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N° 2069

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 9 février 2005.

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer les pouvoirs du Conseil supérieur
de
l'audiovisuel vis-à-vis des services de télévision
diffusés par
satellite,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par M. Rudy SALLES

Additions de signatures
MM. Manuel Aeschlimann, René André, Pierre-Christophe Baguet, Mme Brigitte Barèges, MM. Patrick Beaudouin, Jean-Claude Beaulieu, Jean-Louis Bernard, Gabriel Biancheri, Jacques Briat, François Calvet, Bernard Carayon, Roland Chassain, Philippe Cochet, Georges Colombier, Alain Cortade, Charles Cova, Olivier Dassault, Bernard Deflesselles, Léonce Deprez, Jean-Jacques Descamps, Jean Dionis du Séjour, Nicolas Dupont-Aignan, Yannick Favennec, Daniel Fidelin, Jean-Jacques Gaultier, François-Michel Gonnot, Jean-Jacques Guillet, Christophe Guilloteau, Gérard Hamel, Pierre Hellier, Francis Hillmeyer, Jean-Yves Hugon, Olivier Jardé, Christian Jeanjean, Yvan Lachaud, Jean Lassalle, Jean-Christophe Lagarde, Jean-Marc Lefranc, Dominique Le Mèner, Maurice Leroy, Thierry Mariani, Mme Henriette Martinez, MM. Jacques Masdeu-Arus, Pierre Morel-A-L’Huissier, Jean-Claude Mignon, Etienne Mourrut, Mme Josette Pons, MM. Didier Quentin, Jacques Remiller, Dominique Richard, Jean-Marc Roubaud, Max Roustan, Francis Saint-Léger, André Santini, François Sauvadet, François Scellier, Daniel Spagnou, Michel Sordi, Mme Hélène Tanguy, MM. Guy Teissier, Rodolphe Thomas, Dominique Tian, François Vannson et Jean- Sébastien Vialatte
M. Christian Blanc

Députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Ces derniers jours, la diffusion de la chaîne du Hezbollah libanais, AL-MANAR, par l'opérateur de satellite EUTELSAT, a révélé les carences de notre dispositif juridique en matière de contrôle de chaînes extra-européennes. En effet, plus de quatre mois se sont écoulés avant que des programmes, connus pour leurs appels fréquents à la violence et à la haine raciale, soient officiellement interdits de diffusion.

Ce manque de réactivité nuit à la lutte contre l'antisémitisme et le racisme. Jusque-là peu de clarté s'est dégagée des diverses procédures engagées. Troublant les esprits, la décision de cessation de diffusion s'est trouvée suspendue à des mouvements d'allers et retours entre deux institutions. Ainsi, depuis la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel peut demander au Conseil d'Etat de « faire cesser la diffusion, par l'opérateur satellitaire, d'un service de télévision relevant de la compétence de la France, dont les programmes portent atteinte à l'un au moins des principes mentionnés aux articles 1er, 3-1 ou 15 ». Cette saisine, dans le cas d'AL-MANAR, a été effectuée à deux reprises. La première, en date du 12 juillet 2004, a abouti à l'ordonnance du 20 août 2004, recommandant au CSA d'examiner la demande de conventionnement de la chaîne libanaise, la seconde, faite le 2 décembre dernier, a conduit le Président de la section du contentieux à ordonner la cessation de la diffusion sous 48 heures. Parallèlement, au titre des articles 42 et suivants de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 consolidée, le CSA peut prononcer, en cas de manquement aux obligations résultant des lois, des décrets français et des principes définis aux articles 1er, 3-1 et 15 de la loi précitée, une résiliation de la convention, qu'il a signée avec l'éditeur. Cette procédure alternative a aussi été mise en œuvre. Constatant de nombreux « dérapages », « une procédure de sanction » a été initiée le 7 décembre 2004, puis la résiliation de la convention conclue le 19 novembre 2004 a été prononcée le 17 décembre dernier. Même si la décision du Conseil d'Etat était effective deux jours auparavant, des obligations juridiques expliquent la poursuite de cette seconde procédure. Toutefois, quelle lisibilité donner à ces actions ? Lutter contre l'antisémitisme et le racisme exige qu'un message clair et ferme soit délivré.

A l'heure actuelle, notre dispositif juridique ne répond pas à cet objectif.

Parce que les valeurs de notre République peuvent être contestées, nous devons élaborer des mécanismes efficaces. Des dispositions simples et pratiques, respectueuses de la liberté d'expression, doivent garantir le respect des principes institués par les articles 1er, 3-1 et 15 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée. Une chaîne, qui viole explicitement ces principes, ne peut être autorisée à diffuser sur le territoire national. Ainsi, il convient au préalable de parfaire l'évaluation du contenu de ses programmes.

En application des articles 33 et 33-1 de la loi n° 86-1067 précitée, un contrôle a priori est exercé par le CSA lors du conventionnement, qui est obligatoire pour que les chaînes puissent être diffusées. Ce contrat équivaut juridiquement à une autorisation d'émettre qui permet à l'autorité de régulation de définir, d'une part, les obligations particulières de la chaîne et d'autre part, les prérogatives et pénalités contractuelles dont elle dispose pour s'assurer du respect de ces dernières. Le CSA peut accepter la demande, ou la rejeter en se fondant sur le principe de sauvegarde de l'ordre public (1). Dans le cas d'AL-MANAR, le rejet de la demande aurait contraint Eutelsat à cesser la diffusion sur ses satellites des services de télévision d'AL-MANAR dans un délai de deux mois (2). Préciser l'étendue du contrôle a priori au regard des principes généraux énoncés par la loi n° 86-1067 est un moyen de clarifier les procédures de conventionnement.

Ce dispositif favoriserait en partie la mise en œuvre de la directive 97/36/CE, « Télévision sans frontières », du 3 octobre 1989. D'après l'article 2, « chaque Etat membre veille à ce que toutes les émissions de radiodiffusion télévisuelle transmises par des organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de sa compétence respectent les règles du droit applicable aux émissions destinées au public dans cet Etat membre ». Or, cette surveillance est indispensable car, elle doit garantir la libre circulation des émissions sans qu'un second contrôle pour les mêmes motifs soit nécessaire dans les Etats membres de réception. Même si ces derniers peuvent à titre exceptionnel et dans des conditions déterminées, suspendre provisoirement la retransmission d'émissions télévisées, il convient de vérifier avant d'émettre toute autorisation de diffusion, l'adéquation des programmes proposés avec notre législation telle que coordonnée par la directive précédemment mentionnée. Si une interdiction prononcée par la France dans l'exercice de sa compétence engendre une interdiction au niveau européen, cette disposition, telle qu'elle est présentée dans la présente proposition de loi, ne saurait s'appliquer aux chaînes déjà autorisées par un autre Etat membre de l'Union Européenne. Conformément aux dispositions communautaires, ces chaînes sont soumises à un simple régime déclaratif. Une réflexion globale doit être engagée au sein des institutions européennes.

Un autre problème se pose : celui de l'exercice du contrôle a posteriori. En effet, l'affaire de la chaîne AL-MANAR a révélé les lacunes de notre dispositif juridique. Il est indispensable de tendre vers plus d'efficacité. Aussi, les pouvoirs du CSA vis-à-vis des services de télévision doivent être renforcés. En effet, cette autorité administrative indépendante est la plus compétente pour exercer cette mission. La présente proposition de loi vise à transférer la compétence actuellement exercée par le Conseil d'Etat au Président du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel dans le respect de la jurisprudence du Conseil Constitutionnel (3). Cette autorité de régulation aura alors la possibilité de faire cesser elle-même la diffusion de tout service de radio ou de télévision dont les programmes portent atteintes aux principes visés aux articles 1er, 3-1, et 15 de la loi n° 86-1067.

Parce que notre détermination à lutter contre l'antisémitisme et le racisme se mesure à l'aune de nos actions, un dispositif juridique efficace et pragmatique devrait nous permettre de parfaire les procédures mises à la disposition du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel pour sanctionner des chaînes extra-européennes véhiculant des idées susceptibles de remettre en cause notre pacte social.

C'est pourquoi, je vous demande de vous prononcer favorablement sur le renforcement des pouvoirs du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel vis-à-vis des services de télévision diffusés par satellite, institué par la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l'article 33-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l'article 33-2 est ainsi rétabli :

« Art. 33-2. - Toute demande tendant à la conclusion d'une convention prévue à l'article 33-1 est appréciée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel au regard des principes mentionnés aux articles 1er, 3-1 et 15. »

Article 2

Après l'article 42-1 de la loi précitée, il est inséré un article 42-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 42-1-1. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, selon une procédure définie par décret, faire cesser la diffusion, par un opérateur satellitaire, d'un service de télévision relevant de la compétence de la France dont les programmes portent atteinte à l'un au moins des principes mentionnés aux articles 1er, 3-1 ou 15.

« La décision motivée du Conseil supérieur de l'audiovisuel est notifiée aux éditeurs et distributeurs des services de radio ou de télévision concernés. Elle est susceptible de recours devant le Conseil d'Etat. »

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N° 2069 - Proposition de loi visant à renforcer les pouvoirs du Conseil supérieur de l'audiovisuel vis-à-vis des services de télévision diffusés par satellite (M. Rudy Salles)

Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-118944-8
ISSN : 1240 - 8468

En vente à la Boutique de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

1 () Conseil d'Etat, 11 février 2004, « Société Médya TV ».

2 ( ) Article 2 de l'Ordonnance du 20 août 2004 du Conseil d'Etat.

3 () Décision du Conseil Constitutionnel DC n° 88-248 du 17 janvier 1989.


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