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No 975

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 25 juin 2003.

PROPOSITION DE LOI

visant à aménager les conditions d'exercice du droit de grève.

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par MM. Charles COVA, Jean-Claude ABRIOUX, Manuel AESCHLIMANN, Jean AUCLAIR, Mme Brigitte BARÈGES, MM. Patrick BEAUDOUIN, Jean-Claude BEAULIEU, Jean-Louis BERNARD, Marc BERNIER, Gabriel BIANCHERI, Claude BIRRAUX, Étienne BLANC, LoÏc BOUVARD, Ghislain BRAY, Jacques BRIAT, Bernard BROCHAND, François CALVET, Roland CHASSAIN, Jean-François CHOSSY, Jean-Louis CHRIST, Philippe COCHET, Édouard COURTIAL, Alain COUSIN, Olivier DASSAULT, Dominique DORD, Philippe DUBOURG, Jean-Michel FERRAND, Daniel FIDELIN, Mme Arlette FRANCO, MM. Claude GAILLARD, Daniel GARD, Franck GILARD, Georges GINESTA, Claude GOASGUEN, François GROSDIDIER, Mme Arlette GROSSKOST, MM. Jean-Claude GUIBAL, Lucien GUICHON, Emmanuel HAMELIN, Patrick HERR, Christian JEANJEAN, Didier JULIA, Patrick LABAUNE, Mme Marguerite LAMOUR, MM. Édouard LANDRAIN, Pierre LASBORDES, Marc LE FUR, Michel LEJEUNE, Pierre LELLOUCHE, Dominique LE MÈNER, Jean-Claude LEMOINE, Gérard LÉONARD, Jean-Louis LÉONARD, Mme GeneviÈve LEVY, MM. Gérard LORGEOUX, LLUCA, Daniel MACH, Richard MALLIÉ, Thierry MARIANI, Mme Muriel MARLAND-MILITELLO, MM. Alain MARLEIX, Jean MARSAUDON, Philippe-Armand MARTIN, Mme Henriette MARTINEZ, MM. Jacques MASDEU-ARUS, Christian MÉNARD, Damien MESLOT, Pierre MICAUX, Étienne MOURRUT, Jacques MYARD, Jean-Marc NESME, Yves NICOLIN, Bernard PERRUT, Mme Josette PONS, MM. Daniel PREVOST, Michel RAISON, Jean-François RÉGÈRE, Frédéric REISS, Jean-Luc REITZER, Marc REYMANN, Mme Juliana RIMANE, MM. André SCHNEIDER, Bernard SCHREINER, Daniel SPAGNOU, Alain SUGUENOT, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Guy TEISSIER, André THIEN AH KOON, Alfred TRASSY-PAILLOGUES, Léon VACHET, Christian VANNESTE, Mme Catherine VAUTRIN, MM. Alain VENOT, Jean-Sébastien VIALATTE, Philippe VITEL et Michel VOISIN,

Députés.

Travail.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Cette proposition de loi vise à aménager les conditions d'exercice du droit de grève.

Les jurisprudences du conseil d'État et du Conseil constitutionnel s'accordent pour reconnaître que l'autorité compétente doit concilier la défense des intérêts professionnels dont la grève est un instrument et la sauvegarde de l'intérêt général.

Pour aboutir à une telle conciliation et sans remettre en cause le principe à valeur constitutionnelle du droit de grève, le législateur doit se fixer certains objectifs.

Il doit, tout d'abord, fixer les conditions d'exercice du droit de grève. La loi du 31 juillet 1963 relative à l'obligation de préavis et à l'interdiction des grèves tournantes répond à ce souci.

Il doit, ensuite, définir les conséquences pécuniaires de l'absence de service fait ou de travail. Sur ce point, les réglementations et les législations ont été fluctuantes, rarement efficaces. La présente proposition de loi suggère de compléter de manière claire les dispositions de l'article L. 521-6 du code du travail.

Il doit, enfin, édicter des mesures qui lui paraissent à même d'éviter le recours répété à des grèves affectant anormalement le fonctionnement régulier des services publics en organisant un service minimum.

En effet, depuis la décision du Conseil constitutionnel du 25 juillet 1979 qui reconnaît au principe de continuité une valeur constitutionnelle, le législateur et les autorités administratives sont pleinement justifiés à apporter au droit de grève les restrictions indispensables à la sauvegarde de l'intérêt général, à celle de l'intérêt des usagers.

Déjà pour le service public hospitalier et la radio-télévision, la loi exige, en cas de grève, l'exécution d'un service minimum. Une telle méthode devrait être également appliquée à d'autres services publics, particulièrement à celui des transports terrestres et aériens de voyageurs.

Cette proposition tend donc à répondre à ces deux objectifs, seuls capables de faire respecter le principe de continuité du service public.

Elle vise, d'une part, les conditions de retenue de rémunération pour service non fait.

ELLE A POUR OBJET, D'AUTRE PART, D'ÉTENDRE LA PRATIQUE DU SERVICE MINIMUM.PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L'article L. 521-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, dans les entreprises, organismes et établissements publics ou privés chargés de la gestion d'un service public de transports terrestres ou aériens de voyageurs, l'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, par suite d'une cessation concertée du travail donne lieu à une retenue du traitement ou du salaire et de ses compléments autres que les suppléments pour charges de famille dont le montant est égal à la rémunération afférente à cette journée. »

Article 2

Après l'article L. 521-6 du code du travail, il est inséré un article L. 521-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 521-7. - Afin d'assurer la continuité du service public de transports terrestres ou aériens de voyageurs, les conditions d'organisation d'un service minimum sont déterminées par voie d'accord entre les organes dirigeants et les organisations syndicales représentatives des entreprises, organismes et établissements publics ou privés concernés.

« A défaut d'accord, le service minimum est organisé selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. »

 

N° 0975 - Proposition de loi visant à aménager l'exercice du droit de grève (M. Charles Cova)


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