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N° 2496

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 13 juillet 2005.

PROPOSITION DE LOI

visant à abroger le principe selon lequel
« le pénal tient le civil en l'état »,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par M. Jean-Luc WARSMANN

Député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La formule traditionnelle selon laquelle « le pénal tient le civil en l'état » ou encore que « le criminel tient le civil en l'état » est un résumé du principe posé par le second alinéa de l'article 4 du code de procédure pénale, lequel dispose que « toutefois, il est sursis au jugement de cette action exercée devant la juridiction civile tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement ».

Ce principe tient son origine de la nécessité de prévenir toute contradiction entre ce qui est jugé au civil et ce qui sera jugé au pénal : ainsi, il peut sembler illogique de prendre le risque de condamner à une indemnisation au civil une personne qui sera peut-être relaxée au pénal.

Le législateur a de fait voulu assurer une certaine prééminence à l'action publique, considérée comme la conséquence primordiale de l'infraction, si bien que la punition du coupable passe d'une certaine façon, avant la réparation du préjudice subi par la victime.

Néanmoins, et sans vouloir créer des obstacles injustifiés dans l'accès au juge pénal pour la victime, il est apparu opportun d'envisager des mesures permettant de supprimer l'une des causes des constitutions de partie civile abusives.

En effet, dès lors qu'en l'état actuel du droit, un sursis à statuer sur l'action civile avant que l'ont ait jugé sur l'action publique s'impose au juge civil à quelque niveau de procédure qu'il se trouve, et ce dans un but préventif d'une contradiction telle qu'énoncée ci-dessus. La formule traditionnelle selon laquelle « le pénal tient le civil en l'état » peut dans une certaine mesure altérer la célérité et la qualité de la justice. Afin d'illustrer ce propos, il est régulièrement constaté que de très nombreuses plaintes avec constitution de partie civile n'ont d'autre objet que de paralyser un procès prud'homal ou commercial, une procédure de divorce ou toute autre instance civile.

A cet égard, l'argumentation traditionnelle ne fait plus l'unanimité. L'une des préconisations du rapport Magendie sur la « célérité et qualité de la justice » remis au garde des Sceaux en juin 2004, concernait l'abrogation de la règle selon laquelle « le criminel tient le civil en l'état ».

En conséquence, la présente proposition de loi entend ouvrir le débat et proposer d'abroger le second alinéa de l'article du code de procédure pénale, dans le but précisément d'améliorer l'efficacité des procédures judiciaires dans notre pays. Dans ce domaine crucial, les attentes de nos concitoyens sont particulièrement grandes ; il s'agit ici de tenter d'y apporter une réponse.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le second alinéa de l'article 4 du code de procédure pénale est abrogé.

Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-119360-7
ISSN : 1240 - 8468

En vente à la Boutique de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

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N° 2496 - Proposition de loi visant à abroger le principe selon lequel « le pénal tient le civil en l'état » (M. Jean-Luc Warsmann)


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