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N° 1299

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 17 décembre 2003.

PROPOSITION DE LOI

tendant à préciser les possibilités de mise en fourrière
des bateaux
et navires épaves ou abandonnés
ou présentant un danger pour la collectivité, la nature
ou les usagers des ports et des voies d'eau

(Renvoyée à la commission des affaires économiques de l'environnement et du territoire,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par MM. Etienne MOURRUT, René ANDRÉ, Jacques-Alain BÉNISTI, Jean-Louis BERNARD, Marc BERNIER, Roland BLUM, Yves BOISSEAU, Marcel BONNOT, Loïc BOUVARD, Bernard BROCHAND, Roland CHASSAIN, Mme Geneviève COLOT, MM. Jean-Yves COUSIN, Jean-Pierre DECOOL, Lucien DEGAUCHY, Léonce DEPREZ, Jean-Jacques DESCAMPS, Jean-Pierre DOOR, Georges FENECH, Jean-Michel FERRAND, Mme Arlette FRANCO, MM. Daniel GARD, Jean-Pierre GRAND, François GROSDIDIER, Mme Arlette GROSSKOST, MM. Emmanuel HAMELIN, Pierre HELLIER, Pierre HÉRIAUD, Edouard JACQUE, Christian JEANJEAN, Patrick LABAUNE, Edouard LANDRAIN, Pierre LASBORDES, Daniel MACH, Richard MALLIÉ, Thierry MARIANI, Philippe Armand MARTIN, Patrice MARTIN-LALANDE, Christian MÉNARD, Denis MERVILLE, Mme Nadine MORANO, MM. Pierre MOREL-A-L'HUISSIER, Jacques PÉLISSARD, Pierre-André PÉRISSOL, Daniel PRÉVOST, Christophe PRIOU, Didier QUENTIN, Frédéric REISS, Jacques REMILLER, Mme Juliana RIMANE, MM. Jérôme RIVIÈRE, Max ROUSTAN, Bernard SCHREINER, Guy TEISSIER, André THIEN AH KOON, Alfred TRASSY-PAILLOGUES, Léon VACHET, Mme Béatrice VERNAUDON, MM. Jean-Sébastien VIALATTE, Gérard WEBER et Mme Marie-Jo ZIMMERMANN

Députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre de la politique du Gouvernement en faveur de la sécurité maritime, il semble nécessaire d'adapter certains aspects de la réglementation actuellement applicable, notamment en matière d'assurance responsabilité civile afin d'améliorer les relations entre marins et mariniers.

De fait, lorsqu'un navire stationne sans autorisation dans un port, sur une voie navigable ou encore sur un plan d'eau privé ou public, dans un état d'abandon ou de non-navigabilité manifeste, les autorités portuaires rencontrent de grandes difficultés pour mettre en fourrière ce bâtiment ou le retirer de la circulation lorsque celui-ci est à l'état d'épave et le faire détruire.

En précisant légalement les possibilités de mise en fourrière des bateaux et navires épaves ou abandonnés ou présentant un danger pour la collectivité, la nature ou les usagers des ports et des voies d'eau, cela permettra aux autorités portuaires de veiller à la sécurité publique sur le site.

En outre, ce dispositif permettant la mise en fourrière des bateaux « ventouse » ou abandonnés et la destruction des navires inaptes à la navigation, devrait désengorger les ports de plaisance actuellement saturés.

C'est pourquoi je vous demande de bien vouloir approuver cette proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Les navires de mer ou les bateaux de navigation en eaux intérieures publiques ou privées dont la navigation ou le stationnement, en infraction aux dispositions des lois, décrets, ou règlements de police générale ou particulière compromettent la sécurité des usagers des voies ou zones navigables, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, peuvent, dans des conditions qui seront précisées par décret, être mis en fourrière, aliénés, ou livrés à la destruction.

Article 2

Les bateaux dont l'état ne permet pas la navigation dans des conditions normales de sécurité ne peuvent être retirés de la fourrière que par des réparateurs chargés par les propriétaires d'effectuer les travaux reconnus indispensables. En cas de désaccord sur l'état du bateau, un expert choisi sur la liste de la Cour d'Appel du lieu de résidence de la fourrière, est désigné par le Président du Tribunal de Grande Instance de cette même Cour d'Appel. S'il constate que le bateau n'est pas en état de naviguer dans des conditions normales de sécurité, il détermine les travaux à effectuer avant sa remise au propriétaire.

Article 3

Sont réputés abandonnés les navires de mer et les bateaux de navigation en eaux intérieures laissés en fourrière à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la mise en demeure faite au propriétaire d'avoir à retirer son bateau.

La notification est valablement faite à l'adresse indiquée au répertoire des Affaires Maritimes, des Douanes ou des Commissions de surveillance.

Dans la cas où le bateau fait l'objet d'un gage régulièrement inscrit, cette notification est également faite au créancier gagiste.

Si le propriétaire ne peut être identifié, le délai court du jour où cette impossibilité a été constatée.

Article 4

Les bateaux abandonnés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 3 sont remis au service des domaines en vue de leur aliénation dans les formes prévues pour les ventes du mobilier de l'Etat. Les bateaux qui n'ont pas trouvé preneur, à l'expiration d'un délai de six mois, sont livrés à la destruction, à l'initiative de l'autorité administrative investie de pouvoirs de police en matière de navigation dans les lieux considérés.

Article 5

Les frais de retirement, de garde en fourrière, d'expertise et de vente ou de destruction du bateau sont à la charge du propriétaire.

Le produit de la vente, sous déduction des frais énumérés à l'alinéa précédent, est tenu à la disposition du propriétaire ou de ses ayants droit ou, le cas échéant, du créancier gagiste pouvant justifier de ses droits, pendant un délai de deux ans. A l'expiration de ce délai, ce produit est acquis à l'état.

Lorsque le produit de la vente est inférieur au montant des frais visés ci-dessus, le propriétaire ou ses ayants droit restent débiteurs de la différence. Celle-ci est recouvrée dans les conditions fixées par décret.

Article 6

La collectivité publique intéressée n'est pas responsable des dommages subis par les bateaux visés à l'alinéa 3, placés dans une fourrière non clôturée et non gardée.

Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-118144-7
ISSN : 1240 - 8468

En vente au Kiosque de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

N° 1299 - Proposition de loi tendant à préciser les possibilités de mise en fourrière des bateaux et navires épaves ou abandonnés ou présentant un danger pour la collectivité, la nature ou les usagers des ports et des voies d'eau (M. Etienne Mourrut)


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