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N° 1071

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 24 septembre 2003.

PROPOSITION DE LOI

tendant à la création d'un fichier national
des crédits aux particuliers.

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par M. Jacques MASDEU-ARUS,

Additions de signatures :
MM. Manuel Aeschlimann, Jean Auclair, Jean-Louis Bernard, Jean-Yves Besselat, Claude Birraux, Emile Blessig, Roland Blum, Dominique Caillaud, François Calvet, Pierre Cardo, Roland Chassain, Dino Cinieri, Georges Colombier, Mme Geneviève Colot, MM. Louis Cosyns, Edouard Courtial, Charles Cova, Olivier Dassault, Lucien Degauchy, Léonce Deprez, Philippe Dubourg, Gérard Dubrac, Daniel Fidelin, Jean-Claude Flory, Mme Arlette Franco, Mme Cécile Gallez, MM. Daniel Gard, Claude Gatignol, Guy Geoffroy, Alain Gest, Georges Ginesta, Maurice Giro, François Grosdidier, Louis Guedon, Christophe Guilloteau, Edouard Hamelin, Michel Heinrich, Pierre Hellier, Edouard Jacque, Jacques Kosowski,  Patrick Labaune, Edouard Landrain, Marc Le Fur, Jean- Pierre Le Ridant, Edouard Leveau, Mme Gabrielle Louis- Carabin, MM. Lionnel Luca, Richard Mallie, Thierry Mariani, Jean Marsaudon, Philippe Armand Martin, Mme Henriette Martinez, MM. Christian Menard, Alain Merly, Damien Meslot, Gilbert Meyer, Pierre Micaux, Mme Nadine Morano, MM. Pierre Morel-A-L’Huissier, Etienne Mourrut, Jean-Pierre Nicolas, Yves Nicolin, Dominique Paille, Michel Piron, Mmes Bérengère Poletti, Josette Pons, MM. Daniel Prevost, Christophe Priou, Eric Raoult, Jean-François Regere, Frédéric Reiss, Jacques Remiller, Mme Juliana Rimane, MM. Jérôme Riviere, Jean Roatta, Max Roustan, Bernard Schreiner, Georges Siffredi, Daniel Spagnou, Alain Suguenot, Mme Hélène Tanguy, MM. Guy Teissier, André Thien Ah Koon, Alfred Trassy-Paillogues, Léon Vachet, Christian Vanneste, Alain Venot, Philippe Vitel, Michel Voisin, Michel Zumkeller

M. Donnedieu de Vabres,, M. Loïc Bouvard, M. Patrick Herr, M. Jean-Claude Decagny, M. M. Jacques-Alain Benisti, M. Jean-Michel Fourgous, M. Jean-Claude Guibal, M. Jean-Michel Ferrand et Mme Brigitte Barèges

Députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Économie et finances.

Mesdames, Messieurs,

Cette proposition de loi a pour objet de contrôler les types et formes de crédits (à l'exception de quelques cas dûment identifiés comme les prêts destinés à l'acquisition ou à la transformation d'un bien immobilier ; les facilités de paiement sans frais ; les crédits ou avances sur salaire consentis occasionnellement par un employeur à son salarié) accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels.

En effet, dans l'état actuel de la législation, il n'existe aucun organisme ou fichier centralisant tous les crédits souscrits par un particulier.

Les établissements de crédit ne disposent pas d'un dispositif sûr leur donnant une exacte information sur la situation de l'emprunteur.

En matière de crédit, seul existe un fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (le FICP). Ce fichier est géré par la Banque de France.

Après la présentation par Jean-Louis Borloo, ministre délégué à la Ville et à la Rénovation urbaine, des grandes lignes de sa réforme du surendettement des ménages, il semble opportun de combler un vide juridique afin, d'une part, de responsabiliser les personnes dans l'accès au crédit et, d'autre part, d'apporter aux établissements de crédit les informations nécessaires à l'appréciation de la situation réelle d'endettement du débiteur.

Le dispositif proposé prévoit la création d'un fichier national des crédits, dont la gestion sera confiée à la Banque de France. Tout établissement de crédit sera immatriculé au fichier national des crédits. Avant d'accorder un crédit, tout établissement de crédit devra obligatoirement interroger ce fichier afin de connaître le montant total des crédits en cours consentis à l'emprunteur.

On considère, en général, que pour une gestion financière prudente, l'endettement ne doit pas dépasser le tiers des ressources disponibles de l'emprunteur. Un tel seuil étant fixé par la présente proposition de loi, il appartiendra à la Banque de France de contrôler qu'il n'est pas atteint par le demandeur de crédit. Si un crédit est accordé en dépassement de ce seuil légal, l'établissement de crédit sera privé de tout recours en cas d'insolvabilité de ce dernier.

Pour chaque contrat de crédit, les établissements prêteurs seront tenus de transmettre à la Banque de France l'ensemble des données relatives à ce contrat.

Telles sont les considérations pour lesquelles je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l'article L. 313-16 du code de la consommation, il est inséré un article L. 313-17 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-17. - Il est institué un fichier national recensant les crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France. Il est soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Les établissements de crédit ainsi que les services financiers de La Poste sont tenus de déclarer à la Banque de France, en vue de leur inscription au fichier, les contrats de crédit aux particuliers visés à l'alinéa précédent.

« Le fichier recense les stipulations du contrat de crédit, notamment le montant et le taux effectif global du crédit.

« L'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution du contrat.

« Au vu des informations qui lui sont transmises, la Banque de France établit pour chaque emprunteur le montant des contrats de crédit souscrits en cours.

« Avant toute souscription d'un crédit, l'établissement prêteur est tenu de consulter le fichier afin de s'assurer que l'endettement total du débiteur ne dépasse pas le tiers de ses ressources disponibles. Le prêteur qui, bien qu'ayant eu connaissance d'un dépassement, a néanmoins accordé un crédit à l'emprunteur est privé de tout recours en cas d'insolvabilité de ce dernier.

« La Banque de France est seule habilitée à centraliser les informations visées aux alinéas précédents.

« La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements de crédit et aux services financiers susvisés, des informations nominatives contenues dans le fichier.

« Il est interdit à la Banque de France, aux établissements de crédits et aux services financiers de La Poste de remettre à quiconque copie, sous quelque forme que ce soit, des informations contenues dans le fichier. »

Article 2

Après l'article L. 313-16 du code de la consommation, il est inséré un article L. 313-18 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-18. - Un règlement du comité de la réglementation bancaire et financière, pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés et du comité consultatif visé à l'article L. 614-6 du code monétaire et financier, fixe les modalités de collecte, d'enregistrement, de conservation et de consultation de ces informations. »

Article 3

Dans un délai d'un an après la promulgation de la présente loi, les établissements de crédit et les services financiers de La Poste sont tenus de déclarer à la Banque de France les contrats de crédit en cours conclus avec des personnes physiques pour des besoins non professionnels avant la promulgation de la présente loi.

Article 4

Les dépenses résultant de la présente loi pour l'Etat sont compensées, à due concurrence, par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

N° 1071 - Proposition de loi de M. Jacques Masdeu-Arus tendant à la création d'un fichier national des crédits aux particuliers


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