Version PDF
Retour vers le dossier législatif

 

N° 1136

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 15 octobre 2003.

PROPOSITION DE LOI

relative aux peines encourues pour l'incendie de voitures.

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par M. AndrÉ GERIN

 

Député.

Justice - Sécurité.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'insécurité est une réalité depuis plusieurs années dans notre société.

L'incendie de voitures est un phénomène qui s'est installé dans de nombreuses agglomérations, s'aggravant au fil des années. Ce phénomène est surtout présent dans les zones urbaines sensibles, regroupant souvent de grands ensembles marqués par des taux de chômage plus importants que la moyenne nationale.

La plupart du temps, les propriétaires des véhicules incendies habitent les mêmes quartiers ou le même secteur que les auteurs des incendies. Il est toujours possible d'expliquer les raisons de ces actes, par le chômage, l'oisiveté de certains jeunes en âge scolaire, l'absence de repères éducatifs et sociaux, l'existence de réseaux parallèles. Ces actes ne sont pas pour autant excusables.

D'abord, du point de vue des victimes, il est grave de retrouver son véhicule incendié ou vandalisé alors que c'est son seul moyen de locomotion pour aller au travail. De plus, c'est bien souvent son seul patrimoine. La victime peut être traumatisée en pensant être personnellement visée. La répétition de ces actes entraîne un fort sentiment d'insécurité avec l'impression que les auteurs bénéficient d'une impunité de fait.

L'incendie de bien appartenant à autrui est toujours considéré comme dangereux pour autrui. Ainsi, il en va de l'article 322-6 du code pénal, avec une peine de dix ans d'emprisonnement et de 152 449 euros d'amende.

De plus, il est prévu avec l'article 322-8 que cette infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 152 449 euros d'amende, notamment lorsqu'elle est commise en bande organisée.

Ces peines sont souvent peu utilisées en ce qui concerne les véhicules pour plusieurs raisons. Les auteurs ne sont pas connus. Ils pourraient l'être si une police d'investigation s'attachait à faire des enquêtes pour ce type de délit. Ensuite, plus les peines sont lourdes, plus le parquet hésite à engager des poursuites.

Il faut également se poser la question de l'efficacité de la mesure existante. La pratique montre que ce n'est pas en aggravant les peines que la lutte contre un délit est efficace.

L'objet de cette proposition de loi est d'abord de rendre plus visible et lisible le délit d'incendie de véhicules à moteur. Il est proposé de le décrire précisément dans les articles 322-6, 322-7 et 322-1 du code pénal.

La peine lourde est conservée, comme prévu, dans les articles 322-6 et 322-8 déjà citées.

Dans certains cas d'incendies de véhicules, les auteurs agissent en bandes dans le cadre de réseaux mafieux ayant bien souvent d'autres activités illicites pourrissant la vie des quartiers urbains. La sévérité de la peine est indispensable pour lutter contre ces mafias.

Il est également prévu une graduation pour encourager l'engagement des poursuites et pour lutter contre le sentiment d'impunité avec la prise en compte des cas des premières interpellations et d'implications de mineurs. Ainsi, le recours à une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30 490 euros, le recours aux travaux d'intérêt général et le retrait du permis de conduire, sont de meilleurs moyens de dissuasion auprès de populations victimes d'un abandon social et parfois de réseaux mafieux. Dans ce cas, la peine a valeur de sanction, de rappel à la loi avec une ouverture pour des comportements plus citoyens. Elle a une valeur d'avertissement en cas de récidive, selon le nombre de véhicules incendiés et le danger encouru par la population riveraine.

Sous le bénéfice de ces dispositions, nous vous demandons, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir adopter la proposition de loi suivante.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L'article 322-6 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette peine s'applique pleinement lorsqu'il s'agit d'un véhicule à moteur. Lorsque l'auteur des faits concernant des véhicules à moteur est appréhendé pour la première fois, et selon l'âge, seront appliquées les dispositions de l'article 322-1. »

Article 2

L'article 322-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositifs du premier alinéa s'appliquent aux incendies de véhicules à moteur, selon les spécifications prévues dans l'article 322-6 du code pénal. D'après les circonstances dans lesquelles se sont déroulés les faits incriminés, des peines de retrait de permis de conduire ou de travaux d'intérêt général peuvent être requises. Les travaux d'intérêt général ne peuvent être mis en œuvre qu'avec le consentement de l'auteur du délit. »

Article 3

L'article 322-7 du même code est ainsi complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Cette peine est appliquée en cas de récidive pour l'incendie de véhicules à moteur ou lorsque l'infraction porte sur plusieurs véhicules.

Lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré par l'effet d'un incendie volontaire, d'un véhicule à moteur se trouve dans une zone urbaine, de nature à créer un danger pour la population riveraine, les peines encourues sont portées à quinze ans de réclusion et à 152 449,02  euros d'amende.

N° 1136 - Proposition de loi de M. André Gerin sur lees peines encourues pour l'lincendie de voitures

Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0.75 €

ISBN : 2-11-118040-8

ISSN : 1240 - 8468

En vente au Kiosque de l'Assemblée nationale

4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21


© Assemblée nationale