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N° 414
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 28 novembre 2002.
PROPOSITION DE LOI
tendant à renforcer les compétences de la Commission départementale d'équipement cinématographique.
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉE
par M. François ASENSI,
Député.

Audiovisuel et communication.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
L'ouverture programmée d'un multiplexe de 797 places par l'enseigne E. Leclerc à Nantes ouvre une brèche sur une nouvelle ère de l'exploitation cinématographique qui se développerait parallèlement au circuit traditionnel et risque d'avoir pour conséquence de transformer le cinéma et la culture en un produit comme les autres.
Bien que ce projet soit pour le moment limité à la région nantaise, il est prévisible que, si le succès commercial est au rendez-vous, d'autres magasins de l'enseigne ou d'autres enseignes s'inscriront dans cette démarche.
Le cinéma est ici appréhendé comme un produit d'appel, visant à attirer dans des centres commerciaux une clientèle toujours plus importante et à accroître encore le poids de ces zones d'achalandage au détriment des cinémas et des commerces de proximité qui jouent un rôle important de sociabilité dans les villes.Le développement de ce type de multiplexe, dans le cadre de centres commerciaux, aurait dont des répercussions non négligeables en termes d'aménagement du territoire.
En outre, certaines expériences de multiplexes ont déjà montré qu'il pouvait être difficile de gérer des problèmes liés à une sur-fréquentation et à une clientèle qui n'est pas toujours cinéphile.
De cette concurrence inégale entre grands groupes et cinémas à taille humaine, on peut également craindre que ces premiers ne l'emportent et que le cinéma d'art et d'essai ne s'en trouve fortement pénalisé, le film en lui-même n'étant plus considéré comme une _uvre mais comme un produit de consommation courante, répondant aux mêmes objectifs de rentabilité.
Conscient de ces risques, la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, adoptée sous le précédent gouvernement, avait modifié l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, loi d'orientation du commerce et de l'artisanat, en abaissant le seuil à partir duquel tout projet de création d'un ensemble de salles de spectacles cinématographiques devait passer devant la Commission départementale d'équipement cinématographique. Le seuil était passé de 1000 à 800.
Aujourd'hui, un nouvel abaissement de ce seuil est souhaitable.En effet, il est important que les élus, qui sont partie intégrante de la Commission départementale d'équipement cinématographique, puissent conserver un droit de regard sur ces projets qui peuvent avoir de profondes répercussions sur le paysage économique et social de leur commune, d'autant que, une fois l'autorisation accordée, ces établissements peuvent s'étendre et ne sont soumis à nouveau à autorisation que lorsqu'il sont en exploitation depuis plus de cinq ans et lorsqu'ils comptent au moins 1500 places.

PROPOSITION DE LOI
Article unique

Dans le 1° du I de l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, le nombre « 800 » est remplacé par le nombre « 600 ».
N° 0414 - Proposition de loi sur les compétences de la commission départementale d'équipement cinématographique  (M. François Asensi)


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