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N° 726

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 26 mars 2003.

PROPOSITION DE LOI

relative à la réserve spéciale de participation.

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par MM. Nicolas PERRUCHOT, Jean-Pierre ABELIN, Patrick BALKANY, Patrick BEAUDOUIN, Jean-Marie BINETRUY, Jacques BOBE, Louis COSYNS, Marc-Philippe DAUBRESSE, Stéphane DEMILLY, Jean-Jacques DESCAMPS, Jean DIONIS du SÉJOUR, Jean-Claude FLORY, Philippe FOLLIOT, Maurice GIRO, Jacques GODFRAIN, Emmanuel HAMELIN, Pierre HÉRIAUD, Francis HILLMEYER, Jean-Yves HUGON, Michel HUNAULT, Olivier JARDÉ, Yvan LACHAUD, Jean-Christophe LAGARDE, Michel LEJEUNE, Maurice LEROY, Mme GeneviÈve LEVY, MM. Lionnel LUCA, Alain MARSAUD, Patrice MARTIN-LALANDE, Christian MÉNARD, Hervé MORIN, Jacques PÉLISSARD, Michel PIRON, Michel RAISON, Jacques REMILLER, Rudy SALLES, André SANTINI, François SAUVADET, François SCELLIER, Guy TEISSIER, Rodolphe THOMAS, Alfred TRASSY-PAILLOGUES et Michel ZUMKELLER,

Additions de signatures :
M. Georges Colombier

Députés.

Entreprises.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le mécanisme d'intéressement des salariés sous la forme de la réserve spéciale de participation est un instrument apprécié aussi bien par les employeurs que par les salariés.

La participation aux résultats de l'entreprise est un des mécanismes permettant d'associer le salarié à la performance économique de son entreprise. Ce mécanisme lui permet, en outre, de se constituer une épargne, partiellement défiscalisée : les sommes attribuées ne sont soumises ni à l'impôt sur le revenu, ni aux cotisations sociales; les plus-values réalisées lors de la cession des parts après la période d'indisponibilité de cinq ans ou en cas de déblocage anticipé ne sont pas imposables, mais uniquement soumises aux prélèvements sociaux. Enfin, il concerne tous les salariés ayant une ancienneté d'au moins trois mois dans l'entreprise, à la différence d'autres modalités d'intéressement aux résultats, souvent réservées aux cadres.

Pour les entreprises, le dispositif de participation atténue les chocs économiques, en leur permettant de compenser une éventuelle modération salariale par une participation plus importante. En second lieu, la mise en œuvre de la réserve spéciale de participation, si elle est obligatoire dans les entreprises de plus de cinquante salariés, est assortie d'avantages fiscaux et sociaux : le montant de la réserve spéciale de participation est déductible du bénéfice fiscal de l'année du versement et les sommes versées au titre de la participation sont exonérées de charges patronales, de taxe sur les salaires et de taxe professionnelle.

C'est pourquoi il est souhaitable de renforcer ce dispositif. Cette proposition de loi vise à faire bénéficier les salariés des petites et moyennes entreprises de plus de cinquante salariés du même droit que les salariés des grandes entreprises, dans l'esprit de la loi.

En effet, si le législateur a refusé d'imposer aux petites entreprises employant moins de cinquante salariés l'obligation de constituer une réserve spéciale de participation, il n'a pas entendu fixer des droits différents pour les bénéficiaires.

En principe, la participation minimale est calculée ainsi :

50 % x (bénéfice net - 5 % capitaux propres) x (masse salariale/valeur ajoutée).

Cependant, l'article L. 442-2 du code du travail prévoit que n'est pas comprise dans cette assiette la partie du bénéfice net imposée à un taux réduit de l'impôt sur les sociétés, comme c'est le cas pour les petites et moyennes entreprises.

Cette discrimination est importante : pour une PME qui réalise un bénéfice fiscal total de 136000 ¤, dont 28 % est soumis à un taux réduit d'impôt sur les sociétés de 25%, la participation des salariés s'élève à 10000 E. Sans la disposition particulière prévue à l'article L. 442-2 du code du travail, ce montant serait de 18000 E, soit une majoration de 80 %.

L'objet de cette proposition de loi est de mettre fin à cette différence de traitement injustifiée. Elle vise à promouvoir la participation des salariés au gouvernement de leur entreprise et à réduire la rigidité structurelle du marché du travail français, en accord avec les préconisations les plus récentes de la Commission européenne.


PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Dans la première phrase du 1 de l'article L. 442-2 du code du travail, les mots : « au deuxième alinéa et au f, du I de» sont remplacés par le mot : «par».

Article 2

Les pertes de recettes éventuelles qui résulteraient pour l'Etat et les régimes sociaux de l'application de la présente loi sont compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par un relèvement de ces mêmes tarifs.

 

N° 0726 - Proposition de loi  relative à la réserve spéciale de participation (M. Nicolas Perruchot)


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