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N° 1604

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 13 mai 2004.

PROPOSITION DE LOI

visant à assouplir la règle du repos dominical
par la
voie conventionnelle,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par MM. Richard MALLIÉ, Manuel AESCHLIMANN, Mme Martine AURILLAC,
MM. Patrick BEAUDOUIN, Marc BERNIER, Jean-Claude BEAULIEU, Jérôme BIGNON, Etienne BLANC, Roland BLUM, Loïc BOUVARD, Bernard BROCHAND, Pierre CARDO, Roland CHASSAIN, Jean-Louis CHRIST, Philippe COCHET, Alain CORTADE, Edouard COURTIAL, Jean-Pierre DECOOL, Jean-Jacques DESCAMPS, Eric DIARD, Mme Marie-Hélène DES ESGAULX, MM. Daniel FIDELIN, Jean-Claude FLORY, Jean-Michel FOURGOUS, Mme Arlette FRANCO, MM. François-Michel GONNOT, Gérard HAMEL, Joël HART, Pierre HÉRIAUD, Mme Maryse JOISSAINS-MASINI, MM. Patrick LABAUNE, Robert LAMY, Jean-Marc LEFRANC, Jean-Louis LÉONARD, Daniel MACH, Alain MADELIN, Thierry MARIANI, Jean MARSAUDON, Philippe-Armand MARTIN, Jean-Claude MATHIS, Jean-Pierre NICOLAS, Christophe PRIOU, Didier QUENTIN, Michel RAISON, Jérôme RIVIÈRE, Jean ROATTA, Léon VACHET, Jean-Sébastien VIALATTE, Philippe VITEL et Michel VOISIN

Députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

D'origine religieuse, le repos hebdomadaire le dimanche a été généralisé à l'ensemble des salariés pour des raisons de santé et sécurité, afin de garantir aux salariés un repos hebdomadaire d'au minimum 24 heures consécutives. Ainsi, les établissements commerciaux occupant du personnel sont soumis à la réglementation du droit du travail qui a pour principe (art. L. 221-5 du code du travail) de donner aux salariés le repos hebdomadaire le dimanche.

Bien entendu, ce principe connaît un certain nombre de dérogations.

Il existe, d'abord, des dérogations de droit. Ces dérogations concernent, d'une part, les établissements de vente de denrées alimentaires au détail qui sont autorisés, en application de l'article L. 221-16 du code du travail, à donner le repos hebdomadaire le dimanche à partir de midi, avec octroi d'un repos compensateur ; d'autre part l'ensemble des établissements figurant sur les listes édictées par les articles L. 221-9, L. 221-10 et R. 221-4-1 du code du travail, admis à donner le repos hebdomadaire par roulement (fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate, hôtels, restaurants, débits de boissons, débits de tabac, hôpitaux) ; enfin, les établissements qui « en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel... » sont autorisés à suspendre le repos hebdomadaire pour le personnel nécessaire à l'exécution de ces travaux.

Il existe, ensuite, des dérogations collectives par secteurs d'activité. Aux termes de l'article L. 221-19 du code du travail, le repos peut être supprimé le dimanche « à la totalité des établissements commerciaux de vente au détail ressortissant de la même activité », par un arrêté du maire. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder cinq par an. Il est à noter qu'aucun justificatif n'est nécessaire à l'appui de ces demandes, à la différence de celles présentées au titre de l'article L. 221-6.

Il existe, enfin, des dérogations individuelles qui peuvent être octroyées par le Préfet en application des articles L. 221-6, L. 221-7 et L. 221-8-1 du code du travail.

- Dans le cadre de l'article L. 221-6, la demande doit être justifiée par l'atteinte au fonctionnement normal de l'établissement, c'est-à-dire la nécessité économique (chiffre d'affaires) ou technique dans laquelle il se trouve de poursuivre son activité le dimanche, ou par le préjudice que subirait le public du fait de la fermeture dominicale de l'établissement considéré.

- Dans le cadre de l'article L. 221-7, une autorisation accordée en vertu de cet article peut être étendue aux établissements de la même localité faisant le même genre d'affaire.

- Dans le cadre de l'article L. 221-8-1, il est prévu la possibilité pour le Préfet d'accorder des dérogations au repos dominical des salariés des établissements ayant pour activité principale la vente au détail de biens ou de services destinés à faciliter l'accueil du public ou ses activités de détente ou de loisirs d'ordre sportif, récréatif ou culturel, liés au caractère touristique de la commune.

Dans la pratique la mise en œuvre des dérogations individuelles relèvent du pouvoir discrétionnaire du Préfet. Ces dérogations, octroyées ou refusées, donnent lieu à un contentieux très abondant.

En effet, la jurisprudence a toujours refusé d'assimiler comme préjudice au public l'interdiction faite au consommateur d'agir par référence ou facilité, donc de pouvoir faire ses achats le dimanche. La jurisprudence veille également à ce que les dérogations octroyées ne soient pas susceptibles de produire des distorsions de concurrence.

Le régime juridique des dérogations d'origine conventionnelle à la fermeture dominicale s'avère, aujourd'hui, de plus en plus inadapté et pénalisant.

Pénalisantes pour l'emploi : nous le savons, l'ouverture dominicale est fortement créatrice d'emploi. A titre d'exemple, nous pouvons nous référer à la zone commerciale de Plan de Campagne dans le département des Bouches-du-Rhône qui pratique l'ouverture dominicale depuis 35 ans sur la base d'un accord entre partenaires sociaux (on pourrait également évoquer la zone de Grand Plaisir dans les Yvelines). Cette zone commerciale de Plan de Campagne comporte 400 établissements, dont 67 % de moins de 10 salariés. Sur un total de 6 000 emplois, 1 000 sont directement liés à l'ouverture dominicale et 88 % d'entre eux sont en contrats à durée indéterminée. Si cette zone devait fermer le dimanche, cela entraînerait immédiatement 377 licenciements, dont 97 % de contrats à durée indéterminée ! On peut noter au passage que l'ouverture dominicale fabrique nettement plus d'emplois durables que précaires.

Pénalisantes pour l'économie : les établissements qui ouvrent - légalement ou non - le dimanche réalisent à cette occasion entre 25 et 33 % de leur chiffre d'affaire. Les études et enquêtes menées sur les zones pratiquant l'ouverture dominicale démontrent que plus de 70 % des clients du dimanche ne reporteraient pas leurs achats en semaine. De surcroît, plus de 60 % de la clientèle du dimanche fréquente les établissements ouverts ce jour plus d'une fois par mois. L'ouverture dominicale est donc bien créatrice de consommation, donc de richesse économique supplémentaire.

Pénalisantes sur le plan social : les contreparties au travail du dimanche sont souvent importantes pour les salariés. 74 % des établissements ouverts le dimanche accordent aux salariés des contreparties, soit sous forme de repos supplémentaires, soit sous forme de majorations salariales, ou bien les deux. En moyenne, les établissements qui pratiquent l'ouverture dominicale accordent un repos hebdomadaire de 2,15 jours. De plus, le travail du dimanche permet aussi à des étudiants de travailler pour financer leurs études, de manière compatible avec leurs cours.

Inadaptées à un véritable phénomène de société : la clientèle du dimanche est spécifique à ce jour, puisque 60 % des clients viennent exclusivement le dimanche. Ceci explique aisément que des magasins n'hésitent plus à ouvrir le dimanche en toute illégalité, préférant courir le risque de payer une amende pour s'adapter à cette évolution de la société. D'une manière générale, plus de 70 % des établissements ouverts le dimanche sont des commerces de détails, soit dans la branche de l'équipement de la maison, soit dans la branche culture-loisirs.

Nous pouvons donc légitimement nous demander si dans le contexte économique dans lequel se trouve notre pays, nous pouvons réellement faire l'économie de cet outil créateur de croissance que représenterait une ouverture dominicale adaptée, de manière équilibrée, sans remettre en cause le principe même du repos dominical ?

Tel est l'objet de la présente proposition de loi, articulée autour de 5 grands principes :

1. La modification proposée ne remettrait pas en cause l'ensemble des dispositions légales en vigueur puisqu'elle permet de maintenir le principe du repos dominical ;

2. Les assouplissements de la législation en matière d'ouverture dominicale se conçoivent dans le cadre d'accords entre les partenaires sociaux, prévoyant des contreparties en terme de rémunération supplémentaire et de repos compensateur des salariés ;

3. Les dérogations conservent un caractère individuel (par établissement) ;

4. Les dérogations sont accordées quelle que soit l'activité exercée ;

5. Les dérogations sont accordées en principe sur l'année.

Telles sont les raisons pour lesquelles il vous est proposé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après le d) de l'article L. 221-6 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le repos peut également être donné, par roulement pour tout ou partie du personnel, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année, lorsqu'un accord entre partenaires sociaux est intervenu sur un site déterminé entre organisations représentatives des employeurs et les organisations représentatives des salariés. Cet accord doit prévoir des contreparties en termes de rémunérations et de repos compensateur. »

Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-118361-X
ISSN : 1240 - 8468

En vente au Kiosque de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

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N° 1604 - proposition de loi visant à assouplir la règle du repos dominical par la voie conventionnelle (M. Richard Mallié)


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