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N° 1808

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 22 septembre 2004.

PROPOSITION DE LOI

tendant à modifier certaines dispositions
relatives à l'
implantation des casinos,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par M. Dominique PAILLÉ

Additions signatures :
Jean-Claude Abrioux, Jacques-Alain Bénisti, Yves Boisseau, Dominique Caillaud, Roland Chassain, Philippe Cochet, Alain Cortade, Jean-Pierre Decool, Daniel Fidelin, Pierre Hellier, Henri Houdouin, Lionnel Luca, Daniel Mach, Thierry Mariani, Jean Marsaudon, Philippe-Armand Martin, Gilbert Meyer, Alain Moyne-Bressand, Daniel Prévost, Jacques Remiller, Guy Teissier, Christian Vanneste et Philippe Vitel

Additions de signature :
M. Patrick Herr

Députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Contrairement à de nombreux autres pays développés, y compris Européens, la législation française, fondée sur une loi du 15 juin 1907 modifiée, limite excessivement l'installation de casinos aux stations balnéaires thermales, climatiques et dans certaines stations touristiques à forte vocation culturelle. Or, ces conditions d'implantation ne correspondent plus aux besoins de développement économiques et touristiques de certains bassins de population.

Par ailleurs, il est légitime de s'interroger sur la cohérence de la législation actuelle qui crée des situations inéquitables et difficilement justifiables tant sur un plan national qu'international. Les exploitants français de casinos doivent faire face à une concurrence de plus en plus agressive par des moyens difficilement contrôlables : opérateurs de jeux de hasard en ligne, taux de prélèvement parmi les plus élevés d'Europe. Sur le plan strictement national, comment justifier l'implantation d'un casino dans une zone balnéaire avec un potentiel uniquement estival, plutôt que dans les zones dont l'attractivité porte sur un grand nombre de personnes fréquentant les casinos toute l'année. Environ 2/3 des Français jouent au moins une fois par an aux jeux de hasard, ce qui représente une croissance du chiffre d'affaires des opérateurs plus rapide que celle du PIB...

Il est actuellement démontré par diverses études que le marché français peut supporter le doublement du nombre de machines à sous qui représentent 90 % de l'activité des casinos. L'autorisation de ces dernières dans les établissements ayant une licence IV, est une première avancée, mais ne représente pas le même intérêt en terme d'image touristique que la présence d'un casino sur un territoire. De plus, le marché a eu une tendance au ralentissement en ce qui concerne la rentabilité pour chaque exploitant pour l'année 2004, dû en partie à la concurrence géographique directe. Les conditions d'installation étant trop restrictives, les établissements se concentrent sur un même secteur. Ce raisonnement va d'ailleurs conduire notre voisin britannique à totalement libéraliser l'implantation des casinos d'ici 2005.

Des règles d'installation moins exigeantes permettraient d'attirer une population touristique, dans des zones à fort potentiel, sans être balnéaires, thermales ou climatiques, mais qui possèdent des richesses remarquables, historiques, patrimoniales, naturelles, reconnues notamment au travers des labels (ville fleurie, etc.) et ce, grâce à une activité d'appel forte. Une plus grande répartition sur le territoire français financerait également davantage de collectivités territoriales, inquiètes face à la menace de leurs sources de financement face à la décentralisation.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L'article 57 de loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation est ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 2005, l'ensemble des dispositions applicables aux communes classées stations balnéaires, thermales ou climatiques, sont étendues aux villes ou stations classées touristiques constituant la ville principale d'une agglomération de plus de 500 000 habitants et aux communes définies à l'article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu'elles participent pour plus de 40 %, le cas échéant avec d'autres collectivités territoriales, au fonctionnement d'un centre dramatique national ou d'une scène nationale, d'un orchestre national, d'une scène conventionnée ou d'un théâtre d'opéra présentant en saison une activité régulière d'au moins vingt représentations lyriques. »

Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-118522-1
ISSN : 1240 - 8468

En vente au Kiosque de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

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N° 1808 - Proposition de loi tendant à modifier certaines dispositions relatives à l'implantation des casinos (M. Dominique Paillé)


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