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N° 1311

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 17 décembre 2003.

PROPOSITION DE LOI

relative à la non-affiliation des entreprises du paysage
aux
caisses de congés payés du bâtiment
et des travaux publics.

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par Yves BUR,

Député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'article L. 223-16 du code du travail prévoit l'affiliation aux caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics de certaines professions, déterminées à l'article D. 732-1 du même code. Or la portée de ce dispositif est sujette à controverses. En effet, le bien-fondé de l'affiliation des entreprises paysagistes est régulièrement mis en cause.

Nonobstant la position constante des Ministères du Travail et de l'Agriculture visant à exclure ces dernières du champ d'application des caisses de congés payés au motif qu'elles n'effectuent des activités de maçonnerie ou de génie civil qu'à titre accessoire, la Cour de Cassation, dans un arrêt du 21 février 1995, s'est prononcée en faveur d'une affiliation sans conditions.

Néanmoins, cette obligation d'affiliation se révèle dans les faits à la fois désavantageuse et incohérente. Elle est non seulement dommageable pour l'entreprise puisqu'elle occasionne un surcoût non négligeable de 32 %, mais elle lèse également les salariés tant au regard du principe d'égalité de traitement.

De plus, cette décision est incohérente à un triple point de vue. Tout d'abord, elle ne tient pas compte de l'ancrage légal de la profession dans le monde agricole - l'article L. 722-2 du code rural relatif à la protection sociale agricole s'applique expressément aux entreprises paysagistes. Ensuite, comment justifier l'affiliation de ces entreprises qui comptent 80 % de contrats à durée indéterminée, à des caisses dont le fondement est de garantir des congés payés aux salariés changeant fréquemment d'employeur ? Enfin, comment articuler la mise en place d'un double système de comptabilité des congés payés au sein d'une même entreprise avec l'objectif gouvernemental de simplification administrative ?

C'est pourquoi il vous est proposé, au vu de ces nombreux dysfonctionnements, d'affirmer expressément le principe de non-affiliation des entreprises paysagistes aux caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Il est inséré dans le chapitre III du titre II du livre II du code du travail, un nouvel article L. 223-18 ainsi rédigé :

« Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux entreprises dont l'activité exclusive ou principale est visée à l'article L. 722-1 2o du code rural. »

Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0.75 €
ISBN : 2-11-118156-0
ISSN : 1240 - 8468

En vente au Kiosque de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

N° 1311 - Proposition de loi : non affiliation des entreprises du paysage aux caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics (M. Yves Bur)


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