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N° 320
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 15 octobre 2002.

PROPOSITION DE LOI
déterminant les conditions de pavoisement
du
drapeau français.

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE
par M. Jacques MYARD,
Député.

Cérémonies publiques et fêtes légales.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, messieurs,
Le drapeau national appartient à l'Histoire de France ; il est le symbole de la République et de l'unité de la Nation.
L'article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que « l'emblème national est le drapeau tricolore bleu, blanc, rouge ».
Il est déployé sur les bâtiments ou ouvrages publics, dans les occasions officielles et solennelles où la Nation se rassemble pour exprimer l'unité et l'indépendance de la France.
Cependant, le fait qu'aucune disposition de portée générale ne déterminent les conditions de pavoisement des édifices et des bâtiments publics aux couleurs nationales et européennes pose problème.
Il advient en effet de plus en plus que les drapeaux de collectivités territoriales et européen sont déployés seuls, sans que soit hissé le drapeau national.
L'appartenance de la France à l'Union européenne est une réalité inscrite dans les traités. Le drapeau européen aux douze étoiles est le symbole de l'Europe : l'Union européenne et le Conseil de l'Europe. Pour autant, il ne s'attache pas la même signification et la même force à l'emblème européen qu'à l'emblème national. L'Union européenne doit reposer sur les nations, même si ces dernières ont consenti à exercer ensemble une partie de leurs compétences au sein d'une union d'Etats.
Selon les dispositions de l'article 88-1 de la Constitution, « la République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences ». Ces dispositions signifient clairement le maintien de la France comme Etat indépendant et souverain.
Dans ces conditions, la mise en retrait du drapeau français à laquelle on assiste trop souvent au profit du drapeau européen, ou son omission, constitue une atteinte portée à l'encontre du principe de la République et de la souveraineté de la Nation.
Il convient en conséquence d'inscrire dans la loi que le pavoisement du drapeau européen ou de collectivités territoriales doit obligatoirement être accompagné du pavoisement des couleurs nationales, qui, en toutes circonstances, doivent jouir de la prééminence sur tout autre emblème,
Tel est l'objet de la présente proposition de loi qu'il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
Le pavoisement du drapeau national est obligatoire lorsqu'un autre emblème est arboré sur les édifices, les bâtiments et ouvrages publics ou en un autre lieu. L'emblème national a toujours la prééminence.

N° 0320 - Proposition de loi  sur les conditions de pavoisement du drapeau français (M. Jacques Myard )


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