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No 797

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 10 avril 2003.

PROPOSITION DE LOI

tendant à renforcer le facteur d'intégration sociale que constitue l'activité professionnelle pour les bénéficiaires du Revenu minimum d'insertion.

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par M. Jean-Marc ROUBAUD,

Député.

Politique sociale.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Toutes les études démontrent que l'activité professionnelle est un facteur d'intégration social. Au cours des dernières années, différentes politiques ont été mises en place, dans l'optique de maintenir ce lien social. Tel est l'objet, a priori, de la loi du 30 novembre 1988 instaurant un «Revenu minimum d'insertion».

Cependant, force est de constater que la notion d'insertion dans le cadre du «RMI» a été délaissée, et cela au détriment de nos concitoyens bénéficiant de ce revenu.

Les articles L. 262-37 et L. 262-38 du code de l'action sociale et des familles définissent le contenu du contrat d'insertion, sans pour autant rendre obligatoire les conditions de mise en œuvre d'un quelconque processus d'insertion, qui est la vocation première de ce dispositif

Pour valoriser l'activité proposée, l'indexation du temps d'activité dévolu à l'exercice de ce contrat serait calculé par rapport au taux horaire du SMIC.

Il est temps de redonner espoir pour celles et ceux qui voient dans ce revenu minimum une chance d'avoir toute leur place dans la société et, dès lors, une reconnaissance positive de leur statut et une passerelle pour un emploi durable.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Les 1° et 2° de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles sont ainsi rédigés :

« 1° La nature du projet d'insertion qu'ils forment ou qui leur est soumis ;

« 2° La nature des facilités qui leur sont offertes pour les aider à réaliser ce projet. »

Article 2

Le premier alinéa de l'article L. 262-38 du même code est ainsi rédigé :

« Sachant que doit être obligatoirement prévue une activité d'intérêt général, un emploi ou un stage, l'insertion définie avec les bénéficiaires du Revenu minimum d'insertion prend une ou plusieurs des formes suivantes  : »

Article 3

L' article L. 262-38 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les activités d'intérêt général, emploi ou stage prévus dans la convention doivent correspondre à une durée d'activité égale au montant de l'allocation divisé par le montant du SMIC horaire net.»

N° 0797 - Proposition de loi  tendant à renforcer le facteur d'intégration sociale que constitue l'activité professionnelle pour les bénéficiaires du RMI (M. Jean-Marc Roubaud)


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