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N° 1447 (rectifié)

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 24 février 2004.

PROPOSITION DE LOI

relative à la limitation du trafic de l'aviation légère
et du trafic
d'hélicoptères dans chaque département,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par Mme Valérie PECRESSE

Députée.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La croissance du trafic léger d'affaires ou de loisir, le développement du tourisme héliporté et l'augmentation de la puissance des moteurs équipant les appareils d'aviation légère ont pour conséquence le dépassement fréquent des normes de limitation du bruit actuellement en vigueur.

L'aviation de tourisme et d'écolage est une activité répandue en France, pratiquée sur près de 450 aérodromes. La quasi-totalité de ces aérodromes figurant dans des zones urbanisées, toutes les évolutions se font au-dessus ou à proximité des habitations. Cette activité génère des nuisances sonores considérables pour les riverains des communes avoisinantes.

Certains pays ont adopté une législation pour réglementer les activités d'aviation légère, comme l'Allemagne (loi fédérale du 5 janvier 1999). Ce n'est pas le cas de la France.

La loi relative à la lutte contre le bruit du 31 décembre 1992 a instauré pour la première fois des mesures de prévention des émissions sonores et de protection des riverains, et une réglementation de certaines activités bruyantes.

Cependant, aucune mesure de portée nationale n'a été prise. La Direction générale de l'aviation civile a en effet renvoyé la résolution des problèmes au niveau local, dans chaque aérodrome. C'est dans ce but qu'ont été constituées les Commissions consultatives de l'environnement, présidées par le représentant de l'Etat dans le département, qui réunissent collectivités locales, associations de riverains et usagers (aéroclubs, associations de pilotes). L'une de leurs missions est la rédaction d'une charte conclue avec les associations de riverains, afin de faire figurer les engagements des propriétaires d'avions et d'aéronefs. Or, la pratique montre qu'il est difficile de parvenir à un accord satisfaisant, et que le suivi et l'application de ces chartes restent problématiques.

Par ailleurs, les seules limitations possibles concernent les hélicoptères. L'article 571-7 du code de l'environnement en attribue la compétence au ministre chargé de l'aviation civile.

Il paraît aujourd'hui nécessaire non seulement de déconcentrer cette compétence afin de tenir compte des spécificités de chaque département, mais aussi de l'élargir à l'ensemble des activités de l'aviation légère. Ainsi, le représentant de l'Etat dans le département disposerait du pouvoir de limiter ces activités, en termes notamment de nombres de mouvements, de plages horaires, de niveau sonore, de type d'appareils ou de procédures de décollage ou d'atterrissage.

Cette loi constituerait une protection utile, adaptée et efficace des populations subissant ces nuisances sonores, sur l'ensemble du territoire national.

Tels sont, Mesdames, Messieurs, les motifs pour lesquels nous soumettons à votre examen la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Avant le dernier alinéa de l'article L. 571-7 du code de l'environnement est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces limitations peuvent être adaptées aux situations locales par le représentant de l'Etat dans le département. »

Article 2

Après l'article L. 571-7 du même code, est inséré un article L. 571-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 571-7-1. - En vue de limiter les nuisances sonores résultant du trafic de l'aviation d'affaires, de loisir ou d'écolage, le représentant de l'Etat dans chaque département peut fixer des limitations à ce trafic, en termes notamment de nombres de mouvements, de plages horaires, de niveau sonore ou de type d'appareils. Ces limitations doivent être adaptées à la situation du département.

« Ces dispositions ne sont pas applicables aux transports sanitaires et aux missions urgentes de protection civile.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »

Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-118497-7
ISSN : 1240 - 8468

En vente au Kiosque de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

N° 1447 - Proposition de loi de Mme Valérie Pécresse relative à la limitation du trafic de l'aviation légère et du trafic d'hélicoptères dans chaque département


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