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mis en distribution

le 24 avril 2007


N° 202

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 septembre 2002.

PROPOSITION DE LOI

permettant la prise en compte des années d’études supérieures dans la durée de cotisation retenue pour le calcul du montant de la pension de retraite.

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR M. Guy TEISSIER,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le décret n° 93-1022 du 27 août 1993 a prévu de porter progressivement à 160 le nombre de trimestres de cotisation requis pour obtenir une retraite à taux plein.

Cette réforme, destinée à équilibrer les comptes du régime d’assurance vieillesse, intervient précisément au moment où se manifeste une tendance au raccourcissement de la vie professionnelle des assurés. Ainsi, les étudiants sont-ils actuellement conduits à prolonger la durée de leurs études, tant pour améliorer leur formation qu’en raison des difficultés accrues d’entrée dans la vie active. Le phénomène gagne en importance avec la croissance de la proportion de diplômés.

Afin d’adapter notre système de retraite à cette évolution, qui s’ajoute à la diminution de l’espérance de vie professionnelle liée à la multiplication des mécanismes de retraite anticipée, il apparaît indispensable de mettre en place un système permettant aux étudiants de valider les années d’études supérieures et de les faire prendre en compte dans le calcul des droits à la retraite.

La situation des comptes de la sécurité sociale et le souci de maintenir l’égalité entre les membres d’une même génération interdisent d’envisager une validation gratuite. La mesure proposée devra donc prendre la forme d’un rachat de cotisations, possibilité actuellement réservée à certains assurés par l’article L. 351-14 du code de la sécurité sociale.

Ce rachat s’effectuera pendant les premières années de travail de l’assuré. Les recettes importantes liées à la mise en œuvre de cette mesure pourront ainsi contribuer à atténuer les difficultés de trésorerie de l’assurance vieillesse. La proposition de loi laisse au pouvoir réglementaire le soin de préciser l’assiette et le taux de ces versements de rachat.

Compte tenu du caractère fiscalement déductible des versements de cotisations de sécurité sociale (art. 156-II, 4° du code général des impôts), la présente proposition de loi prévoit un gage compensant la perte de recettes résultant de son adoption éventuelle.

Tels sont les motifs pour lesquels il vous est demandé d’adopter la proposition de loi suivante.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après le deuxième alinéa de l’article L. 351-14 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les années d’études supérieures effectuées par les assurés affiliés au régime prévu par les articles L. 381-3 à L. 381-11 du présent code peuvent également, sous réserve de l’obtention des diplômes correspondants, donner lieu à rachat de cotisations, afin de permettre leur prise en compte dans la limite de quatre trimestres par an. »

Article 2

Les pertes de recettes susceptibles de résulter de l’adoption de la présente loi sont compensées par une majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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