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N° 302
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 15 octobre 2002.

PROPOSITION DE LOI
tendant à réglementer la diffusion des jeux vidéos.

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE
par M. Lionnel LUCA,
Député.

Audiovisuel et communication.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
En France, le domaine des jeux vidéos ne fait l'objet d'aucune réglementation particulière, contrairement aux films ou publications écrites.
Si bien que des jeux cruels, violents, de nature à porter atteinte à la dignité humaine, susceptibles d'être utilisés par des mineurs, sont en vente libre dans nos commerces.
Les utilisateurs, en grande majorité des enfants, doivent ainsi redoubler d'adresse pour humilier, torturer, supplicier leur victime qui, le plus souvent, par le biais d'images virtuelles, sont des êtres humains.
La précision et le réalisme de ces images sont tels que les utilisateurs peuvent facilement créer d'effroyables scènes de tortures indignes d'un pays démocratique qui vient de commémorer le 50e anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Le code pénal réprime dans son article 227-24, alinéa 1 : «Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelques moyens que ce soient et quel que soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 500000 F d'amende, lorsqu'il est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur.»
Dans le champ d'application de l'article 227-24 du code pénal entre bien l'incrimination dont nous souhaitons voir la sanction devenir effective. Celle-ci ne l'est pas aujourd'hui pour plusieurs raisons, dont deux semblent évidentes :
- la première est que les forces de police ou de douanes agissent d'office lorsqu'il s'agit seulement de messages à caractère pornographique;
- la seconde, c'est que les particuliers, surtout les parents, abusés par des jaquettes ou des titres non évocateurs, offrent eux-mêmes à leurs enfants, qui les visionnent, des cassettes comportant des messages de violence, ce qu'ils voulaient précisément éviter...
En l'état actuel de la législation et de la jurisprudence, il appartient aux fabricants et diffuseurs, etc., eux-mêmes sous leur responsabilité, de déterminer le caractère violent ou non des messages véhiculés par les cassettes vidéos et, par exemple, de s'assurer que celles-ci sont vendues dans des conditions permettant d'en limiter la diffusion aux seuls adultes (Cass. Crim., 29 mai 1995, pourv. n° 93-85.654; 5 avril 1995, pourv. n° 94-82.456). Mais rien n'est prévu concernant l'information indispensable aux acheteurs du caractère violent ou non du message sans pour cela avoir visionné la cassette, ce qui d'ailleurs n'est plus matériellement possible avant l'achat.
Tel est l'objet de la présente proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
Les jeux vidéos (CD-Rom ou autre) cruels, violents ou dégradants doivent obligatoirement être assujettis à une commission consultative pour réaliser leur classement spécifique (par exemple «V» pour les jeux violents), qui doit figurer clairement sur leur boîtier et jaquette.

N° 0302 - Proposition de loi réglementant la diffusion des jeux vidéos (M. Lionnel Luca)


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