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N° 2138

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 3 mars 2005.

PROPOSITION DE LOI

relative aux professions de foi électorales bilingues
dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin
et de la Moselle,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par Mme Marie-Jo ZIMMERMANN

Députée.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Une décision du Président du Conseil des Ministres d'août 1919 avait disposé que pour les élections législatives du 16 novembre 1919 (et elles seulement), les affiches des candidats en Alsace-Lorraine, pourraient être bilingues. Depuis lors, l'usage s'est instauré, dans certains cantons des trois départements concernés, de permettre aux candidats de faire publier leurs professions de foi à la fois en allemand et en français.

Cependant, aucun texte à valeur réglementaire ou législative n'organise la publication de professions de foi bilingues, ni pour ce qui est de la liste des cantons où les professions de foi bilingues sont autorisées, ni pour ce qui est des modalités de rédaction de ces propositions. Rien n'impose notamment que le texte en allemand soit strictement identique au texte en français ou que les photographies ou reproductions sur le texte en allemand soient les mêmes que celles sur le texte en français.

Il y a dans ce domaine un total vide juridique et jusque récemment, aucun contentieux n'avait fixé la jurisprudence. Répondant aux questions écrites n° 51 128 et 51 221 (Journal Officiel de l'Assemblée nationale du 9 décembre 1991), le ministre de l'Intérieur fut cependant amené à préciser son point de vue de la façon suivante : « Le bilinguisme des documents électoraux dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et une partie de celui de la Moselle est un usage qui trouve son origine dans la circulaire du président du Conseil, ministre de la Guerre, évoquée par l'honorable parlementaire, confirmée par des instructions verbales du ministre de l'Intérieur après la Libération. Il ne se fonde donc sur aucun texte législatif ou réglementaire, mais concerne en revanche toutes les élections politiques. Cette tolérance permet de doubler les circulaires et affiches établies en français par un document rédigé en allemand. Il en découle que le document allemand doit être la traduction du document français ; dans le cas contraire en effet, le candidat recourant au bilinguisme (ce qui reste facultatif) diffuserait un nombre de documents électoraux double de celui autorisé par le code électoral, lequel s'applique dans les départements concernés comme ailleurs. Il reste que rien ne paraît s'opposer à ce que, dans les affiches et circulaires rédigées en allemand, certaines phrases ou certaines expressions apparaissent en français, dès lors qu'elles ne feraient que reprendre des phrases ou expressions figurant déjà dans la version française. En revanche, les éventuelles photographies doivent être identiques dans les deux versions, pour éviter que la traduction ne se présente comme un document nouveau par rapport au texte français ».

A la suite de cette réponse ministérielle, la commission de propagande du Bas-Rhin, pour les élections régionales de mars 1992, a estimé qu'elle devait faire preuve de rigueur et a refusé les professions de foi de trois listes. La liste « Majorité présidentielle » dirigée par Gilbert Estève (PS) n'avait pas traduit en français le slogan : « L'Alsace ne s'est jamais faite sans courage ». La liste du Front National de Walter Krieger avait laissé des phrases françaises dans le texte allemand. Enfin, la liste de Théo Braun (France unie) avait complété la partie allemande du texte par des photos du candidat posant avec le Pape et avec le Président des Etats-Unis, la légende étant en français (J.O. Sénat, questions écrites n° 540 du 11 juillet 2002, 963 du 25 juillet 2002 et 2 436 du 19 septembre 2002).

Les trois listes concernées ont dû réimprimer 700 000 professions de foi et un recours a été déposé devant le Tribunal administratif de Strasbourg au motif qu'aucun texte légal ne donnait à la commission de propagande le pouvoir de réglementer la mise en œuvre du bilinguisme. Manifestement, il est tout à fait anormal qu'il y ait dans ce domaine, une absence totale de législation électorale. La présente proposition de loi a pour but de remédier à cette carence.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L'article L. 52-3 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les arrondissements des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle où cet usage est actuellement constaté, les candidats peuvent publier une profession de foi en français et une autre en allemand. Un décret fixe la liste des arrondissements concernés et les conditions de présentation à respecter par les candidats. »

Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-119024-1
ISSN : 1240 - 8468

En vente à la Boutique de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

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N° 2138 - Proposition de loi relative aux professions de foi électorales bilingues dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (Mme Marie-Jo Zimmermann)


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