même parvenus à l’âge adulte, du terrible secret qui a détruit et continue à bouleverser leur existence ;

– pour que les auteurs de telles infractions ne s’estiment plus à l’abri d’une sanction, ne restent pas impunis et soient ainsi dissuadés de commettre ces actes.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi qu’il vous est demandé d’adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l’article 221-5-1 du code pénal, il est inséré un article 221-5-2 ainsi rédigé :

« Art. 221-5-2. – L’action publique relative aux crimes prévus par la présente section lorsqu’ils sont commis contre des mineurs, ainsi que les peines prononcées sont imprescriptibles. »

Article 2

L’article 7 du code de procédure pénal est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « de l’article 213-5 » sont remplacés par les mots : « des articles 213-5 et 221-5-2 » ;

2° le troisième alinéa est supprimé.

Article 3

Dans l’article 133-2 du code pénal, les mots : « de l’article 213-5 » sont remplacés par les mots : des articles 213-5 et 221-5-2 ».


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