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N° 2275

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 avril 2005.

PROPOSITION DE LOI

relative à la lutte contre les pollutions lumineuses nocturnes,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire,
à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET

Députée.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Conséquence de l’augmentation, et souvent de la mauvaise qualité de l’éclairage artificiel public, commercial, privé, la pollution lumineuse est la dégradation du milieu naturel nocturne par l’émission excessive de lumière due aux activités humaines.

La « mise en valeur » des édifices et des sites par un éclairage est de plus en plus disproportionnée. Certains sites naturels (arbres isolés, parcs naturels) sont aussi éclairés, et induisent un bouleversement de l’équilibre naturel lié aux cycles diurne et nocturne.

Chacun admet la nécessité d’éclairer pour des besoins de sécurité et d’agrément. Il ne s’agit pas non plus de supprimer l’éclairage artificiel, mais de le raisonner de manière à en atténuer au maximum les impacts négatifs.

Toute la lumière ainsi émise en dehors de sa zone d’utilisation représente autant d’énergie gaspillée, et s’oppose aux engagements édictés par le protocole de Kyoto, devenu effectif le 6 février 2005.

Cette prise de conscience est devenue mondiale. Dans de nombreux pays (tels que les Etats-Unis, le Canada, les Pays-Bas, la Belgique, l’Italie, la République Tchèque, la Suisse) des associations relaient cette nécessité d’agir. La France, en inscrivant la Charte de l’environnement dans sa constitution, a porté l’environnement au plus haut degré de son édifice juridique. Elle doit désormais expliquer, concourir et proposer.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Avant l’article L. 582-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 582-1-A ainsi rédigé :

« Art. L. 582-1-A. – La prévention, la suppression ou la limitation de l’émission ou de la propagation sans nécessité ou par manque de précautions des sources lumineuses de nature à présenter des dangers, à causer un trouble excessif aux personnes ou à porter atteinte à l’environnement, constituent un objectif de la protection de l’environnement.

« Les installations d’éclairage publiques ou privées établies à titre permanent ou temporaire peuvent être soumises à des prescriptions générales ou, lorsqu’elles sont susceptibles, par la luminosité qu’elles génèrent, de présenter des dangers ou des troubles excessifs aux personnes, à autorisation.

« Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application de cet article, concernant notamment les mesures de prévention ou d’aménagement des installations d’éclairage, le niveau de l’intensité maximale des sources lumineuses en fonction de leur éloignement des habitations ainsi que des modalités du contrôle technique ; ce décret précise également les modalités de la procédure de délivrance de l’autorisation et fixe la liste des documents à fournir à l’appui de la demande d’autorisation. »

Composé et imprimé pour l’Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 978-2-11-119138-9
ISSN : 1240 – 8468

En vente à la Boutique de l'Assemblée nationale
7, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 00 33


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