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N° 616
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 13 février 2003.
PROPOSITION DE LOI
tendant à rendre obligatoires les déclarations de candidature aux élections municipales dans toutes les communes.

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE
par M. Jean UEBERSCHLAG,
Député.

Élections et référendums.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les élections municipales permettent de faire certaines constatations regrettables.
Les dispositions prévues par le code électoral, en ce qui concerne les conditions de présentation des candidats aux élections de conseillers municipaux dans les communes de 3 500 habitants au plus, permettent en effet - les candidatures n'ayant pas à être déclarées avant l'ouverture du scrutin :
- d'une part, à une personne de figurer sur plusieurs listes ;
- d'autre part, à une personne d'être portée candidate à son insu.
Rien n'empêche que le nom d'un candidat soit porté sur plusieurs listes rivales.
Le jour du vote, cette situation engendre des candidatures sauvages massives et incontrôlables.
De tels faits ne peuvent être tolérés car ils constituent incontestablement une violation de la liberté individuelle dans la mesure où le nom d'une personne peut être utilisé sans son consentement.
Pour remédier au vide juridique évoqué qui fausse la sincérité des scrutins, il y a lieu de modifier la loi actuelle.
Il apparaît nécessaire d'interdire à une même personne d'être plusieurs fois candidate. Il devrait être également interdit de poser sa candidature après des délais fixés avec précision, délais déjà prévus à l'article L. 276 du code électoral lorsqu'il s'agit de communes de plus de 3 500 habitants.
Ces dispositions ne supprimeraient pas la possibilité de panachae au moment du vote.
Celui-ci se ferait exclusivement en rayant des noms de candidats sur les bulletins correspondant aux listes déclarées.
Cette façon de faire serait suffisante pour permettre le libre choix des électeurs, et, en outre, le dépouillement en serait plus rapide. Ainsi seraient découragés les abus que nous avons signalés.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous vous demandons, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir adopter la présente proposition de loi.PROPOSITION DE LOI

Article 1er
Après l'article L. 247 du code électoral, sont insérés les articles L. 247-1 à L. 247-5 ainsi rédigés :
«Art. L. 247-1. - Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription électorale, ni sur plus d'une liste.
«Art. L. 247-2. - Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin.
«Art. L. 247-3. - La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d'une liste ou d'une déclaration individuelle de candidature.
«Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. Le dépôt de la liste par son responsable doit être assorti de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent. La liste déposée indique expressément :
«1° Le titre de la liste présentée ;
«2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des candidats.
«Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.
«Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.
«Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies.
«Art. L. 247-4. - Est interdit l'enregistrement de la déclaration de candidature d'une liste sur laquelle figure un candidat inéligible en vertu des dispositions des articles L. 230 à L. 235.
«Art. L. 247-5. - Les déclarations de candidatures doivent être déposées au plus tard :
«- pour le premier tour, le deuxième vendredi qui précède le jour du scrutin, à 24 heures ;
«- pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour à 24 heures.
«Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste ou de la candidature.
«Les retraits des listes complètes qui interviennent avant l'expiration des délais prévus à l'alinéa premier du présent article pour le dépôt des déclarations de candidatures sont enregistrés; ils comportent la signature de la majorité des candidats de la liste.»
Article 2
L'article L. 263, le premier alinéa de l'article L. 264, ainsi que les articles L. 265, L. 266 et L. 267 du code électoral sont supprimés.

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N° 0606 - Proposition de loi   tendant à rendre obligatoires les déclarations de candidature aux élections municipales dans toutes les communes (M. Jean Ueberschlag)


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