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No 1031

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 16 juillet 2003.

PROPOSITION DE LOI

relative à l'éligibilité au Fonds de compensation de la TVA
des travaux réalisés par les communes sur les routes départementales.

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par M. Pascal CLÉMENT,

Député.

TVA.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La législation ne prévoit pas la possibilité, pour les communes, de récupérer la TVA pour les travaux qu'elles effectuent sur le domaine public départemental alors que cela est prévu pour les opérations qu'elles réalisent sur le domaine public de l'Etat.

Traditionnellement, les travaux d'aménagement des dépendances des voies départementales (trottoirs, caniveaux, assainissement pluvial...) sont financés par les communes. C'est également le cas pour les aménagements de sécurité tels que les places traversantes, les chicanes, les îlots divers ainsi que les aménagements paysagers.

Un usage, actuellement remis en cause par les services départementaux de la Meuse et par la doctrine gouvernementale, permettait néanmoins aux communes de récupérer la TVA sur ces travaux.

En effet, en réponse à une question sénatoriale, le Gouvernement a indiqué que « ... pour être éligible au FCTVA, une dépense réelle d'investissement doit remplir certaines conditions et notamment être engagée, par un bénéficiaire du fonds, pour un équipement qui doit être propriété de ce bénéficiaire, ce dernier devant être compétent pour agir dans le domaine concerné... ».

Il convient donc de modifier notre législation afin d'étendre le bénéfice, pour les communes, de la récupération de TVA, à l'ensemble des travaux qu'elles effectuent, non seulement sur le domaine public de l'Etat, mais aussi sur celui d'autres collectivités territoriales.

Ce bénéfice supposera la signature d'une convention avec la collectivité propriétaire de l'ouvrage principal.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le dernier alinéa de l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Par dérogation, les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement exposées sur des biens dont ils n'ont pas la propriété, dès lors qu'elles concernent des travaux de voirie tels que prévus par l'article L. 131-2 du code de la voirie, de lutte contre les avalanches, glissements de terrains, inondations, ainsi que des travaux de défense contre la mer, des travaux pour la prévention des incendies de forêt, présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence. S'agissant des travaux effectués sur le domaine public de l'Etat ou d'une autre collectivité territoriale, seules ouvrent droit aux attributions du Fonds les dépenses d'investissement réalisées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ayant conclu une convention avec l'Etat ou la collectivité territoriale propriétaire précisant notamment les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties. »

Article 2

Les pertes de recettes éventuelles qui résulteraient pour l'Etat de l'application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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N° 1031-Proposition de loi de M. Pascal CLEMENT relative à l'éligibilité au Fonds de compensation de la TVA des travaux réalisés par les communes sur les routes départementales.


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