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N° 1076

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 24 septembre 2003.

PROPOSITION DE LOI

tendant à sauvegarder le droit à l'éducation des enfants qui risquent l'exclusion des cours du fait du port de signes religieux ostentatoires.

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)

Éducation - Recherche - Jeunesse -Sport.

PRÉSENTÉE

par M. Didier JULIA,

Député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le débat est aujourd'hui largement ouvert sur la question importante dans une République laïque du port de signes ostentatoires marquant l'appartenance à une communauté religieuse, notamment en milieu scolaire.

Il ne s'agit pas ici de nous immiscer dans la pratique religieuse qui relève de la vie privée, la liberté de croyance constituant l'un des fondements de notre République, mais d'intervenir lorsque certaines formes de pratiques religieuses entravent le droit à l'éducation et portent atteinte à l'accès aux activités d'enseignement, au contenu des programmes et à l'obligation d'assiduité auxquels doivent se conformer les enfants scolarisés.

L'obligation d'éducation est la condition sine qua non de l'insertion et de la réussite de tout individu dans la société, quelle que soit sa race ou sa religion. Une des missions de l'école publique consiste à donner à chacun sa chance, à éveiller son esprit critique, à connaître la culture de l'autre.

Pour les enfants issus de l'immigration, l'école est le premier outil d'intégration. Les priver de l'école ne peut qu'entraîner leur exclusion de la société et favoriser l'émergence du communautarisme.

C'est ce qu'il convient d'expliquer aux parents qui décident ou laissent leur enfant porter tout signe ostentatoire de leur appartenance religieuse, l'empêchant ainsi d'accéder à des cours; il s'agit souvent du voile dont le port est incompatible avec certaines matières tels la gymnastique ou les travaux pratiques de physique-chimie dont l'enseignement est obligatoire dans les écoles et lycées publics. La responsabilité d'un mineur ne peut être invoquée en dehors de l'autorité parentale. C'est pourquoi les parents contrevenant au respect de la laïcité pourraient encourir les sanctions prévues dans le nouveau code pénal, traitant de la mise en péril des mineurs, à l'instar des parents qui privent leurs enfants d'aliments ou de soins pour des raisons religieuses ou sectaires.

Dans un premier temps, la famille incriminée devra faire l'objet d'une enquête sociale. Le but de cette enquête sera de rechercher une médiation et d'expliquer à la famille les risques qu'elle fait encourir à son enfant pour sa future vie professionnelle dans un pays où elle a choisi de vivre et de faire vivre ses enfants.

Telles sont les raisons pour lesquelles il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir faire adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L'article 227-15 du nouveau code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«Les mêmes peines sont applicables, après enquête sociale, au fait, par un ascendant légitime naturel ou adoptif ou toute autre personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou ayant autorité sur un mineur de seize ans, de priver celui-ci de l'éducation scolaire obligatoire, le contraignant ou le laissant porter une forme quelconque de signe religieux ostentatoire, l'empêchant d'accéder au cours. Les peines sont applicables de plein droit en cas de récidive.»

N° 1076 - Proposition de loi de M. Didier Julia tendant à sauvegarder le droit à l'éducation des enfants qui risquent l'exclusion des cours du fait du port de signes religieux ostentatoires


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